Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00743
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, n° 25-13.697
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 14 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 11 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur commercial, le 3 février 2005, par la société holding Delyss agro, aux droits de laquelle vient la société Sofia BVA (la société). 2. Licencié pour faute lourde par lettre du 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Moyens
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement justifié par une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 9 mai 2016 reprochait au salarié ''l'exercice d'un chantage sur une partie de la force commerciale de cette dernière (au risque d'une destruction de cette force vive de la société) en vue d'un enrichissement personnel portant atteinte durablement, au développement du chiffre d'affaires de la société'', matérialisé par le fait d'avoir ''depuis le début de l'année 2012, exigé de la part des agents commerciaux exerçant pour le compte de la société le versement de leur part et à votre seul profit d'une rétrocommission mensuelle de 1 % du montant des commissions perçues par ces derniers dans le cadre de leur activité commerciale pour le compte de la société'', et ''menacé lesdits agents de mettre fin aux contrats de mandatement que ces derniers détenaient avec la société La Bresse'' ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir établi, le 18 mars 2016, des attestations dans lesquelles ils avaient déclaré avoir été obligés par le salarié de lui verser des rétrocessions sur les commissions qui leur étaient versées par la société, M. [C] avait déclaré devant le juge d'instruction qu'il s'agissait d'un accord entre eux et qu'il n'avait jamais été menacé par le salarié, tandis que M. [N] avait reconnu avoir accepté cette rétrocession ; que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a motivé sa décision de non-lieu rendue le 25 septembre 2024 par le constat ''qu'il ressort des témoignages de [G] [N] et [D] [C] que cette rétrocession, réelle, avait été acceptée par les agents commerciaux. L'accord donné et les versements comptabilisés démontrent l'absence d'infractions'' ; que dès lors, en retenant que le salarié avait utilisé ses fonctions de directeur commercial pour percevoir des sommes en contrepartie d'avantages pour les commerciaux concernés afin qu'ils conservent ou accroissent leur clientèle, et dans le but de s'enrichir personnellement, pour juger que le licenciement était fondé, lorsque les faits reprochés au salarié résidaient, non pas dans les accords conclus entre [lui] et les agents commerciaux mais dans l'exercice d'un chantage et de pressions sur ces agents dont ses propres constatations excluaient la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; que pour juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute lourde, la cour d'appel a retenu que l'organisation qu'il avait mise en place était contraire à ses obligations professionnelles en ce qu'un directeur commercial doit confier aux agents des secteurs de clientèle selon l'intérêt de la société pour laquelle il travaille et non en fonction de ses propres intérêts financiers, qu'elle a nécessairement nui à l'employeur puisque les commerciaux obtenaient ou conservaient des clients selon des critères étrangers à l'intérêt de la société, que le salarié ne pouvait pas ignorer qu'il causait un préjudice à son employeur dont il utilisait les commerciaux à ses fins propres et que ses actes n'ont pas permis le maintien du lien contractuel, l'employeur ne pouvant plus avoir aucune confiance en son directeur commercial ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail. »
Motifs
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 6. La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, à savoir les attestations des deux commerciaux de la société La Bresse remises à l'employeur à l'issue d'une enquête interne ainsi que les déclarations de ces derniers lors de leur audition par le juge d'instruction, a constaté que le salarié, qui entretenait des relations étroites avec tous les agents commerciaux de la holding, avait utilisé ses fonctions de directeur commercial afin de mettre en place, à l'insu de son employeur, une organisation destinée à son enrichissement personnel qui lui avait permis de percevoir des sommes versées mensuellement durant près de quatre années par deux agents commerciaux sous forme de rétrocommissions en contrepartie d'avantages pour qu'ils conservent ou accroissent leur clientèle selon des critères étrangers à l'intérêt de la société. 7. De ces constatations, dont il ressortait que le salarié avait favorisé ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la société, elle a pu déduire que ses agissements procédaient d'une intention de nuire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° E 25-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026 M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-13.697 contre l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Sofia BVA, venant aux droits de la société Delyss agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Q], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sofia BVA, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur commercial, le 3 février 2005, par la société holding Delyss agro, aux droits de laquelle vient la société Sofia BVA (la société). 2. Licencié pour faute lourde par lettre du 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement justifié par une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 9 mai 2016 reprochait au salarié ''l'exercice d'un chantage sur une partie de la force commerciale de cette dernière (au risque d'une destruction de cette force vive de la société) en vue d'un enrichissement personnel portant atteinte durablement, au développement du chiffre d'affaires de la société'', matérialisé par le fait d'avoir ''depuis le début de l'année 2012, exigé de la part des agents commerciaux exerçant pour le compte de la société le versement de leur part et à votre seul profit d'une rétrocommission mensuelle de 1 % du montant des commissions perçues par ces derniers dans le cadre de leur activité commerciale pour le compte de la société'', et ''menacé lesdits agents de mettre fin aux contrats de mandatement que ces derniers détenaient avec la société La Bresse'' ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir établi, le 18 mars 2016, des attestations dans lesquelles ils avaient déclaré avoir été obligés par le salarié de lui verser des rétrocessions sur les commissions qui leur étaient versées par la société, M. [C] avait déclaré devant le juge d'instruction qu'il s'agissait d'un accord entre eux et qu'il n'avait jamais été menacé par le salarié, tandis que M. [N] avait reconnu avoir accepté cette rétrocession ; que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a motivé sa décision de non-lieu rendue le 25 septembre 2024 par le constat ''qu'il ressort des témoignages de [G] [N] et [D] [C] que cette rétrocession, réelle, avait été acceptée par les agents commerciaux. L'accord donné et les versements comptabilisés démontrent l'absence d'infractions'' ; que dès lors, en retenant que le salarié avait utilisé ses fonctions de directeur commercial pour percevoir des sommes en contrepartie d'avantages pour les commerciaux concernés afin qu'ils conservent ou accroissent leur clientèle, et dans le but de s'enrichir personnellement, pour juger que le licenciement était fondé, lorsque les faits reprochés au salarié résidaient, non pas dans les accords conclus entre [lui] et les agents commerciaux mais dans l'exercice d'un chantage et de pressions sur ces agents dont ses propres constatations excluaient la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; que pour juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute lourde, la cour d'appel a retenu que l'organisation qu'il avait mise en place était contraire à ses obligations professionnelles en ce qu'un directeur commercial doit confier aux agents des secteurs de clientèle selon l'intérêt de la société pour laquelle il travaille et non en fonction de ses propres intérêts financiers, qu'elle a nécessairement nui à l'employeur puisque les commerciaux obtenaient ou conservaient des clients selon des critères étrangers à l'intérêt de la société, que le salarié ne pouvait pas ignorer qu'il causait un préjudice à son employeur dont il utilisait les commerciaux à ses fins propres et que ses actes n'ont pas permis le maintien du lien contractuel, l'employeur ne pouvant plus avoir aucune confiance en son directeur commercial ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 6. La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, à savoir les attestations des deux commerciaux de la société La Bresse remises à l'employeur à l'issue d'une enquête interne ainsi que les déclarations de ces derniers lors de leur audition par le juge d'instruction, a constaté que le salarié, qui entretenait des relations étroites avec tous les agents commerciaux de la holding, avait utilisé ses fonctions de directeur commercial afin de mettre en place, à l'insu de son employeur, une organisation destinée à son enrichissement personnel qui lui avait permis de percevoir des sommes versées mensuellement durant près de quatre années par deux agents commerciaux sous forme de rétrocommissions en contrepartie d'avantages pour qu'ils conservent ou accroissent leur clientèle selon des critères étrangers à l'intérêt de la société. 7. De ces constatations, dont il ressortait que le salarié avait favorisé ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la société, elle a pu déduire que ses agissements procédaient d'une intention de nuire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/04840
en commun : code du travail L3141-26
- 26 juin 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 16/06683
en commun : code du travail L3141-26
- 19 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/00867
en commun : code du travail L3141-26
- 19 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/02296
en commun : code du travail L3141-26
- 7 février 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/08671
en commun : code du travail L3141-26
- 29 janvier 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15221
en commun : code du travail L3141-26
- 15 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15910
en commun : code du travail L3141-26
- 18 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/08464
en commun : code du travail L3141-26
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:45:22.328Z.