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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 25/11702

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

FIDESKLEPIERRE GRAND LITTORALLOS POLLOS GROUPLOS POLLOS GROUP

Exposé du litige

***







EXPOSEDU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Klepierre grand littoral a consenti à la SAS Los pollos group un bail commercial portant sur des locaux situés au sein du centre commercial du grand littoral, [Adresse 5], à [Localité 5].



Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 114 639,54 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.



Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Klepierre grand littoral a fait assigner la société Los pollos group, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :



- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux conclu par les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Los pollos group et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dès la signification de sa décision avec le concours de la force publique si nécessaire ;



- autorisé la société Klepierre grand littoral, en cas d'expulsion, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral une provision de 103 4812,98 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la société Los pollos group à payer, à titre provisionnel, à la société Klepierre grand littoral une indemnité mensuelle d'occupation, telle que définie par l'article 31 du bail (1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location augmenté des charges exigibles), due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- rejeté toutes les autres demandes. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 8 octobre 2025, la société Los pollos group a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par jugement rendu le 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Los pollos group en désignant Me [J] [R] [Z] de la SELARL FIDES en tant que mandataire judiciaire et Me [B] [T] de la SARL BCM § Associés en tant qu'administrateur judiciaire. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Los pollos group, représentée par Me [R] [Z] de la SELARL FIDES et Me [T] de la SARL BCM § Associés, agissant ès qualités, demandent à la cour :



à titre liminaire,

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières écritures et les pièces qui y sont annexées et, à défaut, de rejeter les conclusions transmises par la partie adverse tardivement le 21 mai 2026 et la pièce n° 19 qui y est annexée ;



à titre principal,

- de juger irrecevables les demandes de l'intimée compte tenu de son placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;

- de juger que le juge des référés se devait de statuer sur les contestations sérieuses qu'elle a formulées ;

- de juger qu'il existe des contestations sérieuses ;

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise ;

- statuant à nouveau, 

- de juger irrecevables les demandes de l'intimée compte tenu de son placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;

- de juger que les demandes de l'intimée souffre de contestations sérieuses ;

- de juger que le juge de l'évidence n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes et, en conséquence, inviter l'intimée à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

à titre subsidiaire, 

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévu au bail et ses avenants compte tenu des règlements depuis lors intervenus soldant les causes du commandement de payer ;

- de débouter l'intimée de ses demandes ;



à titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévu au bail et ses avenants compte tenu des règlements depuis lors intervenus ;

- de juger que l'intimée devra déclarer au passif son éventuelle dette compte tenu de son placement en redressement judiciaire ;



en tout état de cause,

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il expose que les demandes de la bailleresse sont irrecevables en l'état de la procédure collective ouverte à son égard en application de l'article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence applicable en la matière. 



Par ailleurs, il conteste devoir les charges réclamées pour des montants de 38 355,88 euros et 35 167,20 euros faute de régularisations annuelles, de même que les frais divers d'un montant de 3 199,14 euros et l'indexation de 1 552,21 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Klepierre grand littoral sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise ;

- juge que sa créance de loyers, charges et indemnités d'occupation, telle que déclarée au passif pour les montants de 147 533,52 euros TTC au titre de la période antérieure au 22 octobre 2025 et 32 327,07 euros TTC au titre de la période postérieure, actualisée à la somme de 29 714,01 euros au 19 mai 2026, résulte de l'exécution régulière du bail et n'est pas sérieusement contestable quant à son principe, la liquidation définitive de cette créance relevant de la seule procédure collective ;

- dise n'y avoir lieu à statuer par voie de référé sur les demandes de condamnation de l'appelante au paiement des loyers, charges et indemnités échus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 22 octobre 2025, ces créances étant dès à présent portées et instruites dans le cadre de la procédure collective ;

- condamne l'appelante, prise en la personne de ses organes de la procédure collective, à lui payer, à titre de provision, la somme de 29 714,01 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation nés postérieurement au jugement d'ouverture du 22 octobre 2025, en exécution du bail ;

- déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marc Perrimond, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle expose que la clause résolutoire a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion doivent être confirmées, à l'inverse de l'arriéré locatif né antérieurement au 22 octobre 2025 dont la fixation relève des pouvoirs du juge commissaire. 



En revanche, les échéances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective entrent dans le champ de l'article L 622-17 I du code de commerce, de sorte qu'elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles.



Elle indique que l'obligation pour l'appelante de régler les sommes réclamées ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en est ainsi des charges locatives qui correspondent à celles prévues par le bail et qui sont parfaitement justifiées. Il en est de même de la majoration du dépôt de garantie qui est prévue par le bail.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.



L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.



Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.



Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 



Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.



En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.



En l'espèce, l'appelante a transmis ses dernières conclusions et nouvelle pièce n° 7 le 1er juin 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 26 mai 2026, en réplique à des conclusions et nouvelle pièce n° 19 qui lui ont été transmises par l'intimée le 21 mai précédent.



A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.



La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.





Sur les interventions volontaires de Me [R] [Z], mandataire judiciaire de la société Los pollos group, et Me [T], agissant en tant qu'administrateur judiciaire



Dès lors que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé, le 22 octobre 2025, le redressement judiciaire de la société Los pollos group et désigné Me [R] [Z] de la SELARL FIDES en tant que mandataire judiciaire pour la représenter et Me [T] de la SARL BCM § Associés en tant qu'administrateur judiciaire, il y a lieu d'accueillir leurs interventions volontaires en cause d'appel.





Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Los pollos group pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective



Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.







L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. 

Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.



En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Los pollos group, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, le 22 octobre 2025, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Los pollos group et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025. 

Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Los pollos group, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Klepierre grand littoral, ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle indique ne plus maintenir ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion du preneur. 



Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Klepierre grand littoral correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Los pollos group, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux conclu par les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Los pollos group et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dès la signification de la décision avec le concours de la force publique si nécessaire ;





- autorisé la société Klepierre grand littoral, en cas d'expulsion, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral une provision de 103 4812,98 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la société Los pollos group à payer, à titre provisionnel, à la société Klepierre grand littoral une indemnité mensuelle d'occupation, telle que définie par l'article 31 du bail (1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location augmenté des charges exigibles), due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. 



Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes formées par l'intimée à l'encontre de l'appelante





Sur la demande de provision de l'intimée formée à l'encontre de l'appelante à valoir sur les loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



En l'espèce, depuis l'ouverture de la procédure collective, l'appelante justifie avoir réglé à la bailleresse les sommes suivantes :



- 16 852,05 euros le 28 novembre 2025 ;

- 12 6548,34 euros le 15 décembre 2025 ;

- 15 009,90 euros le 22 janvier 2026 ;

- 15 009,09 euros le 11 février 2026 ;

- 15 201,47 euros le 25 mars 2026 ;

- 14 857 euros le 29 avril 2026 ;

- 14 857 euros le 25 mai 2026. 



Afin de justifier la somme de 29 714,01 euros qui resterait due, la bailleresse se réfère à une décompte faisant état d'une facture émise le 1er avril 2026 pour un montant de 44 571,01 euros, comprenant 33 911,10 euros de loyer minimum garanti, 5 990,20 euros de provisions sur charges communes, 522,26 euros de provisions sur travaux, 1 768,90 euros de provisions sur impôts fonciers et 2 671,80 euros de contribution d'animation et promotion pour la période comprise entre les 1er avril et 30 juin 2026. Au crédit du compte apparaissent les sommes de 127,80 euros au titre du dépôt de garantie, 153,37 euros au titre du loyer minimum garanti du 1er janvier au 31 mars 2026, 12,08 euros au titre de la contribution d'animation et de promotion du 1er janvier au 31 mars 2026, outre la somme de 14 857 euros réglée par le preneur le 29 avril 2026.



Il résulte du contrat de bail, qu'en plus du loyer hors taxes et hors charges qui ne pourra être inférieur à un loyer minimum garanti fixé initialement 104 000 euros par an, lequel sera indexé annuellement, le preneur devra régler des charges, impôts, taxes et redevances liés au bail et afférents aux parties communes, outre une contribution d'animation et de promotion. Le preneur s'engage à acquitter le montant du loyer, par trimestre et d'avance en quatre paiements, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. 



En l'occurrence, le preneur est redevable au titre du 2ème trimestre 2026 de la somme de 44 571,01 euros, ce qui représente 14 857 euros chaque mois pendant 3 mois.



Il convient de relever qu'il a réglé d'ores et déjà réglé deux fois 14 857 euros en avril et mai 2026. Le décompte de la bailleresse, arrêté au 19 mai 2026, ne mentionne pas au crédit du compte le règlement intervenu le 25 mai 2026. 



Si le bail stipule que l'échéance trimestrielle devait être réglée le 1er avril 2026, il apparaît que les échéances des 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 ont été réglées mensuellement, ce qui démontre que le solde de l'échéance du 2ème trimestre 2026 de 14 857 euros sera en toute vraisemblance réglée dans le courant du mois de juin 2026, faute de quoi la bailleresse pourra agir afin d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs et la procédure de redressement judiciaire pourra être convertie en procédure de liquidation judiciaire. 



Dans ces conditions, l'obligation pour l'appelante de régler la somme de 29 714,01 euros arrêtée au 19 mai 2026 est sérieusement contestable.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formée par l'intimée à valoir sur le solde restant dû au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.



Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,



Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;



Accueille les interventions volontaires, en cause d'appel, de Me [R] [Z] de la SELARL FIDES, agissant en tant que mandataire judiciaire de la SAS Los pollos group, et Me [T] de la SARL BCM § Associés, agissant en tant qu'administrateur judiciaire de la même société ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU Klepierre grand littoral formées à l'encontre de la SAS Los pollos group visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS Los pollos group des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU Klepierre grand littoral formées à l'encontre de la SAS Los pollos group tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes nées antérieurement à la procédure collective ;



Déboute la SASU Klepierre grand littoral de sa demande de provision formée à l'encontre de la SAS Los pollos group à valoir sur l'arriéré locatif du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.



La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/468









Rôle N° RG 25/11702 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHHH







LOS POLLOS GROUP



FIDES, mandataire judiciare de LOS POLLOS GROUP



BCM & ASSOCIES

administrateur judiciaire 

de LOS POLLOS GROUP



C/



S.A.S. KLEPIERRE 

GRAND LITTORAL











Copie exécutoire délivrée 

le :



à :



Me Capucine VAN ROBAYS



Marc PERRIMOND













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 17 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03720





APPELANTE



S.A.S. LOS POLLOS GROUP (RJ)

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 885 319 681 

dont le siège social sis au [Adresse 1], [Localité 1] 

représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège 

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE



FIDES SELARL (Intervenant volontaire)

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 953 392 

dont le siège social sis au [Adresse 2],[Localité 2] 

représentée par Me Céline PERDRIEL VAISSIERE

agissant es qualité de Mandataire Judiciaire de la société LOS POLLOS GROUP

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE



BCM & Associés SARL (Intervenant volontaire)

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 832 377 691 

dont le siège social sis au [Adresse 3], [Localité 3] 

représentée par Me Sandra BELADJINE

agissant es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société LOS POLLOS GROUP

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL, 

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 513 980 

dont le siège social sis au [Adresse 4], [Localité 4] 

représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège 

ayant pour avocat postulant Marc PERRIMOND, 

avocat au barreau de MARSEILLE

pour avocat plaidant Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







EXPOSEDU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Klepierre grand littoral a consenti à la SAS Los pollos group un bail commercial portant sur des locaux situés au sein du centre commercial du grand littoral, [Adresse 5], à [Localité 5].



Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 114 639,54 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.



Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Klepierre grand littoral a fait assigner la société Los pollos group, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :



- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux conclu par les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Los pollos group et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dès la signification de sa décision avec le concours de la force publique si nécessaire ;



- autorisé la société Klepierre grand littoral, en cas d'expulsion, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral une provision de 103 4812,98 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la société Los pollos group à payer, à titre provisionnel, à la société Klepierre grand littoral une indemnité mensuelle d'occupation, telle que définie par l'article 31 du bail (1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location augmenté des charges exigibles), due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- rejeté toutes les autres demandes. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 8 octobre 2025, la société Los pollos group a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par jugement rendu le 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Los pollos group en désignant Me [J] [R] [Z] de la SELARL FIDES en tant que mandataire judiciaire et Me [B] [T] de la SARL BCM § Associés en tant qu'administrateur judiciaire. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Los pollos group, représentée par Me [R] [Z] de la SELARL FIDES et Me [T] de la SARL BCM § Associés, agissant ès qualités, demandent à la cour :



à titre liminaire,

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières écritures et les pièces qui y sont annexées et, à défaut, de rejeter les conclusions transmises par la partie adverse tardivement le 21 mai 2026 et la pièce n° 19 qui y est annexée ;



à titre principal,

- de juger irrecevables les demandes de l'intimée compte tenu de son placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;

- de juger que le juge des référés se devait de statuer sur les contestations sérieuses qu'elle a formulées ;

- de juger qu'il existe des contestations sérieuses ;

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise ;

- statuant à nouveau, 

- de juger irrecevables les demandes de l'intimée compte tenu de son placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;

- de juger que les demandes de l'intimée souffre de contestations sérieuses ;

- de juger que le juge de l'évidence n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes et, en conséquence, inviter l'intimée à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

à titre subsidiaire, 

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévu au bail et ses avenants compte tenu des règlements depuis lors intervenus soldant les causes du commandement de payer ;

- de débouter l'intimée de ses demandes ;



à titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévu au bail et ses avenants compte tenu des règlements depuis lors intervenus ;

- de juger que l'intimée devra déclarer au passif son éventuelle dette compte tenu de son placement en redressement judiciaire ;



en tout état de cause,

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il expose que les demandes de la bailleresse sont irrecevables en l'état de la procédure collective ouverte à son égard en application de l'article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence applicable en la matière. 



Par ailleurs, il conteste devoir les charges réclamées pour des montants de 38 355,88 euros et 35 167,20 euros faute de régularisations annuelles, de même que les frais divers d'un montant de 3 199,14 euros et l'indexation de 1 552,21 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Klepierre grand littoral sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise ;

- juge que sa créance de loyers, charges et indemnités d'occupation, telle que déclarée au passif pour les montants de 147 533,52 euros TTC au titre de la période antérieure au 22 octobre 2025 et 32 327,07 euros TTC au titre de la période postérieure, actualisée à la somme de 29 714,01 euros au 19 mai 2026, résulte de l'exécution régulière du bail et n'est pas sérieusement contestable quant à son principe, la liquidation définitive de cette créance relevant de la seule procédure collective ;

- dise n'y avoir lieu à statuer par voie de référé sur les demandes de condamnation de l'appelante au paiement des loyers, charges et indemnités échus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 22 octobre 2025, ces créances étant dès à présent portées et instruites dans le cadre de la procédure collective ;

- condamne l'appelante, prise en la personne de ses organes de la procédure collective, à lui payer, à titre de provision, la somme de 29 714,01 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation nés postérieurement au jugement d'ouverture du 22 octobre 2025, en exécution du bail ;

- déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marc Perrimond, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle expose que la clause résolutoire a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion doivent être confirmées, à l'inverse de l'arriéré locatif né antérieurement au 22 octobre 2025 dont la fixation relève des pouvoirs du juge commissaire. 



En revanche, les échéances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective entrent dans le champ de l'article L 622-17 I du code de commerce, de sorte qu'elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles.



Elle indique que l'obligation pour l'appelante de régler les sommes réclamées ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en est ainsi des charges locatives qui correspondent à celles prévues par le bail et qui sont parfaitement justifiées. Il en est de même de la majoration du dépôt de garantie qui est prévue par le bail.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2026. 





 

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.



L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.



Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.



Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 



Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.



En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.



En l'espèce, l'appelante a transmis ses dernières conclusions et nouvelle pièce n° 7 le 1er juin 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 26 mai 2026, en réplique à des conclusions et nouvelle pièce n° 19 qui lui ont été transmises par l'intimée le 21 mai précédent.



A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.



La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.





Sur les interventions volontaires de Me [R] [Z], mandataire judiciaire de la société Los pollos group, et Me [T], agissant en tant qu'administrateur judiciaire



Dès lors que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé, le 22 octobre 2025, le redressement judiciaire de la société Los pollos group et désigné Me [R] [Z] de la SELARL FIDES en tant que mandataire judiciaire pour la représenter et Me [T] de la SARL BCM § Associés en tant qu'administrateur judiciaire, il y a lieu d'accueillir leurs interventions volontaires en cause d'appel.





Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Los pollos group pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective



Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.







L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. 

Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.



En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Los pollos group, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, le 22 octobre 2025, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Los pollos group et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025. 

Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Los pollos group, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Klepierre grand littoral, ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle indique ne plus maintenir ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion du preneur. 



Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Klepierre grand littoral correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Los pollos group, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux conclu par les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Los pollos group et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dès la signification de la décision avec le concours de la force publique si nécessaire ;





- autorisé la société Klepierre grand littoral, en cas d'expulsion, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral une provision de 103 4812,98 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la société Los pollos group à payer, à titre provisionnel, à la société Klepierre grand littoral une indemnité mensuelle d'occupation, telle que définie par l'article 31 du bail (1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location augmenté des charges exigibles), due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. 



Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes formées par l'intimée à l'encontre de l'appelante





Sur la demande de provision de l'intimée formée à l'encontre de l'appelante à valoir sur les loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



En l'espèce, depuis l'ouverture de la procédure collective, l'appelante justifie avoir réglé à la bailleresse les sommes suivantes :



- 16 852,05 euros le 28 novembre 2025 ;

- 12 6548,34 euros le 15 décembre 2025 ;

- 15 009,90 euros le 22 janvier 2026 ;

- 15 009,09 euros le 11 février 2026 ;

- 15 201,47 euros le 25 mars 2026 ;

- 14 857 euros le 29 avril 2026 ;

- 14 857 euros le 25 mai 2026. 



Afin de justifier la somme de 29 714,01 euros qui resterait due, la bailleresse se réfère à une décompte faisant état d'une facture émise le 1er avril 2026 pour un montant de 44 571,01 euros, comprenant 33 911,10 euros de loyer minimum garanti, 5 990,20 euros de provisions sur charges communes, 522,26 euros de provisions sur travaux, 1 768,90 euros de provisions sur impôts fonciers et 2 671,80 euros de contribution d'animation et promotion pour la période comprise entre les 1er avril et 30 juin 2026. Au crédit du compte apparaissent les sommes de 127,80 euros au titre du dépôt de garantie, 153,37 euros au titre du loyer minimum garanti du 1er janvier au 31 mars 2026, 12,08 euros au titre de la contribution d'animation et de promotion du 1er janvier au 31 mars 2026, outre la somme de 14 857 euros réglée par le preneur le 29 avril 2026.



Il résulte du contrat de bail, qu'en plus du loyer hors taxes et hors charges qui ne pourra être inférieur à un loyer minimum garanti fixé initialement 104 000 euros par an, lequel sera indexé annuellement, le preneur devra régler des charges, impôts, taxes et redevances liés au bail et afférents aux parties communes, outre une contribution d'animation et de promotion. Le preneur s'engage à acquitter le montant du loyer, par trimestre et d'avance en quatre paiements, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. 



En l'occurrence, le preneur est redevable au titre du 2ème trimestre 2026 de la somme de 44 571,01 euros, ce qui représente 14 857 euros chaque mois pendant 3 mois.



Il convient de relever qu'il a réglé d'ores et déjà réglé deux fois 14 857 euros en avril et mai 2026. Le décompte de la bailleresse, arrêté au 19 mai 2026, ne mentionne pas au crédit du compte le règlement intervenu le 25 mai 2026. 



Si le bail stipule que l'échéance trimestrielle devait être réglée le 1er avril 2026, il apparaît que les échéances des 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 ont été réglées mensuellement, ce qui démontre que le solde de l'échéance du 2ème trimestre 2026 de 14 857 euros sera en toute vraisemblance réglée dans le courant du mois de juin 2026, faute de quoi la bailleresse pourra agir afin d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs et la procédure de redressement judiciaire pourra être convertie en procédure de liquidation judiciaire. 



Dans ces conditions, l'obligation pour l'appelante de régler la somme de 29 714,01 euros arrêtée au 19 mai 2026 est sérieusement contestable.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formée par l'intimée à valoir sur le solde restant dû au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Los pollos group à payer à la société Klepierre grand littoral la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.



Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.







PAR CES MOTIFS

La cour,



Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;



Accueille les interventions volontaires, en cause d'appel, de Me [R] [Z] de la SELARL FIDES, agissant en tant que mandataire judiciaire de la SAS Los pollos group, et Me [T] de la SARL BCM § Associés, agissant en tant qu'administrateur judiciaire de la même société ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU Klepierre grand littoral formées à l'encontre de la SAS Los pollos group visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS Los pollos group des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU Klepierre grand littoral formées à l'encontre de la SAS Los pollos group tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes nées antérieurement à la procédure collective ;



Déboute la SASU Klepierre grand littoral de sa demande de provision formée à l'encontre de la SAS Los pollos group à valoir sur l'arriéré locatif du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.



La greffière Le président

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:23.596Z.