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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/12023

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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille ayant notamment: 



- condamné M. [N] [L] à payer à la société [1] les sommes de 133.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du chiffre d'affaires et 249.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concession d'un contrat de location-gérance, 

- condamné M. [U] [L] à payer à la société [1] la somme de 21.972,67 € au titre de son compte courant d'associé,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er février 2022 par M. [U] [L] ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01493);



Vu l'appel également interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er février 2022 par M. [N] [L] ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01496);



Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2023 ordonnant la radiation du rôle de la cour de l'instance RG 22/01493 et disant que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée;



Vu les conclusions d'incident aux fins de ré-enrôlement, de fixation d'un incident et de constat de la péremption déposées et notifiées le 8 octobre 2025 par la SAS [1] dans la procédure RG 22/01493 et désormais enrôlée sous le numéro RG 25/12023; 



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2026 par la SAS [1] aux fins de:



- déclarer périmée l'instance introduite par l'appel de M. [U] [L],

- déclarer irrecevable M. [N] [L] en ses demandes faute d'intérêt à agir dans le cadre du présent incident, 

A défaut débouter M. [N] [L] de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner solidairement M. [U] [L] et M. [N] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident;





Vu les dernières conclusions déposées le 26 mai 2026 par M. [U] [L] aux fins de:



- débouter la société [1] de sa demande de constat de la péremption d'instance et plus amples demandes, 

- à titre subsidiaire, dire et juger que la péremption d'instance n'affecte que l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01493 ( désormais enrôlée sous le numéro RG 25/12023) et que les demandes incidentes de M. [U] [L] formulées dans l'instance RG 22/01496 demeurent recevables, 

- débouter la société [1] de sa demande de condamnation de M. [U] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;





Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 3 mars 2026 par M. [N] [L] aux fins de:



- juger n'y avoir lieu à péremption, 

- débouter la SAS [1] de sa demande tendant à la voir déclarer, 

- condamner tout succombant à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Motifs

MOTIFS



La société [1] considère, en premier lieu, que les demandes de M. [N] [L] sont irrecevables faute d'intérêt à agir dans le cadre du présent incident.



Toutefois, ce dernier a la qualité d'intimé dans la procédure portant le numéro de RG 25/12023 et à ce titre, a nécessairement intérêt à conclure dans le cadre de l'incident initié par l'autre intimé, la SAS [1], ayant d'ailleurs été régulièrement convoqué à l'audience d'incident par les soins du greffe.



Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [U] [L] et enregistré sous le numéro de RG 22/01493 du rôle de la cour et a dit que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Cette radiation pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, a été décidée au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile.



En vertu de cet article, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.



La SAS [1] justifie avoir fait signifier l'ordonnance du 12 janvier 2023 à M. [U] [L] par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023.



Conformément à l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



En vertu de l'article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.



La seule diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption est l'accomplissement de celle demandée par le juge qui a prononcé la radiation de l'affaire.



La radiation est conçue pour sanctionner un défaut de diligence en cours d'instance.



La diligence interruptive de péremption, dans le cadre d'une radiation sur le fondement de l'article 524 ( ancien article 526) du code de procédure civile est un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter les condamnations prononcées en première instance.



En l'espèce, M. [U] [L] n'invoque aucun règlement qui aurait valablement interrompu le délai de péremption qui a commencé à courir à compter du 25 janvier 2023, date de signification de l'ordonnance de radiation.



La circonstance qu'il ait notifié le 21 octobre 2023 des conclusions dans l'instance relative à l'appel interjeté par M. [N] [L] ( RG 22/01496) est inopérante en ce qu'il ne s'agit pas d'une diligence interruptive de la péremption comme ne correspondant à celle qui a été demandée par le magistrat de la mise en état.



Les diligences prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de radiation du 12 janvier 2023 devaient être impérativement accomplies dans un délai de deux ans à compter de la signification de cette ordonnance à l'appelant le 25 janvier 2023.



La péremption est donc acquise dans la procédure d'appel portant le numéro de RG 22/01493.



M. [U] [L] soutient néanmoins que l'appel incident qu'il a formé sur l'appel principal interjeté par M. [N] [L] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01496, demeure recevable, l'ordonnance de radiation du 12 janvier 2023 ne visant que l'appel portant le numéro de RG 22/01493.



Selon l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.



Est donc recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse quand bien même l'appelant incident a précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 ancien ( article 524) du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel principal inscrit par M. [N] [L] à l'encontre du même jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et inscrit sous le numéro RG 22/01496 est recevable et l'examen du RPVA met en évidence que M. [U] [L], intimé, a déposé ses conclusions formant appel incident le 27 juillet 2022.



Par voie de conséquence, l'appel incident formé par celui-ci dans l'instance RG 22/01496 demeure recevable.



L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incicent.



Vu l'article 696 du code de procédure civile;





PAR CES MOTIFS



Déclarons M. [N] [L] recevable en ses demandes formées dans le cadre du présent incident,

Dispositif

Déclarons périmée l'instance introduite par l'appel de M. [U] [L] et portant le numéro de RG 22/01493, 



Disons que l'appel incident formé par M. [U] [L] sur l'appel principal de M. [N] [L] dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01496 demeure recevable, 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, 



Condamnons M. [U] [L] aux dépens du présent incident.





 Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 25/12023 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH5I

Ordonnance n° 2026/M





Monsieur [U] [L]

représenté par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelant





Monsieur [N] [L]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. [1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés



ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille ayant notamment: 



- condamné M. [N] [L] à payer à la société [1] les sommes de 133.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du chiffre d'affaires et 249.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la concession d'un contrat de location-gérance, 

- condamné M. [U] [L] à payer à la société [1] la somme de 21.972,67 € au titre de son compte courant d'associé,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er février 2022 par M. [U] [L] ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01493);



Vu l'appel également interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er février 2022 par M. [N] [L] ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01496);



Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2023 ordonnant la radiation du rôle de la cour de l'instance RG 22/01493 et disant que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée;



Vu les conclusions d'incident aux fins de ré-enrôlement, de fixation d'un incident et de constat de la péremption déposées et notifiées le 8 octobre 2025 par la SAS [1] dans la procédure RG 22/01493 et désormais enrôlée sous le numéro RG 25/12023; 



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2026 par la SAS [1] aux fins de:



- déclarer périmée l'instance introduite par l'appel de M. [U] [L],

- déclarer irrecevable M. [N] [L] en ses demandes faute d'intérêt à agir dans le cadre du présent incident, 

A défaut débouter M. [N] [L] de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner solidairement M. [U] [L] et M. [N] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident;





Vu les dernières conclusions déposées le 26 mai 2026 par M. [U] [L] aux fins de:



- débouter la société [1] de sa demande de constat de la péremption d'instance et plus amples demandes, 

- à titre subsidiaire, dire et juger que la péremption d'instance n'affecte que l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01493 ( désormais enrôlée sous le numéro RG 25/12023) et que les demandes incidentes de M. [U] [L] formulées dans l'instance RG 22/01496 demeurent recevables, 

- débouter la société [1] de sa demande de condamnation de M. [U] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;





Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 3 mars 2026 par M. [N] [L] aux fins de:



- juger n'y avoir lieu à péremption, 

- débouter la SAS [1] de sa demande tendant à la voir déclarer, 

- condamner tout succombant à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; 





MOTIFS



La société [1] considère, en premier lieu, que les demandes de M. [N] [L] sont irrecevables faute d'intérêt à agir dans le cadre du présent incident.



Toutefois, ce dernier a la qualité d'intimé dans la procédure portant le numéro de RG 25/12023 et à ce titre, a nécessairement intérêt à conclure dans le cadre de l'incident initié par l'autre intimé, la SAS [1], ayant d'ailleurs été régulièrement convoqué à l'audience d'incident par les soins du greffe.



Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [U] [L] et enregistré sous le numéro de RG 22/01493 du rôle de la cour et a dit que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Cette radiation pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, a été décidée au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile.



En vertu de cet article, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.



La SAS [1] justifie avoir fait signifier l'ordonnance du 12 janvier 2023 à M. [U] [L] par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023.



Conformément à l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



En vertu de l'article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.



La seule diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption est l'accomplissement de celle demandée par le juge qui a prononcé la radiation de l'affaire.



La radiation est conçue pour sanctionner un défaut de diligence en cours d'instance.



La diligence interruptive de péremption, dans le cadre d'une radiation sur le fondement de l'article 524 ( ancien article 526) du code de procédure civile est un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter les condamnations prononcées en première instance.



En l'espèce, M. [U] [L] n'invoque aucun règlement qui aurait valablement interrompu le délai de péremption qui a commencé à courir à compter du 25 janvier 2023, date de signification de l'ordonnance de radiation.



La circonstance qu'il ait notifié le 21 octobre 2023 des conclusions dans l'instance relative à l'appel interjeté par M. [N] [L] ( RG 22/01496) est inopérante en ce qu'il ne s'agit pas d'une diligence interruptive de la péremption comme ne correspondant à celle qui a été demandée par le magistrat de la mise en état.



Les diligences prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de radiation du 12 janvier 2023 devaient être impérativement accomplies dans un délai de deux ans à compter de la signification de cette ordonnance à l'appelant le 25 janvier 2023.



La péremption est donc acquise dans la procédure d'appel portant le numéro de RG 22/01493.



M. [U] [L] soutient néanmoins que l'appel incident qu'il a formé sur l'appel principal interjeté par M. [N] [L] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01496, demeure recevable, l'ordonnance de radiation du 12 janvier 2023 ne visant que l'appel portant le numéro de RG 22/01493.



Selon l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.



Est donc recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse quand bien même l'appelant incident a précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 ancien ( article 524) du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel principal inscrit par M. [N] [L] à l'encontre du même jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et inscrit sous le numéro RG 22/01496 est recevable et l'examen du RPVA met en évidence que M. [U] [L], intimé, a déposé ses conclusions formant appel incident le 27 juillet 2022.



Par voie de conséquence, l'appel incident formé par celui-ci dans l'instance RG 22/01496 demeure recevable.



L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incicent.



Vu l'article 696 du code de procédure civile;





PAR CES MOTIFS



Déclarons M. [N] [L] recevable en ses demandes formées dans le cadre du présent incident, 



Déclarons périmée l'instance introduite par l'appel de M. [U] [L] et portant le numéro de RG 22/01493, 



Disons que l'appel incident formé par M. [U] [L] sur l'appel principal de M. [N] [L] dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/01496 demeure recevable, 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, 



Condamnons M. [U] [L] aux dépens du présent incident.





 Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:24.933Z.