Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/10630
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La SCEA [Adresse 1] (le [Adresse 1]), qui exploite un domaine viticole à [Localité 1], a déposé le 10 septembre 2024 la demande d'enregistrement n° 5081300 portant sur le signe verbal Mademoiselle [Y]. Le 3 décembre 2024, la SA Vranken-[J] Production a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale La Demoiselle déposée le 19 novembre 1985, enregistrée sous le n°1331236 et renouvelée. Le 30 juillet 2025, l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a considéré l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » et la demande d'enregistrement a été partiellement rejetée, pour ces produits. Il a estimé qu'en raison de l'identité et de la similarité à des degrés divers des produits et de la similarité des signes, il existait globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits en cause. Le 5 septembre 2025, le [Adresse 1] a contesté cette décision devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [Adresse 1] demande à la cour, sous le visa des articles L 411-4, et R 411-19 du code de la propriété intellectuelle de : - annuler la décision dont appel du Directeur général de l'INPI du 30 juillet 2025, en ce que, statuant sur l'opposition formalisée par la société Vranken [J] Production, à la demande d'enregistrement n° 5081300 du 10/09/2024, portant sur le signe verbal 'Mademoiselle [Y]' déposé par la société [Adresse 1], elle a : * dit que l'opposition est justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'bières, apéritifs sans alcool, boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vin d'appellation d'origine protégée, vins à indication géographique protégée' * rejeté la demande d'enregistrement ; -condamner la S.A. Vranken [J] Production à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Domaine du clos des roses aux entiers dépens d'instance. La société Vranken [J] Production, assignée à personne morale par acte d'huissier du 14 novembre 2025 ( personne habilitée à recevoir l'acte ), n'a pas constitué avocat. L'INPI a fait parvenir le 12 décembre 2025 ses observations à la cour. Le 7 mai 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice.
Motifs
MOTIFS, I.Sur la procédure L'INPI demande à la cour, dans ses observations du 12 décembre 2025, d'écarter la pièce 8 figurant dans le bordereau de pièces de son adversaire, laquelle ne figurait pas à la procédure d'opposition et qui, selon elle, est irrecevable faute d'effet dévolutif du recours en annulation. La société [Adresse 1] répond que cette liste avait été évoquée et annexée dans son courrier d'observation du 25 mai 2025 auprès de l'INPI. Réponse de la cour Conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation et il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques ainsi que sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2o de l'article L. 411-1. La cour, saisie d'un recours en annulation, doit uniquement apprécier la validité de la décision qui lui est déférée au regard des seuls éléments qui ont été soumis au directeur général de l'INPI. La société Domaine du clos des roses justifie d'une lettre du 20 mai 2025 d'observation sur l'opposition, que l'INPI ne conteste pas avoir reçue, qui renvoie à des annexes jointes et fait état d'une quarantaine de marques identifiées, qu'elle énumère en partie, déposées en classe 33 principalement par des domaines viticoles après son propre dépôt de marque, et comportant la dénomination Mademoiselle. Néanmoins, les marques énumérées sur ce courrier ne sont pas toutes mentionnées dans sa pièce 8. Dès lors, en l'absence de concordance, il n'est pas établi que la pièce 8 produite corresponde à l'annexe envoyée avec le courrier du 20 mai 2025 qui ne figure pas au dossier. Dans ces circonstances, en l'absence d'effet dévolutif, la pièce n°8 de la société [Adresse 1] intitulée Marques déposées en classe 33 avec le terme Demoiselle, qui doit être considérée comme une pièce nouvelle produite pour la première fois en appel, sera écartée des débats. II.Au fond La société Domaine du clos des roses fait valoir que : -sur la comparaison des produits : le produit concerné par les marques en cause est différent pour concerner une cuvée de vin de Provence en rouge, rosé et blanc, et du champagne soit deux produits et régions différents, il fait l'objet de ventes différant par leurs lieux, modalités et prix, -sur la comparaison des signes : l'utilisation du prénom [Y], de la grand-mère de l'exploitant, associé à Mademoiselle, s'inscrit dans l'esprit d'autres marques déposées par des domaines viticoles postérieurement au dépôt de marque de l'opposant, et a été considéré comme déterminant lors du premier dépôt de marque effectué en 20014 dans une autre opposition de l'INPI, -sur le risque de confusion : les similitudes invoquées ne sont pas établies, notamment phonétique, il n'existe aucun risque de confusion et le composant rose revêt un caractère distinctif. L'INPI fait valoir que les produits sont identiques ou similaires. L'élément distinctif et dominant est le nom Mademoiselle qui attire en priorité l'attention du consommateur et se trouve arbitraire et distinctif, sans présenter de lien concret avec les produits. Le caractère [Y] est lui faiblement distinctif en raison de sa position secondaire et de la possibilité qu'il a d'être perçu par le consommateur comme décrivant la couleur du produit ; il n'est de plus pas mis en exergue dans l'expression, utilisant la même taille et calligraphie que le terme Mademoiselle. Les signes Mademoiselle et Demoiselle apparaissent fortement similaires sur les plans visuel et phonétiques ainsi qu'intellectuellement. Il existe un risque de confusion de façon globale. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 712-4 du code de la propriété industrielle, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut- être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L.711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ; 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; 7° Le nom d'une entité publique s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de [Localité 2] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L.711-3. » En application de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure. Il est rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes. 1.Sur la comparaison des produits. Les produits ont été déposés dans la même classe, n° 33. Ils portent sur des vins, dont le champagne n'est qu'une déclinaison de sorte que ces produits, qui comme le relève l'INPI, empruntent les mêmes circuits de distribution sont similaires, peu importe qu'il s'agisse de vin de Provence d'une part et de Champagne d'autre part et que leurs conditions d'exploitation diffèrent. 2.Sur la comparaison des signes. Les signes MADEMOISELLE [Y] et LA DEMOISELLE sont composés pour l'un d'une civilité suivie d'un nom qui dès lors ne peut-être qu'un nom propre et un prénom, [Y] lequel s'avère ainsi déterminant, et pour l'autre d'un nom commun précédé d'un article, le nom commun étant alors déterminant. Les dix lettres communes du mot « demoiselle », que l'on retrouve dans le mot « Mademoiselle » sont donc exploitées différemment, pour introduire le prénom, Mademoiselle [Y] d'une part, et pour désigner une personne en soi, non dénommée, la demoiselle, d'autre part. Cette analyse exclut que le signe « [Y] » puisse être lu « rosé » et désigner en réalité un type de vin. Phonétiquement, si « mademoiselle » et « la demoiselle » sont très proches, le terme de [Y] et sa prononciation ne trouve aucun écho dans la marque de comparaison dont il se distingue totalement, et ce d'autant plus qu'ainsi qu'indiqué ci-dessus, placé en fin d'expression après une simple civilité introductive, il attire particulièrement l'attention et l'oreille. Intellectuellement, il ne peut donc être affirmé que l'un des signes ne serait que la déclinaison de l'autre. 3. Sur le risque de confusion. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, s'apprécie de matière globale, en se fondant sur l'impression générale d'ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus, un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Il convient donc d'analyser de façon objective si un consommateur d'attention moyenne, s'agissant de produits destinés au grand public, serait susceptible d'attribuer une origine commune aux produits commercialisés sous les signes en présence. En l'espèce, le consommateur moyen face à la marque contestée identifie tout d'abord une personne dénommée, [Y], qui s'avère être jeune ou à tout le moins non mariée (mademoiselle), l'association des deux lui conférant un caractère légèrement surané, et dont le caractère distinctif est déterminant au regard de la civilité qui la précède. L'appellation renvoie à une personne déterminée, que le [Adresse 1] dit être son aïeule, l'attention du consommateur étant orientée vers un tiers. A l'inverse la simple désignation de La demoiselle ne renvoie le consommateur vers aucune personne en particulier et notamment pas une personne dénommée [Y]. Utilisée comme nom, cette appellation désigne davantage la bouteille elle-même, la demoiselle, qui peut avoir un caractère frais ou juvénile. Ainsi, l'impression d'ensemble produite au regard des éléments distinctifs et dominants n'induit pas de risque de confusion et rien ne permet de considérer qu'un tel risque existerait du fait du fait de l'existence d'un radical commun dans l'un des mots constitutifs des signes concernés. Le recours de la société [Adresse 1] contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli et la décision en date du 30 juillet 2025 annulée. III. Sur les demandes accessoires. La société Vranken [J] Production, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la pièce n° 8 de la société Domaine du clos des roses ; ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 30 juillet 2025 ; CONDAMNE la société Vranken [J] Production à supporter les dépens ; CONDAMNE la société Vranken [J] Production à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/10630 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE3T S.C.E.A. DOMAINE DU CLOS DES ROSES C/ Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 S.A. VRANKEN [J] PRODUCTION Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2026 à : Me Julien DESOMBRE copie certifiée conforme délivrée le : 10 septembre 2026 à S.C.E.A. [Adresse 1] S.A. VRANKEN [J] PRODUCTION M. Le directeur de l'INPI PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 1] en date du 30 Juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° OP24-4053. DEMANDERESSE S.C.E.A. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et asssitée de Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.A. VRANKEN [J] PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 1] dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Mme Marianne CANTET agissant par délégation M. PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant Cour d'appel - [Adresse 5] avisé non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCEA [Adresse 1] (le [Adresse 1]), qui exploite un domaine viticole à [Localité 1], a déposé le 10 septembre 2024 la demande d'enregistrement n° 5081300 portant sur le signe verbal Mademoiselle [Y]. Le 3 décembre 2024, la SA Vranken-[J] Production a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale La Demoiselle déposée le 19 novembre 1985, enregistrée sous le n°1331236 et renouvelée. Le 30 juillet 2025, l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a considéré l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » et la demande d'enregistrement a été partiellement rejetée, pour ces produits. Il a estimé qu'en raison de l'identité et de la similarité à des degrés divers des produits et de la similarité des signes, il existait globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits en cause. Le 5 septembre 2025, le [Adresse 1] a contesté cette décision devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [Adresse 1] demande à la cour, sous le visa des articles L 411-4, et R 411-19 du code de la propriété intellectuelle de : - annuler la décision dont appel du Directeur général de l'INPI du 30 juillet 2025, en ce que, statuant sur l'opposition formalisée par la société Vranken [J] Production, à la demande d'enregistrement n° 5081300 du 10/09/2024, portant sur le signe verbal 'Mademoiselle [Y]' déposé par la société [Adresse 1], elle a : * dit que l'opposition est justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'bières, apéritifs sans alcool, boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vin d'appellation d'origine protégée, vins à indication géographique protégée' * rejeté la demande d'enregistrement ; -condamner la S.A. Vranken [J] Production à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Domaine du clos des roses aux entiers dépens d'instance. La société Vranken [J] Production, assignée à personne morale par acte d'huissier du 14 novembre 2025 ( personne habilitée à recevoir l'acte ), n'a pas constitué avocat. L'INPI a fait parvenir le 12 décembre 2025 ses observations à la cour. Le 7 mai 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS, I.Sur la procédure L'INPI demande à la cour, dans ses observations du 12 décembre 2025, d'écarter la pièce 8 figurant dans le bordereau de pièces de son adversaire, laquelle ne figurait pas à la procédure d'opposition et qui, selon elle, est irrecevable faute d'effet dévolutif du recours en annulation. La société [Adresse 1] répond que cette liste avait été évoquée et annexée dans son courrier d'observation du 25 mai 2025 auprès de l'INPI. Réponse de la cour Conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation et il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques ainsi que sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2o de l'article L. 411-1. La cour, saisie d'un recours en annulation, doit uniquement apprécier la validité de la décision qui lui est déférée au regard des seuls éléments qui ont été soumis au directeur général de l'INPI. La société Domaine du clos des roses justifie d'une lettre du 20 mai 2025 d'observation sur l'opposition, que l'INPI ne conteste pas avoir reçue, qui renvoie à des annexes jointes et fait état d'une quarantaine de marques identifiées, qu'elle énumère en partie, déposées en classe 33 principalement par des domaines viticoles après son propre dépôt de marque, et comportant la dénomination Mademoiselle. Néanmoins, les marques énumérées sur ce courrier ne sont pas toutes mentionnées dans sa pièce 8. Dès lors, en l'absence de concordance, il n'est pas établi que la pièce 8 produite corresponde à l'annexe envoyée avec le courrier du 20 mai 2025 qui ne figure pas au dossier. Dans ces circonstances, en l'absence d'effet dévolutif, la pièce n°8 de la société [Adresse 1] intitulée Marques déposées en classe 33 avec le terme Demoiselle, qui doit être considérée comme une pièce nouvelle produite pour la première fois en appel, sera écartée des débats. II.Au fond La société Domaine du clos des roses fait valoir que : -sur la comparaison des produits : le produit concerné par les marques en cause est différent pour concerner une cuvée de vin de Provence en rouge, rosé et blanc, et du champagne soit deux produits et régions différents, il fait l'objet de ventes différant par leurs lieux, modalités et prix, -sur la comparaison des signes : l'utilisation du prénom [Y], de la grand-mère de l'exploitant, associé à Mademoiselle, s'inscrit dans l'esprit d'autres marques déposées par des domaines viticoles postérieurement au dépôt de marque de l'opposant, et a été considéré comme déterminant lors du premier dépôt de marque effectué en 20014 dans une autre opposition de l'INPI, -sur le risque de confusion : les similitudes invoquées ne sont pas établies, notamment phonétique, il n'existe aucun risque de confusion et le composant rose revêt un caractère distinctif. L'INPI fait valoir que les produits sont identiques ou similaires. L'élément distinctif et dominant est le nom Mademoiselle qui attire en priorité l'attention du consommateur et se trouve arbitraire et distinctif, sans présenter de lien concret avec les produits. Le caractère [Y] est lui faiblement distinctif en raison de sa position secondaire et de la possibilité qu'il a d'être perçu par le consommateur comme décrivant la couleur du produit ; il n'est de plus pas mis en exergue dans l'expression, utilisant la même taille et calligraphie que le terme Mademoiselle. Les signes Mademoiselle et Demoiselle apparaissent fortement similaires sur les plans visuel et phonétiques ainsi qu'intellectuellement. Il existe un risque de confusion de façon globale. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 712-4 du code de la propriété industrielle, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut- être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L.711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ; 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; 7° Le nom d'une entité publique s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de [Localité 2] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L.711-3. » En application de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure. Il est rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes. 1.Sur la comparaison des produits. Les produits ont été déposés dans la même classe, n° 33. Ils portent sur des vins, dont le champagne n'est qu'une déclinaison de sorte que ces produits, qui comme le relève l'INPI, empruntent les mêmes circuits de distribution sont similaires, peu importe qu'il s'agisse de vin de Provence d'une part et de Champagne d'autre part et que leurs conditions d'exploitation diffèrent. 2.Sur la comparaison des signes. Les signes MADEMOISELLE [Y] et LA DEMOISELLE sont composés pour l'un d'une civilité suivie d'un nom qui dès lors ne peut-être qu'un nom propre et un prénom, [Y] lequel s'avère ainsi déterminant, et pour l'autre d'un nom commun précédé d'un article, le nom commun étant alors déterminant. Les dix lettres communes du mot « demoiselle », que l'on retrouve dans le mot « Mademoiselle » sont donc exploitées différemment, pour introduire le prénom, Mademoiselle [Y] d'une part, et pour désigner une personne en soi, non dénommée, la demoiselle, d'autre part. Cette analyse exclut que le signe « [Y] » puisse être lu « rosé » et désigner en réalité un type de vin. Phonétiquement, si « mademoiselle » et « la demoiselle » sont très proches, le terme de [Y] et sa prononciation ne trouve aucun écho dans la marque de comparaison dont il se distingue totalement, et ce d'autant plus qu'ainsi qu'indiqué ci-dessus, placé en fin d'expression après une simple civilité introductive, il attire particulièrement l'attention et l'oreille. Intellectuellement, il ne peut donc être affirmé que l'un des signes ne serait que la déclinaison de l'autre. 3. Sur le risque de confusion. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, s'apprécie de matière globale, en se fondant sur l'impression générale d'ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus, un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Il convient donc d'analyser de façon objective si un consommateur d'attention moyenne, s'agissant de produits destinés au grand public, serait susceptible d'attribuer une origine commune aux produits commercialisés sous les signes en présence. En l'espèce, le consommateur moyen face à la marque contestée identifie tout d'abord une personne dénommée, [Y], qui s'avère être jeune ou à tout le moins non mariée (mademoiselle), l'association des deux lui conférant un caractère légèrement surané, et dont le caractère distinctif est déterminant au regard de la civilité qui la précède. L'appellation renvoie à une personne déterminée, que le [Adresse 1] dit être son aïeule, l'attention du consommateur étant orientée vers un tiers. A l'inverse la simple désignation de La demoiselle ne renvoie le consommateur vers aucune personne en particulier et notamment pas une personne dénommée [Y]. Utilisée comme nom, cette appellation désigne davantage la bouteille elle-même, la demoiselle, qui peut avoir un caractère frais ou juvénile. Ainsi, l'impression d'ensemble produite au regard des éléments distinctifs et dominants n'induit pas de risque de confusion et rien ne permet de considérer qu'un tel risque existerait du fait du fait de l'existence d'un radical commun dans l'un des mots constitutifs des signes concernés. Le recours de la société [Adresse 1] contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli et la décision en date du 30 juillet 2025 annulée. III. Sur les demandes accessoires. La société Vranken [J] Production, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la pièce n° 8 de la société Domaine du clos des roses ; ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 30 juillet 2025 ; CONDAMNE la société Vranken [J] Production à supporter les dépens ; CONDAMNE la société Vranken [J] Production à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08019
en commun : code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-3
- 25 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18557
en commun : code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12853
en commun : code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11676
en commun : code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04337
en commun : code de la propriete intellectuelle L712-4, code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L711-3
- 4 janvier 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04944
en commun : code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-3
- 7 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03709
en commun : code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-3
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01347
en commun : code de la propriete intellectuelle R411-19, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle L711-3
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:01.578Z.