Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 25/11791
IrrecevabilitéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [K] exerce la profession de biologiste médical depuis 1980. [F] est un groupe de laboratoires de biologie médicale présent dans les Bouches-du-Rhône, constitué sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 16 730 euros, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5]. Avant d'intégrer la société [F], M. [K] exerçait son activité à travers deux laboratoires de biologie médicale implantés sur [Localité 6], organisés en deux sociétés : - une SELAS dénommée [Adresse 3] de Saint-Julien, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 885 929, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 7] et dont il détenait 328 actions sur les 800 composants son capital social ; - une SELARL dénommée Société méditerranéenne de biologie médicale, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 442 416 137, dont le siège était situé [Adresse 5] à [Localité 8], dont il détenait, via une SARL unipersonnelle dénommée Jaim, 605 parts sociales sur les 1210 composant le capital social. Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, les associés de la SELAS ont ainsi cédé la totalité des actions détenues au capital de ladite société à la société [F]. Concomitamment à cette opération de fusion-absorption, la société Jaim cédait à M. [K] une part sociale de la société [F]. Il était désigné en qualité de cogérant et occupait également les fonctions de biologiste co-responsable du laboratoire de biologie médicale exploité par la société [F]. Les relations entre les parties se sont poursuivies sur la base de protocoles successifs jusqu'à ce qu'en février 2022, le cabinet d'expertise comptable de la société [F] invite M. [K] a signer un nouveau protocole incluant la cession de la dernière part qu'il détenait au capital de la société [F] au prix forfaitaire de 10 euros. Le 18 avril suivant, M. [K] signifiait son refus, par écrit, à la société [F]. Par lettre recommandée en date du 30 mai 2022, la société [F], représentée par monsieur [E] [G], son président, convoquait une assemblée générale pour le 9 juin 2022 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur un ordre du jour incluant le constat de l'exclusion de M. [K], au motif qu'il n'exerçait plus sa profession au sein de la société, et le rachat de son action à la valeur nominale de 10 euros. Nononobstant un courriel envoyé à l'ensemble des associés, par lequel M. [K] signifiait son refus de céder son action, dénonçant un abus de pouvoir du président, l'assemblée générale du 9 juin 2022 approuvait l'ensemble des résolutions proposées. M. [K] s'est alors pourvu en justice et, par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 9 juin 2022 ayant : ' décidé le rachat par la société et l'annulation de l'action de M. [K] par réduction de capital ; ' conféré au président le pouvoir de constater l'absence d'opposition des créanciers sociaux, réaliser le paiement de la somme sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA et procéder à l'annulation des actions et la réduction du capital social ; - prononcé la nullité des décisions du président du 1er juillet 2022 ayant : ' constaté la réalisation définitive du rachat de l'action de M. [R] [K] au prix de 10 euros, valeur nominale de l'action et son annulation par voie de réduction du capital social ; ' procédé au rachat de l'action ' O ' de M. [K] en constatant l'indisponibilité de M. [K] pour recevoir le prix de cession et remettant la somme en vue d'être sequestrée sur un compte ouvert auprès de la CARPA ; ' modifié les articles 6 et 7 des statuts ; ' donné tous pouvoirs à Maître Denis Dioque, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ; - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la résolution ayant constaté qu'il n'exercait plus sa profession au sein de la société depuis le 9 mars 2022, ce qui emporte de plein droit son exclusion en application des articles 13.1 et 13.3 des statuts ; - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la décision du président du 1er juillet 2022 ayant constaté la cessation de plein droit de ses fonctions de directeur général délégué ; - débouté M. [K] de sa demande de réintégration dans la plénitude de ses droits d'associé de la SELAS [F] à compter du 9 juin 2022. Par déclaration transmise le 28 février 2024, M. [R] [K] a fait appel de ce jugement. Dans un rapport établi le 17 mars 2022, le commissaire aux apports avait évalué son action à 7 292,17 euros. Un an après, soit le 7 décembre 2023, lors de l'intégration d'un nouvel associé, la SPFPL [N] [F], à son capital social, la SELAS [F] ABIO s'était fondée sur cette même évaluation minorée de 20 % pour fixer à 5 832 euros la valeur de chaque action. Le 26 mars 2024, sur la base de ces valorisations, la SELAS [F] a proposé à M. [D] de racheter son action au prix de 7 292,17 euros. Ce dernier a refusé cette proposition. Souhaitant mettre un terme au débat, la SELAS [F] a proposé à M. [K]': - la désignation d'un expert amiable, aux frais partagés afin d'évaluer la valeur de son action, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; - la désignation de l'expert-comptable habituel de la SELAS [F] qui a accès à l'ensemble des documents nécessaires et dont le coût serait bien inférieur à celui d'un expert-comptable extérieur. Par acte extra-judiciaire signifié aux Etats-Unis d'Amérique, la société [F] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre : - désigner un expert chargé de déterminer la valeur de l'action appartenant à M. [K] dans le capital de la société [F]'et ce aux frais partagés de parties ; - l'autoriser à avancer la part des frais et honoraires de l'expert due par M. [K] à défaut de paiement par ce dernier, dans un délai d'un mois, à compter de la décision de nomination de l'expert. Par ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté la SELAS [F] de sa demande d'expertise ; - condamné la SELAS [F] à verser à M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELAS [F] aux dépens. Il a notamment : - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ; - considéré que la cour ayant constaté l'exclusion de plein droit de M. [K] du fait de sa cessation d'activité, la question de l'évaluation de la valeur de sa part sociale ne se poserait qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris. Selon déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025, la SELAS [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - désigne un expert aux fins de déterminer la valeur de l'action appartenant à M. [R] [W] dans le capital de la société [F] ; - prononce le partage égalitaire des frais et honoraires de l'expert entre la société [F] et M. [R] [K] ; - autorise la société [F] à avancer la part des frais et honoraires de l'expert due par M. [K] à défaut de paiement par ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la décision de nomination de l'expert ; - condamne M. [K] à verser à la société [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [K] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et rejette l'ensemble des demandes de la société [F] ; - à titre subsidiaire, qu'elle condamne la société [F] à payer l'intégralité des frais et honoraires de l'expert ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026. Par soit-transmis en date du 10 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité d'une action en évaluation de part sociale fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil et intentée devant le juge des référé alors que ce texte prévoit qu'elle relève de la procédure accélérée au fond à l'issue de laquelle le président du tribunal judiciaire statue par jugement et non par ordonnance. Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office ce point de droit et leur a imparti un délai, expirant le vendredi 19 juin 2026, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré, transmise le 18 juin 2026, le conseil de M. [K] a indiqué partager l'analyse de la cour dès lors que la procédure accélérée au fond, quand elle est prévue par loi, est, de jurisprudence constante, exclusive de toute autre procédure notamment celle de référé. Aucune autre note en délibéré n'a été transmise à la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action intentée par la SELAS [F] Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Ce texte, d'ordre public, prévoit donc une procédure totalement différente de celle du référé puisque, même si elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, elle se conclut par un jugement et n'est susceptible d'aucun recours. En outre, il est de jurisprudence constante (Ci 1ère 25 novembre 2003 n° 00-22.089, Civ 1ère 25 janvier 2005 n° 01-10.395 et Com 30 novembre 2004 n° 03-15.278) que la procédure accélérée au fond, lorsqu'elle est prévue par la loi, est exclusive de toute autre procédure y compris celle de référé. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action intentée par la société [F], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de d'évaluation par voie d'expertise, sur le fondement de l'article précité, de la valeur l'action détenue, dans son capital social, par M. [R] [K]. Du fait de l'irrecevabilité de l'action, l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence doit être considérée comme nulle et non avenue en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SELAS [F], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente action, tant en première instance qu'en appel. La SELAS [F] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'action intentée, en référé, par la SELAS [F] à l'encontre de M. [R] [D] ; Déclare, en conséquence, nulle et non avenue l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Condamne la SELAS [F] à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SELAS [F] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SELAS [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/469 Rôle N° RG 25/11791 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHM5 S.E.L.A.S. [F] C/ [R] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien [Localité 1] Me Yann PREVOST Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 07 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01249 APPELANTE S.E.L.A.S. [F], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 442 295 085, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège social sis [Adresse 1], [Localité 3] ayant pour avocat Me Sébastien SALLES, SELARL THELYS AVOCATS, barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alicia BERTONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yann PREVOST, SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [K] exerce la profession de biologiste médical depuis 1980. [F] est un groupe de laboratoires de biologie médicale présent dans les Bouches-du-Rhône, constitué sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 16 730 euros, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5]. Avant d'intégrer la société [F], M. [K] exerçait son activité à travers deux laboratoires de biologie médicale implantés sur [Localité 6], organisés en deux sociétés : - une SELAS dénommée [Adresse 3] de Saint-Julien, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 885 929, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 7] et dont il détenait 328 actions sur les 800 composants son capital social ; - une SELARL dénommée Société méditerranéenne de biologie médicale, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 442 416 137, dont le siège était situé [Adresse 5] à [Localité 8], dont il détenait, via une SARL unipersonnelle dénommée Jaim, 605 parts sociales sur les 1210 composant le capital social. Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, les associés de la SELAS ont ainsi cédé la totalité des actions détenues au capital de ladite société à la société [F]. Concomitamment à cette opération de fusion-absorption, la société Jaim cédait à M. [K] une part sociale de la société [F]. Il était désigné en qualité de cogérant et occupait également les fonctions de biologiste co-responsable du laboratoire de biologie médicale exploité par la société [F]. Les relations entre les parties se sont poursuivies sur la base de protocoles successifs jusqu'à ce qu'en février 2022, le cabinet d'expertise comptable de la société [F] invite M. [K] a signer un nouveau protocole incluant la cession de la dernière part qu'il détenait au capital de la société [F] au prix forfaitaire de 10 euros. Le 18 avril suivant, M. [K] signifiait son refus, par écrit, à la société [F]. Par lettre recommandée en date du 30 mai 2022, la société [F], représentée par monsieur [E] [G], son président, convoquait une assemblée générale pour le 9 juin 2022 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur un ordre du jour incluant le constat de l'exclusion de M. [K], au motif qu'il n'exerçait plus sa profession au sein de la société, et le rachat de son action à la valeur nominale de 10 euros. Nononobstant un courriel envoyé à l'ensemble des associés, par lequel M. [K] signifiait son refus de céder son action, dénonçant un abus de pouvoir du président, l'assemblée générale du 9 juin 2022 approuvait l'ensemble des résolutions proposées. M. [K] s'est alors pourvu en justice et, par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 9 juin 2022 ayant : ' décidé le rachat par la société et l'annulation de l'action de M. [K] par réduction de capital ; ' conféré au président le pouvoir de constater l'absence d'opposition des créanciers sociaux, réaliser le paiement de la somme sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA et procéder à l'annulation des actions et la réduction du capital social ; - prononcé la nullité des décisions du président du 1er juillet 2022 ayant : ' constaté la réalisation définitive du rachat de l'action de M. [R] [K] au prix de 10 euros, valeur nominale de l'action et son annulation par voie de réduction du capital social ; ' procédé au rachat de l'action ' O ' de M. [K] en constatant l'indisponibilité de M. [K] pour recevoir le prix de cession et remettant la somme en vue d'être sequestrée sur un compte ouvert auprès de la CARPA ; ' modifié les articles 6 et 7 des statuts ; ' donné tous pouvoirs à Maître Denis Dioque, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ; - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la résolution ayant constaté qu'il n'exercait plus sa profession au sein de la société depuis le 9 mars 2022, ce qui emporte de plein droit son exclusion en application des articles 13.1 et 13.3 des statuts ; - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la décision du président du 1er juillet 2022 ayant constaté la cessation de plein droit de ses fonctions de directeur général délégué ; - débouté M. [K] de sa demande de réintégration dans la plénitude de ses droits d'associé de la SELAS [F] à compter du 9 juin 2022. Par déclaration transmise le 28 février 2024, M. [R] [K] a fait appel de ce jugement. Dans un rapport établi le 17 mars 2022, le commissaire aux apports avait évalué son action à 7 292,17 euros. Un an après, soit le 7 décembre 2023, lors de l'intégration d'un nouvel associé, la SPFPL [N] [F], à son capital social, la SELAS [F] ABIO s'était fondée sur cette même évaluation minorée de 20 % pour fixer à 5 832 euros la valeur de chaque action. Le 26 mars 2024, sur la base de ces valorisations, la SELAS [F] a proposé à M. [D] de racheter son action au prix de 7 292,17 euros. Ce dernier a refusé cette proposition. Souhaitant mettre un terme au débat, la SELAS [F] a proposé à M. [K]': - la désignation d'un expert amiable, aux frais partagés afin d'évaluer la valeur de son action, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; - la désignation de l'expert-comptable habituel de la SELAS [F] qui a accès à l'ensemble des documents nécessaires et dont le coût serait bien inférieur à celui d'un expert-comptable extérieur. Par acte extra-judiciaire signifié aux Etats-Unis d'Amérique, la société [F] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre : - désigner un expert chargé de déterminer la valeur de l'action appartenant à M. [K] dans le capital de la société [F]'et ce aux frais partagés de parties ; - l'autoriser à avancer la part des frais et honoraires de l'expert due par M. [K] à défaut de paiement par ce dernier, dans un délai d'un mois, à compter de la décision de nomination de l'expert. Par ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté la SELAS [F] de sa demande d'expertise ; - condamné la SELAS [F] à verser à M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELAS [F] aux dépens. Il a notamment : - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ; - considéré que la cour ayant constaté l'exclusion de plein droit de M. [K] du fait de sa cessation d'activité, la question de l'évaluation de la valeur de sa part sociale ne se poserait qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris. Selon déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025, la SELAS [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - désigne un expert aux fins de déterminer la valeur de l'action appartenant à M. [R] [W] dans le capital de la société [F] ; - prononce le partage égalitaire des frais et honoraires de l'expert entre la société [F] et M. [R] [K] ; - autorise la société [F] à avancer la part des frais et honoraires de l'expert due par M. [K] à défaut de paiement par ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la décision de nomination de l'expert ; - condamne M. [K] à verser à la société [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [K] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et rejette l'ensemble des demandes de la société [F] ; - à titre subsidiaire, qu'elle condamne la société [F] à payer l'intégralité des frais et honoraires de l'expert ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026. Par soit-transmis en date du 10 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité d'une action en évaluation de part sociale fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil et intentée devant le juge des référé alors que ce texte prévoit qu'elle relève de la procédure accélérée au fond à l'issue de laquelle le président du tribunal judiciaire statue par jugement et non par ordonnance. Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office ce point de droit et leur a imparti un délai, expirant le vendredi 19 juin 2026, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré, transmise le 18 juin 2026, le conseil de M. [K] a indiqué partager l'analyse de la cour dès lors que la procédure accélérée au fond, quand elle est prévue par loi, est, de jurisprudence constante, exclusive de toute autre procédure notamment celle de référé. Aucune autre note en délibéré n'a été transmise à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action intentée par la SELAS [F] Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Ce texte, d'ordre public, prévoit donc une procédure totalement différente de celle du référé puisque, même si elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, elle se conclut par un jugement et n'est susceptible d'aucun recours. En outre, il est de jurisprudence constante (Ci 1ère 25 novembre 2003 n° 00-22.089, Civ 1ère 25 janvier 2005 n° 01-10.395 et Com 30 novembre 2004 n° 03-15.278) que la procédure accélérée au fond, lorsqu'elle est prévue par la loi, est exclusive de toute autre procédure y compris celle de référé. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action intentée par la société [F], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de d'évaluation par voie d'expertise, sur le fondement de l'article précité, de la valeur l'action détenue, dans son capital social, par M. [R] [K]. Du fait de l'irrecevabilité de l'action, l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence doit être considérée comme nulle et non avenue en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SELAS [F], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente action, tant en première instance qu'en appel. La SELAS [F] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'action intentée, en référé, par la SELAS [F] à l'encontre de M. [R] [D] ; Déclare, en conséquence, nulle et non avenue l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Condamne la SELAS [F] à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SELAS [F] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SELAS [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:01.869Z.