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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/12054

AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

SMG

Exposé du litige

***



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le 12 septembre 2025, la SASU SMG exerçant à l'enseigne ECOLE [Etablissement 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], a déposé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

 

Par jugement rendu le 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :



-rejeté l'exception d'incompétence opposée par le ministère public,

-constaté l'état de cessation des paiements de la demanderesse au 1er septembre 2025,

-prononcé la liquidation judiciaire de la demanderesse,

-désigné Mme [Y] [A] en qualité de liquidateur judiciaire,

-ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.





Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :



-selon l'article L210-1 du code de commerce le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et son objet,

-selon l'article L621-2 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas,

-il convient donc de s'attacher à la nature de l'activité poursuivie pour déterminer la juridiction compétente,

-en l'espèce, au vu de ses statuts l'activité de la SASU SMG est de nature civile puisqu'il s'agit d'une activité d'enseignement, le tribunal judiciaire est donc compétent,

-la SASU SMG est en état de cessation des paiements avec un passif de 23 424, 08 euros et un actif de 5 962 euros qui n'est pas disponible (matériel Montessori, créances de frais de scolarité),

-depuis le mois de septembre 2025, la SASU SMG n'a plus d'activité,

-elle n'a aucune perspective de redressement,

-l'ouverture de sa liquidation judiciaire est justifiée.



Le ministère public a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2025.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 novembre 2025, il demande à la cour de :



-juger son appel recevable,

-juger la fin de non recevoir tirée de l'incompétence justifiée,

-infirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est déclaré compétent,

-retenir la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.



La SAS SMG a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 décembre 2025.



Elle n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



Le 28 novembre 2025, le ministère public a été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 3 juin 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures du ministère public pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1)La cour rappelle qu'à l'audience du 3 juin 2026 maître Régine CICCOLINI s'est présentée aux intérêts de Mme [A] ès qualités.



Cependant, sa constitution, ses écritures et ses pièces n'ayant pas été transmises par RPVA, la cour lui a demandé de justifier de son impossibilité de procéder par la voie électronique et du dépôt de tous ses actes de procédure au greffe conformément au second alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile.



Cette dernière ne s'étant pas exécutée, les actes de procédure remis à l'audience par le conseil de Mme [A] doivent être déclarés irrecevables en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.



2)L'article L210-1 du code de commerce pose pour principe que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action.



Le texte n'excluant pas les sociétés unipersonnelles, il en résulte que la SASU (société par action simplifiée unipersonnelle) SMG ECOLE [Etablissement 1] est commerciale de sorte que, comme le soutient le ministère public, le tribunal compétent pour statuer sur sa demande d'ouverture d'une procédure collective était effectivement le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.



En conséquence, comme cela s'évince des articles L210-1 et L 621-2 du code de commerce, la décision frappée d'appel doit être annulée.



3)Dans la mesure où elle est juridiction d'appel des deux juridictions du premier degré, la cour statuera sur le fond du litige en application de l'effet dévolutif tel que prévu par l'article 90 du code de procédure civile.



4) Il se déduit de l'article L631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.



L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.



Dans le cas présent, par l'effet de la requête qu'elle a déposée le 12 septembre 2025, la société SMG ECOLE [Etablissement 1] revendique se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que :



-son passif s'établit ainsi qu'il suit :

-salaires : 6 021, 56 euros

-prêt Société Générale : 12 211, 38 euros

-frais de fonctionnement : 2 716, 80 euros

-loyers impayés : 7 923, 00 euros

-frais impayés : 2 342, 34 euros

TOTAL : 31 215, 08 euros



-son actif s'établit ainsi qu'il suit :



-matériel Montessori : 1 902 euros

-créances frais scolarité : 4 060 euros



Cependant cet actif d'un montant total de 5 962 euros n'est pas disponible.



Il est donc établi que la société SMG ECOLE [Etablissement 1] est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



En outre, cette école n'a plus d'activité depuis septembre 2025 et, de son propre aveu, elle n'a aucune perspective de redressement.



Il est, en conséquence, justifié d'ouvrir à son égard une mesure de liquidation judiciaire puisqu'elle ne trouve dans l'impossibilité de se redresser.



4)Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société SMG ECOLE [Etablissement 1] et employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;



Déclare irrecevables les actes de procédure et pièces communiqués à la cour le jour de l'audience par le conseil de Mme [A] ;



Annule le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;



Statuant à nouveau ;



Déclare le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour trancher le litige ;



Prononce la liquidation judiciaire de la SASU SMG, enseigne ECOLE [Etablissement 1], dont le siège social est situé angle [Adresse 2], RCS de Salon-de-Provence n° 898 466 800, activité enseignement ;



Nomme Mme [Y] [A] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;



Dit que Mme [A] disposera d'un délai de 10 mois à compter de la date du présent arrêt pour établir la liste des créances déclarées ;



Fixe à deux ans la durée prévisible des opérations de liquidation judiciaire ;



Impartit aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire ;



Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour la poursuite de la procédure et plus particulièrement :

-la désignation d'un juge commissaire,

-vérifier s'il y a lieu de procéder à la désignation d'un commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs de la débitrice,



Ordonne la publication du présent arrêt conformément à la loi ;



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société SMG ECOLE [Etablissement 1] .



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026









Rôle N° RG 25/12054 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH7H







LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2





C/



S.A.S.U. SMG-ECOLE [Etablissement 1]

[Y] [A]









Copie exécutoire délivrée 

le : 10 septembre 2026

à :

Procureur général

Me Régine CICCOLINI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire à compétence commerciale d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/03962.





APPELANT



LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant Cour d'appel - [Adresse 1]

avisé





INTIMÉS



S.A.S.U. SMG-ECOLE [Etablissement 1]

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante



Maître [Y] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SMG - enseigne ECOLE [Etablissement 1]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Régine CICCOLINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le 12 septembre 2025, la SASU SMG exerçant à l'enseigne ECOLE [Etablissement 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], a déposé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

 

Par jugement rendu le 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :



-rejeté l'exception d'incompétence opposée par le ministère public,

-constaté l'état de cessation des paiements de la demanderesse au 1er septembre 2025,

-prononcé la liquidation judiciaire de la demanderesse,

-désigné Mme [Y] [A] en qualité de liquidateur judiciaire,

-ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.





Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :



-selon l'article L210-1 du code de commerce le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et son objet,

-selon l'article L621-2 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas,

-il convient donc de s'attacher à la nature de l'activité poursuivie pour déterminer la juridiction compétente,

-en l'espèce, au vu de ses statuts l'activité de la SASU SMG est de nature civile puisqu'il s'agit d'une activité d'enseignement, le tribunal judiciaire est donc compétent,

-la SASU SMG est en état de cessation des paiements avec un passif de 23 424, 08 euros et un actif de 5 962 euros qui n'est pas disponible (matériel Montessori, créances de frais de scolarité),

-depuis le mois de septembre 2025, la SASU SMG n'a plus d'activité,

-elle n'a aucune perspective de redressement,

-l'ouverture de sa liquidation judiciaire est justifiée.



Le ministère public a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2025.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 novembre 2025, il demande à la cour de :



-juger son appel recevable,

-juger la fin de non recevoir tirée de l'incompétence justifiée,

-infirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est déclaré compétent,

-retenir la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.



La SAS SMG a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 décembre 2025.



Elle n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



Le 28 novembre 2025, le ministère public a été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 3 juin 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures du ministère public pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.





MOTIFS DE LA DECISION



1)La cour rappelle qu'à l'audience du 3 juin 2026 maître Régine CICCOLINI s'est présentée aux intérêts de Mme [A] ès qualités.



Cependant, sa constitution, ses écritures et ses pièces n'ayant pas été transmises par RPVA, la cour lui a demandé de justifier de son impossibilité de procéder par la voie électronique et du dépôt de tous ses actes de procédure au greffe conformément au second alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile.



Cette dernière ne s'étant pas exécutée, les actes de procédure remis à l'audience par le conseil de Mme [A] doivent être déclarés irrecevables en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.



2)L'article L210-1 du code de commerce pose pour principe que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action.



Le texte n'excluant pas les sociétés unipersonnelles, il en résulte que la SASU (société par action simplifiée unipersonnelle) SMG ECOLE [Etablissement 1] est commerciale de sorte que, comme le soutient le ministère public, le tribunal compétent pour statuer sur sa demande d'ouverture d'une procédure collective était effectivement le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.



En conséquence, comme cela s'évince des articles L210-1 et L 621-2 du code de commerce, la décision frappée d'appel doit être annulée.



3)Dans la mesure où elle est juridiction d'appel des deux juridictions du premier degré, la cour statuera sur le fond du litige en application de l'effet dévolutif tel que prévu par l'article 90 du code de procédure civile.



4) Il se déduit de l'article L631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.



L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.



Dans le cas présent, par l'effet de la requête qu'elle a déposée le 12 septembre 2025, la société SMG ECOLE [Etablissement 1] revendique se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que :



-son passif s'établit ainsi qu'il suit :

-salaires : 6 021, 56 euros

-prêt Société Générale : 12 211, 38 euros

-frais de fonctionnement : 2 716, 80 euros

-loyers impayés : 7 923, 00 euros

-frais impayés : 2 342, 34 euros

TOTAL : 31 215, 08 euros



-son actif s'établit ainsi qu'il suit :



-matériel Montessori : 1 902 euros

-créances frais scolarité : 4 060 euros



Cependant cet actif d'un montant total de 5 962 euros n'est pas disponible.



Il est donc établi que la société SMG ECOLE [Etablissement 1] est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



En outre, cette école n'a plus d'activité depuis septembre 2025 et, de son propre aveu, elle n'a aucune perspective de redressement.



Il est, en conséquence, justifié d'ouvrir à son égard une mesure de liquidation judiciaire puisqu'elle ne trouve dans l'impossibilité de se redresser.



4)Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société SMG ECOLE [Etablissement 1] et employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;



Déclare irrecevables les actes de procédure et pièces communiqués à la cour le jour de l'audience par le conseil de Mme [A] ;



Annule le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;



Statuant à nouveau ;



Déclare le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour trancher le litige ;



Prononce la liquidation judiciaire de la SASU SMG, enseigne ECOLE [Etablissement 1], dont le siège social est situé angle [Adresse 2], RCS de Salon-de-Provence n° 898 466 800, activité enseignement ;



Nomme Mme [Y] [A] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;



Dit que Mme [A] disposera d'un délai de 10 mois à compter de la date du présent arrêt pour établir la liste des créances déclarées ;



Fixe à deux ans la durée prévisible des opérations de liquidation judiciaire ;



Impartit aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire ;



Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour la poursuite de la procédure et plus particulièrement :

-la désignation d'un juge commissaire,

-vérifier s'il y a lieu de procéder à la désignation d'un commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs de la débitrice,



Ordonne la publication du présent arrêt conformément à la loi ;



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société SMG ECOLE [Etablissement 1] .



La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:02.810Z.