Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 26/00956
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, la SEM Sacogiva a consenti à Mme [F] [J] et M. [I] [J] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], à [Localité 1] (13 090) moyennant un loyer mensuel initial de 573,18 euros, outre 135,84 euros de provisions sur charges par mois. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société Sacogiva a fait délivrer à Mme et M. [J] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 2 658,59 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Sacogiva a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025, Mme et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juin 2025, ce magistrat a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre ; - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et de l'expulsion ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties et de remise des clés, l'expulsion de Mme et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des locaux loués, laquelle expulsion ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle totale de 821,46 euros et condamné solidairement Mme et M. [J] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leurs départs effectifs des lieux ; - condamné solidairement Mme et M. [J] à payer à la société Sacogiva, à titre provisionnel, la somme de 5 627,71 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 30 avril 2025, terme d'avril compris ; - débouté la société Sacogiva de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme et M. [J] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration transmise au greffe le 23 janvier 2026, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle totale de 821,46 euros, condamné solidairement Mme et M. [J] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leurs départs effectifs des lieux et les a condamnés aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : - prononce l'échelonnement de sa dette locative sur une période de 36 mois ; - ordonne la suspension de la procédure d'expulsion ; - déboute l'intimée de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Sacogiva sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelant de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise ; - le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, il convient de relever que si M. [J] critique, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles portant sur l'indemnité d'occupation et les dépens, il n'entend pas contester le fait qu'il n'a pas réglé dans le délai imparti les causes du commandement de payer, ce qui ne peut conduire qu'à la constatation de la résiliation du bail, pas plus que les sommes provisionnelles auxquelles ils ont été condamnés. En réalité, il ne sollicite que des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, de débouter la société Sacogiva de sa demande d'expulsion. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre ; - condamné solidairement Mme et M. [J] à payer à la société Sacogiva, à titre provisionnel, la somme de 5 627,71 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 30 avril 2025, terme d'avril compris. Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les décomptes produits par l'intimée démontrent que l'arriéré locatif ne cesse de s'accroître. Alors qu'il était de 2 658,59 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 19 novembre 2024, il était de 5 627,71 euros en avril 2025 et est de 12 165,65 euros en avril 2026. Dès lors que le dernier paiement qui a été effectué date du 30 juin 2025, l'appelant n'a pas repris le versement intégral de ses échéances courantes depuis plus d'une année. En outre, M. [J] ne justifie pas de ses capacités financières à régler plus de 335 euros par mois si des délais de paiement lui étaient accordés sur une période de 36 mois afin d'apurer sa dette locative de plus de 12 000 euros en avril 2026, en plus de régler ses échéances courantes qui s'élèvent actuellement à la somme mensuelle de près de 820 euros, ce qui supposerait des versements mensuels d'environ 1 155 euros, soit plus que les allocations chômage d'un montant de 1 130 euros qu'il perçoit tous les mois. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et de l'expulsion ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties et de remise des clés, l'expulsion de Mme et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des locaux loués, laquelle expulsion ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la pesonne expulsée d'avoir à les retirer . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [J] succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné, ainsi que Mme [J], aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse. Il sera également tenu aux dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Sacogiva pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens par la SEM Sacogiva ; Condamne M. [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N°2026/471 Rôle N° RG 26/00956 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQRA [I] [J] C/ SEM. SACOGIVA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raski ZERROUKI Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1125000476. APPELANT Monsieur [I] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-34077 du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 6 Février 1976 en TUNISIE demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SEM SACOGIVA dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, la SEM Sacogiva a consenti à Mme [F] [J] et M. [I] [J] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], à [Localité 1] (13 090) moyennant un loyer mensuel initial de 573,18 euros, outre 135,84 euros de provisions sur charges par mois. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société Sacogiva a fait délivrer à Mme et M. [J] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 2 658,59 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Sacogiva a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025, Mme et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juin 2025, ce magistrat a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre ; - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et de l'expulsion ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties et de remise des clés, l'expulsion de Mme et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des locaux loués, laquelle expulsion ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle totale de 821,46 euros et condamné solidairement Mme et M. [J] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leurs départs effectifs des lieux ; - condamné solidairement Mme et M. [J] à payer à la société Sacogiva, à titre provisionnel, la somme de 5 627,71 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 30 avril 2025, terme d'avril compris ; - débouté la société Sacogiva de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme et M. [J] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration transmise au greffe le 23 janvier 2026, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle totale de 821,46 euros, condamné solidairement Mme et M. [J] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leurs départs effectifs des lieux et les a condamnés aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : - prononce l'échelonnement de sa dette locative sur une période de 36 mois ; - ordonne la suspension de la procédure d'expulsion ; - déboute l'intimée de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Sacogiva sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelant de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise ; - le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, il convient de relever que si M. [J] critique, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles portant sur l'indemnité d'occupation et les dépens, il n'entend pas contester le fait qu'il n'a pas réglé dans le délai imparti les causes du commandement de payer, ce qui ne peut conduire qu'à la constatation de la résiliation du bail, pas plus que les sommes provisionnelles auxquelles ils ont été condamnés. En réalité, il ne sollicite que des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, de débouter la société Sacogiva de sa demande d'expulsion. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre ; - condamné solidairement Mme et M. [J] à payer à la société Sacogiva, à titre provisionnel, la somme de 5 627,71 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 30 avril 2025, terme d'avril compris. Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les décomptes produits par l'intimée démontrent que l'arriéré locatif ne cesse de s'accroître. Alors qu'il était de 2 658,59 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 19 novembre 2024, il était de 5 627,71 euros en avril 2025 et est de 12 165,65 euros en avril 2026. Dès lors que le dernier paiement qui a été effectué date du 30 juin 2025, l'appelant n'a pas repris le versement intégral de ses échéances courantes depuis plus d'une année. En outre, M. [J] ne justifie pas de ses capacités financières à régler plus de 335 euros par mois si des délais de paiement lui étaient accordés sur une période de 36 mois afin d'apurer sa dette locative de plus de 12 000 euros en avril 2026, en plus de régler ses échéances courantes qui s'élèvent actuellement à la somme mensuelle de près de 820 euros, ce qui supposerait des versements mensuels d'environ 1 155 euros, soit plus que les allocations chômage d'un montant de 1 130 euros qu'il perçoit tous les mois. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et de l'expulsion ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties et de remise des clés, l'expulsion de Mme et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des locaux loués, laquelle expulsion ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du même code, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la pesonne expulsée d'avoir à les retirer . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [J] succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné, ainsi que Mme [J], aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse. Il sera également tenu aux dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Sacogiva pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens par la SEM Sacogiva ; Condamne M. [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:04.292Z.