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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 26/05104

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Parties (entreprises)

SIREN 794487231

Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE



Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :



Confirmé le jugement entrepris ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de [W] [I] entre les mains de la banque LCL; Infirmé pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

Ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 68758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites. 

Y Ajoutant, 

Débouté [W] [I] et l'URSSAF PACA de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.



Par requête déposée par RPVA le 21 avril 2026 sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, et par conclusions notifiées le 2 mai 2026, [W] [I] demande à la cour de :

' RECEVOIR le concluant en sa requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer, 

Sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt : 

' RECTIFIER les erreurs matérielles qui entachent l'Arrêt au fond (N°2026/055) rendu le 29 janvier 2026 dans les termes exposés ci- dessus : 





Ce faisant : 

' RECTIFIER en premier lieu l'erreur purement matérielle affectant à hauteur de 40 000 € le quantum du cantonnement qui résulte aux termes de la décision à hauteur de la somme de 28 758 Euros (et non de 68 758 €). 

' REMPLACER par ailleurs le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7575 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°6119622600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 € ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 est donc prescrite. » 

' REMPLACER également le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 est donc prescrite. » 

EN CONSEQUENCE, 

' ORDONNER le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 8 888 Euros, correspondant aux contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 Euros et N° 65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 Euros, les autres contraintes étant prescrites. 

Sur l'omission de statuer : 

' JUGER que la Cour n'a pas statué sur la demande tendant à voir déclarer non exécutoire les contraintes du 3 mars 2020 et du 19 avril 2023 signifiées à une adresse que l'URSSAF PACA comme le Commissaire de Justice mandaté savait erronée, en l'état des demandes expressément formulées, des pièces produites et de la jurisprudence invoquée à l'occasion des conclusions notifiées par l'appelant ; 

' JUGER non exécutoires les contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 et N° 65123563 

du 19 avril 2023. 

Ce faisant, modifier le dispositif de la décision comme suit : 

« INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

ORDONNER la mainlevée pleine et entière de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA entre les mains de la Banque LCL au préjudice de M. [W] [I]. » 

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de 

l'arrêt initial ; 

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contre la concluantes 

CONDAMNER le Trésor public aux dépens. 

SUBSIDIAIREMENT, si par impossible il devait ne pas être fait droit à la demande en omission de statuer sur le caractère non exécutoire des contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 et N° 65123563 du 19 avril 2023, il y aurait lieu de : 

' RECTIFIER les erreurs de plume et calcul strictement matérielles relevées, 

Ce faisant, 

' RECTIFIER en premier lieu l'erreur purement matérielle affectant à hauteur de 40 000 € le quantum du cantonnement qui résulte aux termes de la décision à hauteur de la somme de 28 758 Euros (et non de 68 758 €). 



' REMPLACER en second lieu le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7575 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°6119622600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 € ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 est donc prescrite. » 

' REMPLACER également le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 est donc prescrite. » 







EN CONSEQUENCE, 

' ORDONNER le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 8 888 Euros,correspondant aux contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 Euros et N° 65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 Euros, les autres contraintes étant prescrites. 

' JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt initial ; 

' DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contre la concluantes 

' CONDAMNER le Trésor public aux dépens.



L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 et renvoyé à l'audience du 27 mai 2026 pour permettre à l'Urssaf Paca de répliquer aux conclusions de [W] [I].

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



L'article 463 du Code de procédure civile dispose :

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



Après examen des pièces versées aux débats, il ressort que :



L'Urssaf Paca n'a pas déposé de conclusions visant à s'opposer à la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer formée par [W] [I].



S'agissant de la somme de 68758 euros mentionnée au titre du cantonnement dans le dispositif, cette mention résulte effectivement d'une erreur purement matérielle affectant le calcul des sommes retenues comme étant dues au titre des contraintes jugées comme régulières et non prescrites par la cour. Le montant total des contraintes non prescrites est de 28758 euros et non de 68758 comme indiqué.



Il convient en conséquence de dire que l'arrêt du 29 janvier 2026 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est entaché d'une erreur matérielle sur le montant de la somme cantonnée pour la saisie attribution opérée le 18 octobre 2023 à la demande de l'Urssaf Paca sur le compte bancaire de la banque LCL au nom de [W] [I], et de rectifier l'arrêt comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.



S'agissant des demandes relatives aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 et N°618553870189 du 7 octobre 2016, [W] [I] soutient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour n'a pas mentionné que ces contraintes étaient prescrites au même titre que les autres, alors que le raisonnement sur la prescription aurait dû conduire la cour à les déclarer prescrites au motif que la prescription avait recommencé à courir le 20 mai 2019 pour trois ans expirant le 20 mai 2022, date à laquelle la prescription était acquise pour les deux contraintes.



Il convient de relever que sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, cette demande tend à voir modifier la décision rendue en se prévalant d'une prétendue erreur qui n'apparaît pas comme étant simplement matérielle mais potentiellement intellectuelle et/ou de droit, elle sera en conséquence rejetée.



S'agissant de l'omission de statuer alléguée relative à 'dire et juger non exécutoires les contraintes N°64956191 du 3 mars 2020 et N°65123563 du 19 avril 2023", il convient de relever qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile, une demande en complément peut être présentée si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande et non un moyen de défense.

En l'espèce la demande formée par [W] [I] devant le premier juge et en cause d'appel tendait à obtenir l'annulation du procès-verbal de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de la banque LCL, la déclaration du caractère non exécutoire des contraintes venait au soutien de cette demande et constituait donc un moyen de droit, auquel la cour a d'ailleurs répondu dans ses motifs, et non une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.



La demande ainsi formée sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,





Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,





Déclare la requête de [W] [I] recevable ;



Constate que l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est entaché d'une erreur matérielle portant sur le montant de la somme cantonnée pour la saisie attribution opérée le 18 octobre 2023 à la demande de l'Urssaf Paca sur le compte bancaire de la banque LCL au nom de [W] [I],



Rectifie cette erreur en ce sens que :



Dans le dispositif en page 10 :

Il convient de lire :

ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 28 758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites





Au lieu de :



ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 68 758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites.



Rejette les demandes en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer relatives aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 et N°618553870189 du 7 octobre 2016 et aux contraintes N°64956191 du 3 mars 2020 et N°65123563 du 19 avril 2023'.



Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE ET SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/352









Rôle N° RG 26/05104 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZGF







[W] [I]





C/



URSSAF PACA











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Joseph MAGNAN 



Me Sébastien BADIE 









Décision déférée à la Cour :



Arrêt n° 2026/055de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/3162.





APPELANT - DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE





Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE



URSSAF PACA, (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR) 

Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président (rédactrice) 

Madame Pascale BOYER, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire 



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, puis prorogé au 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DU LITIGE



Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :



Confirmé le jugement entrepris ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de [W] [I] entre les mains de la banque LCL; Infirmé pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

Ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 68758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites. 

Y Ajoutant, 

Débouté [W] [I] et l'URSSAF PACA de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.



Par requête déposée par RPVA le 21 avril 2026 sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, et par conclusions notifiées le 2 mai 2026, [W] [I] demande à la cour de :

' RECEVOIR le concluant en sa requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer, 

Sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt : 

' RECTIFIER les erreurs matérielles qui entachent l'Arrêt au fond (N°2026/055) rendu le 29 janvier 2026 dans les termes exposés ci- dessus : 





Ce faisant : 

' RECTIFIER en premier lieu l'erreur purement matérielle affectant à hauteur de 40 000 € le quantum du cantonnement qui résulte aux termes de la décision à hauteur de la somme de 28 758 Euros (et non de 68 758 €). 

' REMPLACER par ailleurs le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7575 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°6119622600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 € ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 est donc prescrite. » 

' REMPLACER également le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 est donc prescrite. » 

EN CONSEQUENCE, 

' ORDONNER le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 8 888 Euros, correspondant aux contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 Euros et N° 65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 Euros, les autres contraintes étant prescrites. 

Sur l'omission de statuer : 

' JUGER que la Cour n'a pas statué sur la demande tendant à voir déclarer non exécutoire les contraintes du 3 mars 2020 et du 19 avril 2023 signifiées à une adresse que l'URSSAF PACA comme le Commissaire de Justice mandaté savait erronée, en l'état des demandes expressément formulées, des pièces produites et de la jurisprudence invoquée à l'occasion des conclusions notifiées par l'appelant ; 

' JUGER non exécutoires les contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 et N° 65123563 

du 19 avril 2023. 

Ce faisant, modifier le dispositif de la décision comme suit : 

« INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

ORDONNER la mainlevée pleine et entière de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA entre les mains de la Banque LCL au préjudice de M. [W] [I]. » 

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de 

l'arrêt initial ; 

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contre la concluantes 

CONDAMNER le Trésor public aux dépens. 

SUBSIDIAIREMENT, si par impossible il devait ne pas être fait droit à la demande en omission de statuer sur le caractère non exécutoire des contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 et N° 65123563 du 19 avril 2023, il y aurait lieu de : 

' RECTIFIER les erreurs de plume et calcul strictement matérielles relevées, 

Ce faisant, 

' RECTIFIER en premier lieu l'erreur purement matérielle affectant à hauteur de 40 000 € le quantum du cantonnement qui résulte aux termes de la décision à hauteur de la somme de 28 758 Euros (et non de 68 758 €). 



' REMPLACER en second lieu le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7575 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°6119622600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 € ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 14 mois depuis le 22 octobre 2015, le délai de prescription restant à courir était donc de 46 mois et expirait au 22 octobre 2020. 

L'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°611962600189 du 14 octobre 2015 est donc prescrite. » 

' REMPLACER également le paragraphe : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 n'est donc pas prescrite. » 

PAR : 

« S'agissant de la contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12295 euros ['] 

Le délai de prescription pour cette contrainte était de cinq ans, passé à trois ans à compter du 1er janvier 2017 sans pouvoir dépasser une durée totale de 5 ans. 

Au 1er janvier 2017 il s'était écoulé un délai de 15 jours (depuis le) 16 décembre 2016, le délai de prescription restant à courir était donc de 35 mois et 15 jours et expirait au 16 décembre 2019, l'assignation en redressement judiciaire du 20 mai 2019 a donc interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans expirant le 20 mai 2022. Le commandement de payer délivré le 19 août 2022 n'a donc pas interrompu la prescription acquise au 20 mai 2022. 

La contrainte N°618553870189 du 7 octobre 2016 est donc prescrite. » 







EN CONSEQUENCE, 

' ORDONNER le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 8 888 Euros,correspondant aux contraintes N° 64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 Euros et N° 65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 Euros, les autres contraintes étant prescrites. 

' JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt initial ; 

' DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contre la concluantes 

' CONDAMNER le Trésor public aux dépens.



L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 et renvoyé à l'audience du 27 mai 2026 pour permettre à l'Urssaf Paca de répliquer aux conclusions de [W] [I].





MOTIVATION DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



L'article 463 du Code de procédure civile dispose :

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



Après examen des pièces versées aux débats, il ressort que :



L'Urssaf Paca n'a pas déposé de conclusions visant à s'opposer à la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer formée par [W] [I].



S'agissant de la somme de 68758 euros mentionnée au titre du cantonnement dans le dispositif, cette mention résulte effectivement d'une erreur purement matérielle affectant le calcul des sommes retenues comme étant dues au titre des contraintes jugées comme régulières et non prescrites par la cour. Le montant total des contraintes non prescrites est de 28758 euros et non de 68758 comme indiqué.



Il convient en conséquence de dire que l'arrêt du 29 janvier 2026 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est entaché d'une erreur matérielle sur le montant de la somme cantonnée pour la saisie attribution opérée le 18 octobre 2023 à la demande de l'Urssaf Paca sur le compte bancaire de la banque LCL au nom de [W] [I], et de rectifier l'arrêt comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.



S'agissant des demandes relatives aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 et N°618553870189 du 7 octobre 2016, [W] [I] soutient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour n'a pas mentionné que ces contraintes étaient prescrites au même titre que les autres, alors que le raisonnement sur la prescription aurait dû conduire la cour à les déclarer prescrites au motif que la prescription avait recommencé à courir le 20 mai 2019 pour trois ans expirant le 20 mai 2022, date à laquelle la prescription était acquise pour les deux contraintes.



Il convient de relever que sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, cette demande tend à voir modifier la décision rendue en se prévalant d'une prétendue erreur qui n'apparaît pas comme étant simplement matérielle mais potentiellement intellectuelle et/ou de droit, elle sera en conséquence rejetée.



S'agissant de l'omission de statuer alléguée relative à 'dire et juger non exécutoires les contraintes N°64956191 du 3 mars 2020 et N°65123563 du 19 avril 2023", il convient de relever qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile, une demande en complément peut être présentée si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande et non un moyen de défense.

En l'espèce la demande formée par [W] [I] devant le premier juge et en cause d'appel tendait à obtenir l'annulation du procès-verbal de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de la banque LCL, la déclaration du caractère non exécutoire des contraintes venait au soutien de cette demande et constituait donc un moyen de droit, auquel la cour a d'ailleurs répondu dans ses motifs, et non une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.



La demande ainsi formée sera en conséquence rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour,





Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,





Déclare la requête de [W] [I] recevable ;



Constate que l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est entaché d'une erreur matérielle portant sur le montant de la somme cantonnée pour la saisie attribution opérée le 18 octobre 2023 à la demande de l'Urssaf Paca sur le compte bancaire de la banque LCL au nom de [W] [I],



Rectifie cette erreur en ce sens que :



Dans le dispositif en page 10 :

Il convient de lire :

ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 28 758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites





Au lieu de :



ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de l'URSSAF PACA sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL au nom de [W] [I] à la somme de 68 758 euros correspondant aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 pour un montant de 7 575 euros, N°618553870189 du 7 octobre 2016 pour un montant de 12 295 euros, N°64956191 du 3 mars 2020 pour un montant de 4 323 euros, N°65123563 du 19 avril 2023 pour un montant de 4 565 euros, les autres contraintes étant prescrites.



Rejette les demandes en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer relatives aux contraintes N°611962600189 du 14 octobre 2015 et N°618553870189 du 7 octobre 2016 et aux contraintes N°64956191 du 3 mars 2020 et N°65123563 du 19 avril 2023'.



Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:04.416Z.