Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 26/01617
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * * EXPOSEDU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Commerces de la République a consenti à la SAS [Adresse 6] [Y] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 2]) moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et taxes, payable mensuellement par avance. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société Commerces de la République a délivré à la société [Adresse 6] [Y] un commandement de payer la somme principale de 57 322,22 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Commerces de la République a fait assigner la société [Adresse 6] [Y], par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 12 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société Maison [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, une somme de 77 876,06 euros arrêtée au 18 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 57 322,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société Commerces de la République une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi à compter du 13 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, la somme de 100 euros au titre de la majoration des intérêts et de la conservation du dépôt de garantie ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité de relocation ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 février 2025, ainsi que les frais d'expulsion éventuels. Suivant déclaration transmise au greffe le 9 février 2026, la société [Adresse 6] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement rendu le 18 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maison [Y] en désignant Me [G] [I] en tant que mandataire judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [Adresse 6] [Y], représentée par Me [I], mandataire judiciaire, qui intervient volontairement à la procédure, demande à la cour : - de recevoir l'intervention volontaire de Me [I], ès qualités ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - à titre principal, * de juger qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, l'action de l'intimée tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du preneur ainsi qu'au paiement des sommes au titre des loyers et charges antérieures au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie, l'ordonnance n'étant pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture du 18 février 2026 ; * de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'intimée ; * de débouter l'intimée de ses demandes ; - à titre subsidiaire, * de constater l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer du 12 février 2025 ; * de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l'expulsion, à la libération des lieux et à toute indemnisation en résultant ; * de débouter en conséquence l'intimée de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, * de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives au dépôt de garantie, à la double indemnité d'occupation et à l'indemnité post-restitution, ces clauses constituant des clauses pénales relevant de l'appréciation, du juge du fond ; * de débouter l'intimée de ses prétentions afférentes ; - en tout état de cause, * de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle se prévaut, à titre principal, de l'interdiction de l'action du bailleur du fait de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-21 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Commerces de la République sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - constate que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Maison [Y] a rendu sans objet les demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et à l'exécution des condamnations ; - dise que l'instance se poursuit aux seules fins de fixation de sa créance et de la condamnation aux impayés post redressement judiciaire ; - fixe sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 6] [Y] à la somme de 88 309,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 février 2026, outre intérêts, frais, dépens et accessoires régulièrement déclarés ; - dise que cette créance sera admise à titre privilégié ; - condamne la société Maison [Y] au paiement de la somme de 10 424,35 euros au titre des loyers et charges échus postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 18 février 2026 selon décompte actualisé arrêté au 4 juin 2026 au titre des créances postérieures au sens de l'article L 622-17 du code de commerce ; - fixe au passif de la procédure collective la créance résultant des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [Adresse 6] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; - déboute Me [I], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes. Aux termes conclusions transmises le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS Foncière Prado République sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable son intervention volontaire à titre principal ; - constate qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble en question suivant acte authentique du 22 avril 2026 ; - dise et juge qu'elle est devenue titulaire de la qualité de bailleur à compter du 22 avril 2026 ; - dise et juge que les créances locatives nées antérieurement au 22 avril 2026 demeurent acquises à la société Commerces de la République : - dise et juge que les créances nées postérieurement au 22 avril 2026 lui reviennent ; - condamne l'appelante à lui verser les loyers dus postérieurement au 22 avril 2026 ; - condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle relève que depuis l'ouverture de la procédure collective, l'appelante est redevable d'une somme de 10 424,35 euros selon décompte arrêté au 4 juin 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2026. Par soit-transmis en date du 29 juin 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la recevabilité des demandes des sociétés Commerces de la République et Foncière Prado République tendant à la condamnation de l'appelante à leur verser les loyers et charges échus postérieurement à la procédure collective, et pour la société Foncière Prado République uniquement celles échus postérieurement au 22 avril 2026, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 7 juillet 2026 à midi, afin de lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 7 juillet 2026, la société [Adresse 6] [Y] relève que, dès lors que la cour ne peut accorder que des provisions, les demandes des intimées visées par le soit-transmis sont irrecevables s'agissant de condamnations pures et simples, d'autant que, s'agissant de loyers et charges échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ils ne résultent pas de l'ordonnance entreprise. Elle insiste sur le fait que le dispositif des conclusions doit être clair et précis sans qu'il ne soit possible d'interpréter des condamnations pures et simples comme des condamnations faites à titre provisionnel. De même, elle considère que, dès lors qu'une condamnation provisionnelle, dépourvue d'autorité au principal, n'est pas une condamnation définitive amoindrie, la cour ne peut modifier l'objet des prétentions après clôture des débats, ni les requalifier. Par une note en délibéré transmise le 6 juillet 2026, les intimées exposent que, dès lors qu'elles sollicitent la confirmation d'une ordonnance de référé qui a, par définition, un caractère provisoire, l'absence, dans le dispositif de leurs conclusions, de la mention expresse 'à titre provisionnel' procède d'une simple omission rédactionnelle sans portée sur la nature véritable et nécessairement provisoire de la demande formée. Elles considèrent que l'omission d'une qualification formelle dans le dispositif ne saurait vider la demande de son caractère provisionnel dès lors que le cadre procédurant dans lequel elle s'inscrit, celui d'un appel dirigé contre une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, établit nécessairement ce caractère. Elles estiment que la cour peut requalifier leurs demandes plutôt que de les déclarer irrecevables, ce qui serait disproportionné au regard de la simple omission rédactionnelle relevée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires en cause d'appel En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervenant principal émet une prétention personnelle. L'intérêt dont il se prévaut doit être actuel. Il n'a pas le droit de soumettre à la cour un nouveau litige et de demander des condamnations non soumises au premier juge, et ce, à peine d'irrecevabilité de son intervention. De Me [G] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Maison [Y] Dès lors que le tribunal des affaires économiques de Marseille a prononcé, le 18 février 2026, le redressement judiciaire de la société [Adresse 6] [Y] et désigné Me [I] en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. De la société Foncière Prado République Il est acquis que la société Foncière Prado République a acquis le bien litigieux suivant acte authentique en date du 22 avril 2026, soit au cours de la procédure d'appel. Elle a donc un intérêt légitime à intervenir à l'instance d'appel à titre principal pour solliciter la condamnation de la société [Adresse 6] [Y] à lui verser une provision à valoir sur l'éventuel arriéré locatif échu postérieurement au 22 avril 2026. Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Foncière Prado République. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Maison [Y], par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille, le 18 février 2026, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société [Adresse 6] [Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 février 2026. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Maison [Y], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Commerces de la République, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Commerces de la République correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société Maison [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, une somme de 77 876,06 euros arrêtée au 18 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 57 322,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société Commerces de la République une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi à compter du 13 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, la somme de 100 euros au titre de la majoration des intérêts et de la conservation du dépôt de garantie. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes formées par la société Commerces de la République à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y], de même que celles formées par cette dernière portant sur l'indemnité de relocation et les délais de paiement devenues sans objet. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Maison [Y] au titre des loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, la société Commerces de la République sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 424,35 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement à la procédure collective selon décompte arrêté au 4 juin 2026 tandis que la société Foncière Prado République demande sa condamnation à lui verser les loyers dus postérieurement au 22 avril 2026. Dès lors que ces demandes tendent à des condamnations définitives portant sur l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective, elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel, sans compter le fait que la demande de la société Foncière Prado République n'est pas chiffrée. Une demande de condamnation définitive ne s'analysant pas comme une demande de provision, aucune requalification ne peut être faite, sauf à substituer une prétention par une autre, ce qui serait contraire aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile qui énonce que l'objet du litige est fixé uniquement par les prétentions des parties. De plus, il n'est pas possible pour une partie et un intervenant volontaire de modifier le dispositif de leurs dernières conclusions dans une note en délibéré transmise en réponse à un soit-transmis adressé à la cour afin de les régulariser au seul motif que l'absence de demandes de condamnations formées à titre provisionnel résulte d'une simple omission rédactionnelle. Dans ces conditions, les demandes de condamnations formées à titre définitif par l'intimée et l'intervenante volontaire à titre principal en cause d'appel seront déclarées irrecevables. Il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui ne s'est pas prononcée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 6] [Y] à verser à la société Commerces de la République la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Me [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 6] [Y] ; Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la SAS Foncière Prado République ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Commerces de la République formées à l'encontre de la SAS [Adresse 6] [Y] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS Maison [Y] des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [Adresse 6] [Y] portant sur les délais de paiement et l'indemnité de relocation ; Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à titre définitif par la SAS Commerces de la République et la SAS Foncière Prado République portant sur l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N°2026/472 Rôle N° RG 26/01617 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPR42 S.A.S. [Adresse 1] C/ S.A.S. SOCIETE FONCIERE PRADO REPUBLIQUE S.A.S. COMMERCES DE LA REPUBLIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe ALBANESE Me Juliette HUA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/03337. APPELANTE S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Christophe ALBANESE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTS VOLONTAIRES Me [G] [I] domicilié [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement jucidiaire de la SAS [Adresse 1] S.A.S. SOCIETE FONCIERE PRADO REPUBLIQUE dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSEDU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Commerces de la République a consenti à la SAS [Adresse 6] [Y] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 2]) moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et taxes, payable mensuellement par avance. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société Commerces de la République a délivré à la société [Adresse 6] [Y] un commandement de payer la somme principale de 57 322,22 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Commerces de la République a fait assigner la société [Adresse 6] [Y], par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 12 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société Maison [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, une somme de 77 876,06 euros arrêtée au 18 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 57 322,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société Commerces de la République une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi à compter du 13 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, la somme de 100 euros au titre de la majoration des intérêts et de la conservation du dépôt de garantie ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité de relocation ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 février 2025, ainsi que les frais d'expulsion éventuels. Suivant déclaration transmise au greffe le 9 février 2026, la société [Adresse 6] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement rendu le 18 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maison [Y] en désignant Me [G] [I] en tant que mandataire judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [Adresse 6] [Y], représentée par Me [I], mandataire judiciaire, qui intervient volontairement à la procédure, demande à la cour : - de recevoir l'intervention volontaire de Me [I], ès qualités ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - à titre principal, * de juger qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, l'action de l'intimée tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du preneur ainsi qu'au paiement des sommes au titre des loyers et charges antérieures au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie, l'ordonnance n'étant pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture du 18 février 2026 ; * de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'intimée ; * de débouter l'intimée de ses demandes ; - à titre subsidiaire, * de constater l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer du 12 février 2025 ; * de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l'expulsion, à la libération des lieux et à toute indemnisation en résultant ; * de débouter en conséquence l'intimée de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, * de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives au dépôt de garantie, à la double indemnité d'occupation et à l'indemnité post-restitution, ces clauses constituant des clauses pénales relevant de l'appréciation, du juge du fond ; * de débouter l'intimée de ses prétentions afférentes ; - en tout état de cause, * de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle se prévaut, à titre principal, de l'interdiction de l'action du bailleur du fait de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-21 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Commerces de la République sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - constate que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Maison [Y] a rendu sans objet les demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et à l'exécution des condamnations ; - dise que l'instance se poursuit aux seules fins de fixation de sa créance et de la condamnation aux impayés post redressement judiciaire ; - fixe sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 6] [Y] à la somme de 88 309,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 février 2026, outre intérêts, frais, dépens et accessoires régulièrement déclarés ; - dise que cette créance sera admise à titre privilégié ; - condamne la société Maison [Y] au paiement de la somme de 10 424,35 euros au titre des loyers et charges échus postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 18 février 2026 selon décompte actualisé arrêté au 4 juin 2026 au titre des créances postérieures au sens de l'article L 622-17 du code de commerce ; - fixe au passif de la procédure collective la créance résultant des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [Adresse 6] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; - déboute Me [I], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes. Aux termes conclusions transmises le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS Foncière Prado République sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable son intervention volontaire à titre principal ; - constate qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble en question suivant acte authentique du 22 avril 2026 ; - dise et juge qu'elle est devenue titulaire de la qualité de bailleur à compter du 22 avril 2026 ; - dise et juge que les créances locatives nées antérieurement au 22 avril 2026 demeurent acquises à la société Commerces de la République : - dise et juge que les créances nées postérieurement au 22 avril 2026 lui reviennent ; - condamne l'appelante à lui verser les loyers dus postérieurement au 22 avril 2026 ; - condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle relève que depuis l'ouverture de la procédure collective, l'appelante est redevable d'une somme de 10 424,35 euros selon décompte arrêté au 4 juin 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2026. Par soit-transmis en date du 29 juin 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la recevabilité des demandes des sociétés Commerces de la République et Foncière Prado République tendant à la condamnation de l'appelante à leur verser les loyers et charges échus postérieurement à la procédure collective, et pour la société Foncière Prado République uniquement celles échus postérieurement au 22 avril 2026, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 7 juillet 2026 à midi, afin de lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 7 juillet 2026, la société [Adresse 6] [Y] relève que, dès lors que la cour ne peut accorder que des provisions, les demandes des intimées visées par le soit-transmis sont irrecevables s'agissant de condamnations pures et simples, d'autant que, s'agissant de loyers et charges échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ils ne résultent pas de l'ordonnance entreprise. Elle insiste sur le fait que le dispositif des conclusions doit être clair et précis sans qu'il ne soit possible d'interpréter des condamnations pures et simples comme des condamnations faites à titre provisionnel. De même, elle considère que, dès lors qu'une condamnation provisionnelle, dépourvue d'autorité au principal, n'est pas une condamnation définitive amoindrie, la cour ne peut modifier l'objet des prétentions après clôture des débats, ni les requalifier. Par une note en délibéré transmise le 6 juillet 2026, les intimées exposent que, dès lors qu'elles sollicitent la confirmation d'une ordonnance de référé qui a, par définition, un caractère provisoire, l'absence, dans le dispositif de leurs conclusions, de la mention expresse 'à titre provisionnel' procède d'une simple omission rédactionnelle sans portée sur la nature véritable et nécessairement provisoire de la demande formée. Elles considèrent que l'omission d'une qualification formelle dans le dispositif ne saurait vider la demande de son caractère provisionnel dès lors que le cadre procédurant dans lequel elle s'inscrit, celui d'un appel dirigé contre une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, établit nécessairement ce caractère. Elles estiment que la cour peut requalifier leurs demandes plutôt que de les déclarer irrecevables, ce qui serait disproportionné au regard de la simple omission rédactionnelle relevée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires en cause d'appel En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervenant principal émet une prétention personnelle. L'intérêt dont il se prévaut doit être actuel. Il n'a pas le droit de soumettre à la cour un nouveau litige et de demander des condamnations non soumises au premier juge, et ce, à peine d'irrecevabilité de son intervention. De Me [G] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Maison [Y] Dès lors que le tribunal des affaires économiques de Marseille a prononcé, le 18 février 2026, le redressement judiciaire de la société [Adresse 6] [Y] et désigné Me [I] en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. De la société Foncière Prado République Il est acquis que la société Foncière Prado République a acquis le bien litigieux suivant acte authentique en date du 22 avril 2026, soit au cours de la procédure d'appel. Elle a donc un intérêt légitime à intervenir à l'instance d'appel à titre principal pour solliciter la condamnation de la société [Adresse 6] [Y] à lui verser une provision à valoir sur l'éventuel arriéré locatif échu postérieurement au 22 avril 2026. Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Foncière Prado République. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Maison [Y], par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille, le 18 février 2026, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société [Adresse 6] [Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 février 2026. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Maison [Y], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Commerces de la République, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Commerces de la République correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, comme cela est demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société Maison [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, une somme de 77 876,06 euros arrêtée au 18 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 57 322,22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société Commerces de la République une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi à compter du 13 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; - condamné la société [Adresse 6] [Y] à payer à la société Commerces de la République, à titre provisionnel, la somme de 100 euros au titre de la majoration des intérêts et de la conservation du dépôt de garantie. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes formées par la société Commerces de la République à l'encontre de la société [Adresse 6] [Y], de même que celles formées par cette dernière portant sur l'indemnité de relocation et les délais de paiement devenues sans objet. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Maison [Y] au titre des loyers et charges nés postérieurement à la procédure collective Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, la société Commerces de la République sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 424,35 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement à la procédure collective selon décompte arrêté au 4 juin 2026 tandis que la société Foncière Prado République demande sa condamnation à lui verser les loyers dus postérieurement au 22 avril 2026. Dès lors que ces demandes tendent à des condamnations définitives portant sur l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective, elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel, sans compter le fait que la demande de la société Foncière Prado République n'est pas chiffrée. Une demande de condamnation définitive ne s'analysant pas comme une demande de provision, aucune requalification ne peut être faite, sauf à substituer une prétention par une autre, ce qui serait contraire aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile qui énonce que l'objet du litige est fixé uniquement par les prétentions des parties. De plus, il n'est pas possible pour une partie et un intervenant volontaire de modifier le dispositif de leurs dernières conclusions dans une note en délibéré transmise en réponse à un soit-transmis adressé à la cour afin de les régulariser au seul motif que l'absence de demandes de condamnations formées à titre provisionnel résulte d'une simple omission rédactionnelle. Dans ces conditions, les demandes de condamnations formées à titre définitif par l'intimée et l'intervenante volontaire à titre principal en cause d'appel seront déclarées irrecevables. Il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui ne s'est pas prononcée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 6] [Y] à verser à la société Commerces de la République la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Me [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 6] [Y] ; Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la SAS Foncière Prado République ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Commerces de la République formées à l'encontre de la SAS [Adresse 6] [Y] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SAS Maison [Y] des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [Adresse 6] [Y] portant sur les délais de paiement et l'indemnité de relocation ; Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à titre définitif par la SAS Commerces de la République et la SAS Foncière Prado République portant sur l'échéance du 2ème trimestre 2026 née postérieurement à la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:05.168Z.