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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 26/00839

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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) est appelante, en date du 21 janvier 2026, d'une ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce de TOULON.



Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 AVRIL 2026, elle a déclaré se désister de son appel.



Par conclusions reçues le 25 juin 2026, la SARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de M. [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HYDROPTION a déclaré accepter le désistement.



La société HYDROPTION a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 mars 2026. Elle n'a pas constitué avocat.



Le 27 avril 2026, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour qu'elles s'expliquent à l'audience du 2 juillet 2026.





Les parties maintiennent les termes de leurs écritures.

Motifs

MOTIFS



L'intimée qui n'a pas conclu au fond accepte le désistement sans réserve.



En conséquence, le désistement de la société RTE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.



Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.



Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société RTE supportera la charge des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Dispositif

Déclarons parfait le désistement d'appel de la société RTE ;



Condamnons la société RTE aux entiers dépens.





Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026



Le greffier, La conseillère de la mise en état,







 















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 26/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQJX



Ordonnance n° 2026/M190





S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante et demanderesse àl'incident





S.A.S. HYDROPTION, prise la personne de son représentant légal, exerçant les droits propres du débiteur en liquidation judiciaire dans le cadre de la vérification de son passif,



défaillante



ML ASSOCIES Prise en la personne de Maître [S] [B], agissant en s

a qualité de liquidateur judiciaire de la Société HYDROPTION

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimées et défenderesses à l'incident







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 10 septembre 2026





Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;



Après débats à l'audience du 02 Juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 septembre 2026, l'ordonnance suivante :









FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) est appelante, en date du 21 janvier 2026, d'une ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce de TOULON.



Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 AVRIL 2026, elle a déclaré se désister de son appel.



Par conclusions reçues le 25 juin 2026, la SARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de M. [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HYDROPTION a déclaré accepter le désistement.



La société HYDROPTION a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 mars 2026. Elle n'a pas constitué avocat.



Le 27 avril 2026, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour qu'elles s'expliquent à l'audience du 2 juillet 2026.





Les parties maintiennent les termes de leurs écritures.



MOTIFS



L'intimée qui n'a pas conclu au fond accepte le désistement sans réserve.



En conséquence, le désistement de la société RTE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.



Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.



Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société RTE supportera la charge des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :



Déclarons parfait le désistement d'appel de la société RTE ;



Condamnons la société RTE aux entiers dépens.





Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026



Le greffier, La conseillère de la mise en état,







 















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:05.686Z.