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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/03558

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure



Le 5 février 2015, Mme [M] [K] épouse [I], infirmière libérale, a souscrit un contrat « [Localité 3] prévoyance sécurité professionnel » auprès de la société Groupama [Localité 3] Vie, à effet au 1er mars 2015, couvrant les garanties décès, incapacité temporaire totale et invalidité.



En septembre 2019, elle a présenté une collection liquidienne pariétale abdominale sous-ombilicale au niveau du plan musculo-aponévrotique.



La société Groupama [Localité 3] Vie a informé Mme [K] que son état de santé n'ouvrait plus droit au bénéfice des garanties contractuelles.



Par acte du 1er avril 2020, Mme [K] a saisi le juge des référés d'une demande de mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juillet 2020, M. [A] [F] ayant été désigné à cet effet.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2020, fixant la date de consolidation au 30 août 2020 et concluant à l'impossibilité pour Mme [K] de reprendre son activité antérieure d'infirmière libérale.



Par acte du 8 mars 2021, Mme [K] a fait assigner la société Groupama [Localité 3] Vie devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire totale, le remboursement de ses frais professionnels et une somme au titre de l'exonération du paiement des cotisations.



À la suite de cette assignation, elle a obtenu le paiement de ses indemnités journalières pour la période du 29 septembre 2019 au 30 août 2020 et d'une rente au titre de l'invalidité professionnelle permanente à compter du 1er septembre 2020.



En février 2021, Mme [K] a déclaré une nouvelle incapacité temporaire totale à la suite d'une rechute de collection abdominale post-chirurgicale.



Le 28 juillet 2021, elle a été victime d'une chute ayant entraîné des gonalgies bilatérales, puis la pose d'une prothèse au genou droit, au titre de laquelle elle a également sollicité la garantie incapacité temporaire totale.



Par courrier du 22 octobre 2021, la société Groupama [Localité 3] Vie a refusé toute indemnisation.



Par acte des 28 octobre 2021 et du 02 novembre 2021, Mme [K] a fait assigner la société Groupama [Localité 3] Vie devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamnée à l'indemniser au titre de la garantie incapacité temporaire totale.



2. Le jugement dont appel



Par jugement rendu le 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

' débouté Mme [M] [K] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes

' condamné Mme [M] [K] épouse [I] aux dépens

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.



3. La déclaration d'appel



Par déclaration du 8 juillet 2025, Mme [K] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.



4. Les prétentions et moyens des parties



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

' infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions

En conséquence, à titre principal :

' débouter la SA Groupama [Localité 3] Vie de l'ensemble de ses demandes contraires aux siennes

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 287 236,30 euros à parfaire au titre des indemnités journalières courant du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 152,38 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 191 478,30 euros à parfaire au titre de la garantie de remboursement des frais professionnels du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 101,58 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 15 871,70 euros à parfaire au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 8,42 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

À titre infiniment subsidiaire :

' désigner l'expert [F] avec mission de convoquer les parties, se faire remettre les derniers documents d'hospitalisation et notamment le dossier médical, décrire les interventions survenues après le dépôt de son rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2020 et donner son avis sur l'existence d'une rechute au sens du contrat de prévoyance [Localité 3] Groupama Vie et sur le taux d'incapacité lié à cette rechute

' dire et juger qu'elle se propose de consigner les frais de l'expertise pour le compte de qui il appartiendra

En tout état de cause :

' condamner la société Groupama [Localité 3] Vie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys en application de l'article 696 du code de procédure civile.



À l'appui de ses demandes, Mme [K] soutient que :

' à titre liminaire, le [Localité 3] a reconnu son droit à indemnisation en lui payant les indemnités journalières et accessoires pour la période de son hospitalisation du 21 au 28 novembre 2023 pour la pose d'une prothèse au genou

' elle est fondée à obtenir l'indemnisation de sa rechute, définie par le contrat d'assurance, qui n'impose ni aggravation ni évolution, comme « toute nouvelle manifestation » de la maladie, dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail du 10 février 2021 au 25 mars 2021 du fait d'une nouvelle manifestation d'une collection abdominale

' elle a droit au paiement d'une indemnité journalière à compter de sa rechute et ce jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une capacité de travail de 50 %

' sans remettre en cause son taux d'invalidité professionnelle de 100 %, sa rechute conduit à une incapacité totale de travail de 100 %

' le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en reprenant un taux d'invalidité de 100 % alors que le rapport de l'expert [F] retient un déficit fonctionnel permanent de 50 % ; elle est toujours travailleur non salariée et conservait lors de sa rechute une capacité professionnelle de 50 %, et c'est bien cette partie, non prise en compte dans la rente, qui doit être indemnisée conformément à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale

' elle n'a été indemnisée que sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 50 % et sa rente contractuelle ne couvre pas sa situation actuelle ; il n'existe aucun doublon entre le versement de la rente et sa demande d'indemnisation de sa rechute au titre de l'incapacité temporaire totale

' elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences de sa chute du 28 juillet 2021 ayant entraîné une impotence fonctionnelle et douloureuse du genou droit

' le médecin-conseil de l'assureur a conclu à une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée pour toute profession depuis le 28 juillet 2021

' à cette date, elle était encore travailleur non salariée en arrêt de travail et remplacée, et se trouvait dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession d'infirmière libérale et même toute profession, de sorte qu'elle était bien dans le cadre d'une incapacité temporaire totale au sens du contrat

' elle n'a nullement épuisé ses droits en étant indemnisée au titre de son invalidité permanente partielle, alors que son contrat d'assurance perdure et que l'assureur n'a indemnisé qu'une incapacité partielle

' le contrat prévoit deux conditions alternatives, et non complémentaires comme le prétend le [Localité 3], pour bénéficier du versement d'une indemnité journalière : soit l'impossibilité totale d'exercer temporairement sa profession, soit l'impossibilité totale d'exercer temporairement toute activité ou occupation, deuxième cas dans lequel elle se trouve

' s'agissant de l'indemnisation due, l'assureur ne l'a indemnisée que pour la période d'hospitalisation à la suite de sa rechute

' il lui est dû, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les indemnités journalières ainsi que le remboursement de ses frais professionnels pour la période du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre l'exonération du paiement des cotisations pour la même période.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2026, la société Groupama [Localité 3] Vie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté purement et simplement Mme [K] de l'intégralité de ses demandes

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, rejugeant de ce chef, condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

' en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.



À l'appui de ses prétentions, la société Groupama [Localité 3] Vie fait valoir que :

' elle n'a pas reconnu devoir sa garantie incapacité temporaire totale dès lors que le paiement litigieux ne correspond pas à des indemnités journalières au titre de cette garantie mais à des allocations journalières au titre de la garantie complémentaire hospitalisation, distincte de la première, que l'assurée a souscrite

' la garantie incapacité temporaire totale n'est pas acquise pour la nouvelle manifestation de la collection abdominale du 15 février 2021, qui relève d'une pathologie d'ores et déjà prise en charge et indemnisée au titre de la garantie invalidité permanente ; Mme [K] n'ayant jamais repris d'activité professionnelle depuis 2020, le versement d'une rente fait obstacle à l'application des garanties incapacité temporaire totale et exonération de cotisations, étant précisé qu'elle n'a pas donné suite à la proposition d'avenant tenant compte de la cessation de son activité et du caractère inopérant de certaines garanties du contrat

' la garantie incapacité temporaire totale n'est pas davantage acquise pour la chute du 28 juillet 2021 dès lors qu'il est nécessaire d'exercer une activité professionnelle pour bénéficier de cette garantie et de l'exonération des cotisations, lesquelles ont pris fin avec la consolidation

' en toute hypothèse, la situation de l'assurée, qui confond les définitions contractuelles et les conditions d'application de la garantie, ne relève pas de la garantie incapacité temporaire totale ; Mme [K] ne peut plus exercer sa profession de manière définitive depuis 2020, a été remboursée de ses frais professionnels avant consolidation et n'a jamais repris une autre activité, de sorte qu'elle n'a pu subir un nouvel arrêt de travail

' la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité dans la mesure où le litige ne porte pas sur une difficulté médicale mais uniquement sur les conditions d'application des stipulations contractuelles

' Mme [K] a initié une nouvelle procédure injustifiée de sorte qu'elle devra supporter les frais occasionnés.



Pour un plus ample exposé des faits et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les stipulations contractuelles applicables



Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat souscrit le 5 février 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.



Selon l'article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe ainsi à l'assuré qui revendique le bénéfice d'une garantie d'établir que les conditions contractuelles auxquelles elle est subordonnée sont réunies.



Le certificat d'adhésion au contrat « [Localité 3] prévoyance sécurité professionnel » mentionne la souscription, notamment, d'une garantie incapacité temporaire totale ouvrant droit au versement d'indemnités journalières pendant douze mois en cas d'incapacité temporaire totale de travail, et au-delà de douze mois uniquement si l'incapacité temporaire totale est fonctionnelle, ainsi que d'une garantie invalidité ouvrant droit à une rente ou à un capital en cas d'invalidité permanente.



Le lexique inséré dans la notice d'information définit l'incapacité temporaire totale comme « l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement soit sa profession déclarée », l'incapacité étant alors qualifiée de professionnelle, « soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gain ou profit », l'incapacité étant alors qualifiée de fonctionnelle.



Le même lexique définit l'invalidité professionnelle permanente comme « la réduction partielle ou totale médicalement constatée de la capacité à exercer l'activité professionnelle déclarée consécutive à l'altération supposée définitive des capacités physiques ou mentales », la rechute comme « toute nouvelle manifestation d'une maladie ou d'un accident ayant déjà fait l'objet d'une constatation médicale et donné lieu à indemnisation », et la récidive comme « la réapparition d'une maladie ou d'un mal dont l'assuré était déjà atteint et avait complètement guéri et qui aurait été prise en charge par l'assureur ».



L'article 2.1.3.2 de la notice subordonne le remboursement des frais généraux professionnels permanents réels, dans la limite du montant choisi, à l'existence d'une incapacité temporaire totale consécutive à un accident ou à une maladie, les indemnités étant versées pendant douze mois si l'incapacité temporaire est professionnelle et au-delà de douze mois en cas d'incapacité temporaire totale fonctionnelle, l'incapacité temporaire partielle ne donnant lieu à aucune indemnisation.



L'article 2.1.3.3, relatif aux dispositions communes à l'ensemble des garanties incapacité temporaire totale, stipule en son point b que le versement des indemnités journalières cesse lorsque, l'état de santé de l'assuré étant considéré comme stabilisé et une date de consolidation pouvant être fixée, l'assuré n'est plus reconnu en incapacité temporaire totale par le médecin-conseil de l'assureur. Il prévoit en son point c que ces garanties prennent fin, notamment, de plein droit un mois après l'arrêt de l'activité professionnelle, sauf si celui-ci est dû à une incapacité temporaire totale garantie, ainsi qu'à la date de consolidation de l'invalidité permanente totale.



L'article 2.1.5.2 met à la charge de l'assureur le paiement des cotisations venant à échoir après le quatre-vingt-dixième jour de l'incapacité temporaire totale de l'assuré du fait d'une maladie ou d'un accident.



Ces stipulations déterminent l'objet des garanties souscrites, leurs conditions d'ouverture et leur durée. Elles ne privent pas l'assurée du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque et ne constituent donc pas des exclusions de garantie soumises aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances. Rédigées en termes clairs et précis, elles ne donnent pas lieu à interprétation.



Il résulte de l'économie de ces stipulations que la garantie incapacité temporaire totale et la garantie invalidité professionnelle permanente ont un objet distinct : la première indemnise une impossibilité d'exercice présentant un caractère temporaire, la seconde une altération supposée définitive des capacités. La consolidation marque le passage de l'une à l'autre, la rente d'invalidité se substituant alors aux indemnités journalières.



Sur les éléments de fait



Mme [K] a déclaré une collection liquidienne pariétale abdominale sous-ombilicale au titre de laquelle elle a perçu des indemnités journalières du 29 septembre 2019 au 30 août 2020, le remboursement de ses frais professionnels du 14 octobre 2019 au 30 août 2020 et l'exonération des cotisations échues jusqu'au 30 août 2020.



L'expert judiciaire [F] a fixé la date de consolidation au 30 août 2020, retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 %, et conclu que « la longue suite des pathologies survenues chez Mme [K] ne lui permet pas de reprendre son activité antérieure d'infirmière libérale ». Il n'a pas exclu l'exercice d'un autre emploi à temps partiel, de type administratif, sans man'uvre de force ni port d'objets lourds et avec la possibilité de s'asseoir aussi souvent que nécessaire.



Mme [K] a bénéficié d'une rente au titre de l'invalidité professionnelle permanente du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et perçoit depuis mars 2021 la somme mensuelle de 

1 821,11 euros à ce titre. Il est constant, et au demeurant soutenu par les deux parties, qu'elle n'a repris aucune activité professionnelle depuis le 1er septembre 2020.



 Elle a déclaré, le 10 février 2021, une nouvelle manifestation de la collection abdominale ayant entraîné son hospitalisation, puis, le 28 juillet 2021, une chute ayant entraîné des gonalgies bilatérales. Elle produit des arrêts de travail au titre de ces deux événements et sollicite, pour la période du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre les jours d'arrêt postérieurs, le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale, du remboursement des frais professionnels et de l'exonération des cotisations, que l'assureur lui refuse.



Sur le certificat de paiement du mois de novembre 2023



C'est en vain que Mme [K] soutient que le [Localité 3] a reconnu son droit à indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Le certificat de paiement dont elle se prévaut, reproduit en page 6 de ses écritures, vise le versement d'allocations journalières du 22 au 27 novembre 2023 au titre de la garantie hospitalisation qu'elle a souscrite à titre complémentaire en 2017, laquelle est distincte de la garantie incapacité temporaire totale et obéit à des conditions d'application propres. Aucune reconnaissance de garantie ne peut en être déduite.



Sur l'absence d'incapacité temporaire totale professionnelle



L'incapacité temporaire professionnelle suppose, selon la définition contractuelle, l'impossibilité d'exercer temporairement la profession déclarée.



Or l'expert judiciaire a retenu que Mme [K] ne peut reprendre son activité d'infirmière libérale et a fixé à 100 % le taux d'invalidité professionnelle, caractérisant ainsi une altération supposée définitive de sa capacité à exercer l'activité déclarée. Depuis le 30 août 2020, l'impossibilité pour l'assurée d'exercer la profession d'infirmière libérale ne présente donc plus un caractère temporaire mais définitif. Elle relève, par nature, de la garantie invalidité professionnelle permanente, au titre de laquelle l'assurée est indemnisée depuis le 1er septembre 2020, et non de la garantie incapacité temporaire totale.



Il en résulte qu'aucune incapacité temporaire totale professionnelle ne peut être caractérisée postérieurement au 30 août 2020, conformément d'ailleurs à l'article 2.1.3.3 b) de la notice, qui fait cesser le versement des indemnités journalières dès lors que l'état de santé est stabilisé et qu'une date de consolidation peut être fixée.



Sur l'absence d'incapacité temporaire totale fonctionnelle



Mme [K] soutient exactement que le contrat retient deux formes alternatives, et non cumulatives, d'incapacité temporaire totale. Elle en déduit toutefois à tort qu'elle serait fondée à être indemnisée au titre de la seconde.



L'incapacité temporaire totale fonctionnelle suppose en effet l'impossibilité d'exercer temporairement toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gain ou profit. Cette condition, plus exigeante que celle qui définit l'incapacité professionnelle, doit être établie par l'assurée.



S'agissant de la nouvelle manifestation de la collection abdominale déclarée le 10 février 2021, Mme [K] ne produit, en dehors des arrêts de travail dont elle se prévaut, aucun élément médical de nature à établir une telle impossibilité. L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas utilement discutées sur ce point, n'a au contraire pas exclu l'exercice d'un emploi administratif à temps partiel, lequel constitue une occupation susceptible de procurer un salaire ou un gain au sens du contrat. La seule production d'arrêts de travail, qui procèdent de l'appréciation du médecin prescripteur et non des conditions contractuelles de la garantie, ne suffit pas à caractériser un état d'incapacité temporaire totale fonctionnelle.



À supposer donc la garantie encore en vigueur, ses conditions ne seraient pas réunies au titre de cette rechute.



Sur l'extinction des garanties incapacité temporaire totale



En toute hypothèse, l'article 2.1.3.3 c) de la notice fait prendre fin de plein droit aux garanties incapacité temporaire totale un mois après l'arrêt de l'activité professionnelle, sauf si cet arrêt est dû à une incapacité temporaire totale garantie.



L'arrêt de l'activité d'infirmière libérale de Mme [K] a été dû à une incapacité temporaire totale garantie jusqu'au 30 août 2020, date à laquelle l'assureur a cessé de la reconnaître en incapacité temporaire totale et lui a substitué le service de la rente d'invalidité. À compter du 31 août 2020, la cessation de son activité professionnelle ne procédait plus d'une incapacité temporaire totale garantie mais d'une invalidité permanente. L'exception stipulée par la clause a donc cessé de recevoir application, et les garanties incapacité temporaire totale ont pris fin de plein droit un mois plus tard, soit le 30 septembre 2020.



La même clause fait au surplus prendre fin à ces garanties à la date de consolidation de l'invalidité permanente totale. La notice définissant l'invalidité professionnelle permanente comme la réduction « partielle ou totale » de la capacité à exercer l'activité professionnelle déclarée, le taux d'invalidité professionnelle de 100 % retenu par l'expert caractérise une réduction totale de cette capacité, consolidée au 30 août 2020.



Ces garanties ayant pris fin avant les deux événements déclarés, ni la nouvelle manifestation de la collection abdominale du 10 février 2021 ni la chute du 28 juillet 2021 ne peuvent ouvrir droit au versement d'indemnités journalières, quand bien même ce second événement procède d'une cause distincte de la pathologie initiale.



Sur les autres moyens de l'appelante



Mme [K] se prévaut d'un avis du médecin-conseil de l'assureur concluant à une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée pour toute profession depuis le 28 juillet 2021. Cet avis, qui porte sur l'appréciation médicale de l'état de santé de l'assurée, est sans incidence sur les conditions contractuelles d'application des garanties. Il ne saurait davantage remettre en vigueur des garanties qui avaient pris fin de plein droit antérieurement à cette date.



L'appelante fait encore valoir qu'aucun doublon n'existerait entre la rente qui lui est servie et l'indemnisation qu'elle réclame, sa rente ne couvrant selon elle que le déficit fonctionnel permanent de 50 % retenu par l'expert. Toutefois, l'absence de double indemnisation ne fait pas naître la garantie : les droits de l'assurée sont déterminés par les stipulations du contrat et non par la comparaison des préjudices réparés. Si elle estime que son état s'est aggravé depuis la consolidation, la voie ouverte par le contrat est celle de la révision du taux d'invalidité prévue par l'article 2.1.2.1 d) de la notice, dont elle ne sollicite pas l'application devant la cour.



Enfin, la demande porte sur une période courant du 15 février 2021 au 15 avril 2026, soit plus de cinq années postérieures à la consolidation, outre les jours d'arrêt à venir. Une telle prétention est inconciliable avec l'objet même d'une garantie d'incapacité présentant un caractère temporaire.



Sur le remboursement des frais professionnels et l'exonération des cotisations



Le remboursement des frais généraux professionnels permanents réels et la prise en charge des cotisations sont l'un et l'autre subordonnés, par les articles 2.1.3.2 et 2.1.5.2 de la notice, à l'existence d'une incapacité temporaire totale. Ils figurent en outre au nombre des garanties auxquelles l'article 2.1.3.3 c) met fin.



 Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne s'est pas trouvée en état d'incapacité temporaire totale au sens du contrat postérieurement au 30 août 2020 et que les garanties correspondantes avaient pris fin. Ses demandes de ces deux chefs seront en conséquence rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la justification de la réalité des frais dont elle réclame le remboursement.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.



Sur la demande subsidiaire de mesure d'expertise



Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, l'assureur ne conteste pas la réalité de la nouvelle manifestation de la pathologie abdominale, mais les conditions d'application des garanties souscrites. Le rejet des demandes procède de l'application des stipulations contractuelles et non d'une difficulté d'ordre médical, laquelle ne relève pas de la mission d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée, dépourvue d'utilité, sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens de première instance. La société Groupama [Localité 3] Vie, qui en forme appel incident, ne justifie d'aucune circonstance commandant de revenir sur le refus d'allouer une indemnité de procédure au titre de la première instance ; le jugement sera également confirmé de ce chef.



Mme [K], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Groupama [Localité 3] Vie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de mesure d'expertise médicale ;



Condamne Mme [M] [K] épouse [I] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [M] [K] épouse [I] à payer à la société Groupama [Localité 3] Vie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







Le greffier





































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/09/2026



****



Minute Électronique 

N° RG 25/03558 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGI



Jugement (N° 21/02001) rendu le 27 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque 



APPELANTE



Madame [M] [K] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



SAS Groupama [Localité 3] Vie Ris, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026 



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EXPOSÉ DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure



Le 5 février 2015, Mme [M] [K] épouse [I], infirmière libérale, a souscrit un contrat « [Localité 3] prévoyance sécurité professionnel » auprès de la société Groupama [Localité 3] Vie, à effet au 1er mars 2015, couvrant les garanties décès, incapacité temporaire totale et invalidité.



En septembre 2019, elle a présenté une collection liquidienne pariétale abdominale sous-ombilicale au niveau du plan musculo-aponévrotique.



La société Groupama [Localité 3] Vie a informé Mme [K] que son état de santé n'ouvrait plus droit au bénéfice des garanties contractuelles.



Par acte du 1er avril 2020, Mme [K] a saisi le juge des référés d'une demande de mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juillet 2020, M. [A] [F] ayant été désigné à cet effet.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2020, fixant la date de consolidation au 30 août 2020 et concluant à l'impossibilité pour Mme [K] de reprendre son activité antérieure d'infirmière libérale.



Par acte du 8 mars 2021, Mme [K] a fait assigner la société Groupama [Localité 3] Vie devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire totale, le remboursement de ses frais professionnels et une somme au titre de l'exonération du paiement des cotisations.



À la suite de cette assignation, elle a obtenu le paiement de ses indemnités journalières pour la période du 29 septembre 2019 au 30 août 2020 et d'une rente au titre de l'invalidité professionnelle permanente à compter du 1er septembre 2020.



En février 2021, Mme [K] a déclaré une nouvelle incapacité temporaire totale à la suite d'une rechute de collection abdominale post-chirurgicale.



Le 28 juillet 2021, elle a été victime d'une chute ayant entraîné des gonalgies bilatérales, puis la pose d'une prothèse au genou droit, au titre de laquelle elle a également sollicité la garantie incapacité temporaire totale.



Par courrier du 22 octobre 2021, la société Groupama [Localité 3] Vie a refusé toute indemnisation.



Par acte des 28 octobre 2021 et du 02 novembre 2021, Mme [K] a fait assigner la société Groupama [Localité 3] Vie devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamnée à l'indemniser au titre de la garantie incapacité temporaire totale.



2. Le jugement dont appel



Par jugement rendu le 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

' débouté Mme [M] [K] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes

' condamné Mme [M] [K] épouse [I] aux dépens

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.



3. La déclaration d'appel



Par déclaration du 8 juillet 2025, Mme [K] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.



4. Les prétentions et moyens des parties



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

' infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions

En conséquence, à titre principal :

' débouter la SA Groupama [Localité 3] Vie de l'ensemble de ses demandes contraires aux siennes

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 287 236,30 euros à parfaire au titre des indemnités journalières courant du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 152,38 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 191 478,30 euros à parfaire au titre de la garantie de remboursement des frais professionnels du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 101,58 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

' condamner la SA Groupama [Localité 3] Vie à lui régler la somme de 15 871,70 euros à parfaire au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre 8,42 euros par jour d'arrêt supplémentaire au-delà du 15 avril 2026

À titre infiniment subsidiaire :

' désigner l'expert [F] avec mission de convoquer les parties, se faire remettre les derniers documents d'hospitalisation et notamment le dossier médical, décrire les interventions survenues après le dépôt de son rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2020 et donner son avis sur l'existence d'une rechute au sens du contrat de prévoyance [Localité 3] Groupama Vie et sur le taux d'incapacité lié à cette rechute

' dire et juger qu'elle se propose de consigner les frais de l'expertise pour le compte de qui il appartiendra

En tout état de cause :

' condamner la société Groupama [Localité 3] Vie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys en application de l'article 696 du code de procédure civile.



À l'appui de ses demandes, Mme [K] soutient que :

' à titre liminaire, le [Localité 3] a reconnu son droit à indemnisation en lui payant les indemnités journalières et accessoires pour la période de son hospitalisation du 21 au 28 novembre 2023 pour la pose d'une prothèse au genou

' elle est fondée à obtenir l'indemnisation de sa rechute, définie par le contrat d'assurance, qui n'impose ni aggravation ni évolution, comme « toute nouvelle manifestation » de la maladie, dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail du 10 février 2021 au 25 mars 2021 du fait d'une nouvelle manifestation d'une collection abdominale

' elle a droit au paiement d'une indemnité journalière à compter de sa rechute et ce jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une capacité de travail de 50 %

' sans remettre en cause son taux d'invalidité professionnelle de 100 %, sa rechute conduit à une incapacité totale de travail de 100 %

' le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en reprenant un taux d'invalidité de 100 % alors que le rapport de l'expert [F] retient un déficit fonctionnel permanent de 50 % ; elle est toujours travailleur non salariée et conservait lors de sa rechute une capacité professionnelle de 50 %, et c'est bien cette partie, non prise en compte dans la rente, qui doit être indemnisée conformément à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale

' elle n'a été indemnisée que sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 50 % et sa rente contractuelle ne couvre pas sa situation actuelle ; il n'existe aucun doublon entre le versement de la rente et sa demande d'indemnisation de sa rechute au titre de l'incapacité temporaire totale

' elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences de sa chute du 28 juillet 2021 ayant entraîné une impotence fonctionnelle et douloureuse du genou droit

' le médecin-conseil de l'assureur a conclu à une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée pour toute profession depuis le 28 juillet 2021

' à cette date, elle était encore travailleur non salariée en arrêt de travail et remplacée, et se trouvait dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession d'infirmière libérale et même toute profession, de sorte qu'elle était bien dans le cadre d'une incapacité temporaire totale au sens du contrat

' elle n'a nullement épuisé ses droits en étant indemnisée au titre de son invalidité permanente partielle, alors que son contrat d'assurance perdure et que l'assureur n'a indemnisé qu'une incapacité partielle

' le contrat prévoit deux conditions alternatives, et non complémentaires comme le prétend le [Localité 3], pour bénéficier du versement d'une indemnité journalière : soit l'impossibilité totale d'exercer temporairement sa profession, soit l'impossibilité totale d'exercer temporairement toute activité ou occupation, deuxième cas dans lequel elle se trouve

' s'agissant de l'indemnisation due, l'assureur ne l'a indemnisée que pour la période d'hospitalisation à la suite de sa rechute

' il lui est dû, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les indemnités journalières ainsi que le remboursement de ses frais professionnels pour la période du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre l'exonération du paiement des cotisations pour la même période.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2026, la société Groupama [Localité 3] Vie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté purement et simplement Mme [K] de l'intégralité de ses demandes

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, rejugeant de ce chef, condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

' en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.



À l'appui de ses prétentions, la société Groupama [Localité 3] Vie fait valoir que :

' elle n'a pas reconnu devoir sa garantie incapacité temporaire totale dès lors que le paiement litigieux ne correspond pas à des indemnités journalières au titre de cette garantie mais à des allocations journalières au titre de la garantie complémentaire hospitalisation, distincte de la première, que l'assurée a souscrite

' la garantie incapacité temporaire totale n'est pas acquise pour la nouvelle manifestation de la collection abdominale du 15 février 2021, qui relève d'une pathologie d'ores et déjà prise en charge et indemnisée au titre de la garantie invalidité permanente ; Mme [K] n'ayant jamais repris d'activité professionnelle depuis 2020, le versement d'une rente fait obstacle à l'application des garanties incapacité temporaire totale et exonération de cotisations, étant précisé qu'elle n'a pas donné suite à la proposition d'avenant tenant compte de la cessation de son activité et du caractère inopérant de certaines garanties du contrat

' la garantie incapacité temporaire totale n'est pas davantage acquise pour la chute du 28 juillet 2021 dès lors qu'il est nécessaire d'exercer une activité professionnelle pour bénéficier de cette garantie et de l'exonération des cotisations, lesquelles ont pris fin avec la consolidation

' en toute hypothèse, la situation de l'assurée, qui confond les définitions contractuelles et les conditions d'application de la garantie, ne relève pas de la garantie incapacité temporaire totale ; Mme [K] ne peut plus exercer sa profession de manière définitive depuis 2020, a été remboursée de ses frais professionnels avant consolidation et n'a jamais repris une autre activité, de sorte qu'elle n'a pu subir un nouvel arrêt de travail

' la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité dans la mesure où le litige ne porte pas sur une difficulté médicale mais uniquement sur les conditions d'application des stipulations contractuelles

' Mme [K] a initié une nouvelle procédure injustifiée de sorte qu'elle devra supporter les frais occasionnés.



Pour un plus ample exposé des faits et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les stipulations contractuelles applicables



Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat souscrit le 5 février 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.



Selon l'article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe ainsi à l'assuré qui revendique le bénéfice d'une garantie d'établir que les conditions contractuelles auxquelles elle est subordonnée sont réunies.



Le certificat d'adhésion au contrat « [Localité 3] prévoyance sécurité professionnel » mentionne la souscription, notamment, d'une garantie incapacité temporaire totale ouvrant droit au versement d'indemnités journalières pendant douze mois en cas d'incapacité temporaire totale de travail, et au-delà de douze mois uniquement si l'incapacité temporaire totale est fonctionnelle, ainsi que d'une garantie invalidité ouvrant droit à une rente ou à un capital en cas d'invalidité permanente.



Le lexique inséré dans la notice d'information définit l'incapacité temporaire totale comme « l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement soit sa profession déclarée », l'incapacité étant alors qualifiée de professionnelle, « soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gain ou profit », l'incapacité étant alors qualifiée de fonctionnelle.



Le même lexique définit l'invalidité professionnelle permanente comme « la réduction partielle ou totale médicalement constatée de la capacité à exercer l'activité professionnelle déclarée consécutive à l'altération supposée définitive des capacités physiques ou mentales », la rechute comme « toute nouvelle manifestation d'une maladie ou d'un accident ayant déjà fait l'objet d'une constatation médicale et donné lieu à indemnisation », et la récidive comme « la réapparition d'une maladie ou d'un mal dont l'assuré était déjà atteint et avait complètement guéri et qui aurait été prise en charge par l'assureur ».



L'article 2.1.3.2 de la notice subordonne le remboursement des frais généraux professionnels permanents réels, dans la limite du montant choisi, à l'existence d'une incapacité temporaire totale consécutive à un accident ou à une maladie, les indemnités étant versées pendant douze mois si l'incapacité temporaire est professionnelle et au-delà de douze mois en cas d'incapacité temporaire totale fonctionnelle, l'incapacité temporaire partielle ne donnant lieu à aucune indemnisation.



L'article 2.1.3.3, relatif aux dispositions communes à l'ensemble des garanties incapacité temporaire totale, stipule en son point b que le versement des indemnités journalières cesse lorsque, l'état de santé de l'assuré étant considéré comme stabilisé et une date de consolidation pouvant être fixée, l'assuré n'est plus reconnu en incapacité temporaire totale par le médecin-conseil de l'assureur. Il prévoit en son point c que ces garanties prennent fin, notamment, de plein droit un mois après l'arrêt de l'activité professionnelle, sauf si celui-ci est dû à une incapacité temporaire totale garantie, ainsi qu'à la date de consolidation de l'invalidité permanente totale.



L'article 2.1.5.2 met à la charge de l'assureur le paiement des cotisations venant à échoir après le quatre-vingt-dixième jour de l'incapacité temporaire totale de l'assuré du fait d'une maladie ou d'un accident.



Ces stipulations déterminent l'objet des garanties souscrites, leurs conditions d'ouverture et leur durée. Elles ne privent pas l'assurée du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque et ne constituent donc pas des exclusions de garantie soumises aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances. Rédigées en termes clairs et précis, elles ne donnent pas lieu à interprétation.



Il résulte de l'économie de ces stipulations que la garantie incapacité temporaire totale et la garantie invalidité professionnelle permanente ont un objet distinct : la première indemnise une impossibilité d'exercice présentant un caractère temporaire, la seconde une altération supposée définitive des capacités. La consolidation marque le passage de l'une à l'autre, la rente d'invalidité se substituant alors aux indemnités journalières.



Sur les éléments de fait



Mme [K] a déclaré une collection liquidienne pariétale abdominale sous-ombilicale au titre de laquelle elle a perçu des indemnités journalières du 29 septembre 2019 au 30 août 2020, le remboursement de ses frais professionnels du 14 octobre 2019 au 30 août 2020 et l'exonération des cotisations échues jusqu'au 30 août 2020.



L'expert judiciaire [F] a fixé la date de consolidation au 30 août 2020, retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 %, et conclu que « la longue suite des pathologies survenues chez Mme [K] ne lui permet pas de reprendre son activité antérieure d'infirmière libérale ». Il n'a pas exclu l'exercice d'un autre emploi à temps partiel, de type administratif, sans man'uvre de force ni port d'objets lourds et avec la possibilité de s'asseoir aussi souvent que nécessaire.



Mme [K] a bénéficié d'une rente au titre de l'invalidité professionnelle permanente du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et perçoit depuis mars 2021 la somme mensuelle de 

1 821,11 euros à ce titre. Il est constant, et au demeurant soutenu par les deux parties, qu'elle n'a repris aucune activité professionnelle depuis le 1er septembre 2020.



 Elle a déclaré, le 10 février 2021, une nouvelle manifestation de la collection abdominale ayant entraîné son hospitalisation, puis, le 28 juillet 2021, une chute ayant entraîné des gonalgies bilatérales. Elle produit des arrêts de travail au titre de ces deux événements et sollicite, pour la période du 15 février 2021 au 15 avril 2026, outre les jours d'arrêt postérieurs, le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale, du remboursement des frais professionnels et de l'exonération des cotisations, que l'assureur lui refuse.



Sur le certificat de paiement du mois de novembre 2023



C'est en vain que Mme [K] soutient que le [Localité 3] a reconnu son droit à indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Le certificat de paiement dont elle se prévaut, reproduit en page 6 de ses écritures, vise le versement d'allocations journalières du 22 au 27 novembre 2023 au titre de la garantie hospitalisation qu'elle a souscrite à titre complémentaire en 2017, laquelle est distincte de la garantie incapacité temporaire totale et obéit à des conditions d'application propres. Aucune reconnaissance de garantie ne peut en être déduite.



Sur l'absence d'incapacité temporaire totale professionnelle



L'incapacité temporaire professionnelle suppose, selon la définition contractuelle, l'impossibilité d'exercer temporairement la profession déclarée.



Or l'expert judiciaire a retenu que Mme [K] ne peut reprendre son activité d'infirmière libérale et a fixé à 100 % le taux d'invalidité professionnelle, caractérisant ainsi une altération supposée définitive de sa capacité à exercer l'activité déclarée. Depuis le 30 août 2020, l'impossibilité pour l'assurée d'exercer la profession d'infirmière libérale ne présente donc plus un caractère temporaire mais définitif. Elle relève, par nature, de la garantie invalidité professionnelle permanente, au titre de laquelle l'assurée est indemnisée depuis le 1er septembre 2020, et non de la garantie incapacité temporaire totale.



Il en résulte qu'aucune incapacité temporaire totale professionnelle ne peut être caractérisée postérieurement au 30 août 2020, conformément d'ailleurs à l'article 2.1.3.3 b) de la notice, qui fait cesser le versement des indemnités journalières dès lors que l'état de santé est stabilisé et qu'une date de consolidation peut être fixée.



Sur l'absence d'incapacité temporaire totale fonctionnelle



Mme [K] soutient exactement que le contrat retient deux formes alternatives, et non cumulatives, d'incapacité temporaire totale. Elle en déduit toutefois à tort qu'elle serait fondée à être indemnisée au titre de la seconde.



L'incapacité temporaire totale fonctionnelle suppose en effet l'impossibilité d'exercer temporairement toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gain ou profit. Cette condition, plus exigeante que celle qui définit l'incapacité professionnelle, doit être établie par l'assurée.



S'agissant de la nouvelle manifestation de la collection abdominale déclarée le 10 février 2021, Mme [K] ne produit, en dehors des arrêts de travail dont elle se prévaut, aucun élément médical de nature à établir une telle impossibilité. L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas utilement discutées sur ce point, n'a au contraire pas exclu l'exercice d'un emploi administratif à temps partiel, lequel constitue une occupation susceptible de procurer un salaire ou un gain au sens du contrat. La seule production d'arrêts de travail, qui procèdent de l'appréciation du médecin prescripteur et non des conditions contractuelles de la garantie, ne suffit pas à caractériser un état d'incapacité temporaire totale fonctionnelle.



À supposer donc la garantie encore en vigueur, ses conditions ne seraient pas réunies au titre de cette rechute.



Sur l'extinction des garanties incapacité temporaire totale



En toute hypothèse, l'article 2.1.3.3 c) de la notice fait prendre fin de plein droit aux garanties incapacité temporaire totale un mois après l'arrêt de l'activité professionnelle, sauf si cet arrêt est dû à une incapacité temporaire totale garantie.



L'arrêt de l'activité d'infirmière libérale de Mme [K] a été dû à une incapacité temporaire totale garantie jusqu'au 30 août 2020, date à laquelle l'assureur a cessé de la reconnaître en incapacité temporaire totale et lui a substitué le service de la rente d'invalidité. À compter du 31 août 2020, la cessation de son activité professionnelle ne procédait plus d'une incapacité temporaire totale garantie mais d'une invalidité permanente. L'exception stipulée par la clause a donc cessé de recevoir application, et les garanties incapacité temporaire totale ont pris fin de plein droit un mois plus tard, soit le 30 septembre 2020.



La même clause fait au surplus prendre fin à ces garanties à la date de consolidation de l'invalidité permanente totale. La notice définissant l'invalidité professionnelle permanente comme la réduction « partielle ou totale » de la capacité à exercer l'activité professionnelle déclarée, le taux d'invalidité professionnelle de 100 % retenu par l'expert caractérise une réduction totale de cette capacité, consolidée au 30 août 2020.



Ces garanties ayant pris fin avant les deux événements déclarés, ni la nouvelle manifestation de la collection abdominale du 10 février 2021 ni la chute du 28 juillet 2021 ne peuvent ouvrir droit au versement d'indemnités journalières, quand bien même ce second événement procède d'une cause distincte de la pathologie initiale.



Sur les autres moyens de l'appelante



Mme [K] se prévaut d'un avis du médecin-conseil de l'assureur concluant à une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée pour toute profession depuis le 28 juillet 2021. Cet avis, qui porte sur l'appréciation médicale de l'état de santé de l'assurée, est sans incidence sur les conditions contractuelles d'application des garanties. Il ne saurait davantage remettre en vigueur des garanties qui avaient pris fin de plein droit antérieurement à cette date.



L'appelante fait encore valoir qu'aucun doublon n'existerait entre la rente qui lui est servie et l'indemnisation qu'elle réclame, sa rente ne couvrant selon elle que le déficit fonctionnel permanent de 50 % retenu par l'expert. Toutefois, l'absence de double indemnisation ne fait pas naître la garantie : les droits de l'assurée sont déterminés par les stipulations du contrat et non par la comparaison des préjudices réparés. Si elle estime que son état s'est aggravé depuis la consolidation, la voie ouverte par le contrat est celle de la révision du taux d'invalidité prévue par l'article 2.1.2.1 d) de la notice, dont elle ne sollicite pas l'application devant la cour.



Enfin, la demande porte sur une période courant du 15 février 2021 au 15 avril 2026, soit plus de cinq années postérieures à la consolidation, outre les jours d'arrêt à venir. Une telle prétention est inconciliable avec l'objet même d'une garantie d'incapacité présentant un caractère temporaire.



Sur le remboursement des frais professionnels et l'exonération des cotisations



Le remboursement des frais généraux professionnels permanents réels et la prise en charge des cotisations sont l'un et l'autre subordonnés, par les articles 2.1.3.2 et 2.1.5.2 de la notice, à l'existence d'une incapacité temporaire totale. Ils figurent en outre au nombre des garanties auxquelles l'article 2.1.3.3 c) met fin.



 Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne s'est pas trouvée en état d'incapacité temporaire totale au sens du contrat postérieurement au 30 août 2020 et que les garanties correspondantes avaient pris fin. Ses demandes de ces deux chefs seront en conséquence rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la justification de la réalité des frais dont elle réclame le remboursement.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.



Sur la demande subsidiaire de mesure d'expertise



Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, l'assureur ne conteste pas la réalité de la nouvelle manifestation de la pathologie abdominale, mais les conditions d'application des garanties souscrites. Le rejet des demandes procède de l'application des stipulations contractuelles et non d'une difficulté d'ordre médical, laquelle ne relève pas de la mission d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée, dépourvue d'utilité, sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens de première instance. La société Groupama [Localité 3] Vie, qui en forme appel incident, ne justifie d'aucune circonstance commandant de revenir sur le refus d'allouer une indemnité de procédure au titre de la première instance ; le jugement sera également confirmé de ce chef.



Mme [K], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Groupama [Localité 3] Vie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de mesure d'expertise médicale ;



Condamne Mme [M] [K] épouse [I] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [M] [K] épouse [I] à payer à la société Groupama [Localité 3] Vie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







Le greffier





































Le président































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:07.495Z.