Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/04666
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 3 avril 2023, Mme [W] [F] épouse [T] a été admise à la clinique [Etablissement 1] pour une amygdalectomie. Le 18 avril 2023, à la suite de complications post-opératoires, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale au sein de la même clinique. Le soir, vers 22 heures, elle a été découverte au pied du bâtiment, après s'être défenestrée de sa chambre située au deuxième étage. Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 4] qui a diagnostiqué un traumatisme crânien sévère compliqué par un hématome sous-dural aigu et un engagement médian secondaire à un polytraumatisme. S'interrogeant sur les conditions de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1] (ci-après la clinique), par acte des 17 et 18 mars 2025, Mme [F] a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la Cpam) aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale et la condamnation de la clinique à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Parallèlement à cette procédure, par acte du 29 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner, devant le juge des référés de Douai, la clinique, les docteurs [D] [V] (ORL) et [Z] [K] (anesthésiste) ainsi que la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la demande d'expertise au contradictoire de M. [V], de Mme [K] et de la Cpam après avoir déclaré irrecevable cette demande formulée au contradictoire de la clinique de même que la demande de condamnation de la clinique au paiement d'une somme provisionnelle. L'ordonnance dont appel Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a : dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formulée par Mme [W] [F] épouse [T] dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice condamné provisionnellement Mme [W] [F] épouse [T] aux dépens de la présente instance de référé dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que la décision est exécutoire par provision. La déclaration d'appel Par déclaration en date du 11 septembre 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Les prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L. 1142-1 et suivants et D. 6124-91 du code de la santé publique, de : dire mal jugé, bien appelé infirmer ou réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai Statuant à nouveau : juger qu'elle est recevable en sa demande d'expertise ordonner une expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin anesthésiste aux fins notamment de rechercher si dans sa prise en charge, les faits sont constitutifs d'une faute d'organisation du service juger qu'elle fera l'avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui seront recouvrés au fond au titre des dépens condamner la clinique [Etablissement 1] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel condamner la clinique [Etablissement 1] aux dépens de première instance et d'appel condamner la clinique [Etablissement 1] à lui payer une somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient que : sa demande de mesure d'expertise est légitime dès lors que : l'établissement de santé doit fournir tous les moyens en matériel et en personnel paramédical nécessaires pour permettre d'effectuer une surveillance rigoureuse en matière d'anesthésie, une surveillance rigoureuse et continue du patient est obligatoire comme le prescrit l'article D. 6124-91 du code de la santé publique contrairement à l'analyse du premier juge qui estime que seule la responsabilité des médecins peut être engagée et qui envisage une défenestration volontaire compte tenu de ses idées suicidaires, son action à l'encontre de la clinique n'est pas vouée à l'échec alors que, sur le point de se réveiller de l'anesthésie, elle a été placée seule dans une chambre du deuxième étage dont le mécanisme d'ouverture de la fenêtre n'était pas bloqué le premier juge a statué au fond et ultra petita alors que la clinique ne s'opposait pas à une mesure d'expertise sa demande de provision est fondée dès lors que la faute de la clinique est incontestable. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la clinique [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 145, 15 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal : confirmer l'ordonnance dont appel condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire : après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Mme [F] au sein de la clinique y exercent à titre libéral, dont les docteurs [D] [V], oto-rhino-laryngologue (ORL) et [Z] [K], anesthésiste prendre acte de ses plus vives protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d'expertise sollicitée désigner un expert spécialisé en anesthésie en dehors du ressort de la cour d'appel de Douai en raison des liens pouvant exister avec les parties aux fins notamment de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute lors de la prise en charge de Mme [F] au sein de la clinique, de son auteur et de son lien de causalité avec les conséquences et préjudices dire et juger que la consignation des frais d'expertise devra être mise à la charge de Mme [F], en sa qualité de demanderesse à l'expertise débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes formulées à son encontre, en particulier la demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la clinique fait valoir que : les docteurs [V] (ORL) et [K] (anesthésiste), qui ont pris en charge Mme [F], exercent au sein de la clinique à titre libéral de sorte qu'ils sont seuls susceptibles d'évoquer les aspects médicaux et notamment l'autorisation de sortie de la salle de surveillance post-opérationnelle (SSPI) et la nécessité de mettre en place des mesures de contention. D'ailleurs, Mme [F] a engagé une nouvelle procédure de référé pour les mettre en cause seules les décisions et prises en charge médicales réalisées par ces médecins sont mises en cause par Mme [F] sans que des difficultés liées à la prise en charge par ses préposés ne soient invoquées la prise en charge anesthésique de Mme [F] relevait du docteur [K], anesthésiste exerçant à titre libéral et non du personnel soignant Mme [F] ne justifie donc d'aucun motif légitime à son encontre, la simple prise en charge réalisée au sein de son établissement n'étant pas constitutif d'un tel motif. En outre, l'autorisation de sortie de SSPI est une décision médicale comme le prévoit l'article D. 6124-101 du code de la santé publique, qui a été prise par le docteur [K] qui n'a donné aucune consigne particulière de surveillance au personnel soignant subsidiairement, en cas de désignation d'un expert médical, la mission devra être conforme à l'article R. 4127-106 du code de la santé publique afin d'éviter une confusion entre les rôles et missions distincts et complémentaires de l'expert judiciaire et du juge. A cet égard, il n'appartient pas à l'expert de déterminer la dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle ni d'évaluer une perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs alors que la jurisprudence n'admet pas le principe d'une indemnisation d'une telle perte de chance ni enfin de quantifier le retentissement sur la vie sexuelle. En outre, afin de faire respecter le principe du contradictoire prévu à l'article 15 du code de procédure civile, elle devra être en mesure de produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées la demande de provision, au demeurant ramenée, sans justification, à 5 000 euros au lieu de 15 000 euros en première instance, est prématurée alors que Mme [F] ne démontre aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'existe aucune réglementation imposant l'installation d'un système de blocage des fenêtres en établissement de santé et que toute mesure de contention, considérée comme attentatoire à la dignité et à la liberté du patient, doit être réalisée sur prescription médicale. Dès lors, seules les opérations d'expertise, telles que sollicitées par Mme [F] elle-même, permettront de déterminer les circonstances exactes et les éventuels manquements lors de la prise en charge du 18 avril 2023 tant de la part du personnel soignant de la clinique que des praticiens libéraux la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée dans la mesure où la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante. La Cpam de [Localité 4]-[Localité 5], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction => Sur l'existence d'un litige potentiel Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir. D'autre part, la demanderesse doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Elle doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue. Il appartient en conséquence à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux. Sur ce, Mme [F] recherche la responsabilité de la clinique lors de sa prise en charge du 18 avril 2023 en lui reprochant une faute dans l'organisation du service au titre d'un défaut de surveillance, alors qu'en phase d'éveil après une anesthésie elle a été placée seule dans une chambre sans surveillance avec des fenêtres au mécanisme d'ouverture non bloqué. Elle estime en effet qu'une telle faute est en lien direct et certain de causalité avec sa défenestration qui aurait pu être empêchée par des mesures adaptées. Il est constant que le 18 avril 2023, Mme [F] a été hospitalisée à la clinique [Etablissement 1] pour une surveillance postopératoire d'une chute d'escarre sur une amygdalectomie et qu'elle a subi une reprise chirurgicale pour un saignement de la loge amygdalienne. Cette intervention, réalisée par le docteur [V], ORL, après anesthésie générale pratiquée par le docteur [K], s'est déroulée de 17h45 (heure d'entrée en salle) à 18h20 (heure de sortie). Le dossier médical de Mme [F] comporte la mention selon laquelle « à 19h49, patiente qui se dépique, veut partir, vu avec le docteur [K], repart en chambre ». Vers 21h30, Mme [F] est retrouvée face contre terre au sol après s'être défenestrée du deuxième étage. Le fait dommageable étant survenu en postopératoire immédiat d'une reprise d'amygdalectomie réalisée le jour même au sein de la clinique [Etablissement 1] et sous la surveillance de celle-ci de même que celle des médecins y exerçant à titre libéral, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de la clinique. L'existence d'un contentieux portant sur la mise en 'uvre d'une responsabilité civile de la clinique est ainsi valablement établie. => Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée La demanderesse doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond. Elle doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond et qu'un tel procès n'est pas manifestement voué à l'échec. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. Sur ce, Le lien direct entre l'objet du litige éventuel et la mesure sollicitée est parfaitement établi dès lors que la mesure demandée a pour but d'établir si la clinique a commis une faute résultant d'un défaut de surveillance à l'origine du préjudice de Mme [F]. Le caractère manifestement voué à l'échec de l'action envisagée n'est pas établi dès lors que d'une part, aucune fin de non-recevoir n'est démontrée en l'espèce. D'autre part, si la clinique se prévaut de la seule responsabilité éventuelle des praticiens exerçant à titre libéral à l'exclusion de toute faute de ses préposés, les conditions d'application de sa responsabilité pour faute ne sont manifestement pas exclues. En effet, en premier lieu, l'appréciation tant de l'existence d'une faute que d'un préjudice en résultant excède les attributions du juge des référés, qui n'a vocation à statuer qu'au titre de l'évidence. En deuxième lieu, l'exercice libéral du chirurgien et du médecin-anesthésiste ne permet pas en soi d'exonérer la clinique de ses propres obligations liées à la sécurité des locaux et à la surveillance par son personnel salarié. Si contrairement aux établissements psychiatriques, la clinique, en tant qu'établissement de médecine générale et de chirurgie, n'était pas tenue de verrouiller les fenêtres des chambres, pour autant, en salle de réveil, Mme [F] a tenté de retirer sa perfusion si bien que son état impliquait une vigilance accrue de la part du personnel de la clinique. Quand bien même la tentative de dépiquage a eu lieu en salle de réveil (SSPI) sous la responsabilité du médecin anesthésiste, le dossier médical de la patiente mentionne expressément cet incident de sorte que le personnel de la clinique devait prendre des mesures adaptées à l'état de Mme [F], ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a été installée dans une chambre classique, sans verrous aux fenêtres ou sans surveillance constante ce qui a permis sa défenestration. En définitive, l'action au fond projetée par Mme [F] ne paraît pas manifestement vouée à l'échec, alors que la mission d'expertise ayant pour but de rechercher l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la faute alléguée de la clinique ne paraît pas inutile. L'ordonnance critiquée est en conséquence réformée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise formée à l'encontre de la clinique. => sur la mission d'expertise et ses modalités : Il est rappelé que l'expert désigné dispose de la faculté de solliciter, de sa propre initiative et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne ou que le juge chargé du contrôle des expertises ne l'y autorise, un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, notamment en psychiatrie. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée. Il est rappelé, d'une part, que le juge des référés quant à lui est ainsi libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. La mission, telle qu'elle est ordonnée au dispositif de la présente décision, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l'incidence professionnelle, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu'ils constatent, y compris s'agissant des arrêts de travail répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer. Seul l'expert peut en effet émettre un avis sur les conséquences de certaines séquelles physiques et/ou psychiques de la victime sur sa vie familiale et, dès lors que cet avis se limite à la description d'éléments strictement médicaux, il présente une utilité pour l'évaluation du préjudice subi par le juge ultérieurement saisi. Enfin, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical. C'est au juge chargé du contrôle des expertises qu'il revient de trancher le conflit entre les droits de la défense et le secret médical, notamment en tirant les conclusions qui s'imposent en cas de refus non légitime de la part du patient. Les termes de l'expertise qui réservent le secret médical n'emportent donc pas de violation des droits de la défense ou du principe du contradictoire. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, alors que Mme [F] recherche la responsabilité de la clinique qui conteste tout manquement dans la prise en charge de la patiente, la mesure d'expertise a précisément pour objet de déterminer une éventuelle faute de celle-ci en lien avec le préjudice. La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse dès lors que la question de fond de la responsabilité de la clinique n'est pas tranchée. Par suite, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ; Désigne pour y procéder M. [X] [H], expert inscrit à la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; procéder à l'examen clinique de Mme [W] [F] épouse [T] SUR LE FAIT GENERATEUR : rechercher l'état médical de Mme [W] [F] épouse [T] avant l'acte ou les actes critiqués procéder à l'examen clinique de Mme [W] [F] épouse [T] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués rechercher si une faute dans l'organisation de l'établissement de santé, notamment dans le service hôtelier ou dans l'obligation de surveillance ou d'exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l'état actuel de Mme [W] [F] épouse [T] Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser : 's'il s'agit d'un état antérieur patent : c'est-à -dire si cet état était déjà révélé et/ou traité avant le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 ; dans l'affirmative, préciser les périodes, la nature et l'importance des séquelles définitives qui s'y attachent ainsi que les traitements antérieurs), et indiquer si un tel état patent entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et en préciser le taux, en ventilant pour les différents postes le taux imputable spécifiquement audit fait dommageable ; ou 's'il s'agit d'un état antérieur latent : c'est-à-dire s'il s'agit d'une prédisposition pathologique de la victime, dont l'affection qui en est issue n'a été ni provoquée, ni révélée ou décompensée par le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 , étant observé qu'entrent dans une telle qualification tant une pathologie latente décompensée qu'une pathologie évoluant pour son propre compte (dès lors qu'elle était auparavant asymptomatique) ; A l'état latent sont assimilés : - l'état antérieur compensé, c'est-à-dire stabilisé antérieurement aux nouveaux faits dommageables. - l'état antérieur dénaturé, c'est-à-dire transformé radicalement dans sa nature, et entraînant alors une nouvelle incapacité pour la victime (ex : une personne aveugle de l''il droit qui devient également aveugle de l''il gauche) ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus), puis procéder à la ventilation éventuelle de ce taux global entre le taux imputable à l'état antérieur et le taux imputable au fait dommageable ; En cas d'état antérieur patent, préciser et décrire les séquelles définitives de la victime qui ne sont imputables qu'au fait dommageable et déterminer leur lien de causalité avec l'inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité professionnelle ; SUR LES PRÉJUDICES SUBIS : déterminer les préjudices subis par Mme [W] [F] épouse [T] en relation de causalité directe et certaine (et non exclusive) avec les faits survenus le 18 avril 2023, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, intégrer dans la détermination et l'évaluation de ce poste, l'éventuelle incidence professionnelle temporaire, dont les composantes patrimoniales survenues entre le fait dommageable et la consolidation sont notamment les suivantes : perte de droit à la retraite, frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; intégrer dans la détermination et l'évaluation de ce poste, l'éventuelle incidence professionnelle temporaire, dont les composantes extra-patrimoniales survenues entre le fait dommageable et la consolidation sont notamment les suivantes : difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus Les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, 2-2) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 2-3) dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ; à défaut, se limiter à l'examen des seuls postes de préjudices avant consolidation ; si la consolidation de l'état de la victime n'est pas envisageable (affection constamment évolutive, notamment), décrire les postes de préjudice définitif selon une évaluation minimale prévisible ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles, 3-1-4) Perte de gains professionnels future : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) * préciser s'il résulte des séquelles définitives de la victime, en lien direct et certain avec le fait dommageable, une inaptitude définitive et intégrale à exercer toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, à compter de la consolidation, en lien direct et certain avec le fait dommageable ; * dans la négative, indiquer quelle est l'aptitude résiduelle de la victime à exercer une activité professionnelle et déterminer, en fonction de ses séquelles définitives tant physiques que psychologiques et de sa situation particulière, quel(s) type(s) d'emplois elle reste concrètement (et non théoriquement) apte à exercer, en précisant sa nature technique, son niveau de qualification, son niveau hiérarchique et les éventuelles restrictions à son exercice (temps partiel, aménagement du poste de travail, diverses contraintes particulières pour un employeur ...), pour permettre à la cour de déterminer le niveau de rémunération correspondant à cette aptitude résiduelle postérieurement à la consolidation ; 3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (dont les principales composantes sont constituées par la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ; l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; la perte ou diminution de droits à la retraite si elle n'est pas déjà réparée par les pertes de gains professionnels futures ; la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail) ; Il convient en outre de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste 3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation, 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), 3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées, Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ; et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure, Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ; Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [W] [F] épouse [T] qui devra consigner la somme de SIX CENTS EUROS à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/04666 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNZ Ordonnance (N° 25/00054) rendue le 02 Juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de DOUAI APPELANTE Madame [W] [F] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SA Clinique [Etablissement 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 30.09.2025 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 3 avril 2023, Mme [W] [F] épouse [T] a été admise à la clinique [Etablissement 1] pour une amygdalectomie. Le 18 avril 2023, à la suite de complications post-opératoires, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale au sein de la même clinique. Le soir, vers 22 heures, elle a été découverte au pied du bâtiment, après s'être défenestrée de sa chambre située au deuxième étage. Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 4] qui a diagnostiqué un traumatisme crânien sévère compliqué par un hématome sous-dural aigu et un engagement médian secondaire à un polytraumatisme. S'interrogeant sur les conditions de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1] (ci-après la clinique), par acte des 17 et 18 mars 2025, Mme [F] a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la Cpam) aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale et la condamnation de la clinique à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Parallèlement à cette procédure, par acte du 29 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner, devant le juge des référés de Douai, la clinique, les docteurs [D] [V] (ORL) et [Z] [K] (anesthésiste) ainsi que la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la demande d'expertise au contradictoire de M. [V], de Mme [K] et de la Cpam après avoir déclaré irrecevable cette demande formulée au contradictoire de la clinique de même que la demande de condamnation de la clinique au paiement d'une somme provisionnelle. L'ordonnance dont appel Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a : dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formulée par Mme [W] [F] épouse [T] dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice condamné provisionnellement Mme [W] [F] épouse [T] aux dépens de la présente instance de référé dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que la décision est exécutoire par provision. La déclaration d'appel Par déclaration en date du 11 septembre 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Les prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L. 1142-1 et suivants et D. 6124-91 du code de la santé publique, de : dire mal jugé, bien appelé infirmer ou réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai Statuant à nouveau : juger qu'elle est recevable en sa demande d'expertise ordonner une expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin anesthésiste aux fins notamment de rechercher si dans sa prise en charge, les faits sont constitutifs d'une faute d'organisation du service juger qu'elle fera l'avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui seront recouvrés au fond au titre des dépens condamner la clinique [Etablissement 1] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel condamner la clinique [Etablissement 1] aux dépens de première instance et d'appel condamner la clinique [Etablissement 1] à lui payer une somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient que : sa demande de mesure d'expertise est légitime dès lors que : l'établissement de santé doit fournir tous les moyens en matériel et en personnel paramédical nécessaires pour permettre d'effectuer une surveillance rigoureuse en matière d'anesthésie, une surveillance rigoureuse et continue du patient est obligatoire comme le prescrit l'article D. 6124-91 du code de la santé publique contrairement à l'analyse du premier juge qui estime que seule la responsabilité des médecins peut être engagée et qui envisage une défenestration volontaire compte tenu de ses idées suicidaires, son action à l'encontre de la clinique n'est pas vouée à l'échec alors que, sur le point de se réveiller de l'anesthésie, elle a été placée seule dans une chambre du deuxième étage dont le mécanisme d'ouverture de la fenêtre n'était pas bloqué le premier juge a statué au fond et ultra petita alors que la clinique ne s'opposait pas à une mesure d'expertise sa demande de provision est fondée dès lors que la faute de la clinique est incontestable. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la clinique [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 145, 15 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal : confirmer l'ordonnance dont appel condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire : après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Mme [F] au sein de la clinique y exercent à titre libéral, dont les docteurs [D] [V], oto-rhino-laryngologue (ORL) et [Z] [K], anesthésiste prendre acte de ses plus vives protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d'expertise sollicitée désigner un expert spécialisé en anesthésie en dehors du ressort de la cour d'appel de Douai en raison des liens pouvant exister avec les parties aux fins notamment de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute lors de la prise en charge de Mme [F] au sein de la clinique, de son auteur et de son lien de causalité avec les conséquences et préjudices dire et juger que la consignation des frais d'expertise devra être mise à la charge de Mme [F], en sa qualité de demanderesse à l'expertise débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes formulées à son encontre, en particulier la demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la clinique fait valoir que : les docteurs [V] (ORL) et [K] (anesthésiste), qui ont pris en charge Mme [F], exercent au sein de la clinique à titre libéral de sorte qu'ils sont seuls susceptibles d'évoquer les aspects médicaux et notamment l'autorisation de sortie de la salle de surveillance post-opérationnelle (SSPI) et la nécessité de mettre en place des mesures de contention. D'ailleurs, Mme [F] a engagé une nouvelle procédure de référé pour les mettre en cause seules les décisions et prises en charge médicales réalisées par ces médecins sont mises en cause par Mme [F] sans que des difficultés liées à la prise en charge par ses préposés ne soient invoquées la prise en charge anesthésique de Mme [F] relevait du docteur [K], anesthésiste exerçant à titre libéral et non du personnel soignant Mme [F] ne justifie donc d'aucun motif légitime à son encontre, la simple prise en charge réalisée au sein de son établissement n'étant pas constitutif d'un tel motif. En outre, l'autorisation de sortie de SSPI est une décision médicale comme le prévoit l'article D. 6124-101 du code de la santé publique, qui a été prise par le docteur [K] qui n'a donné aucune consigne particulière de surveillance au personnel soignant subsidiairement, en cas de désignation d'un expert médical, la mission devra être conforme à l'article R. 4127-106 du code de la santé publique afin d'éviter une confusion entre les rôles et missions distincts et complémentaires de l'expert judiciaire et du juge. A cet égard, il n'appartient pas à l'expert de déterminer la dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle ni d'évaluer une perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs alors que la jurisprudence n'admet pas le principe d'une indemnisation d'une telle perte de chance ni enfin de quantifier le retentissement sur la vie sexuelle. En outre, afin de faire respecter le principe du contradictoire prévu à l'article 15 du code de procédure civile, elle devra être en mesure de produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées la demande de provision, au demeurant ramenée, sans justification, à 5 000 euros au lieu de 15 000 euros en première instance, est prématurée alors que Mme [F] ne démontre aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'existe aucune réglementation imposant l'installation d'un système de blocage des fenêtres en établissement de santé et que toute mesure de contention, considérée comme attentatoire à la dignité et à la liberté du patient, doit être réalisée sur prescription médicale. Dès lors, seules les opérations d'expertise, telles que sollicitées par Mme [F] elle-même, permettront de déterminer les circonstances exactes et les éventuels manquements lors de la prise en charge du 18 avril 2023 tant de la part du personnel soignant de la clinique que des praticiens libéraux la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée dans la mesure où la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante. La Cpam de [Localité 4]-[Localité 5], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction => Sur l'existence d'un litige potentiel Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir. D'autre part, la demanderesse doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Elle doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue. Il appartient en conséquence à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux. Sur ce, Mme [F] recherche la responsabilité de la clinique lors de sa prise en charge du 18 avril 2023 en lui reprochant une faute dans l'organisation du service au titre d'un défaut de surveillance, alors qu'en phase d'éveil après une anesthésie elle a été placée seule dans une chambre sans surveillance avec des fenêtres au mécanisme d'ouverture non bloqué. Elle estime en effet qu'une telle faute est en lien direct et certain de causalité avec sa défenestration qui aurait pu être empêchée par des mesures adaptées. Il est constant que le 18 avril 2023, Mme [F] a été hospitalisée à la clinique [Etablissement 1] pour une surveillance postopératoire d'une chute d'escarre sur une amygdalectomie et qu'elle a subi une reprise chirurgicale pour un saignement de la loge amygdalienne. Cette intervention, réalisée par le docteur [V], ORL, après anesthésie générale pratiquée par le docteur [K], s'est déroulée de 17h45 (heure d'entrée en salle) à 18h20 (heure de sortie). Le dossier médical de Mme [F] comporte la mention selon laquelle « à 19h49, patiente qui se dépique, veut partir, vu avec le docteur [K], repart en chambre ». Vers 21h30, Mme [F] est retrouvée face contre terre au sol après s'être défenestrée du deuxième étage. Le fait dommageable étant survenu en postopératoire immédiat d'une reprise d'amygdalectomie réalisée le jour même au sein de la clinique [Etablissement 1] et sous la surveillance de celle-ci de même que celle des médecins y exerçant à titre libéral, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de la clinique. L'existence d'un contentieux portant sur la mise en 'uvre d'une responsabilité civile de la clinique est ainsi valablement établie. => Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée La demanderesse doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond. Elle doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond et qu'un tel procès n'est pas manifestement voué à l'échec. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. Sur ce, Le lien direct entre l'objet du litige éventuel et la mesure sollicitée est parfaitement établi dès lors que la mesure demandée a pour but d'établir si la clinique a commis une faute résultant d'un défaut de surveillance à l'origine du préjudice de Mme [F]. Le caractère manifestement voué à l'échec de l'action envisagée n'est pas établi dès lors que d'une part, aucune fin de non-recevoir n'est démontrée en l'espèce. D'autre part, si la clinique se prévaut de la seule responsabilité éventuelle des praticiens exerçant à titre libéral à l'exclusion de toute faute de ses préposés, les conditions d'application de sa responsabilité pour faute ne sont manifestement pas exclues. En effet, en premier lieu, l'appréciation tant de l'existence d'une faute que d'un préjudice en résultant excède les attributions du juge des référés, qui n'a vocation à statuer qu'au titre de l'évidence. En deuxième lieu, l'exercice libéral du chirurgien et du médecin-anesthésiste ne permet pas en soi d'exonérer la clinique de ses propres obligations liées à la sécurité des locaux et à la surveillance par son personnel salarié. Si contrairement aux établissements psychiatriques, la clinique, en tant qu'établissement de médecine générale et de chirurgie, n'était pas tenue de verrouiller les fenêtres des chambres, pour autant, en salle de réveil, Mme [F] a tenté de retirer sa perfusion si bien que son état impliquait une vigilance accrue de la part du personnel de la clinique. Quand bien même la tentative de dépiquage a eu lieu en salle de réveil (SSPI) sous la responsabilité du médecin anesthésiste, le dossier médical de la patiente mentionne expressément cet incident de sorte que le personnel de la clinique devait prendre des mesures adaptées à l'état de Mme [F], ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a été installée dans une chambre classique, sans verrous aux fenêtres ou sans surveillance constante ce qui a permis sa défenestration. En définitive, l'action au fond projetée par Mme [F] ne paraît pas manifestement vouée à l'échec, alors que la mission d'expertise ayant pour but de rechercher l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la faute alléguée de la clinique ne paraît pas inutile. L'ordonnance critiquée est en conséquence réformée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise formée à l'encontre de la clinique. => sur la mission d'expertise et ses modalités : Il est rappelé que l'expert désigné dispose de la faculté de solliciter, de sa propre initiative et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne ou que le juge chargé du contrôle des expertises ne l'y autorise, un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, notamment en psychiatrie. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée. Il est rappelé, d'une part, que le juge des référés quant à lui est ainsi libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. La mission, telle qu'elle est ordonnée au dispositif de la présente décision, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l'incidence professionnelle, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu'ils constatent, y compris s'agissant des arrêts de travail répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer. Seul l'expert peut en effet émettre un avis sur les conséquences de certaines séquelles physiques et/ou psychiques de la victime sur sa vie familiale et, dès lors que cet avis se limite à la description d'éléments strictement médicaux, il présente une utilité pour l'évaluation du préjudice subi par le juge ultérieurement saisi. Enfin, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical. C'est au juge chargé du contrôle des expertises qu'il revient de trancher le conflit entre les droits de la défense et le secret médical, notamment en tirant les conclusions qui s'imposent en cas de refus non légitime de la part du patient. Les termes de l'expertise qui réservent le secret médical n'emportent donc pas de violation des droits de la défense ou du principe du contradictoire. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, alors que Mme [F] recherche la responsabilité de la clinique qui conteste tout manquement dans la prise en charge de la patiente, la mesure d'expertise a précisément pour objet de déterminer une éventuelle faute de celle-ci en lien avec le préjudice. La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse dès lors que la question de fond de la responsabilité de la clinique n'est pas tranchée. Par suite, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [W] [F] épouse [T] tendant à la condamnation de la SA Clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ; Désigne pour y procéder M. [X] [H], expert inscrit à la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; procéder à l'examen clinique de Mme [W] [F] épouse [T] SUR LE FAIT GENERATEUR : rechercher l'état médical de Mme [W] [F] épouse [T] avant l'acte ou les actes critiqués procéder à l'examen clinique de Mme [W] [F] épouse [T] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués rechercher si une faute dans l'organisation de l'établissement de santé, notamment dans le service hôtelier ou dans l'obligation de surveillance ou d'exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l'état actuel de Mme [W] [F] épouse [T] Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser : 's'il s'agit d'un état antérieur patent : c'est-à -dire si cet état était déjà révélé et/ou traité avant le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 ; dans l'affirmative, préciser les périodes, la nature et l'importance des séquelles définitives qui s'y attachent ainsi que les traitements antérieurs), et indiquer si un tel état patent entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et en préciser le taux, en ventilant pour les différents postes le taux imputable spécifiquement audit fait dommageable ; ou 's'il s'agit d'un état antérieur latent : c'est-à-dire s'il s'agit d'une prédisposition pathologique de la victime, dont l'affection qui en est issue n'a été ni provoquée, ni révélée ou décompensée par le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 , étant observé qu'entrent dans une telle qualification tant une pathologie latente décompensée qu'une pathologie évoluant pour son propre compte (dès lors qu'elle était auparavant asymptomatique) ; A l'état latent sont assimilés : - l'état antérieur compensé, c'est-à-dire stabilisé antérieurement aux nouveaux faits dommageables. - l'état antérieur dénaturé, c'est-à-dire transformé radicalement dans sa nature, et entraînant alors une nouvelle incapacité pour la victime (ex : une personne aveugle de l''il droit qui devient également aveugle de l''il gauche) ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus), puis procéder à la ventilation éventuelle de ce taux global entre le taux imputable à l'état antérieur et le taux imputable au fait dommageable ; En cas d'état antérieur patent, préciser et décrire les séquelles définitives de la victime qui ne sont imputables qu'au fait dommageable et déterminer leur lien de causalité avec l'inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité professionnelle ; SUR LES PRÉJUDICES SUBIS : déterminer les préjudices subis par Mme [W] [F] épouse [T] en relation de causalité directe et certaine (et non exclusive) avec les faits survenus le 18 avril 2023, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, intégrer dans la détermination et l'évaluation de ce poste, l'éventuelle incidence professionnelle temporaire, dont les composantes patrimoniales survenues entre le fait dommageable et la consolidation sont notamment les suivantes : perte de droit à la retraite, frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; intégrer dans la détermination et l'évaluation de ce poste, l'éventuelle incidence professionnelle temporaire, dont les composantes extra-patrimoniales survenues entre le fait dommageable et la consolidation sont notamment les suivantes : difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus Les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, 2-2) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 2-3) dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ; à défaut, se limiter à l'examen des seuls postes de préjudices avant consolidation ; si la consolidation de l'état de la victime n'est pas envisageable (affection constamment évolutive, notamment), décrire les postes de préjudice définitif selon une évaluation minimale prévisible ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles, 3-1-4) Perte de gains professionnels future : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) * préciser s'il résulte des séquelles définitives de la victime, en lien direct et certain avec le fait dommageable, une inaptitude définitive et intégrale à exercer toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, à compter de la consolidation, en lien direct et certain avec le fait dommageable ; * dans la négative, indiquer quelle est l'aptitude résiduelle de la victime à exercer une activité professionnelle et déterminer, en fonction de ses séquelles définitives tant physiques que psychologiques et de sa situation particulière, quel(s) type(s) d'emplois elle reste concrètement (et non théoriquement) apte à exercer, en précisant sa nature technique, son niveau de qualification, son niveau hiérarchique et les éventuelles restrictions à son exercice (temps partiel, aménagement du poste de travail, diverses contraintes particulières pour un employeur ...), pour permettre à la cour de déterminer le niveau de rémunération correspondant à cette aptitude résiduelle postérieurement à la consolidation ; 3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (dont les principales composantes sont constituées par la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ; l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; la perte ou diminution de droits à la retraite si elle n'est pas déjà réparée par les pertes de gains professionnels futures ; la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail) ; Il convient en outre de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste 3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation, 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), 3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées, Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ; et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure, Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ; Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [W] [F] épouse [T] qui devra consigner la somme de SIX CENTS EUROS à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 964-2, code de la sante publique D6124-91, code de la sante publique D6124-101, code de procedure civile 246, code de la sante publique R4127-106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 octobre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/07598
en commun : code de la sante publique D6124-91, code de la sante publique D6124-101
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/04890
en commun : code de la sante publique R4127-106
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/04892
en commun : code de la sante publique R4127-106
- 7 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01630
en commun : code de la sante publique R4127-106
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:10.097Z.