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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/01432

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

SIREN 982414963

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026



****



Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, à effet au 2 octobre 2019, l'établissement public LMH a donné à bail à Mme [A] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 



Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Mme [W] a fait assigner l'établissement public LMH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue de suspendre rétroactivement les loyers et fixer son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.



Mme [W] a été relogée dans un autre logement appartenant à LMH après l'assignation.



Suivant jugement contradictoire du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a:

- Déclaré recevable l'action formée par Mme [F],

- Rejeté l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [F] aux dépens de l'instance,

- Condamné Mme [F] à verser à l'établissement public LMH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.



Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par Mme [F].



L'établissement public LMH a constitué avocat le 4 avril 2025. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour de :

- Ordonner à l'établissement public LMH de préciser le cadre légal dans lequel il a obtenu ces informations personnelles et produire leur registre des activités de traitement des données personnelles,

- A défaut, 

- Constater une atteinte illicite à la vie privée de la concluante,

- Constater un préjudice en conséquence de ce chef en sus de son préjudice de jouissance démontré,

- Ordonner la suspension des loyers à titre rétroactif,

- Fixer le préjudice de jouissance de Mme [F] à la somme de 10 000 euros,

- Condamner l'établissement public LMH à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par elle et ses enfants, 

- Débouter l'établissement public LMH de ses demandes,

- Débouter l'établissement public LMH de sa demande au titre de son appel incident ainsi que de sa demande d'article 700 dans le cadre de l'appel,

- Statuer comme en matière d'aide juridictionnelle quant aux dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, l'établissement public LMH demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, 

En conséquence, 

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Sur l'appel incident de l'établissement public LMH :

Condamner Mme [F] à verser à LMH la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

Condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.




Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



Sur les demandes relatives au droit à la vie privée :



Aucun élément du dossier ne laisse à penser que LMH aurait un système de traitement illicite de données à caractère personnel et notamment des condamnations pénales de ses locataires. L'intimé produit seulement un mail des services de renseignements de la police nationale du 22 juin 2020 qui l'informe que la famille [F] / [Z] est connue pour de nombreux faits et notamment en matière de stupéfiants.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à LMH de produire son registre des activités de traitement des données personnelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Il n'est pas davantage établi que LMH a atteint à la vie privée de Mme [F] en rejetant sa demande de mutation au motif que la famille [F] est impliquée dans un trafic de stupéfiants alors qu'elle justifie lui avoir fait des propositions de relogement à compter du 1er février 2024 soit avant même la délivrance de l'assignation.



Sur la demande de dommages et intérêts :



Il résulte de 1719 3° du code civil et de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail.



L'article 1725 du code civil énonce que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.



Mme [F] demande à être indemnisée du trouble de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de problèmes d'humidité, de la non-conformité de l'installation électrique et du contexte d'insécurité auquel elle et ses enfants ont été exposés.



Sur ce dernier point, Mme [F] produit plusieurs plaintes et main-courantes dans lesquelles elle explique avoir été régulièrement menacée par des individus du quartier après avoir refusé d'entreposer des stupéfiants chez elle. Elle produit également des attestations faisant état du climat d'insécurité dans le quartier (trafic de stupéfiants, présence de nuisibles, tirs de fusil, incendie').



Cependant, le premier juge a justement relevé que LMH n'était pas tenu de garantir sa locataire des troubles causés par des tiers en application de l'article 1725 du code civil.



S'agissant de la non-conformité de l'installation électrique, la cour comprend, à la lecture des échanges de mails produits et des attestations de M. [S], qu'un compteur électrique situé à l'extérieur a pris feu en août 2023. Ces éléments sont cependant insuffisants à établir que l'installation électrique n'était pas aux normes et que LMH a manqué à ses obligations de bailleur.



Le même constat s'impose concernant les problèmes d'humidité invoqués. Les photographies versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que le logement loué était atteint de problèmes d'humidité dont la prise en charge incombait au bailleur.



Dès lors, faute pour Mme [F] de caractériser un manquement de LMH à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.



Sur la demande de suspension des loyers :



Il résulte des articles 1719 1° du code civil, 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.



En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



L'article 1219 du code civil énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Il est constant que pour que l'exception d'inexécution soit admise, il faut que l'inexécution du bailleur présente un certain caractère de gravité, le locataire ne pouvant suspendre le paiement des loyers que si le logement loué s'avère totalement inhabitable (Civ. 3ème 28 juin 2018 n°16-27.246).



C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu, d'une part, que Mme [F] ne pouvait pas se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers faute d'alléguer et a fortiori de justifier de l'impossibilité totale d'habiter les lieux loués et, d'autre part, qu'une suspension des loyers ne peut en tout état de cause pas être prononcée à titre rétroactive.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des loyers à titre rétroactif.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [F] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à LMH la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [F] aux dépens d'appel et à payer à LMH la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

 







Le greffier











































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026



****





Minute Électronique 

N° RG 25/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3C



Jugement (N° 24/05840) rendu le 03 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANTE



Madame [A] [W] [Z]

née le 16 Juin 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jennifer Hollebecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05460 du 05/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIMÉE



Etablissement Public [Localité 1] Métropole Habitat dont le numéro de siret est 982 414 963 00024 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026



****



Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, à effet au 2 octobre 2019, l'établissement public LMH a donné à bail à Mme [A] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 



Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Mme [W] a fait assigner l'établissement public LMH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue de suspendre rétroactivement les loyers et fixer son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.



Mme [W] a été relogée dans un autre logement appartenant à LMH après l'assignation.



Suivant jugement contradictoire du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a:

- Déclaré recevable l'action formée par Mme [F],

- Rejeté l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [F] aux dépens de l'instance,

- Condamné Mme [F] à verser à l'établissement public LMH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.



Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par Mme [F].



L'établissement public LMH a constitué avocat le 4 avril 2025. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour de :

- Ordonner à l'établissement public LMH de préciser le cadre légal dans lequel il a obtenu ces informations personnelles et produire leur registre des activités de traitement des données personnelles,

- A défaut, 

- Constater une atteinte illicite à la vie privée de la concluante,

- Constater un préjudice en conséquence de ce chef en sus de son préjudice de jouissance démontré,

- Ordonner la suspension des loyers à titre rétroactif,

- Fixer le préjudice de jouissance de Mme [F] à la somme de 10 000 euros,

- Condamner l'établissement public LMH à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par elle et ses enfants, 

- Débouter l'établissement public LMH de ses demandes,

- Débouter l'établissement public LMH de sa demande au titre de son appel incident ainsi que de sa demande d'article 700 dans le cadre de l'appel,

- Statuer comme en matière d'aide juridictionnelle quant aux dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, l'établissement public LMH demande à la cour de :


Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, 

En conséquence, 

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Sur l'appel incident de l'établissement public LMH :

Condamner Mme [F] à verser à LMH la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

Condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.




Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



Sur les demandes relatives au droit à la vie privée :



Aucun élément du dossier ne laisse à penser que LMH aurait un système de traitement illicite de données à caractère personnel et notamment des condamnations pénales de ses locataires. L'intimé produit seulement un mail des services de renseignements de la police nationale du 22 juin 2020 qui l'informe que la famille [F] / [Z] est connue pour de nombreux faits et notamment en matière de stupéfiants.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à LMH de produire son registre des activités de traitement des données personnelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Il n'est pas davantage établi que LMH a atteint à la vie privée de Mme [F] en rejetant sa demande de mutation au motif que la famille [F] est impliquée dans un trafic de stupéfiants alors qu'elle justifie lui avoir fait des propositions de relogement à compter du 1er février 2024 soit avant même la délivrance de l'assignation.



Sur la demande de dommages et intérêts :



Il résulte de 1719 3° du code civil et de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail.



L'article 1725 du code civil énonce que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.



Mme [F] demande à être indemnisée du trouble de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de problèmes d'humidité, de la non-conformité de l'installation électrique et du contexte d'insécurité auquel elle et ses enfants ont été exposés.



Sur ce dernier point, Mme [F] produit plusieurs plaintes et main-courantes dans lesquelles elle explique avoir été régulièrement menacée par des individus du quartier après avoir refusé d'entreposer des stupéfiants chez elle. Elle produit également des attestations faisant état du climat d'insécurité dans le quartier (trafic de stupéfiants, présence de nuisibles, tirs de fusil, incendie').



Cependant, le premier juge a justement relevé que LMH n'était pas tenu de garantir sa locataire des troubles causés par des tiers en application de l'article 1725 du code civil.



S'agissant de la non-conformité de l'installation électrique, la cour comprend, à la lecture des échanges de mails produits et des attestations de M. [S], qu'un compteur électrique situé à l'extérieur a pris feu en août 2023. Ces éléments sont cependant insuffisants à établir que l'installation électrique n'était pas aux normes et que LMH a manqué à ses obligations de bailleur.



Le même constat s'impose concernant les problèmes d'humidité invoqués. Les photographies versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que le logement loué était atteint de problèmes d'humidité dont la prise en charge incombait au bailleur.



Dès lors, faute pour Mme [F] de caractériser un manquement de LMH à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.



Sur la demande de suspension des loyers :



Il résulte des articles 1719 1° du code civil, 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.



En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



L'article 1219 du code civil énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Il est constant que pour que l'exception d'inexécution soit admise, il faut que l'inexécution du bailleur présente un certain caractère de gravité, le locataire ne pouvant suspendre le paiement des loyers que si le logement loué s'avère totalement inhabitable (Civ. 3ème 28 juin 2018 n°16-27.246).



C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu, d'une part, que Mme [F] ne pouvait pas se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers faute d'alléguer et a fortiori de justifier de l'impossibilité totale d'habiter les lieux loués et, d'autre part, qu'une suspension des loyers ne peut en tout état de cause pas être prononcée à titre rétroactive.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des loyers à titre rétroactif.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [F] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à LMH la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [F] aux dépens d'appel et à payer à LMH la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

 







Le greffier











































Le président



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:10.348Z.