Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 25/05290
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié du 31 octobre 2013, Mme [O] [T] et M. [W] ont pris à bail dérogatoire un immeuble situé à [Adresse 4] moyennant un loyer de 14 400 euros par an. Ce bail était consenti pour une durée de 23 mois à compter du 1er novembre 2013, le local étant affecté à l'activité de pécheurs à pied, puri'cation de coquillages, commercialisation éventuelle de coquillages, activité exercée par Mme [R] [T]. Le 15 janvier 2016, un nouveau bail dérogatoire portant sur le même immeuble a été régularisé entre M. [W] et Mme-[O] [T] d'une part, M. [K] et Mme [Y], bailleurs, d'autre part, moyennant un loyer annuel de 15 600 euros. Ce nouveau bail a été prévu pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er novembre 2015. Le 28 mars 2018, M. [K] et Mme [Y] ont fait délivrer à Mme [O] [T] et M. [W] un congé. Par acte du 21 novembre 2018, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [O] [T] et M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir notamment ordonner leur expulsion. Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 3 rnai 2019, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [R] [T] et M. [W] devant le tribunal judiciaire Boulogne-sur-Mer pour voir dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble et ordonner leur expulsion sous astreinte. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment - débouté M. [K] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir dire que M. [W] et Mme [O] [T] sont occupants sans droit ni titre, de leurs demandes d'expulsion et de 'xation d'une indemnité d'occupation, - constaté que M. [W] et Mme [O] [T] occupent les lieux selon un bail commercial qui a pris effet le 1er octobre 2015 et qui est soumis au statut des baux commerciaux (soit une durée de 9 ans ) - dit que les charges et conditions de ce bail sont celles du bail dérogatoire du 31 octobre 2013. Par acte du 21 mars 2024, M. [K] et Mme [Y] ont fait délivrer à M. [W] et Mme [O] [T] un congé avec refus de renouvellement. ' Par acte du 16 avril 2024, M. [K] et Mme [Y] ont adressé à M. [W] et Mme [O] [T] un commandement de payer les loyers et provisions pour charges de novembre 2023 à mars 2024. Par courriers du 17 avril 2024, M. [W] et Mme [O] [T] ont demandé le renouvellement du bail et demandé des travaux s'agissant du hangar loué. Faute de réponse, par acte de commissaire de justice du 21août 2024, ils ont fait assigner M. [K] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour notamment : - dire qu'ils sont fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement du loyer jusqu'à ce qu'un expert judiciaire se soit prononcé sur les désordres affectant le hangar et les travaux à entreprendre par les bailleurs, dés lors que leur inertie a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail commercial, - annuler le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime donné par M. [K] et Mme [Y] par acte d'huissier du 21 mars 2024. Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [W] et Mme [O] [T] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande d'expertise, outre une demande complémentaire par conclusions de consignation des loyers jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a': - débouté Mme [T] [O] et M. [W] de leur demande d'expertise'; - constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet ; - débouté Mme [Y] et M. [K] de leur demande de provision ; - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond'; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 octobre 2025, Mme [T] [O] et M. [W] ont interjeté appel, listant l'ensemble des chefs de la décision dans leur acte d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juin 2026, Mme [Y] et M [K] demandent au magistrat spécialement désigné par le premier président de': à titre principal, - constater que la cour n'est pas saisie d'un appel nullité'; - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de 1'ordonnance rendue le juge de la mise en état en date du 28 août 2025 les ayant déboutés de leur demande d'expertise ; ayant constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet; ayant dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et ayant débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - constater par conséquent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour'; subsidiairement, - déclarer irrecevable l'appel nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état'; - déclarer irrecevable l'appe1 réformation formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de 1'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 28 août 2025 les ayant déboutés de leur demande d'expertise ; ayant constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet; ayant dit que les dépens liés a l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et ayant débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile. - constater par conséquent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en tout état de cause, - condamner in solide Mme [O] [T] et M. [W] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mme [O] [T] et M. [W] aux dépens de l'incident. - débouter Mme [O] [T] et M. [W] de leurs prétention. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'appel immédiat, contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise, l'article 795 ne prévoyant d'appel possible que dans des cas limitativement énumérés, soulignant que la partie dont la demande d'expertise a été rejetée par le juge de la mise en état ne peut qu'interjeter appel de cette décision avec le jugement statuant sur le fond. Ils soulignent que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de consignation est tout autant irrecevable. Ils s'opposent à l'argumentaire des appelants qui désormais évoquent un excès de pouvoir et la nullité de la décision de ce chef, ce moyen n'étant soutenu que pour contourner le moyen d'irrecevabilité de l'appel immédiat. Ils ajoutent qu'à aucun moment la cour n'avait été saisie d'un appel-nullité, comme en témoignent la déclaration d'appel ainsi que les premiers conclusions, précisant en outre que': - la déclaration d'appel ne comporte aucune indication quant à un appel-nullité, la cour ayant été saisi d'un appel de droit commun'; - l'effet dévolutif de l'appel résulte de la déclaration d'appel complétée dans un périmètre limité par les premières conclusions, via l'article 915-2 du code de procédure civile, les premières conclusions n'évoquant nullement un appel nullité pour excès de pouvoir mais seulement un appel ordinaire aux fins de réformation'; - l'article 906-3 envisage l'irrecevabilité de l'appel, sans distinguer entre appel-nullité et appel réformation. Par conclusions d'incident n° 2 signifiées par la voie électronique le 5 juin 2026, Mme [O] [T] et M. [W] demandent au magistrat spécialement désigné par le premier président de': A titre principal, - constater que la recevabilité de leur appel-nullité ne relève pas de la compétence du premier Président, mais de la formation collégiale de la cour d'appel, dès lors que l'appel est fondé sur un excès de pouvoir du juge de la mise en état'; - dire et juger irrecevables les demandes de M. [K] et Mme [Y] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable'; à titre subsidiaire, - constater que leur appel constitue un appel-nullité pour excès de pouvoir, intégré dans le régime de l'article 542 du code de procédure civile, régulièrement formé dans le délai légal. En conséquence, - déclarer l'appel-nullité recevable'; En tout état de cause, débouter M. [K] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [K] et Mme [Y] à leur verser in solidum la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [K] et Mme [Y] aux dépens de l'incident. Ils font valoir que': - lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision'; - même si la déclaration ne précise pas « tend à l'annulation », la demande figurant dans les conclusions saisit la cour d'un appel-annulation, dès lors que la dévolution (chefs critiqués) est assurée par l'acte'; - l'article 562 du code de procédure civile « relie l'effet dévolutif uniquement aux chefs du dispositif du jugement critiqués », et non à l'objet de l'appel (annulation / infirmation). - l'omission de cette mention dans la déclaration d'appel ne devrait pas être sanctionnée par une absence d'effet dévolutif, mais seulement par une nullité de forme régularisable, seules les conclusions déterminant la finalité de l'appel (annulation ou réformation), - leurs conclusions reprennent bien la demande d'annulation de l'ordonnance rendue'; - le juge de la mise en état n'a le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires qu' à la condition expresse qu'elles ne portent pas atteinte au fond du droit et ne peut donc refuser une expertise qu'en cas d'inutilité manifeste ou de caractère dilatoire évident'; - il ne saurait, sous couvert d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction, se livrer à une analyse du bien-fondé des prétentions, ni trancher, même implicitement, une question relevant de l'examen au fond du litige'; - le juge a procédé à une appréciation anticipée de la validité et des effets du congé délivré par les bailleurs et de l'extinction du contrat de bail, de telles appréciations relevant exclusivement du juge du fond, dès lors qu'elles supposent d'examiner les conditions d'exécution du contrat, l'existence de manquements contractuels antérieurs, ainsi que leurs conséquences indemnitaires. - en déduisant de la prétendue extinction du bail l'absence d'intérêt à expertise, le juge de la mise en état a implicitement considéré que les désordres invoqués par les appelants seraient, par hypothèse, sans incidence sur l'issue du litige, privant ainsi par avance de toute portée l'exception d'inexécution et les demandes indemnitaires fondées sur des manquements antérieurs à la fin alléguée du bail'; - l'expertise sollicitée n'a pas pour objet de trancher le litige mais d'éclairer la juridiction sur des éléments de fait objectivement contestés et la fin du bail n'éteint pas le droit à la preuve'; - l'intérêt légitime à l'expertise est pleinement caractérisé en l'espèce, tant au regard de la nature des désordres invoqués, de leur incidence directe sur les prétentions au fond, que de l'absence de tout autre mode de preuve équivalent'; - en refusant l'expertise sur la base d'une appréciation anticipée de la situation juridique des parties et des effets du bail, le juge de la mise en état a manifestement excédé les limites de son office en violation des articles 789 et 145 du code de procédure civile, - l'appel-nullité est donc parfaitement recevable. Ils plaident en outre que le premier président de la cour d'appel est incompétent pour déclarer un appel-nullité pour excès de pouvoir irrecevable.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; [...] Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. ['] Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En présence d'un droit d'appel interdit ou différé, la jurisprudence a reconnu la possibilité de restaurer le recours, en cas d'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision entreprise. Compte tenu des effets de l'appel et des règles de compétence définies par la loi, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a': - émis l'avis, suite à une demande sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment le nouvel article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006)'; - jugé désormais que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839). En l'espèce, à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer du 28 août 2025, pour tardiveté de l'appel, M. [W] et Mme [O] [T] opposent la nature de leur appel, lequel serait un appel-nullité, selon eux, dont la recevabilité ne peut relever que de la formation collégiale de la cour d'appel à l'exclusion de tout autre formation. Nul ne conteste en l'espèce que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2025, qui statue sur une demande de consignation des loyers et sur une demande d'expertise qu'elle rejette, est une décision qui ne peut faire l'objet, compte tenu des principes posés par l'article 795 du code de procédure civile précité, d'aucun appel immédiat. Les décisions concernant de telles demandes ne peuvent faire l'objet que d'un appel avec le jugement sur le fond. Il n'est pas plus discuté que la voie du recours-nullité puisse être ouverte à l'encontre de telles décisions, contre lesquelles le texte certes prévoit un appel, mais le diffère dans le temps, M. [K] et Mme [Y] opposant uniquement le caractère opportuniste de l'argumentation de M. [W] et Mme [O] [T] qui ne l'ont soutenue qu'une fois la tardiveté de l'appel souligné par leurs soins. Compte tenu des principes ci-dessus rappelés concernant les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, donnant compétence exclusivement à la cour, pour d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, d'une part, et des pouvoirs reconnus au magistrat spécialement désigné par le premier président, intervenant dans le cadre d'une procédure à bref délai, qui sont limités et strictement encadrés par l'article 906-3 du code de procédure civile, d'autre part, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier. En effet, comme l'article 913-5 du code de procédure civile d'ailleurs sur le fondement duquel l'arrêt de revirement de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 précité a été rendu, l'article 906-3 du même code, applicable à la procédure à bref délai, ne distingue pas en fonction de la nature de l'appel interjeté. Or admettre que le magistrat spécialement désigné par le premier président puisse se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité et le déclarer recevable, conduirait nécessairement ce magistrat, une fois le recours accueilli, à consacrer l'anéantissement de la décision entreprise et ainsi la remettre en cause, ce qui ne relève manifestement pas des pouvoirs du magistrat délégué par le premier président. Comme le soulignent justement Mme [O] [T] et M. [W], seule la cour peut se prononcer sur l'existence et la recevabilité d'un appel-nullité. En outre, M. [K] et Mme [Y] ne peuvent tenter d'échapper à ce principe, en soulevant, devant le magistrat délégué par le premier président, le fait que cette demande aurait été effectuée au mépris de l'article 915-2 du code de procédure civile. En effet, l'article 906-3 précité n'octroie au magistrat délégué par le premier président, dans le cadre de la procédure à bref délai, que la possibilité de statuer sur la recevabilité de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel, les incidents mettant fin à l'instance ainsi que l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1. Il n'entre ainsi pas dans les pouvoirs du magistrat désigné par le premier président de chambre, intervenant dans le cadre de la procédure à bref délai, de se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par une partie, sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Il ne revient dès lors pas à ce magistrat de se prononcer sur la présence ou non, dès les premières conclusions visées à l'article 906-2, d'une demande en annulation de la décision entreprise pour excès de pouvoir et sur les effets d'un tel ajout par Mme [O] [T] et M. [W], postérieurement au délai de l'article 906-2, à le supposer établi, sur cette demande, et plus généralement sur la recevabilité de leur appel, ces éléments ne pouvant qu'être tranchés par la cour. En conséquence, il convient de rejeter en ce qu'elles sont présentées devant le magistrat délégué par le premier président les demandes de Mme [Y] et M. [K] visant, d'une part, à constater que la cour n'est pas saisie d'un appel-nullité, d'autre part à déclarer l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le juge de la mise en état du 28 août 202 irrecevable, et enfin à déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Mme [O] [T] et M. [W] ne peuvent pas plus prétendre à ce que leur appel-nullité, voire leur appel classique soit déclaré, ces demandes étant prématurées. Il ne peut qu'être constaté qu'il ne peut être statué sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W], en ce qu'il suppose trancher la question de savoir s'il s'agit d'un appel réformation ou d'un appel nullité, la recevabilité de ce dernier appel ne pouvant être examinée que par la cour. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes respectives d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat délégué par le premier président de': -statuer sur la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge'; -se prononcer sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile'; En conséquence, REJETONS en ce qu'elles sont présentées devant le magistrat délégué par le premier président les demandes de Mme [Y] et M. [K] visant': - à constater que la cour n'est pas saisie d'un appel-nullité, - déclarer l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le juge de la mise en état du 28 août 2025 irrecevable, - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état'; DISONS qu'il ne peut être statué, par le magistrat délégué par le premier président, sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W], en ce qu'il suppose trancher la question de savoir s'il s'agit d'un appel réformation ou d'un appel nullité'; DISONS que les demandes des parties en lien avec l'existence ou non un appel-nullité et la question de la recevabilité de ces demandes en lien avec l'article 915-2 du code de procédure civile relève de la cour d'appel' et INVITONS les parties à tirer les conséquences procédurales qu'elles jugeront opportunes'; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens'; REJETONS les demandes respectives d'indemnité procédurale. Le greffier Le magistrat statuant sur délégation du Premier président
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10/09/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/05290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOPH Ordonnance (N° RG 24/03907) rendue le 28 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [U] [K] né le 11 juin 1938 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Madame [I] [Y] née le 30 janvier 1967 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DEFENDEURS A L'INCIDENT Madame [V] [T] [O] née le 9 mai 1967 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [J] [W] né le 8 février 1962 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué MAGISTRAT STATUANT SUR DELEGATION DU PREMIER PRESIDENT : Nadia Cordier GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 9 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 *** FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié du 31 octobre 2013, Mme [O] [T] et M. [W] ont pris à bail dérogatoire un immeuble situé à [Adresse 4] moyennant un loyer de 14 400 euros par an. Ce bail était consenti pour une durée de 23 mois à compter du 1er novembre 2013, le local étant affecté à l'activité de pécheurs à pied, puri'cation de coquillages, commercialisation éventuelle de coquillages, activité exercée par Mme [R] [T]. Le 15 janvier 2016, un nouveau bail dérogatoire portant sur le même immeuble a été régularisé entre M. [W] et Mme-[O] [T] d'une part, M. [K] et Mme [Y], bailleurs, d'autre part, moyennant un loyer annuel de 15 600 euros. Ce nouveau bail a été prévu pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er novembre 2015. Le 28 mars 2018, M. [K] et Mme [Y] ont fait délivrer à Mme [O] [T] et M. [W] un congé. Par acte du 21 novembre 2018, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [O] [T] et M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir notamment ordonner leur expulsion. Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 3 rnai 2019, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [R] [T] et M. [W] devant le tribunal judiciaire Boulogne-sur-Mer pour voir dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble et ordonner leur expulsion sous astreinte. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment - débouté M. [K] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir dire que M. [W] et Mme [O] [T] sont occupants sans droit ni titre, de leurs demandes d'expulsion et de 'xation d'une indemnité d'occupation, - constaté que M. [W] et Mme [O] [T] occupent les lieux selon un bail commercial qui a pris effet le 1er octobre 2015 et qui est soumis au statut des baux commerciaux (soit une durée de 9 ans ) - dit que les charges et conditions de ce bail sont celles du bail dérogatoire du 31 octobre 2013. Par acte du 21 mars 2024, M. [K] et Mme [Y] ont fait délivrer à M. [W] et Mme [O] [T] un congé avec refus de renouvellement. ' Par acte du 16 avril 2024, M. [K] et Mme [Y] ont adressé à M. [W] et Mme [O] [T] un commandement de payer les loyers et provisions pour charges de novembre 2023 à mars 2024. Par courriers du 17 avril 2024, M. [W] et Mme [O] [T] ont demandé le renouvellement du bail et demandé des travaux s'agissant du hangar loué. Faute de réponse, par acte de commissaire de justice du 21août 2024, ils ont fait assigner M. [K] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour notamment : - dire qu'ils sont fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement du loyer jusqu'à ce qu'un expert judiciaire se soit prononcé sur les désordres affectant le hangar et les travaux à entreprendre par les bailleurs, dés lors que leur inertie a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail commercial, - annuler le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime donné par M. [K] et Mme [Y] par acte d'huissier du 21 mars 2024. Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [W] et Mme [O] [T] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande d'expertise, outre une demande complémentaire par conclusions de consignation des loyers jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a': - débouté Mme [T] [O] et M. [W] de leur demande d'expertise'; - constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet ; - débouté Mme [Y] et M. [K] de leur demande de provision ; - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond'; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 octobre 2025, Mme [T] [O] et M. [W] ont interjeté appel, listant l'ensemble des chefs de la décision dans leur acte d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juin 2026, Mme [Y] et M [K] demandent au magistrat spécialement désigné par le premier président de': à titre principal, - constater que la cour n'est pas saisie d'un appel nullité'; - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de 1'ordonnance rendue le juge de la mise en état en date du 28 août 2025 les ayant déboutés de leur demande d'expertise ; ayant constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet; ayant dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et ayant débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - constater par conséquent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour'; subsidiairement, - déclarer irrecevable l'appel nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état'; - déclarer irrecevable l'appe1 réformation formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de 1'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 28 août 2025 les ayant déboutés de leur demande d'expertise ; ayant constaté que la demande de consignation des loyers pendant la durée des opérations d'expertise est sans objet; ayant dit que les dépens liés a l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et ayant débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile. - constater par conséquent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en tout état de cause, - condamner in solide Mme [O] [T] et M. [W] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mme [O] [T] et M. [W] aux dépens de l'incident. - débouter Mme [O] [T] et M. [W] de leurs prétention. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'appel immédiat, contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise, l'article 795 ne prévoyant d'appel possible que dans des cas limitativement énumérés, soulignant que la partie dont la demande d'expertise a été rejetée par le juge de la mise en état ne peut qu'interjeter appel de cette décision avec le jugement statuant sur le fond. Ils soulignent que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de consignation est tout autant irrecevable. Ils s'opposent à l'argumentaire des appelants qui désormais évoquent un excès de pouvoir et la nullité de la décision de ce chef, ce moyen n'étant soutenu que pour contourner le moyen d'irrecevabilité de l'appel immédiat. Ils ajoutent qu'à aucun moment la cour n'avait été saisie d'un appel-nullité, comme en témoignent la déclaration d'appel ainsi que les premiers conclusions, précisant en outre que': - la déclaration d'appel ne comporte aucune indication quant à un appel-nullité, la cour ayant été saisi d'un appel de droit commun'; - l'effet dévolutif de l'appel résulte de la déclaration d'appel complétée dans un périmètre limité par les premières conclusions, via l'article 915-2 du code de procédure civile, les premières conclusions n'évoquant nullement un appel nullité pour excès de pouvoir mais seulement un appel ordinaire aux fins de réformation'; - l'article 906-3 envisage l'irrecevabilité de l'appel, sans distinguer entre appel-nullité et appel réformation. Par conclusions d'incident n° 2 signifiées par la voie électronique le 5 juin 2026, Mme [O] [T] et M. [W] demandent au magistrat spécialement désigné par le premier président de': A titre principal, - constater que la recevabilité de leur appel-nullité ne relève pas de la compétence du premier Président, mais de la formation collégiale de la cour d'appel, dès lors que l'appel est fondé sur un excès de pouvoir du juge de la mise en état'; - dire et juger irrecevables les demandes de M. [K] et Mme [Y] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable'; à titre subsidiaire, - constater que leur appel constitue un appel-nullité pour excès de pouvoir, intégré dans le régime de l'article 542 du code de procédure civile, régulièrement formé dans le délai légal. En conséquence, - déclarer l'appel-nullité recevable'; En tout état de cause, débouter M. [K] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [K] et Mme [Y] à leur verser in solidum la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [K] et Mme [Y] aux dépens de l'incident. Ils font valoir que': - lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision'; - même si la déclaration ne précise pas « tend à l'annulation », la demande figurant dans les conclusions saisit la cour d'un appel-annulation, dès lors que la dévolution (chefs critiqués) est assurée par l'acte'; - l'article 562 du code de procédure civile « relie l'effet dévolutif uniquement aux chefs du dispositif du jugement critiqués », et non à l'objet de l'appel (annulation / infirmation). - l'omission de cette mention dans la déclaration d'appel ne devrait pas être sanctionnée par une absence d'effet dévolutif, mais seulement par une nullité de forme régularisable, seules les conclusions déterminant la finalité de l'appel (annulation ou réformation), - leurs conclusions reprennent bien la demande d'annulation de l'ordonnance rendue'; - le juge de la mise en état n'a le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires qu' à la condition expresse qu'elles ne portent pas atteinte au fond du droit et ne peut donc refuser une expertise qu'en cas d'inutilité manifeste ou de caractère dilatoire évident'; - il ne saurait, sous couvert d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction, se livrer à une analyse du bien-fondé des prétentions, ni trancher, même implicitement, une question relevant de l'examen au fond du litige'; - le juge a procédé à une appréciation anticipée de la validité et des effets du congé délivré par les bailleurs et de l'extinction du contrat de bail, de telles appréciations relevant exclusivement du juge du fond, dès lors qu'elles supposent d'examiner les conditions d'exécution du contrat, l'existence de manquements contractuels antérieurs, ainsi que leurs conséquences indemnitaires. - en déduisant de la prétendue extinction du bail l'absence d'intérêt à expertise, le juge de la mise en état a implicitement considéré que les désordres invoqués par les appelants seraient, par hypothèse, sans incidence sur l'issue du litige, privant ainsi par avance de toute portée l'exception d'inexécution et les demandes indemnitaires fondées sur des manquements antérieurs à la fin alléguée du bail'; - l'expertise sollicitée n'a pas pour objet de trancher le litige mais d'éclairer la juridiction sur des éléments de fait objectivement contestés et la fin du bail n'éteint pas le droit à la preuve'; - l'intérêt légitime à l'expertise est pleinement caractérisé en l'espèce, tant au regard de la nature des désordres invoqués, de leur incidence directe sur les prétentions au fond, que de l'absence de tout autre mode de preuve équivalent'; - en refusant l'expertise sur la base d'une appréciation anticipée de la situation juridique des parties et des effets du bail, le juge de la mise en état a manifestement excédé les limites de son office en violation des articles 789 et 145 du code de procédure civile, - l'appel-nullité est donc parfaitement recevable. Ils plaident en outre que le premier président de la cour d'appel est incompétent pour déclarer un appel-nullité pour excès de pouvoir irrecevable. MOTIVATION Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; [...] Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. ['] Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En présence d'un droit d'appel interdit ou différé, la jurisprudence a reconnu la possibilité de restaurer le recours, en cas d'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision entreprise. Compte tenu des effets de l'appel et des règles de compétence définies par la loi, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a': - émis l'avis, suite à une demande sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment le nouvel article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006)'; - jugé désormais que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839). En l'espèce, à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer du 28 août 2025, pour tardiveté de l'appel, M. [W] et Mme [O] [T] opposent la nature de leur appel, lequel serait un appel-nullité, selon eux, dont la recevabilité ne peut relever que de la formation collégiale de la cour d'appel à l'exclusion de tout autre formation. Nul ne conteste en l'espèce que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2025, qui statue sur une demande de consignation des loyers et sur une demande d'expertise qu'elle rejette, est une décision qui ne peut faire l'objet, compte tenu des principes posés par l'article 795 du code de procédure civile précité, d'aucun appel immédiat. Les décisions concernant de telles demandes ne peuvent faire l'objet que d'un appel avec le jugement sur le fond. Il n'est pas plus discuté que la voie du recours-nullité puisse être ouverte à l'encontre de telles décisions, contre lesquelles le texte certes prévoit un appel, mais le diffère dans le temps, M. [K] et Mme [Y] opposant uniquement le caractère opportuniste de l'argumentation de M. [W] et Mme [O] [T] qui ne l'ont soutenue qu'une fois la tardiveté de l'appel souligné par leurs soins. Compte tenu des principes ci-dessus rappelés concernant les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, donnant compétence exclusivement à la cour, pour d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, d'une part, et des pouvoirs reconnus au magistrat spécialement désigné par le premier président, intervenant dans le cadre d'une procédure à bref délai, qui sont limités et strictement encadrés par l'article 906-3 du code de procédure civile, d'autre part, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier. En effet, comme l'article 913-5 du code de procédure civile d'ailleurs sur le fondement duquel l'arrêt de revirement de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 précité a été rendu, l'article 906-3 du même code, applicable à la procédure à bref délai, ne distingue pas en fonction de la nature de l'appel interjeté. Or admettre que le magistrat spécialement désigné par le premier président puisse se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité et le déclarer recevable, conduirait nécessairement ce magistrat, une fois le recours accueilli, à consacrer l'anéantissement de la décision entreprise et ainsi la remettre en cause, ce qui ne relève manifestement pas des pouvoirs du magistrat délégué par le premier président. Comme le soulignent justement Mme [O] [T] et M. [W], seule la cour peut se prononcer sur l'existence et la recevabilité d'un appel-nullité. En outre, M. [K] et Mme [Y] ne peuvent tenter d'échapper à ce principe, en soulevant, devant le magistrat délégué par le premier président, le fait que cette demande aurait été effectuée au mépris de l'article 915-2 du code de procédure civile. En effet, l'article 906-3 précité n'octroie au magistrat délégué par le premier président, dans le cadre de la procédure à bref délai, que la possibilité de statuer sur la recevabilité de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel, les incidents mettant fin à l'instance ainsi que l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1. Il n'entre ainsi pas dans les pouvoirs du magistrat désigné par le premier président de chambre, intervenant dans le cadre de la procédure à bref délai, de se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par une partie, sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Il ne revient dès lors pas à ce magistrat de se prononcer sur la présence ou non, dès les premières conclusions visées à l'article 906-2, d'une demande en annulation de la décision entreprise pour excès de pouvoir et sur les effets d'un tel ajout par Mme [O] [T] et M. [W], postérieurement au délai de l'article 906-2, à le supposer établi, sur cette demande, et plus généralement sur la recevabilité de leur appel, ces éléments ne pouvant qu'être tranchés par la cour. En conséquence, il convient de rejeter en ce qu'elles sont présentées devant le magistrat délégué par le premier président les demandes de Mme [Y] et M. [K] visant, d'une part, à constater que la cour n'est pas saisie d'un appel-nullité, d'autre part à déclarer l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le juge de la mise en état du 28 août 202 irrecevable, et enfin à déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Mme [O] [T] et M. [W] ne peuvent pas plus prétendre à ce que leur appel-nullité, voire leur appel classique soit déclaré, ces demandes étant prématurées. Il ne peut qu'être constaté qu'il ne peut être statué sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W], en ce qu'il suppose trancher la question de savoir s'il s'agit d'un appel réformation ou d'un appel nullité, la recevabilité de ce dernier appel ne pouvant être examinée que par la cour. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes respectives d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat délégué par le premier président de': -statuer sur la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge'; -se prononcer sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile'; En conséquence, REJETONS en ce qu'elles sont présentées devant le magistrat délégué par le premier président les demandes de Mme [Y] et M. [K] visant': - à constater que la cour n'est pas saisie d'un appel-nullité, - déclarer l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W] contre les chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le juge de la mise en état du 28 août 2025 irrecevable, - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [O] [T] et M. [W], tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état'; DISONS qu'il ne peut être statué, par le magistrat délégué par le premier président, sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] [T] et M. [W], en ce qu'il suppose trancher la question de savoir s'il s'agit d'un appel réformation ou d'un appel nullité'; DISONS que les demandes des parties en lien avec l'existence ou non un appel-nullité et la question de la recevabilité de ces demandes en lien avec l'article 915-2 du code de procédure civile relève de la cour d'appel' et INVITONS les parties à tirer les conséquences procédurales qu'elles jugeront opportunes'; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens'; REJETONS les demandes respectives d'indemnité procédurale. Le greffier Le magistrat statuant sur délégation du Premier président EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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