Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 23/00575
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026 **** La société Yamaha Motor Europe (la société Yamaha), spécialisée dans le commerce international de matériel de transport routier et naval, importe ses marchandises depuis le Japon afin de les distribuer sur le territoire douanier de l`Union ou de les réexporter vers la Norvège, la Suisse ou Israël. Elle bénéficie d'une autorisation unique d'entrepôt douanier entre les autorités douanières néerlandaises et françaises et d`une autorisation de procédure de dédouanement communautaire centralisé, lui permettant de stocker ses marchandises en suspension de droits et taxes pour une durée illimitée et de déposer l'ensemble de ses déclarations en douanes de mise en libre pratique de toutes les marchandises en suite d'apurement du régime de l'entrepôt douanier auprès d'un bureau unique, quelle que soit la localisation du site listé dans l'autorisation unique. Dans le cadre de cette procédure, le bureau de douane de [Localité 3] (Pays-Bas) est le bureau de contrôle de l`autorisation d`entrepôt douanier chargé de surveiller le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et de contrôler la gestion de chacun des entrepôts couverts par l'autorisation unique. Il est ainsi prévu la centralisation à [Localité 3] de la comptabilité matières tenue pour l'entrepôt de [Localité 4], actualisée en temps réel avec une consultation permanente par la voie électronique sur le site de [Localité 4], de la déclaration complémentaire globale et de l'acquittement des droits de douane et, parallèlement, le dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour la liquidation de la TVA et des autres taxes nationales auprès du bureau des douanes d'[Localité 5]. Le 10 juillet 2018, le bureau des douanes d'[Localité 5] a sollicité la production, par la société Yamaha, de pièces justificatives dans le cadre du contrôle des déclarations complémentaires globales déposées par la société et de sa comptabilité matières, portant sur une liste de 55 titres de transit à l'importation qui avaient été validés au départ à destination de 1'entrepôt de [Localité 4] et libérés à destination dans l'application informatique NSTI. Le 24 septembre 2018, le bureau des douanes d'[Localité 5] a remis un avis de résultat d'enquête, retenant un défaut de comptabilité-matières, et un défaut de justification de l'apurement des titres de transit portant sur l'année 2018. Par courrier en date du 17 octobre 2018, reçu le 19 octobre 2018, la société Yamaha a présenté ses observations relatives aux conclusions de l'avis de résultat d'enquête. Par courrier en date du 11 janvier 2019, le bureau de douanes d'[Localité 5] a fait connaître sa position définitive après examen des documents complémentaires adressés par la société Yamaha, considérant que cette dernière ne démontrait pas, à l'égard de 24 titres de transit, les avoir déclarés et inscrits dans sa comptabilité-matières. Le 12 février 2019, le bureau principal des douanes d'[Localité 5] a établi un procès-verbal de notification d`infractions en suite de l'avis de résultat d'enquête du 24 septembre 2018, aux termes duquel il a relevé une infraction d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumission relative, prévue par l'article 411 e) du code des douanes, et a réclamé le paiement d`une somme de 597 054 euros de TVA à 20 % éludée et d`une somme de 23 421 euros à titre d`intérêts de retard portant sur le montant de la TVA éludée. Le 12 mars 2019, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement n°801/19/75 pour une somme de 620 475 euros, intérêts de retard inclus. Par courrier du 28 mai 2019, la société Yamaha a contesté l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75. Le 12 décembre 2019, l'administration des douanes a rejeté cette contestation. Par acte en date du 12 février 2020, la société Yamaha a fait citer la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux 'ns d'obtenir à titre principal l'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 12 février 2019 et de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 en date du 28 mars 2019. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé l'annulation partielle du procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019 [et] de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18DE485149573521M3, MRN 18LN000511E371DE9, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], MRN 18NL0005111DB8F254, MRN 18NL0005111DC3AD29 et MRN 18NL0005111DD4BBD9, - déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5, - dit n'y avoir lieu à dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Yamaha a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2026, demande à la cour, au visa des articles 67 D-1 et 447 du code des douanes national, 271 et 208, annexe II du code général des impôts et L.205 du livre des procédures fiscales, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DCD83A5 et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : à titre principal, - d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité ; à titre subsidiaire, - de prononcer la compensation entre la TVA qui serait mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DD4BBD9 et la TVA qu'elle est en droit de récupérer à ce titre ; à titre très subsidiaire, - annuler les rappels de TVA à l'importation mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DD4BBD9 ; en tout état de cause, - condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 214, 233, 242 du code des douanes de l'Union, 178 du règlement délégué (UE) n°2015/2446, 65 et 411 du code des douanes national, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5 et, statuant à nouveau, de : - débouter la société Yamaha de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - confirmer l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75, - confirmer le procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019, - dire et juger bien fondé le redressement qu'elle a imposé, - condamner la société Yamaha aux dépens et à lui verser la somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit applicable
Aux termes de l'article 411 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, applicable en l'espèce :
'1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
(...) e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
(...)'
En application de ce texte, il appartient à l'administration des douanes de démontrer l'existence d'une irrégularité et le risque que le recouvrement des droits ou taxes soit éludé ou compromis.
En vertu de l'article 75 du code des douanes :
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
L'article 84 du même code précise que :
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
Aux termes de l'article 210 du code des douanes de l'Union, inséré au chapitre 1er (dispositions générales) du titre VII de ce code relatif aux régimes particuliers :
'Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers :
a) le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne ;
b) le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches ;
c) l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière ;
d) la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.'
1- Sur les règles applicables au régime de l'entrepôt
L'article 237 du code des douanes de l'Union, inséré dans le chapitre 3, relatif au régime de stockage, du titre VII précité, définit le champ d'application des régimes de stockage comme suit :
'1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises :
a) aux droits à l'importation ;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire. (...)'
L'article 240 du même code dispose que :
'1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés "entrepôts douaniers"). (...)'
L'article 242 du même code, relatif aux responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime, dispose que':
'1. Le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité:
a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et
b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.
3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.'
Comme pour tout régime particulier, le titulaire du régime tient des écritures, conformément à l'article 214 du même code, relatif aux 'écritures', inséré dans le même chapitre du même titre, lequel prévoit que :
'1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet. (...)'
L'article 178 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 précise que :
'1. Les écritures visées à l'article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants :
a) le cas échéant, la référence de l'autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier ;
b) le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu'il n'existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;
c) les données qui permettent d'identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l'apurement correspondant du régime ;
d) les énonciations relatives aux marques, les numéros d'identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur nécessaires à l'identification des marchandises ;
e) la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises ;
f) le statut douanier des marchandises ;
g) les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;
h) les énonciations relatives à l'admission temporaire ou à la destination particulière ;
i) les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation ;
j) lorsque l'article 86, paragraphe 1, du code s'applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles ;
k) le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;
l) les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code ;
m) lorsqu'une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l'origine des marchandises ;
n) dans les cas d'admission temporaire visés à l'article 238, les énonciations requises par ledit article ;
o) dans les cas de perfectionnement actif visés à l'article 241, les énonciations requises par ledit article ;
p) le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l'article 218 du code ;
q) lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières ;
r) des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.
2. Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants :
a) les énonciations permettant d'identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent ;
b) les énonciations concernant l'utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l'article 247, paragraphe 2, du code.
3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l'utilisation d'un régime particulier.
4. Dans le cas de l'admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l'exigent.'
L'article 215 du code des douanes de l'Union, relatif à l''apurement d'un régime particulier', ajoute que :
'1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199.'
Enfin, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 179 du règlement (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la circulation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peut s'effectuer sur le territoire douanier de l'Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 178, paragraphe 1, point e), par exemple sans recourir au régime de transit externe, de la manière suivante :
'a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation ;
b) du bureau de douane de placement aux installations de stockage ; ou
c) des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l'autorisation relative à un régime particulier visé à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l'apurement du régime particulier.'
2- Sur la procédure prévue par l'autorisation unique d'entrepôt douanier
En l'espèce, les entrepôts gérés par la société Yamaha sont couverts par une autorisation unique d'entrepôt douanier entre les autorités néerlandaises et françaises lui permettant de stocker ses marchandises en suspension de droits et taxes, pour une durée illimitée (Pièce appelante n°1).
Cette autorisation d'entrepôt douanier est une autorisation transfrontalière couvrant plusieurs entrepôts situés sur le territoire des Pays-Bas et de la France, et notamment :
1. Le site de [Localité 7], situé à [Localité 8] aux Pays-Bas,
2. Le site de la plateforme logistique [Adresse 3] à [Localité 9].
La société Yamaha dispose également d'une autorisation de procédure de dédouanement unique (PDUC). Dans ce cadre, la société Yamaha dépose auprès du bureau de douane compétent du lieu où les écritures sont tenues (bureau de [Localité 3]), les déclarations en douane de mises en libre pratique de toutes les marchandises en suite d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, quelle que soit la localisation du site listé dans l'autorisation unique.
Conformément aux autorisations uniques d'entrepôt douanier et de PDUC détenues par la société Yamaha, le bureau de douane de [Localité 3] est le bureau de contrôle de l'autorisation d'entrepôt douanier. Il est à ce titre chargé de surveiller le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et de contrôler la gestion de chacun des entrepôts couverts par l'autorisation unique.
L'autorisation d'entrepôt douanier contient une annexe 4 : 'France'. Cette annexe développe les « Modalités d'application spécifiques sur le territoire français de la procédure prévue dans l'autorisation unique de domiciliation centralisée et de l'autorisation unique d'entrepôt entre les autorités douanières néerlandaises et françaises ».
Au sujet de la comptabilité matières, cette annexe énonce notamment que :
« Cette procédure prévoit :
' La centralisation à [Localité 10] de la comptabilité matières tenue conformément à l'article 76-1 du CDC pour l'entrepôt de [Localité 4] (Pas-de-[Localité 11]), actualisée en temps réel avec une consultation permanente par la voie électronique sur le site de [Localité 4] ; étant précisé que ladite comptabilité est celle agréée et prévue dans l'autorisation unique d'entrepôt. Les agents des douanes pourront y avoir accès à la première réquisition du service.
' La centralisation du dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG) au sens des articles 76-1c, 76-2, 76-3 et l'acquittement des droits de douane au sens de l'article 4, point 10 du CDC pour l'ensemble des opérations effectuées en France, auprès du bureau de [Localité 10].
' Le dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour la liquidation de la TVA et des autres taxes nationales auprès du bureau principal des douanes d'[Localité 5]. »
L'annexe précise ce que doit contenir la comptabilité matières pour laquelle un accès direct est aménagé :
« La comptabilité matières :
La comptabilité matières est tenue sur le site de domiciliation à [Localité 10]. Un accès direct sera aménagé sur le site de [Localité 4] permettant l'accès aux informations suivantes (en français ou à défaut en anglais) :
- référence au titre de transit NTSI
- référence au régime douanier
- référence à la facture
- nombre de colis, marques et numéros, numéros de conteneurs le cas échéant
- désignation des marchandises (références commerciales au modèle si nécessaire)
- masse nette
- localisation
- référence aux documents et mesure de politique commerciale si nécessaire
- référence au n° de transaction de sortie et au régime douanier. »
La société Yamaha est en outre tenue de remettre chaque mois aux agents des douanes la déclaration complémentaire :
« Par ailleurs, une déclaration complémentaire COM 4, conforme au modèle national français de DCG sera transmis par la société YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. au bureau de douane d'[Localité 5] pour le 5 du mois suivant la fin de la période de globalisation (jours ouvrés). Cette déclaration contiendra les éléments entrant dans le calcul de l'assiette de la TVA pour chaque ICM, faisant référence aux données transmises dans l'extrait de DCG requis pour le paiement des droits de douane. »
Il s'ensuit qu'en dépit de l'admission de la société Yamaha sous le régime du dédouanement centralisé communautaire, avec le bureau de Schiphol-Rijk comme bureau de contrôle et de centralisation, le bureau des douanes d'[Localité 5] reste compétent pour les déclarations et contrôles portant sur la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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Il convient à présent d'examiner les différentes infractions reprochées par l'administration des douanes à la société Yamaha et, à cette fin, d'apprécier si les documents douaniers, de transport et commerciaux communiqués par cette société à l'administration des douanes permettent, par leur recoupement, de conclure que toutes les marchandises à destination de l'entrepôt douanier de [Localité 4] avaient été entrées en comptabilité matières et si l'ensemble des titres de transit à l'importation contrôlés, validés au départ à destination de [Localité 4], avaient été apurés, l'administration douanière ayant relevé, dans le cadre de son contrôle portant sur la période de décembre 2017 à juin 2018, un certain nombre d'inexactitudes ayant pour conséquence le défaut d'inscription ou la mauvaise inscription de certaines références en comptabilité matières et dans les déclarations complémentaires globales (DCG) COM4 qui lui sont transmises mensuellement.
II- Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement
La société Yamaha soutient que la traçabilité des marchandises depuis leur expédition du Japon jusqu'à leur placement en entrepôt douanier à [Localité 4] est rendue possible par la compilation et le recoupement des données contenues dans l'ensemble des documents qu'elle a envoyés au bureau principal des douanes d'[Localité 5]. Elle affirme que les données permettant le lien entre les documents sont multiples et nécessitent de coupler des documents commerciaux et douaniers, émis aux fins de surveillance des marchandises non Union sur le territoire douanier ; que la computation des différents documents douaniers, de transport et commerciaux aurait permis au bureau principal des douanes d'[Localité 5] de conclure que toutes les marchandises placées sous l'entrepôt douanier de [Localité 4] avaient bien été entrées en comptabilité matières ; que l'inventaire des stocks montre aussi l'absence d'écarts entre ce qui est physiquement stocké en entrepôt et les données ou quantités déclarées dans la DCG COM4 ; que chaque dossier fait l'objet d'une explication détaillée, pour chaque titre de transit litigieux, accompagnée de l'ensemble des documents pertinents (c'est-à-dire déclaration de transit, tally sheet ou stufling report, straight bill of lading, engine n°list, facture et DCG COM4) ; qu'en l'espèce, toutes les marchandises qui ont été placées sous l'entrepôt douanier de [Localité 4] ont été identifiées dans le système et, pour celles mises en libre pratique en France, correctement déclarées dans les DCG COM4. Elle soutient que le recoupement documentaire permet d'apporter la preuve de l'apurement de l'ensemble des entrées litigieuses.
L'administration des douanes fait valoir que la société Yamaha ne rapporte pas la preuve de l'apurement de l'ensemble des titres de transit contrôlés, un certain nombre d'inexactitudes étant à relever au sein des extraits documentaires transmis par cette société, ayant pour conséquence le défaut d'inscription ou la mauvaise inscription de certaines références en comptabilité matières et dans les DCG COM 4 transmises mensuellement. Elle souligne qu'aucun des 24 titres de transit ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n'a été inscrit dans la comptabilité matières de l'entrepôt de [Localité 4] pour tout ou partie des marchandises couvertes par ces titres, pour la période de décembre 2017 à juin 2018, et qu'elle n'a pas été informée des différences constatées au déchargement des marchandises sous transit, de sorte que l'infraction d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumission relative, prévue et réprimée par l'article 411 e) du code des douanes, est constituée.
Il convient dès lors d'examiner les différentes entrées litigieuses récapitulées dans le tableau envoyé par la société Yamaha au bureau des douanes d'[Localité 5] (pièce n°10 appelante).
1- Sur les entrées 1 à 5 du tableau concernant le titre de transit MRN18DE485149573521M3
Les entrées 1 à 5 du tableau transmis par la société Yamaha au titre de la comptabilité-matières de l'entrepôt douanier de [Localité 4] pour le mois de juin 2018 (pièce n°10 de l'appelante) renvoient au titre de transit MRN 18DE485149573521M3 (Piece n°27-1), lequel référence seize numéros de châssis, constituant chacun un colis.
Les 16 numéros de châssis transportés sont les suivants :
1. 5Y4AJ81W0H0500805
2. 5Y4AJ81W0H0500808
3. 5Y4AJ81W0H0500810
4. 5Y4AJ81W0H0501009
5. 5Y4AJ81W0H0501010
6. 5Y4AJ81W0H0501012
7. 5Y4AJ81W0H0501016
8. 5Y4AJ81W0H0501020
9. 5Y4AJ81W0H0501812
10. 5Y4AJ81W0H0501828
11. 5Y4AJ81W0H0501829
12. 5Y4AJ81W0H0501830
13. 5Y4AJ81W0H0501838
14. 5Y4AJ81W0J0501819
15. 5Y4AJ81W0J0501820
16. 5Y4AJ81W0J0501822
L'administration des douanes fait valoir que cinq numéros de châssis sur les seize n'ont pas été inscrits dans la comptabilité-matières ni déclarés dans aucune déclaration complémentaire globale (les n°9 à 13 susvisés).
La société Yamaha soutient que pour ces cinq références, la lettre 'J' a été intervertie avec la lettre 'H' à la suite d'une faute de frappe du déclarant, et que cette faute de frappe sur le titre de transit a empêché le bureau principal des douanes d'[Localité 5] de retrouver les numéros de châssis exacts dans la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour le mois de juin 2018 et de constater l'apurement relatif du titre de transit.
Il résulte du document DCG COM4 établi pour le mois de juin 2018 et dont il n'est pas contesté qu'il a bien été communiqué par la société Yamaha à l'administration des douanes qu'il mentionne les numéros de châssis 5Y4AJ81W0J0501812, 5Y4AJ81W0J0501828, 5Y4AJ81W0J0501829, 5Y4AJ81W0J0501830, 5Y4AJ81W0J0501838.
Si ces références ne correspondent pas à celles figurant sur le titre de transit litigieux, c'est de manière exacte et pertinente que le premier juge a relevé que les documents commerciaux produits par la société Yamaha permettaient d'établir une concordance entre les données de la facture n°53738, du document d'expédition n°296373, les numéros de carton et les données du titre de transit MRN 18DE485149573521M3 en ce qui concerne le nombre de cartons, le numéro de facture et le poids de la marchandise.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Yamaha avait bien respecté son obligation de déclaration et d'apurement du titre de transit MRN 18DE485149573521M3 pour les marchandises portant les références 5Y4AJ81W0J0501812, 5Y4AJ81W0J0501828, 5Y4AJ81W0J0501829, 5Y4AJ81W0J0501830, 5Y4AJ81W0J0501838 se substituant aux références 5Y4AJ81W0H0501812, 5Y4AJ81W0H0501828, 5Y4AJ81W0H0501829, 5Y4AJ81W0H0501830 et 5Y4AJ81W0H0501838, lesquelles ne correspondent à aucun numéro de châssis valide et déclaré par la société Yamaha, soulignant en outre que l'administration des douanes ne démontrait pas de risque quant au recouvrement des droits.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
2- Sur l'entrée 6 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9
L'administration des douanes reproche à la société Yamaha de n'avoir pas déclaré en comptabilité matières des marchandises figurant sur le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9.
De même qu'en première instance, sont produits :
- les titres de transit MRN 18NL0005111E371DE9, 18NL0005111E371D30 et 18NL0005111E[Immatriculation 7],
- les factures M84390G1 et A87459H1,
- deux 'tally sheets' en date des 7 et 11 mai 2018,
- un extrait de la comptabilité matières de la société Yamaha.
C'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a constaté qu'il ressortait de l'étude de ces documents l'existence d'une correspondance entre le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9, la facture M84390G1 et le tally sheet établi le 7 mai 2018 compte tenu de la similitude, sur ces documents, des mentions portant sur le numéro de container [Numéro identifiant 1], la référence 'seal n°' JP543354M, les modèles et quantités des marchandises référencées FL350AETU, F250DETX, F200GETX, F100FETL, F150GETL contenues dans 36 cartons pour un poids de 10,003 kgs correspondant à l'ordre d'achat M84056 figurant sur le tally sheet et la facture ; qu'il résulte de la facture M84390G1 qu'elle porte sur deux ordres de commande, à savoir le M84056 correspondant à 36 cartons de moteurs hors-bord visé par le tally sheet établi le 7 mai 2018, couvert par le titre de transit 18NL0005111E371DE9, et le M84390 correspondant à deux cartons de marchandises référencées F225BETX ; que l'ensemble des marchandises contenues dans les 36 cartons visés par la facture M84390G1 et le tally sheet du 7 mai 2018, couvertes par le titre de transit 18NL0005111E371DE9, figurent sur l'extrait de comptabilité matières produit par la société Yamaha ; qu'il résulte en outre des pièces produites que les deux colis supplémentaires de moteurs hors-bord figurant sur la facture M84390GI sous les références F225BETX n°984102 et 984103 sont visés par le tally sheet établi le 11 mai 2018, se rapportant au container n°[Numéro identifiant 2], couvert par le titre de transit 18NL0005111E371D30, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été déclaré en comptabilité matières ni apuré.
En conséquence, n'étant pas établie l'existence d'une infraction concernant le titre de transit MRN18NL0005111E371DE9, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
3- Sur les entrées 7 à 14 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], se rapportant à la facture M76941G2, n'ont pas été enregistrés au mois d'avril 2018 correspondant à leur mois d'arrivée dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], seul un titre de transit 18NL0005111DB7CB20 se rapportant à cette facture ayant été effectivement enregistré.
Si la société Yamaha apporte la preuve, au travers des documents produits, que l'ensemble des marchandises (368 unités) visées par la facture M76941G2 a fait l'objet d'un titre de transit, en l'occurrence les titres MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5],outre le titre 18NL0005111DB7CB20 non contesté par l'administration des douanes, il n'est pas contesté qu'hormis ce dernier, les titres en question ne figurent pas sur les documents relatifs à la comptabilité matières communiqués au bureau d'[Localité 5].
La société Yamaha fait cependant valoir que l'ensemble de ces titres avait été reporté dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Il résulte des éléments produits que les 368 unités et les 9 titres de transit peuvent être identifiés grâce aux références suivantes :
* les titres de transit :
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1] référence 42 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 3] (pièce n°29-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CB70 référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 4] (pièce n°30-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2] référence 48 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 5] (pièce n°31-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CD87 référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 6] (pièce n°32-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3] référence 48 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 7] (pièce n°33-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CDB0 référence 36 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 8] (pièce n°34-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4] référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 9] (pièce n°35-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5] référence 40 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 10] (pièce n°36-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CB20 référence 40 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 11], lequel ne pose pas de dif'culté.
* Les numéros de container :
- [Numéro identifiant 3], repris dans le titre de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], figure sur la tally sheet (pièce n°29-3) ;
- TLLU482696o, repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB7CB70, figure sur la tally sheet (pièce n°30-3) ;
- [Numéro identifiant 5], repris dans le titre de transit MRN 18NL0o05111DB[Immatriculation 2], figure sur la tally sheet (pièce n°31-3) ;
- [Numéro identifiant 6], repris dans 1e titre de transit MRN 18NLooo5111DB7CD87, figure sur la tally Sheet (pièce n°32-3) ;
- [Numéro identifiant 7], repris dans 1e titre dc transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], figure sur la Tally sheet (pièce n°33-3) ;
- [Numéro identifiant 8], repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB7CDB0, figure sur la tally sheet (pièce n°34-3) ;
- [Numéro identifiant 9], repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB[Immatriculation 4], figure sur la tally sheet (pièce n°35-3) ;
- [Numéro identifiant 10], repris dans le titre de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], figure sur la tally sheet (pièce n°36-3) ;
- [Numéro identifiant 11], repris dans le titre de transit MRN 18NL0oo5111DB7CB20, figure sur la tally sheet (pièce n°37) ;
* Les tally sheets mentionnent le numéro de facture M76941G2 et reprennent ensemble 368 colis et unités ;
* La facture M76941G2 (pièce n°29) liste les 368 unités ;
* L'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) reprend le numéro de facture M76941G2, les numéros de carton ('Case N° '), le numéro de châssis ('VIN number' ou 'engine'), le nom du modèle ('model') .
L'ensemble des numéros de châssis sont repris dans les entrées 7 à 14 (pièce n°10), au sein de l'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) et dans la DCG COM4 (pièce n°29-6).
Il résulte des documents produits que :
- la facture (pièce n°29-1) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o le nombre d'unités (368) ;
o le montant total (1 742 453)
- l'attached sheet / packing list (pièces n°29-4, 30-4, 31-4, 32-4, 33-4, 34-4, 35-4, 36-4) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o nom du modèle ('Model') ;
o les quantités en unités ('Unit') ;
o la valeur unitaire et totale.
- le tally sheet / stuffing report (pièces n°29-3, 30-3, 31-3, 32-3, 33-3, 34-3, 35-3, 36-3) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o le numéro de container ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o le nom du modèle ('Model')
o le numéro de scellé ('Seal No') ;
o le numéro de commande ('Order No.') ;
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
- l'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o le nom du modèle ('Model')
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
o le VIN number.
- le titre de transit (pièce n°29-2, 30-2, 31-2, 32-2, 33-2, 34-2, 35-2, 36-2) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de container ;
o le numéro de scellé ('Seal No') ;
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
- la DCG COM 4 (pièces n°29-6, 30-6, 31-56 32-6, 33-6, 34-6, 35-6, 36-6) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture ;
o le VIN number ;
o la masse ;
o le numéro de container ('sorties nomenclature').
Le recoupement de ces documents permet ainsi d'établir que l'ensemble des titres de transit ci-dessus rappelés, couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture M76941G2, a été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha et que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture a été répertorié dans cette comptabilité matières et déclaré en DCG COM 4.
Il suit que l'inexactitude des extraits documentaires transmis par la société Yamaha au titre de la comptabilité matières de l'entrepôt de [Localité 4] pour le mois d'avril 2018 ne procède d'aucune fraude ou tentative de fraude, et que la société Yamaha justifie de la réalité de l'apurement des droits relatifs à ces marchandises et titres de transport.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
4- Sur les entrées 15, 16, 17 et 19 du tableau
Les entrées 15, 16, 17 et 19 du tableau concernent les titres de transit MRN18NL0005111DB8F104, MRN18NL0005111DB8F1B2, MRN18NL0005111DB8F220 et MRN18NL0005111DB8F262 dont l'administration fiscale soutient qu'ils n'ont pas été inscrits par la société Yamaha en comptabilité matières le mois de leur arrivée, soit avril 2018, seul le titre MRN 18NL0005111DB8F1D9 ayant été inscrit au titre de la facture KH3V604A et les numéros de châssis repris en DCG COM4 ne pouvant être reliés à cette facture et aux titres de transit litigieux en l'absence d'inscription en comptabilité matières.
Le premier juge, pour confirmer l'avis de mise en recouvrement concernant ces titres de transit, a constaté que :
- la facture KH3V604A ne listait aucun numéro de châssis ni numéro VIN,
- les tally sheets ne comportaient pas le numéro complet de la facture visée,
- l'extrait de DCG COM4 mentionnait des numéros VIN qui ne pouvaient être retrouvés sur les titres de transit, facture et tally sheets produits.
En appel, la société Yamaha fait valoir que le recoupement entre les pièces suivantes permet de réaliser un maillage de preuves documentaires établissant que les numéros de châssis de la facture KH3V604A correspondent aux numéros de châssis déclarés en DCG COM4 :
- les connaissements maritimes ('straight bill of lading') contenant des informations relatives au numéro de container, numéros de châssis ('serial n°'), numéros de carton ('case n°'), numéros de suivi logistique ('entry n°'), numéros de scellés ('seal n°'), numéro de commande ('order n°'), masse totale et quantité ;
- les stuffing reports/tally sheets reprenant le numéro de facture (KH3V604A), numéro de container, numéros de carton, numéro de suivi logistique, numéro de scellé, numéro de commande, masse totale et nombre d'unités (quantité) ;
- les documents logistiques internes (engine n° list') (pièces n°13-5, 14-5, 15-5, 16-5), reprenant le numéro de facture (KH3V604A), numéros de châssis ('HIN'), numéros de carton, numéro de commande ('order n°').
Il ressort de ces éléments que même si la facture KH3V604A ne liste pas les numéros de châssis, les différentes informations contenues dans les documents logistiques versés permettent de faire le lien entre eux, et notamment ceux contenant lesdits numéros de châssis.
Il est ainsi démontré que l'ensemble des titres de transit ci-dessus visés, couvrant le transport des marchandises visées par la facture KH3V604A a bien été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha, de même que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture, l'inexactitude des extraits documentaires transmis par cette société au titre de la comptabilité matières de l'entrepôt douanier de [Localité 4] ne relevant d'aucune fraude ou tentative de fraude de sa part, de sorte qu'aucun droit ou taxe n'a été éludé.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'avis de mise en recouvrement au titre des marchandises couvertes par les titres de transit MRN18NL0005111DB8F104, MRN18NL0005111DB8F1B2, MRN18NL0005111DB8F220 et MRN18NL0005111DB8F262 et, statuant à nouveau, d'annuler l'avis de recouvrement concernant les titres de transit susvisés.
5- Sur l'entrée 18 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254 n'a pas été inscrit en comptabilité matières ni inscrit en DCG COM4, les marchandises de la facture KH3V603A étant enregistrées sous le seul titre de transit MRN 18NL0005111DB8F180 référençant douze produits alors que la facture en mentionnait vingt-quatre. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise ayant annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
La société Yamaha reconnaît que ses agents chargés de constituer la comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit faisant référence à la facture KH3V603A et n'ont reporté que le titre MRN 18NL0005111DB8F180 dans le document exigé par le bureau principal d'[Localité 5], mais soutient qu'ils ont correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Sont produits :
- le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254, référençant douze colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 12] (pièce n°38-1), étant précisé que le titre MRN 18NL0005111DB8F180, référençant douze colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 13], ne pose pas de difficulté ;
- la facture KH3V603A listant les 24 unités avec leurs numéros de châssis correspondant (ou numéro VIN) (pièce n°38-2) ;
- les 'tally sheets' établis le 26 février 2018 (pièces n°38-3 et 38-4) mentionnant le numéro de facture KH3V603A et reprenant ensemble 24 unités ;
- l''engine list' (pièce n°38-7) reprenant les informations suivantes : numéro de facture KH3V603A, numéros de carton ('case n°'), nom du modèle ('model'), masse totale et nombre d'unités, le VIN number ;
- la DCG COM 4.
Le lien entre le titre de transit et les numéros de châssis s'effectue grâce à l'engine list qui reprend le numéro de facture KH3V603A, les numéros de châssis (repris également dans la DCG COM4) et les numéros de carton ('case n°'), repris également dans le 'tally sheet' et le 'attached sheet'.
S'il est vrai que l'ensemble des numéros de châssis visés sur la facture n'est pas inscrit sur la DCG COM4 versée, le premier juge a pertinemment relevé que l'administration ne contestait pas que les 24 colis avaient été inscrits en comptabilité matières malgré l'oubli de la référence du titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254 et qu'en outre, la concordance entre le numéro de facture, les numéros de châssis, de container et de scellés sur l'ensemble des documents produits permettait de relier les documents commerciaux à la comptabilité matières et à la DCG COM4, de sorte que le risque de compromission du recouvrement des droits n'était pas établi.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement concernant ces marchandises.
6 - Sur les entrées 24 à 27 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7, reproduits aux entrées 24 à 27 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'ont jamais été enregistrés dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (18NL0005111DC33A98), référençant douze colis et se rapportant à la facture KH3V606A, ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait 60 colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents en charge de constituer la comptabilité matières ont certes omis de reporter quatre des cinq titres de transit faisant référence à la facture KH3V606A et n'ont reproduit que le titre de transit MRN 18NL0005111DC33A98 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les cinq titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Sont produits la facture KH3V606A, les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7, des 'tally sheets' et un extrait de la DCG COM 4.
Si la facture commerciale KH3V606A n'indique pas le détail des 60 unités et notamment pas les numéros de châssis, il convient d'observer que les numéros de container et de scellés sont concordants sur les titres de transit, les 'stuffing reports/tally sheets' (pièces n°18-3, 19-3, 20-3, 21-3) et les 'straight bills of lading' (pièces n°18-4, 19-4, 20-4 et 21-4) produits, ces deux dernières catégories de document reportant de manière similaire les numéros de colis, lesquels, reportés sur les documents 'engine list' (pièces n°18-5, 19-5, 20-5 et 21-5), permettent d'observer par l'intermédiaire des numéros HIN correspondants des marchandises, que celles-ci figurent bien sur les extraits de DCG COM4 produits (pièces n°18-6, 19-6, 20-6, 21-6).
Il s'ensuit que l'ensemble des titres de transit visés ci-dessus couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture KH3V606A a bien été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha et que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture a bien été répertorié dans la comptabilité matières et déclaré dans la DCG COM4.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d'annuler l'avis de mise en recouvrement au titre des marchandises concernées par les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7.
7 - Sur l'entrée 28 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29 reproduit à l'entrée 28 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018 n'a jamais été enregistré dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (MRN 18NL0005111DC3AD37) référençant 99 colis et se rapportant à la facture M76625N1 ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait 197 colis.
La société Yamaha reconnaît que les agents chargés de sa comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit se référant à la facture M76625N1 et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DC3AD37 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
La société Yamaha produit la facture M76625N1 mentionnant 197 unités, le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29 référençant 98 colis (étant observé que le titre 18NL0005111DC3AD37 non contesté par l'administration en référençait 99), deux tally sheets établis le 27 janvier 2018 portant respectivement sur 98 et 99 colis, un engine list et un extrait de DCG COM4 comportant des données concordantes concernant le numéro de facture (M76625N1), le numéro de container ([Numéro identifiant 14]) et de scellé (EMCLTJ0397).
C'est à juste titre que le premier juge, considérant que si les numéros de châssis visés sur le 'tally sheet' n'étaient pas inscrits sur la DCG COM4 versée, l'administration des douanes ne contestait pas que les 197 colis avaient bien été inscrits en comptabilité matières malgré l'oubli de la référence du titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29, qu'en outre, la concordance du numéro de facture sur le 'tally sheet' et la DCG COM4, des numéros de container et de scellé sur l'ensemble des documents produits, de la quantité et de la nature des marchandises permettait de relier les documents commerciaux à la comptabilité matières et à la DCG COM4, de sorte que le risque de compromission du recouvrement des droits n'était pas établi, a annulé l'avis de mise en recouvrement au titre de ces marchandises.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29.
8- Sur les entrées 31, 33 et 34 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18 NL0005111DCD83A5, reproduits aux entrées 31, 33 et 34 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'ont jamais été enregistrés dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], seul un titre de transit (MRN 18NL0005111DCD8389), référençant douze colis et se rapportant à la facture KH3V607A, ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait quarante-huit colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents en charge de la comptabilité matières ont omis de reporter trois des quatre titres de transit faisant référence à la facture KH3V607A et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DCD8389 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les quatre titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3]. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision en ce qu'elle a confirmé l'avis de mise en recouvrement litigieux au titre des marchandises concernées.
Sont produits :
- les titres de transit MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397, MRN 18 NL0005111DCD83A5 et MRN18NL0005111DCD8389 (lequel ne pose pas de difficultés) référençant chacun douze colis transportés respectivement dans les conteneurs [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 16], [Numéro identifiant 17] et [Numéro identifiant 18] ;
- les 'stuffing reports/ tally sheets' reprenant les numéros de container susvisés, de la facture KH3V607A, de cartons, de suivi logistique, de scellés, de commande, la masse totale et le nombre d'unités et listant, ensemble, quarante-huit colis et unités (pièces 23-3, 24-3, 25-3);
- la facture KH3V607A mentionnant quarante-huit unités ;
- les DCG COM4 reprenant les numéros de châssis, et permettant de faire le lien avec les titres de transit, les numéros de container et le numéro de la facture ;
- les 'straight bills of lading' contenant des informations relatives au numéro de container, aux numéros de châssis, de colis ou cartons, de suivi logistique, de scellés, de commande, à la masse totale et la quantité (pièces 23-4, 24-4, 25-4) ;
- les documents logistiques internes (engine n° list) reprenant les numéros de facture (KH3V607A), de châssis, de cartons et de commande.
Il ressort de ces documents que même si la facture KH3V607 A ne liste pas les numéros de châssis, les différents identifiants portés sur les documents logistiques nouvellement versés au débat en cause d'appel permettent de faire le lien entre l'ensemble des documents produits, dont ceux mentionnant les numéros de châssis.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des titres de transit se rapportant à la facture KH3V607A a bien été déclaré en comptabilité matières.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d'annuler l'avis de mise en recouvrement litigieux concernant les titres MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397, MRN 18 NL0005111DCD83A5.
9 - Sur l'entrée 36 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9, reproduit à l'entrée 36 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'a jamais été enregistré dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (MRN 18NL0005111DD4BBC0), référençant 100 colis et se rapportant à la facture M76942N1, ayant été enregistré alors que cette facture mentionnait 193 colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents chargés de la comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit se rapportant à la facture M76942N1 et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DD4BBC0 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais fait valoir qu'ils avaient correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de Schiphol, de sorte que la totalité des 193 colis a été déclarée par l'intermédiaire du titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9 en plus du titre MRN 18NL0005111DD4BBC0 dont l'administration ne conteste pas l'existence et l'apurement, et que la totalité de ces colis est entrée en comptabilité matières de l'entrepôt.
Sont produits :
- le titre de transit MRN18NL0005111DD4BBD9, portant sur 93 colis transportés par le conteneur [Numéro identifiant 19] (pièce n°40-1), portant le numéro de sceau EMCLTJ3417, étant observé que le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBC0 référençant 100 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 20] ne pose pas de difficulté ;
- la facture M76942N1 (pièce n°40-2) référençant 193 colis détaillés dans une 'attached sheet' et leur poids global';
- deux 'tally sheets' émises le 22 février 2018 (pièces n°40-3 et 40-4) se référant, pour l'une, au container [Numéro identifiant 19], numéro de sceau EMCLTJ3417, et, pour l'autre, au container [Numéro identifiant 20], portant l'indication de la facture M76942N1 et listant les marchandises par leur modèle et numéros de colis, reprenant ensemble 193 colis et leur poids total combiné correspondant à celui de la facture ;
- un 'engine list' reprenant le numéro de facture, les numéros de cartons, le nom des modèles, les numéros de châssis (numéro VIN), la masse totale et le nombre d'unités ;
- un extrait de la DCG COM 4, reprenant l'ensemble des 193 numéros de châssis.
Il ressort du croisement des informations reportées sur ces documents que le lien entre le titre de transit et les numéros de châssis des marchandises transportées s'effectue grâce à l''engine list' qui reprend le numéro de facture M76942N1, les numéros de châssis, repris également dans la DCG COM4, et les numéros de cartons, repris également dans le 'tally sheet'.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des titres de transit couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture M76942N1, de même que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture ont bien été enregistrés dans la comptabilité matières de la société Yamaha et déclarés en DCG COM4.
C'est donc à juste titre que le premier juge, considérant que l'administration ne démontrait pas un risque de compromission du recouvrement des droits, a annulé l'avis de mise en recouvrement au titre de ces marchandises.
Sur la demande subsidiaire tenant à l'interdiction d'une double taxation à la TVA
Cette demande est sans objet, l'appel de la société Yamaha ayant été accueilli.
Sur les autres demandes
L'ancien article 367 du code des douanes, dans sa rédaction issuée de la loi n°2002-1576 du 31 décembre 2022, qui prévoyait l'absence de dépens à répéter, n'étant applicable qu'aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, et l'ancien article 364 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ne s'appliquant que devant les juridictions répressives, il convient d'appliquer l'article 696 du code de procédure civile et de condamner la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6], partie perdante en appel, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6] à payer à la société Yamaha la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation partielle du procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019 et de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18DE485149573521M3, MRN 18LN000511E371DE9, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], MRN 18NL0005111DB8F254, MRN 18NL0005111DC3AD29 et MRN 18NL0005111DD4BBD9,
L'infirme en ce qu'elle a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5, dit n'y avoir lieu à dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Annule l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5,
Condamne la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la même à payer à la société Yamaha Motor Europe la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/09/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXU7
Jugement (N° 20/00282)
rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La société Yamaha Motor Europe
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] (Pays-Bas)
représentée par Me Frédérique Mazurek, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Maître José-Manuel Moreno, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant substitué par Me Anouchka Lecaille, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉ
Monsieur le directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects
pris en la personne de son directeur régional
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assisté de Me Julien Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026
****
La société Yamaha Motor Europe (la société Yamaha), spécialisée dans le commerce international de matériel de transport routier et naval, importe ses marchandises depuis le Japon afin de les distribuer sur le territoire douanier de l`Union ou de les réexporter vers la Norvège, la Suisse ou Israël.
Elle bénéficie d'une autorisation unique d'entrepôt douanier entre les autorités douanières néerlandaises et françaises et d`une autorisation de procédure de dédouanement communautaire centralisé, lui permettant de stocker ses marchandises en suspension de droits et taxes pour une durée illimitée et de déposer l'ensemble de ses déclarations en douanes de mise en libre pratique de toutes les marchandises en suite d'apurement du régime de l'entrepôt douanier auprès d'un bureau unique, quelle que soit la localisation du site listé dans l'autorisation unique.
Dans le cadre de cette procédure, le bureau de douane de [Localité 3] (Pays-Bas) est le bureau de contrôle de l`autorisation d`entrepôt douanier chargé de surveiller le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et de contrôler la gestion de chacun des entrepôts couverts par l'autorisation unique. Il est ainsi prévu la centralisation à [Localité 3] de la comptabilité matières tenue pour l'entrepôt de [Localité 4], actualisée en temps réel avec une consultation permanente par la voie électronique sur le site de [Localité 4], de la déclaration complémentaire globale et de l'acquittement des droits de douane et, parallèlement, le dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour la liquidation de la TVA et des autres taxes nationales auprès du bureau des douanes d'[Localité 5].
Le 10 juillet 2018, le bureau des douanes d'[Localité 5] a sollicité la production, par la société Yamaha, de pièces justificatives dans le cadre du contrôle des déclarations complémentaires globales déposées par la société et de sa comptabilité matières, portant sur une liste de 55 titres de transit à l'importation qui avaient été validés au départ à destination de 1'entrepôt de [Localité 4] et libérés à destination dans l'application informatique NSTI.
Le 24 septembre 2018, le bureau des douanes d'[Localité 5] a remis un avis de résultat d'enquête, retenant un défaut de comptabilité-matières, et un défaut de justification de l'apurement des titres de transit portant sur l'année 2018.
Par courrier en date du 17 octobre 2018, reçu le 19 octobre 2018, la société Yamaha a présenté ses observations relatives aux conclusions de l'avis de résultat d'enquête.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, le bureau de douanes d'[Localité 5] a fait connaître sa position définitive après examen des documents complémentaires adressés par la société Yamaha, considérant que cette dernière ne démontrait pas, à l'égard de 24 titres de transit, les avoir déclarés et inscrits dans sa comptabilité-matières.
Le 12 février 2019, le bureau principal des douanes d'[Localité 5] a établi un procès-verbal de notification d`infractions en suite de l'avis de résultat d'enquête du 24 septembre 2018, aux termes duquel il a relevé une infraction d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumission relative, prévue par l'article 411 e) du code des douanes, et a réclamé le paiement d`une somme de 597 054 euros de TVA à 20 % éludée et d`une somme de 23 421 euros à titre d`intérêts de retard portant sur le montant de la TVA éludée.
Le 12 mars 2019, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement n°801/19/75 pour une somme de 620 475 euros, intérêts de retard inclus.
Par courrier du 28 mai 2019, la société Yamaha a contesté l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75.
Le 12 décembre 2019, l'administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par acte en date du 12 février 2020, la société Yamaha a fait citer la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux 'ns d'obtenir à titre principal l'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 12 février 2019 et de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 en date du 28 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- prononcé l'annulation partielle du procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019 [et] de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18DE485149573521M3, MRN 18LN000511E371DE9, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], MRN 18NL0005111DB8F254, MRN 18NL0005111DC3AD29 et MRN 18NL0005111DD4BBD9,
- déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5,
- dit n'y avoir lieu à dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Yamaha a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2026, demande à la cour, au visa des articles 67 D-1 et 447 du code des douanes national, 271 et 208, annexe II du code général des impôts et L.205 du livre des procédures fiscales, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DCD83A5 et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
à titre principal,
- d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire,
- de prononcer la compensation entre la TVA qui serait mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DD4BBD9 et la TVA qu'elle est en droit de récupérer à ce titre ;
à titre très subsidiaire,
- annuler les rappels de TVA à l'importation mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 dans son intégralité concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104 [...] à MRN 18NL0005111DD4BBD9 ;
en tout état de cause,
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 214, 233, 242 du code des douanes de l'Union, 178 du règlement délégué (UE) n°2015/2446, 65 et 411 du code des douanes national, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5 et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Yamaha de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- confirmer l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75,
- confirmer le procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019,
- dire et juger bien fondé le redressement qu'elle a imposé,
- condamner la société Yamaha aux dépens et à lui verser la somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit applicable
Aux termes de l'article 411 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, applicable en l'espèce :
'1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
(...) e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
(...)'
En application de ce texte, il appartient à l'administration des douanes de démontrer l'existence d'une irrégularité et le risque que le recouvrement des droits ou taxes soit éludé ou compromis.
En vertu de l'article 75 du code des douanes :
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
L'article 84 du même code précise que :
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
Aux termes de l'article 210 du code des douanes de l'Union, inséré au chapitre 1er (dispositions générales) du titre VII de ce code relatif aux régimes particuliers :
'Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers :
a) le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne ;
b) le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches ;
c) l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière ;
d) la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.'
1- Sur les règles applicables au régime de l'entrepôt
L'article 237 du code des douanes de l'Union, inséré dans le chapitre 3, relatif au régime de stockage, du titre VII précité, définit le champ d'application des régimes de stockage comme suit :
'1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises :
a) aux droits à l'importation ;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire. (...)'
L'article 240 du même code dispose que :
'1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés "entrepôts douaniers"). (...)'
L'article 242 du même code, relatif aux responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime, dispose que':
'1. Le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité:
a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et
b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.
3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.'
Comme pour tout régime particulier, le titulaire du régime tient des écritures, conformément à l'article 214 du même code, relatif aux 'écritures', inséré dans le même chapitre du même titre, lequel prévoit que :
'1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet. (...)'
L'article 178 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 précise que :
'1. Les écritures visées à l'article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants :
a) le cas échéant, la référence de l'autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier ;
b) le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu'il n'existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;
c) les données qui permettent d'identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l'apurement correspondant du régime ;
d) les énonciations relatives aux marques, les numéros d'identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur nécessaires à l'identification des marchandises ;
e) la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises ;
f) le statut douanier des marchandises ;
g) les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;
h) les énonciations relatives à l'admission temporaire ou à la destination particulière ;
i) les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation ;
j) lorsque l'article 86, paragraphe 1, du code s'applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles ;
k) le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;
l) les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code ;
m) lorsqu'une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l'origine des marchandises ;
n) dans les cas d'admission temporaire visés à l'article 238, les énonciations requises par ledit article ;
o) dans les cas de perfectionnement actif visés à l'article 241, les énonciations requises par ledit article ;
p) le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l'article 218 du code ;
q) lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières ;
r) des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.
2. Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants :
a) les énonciations permettant d'identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent ;
b) les énonciations concernant l'utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l'article 247, paragraphe 2, du code.
3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l'utilisation d'un régime particulier.
4. Dans le cas de l'admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l'exigent.'
L'article 215 du code des douanes de l'Union, relatif à l''apurement d'un régime particulier', ajoute que :
'1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199.'
Enfin, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 179 du règlement (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la circulation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peut s'effectuer sur le territoire douanier de l'Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 178, paragraphe 1, point e), par exemple sans recourir au régime de transit externe, de la manière suivante :
'a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation ;
b) du bureau de douane de placement aux installations de stockage ; ou
c) des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l'autorisation relative à un régime particulier visé à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l'apurement du régime particulier.'
2- Sur la procédure prévue par l'autorisation unique d'entrepôt douanier
En l'espèce, les entrepôts gérés par la société Yamaha sont couverts par une autorisation unique d'entrepôt douanier entre les autorités néerlandaises et françaises lui permettant de stocker ses marchandises en suspension de droits et taxes, pour une durée illimitée (Pièce appelante n°1).
Cette autorisation d'entrepôt douanier est une autorisation transfrontalière couvrant plusieurs entrepôts situés sur le territoire des Pays-Bas et de la France, et notamment :
1. Le site de [Localité 7], situé à [Localité 8] aux Pays-Bas,
2. Le site de la plateforme logistique [Adresse 3] à [Localité 9].
La société Yamaha dispose également d'une autorisation de procédure de dédouanement unique (PDUC). Dans ce cadre, la société Yamaha dépose auprès du bureau de douane compétent du lieu où les écritures sont tenues (bureau de [Localité 3]), les déclarations en douane de mises en libre pratique de toutes les marchandises en suite d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, quelle que soit la localisation du site listé dans l'autorisation unique.
Conformément aux autorisations uniques d'entrepôt douanier et de PDUC détenues par la société Yamaha, le bureau de douane de [Localité 3] est le bureau de contrôle de l'autorisation d'entrepôt douanier. Il est à ce titre chargé de surveiller le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et de contrôler la gestion de chacun des entrepôts couverts par l'autorisation unique.
L'autorisation d'entrepôt douanier contient une annexe 4 : 'France'. Cette annexe développe les « Modalités d'application spécifiques sur le territoire français de la procédure prévue dans l'autorisation unique de domiciliation centralisée et de l'autorisation unique d'entrepôt entre les autorités douanières néerlandaises et françaises ».
Au sujet de la comptabilité matières, cette annexe énonce notamment que :
« Cette procédure prévoit :
' La centralisation à [Localité 10] de la comptabilité matières tenue conformément à l'article 76-1 du CDC pour l'entrepôt de [Localité 4] (Pas-de-[Localité 11]), actualisée en temps réel avec une consultation permanente par la voie électronique sur le site de [Localité 4] ; étant précisé que ladite comptabilité est celle agréée et prévue dans l'autorisation unique d'entrepôt. Les agents des douanes pourront y avoir accès à la première réquisition du service.
' La centralisation du dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG) au sens des articles 76-1c, 76-2, 76-3 et l'acquittement des droits de douane au sens de l'article 4, point 10 du CDC pour l'ensemble des opérations effectuées en France, auprès du bureau de [Localité 10].
' Le dépôt de la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour la liquidation de la TVA et des autres taxes nationales auprès du bureau principal des douanes d'[Localité 5]. »
L'annexe précise ce que doit contenir la comptabilité matières pour laquelle un accès direct est aménagé :
« La comptabilité matières :
La comptabilité matières est tenue sur le site de domiciliation à [Localité 10]. Un accès direct sera aménagé sur le site de [Localité 4] permettant l'accès aux informations suivantes (en français ou à défaut en anglais) :
- référence au titre de transit NTSI
- référence au régime douanier
- référence à la facture
- nombre de colis, marques et numéros, numéros de conteneurs le cas échéant
- désignation des marchandises (références commerciales au modèle si nécessaire)
- masse nette
- localisation
- référence aux documents et mesure de politique commerciale si nécessaire
- référence au n° de transaction de sortie et au régime douanier. »
La société Yamaha est en outre tenue de remettre chaque mois aux agents des douanes la déclaration complémentaire :
« Par ailleurs, une déclaration complémentaire COM 4, conforme au modèle national français de DCG sera transmis par la société YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. au bureau de douane d'[Localité 5] pour le 5 du mois suivant la fin de la période de globalisation (jours ouvrés). Cette déclaration contiendra les éléments entrant dans le calcul de l'assiette de la TVA pour chaque ICM, faisant référence aux données transmises dans l'extrait de DCG requis pour le paiement des droits de douane. »
Il s'ensuit qu'en dépit de l'admission de la société Yamaha sous le régime du dédouanement centralisé communautaire, avec le bureau de Schiphol-Rijk comme bureau de contrôle et de centralisation, le bureau des douanes d'[Localité 5] reste compétent pour les déclarations et contrôles portant sur la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
**
Il convient à présent d'examiner les différentes infractions reprochées par l'administration des douanes à la société Yamaha et, à cette fin, d'apprécier si les documents douaniers, de transport et commerciaux communiqués par cette société à l'administration des douanes permettent, par leur recoupement, de conclure que toutes les marchandises à destination de l'entrepôt douanier de [Localité 4] avaient été entrées en comptabilité matières et si l'ensemble des titres de transit à l'importation contrôlés, validés au départ à destination de [Localité 4], avaient été apurés, l'administration douanière ayant relevé, dans le cadre de son contrôle portant sur la période de décembre 2017 à juin 2018, un certain nombre d'inexactitudes ayant pour conséquence le défaut d'inscription ou la mauvaise inscription de certaines références en comptabilité matières et dans les déclarations complémentaires globales (DCG) COM4 qui lui sont transmises mensuellement.
II- Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement
La société Yamaha soutient que la traçabilité des marchandises depuis leur expédition du Japon jusqu'à leur placement en entrepôt douanier à [Localité 4] est rendue possible par la compilation et le recoupement des données contenues dans l'ensemble des documents qu'elle a envoyés au bureau principal des douanes d'[Localité 5]. Elle affirme que les données permettant le lien entre les documents sont multiples et nécessitent de coupler des documents commerciaux et douaniers, émis aux fins de surveillance des marchandises non Union sur le territoire douanier ; que la computation des différents documents douaniers, de transport et commerciaux aurait permis au bureau principal des douanes d'[Localité 5] de conclure que toutes les marchandises placées sous l'entrepôt douanier de [Localité 4] avaient bien été entrées en comptabilité matières ; que l'inventaire des stocks montre aussi l'absence d'écarts entre ce qui est physiquement stocké en entrepôt et les données ou quantités déclarées dans la DCG COM4 ; que chaque dossier fait l'objet d'une explication détaillée, pour chaque titre de transit litigieux, accompagnée de l'ensemble des documents pertinents (c'est-à-dire déclaration de transit, tally sheet ou stufling report, straight bill of lading, engine n°list, facture et DCG COM4) ; qu'en l'espèce, toutes les marchandises qui ont été placées sous l'entrepôt douanier de [Localité 4] ont été identifiées dans le système et, pour celles mises en libre pratique en France, correctement déclarées dans les DCG COM4. Elle soutient que le recoupement documentaire permet d'apporter la preuve de l'apurement de l'ensemble des entrées litigieuses.
L'administration des douanes fait valoir que la société Yamaha ne rapporte pas la preuve de l'apurement de l'ensemble des titres de transit contrôlés, un certain nombre d'inexactitudes étant à relever au sein des extraits documentaires transmis par cette société, ayant pour conséquence le défaut d'inscription ou la mauvaise inscription de certaines références en comptabilité matières et dans les DCG COM 4 transmises mensuellement. Elle souligne qu'aucun des 24 titres de transit ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n'a été inscrit dans la comptabilité matières de l'entrepôt de [Localité 4] pour tout ou partie des marchandises couvertes par ces titres, pour la période de décembre 2017 à juin 2018, et qu'elle n'a pas été informée des différences constatées au déchargement des marchandises sous transit, de sorte que l'infraction d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumission relative, prévue et réprimée par l'article 411 e) du code des douanes, est constituée.
Il convient dès lors d'examiner les différentes entrées litigieuses récapitulées dans le tableau envoyé par la société Yamaha au bureau des douanes d'[Localité 5] (pièce n°10 appelante).
1- Sur les entrées 1 à 5 du tableau concernant le titre de transit MRN18DE485149573521M3
Les entrées 1 à 5 du tableau transmis par la société Yamaha au titre de la comptabilité-matières de l'entrepôt douanier de [Localité 4] pour le mois de juin 2018 (pièce n°10 de l'appelante) renvoient au titre de transit MRN 18DE485149573521M3 (Piece n°27-1), lequel référence seize numéros de châssis, constituant chacun un colis.
Les 16 numéros de châssis transportés sont les suivants :
1. 5Y4AJ81W0H0500805
2. 5Y4AJ81W0H0500808
3. 5Y4AJ81W0H0500810
4. 5Y4AJ81W0H0501009
5. 5Y4AJ81W0H0501010
6. 5Y4AJ81W0H0501012
7. 5Y4AJ81W0H0501016
8. 5Y4AJ81W0H0501020
9. 5Y4AJ81W0H0501812
10. 5Y4AJ81W0H0501828
11. 5Y4AJ81W0H0501829
12. 5Y4AJ81W0H0501830
13. 5Y4AJ81W0H0501838
14. 5Y4AJ81W0J0501819
15. 5Y4AJ81W0J0501820
16. 5Y4AJ81W0J0501822
L'administration des douanes fait valoir que cinq numéros de châssis sur les seize n'ont pas été inscrits dans la comptabilité-matières ni déclarés dans aucune déclaration complémentaire globale (les n°9 à 13 susvisés).
La société Yamaha soutient que pour ces cinq références, la lettre 'J' a été intervertie avec la lettre 'H' à la suite d'une faute de frappe du déclarant, et que cette faute de frappe sur le titre de transit a empêché le bureau principal des douanes d'[Localité 5] de retrouver les numéros de châssis exacts dans la déclaration complémentaire globale (DCG COM4) pour le mois de juin 2018 et de constater l'apurement relatif du titre de transit.
Il résulte du document DCG COM4 établi pour le mois de juin 2018 et dont il n'est pas contesté qu'il a bien été communiqué par la société Yamaha à l'administration des douanes qu'il mentionne les numéros de châssis 5Y4AJ81W0J0501812, 5Y4AJ81W0J0501828, 5Y4AJ81W0J0501829, 5Y4AJ81W0J0501830, 5Y4AJ81W0J0501838.
Si ces références ne correspondent pas à celles figurant sur le titre de transit litigieux, c'est de manière exacte et pertinente que le premier juge a relevé que les documents commerciaux produits par la société Yamaha permettaient d'établir une concordance entre les données de la facture n°53738, du document d'expédition n°296373, les numéros de carton et les données du titre de transit MRN 18DE485149573521M3 en ce qui concerne le nombre de cartons, le numéro de facture et le poids de la marchandise.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Yamaha avait bien respecté son obligation de déclaration et d'apurement du titre de transit MRN 18DE485149573521M3 pour les marchandises portant les références 5Y4AJ81W0J0501812, 5Y4AJ81W0J0501828, 5Y4AJ81W0J0501829, 5Y4AJ81W0J0501830, 5Y4AJ81W0J0501838 se substituant aux références 5Y4AJ81W0H0501812, 5Y4AJ81W0H0501828, 5Y4AJ81W0H0501829, 5Y4AJ81W0H0501830 et 5Y4AJ81W0H0501838, lesquelles ne correspondent à aucun numéro de châssis valide et déclaré par la société Yamaha, soulignant en outre que l'administration des douanes ne démontrait pas de risque quant au recouvrement des droits.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
2- Sur l'entrée 6 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9
L'administration des douanes reproche à la société Yamaha de n'avoir pas déclaré en comptabilité matières des marchandises figurant sur le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9.
De même qu'en première instance, sont produits :
- les titres de transit MRN 18NL0005111E371DE9, 18NL0005111E371D30 et 18NL0005111E[Immatriculation 7],
- les factures M84390G1 et A87459H1,
- deux 'tally sheets' en date des 7 et 11 mai 2018,
- un extrait de la comptabilité matières de la société Yamaha.
C'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a constaté qu'il ressortait de l'étude de ces documents l'existence d'une correspondance entre le titre de transit MRN 18NL0005111E371DE9, la facture M84390G1 et le tally sheet établi le 7 mai 2018 compte tenu de la similitude, sur ces documents, des mentions portant sur le numéro de container [Numéro identifiant 1], la référence 'seal n°' JP543354M, les modèles et quantités des marchandises référencées FL350AETU, F250DETX, F200GETX, F100FETL, F150GETL contenues dans 36 cartons pour un poids de 10,003 kgs correspondant à l'ordre d'achat M84056 figurant sur le tally sheet et la facture ; qu'il résulte de la facture M84390G1 qu'elle porte sur deux ordres de commande, à savoir le M84056 correspondant à 36 cartons de moteurs hors-bord visé par le tally sheet établi le 7 mai 2018, couvert par le titre de transit 18NL0005111E371DE9, et le M84390 correspondant à deux cartons de marchandises référencées F225BETX ; que l'ensemble des marchandises contenues dans les 36 cartons visés par la facture M84390G1 et le tally sheet du 7 mai 2018, couvertes par le titre de transit 18NL0005111E371DE9, figurent sur l'extrait de comptabilité matières produit par la société Yamaha ; qu'il résulte en outre des pièces produites que les deux colis supplémentaires de moteurs hors-bord figurant sur la facture M84390GI sous les références F225BETX n°984102 et 984103 sont visés par le tally sheet établi le 11 mai 2018, se rapportant au container n°[Numéro identifiant 2], couvert par le titre de transit 18NL0005111E371D30, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été déclaré en comptabilité matières ni apuré.
En conséquence, n'étant pas établie l'existence d'une infraction concernant le titre de transit MRN18NL0005111E371DE9, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
3- Sur les entrées 7 à 14 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], se rapportant à la facture M76941G2, n'ont pas été enregistrés au mois d'avril 2018 correspondant à leur mois d'arrivée dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], seul un titre de transit 18NL0005111DB7CB20 se rapportant à cette facture ayant été effectivement enregistré.
Si la société Yamaha apporte la preuve, au travers des documents produits, que l'ensemble des marchandises (368 unités) visées par la facture M76941G2 a fait l'objet d'un titre de transit, en l'occurrence les titres MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5],outre le titre 18NL0005111DB7CB20 non contesté par l'administration des douanes, il n'est pas contesté qu'hormis ce dernier, les titres en question ne figurent pas sur les documents relatifs à la comptabilité matières communiqués au bureau d'[Localité 5].
La société Yamaha fait cependant valoir que l'ensemble de ces titres avait été reporté dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Il résulte des éléments produits que les 368 unités et les 9 titres de transit peuvent être identifiés grâce aux références suivantes :
* les titres de transit :
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1] référence 42 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 3] (pièce n°29-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CB70 référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 4] (pièce n°30-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2] référence 48 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 5] (pièce n°31-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CD87 référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 6] (pièce n°32-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3] référence 48 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 7] (pièce n°33-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CDB0 référence 36 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 8] (pièce n°34-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4] référence 38 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 9] (pièce n°35-2) ;
- MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5] référence 40 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 10] (pièce n°36-2) ;
- MRN 18NL0005111DB7CB20 référence 40 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 11], lequel ne pose pas de dif'culté.
* Les numéros de container :
- [Numéro identifiant 3], repris dans le titre de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], figure sur la tally sheet (pièce n°29-3) ;
- TLLU482696o, repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB7CB70, figure sur la tally sheet (pièce n°30-3) ;
- [Numéro identifiant 5], repris dans le titre de transit MRN 18NL0o05111DB[Immatriculation 2], figure sur la tally sheet (pièce n°31-3) ;
- [Numéro identifiant 6], repris dans 1e titre de transit MRN 18NLooo5111DB7CD87, figure sur la tally Sheet (pièce n°32-3) ;
- [Numéro identifiant 7], repris dans 1e titre dc transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], figure sur la Tally sheet (pièce n°33-3) ;
- [Numéro identifiant 8], repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB7CDB0, figure sur la tally sheet (pièce n°34-3) ;
- [Numéro identifiant 9], repris dans le titre de transit MRN 18NLo005111DB[Immatriculation 4], figure sur la tally sheet (pièce n°35-3) ;
- [Numéro identifiant 10], repris dans le titre de transit MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], figure sur la tally sheet (pièce n°36-3) ;
- [Numéro identifiant 11], repris dans le titre de transit MRN 18NL0oo5111DB7CB20, figure sur la tally sheet (pièce n°37) ;
* Les tally sheets mentionnent le numéro de facture M76941G2 et reprennent ensemble 368 colis et unités ;
* La facture M76941G2 (pièce n°29) liste les 368 unités ;
* L'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) reprend le numéro de facture M76941G2, les numéros de carton ('Case N° '), le numéro de châssis ('VIN number' ou 'engine'), le nom du modèle ('model') .
L'ensemble des numéros de châssis sont repris dans les entrées 7 à 14 (pièce n°10), au sein de l'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) et dans la DCG COM4 (pièce n°29-6).
Il résulte des documents produits que :
- la facture (pièce n°29-1) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o le nombre d'unités (368) ;
o le montant total (1 742 453)
- l'attached sheet / packing list (pièces n°29-4, 30-4, 31-4, 32-4, 33-4, 34-4, 35-4, 36-4) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o nom du modèle ('Model') ;
o les quantités en unités ('Unit') ;
o la valeur unitaire et totale.
- le tally sheet / stuffing report (pièces n°29-3, 30-3, 31-3, 32-3, 33-3, 34-3, 35-3, 36-3) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o le numéro de container ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o le nom du modèle ('Model')
o le numéro de scellé ('Seal No') ;
o le numéro de commande ('Order No.') ;
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
- l'engine list (pièces n°29-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-5, 35-5, 36-5) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de facture (M76941G2) ;
o les numéros de carton ('Case No.') ;
o le nom du modèle ('Model')
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
o le VIN number.
- le titre de transit (pièce n°29-2, 30-2, 31-2, 32-2, 33-2, 34-2, 35-2, 36-2) reprend les informations suivantes pour chaque container :
o le numéro de container ;
o le numéro de scellé ('Seal No') ;
o la masse totale et le nombre d'unités (quantité).
- la DCG COM 4 (pièces n°29-6, 30-6, 31-56 32-6, 33-6, 34-6, 35-6, 36-6) reprend les informations suivantes :
o le numéro de facture ;
o le VIN number ;
o la masse ;
o le numéro de container ('sorties nomenclature').
Le recoupement de ces documents permet ainsi d'établir que l'ensemble des titres de transit ci-dessus rappelés, couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture M76941G2, a été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha et que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture a été répertorié dans cette comptabilité matières et déclaré en DCG COM 4.
Il suit que l'inexactitude des extraits documentaires transmis par la société Yamaha au titre de la comptabilité matières de l'entrepôt de [Localité 4] pour le mois d'avril 2018 ne procède d'aucune fraude ou tentative de fraude, et que la société Yamaha justifie de la réalité de l'apurement des droits relatifs à ces marchandises et titres de transport.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
4- Sur les entrées 15, 16, 17 et 19 du tableau
Les entrées 15, 16, 17 et 19 du tableau concernent les titres de transit MRN18NL0005111DB8F104, MRN18NL0005111DB8F1B2, MRN18NL0005111DB8F220 et MRN18NL0005111DB8F262 dont l'administration fiscale soutient qu'ils n'ont pas été inscrits par la société Yamaha en comptabilité matières le mois de leur arrivée, soit avril 2018, seul le titre MRN 18NL0005111DB8F1D9 ayant été inscrit au titre de la facture KH3V604A et les numéros de châssis repris en DCG COM4 ne pouvant être reliés à cette facture et aux titres de transit litigieux en l'absence d'inscription en comptabilité matières.
Le premier juge, pour confirmer l'avis de mise en recouvrement concernant ces titres de transit, a constaté que :
- la facture KH3V604A ne listait aucun numéro de châssis ni numéro VIN,
- les tally sheets ne comportaient pas le numéro complet de la facture visée,
- l'extrait de DCG COM4 mentionnait des numéros VIN qui ne pouvaient être retrouvés sur les titres de transit, facture et tally sheets produits.
En appel, la société Yamaha fait valoir que le recoupement entre les pièces suivantes permet de réaliser un maillage de preuves documentaires établissant que les numéros de châssis de la facture KH3V604A correspondent aux numéros de châssis déclarés en DCG COM4 :
- les connaissements maritimes ('straight bill of lading') contenant des informations relatives au numéro de container, numéros de châssis ('serial n°'), numéros de carton ('case n°'), numéros de suivi logistique ('entry n°'), numéros de scellés ('seal n°'), numéro de commande ('order n°'), masse totale et quantité ;
- les stuffing reports/tally sheets reprenant le numéro de facture (KH3V604A), numéro de container, numéros de carton, numéro de suivi logistique, numéro de scellé, numéro de commande, masse totale et nombre d'unités (quantité) ;
- les documents logistiques internes (engine n° list') (pièces n°13-5, 14-5, 15-5, 16-5), reprenant le numéro de facture (KH3V604A), numéros de châssis ('HIN'), numéros de carton, numéro de commande ('order n°').
Il ressort de ces éléments que même si la facture KH3V604A ne liste pas les numéros de châssis, les différentes informations contenues dans les documents logistiques versés permettent de faire le lien entre eux, et notamment ceux contenant lesdits numéros de châssis.
Il est ainsi démontré que l'ensemble des titres de transit ci-dessus visés, couvrant le transport des marchandises visées par la facture KH3V604A a bien été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha, de même que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture, l'inexactitude des extraits documentaires transmis par cette société au titre de la comptabilité matières de l'entrepôt douanier de [Localité 4] ne relevant d'aucune fraude ou tentative de fraude de sa part, de sorte qu'aucun droit ou taxe n'a été éludé.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'avis de mise en recouvrement au titre des marchandises couvertes par les titres de transit MRN18NL0005111DB8F104, MRN18NL0005111DB8F1B2, MRN18NL0005111DB8F220 et MRN18NL0005111DB8F262 et, statuant à nouveau, d'annuler l'avis de recouvrement concernant les titres de transit susvisés.
5- Sur l'entrée 18 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254 n'a pas été inscrit en comptabilité matières ni inscrit en DCG COM4, les marchandises de la facture KH3V603A étant enregistrées sous le seul titre de transit MRN 18NL0005111DB8F180 référençant douze produits alors que la facture en mentionnait vingt-quatre. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise ayant annulé l'avis de mise en recouvrement sur ce point.
La société Yamaha reconnaît que ses agents chargés de constituer la comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit faisant référence à la facture KH3V603A et n'ont reporté que le titre MRN 18NL0005111DB8F180 dans le document exigé par le bureau principal d'[Localité 5], mais soutient qu'ils ont correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Sont produits :
- le titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254, référençant douze colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 12] (pièce n°38-1), étant précisé que le titre MRN 18NL0005111DB8F180, référençant douze colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 13], ne pose pas de difficulté ;
- la facture KH3V603A listant les 24 unités avec leurs numéros de châssis correspondant (ou numéro VIN) (pièce n°38-2) ;
- les 'tally sheets' établis le 26 février 2018 (pièces n°38-3 et 38-4) mentionnant le numéro de facture KH3V603A et reprenant ensemble 24 unités ;
- l''engine list' (pièce n°38-7) reprenant les informations suivantes : numéro de facture KH3V603A, numéros de carton ('case n°'), nom du modèle ('model'), masse totale et nombre d'unités, le VIN number ;
- la DCG COM 4.
Le lien entre le titre de transit et les numéros de châssis s'effectue grâce à l'engine list qui reprend le numéro de facture KH3V603A, les numéros de châssis (repris également dans la DCG COM4) et les numéros de carton ('case n°'), repris également dans le 'tally sheet' et le 'attached sheet'.
S'il est vrai que l'ensemble des numéros de châssis visés sur la facture n'est pas inscrit sur la DCG COM4 versée, le premier juge a pertinemment relevé que l'administration ne contestait pas que les 24 colis avaient été inscrits en comptabilité matières malgré l'oubli de la référence du titre de transit MRN 18NL0005111DB8F254 et qu'en outre, la concordance entre le numéro de facture, les numéros de châssis, de container et de scellés sur l'ensemble des documents produits permettait de relier les documents commerciaux à la comptabilité matières et à la DCG COM4, de sorte que le risque de compromission du recouvrement des droits n'était pas établi.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement concernant ces marchandises.
6 - Sur les entrées 24 à 27 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7, reproduits aux entrées 24 à 27 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'ont jamais été enregistrés dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (18NL0005111DC33A98), référençant douze colis et se rapportant à la facture KH3V606A, ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait 60 colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents en charge de constituer la comptabilité matières ont certes omis de reporter quatre des cinq titres de transit faisant référence à la facture KH3V606A et n'ont reproduit que le titre de transit MRN 18NL0005111DC33A98 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les cinq titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
Sont produits la facture KH3V606A, les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7, des 'tally sheets' et un extrait de la DCG COM 4.
Si la facture commerciale KH3V606A n'indique pas le détail des 60 unités et notamment pas les numéros de châssis, il convient d'observer que les numéros de container et de scellés sont concordants sur les titres de transit, les 'stuffing reports/tally sheets' (pièces n°18-3, 19-3, 20-3, 21-3) et les 'straight bills of lading' (pièces n°18-4, 19-4, 20-4 et 21-4) produits, ces deux dernières catégories de document reportant de manière similaire les numéros de colis, lesquels, reportés sur les documents 'engine list' (pièces n°18-5, 19-5, 20-5 et 21-5), permettent d'observer par l'intermédiaire des numéros HIN correspondants des marchandises, que celles-ci figurent bien sur les extraits de DCG COM4 produits (pièces n°18-6, 19-6, 20-6, 21-6).
Il s'ensuit que l'ensemble des titres de transit visés ci-dessus couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture KH3V606A a bien été enregistré dans la comptabilité matières de la société Yamaha et que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture a bien été répertorié dans la comptabilité matières et déclaré dans la DCG COM4.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d'annuler l'avis de mise en recouvrement au titre des marchandises concernées par les titres de transit MRN18NL0005111DC[Immatriculation 6], MRN 18NL0005111DC33A80, MRN18NL0005111DC33BC9 et MRN18NL0005111DC33BD7.
7 - Sur l'entrée 28 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29 reproduit à l'entrée 28 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018 n'a jamais été enregistré dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (MRN 18NL0005111DC3AD37) référençant 99 colis et se rapportant à la facture M76625N1 ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait 197 colis.
La société Yamaha reconnaît que les agents chargés de sa comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit se référant à la facture M76625N1 et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DC3AD37 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3].
La société Yamaha produit la facture M76625N1 mentionnant 197 unités, le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29 référençant 98 colis (étant observé que le titre 18NL0005111DC3AD37 non contesté par l'administration en référençait 99), deux tally sheets établis le 27 janvier 2018 portant respectivement sur 98 et 99 colis, un engine list et un extrait de DCG COM4 comportant des données concordantes concernant le numéro de facture (M76625N1), le numéro de container ([Numéro identifiant 14]) et de scellé (EMCLTJ0397).
C'est à juste titre que le premier juge, considérant que si les numéros de châssis visés sur le 'tally sheet' n'étaient pas inscrits sur la DCG COM4 versée, l'administration des douanes ne contestait pas que les 197 colis avaient bien été inscrits en comptabilité matières malgré l'oubli de la référence du titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29, qu'en outre, la concordance du numéro de facture sur le 'tally sheet' et la DCG COM4, des numéros de container et de scellé sur l'ensemble des documents produits, de la quantité et de la nature des marchandises permettait de relier les documents commerciaux à la comptabilité matières et à la DCG COM4, de sorte que le risque de compromission du recouvrement des droits n'était pas établi, a annulé l'avis de mise en recouvrement au titre de ces marchandises.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DC3AD29.
8- Sur les entrées 31, 33 et 34 du tableau
L'administration des douanes soutient que les titres de transit MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18 NL0005111DCD83A5, reproduits aux entrées 31, 33 et 34 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'ont jamais été enregistrés dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], seul un titre de transit (MRN 18NL0005111DCD8389), référençant douze colis et se rapportant à la facture KH3V607A, ayant été effectivement enregistré alors que cette facture mentionnait quarante-huit colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents en charge de la comptabilité matières ont omis de reporter trois des quatre titres de transit faisant référence à la facture KH3V607A et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DCD8389 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais soutient qu'ils avaient correctement reporté les quatre titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de [Localité 3]. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision en ce qu'elle a confirmé l'avis de mise en recouvrement litigieux au titre des marchandises concernées.
Sont produits :
- les titres de transit MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397, MRN 18 NL0005111DCD83A5 et MRN18NL0005111DCD8389 (lequel ne pose pas de difficultés) référençant chacun douze colis transportés respectivement dans les conteneurs [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 16], [Numéro identifiant 17] et [Numéro identifiant 18] ;
- les 'stuffing reports/ tally sheets' reprenant les numéros de container susvisés, de la facture KH3V607A, de cartons, de suivi logistique, de scellés, de commande, la masse totale et le nombre d'unités et listant, ensemble, quarante-huit colis et unités (pièces 23-3, 24-3, 25-3);
- la facture KH3V607A mentionnant quarante-huit unités ;
- les DCG COM4 reprenant les numéros de châssis, et permettant de faire le lien avec les titres de transit, les numéros de container et le numéro de la facture ;
- les 'straight bills of lading' contenant des informations relatives au numéro de container, aux numéros de châssis, de colis ou cartons, de suivi logistique, de scellés, de commande, à la masse totale et la quantité (pièces 23-4, 24-4, 25-4) ;
- les documents logistiques internes (engine n° list) reprenant les numéros de facture (KH3V607A), de châssis, de cartons et de commande.
Il ressort de ces documents que même si la facture KH3V607 A ne liste pas les numéros de châssis, les différents identifiants portés sur les documents logistiques nouvellement versés au débat en cause d'appel permettent de faire le lien entre l'ensemble des documents produits, dont ceux mentionnant les numéros de châssis.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des titres de transit se rapportant à la facture KH3V607A a bien été déclaré en comptabilité matières.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d'annuler l'avis de mise en recouvrement litigieux concernant les titres MRN 18NLM0005111DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397, MRN 18 NL0005111DCD83A5.
9 - Sur l'entrée 36 du tableau concernant le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9
L'administration des douanes soutient que le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9, reproduit à l'entrée 36 du tableau transmis par la société Yamaha pour le mois d'avril 2018, n'a jamais été enregistré dans le document de comptabilité matières exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], un seul titre de transit (MRN 18NL0005111DD4BBC0), référençant 100 colis et se rapportant à la facture M76942N1, ayant été enregistré alors que cette facture mentionnait 193 colis.
La société Yamaha reconnaît que ses agents chargés de la comptabilité matières ont certes omis de reporter l'un des deux titres de transit se rapportant à la facture M76942N1 et n'ont reproduit que le titre MRN 18NL0005111DD4BBC0 dans le document exigé par le bureau principal des douanes d'[Localité 5], mais fait valoir qu'ils avaient correctement reporté les deux titres de transit dans sa comptabilité matières électronique, en accord avec les instructions du bureau centralisateur de Schiphol, de sorte que la totalité des 193 colis a été déclarée par l'intermédiaire du titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBD9 en plus du titre MRN 18NL0005111DD4BBC0 dont l'administration ne conteste pas l'existence et l'apurement, et que la totalité de ces colis est entrée en comptabilité matières de l'entrepôt.
Sont produits :
- le titre de transit MRN18NL0005111DD4BBD9, portant sur 93 colis transportés par le conteneur [Numéro identifiant 19] (pièce n°40-1), portant le numéro de sceau EMCLTJ3417, étant observé que le titre de transit MRN 18NL0005111DD4BBC0 référençant 100 colis transportés dans le conteneur [Numéro identifiant 20] ne pose pas de difficulté ;
- la facture M76942N1 (pièce n°40-2) référençant 193 colis détaillés dans une 'attached sheet' et leur poids global';
- deux 'tally sheets' émises le 22 février 2018 (pièces n°40-3 et 40-4) se référant, pour l'une, au container [Numéro identifiant 19], numéro de sceau EMCLTJ3417, et, pour l'autre, au container [Numéro identifiant 20], portant l'indication de la facture M76942N1 et listant les marchandises par leur modèle et numéros de colis, reprenant ensemble 193 colis et leur poids total combiné correspondant à celui de la facture ;
- un 'engine list' reprenant le numéro de facture, les numéros de cartons, le nom des modèles, les numéros de châssis (numéro VIN), la masse totale et le nombre d'unités ;
- un extrait de la DCG COM 4, reprenant l'ensemble des 193 numéros de châssis.
Il ressort du croisement des informations reportées sur ces documents que le lien entre le titre de transit et les numéros de châssis des marchandises transportées s'effectue grâce à l''engine list' qui reprend le numéro de facture M76942N1, les numéros de châssis, repris également dans la DCG COM4, et les numéros de cartons, repris également dans le 'tally sheet'.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des titres de transit couvrant le transport des marchandises mentionnées dans la facture M76942N1, de même que l'ensemble des marchandises mentionnées dans cette facture ont bien été enregistrés dans la comptabilité matières de la société Yamaha et déclarés en DCG COM4.
C'est donc à juste titre que le premier juge, considérant que l'administration ne démontrait pas un risque de compromission du recouvrement des droits, a annulé l'avis de mise en recouvrement au titre de ces marchandises.
Sur la demande subsidiaire tenant à l'interdiction d'une double taxation à la TVA
Cette demande est sans objet, l'appel de la société Yamaha ayant été accueilli.
Sur les autres demandes
L'ancien article 367 du code des douanes, dans sa rédaction issuée de la loi n°2002-1576 du 31 décembre 2022, qui prévoyait l'absence de dépens à répéter, n'étant applicable qu'aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, et l'ancien article 364 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ne s'appliquant que devant les juridictions répressives, il convient d'appliquer l'article 696 du code de procédure civile et de condamner la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6], partie perdante en appel, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6] à payer à la société Yamaha la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation partielle du procès-verbal n°01/019 établi le 12 février 2019 et de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18DE485149573521M3, MRN 18LN000511E371DE9, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 1], MRN 18NL0005111DB7CB70, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 2], MRN 18NL0005111DB7CD87, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 3], MRN 18NL0005111DB7CD80, MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 4], MRN 18NL0005111DB[Immatriculation 5], MRN 18NL0005111DB8F254, MRN 18NL0005111DC3AD29 et MRN 18NL0005111DD4BBD9,
L'infirme en ce qu'elle a déclaré valide l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5, dit n'y avoir lieu à dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Annule l'avis de mise en recouvrement n°801/19/75 du 12 mars 2019 concernant les titres de transit MRN 18NL0005111DB8F104, MRN 18NL000511DB8F1B2, MRN 18NL000511DB8F220, MRN 18NL000511DB8F262, MNR 18NL0005111DC[Immatriculation 6], MNR 18NL0005111DC33A80, MNR 18NL0005111DC33BC9 et MRN 18NL000511DC33BD7, MNR 18NL000511DCD8298, MRN 18NL0005111DCD8397 et MRN 18NL0005111DCD83A5,
Condamne la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la même à payer à la société Yamaha Motor Europe la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 65, code des douanes 240, code des douanes 210, code des douanes 214, code des douanes 75, code des douanes 367, code des douanes 447, code des douanes 84, code des douanes 237, code des douanes 364, code des douanes 411, code des douanes 233, code des douanes 242, code des douanes 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02261
en commun : code des douanes 65, code des douanes 240, code des douanes 237, code des douanes 242, code des douanes 215
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00376
en commun : code des douanes 210, code des douanes 367, code des douanes 364
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19491
en commun : code des douanes 65, code des douanes 367, code des douanes 447, code des douanes 364
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:11.474Z.