Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 26/02594
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 3 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** L'immeuble appartenant à la société civile immobilière SC Family (la société SC Family), dont les gérants sont M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F], situé [Adresse 2] à [Etablissement 1]), a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivrée par un créancier, d'un jugement d'orientation en vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille et d'une adjudication suivie d'une surenchère. Cependant, par acte authentique dressé le 28 mars 2019 en l'étude de Maître [W] [C], notaire à [Localité 4], la société SC Family a vendu cette maison, hors procédure de saisie mais avec l'accord du créancier, à la société civile à responsabilité limitée Flandres aménagement (la société Flandres aménagement), moyennant un prix net de 505'000 euros, dont 105 000 euros payables à terme. Les parties sont convenues de la faculté pour le vendeur de demeurer dans les lieux jusqu'au 27 mars 2020, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 2 500 euros outre les taxes et charges, payable à terme. Par un autre acte authentique dressé le même jour, la société Flandres aménagement a unilatéralement promis de revendre cet immeuble à la société SC Family, moyennant le prix de 570'000 euros et la satisfaction de certaines conditions, la promesse valant jusqu'au 28 mars 2020. Par acte sous seing privé du 6 avril 2020, réitéré en la forme authentique le 20 mai 2020, les parties sont convenues de prolonger la durée de la promesse de vente jusqu'au 27 septembre 2020 tout en portant le prix de vente à 630 000 euros et, à défaut de libération des lieux au 28 mars 2020, de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire journalière sur une base de 5 000 euros par mois. Par ailleurs, les époux [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société SC Family. La vente n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique, que ce soit au 27 septembre 2020 ou ultérieurement. Soutenant qu'elle s'était valablement substituée la société civile immobilière CMAP (la société CMAP) et que cette dernière avait levé l'option, la société SC Family a, par acte du 19 février 2021, fait assigner la société Flandres aménagement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'ordonner que l'acte de vente de l'immeuble litigieux soit régularisé au profit de la société CMAP, intervenant volontairement à l'instance et tiers substitué, conformément à la promesse de vente du 28 mars 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 500 euros. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de condamnation à signer l'acte de vente immobilière portant sur l'immeuble litigieux au profit de la société CMAP ; - rejeté la demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation de cet immeuble à la somme de 2 500 euros par mois ; - rejeté la demande d'annulation de l'avenant du 6 avril 2020 ; - condamné la société SC Family à payer à la société Flandres aménagement la somme de 77'797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance propriétaire non occupant et prorata de taxe foncière calculés à cette date inclus) ; - déclaré d'office irrecevable la demande de condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] ; - condamné la société SC Family, outre aux dépens de l'instance, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre dudit article 700. Les sociétés SC Family et CMAP ont interjeté appel de ce jugement. * Parallèlement, considérant qu'aucune levée d'option n'était valablement intervenue, la société Flandres aménagement avait fait assigner la société SC Family et ses cautions, les époux [H], par acte d'huissier du 25 mai 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître leur caractère d'occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Etablissement 1]), d'obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Ce juge a tout d'abord sursis à statuer sur ces demandes par jugement du 10 janvier 2022 avant de faire droit, par jugement du 27 mai 2024, à l'exception de connexité soulevée par les époux [H] et de renvoyer l'affaire devant la cour à l'effet qu'elle soit jugée avec l'appel interjeté par les sociétés SC Family et CMAP à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par la même juridiction. La jonction a été ordonnée entre les procédures. * Par arrêt du 22 janvier 2026, la cour de céans a : Statuant dans les limites de l'appel, - infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SC Family à payer à la société Flandres aménagement la somme de 77'797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance propriétaire non occupant et prorata de taxes foncières arrêtés à cette date inclus) ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, - condamné la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ; - débouté la société Flandres aménagement de ses demandes au titre de l'assurance propriétaire non occupant et de la taxe foncière ; Y ajoutant, - ordonné la libération de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] par la société SC Family et toute personne introduite de son chef, notamment M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F], ainsi que la remise des clés à la société Flandres aménagement après réalisation d'un état des lieux de sortie, dans le délai de trois mois maximum à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné, le cas échéant, l'expulsion de la SC Family, ainsi que de tous occupants de son chef, de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que l'enlèvement du mobilier et sa conservation auprès d'un garde-meuble dont les frais de déménagement et de séquestre seront à la charge de la société SC Family'; - rejeté la demande tendant à voir condamner la SC Family à remettre en état l'immeuble si nécessaire ; - rejeté en l'état la demande de certification du présent arrêt en titre exécutoire européen ; - condamné in solidum les sociétés SC Family et CMAP, M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F] aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP Processuel de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - condamné les mêmes in solidum à payer à la société Flandres aménagement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les mêmes de leurs propres demandes formées sur le même fondement. Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2026, la société Flandres aménagement a saisi la cour de céans d'une demande tendant à voir statuer sur un chef de demande omis dans l'arrêt d'appel, par lequel elle demandait que la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 261'337,91 euros, calculée suivant décompte arrêté au 28 août 2025, au titre de leur occupation des lieux au delà de l'expiration de la convention d'occupation précaire (ramenée par la cour à la somme de 210 000 euros), soit 'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs.' Par conclusions remises le 24 juin 2026, ayant suscité des écritures en réponse transmises le lendemain, les époux [H] sollicitent le rejet de la requête en omission de statuer, faisant valoir que l'ajout de la mention 'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs' porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle étendrait la condamnation au-delà de la période retenue par la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En l'espèce, par le dispositif de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2025, la société Flandres aménagement demandait notamment à la cour de : '- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Family à lui payer la somme de 77 797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance PNO et prorata de taxe foncière calculé à cette date inclus) ; et, statuant à nouveau, de : - condamner la société SC Family à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 261 337,91 euros calculée au 28 août 2025 (occupation, assurance, PNO et prorata de taxe foncière calculée au 28 août 2025), avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, soit du 9 novembre 2023, sur la somme de 77 797,45 euros, et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Y ajoutant, - condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [V] [H] en leurs qualités de cautions solidaires ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion, au paiement des sommes dues en exécution de l'avenant notarié du 20 mai 2020, soit la somme de 261 337,91 euros calculée au 28 août 2025, à parfaire à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, (...)' (passages soulignés par la cour). Or il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 janvier 2026 que celle-ci a condamné la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire, mais qu'elle a omis de statuer sur le surplus de la demande tendant à 'parfaire' cette condamnation à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, qui s'analyse en une demande d'indemnité pour la période postérieure au 28 août 2025. Il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur la demande ainsi formulée, en application de l'article 463 du code de procédure civile et, pour les mêmes motifs que ceux développés dans la décision précitée du 22 janvier 2026, de dire que leur condamnation au paiement de la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble litigieux au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire, sera à parfaire à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, à raison de 3 500 euros par mois. Sur les autres demandes Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public et de débouter les époux [H] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 22 janvier 2026, Dit que le chef de dispositif suivant : '- condamne la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ;' sera ainsi complété en ce sens qu'il y a lieu de lire désormais : '- condamne la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs à raison de 3 500 euros par mois d'occupation, au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ;' Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Déboute M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 10/09/2026 **** SUR OMISSION DE STATUER Minute électronique N° RG 26/02594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAC Arrêt (N° 23/05463) rendu le 22 janvier 2026 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE La SARL Flandres aménagement prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Alexis Demeyere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [Y] [H] né le 18 avril 1968 à [Localité 2] Madame [V] [F] Épouse [H] née le 14 mars 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué La SCI CMAP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 3 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** L'immeuble appartenant à la société civile immobilière SC Family (la société SC Family), dont les gérants sont M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F], situé [Adresse 2] à [Etablissement 1]), a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivrée par un créancier, d'un jugement d'orientation en vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille et d'une adjudication suivie d'une surenchère. Cependant, par acte authentique dressé le 28 mars 2019 en l'étude de Maître [W] [C], notaire à [Localité 4], la société SC Family a vendu cette maison, hors procédure de saisie mais avec l'accord du créancier, à la société civile à responsabilité limitée Flandres aménagement (la société Flandres aménagement), moyennant un prix net de 505'000 euros, dont 105 000 euros payables à terme. Les parties sont convenues de la faculté pour le vendeur de demeurer dans les lieux jusqu'au 27 mars 2020, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 2 500 euros outre les taxes et charges, payable à terme. Par un autre acte authentique dressé le même jour, la société Flandres aménagement a unilatéralement promis de revendre cet immeuble à la société SC Family, moyennant le prix de 570'000 euros et la satisfaction de certaines conditions, la promesse valant jusqu'au 28 mars 2020. Par acte sous seing privé du 6 avril 2020, réitéré en la forme authentique le 20 mai 2020, les parties sont convenues de prolonger la durée de la promesse de vente jusqu'au 27 septembre 2020 tout en portant le prix de vente à 630 000 euros et, à défaut de libération des lieux au 28 mars 2020, de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire journalière sur une base de 5 000 euros par mois. Par ailleurs, les époux [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société SC Family. La vente n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique, que ce soit au 27 septembre 2020 ou ultérieurement. Soutenant qu'elle s'était valablement substituée la société civile immobilière CMAP (la société CMAP) et que cette dernière avait levé l'option, la société SC Family a, par acte du 19 février 2021, fait assigner la société Flandres aménagement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'ordonner que l'acte de vente de l'immeuble litigieux soit régularisé au profit de la société CMAP, intervenant volontairement à l'instance et tiers substitué, conformément à la promesse de vente du 28 mars 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 500 euros. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de condamnation à signer l'acte de vente immobilière portant sur l'immeuble litigieux au profit de la société CMAP ; - rejeté la demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation de cet immeuble à la somme de 2 500 euros par mois ; - rejeté la demande d'annulation de l'avenant du 6 avril 2020 ; - condamné la société SC Family à payer à la société Flandres aménagement la somme de 77'797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance propriétaire non occupant et prorata de taxe foncière calculés à cette date inclus) ; - déclaré d'office irrecevable la demande de condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] ; - condamné la société SC Family, outre aux dépens de l'instance, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre dudit article 700. Les sociétés SC Family et CMAP ont interjeté appel de ce jugement. * Parallèlement, considérant qu'aucune levée d'option n'était valablement intervenue, la société Flandres aménagement avait fait assigner la société SC Family et ses cautions, les époux [H], par acte d'huissier du 25 mai 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître leur caractère d'occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Etablissement 1]), d'obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Ce juge a tout d'abord sursis à statuer sur ces demandes par jugement du 10 janvier 2022 avant de faire droit, par jugement du 27 mai 2024, à l'exception de connexité soulevée par les époux [H] et de renvoyer l'affaire devant la cour à l'effet qu'elle soit jugée avec l'appel interjeté par les sociétés SC Family et CMAP à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par la même juridiction. La jonction a été ordonnée entre les procédures. * Par arrêt du 22 janvier 2026, la cour de céans a : Statuant dans les limites de l'appel, - infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SC Family à payer à la société Flandres aménagement la somme de 77'797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance propriétaire non occupant et prorata de taxes foncières arrêtés à cette date inclus) ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, - condamné la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ; - débouté la société Flandres aménagement de ses demandes au titre de l'assurance propriétaire non occupant et de la taxe foncière ; Y ajoutant, - ordonné la libération de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] par la société SC Family et toute personne introduite de son chef, notamment M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F], ainsi que la remise des clés à la société Flandres aménagement après réalisation d'un état des lieux de sortie, dans le délai de trois mois maximum à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné, le cas échéant, l'expulsion de la SC Family, ainsi que de tous occupants de son chef, de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que l'enlèvement du mobilier et sa conservation auprès d'un garde-meuble dont les frais de déménagement et de séquestre seront à la charge de la société SC Family'; - rejeté la demande tendant à voir condamner la SC Family à remettre en état l'immeuble si nécessaire ; - rejeté en l'état la demande de certification du présent arrêt en titre exécutoire européen ; - condamné in solidum les sociétés SC Family et CMAP, M. [Y] [H] et son épouse, Mme [V] [F] aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP Processuel de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - condamné les mêmes in solidum à payer à la société Flandres aménagement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les mêmes de leurs propres demandes formées sur le même fondement. Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2026, la société Flandres aménagement a saisi la cour de céans d'une demande tendant à voir statuer sur un chef de demande omis dans l'arrêt d'appel, par lequel elle demandait que la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 261'337,91 euros, calculée suivant décompte arrêté au 28 août 2025, au titre de leur occupation des lieux au delà de l'expiration de la convention d'occupation précaire (ramenée par la cour à la somme de 210 000 euros), soit 'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs.' Par conclusions remises le 24 juin 2026, ayant suscité des écritures en réponse transmises le lendemain, les époux [H] sollicitent le rejet de la requête en omission de statuer, faisant valoir que l'ajout de la mention 'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs' porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle étendrait la condamnation au-delà de la période retenue par la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En l'espèce, par le dispositif de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2025, la société Flandres aménagement demandait notamment à la cour de : '- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Family à lui payer la somme de 77 797,45 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2022 (occupation, assurance PNO et prorata de taxe foncière calculé à cette date inclus) ; et, statuant à nouveau, de : - condamner la société SC Family à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 261 337,91 euros calculée au 28 août 2025 (occupation, assurance, PNO et prorata de taxe foncière calculée au 28 août 2025), avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, soit du 9 novembre 2023, sur la somme de 77 797,45 euros, et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Y ajoutant, - condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [V] [H] en leurs qualités de cautions solidaires ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion, au paiement des sommes dues en exécution de l'avenant notarié du 20 mai 2020, soit la somme de 261 337,91 euros calculée au 28 août 2025, à parfaire à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, (...)' (passages soulignés par la cour). Or il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 janvier 2026 que celle-ci a condamné la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire, mais qu'elle a omis de statuer sur le surplus de la demande tendant à 'parfaire' cette condamnation à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, qui s'analyse en une demande d'indemnité pour la période postérieure au 28 août 2025. Il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur la demande ainsi formulée, en application de l'article 463 du code de procédure civile et, pour les mêmes motifs que ceux développés dans la décision précitée du 22 janvier 2026, de dire que leur condamnation au paiement de la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble litigieux au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire, sera à parfaire à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clefs, à raison de 3 500 euros par mois. Sur les autres demandes Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public et de débouter les époux [H] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 22 janvier 2026, Dit que le chef de dispositif suivant : '- condamne la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,' au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ;' sera ainsi complété en ce sens qu'il y a lieu de lire désormais : '- condamne la société SC Family, solidairement avec M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, en leurs qualités de cautions, à payer à la société Flandres aménagement la somme de 210 000 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2025,'à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs à raison de 3 500 euros par mois d'occupation, au titre de l'astreinte conventionnelle prévue en cas d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) au-delà du 27 septembre 2020, terme de la convention d'occupation précaire ;' Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Déboute M. [Y] [H] et Mme [V] [F], son épouse, de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:12.464Z.