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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 21/02836

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Mme [X] [O] (désormais divorcée [A] [Z]) a entamé une seconde grossesse en janvier 2005, suivie par Mme [Y] [V]. Le déclenchement de l'accouchement a été programmé pour le [Date naissance 1] 2005 à la Clinique [Etablissement 3] d'[Localité 3] (devenue Hôpital privé [Etablissement 1], ci-après HP [Etablissement 1]).



Des anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) sont apparues à partir de 10 h 00, devenant atypiques à 10 h 30 et s'accentuant vers 10 h 55. Des échanges téléphoniques entre Mme [Y] et la sage-femme sont intervenus à partir de 10 h 15.



Mme [Y]-[V] s'est déplacée à la clinique à la suite de l'appel de la sage-femme, reçu à 11 h 24 et signalant une bradycardie sévère chez le f'tus depuis 

11 h 15.



À 11 h 25, Mme [X] [O] a perdu connaissance à la suite de convulsions qui seront imputées à une embolie amniotique.



À l'issue de la césarienne, la persistance d'une hémorragie abondante par voie vaginale, malgré l'administration de médicaments utérotoniques, a imposé une reprise chirurgicale à 14 h 40.



Après que Mme [Y] a pratiqué une césarienne, l'enfant, [D] [Z], est né en état de mort apparente et conserve des séquelles neurologiques, notamment une tétraparésie et des troubles sensoriels.



Par assignation du 9 janvier 2014, les consorts [Z] ont sollicité une expertise médicale au contradictoire de la clinique, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), de Mme [Y] et des tiers payeurs. Le rapport définitif déposé le 24 février 2016 a retenu que des fautes de Mme [Y] étaient à l'origine, pour [D] [Z], d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques liées au retard d'extraction.



Mme [Y] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe couvrant sa responsabilité civile professionnelle, souscrit par la société [S] [H] auprès de la société de droit irlandais MIC (la MIC), aux droits de laquelle est venue la société Bothnia, à effet à compter du 30 avril 2009 et renouvelable par tacite reconduction pour couvrir son activité de chirurgien gynécologue obstétricien.

Ayant cessé une partie de cette activité, Mme [Y] a sollicité la MIC, par l'intermédiaire de la SAS [S] [H], aux fins de modifier ses activités déclarées à compter du 9 juin 2011, exprimant sa volonté de ne plus être garantie au titre des échographies et accouchements pratiqués postérieurement à cette date.



Par acte du 17 avril 2017, Mme [X] [O] et M. [A] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [I] [Z] (les consorts [Z]), ont fait assigner Mme [Y]-[V], l'HP [Etablissement 1], la CPAM de [Localité 4] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) devant le tribunal de grande instance d'Arras, sollicitant notamment la condamnation de Mme [Y] à leur verser une provision de 560 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, outre 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Par acte du 19 mars 2018, Mme [Y] a fait assigner le Fonds de Garantie des Dommages Consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS) en intervention forcée afin qu'il soit tenu à indemniser les consorts [Z] en cas de dépassement du plafond de garantie. 



La société MIC est intervenue volontairement à l'instance.



Depuis 2017, les parents d'[D] vivent séparément. Leur divorce a été prononcé en mars 2019, la garde alternée des enfants ayant été prononcée.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : 

-dit que Mme [B] [Y]-[V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ;

- dit que ses fautes sont à l'origine, pour [D] [Z], d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ;

- débouté Mme [Y]-[V] de ses demandes tendant à un partage de responsabilités ou à une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3] ;

- mis hors de cause l'Oniam ; 

- évalué comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] :































postes de préjudices



évaluation du préjudice et provision retenue



dû à la victime après application du taux de perte de chance de 90 %



dû à la CPAM après application du taux de perte de chance de 90 %





patrimonial



DSA



375.948,41 euros (dont 32.081 euros restés à charge)



28.872,90 euros



309.480,66 euros





Assistance tierce personne



880.536 euros



792.482,40 euros



0 euro





Frais de véhicule adapté



20.329,67 euros



18.296,70 euros



0 euro





Frais de logement adapté



200.000 euros



180.000 euros



0 euro





sous-total



1.476.814 euros



1.019.652 euros



309.480,66 euros





personnel



DFT



125.137,50 euros



112.623,75 euros



0 euro





SE



50.000 euros



45.000 euros



0 euro





sous-total



175.137,50 euros



157.623,75 euros



0 euro





TOTAL



1.651.951,50 euros



1.177.275,70 euros



309.480,66 euros











- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [A] [Z], ses représentants légaux, la somme de 1.177.275,70 euros ; 

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices d'affection des proches d'[D] [Z] les sommes suivantes : 

- l8 000 euros à Mme [X] [O]

- 18 000 euros à M. [A] [Z] 

- 12 600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et .Mme [X] [O];

- débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

- condamné Mme [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309 480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ;

- débouté la CPAM de [Localité 4] de ses demandes formées au titre des débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 

- dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

- dit que la société de droit irlandais MIC devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ;

- mis hors de cause le FAPDS; 

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer les sommes de :

- 5 000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O], agissant tant en leur nom propre qu`en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [A] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.





3. La déclaration d'appel et la mise en état :



Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [Y] [V] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception des chefs numérotés 8, 10, et 12 ci-dessus.



Par ordonnance du 06 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la rectification de l'omission de statuer sur la demande d'exécution provisoire affectant le jugement rendu 24 mars 2021 et a par conséquent ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par ledit jugement, incluant les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur des 3/4 de leur montant. Cette requête présentée le 19 avril 2021 par les consorts [Z] a été plaidée le 2 décembre 2021 après que les parties aient sollicité des renvois.



Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de Mme [Y] irrecevable à l'égard du FAPDS mais recevable à l'égard des autres parties. Les appels incidents des consorts [Z] et de la MIC/Bothnia ont été déclarés recevables.



Cet incident initialement fixé au 9 décembre 2021 a été renvoyée par le conseiller de la mise en état, sur la demande des parties et sans que les consorts [Z] ne s'y opposent, successivement au 3 mars 2022, puis au 12 mai 2022.



Le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 3 novembre 2025 et fixé la plaidoirie à l'audience du 6 novembre 2025.



Pour permettre aux parties de développer pleinement leurs moyens et d'en discuter contradictoirement, le conseiller de la mise en état a ainsi admis que les parties puissent conclure à de nombreuses reprises, et notamment le FAPDS et les consorts [Z], lesquels n'ont sollicité une fixation de l'affaire qu'à l'occasion de l'audience de mise en état du 8 septembre 2025.



En considération de la complexité du dossier et des nombreuses difficultés procédurales résultant du dispositif des propres conclusions des parties, le délibéré a été successivement prorogé à compter du 8 janvier 2026 et la mise à disposition est en définitive intervenue le10 septembre 2026. 



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, Mme [Y] [V], appelante principale, demande à la cour de :



Sur les responsabilités et l'indemnisation des préjudices : 



=> à titre principal : 



' infirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage ; 

' réformer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% et que par conséquent, le retard d'extraction, non imputable à Mme [Y], ne peut être responsable d'une perte de chance supérieure à 66% (90% - 24%) ; 



' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC (désormais Bothnia), à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil : 

o 1.177.275,70 euros à titre provisionnel pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par ses représentants légaux ; 

o 18.000 euros à Mme [X] [O] ; 

o 18.000 euros à M. [A] [Z] ; 

o 12.600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux ; 

o 309.480,66 euros à titre provisionnel à la CPAM de [Localité 4] au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ; 

o 5.000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o les dépens de l'instance ; 



Et statuant de nouveau : 

' la mettre hors de cause et débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à son encontre ; 

=> à titre subsidiaire : 

' réformer le jugement entrepris et juger que l'indemnisation des préjudices imputables au retard d'extraction doit être exclusivement supportée par l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation ; 

' réformer le jugement entrepris et condamner l'HP [Etablissement 1] à venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation, à garantir Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

=> à titre très subsidiaire, 

' si, par extraordinaire, la cour n'imputait pas le retard d'extraction exclusivement à la sage- femme salariée de la clinique et à la clinique elle-même au titre de la non-conformité de son organisation, réformer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de ce retard doit être répartie pour moitié entre l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] et Mme [Y], soit 33 % chacun (66 % ÷ 2) ; 



=> en tout état de cause, sur les demandes indemnitaires : et que ce soit sur l'appel principal de Mme [Y] ou sur l'appel incident de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, 

' rejeter l'appel incident des consorts [Z] par lequel ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'évaluation des préjudices et sollicitent la condamnation de Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, à leur verser une provision à valoir sur le préjudice définitif comme suit : 

o à [D] [Z] en sa qualité de victime directe : 1.195.275,75 euros 

o à Mme [X] [O], en sa qualité de victime directe et indirecte : 

' Préjudice économique : 215.848,90 euros ; 

' Déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros ; 

' Souffrances endurées : 3.000 euros ; 

'Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ; 

'Préjudice d'affection : 20.000 euros ; 

o à M. [A] [Z], en sa qualité de victime indirecte : 

Préjudice économique : 215.848,90 euros ; 

Préjudice d'affection : 20.000 euros ; 

o à [I] [Z], 20.000 euros en sa qualité de victime indirecte ; 

o à Mme [X] [O], 10.000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information 

' juger que seuls les préjudices pouvant être évalués avec certitude pourront être indemnisés, les préjudices seulement hypothétiques ne pouvant donner lieu à indemnisation ; 

' confirmer le jugement entrepris et rejeter toute demande au titre des frais divers, de matériel adapté, de préjudice esthétique temporaire, du préjudice juvénile, du préjudice scolaire, du défaut d'information de Mme [O], et du préjudice économique de M. et Mme [Z] ; 

' réformer le jugement entrepris et débouter, en l'état, les consorts [Z] de leur demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; à titre subsidiaire, réévaluer cette demande à hauteur de 210.600 euros, soit 138.996 euros après application d'un taux de perte de chance de 66%, et très subsidiairement 189.540 euros après application d'un taux de perte de chance de 90%, avant éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et rejeter, en l'état, toute demande au titre des frais de logement adapté ; 

' réformer le jugement entrepris et juger qu'une provision sur les frais de véhicule adapté ne pourra être octroyée qu'après production par les consorts [Z] des pièces justifiant du surcoût du véhicule en lien avec le handicap de leur fils [D] et après application du taux de perte de chance de 66%, subsidiairement de 90%, après application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il exclut tout préjudice d'impréparation pour Mme [X] [O] ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer les DSA à la somme de 21.173,46 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 28.872,90 euros (taux de perte de chance de 90%) au titre des soins à l'étranger entre 2010 et 2012, avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le DFTP à la somme de 74.965,20 euros (taux de perte de chance de 66%), subsidiairement de 102.225,60 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer les souffrances endurées à la somme de 31.350 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 42.750 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le préjudice d'affection de [A] [Z] à la somme de 6.600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 9.000 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le préjudice d'affection de Mme [X] [O] à la somme de 6.600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 9.000 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris fixer le préjudice d'affection de [I] [Z] à la somme de 3.300 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 4.500 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de ses demandes personnelles au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes relatives au débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 309.480,66 euros et fixer la créance de l'organisme social à la somme de 226.952,49 euros (taux de perte de chance de 66%) avant partage de responsabilité ; subsidiairement confirmer le montant de 309.480,66 euros (taux de perte de chance de 90%) avant partage de responsabilité ; 

' débouter la CPAM de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 septembre 2017 avec anatocisme ; 

' juger que toute condamnation de Mme [Y] à l'encontre de la CPAM devra être garantie par la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, dans la limite de son plafond de garantie, et par le FAPDS au-delà ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM jusqu'à la liquidation définitive des préjudices d'[D] [Z] et des consorts [Z] ; 

' réformer le jugement entrepris et juger que toute créance de la CPAM devra être garantie par l'HP d'[Localité 3] [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] dans les mêmes proportions que les condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [Z] ; 





Sur l'intervention de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC : 

' juger recevable sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident du FAPDS sur ce point et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident des consorts [Z] tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger qu'en tout état de cause, les dispositions du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 étant d'ordre public, la cour est nécessairement saisie du point de savoir si le contrat d'assurance litigieux est soumis au plafond de 8 millions d'euros instauré par ce décret ; 

' débouter la société Bothnia venant aux droits de la MIC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y], et les appels incidents des consorts [Z] et du FAPDS tendant à ce que le plafond de garantie soit fixé à la somme de 8 millions ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MIC (désormais Bothnia) devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre et statuant à nouveau, 

' dire et juger que le périmètre de la garantie d'assurance déterminé aux termes du contrat du 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] n'a pas été valablement modifié le 9 juin 2011 ni postérieurement ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance daté 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] ne définit pas les spécialités médicales garanties et en conséquence, interpréter le contrat en faveur de l'assurée ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance RCP souscrit auprès de la MIC (désormais Bothnia) du 22 avril 2009 était encore en vigueur postérieurement au 1er janvier 2012 ; 

' dire et juger que Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti aux termes du contrat d'assurance du 22 avril 2009 ; 

' dire et juger que la société Bothnia venant aux droits de la MIC devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

' condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à garantir son assurée Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

' à titre subsidiaire, condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à indemniser Mme [Y] du préjudice subi et à la garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros ; 

' à titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit garantir son assurée à hauteur du plafond de 3 millions d'euros par sinistre 



Sur l'intervention du FAPDS : 



' constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ; 

' juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

' faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

' accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

' juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur de Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ; 

' rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ; 

' A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance 



Sur l'intervention de l'ONIAM et les autres demandes : 



' faire droit à l'appel incident de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM, les conséquences de l'embolie amniotique, qui constitue un accident médical, devant être prises en charge par cet organisme ; 



' rejeter toutes les autres demandes formées à l'encontre de Mme [Y], tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens ; 



' condamner la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, ou tout autre succombant à verser à Mme [Y] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charges ses dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Eric Laforce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 





4.2. Dans ses conclusions du 22 octobre 2025, la société Bothnia, venant aux droits de la MIC Bothnia LTD, demande à la cour de : 



- lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure suite au transfert de l'activité de la MIC/Bothnia à cette compagnie d'assurance 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; 



Sur les responsabilités :



- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

* retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage et l'a débouté de ses demandes tendant à un partage de responsabilité ou une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] ; 

* condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil : 

o 1.177.275,70 euros à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [Z], ses représentants légaux ; 

o 18.000 euros à Mme [X] [O] ; 

o 18.000 euros à M. [A] [Z] ; 

o 12.600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et Mme [X] [O] ; 

o 309.480,66 euros à titre provisionnel à la CPAM de [Localité 4] au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ; 

o 5.000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [I] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o 1.055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

* condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Et statuant de nouveau : 

=> à titre principal : mettre hors de cause Mme [Y] et son assureur la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits la responsabilité de Mme [Y] n'étant pas engagée ; débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées in solidum à leur encontre. 



=> à titre subsidiaire : 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'indemnisation des préjudices imputables au retard d'extraction doit être exclusivement supportée par l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation 

- infirmer le jugement entrepris et condamner l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation, à garantir Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 



=> à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour n'imputait pas le retard d'extraction exclusivement à la sage-femme salariée de la Clinique et au titre de la non-conformité de son organisation ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de ce retard d'extraction doit être répartie pour moitié entre l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], en sa qualité de commettant de la sage-femme salariée et au titre de la non-conformité de son organisation, et Mme [Y], soit un taux de perte de chance de 33 % chacun (66 % ÷ 2) ; 



=> à titre éminemment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de Mme [Y] serait, même partiellement, retenue, infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des préjudices et de la créance de la CPAM, et statuant à nouveau, en tenant compte du taux de perte de chance fixé par la cour et considéré comme exclusivement imputable à Mme [Y], fixer l'évaluation des préjudices mise à sa charge selon les modalités suivantes ; 

- rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices seulement hypothétiques ;

- rejeter toute demande au titre des frais divers, du matériel adapté, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice juvénile, du préjudice scolaire ou du défaut d'information de Mme [X] [O] et du préjudice économique de M. [A] [Z] et de Mme [X] [O] ; 

- débouter, en l'état, les consorts [Z] de leur demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; à titre subsidiaire, réévaluer cette demande à hauteur de 210.600 euros, soit 69 498 après application d'un taux de perte de chance de 33 %, subsidiairement 138.996 euros après application d'un taux de perte de chance de 66%, et très subsidiairement 189.540 euros après application d'un taux de perte de chance de 90%, ; 

- débouter, en l'état, les consorts [Z] de toute demande au titre des frais de logement adapté ; 

- juger qu'une provision sur les frais de véhicule adapté ne pourra être octroyée qu'après production par les consorts [Z] des pièces justifiant du surcoût du véhicule en lien avec le handicap de leur fils [D] et après application du taux de perte de chance de 33%, subsidiairement 66%, et à titre infiniment subsidiaire de 90%, après application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

- fixer les DSA au titre des soins à l'étranger entre 2010 et 2012 à la somme de : 

o 10 586,73 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 21 173,46 euros (taux de perte de chance de 66%) 

o à titre infiniment subsidiaire : 28 872,90 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer le DFTP à la somme de : 

o 37 482,60 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 74 965,20 euros (taux de perte de chance de 66%) 

o à titre infiniment subsidiaire : 102 225,60 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer les souffrances endurées à la somme de : 

o 15 675 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 31 350 euros (taux de perte de chance de 66%) 

oà titre infiniment subsidiaire : 42 750 euros (taux de perte de chance de 90%) ; 

- fixer le préjudice d'affection de [A] [Z] à la somme de : 

o 3 300 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 6 600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 9 000 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer le préjudice d'affection de Mme [X] [O] à la somme de : 

o 3 300 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 6 600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 9 000 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- débouter Mme [X] [O] de ses demandes d'indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice esthétique et au titre d'un défaut d'information des risques ; 

- fixer le préjudice d'affection de [I] [Z] à la somme de : 

o 1 650 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o A titre subsidiaire : 3 300 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o A titre infiniment subsidiaire : 4 500 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer la créance provisoire de la CPAM à la somme de : 

o119 758,40 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 239 516,81 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 326 613,83 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- débouter la CPAM de [Localité 4] de ses demandes relatives au débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 



=> en tout état de cause, 

- débouter la CPAM de [Localité 4] de ses demandes de condamnation au règlement de ses débours provisionnels en ce que ces demandes sont dirigées à l'encontre de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, compte tenu du droit de préférence dont bénéficient M. [D] [Z] et les consorts [Z] en leur qualité de victime directe et victimes indirectes et du plafond de garantie applicable de l'assureur ; 

- subsidiairement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 4] au titre de ses débours jusqu'à la liquidation définitive des préjudices de M. [D] [Z], victime directe et des consorts [Z], victimes indirectes compte tenu du droit de préférence dont ils bénéficient et du plafond de garantie de la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC/Bothnia LTD. 

- condamner en tout état de cause la CPAM de [Localité 4] à rembourser à la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC, la somme de 234 401,75 euros en principal et intérêts qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d'Arras dans son jugement rectifié par ordonnance du conseiller de la mise en état. 



Sur les limites contractuelles de garantie de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits :



=> à titre principal, 



- juger que la condamnation de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués aux termes de sa déclaration d'appel ; 

- juger en conséquence irrecevable la demande d'infirmation du jugement formulée par Mme [Y] du chef de ce jugement, aux fins de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement qui est donc définitif ;

- juger irrecevable, voire caduc, l'appel incident des consorts [Z] à l'encontre du chef du jugement ayant limité le plafond de garantie de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à la somme de 3 millions d'euros aux fins de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident au sens des dispositions combinées des articles 548, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile des consorts [Z] sur ce chef de jugement qui est donc définitif ; 

- juger irrecevable la demande subsidiaire formulée par le FAPDS de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel principal ou incident du chef du jugement ayant condamné la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre, qui est donc définitif. 



=> à titre infiniment subsidiaire, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre. 

- déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause mal fondée, la demande nouvelle en cause d'appel formulée à titre subsidiaire par Mme [Y] de condamnation de la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à l'indemniser du préjudice subi et à le garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros pour prétendu manquement à son devoir de conseil. 

- débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits à l'indemniser du préjudice subi et à le garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 000 000 euros pour prétendu manquement à son devoir de conseil ; 

=> en tout état de cause, 

- juger que la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC/Bothnia ne pourra être condamnée à indemniser M. [A] [Z], les consorts [Z] et la CPAM de [Localité 4] au-delà de son plafond de garantie. 



Sur la mise en cause du FAPDS et de l'ONIAM : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FAPDS et de l'ONIAM ; et statuant à nouveau, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au FAPDS et à l'ONIAM. 

En tout état de cause : rejeter toutes les autres demandes formées par l'une quelconque des parties à son encontre tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens. 





4.3. Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2025, l'HP [Etablissement 1] demande à la cour, de : 

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions 

- condamner Mme [Y] [V] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Jean-François Segard. 





4.4. Dans leurs conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [D] [Z] et les consorts [Z] demandent à la cour de : 

' les recevoir en leur appel incident et les dire bien fondés ; 

'confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : 

- reconnu que Mme [Y] [V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle : 

o dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 et que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance directe et certaine pour [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ; 

o dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ; 

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la Société de droit irlandais MIC à indemniser les concluants ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

- limité l'intervention de la Société de droit irlandais MIC à 3 millions d'euros ; 

- mis hors de cause le FAPDS ; 

- limité l'évaluation des préjudices ; 

En conséquence, statuant à nouveau : 

=> à titre principal, 

' condamner Mme [Y] [V] in solidum avec la Société MIC/Bothnia à verser aux consorts [Z] une provision à valoir sur le préjudice définitif, détaillée comme suit : 

- à M. [D] [Z], 1 195 275,75 euros en sa qualité de victime directe ; 

- à M. [A] [Z], en sa qualité de victime indirecte : 

o préjudice économique : 215 848,90 euros 

o préjudice d'affection : 20 000 euros 

- à M.[I] [Z], 20 000 euros en sa qualité de victime indirecte ; 

- à Mme [X] [O], en sa qualité de victime directe et indirecte : 

o préjudice économique : 215 848,90 euros 

o déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros 

o souffrances endurées : 3 000 euros 

o préjudice esthétique temporaire : 300 euros 

o préjudice d'affection : 20 000euros 

- à Mme [X] [O], 10 000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information ; 

' juger recevable l'appel incident du FAPDS sur ce point et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident des consorts [Z] tendant à la réformation du Jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger qu'en tout état de cause, les dispositions du décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 étant d'ordre public, la cour est nécessairement saisie du point de savoir si le contrat d'assurance litigieux est soumis au plafond de 8 millions d'euros instauré par ce décret ; 

' débouter la société Bothnia venant aux droits de la MIC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y], et les appels incidents des consorts [Z] et du FAPDS tendant à ce que le plafond de garantie soit fixé à la somme de 8 millions ; 

' infirmer le Jugement en ce qu'il a dit que la MIC (désormais Bothnia) devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre 

Et statuant à nouveau, 

' dire et juger que le périmètre de la garantie d'assurance déterminé aux termes du contrat du 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] n'a pas été valablement modifié le 9 juin 2011 ni postérieurement ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance daté 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] ne définit pas les spécialités médicales garanties et en conséquence, interpréter le contrat en faveur de l'assurée ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance RCP souscrit auprès de la MIC (désormais Bothnia) du 22 avril 2009 était encore en vigueur postérieurement au 1er janvier 2012 ; 

' dire et juger que Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti aux termes du contrat d'assurance du 22 avril 2009 ; 

' dire et juger que la société Bothnia venant aux droits de la MIC devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance 

' condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à garantir son assurée Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

=> à titre subsidiaire, condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à indemniser Mme [Y] du préjudice subi et à la garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros ; 

=> à titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit garantir son assurée à hauteur du plafond de 3 millions d'euros par sinistre 

Sur l'intervention du FAPDS :

' constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ; 

' juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

' faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

' accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

' juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ; 

' rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ; 

=> à titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance 

A titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [Y] [V], l'HP [Etablissement 1] et leurs assureurs et l'ONIAM à verser aux concluants les sommes précitées à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs respectifs ; 

=> à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision de première instance ; 

=> en toutes hypothèses, 

' dire que l'ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ; 

' ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'ils sont dus pour une année entière ; 

' condamner la ou les parties défaillantes à verser solidairement à chacun des demandeurs la somme de 4 000 euros (soit 16 000 euros au total) au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et les procédures de référé et d'expertise ; 

Y ajoutant, 

' condamner toute partie succombant à verser solidairement à chacun des consorts [Z] la somme de 3 000 euros (soit 12 000 euros au total) au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner la ou les parties perdantes aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Vincent Potié, en ce compris les frais de l'instance de référé, de l'expertise et de la présente instance ; 

' débouter les autres parties de toute demande, fin ou prétention contraires. 



4.5. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : 

=> à titre principal, 

- confirmer le jugement dont appel, après réparation de l'omission de statuer, en ce qu'il a :

- dit que Mme [Y] [V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ;

- dit que ses fautes sont à l'origine d'une perte de chance par [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ;

- débouté Mme [Y] [V] de ses demandes tenant à un partage de responsabilité ou une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] ;

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ;

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par ledit jugement, incluant les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur des 3/4 de leur montant,

1. en ce qui concerne Mme [Y] [V]

Y ajoutant, par effet dévolutif, vu l'évolution du litige, et par accessoire, conséquence des prétentions initiales et des défenses opposées, et complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et à la cour, 

- condamner Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles,

=> à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre Mme [Y] et l'HP [Etablissement 1], condamner solidairement Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, et l'HP [Etablissement 1], au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], par confirmation et par effet dévolutif, soit la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z], outre la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles, 

=> à titre très subsidiaire, condamner Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, solidairement avec l'HP [Etablissement 1], au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], par confirmation et par effet dévolutif, soit la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z], outre la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles, dans les proportions qu'elle arbitrera, 

2. En ce qui concerne la société Bothnia

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident des consorts [Z] demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

- dire et juger recevable l'appel incident du FAPDS et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

- débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, notamment, débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, de sa demande de voir sa garantie limitée à 3 millions d'euros par sinistre,

- faire droit aux demandes principales des consorts [Z], et subsidiaire du FADS, de voir infirmer le jugement, et en ce sens, dire et juger que la garantie due par la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, est plafonnée à 8 millions d'euros, par sinistre et 15 millions d'euros par années d'assurance, et à la voir condamnée à garantir Mme [Y] [V] de toute condamnation au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

ajoutant, par effet dévolutif, vu l'évolution des débats, si le total des demandes du chef d'[D] [Z] et de la CPAM excédait le plafond de garantie déterminé par la cour, débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 234 401,75 euros ;

3. En ce qui concerne le FAPDS

- débouter le FAPDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, et notamment de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, 

- faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, et tendant à dire et juger l'arrêt à intervenir, commun et opposable au FAPDS,

Subsidiairement, dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au FAPDS, 

En tout état de cause, 

* à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux égal à compter du prononcé du présent jugement » et statuant à nouveau, 

- dire et juger que les condamnations de Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à l'encontre de la CPAM, feront courir intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2017, avec capitalisation par année entière, et les condamner au paiement desdits intérêts,

* subsidiairement,

> confirmer la décision de première instance en ce qu'il a fixé la date de ces intérêts à la date du jugement ;

> infirmer le jugement en ce qu'il a « condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC/Bothnia, à payer les sommes de 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion » et statuant à nouveau, 

dire et juger que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion sera fixé à la somme de 1.212 euros, et condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à son paiement, Subsidiairement, confirmer la fixation de l'indemnité due à la somme de 1 055 euros jugée en première instance, et condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à son paiement ;

Y ajoutant, par effet dévolutif, condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, au paiement de la somme complémentaire de 157 euros ; 

En tout état de cause, 

- débouter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens qui serait dirigée à son encontre 

- condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, et plus largement toute partie succombante, au paiement des entiers dépens d'appel, outre la somme de 10.827,40 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Subsidiairement, en cas de mise hors de cause de Mme [Y] ou de limitation de la garantie due par la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à 3 millions d'euros, 

- écarter l'exécution provisoire.

- débouter les autres parties de toute demande, fin ou prétention contraires aux présentes

A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que : 

- la responsabilité civile de Mme [Y] est engagée, par référence aux moyens développés par les consorts [Z] et l'HP des Bonnettes, ainsi que par adoption des motifs du jugement.

- l'assureur doit indemniser le sinistre, avec un plafond d'indemnisation fixé à 8 millions d'euros par sinistre.

- l'assureur ne peut invoquer le droit de préférence de la victime, tiré de l'article L. 124-3 du code des assurances, pour considérer qu'aucune somme ne peut être due à la CPAM en invoquant son plafond de garantie : (i) ce plafond est de 8 millions ; (ii) même si le plafond était de 3 millions, les demandes provisionnelles actuellement formulées sont inférieures à ce plafond, de sorte que l'assureur ne peut en l'état invoquer son épuisement ; (iii) disposant d'un recours subrogatoire, la CPAM ne peut se voir opposer le caractère provisionnel des condamnations.

En cas d'épuisement des garanties, il appartiendra à l'assureur de répartir proportionnellement les sommes disponibles entre les victimes directes et le tiers-payeur.

- le FAPDS a vocation à intervenir, si le plafond de garantie est dépassé, ainsi que les consorts [Z] l'ont démontré. Pour lui rendre opposable l'autorité de chose jugée de l'arrêt à intervenir, il convient de lui déclarer commun cette décision.

- le débouté au titre des débours en lien avec les soins apportés à Mme [X] [O] n'est pas contesté, de sorte que l'argumentaire de l'assureur sur ce point est sans objet.



4.6. Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2022, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- prononcer sa mise hors de cause 

- débouter Mme [Y] [V] de son appel principal ainsi que la société de droit irlandais MIC de son appel incident,

- débouter les consorts [Z] de leur appel incident en ce qu'il tend subsidiairement à la condamnation de l'ONIAM,

- débouter Mme [Y] [V], la société de droit irlandais MIC ainsi que les consorts [Z] de toute demande dirigée contre l'ONIAM,

- condamner Mme [Y] [V] ou tout autre succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [V] ou tout succombant aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir que : 

- son indemnisation de l'aléa thérapeutique n'est que subsidiaire, et implique une absence de faute commise par un professionnel ou établissement de santé ;

- en l'espèce, il n'y a pas eu d'accident médical non fautif.



4.7. Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2025, le FAPDS demande à la cour de :

sans aucune reconnaissance de la responsabilité de Mme [Y], et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage,

>> à titre principal 

' déclarer irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] aux termes de ses dernières conclusions notifiées en vue de l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, à défaut d'avoir été présentée dès ses premières conclusions d'appelante ; 

' rejeter en tout état de cause la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 comme étant mal fondée ; 

=> à titre principal, confirmer le jugement déféré et prononcer sa mise hors de cause sur le fondement de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011

=> à titre subsidiaire, dire que les garanties de la MIC/Bothnia sont applicables à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance et par voie de conséquence dire que la condition d'intervention du FAPDS, à savoir l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral, ne se trouve pas démontrée au cas d'espèce et prononcer sa mise hors de cause ; 

=> en tout état de cause

' rejeter les demandes formées par Mme [Y] [V] à l'égard du FAPDS, à raison de l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel prononcée par l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 ;

' juger que les consorts [Z] ne formaient aucune demande à l'encontre du FAPDS aux termes de leurs premières conclusions d'intimés et d'appelants incidents ;

' déclarer irrecevables, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions suivantes formées dans l'intérêt des consorts [Z] à l'encontre du FAPDS aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en vue de l'audience de mise en état du 17 mars 2025 : 

« * dire et juger que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où les montants alloués au titre des indemnisations seraient supérieurs au montant de la garantie de la MIC/Bothnia ; 

* constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ;

* juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

* faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

* accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ;

* A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la Loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'Arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance. »

' rejeter en tout état de cause la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] et des consorts [Z] tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 comme étant mal fondée ; 

' dire que la CPAM de [Localité 4] ne forme aucune demande à l'encontre du FAPDS.

' débouter la société Bothnia (venant aux droits de la Société MIC/Bothnia LTD) dans sa demande visant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS. 

' condamner Mme [Y] [V] ou toute autre partie succombante à verser au FAPDS une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [Y] [V] ou toute autre partie succombante aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct par la SELARL LX [Localité 5] [Localité 6], représentée par Me Loïc Le Roy, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile .

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer tant aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à leur présentation dans la motivation du présent arrêt au soutien des différentes prétentions dont la cour est saisie.





5. La réouverture des débats et l'autorisation de produire une note en délibéré :

En cours de délibéré, la cour a toutefois ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture et en autorisant les parties à adresser une note en délibéré, pour solliciter les explications contradictoires des parties sur les points suivants : 

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE SON PLAFOND CONTRACTUEL DE GARANTIE :

>> S'agissant de la « recevabilité des demandes » formulées par Mme [Y] : la société Bothnia invoque l'article 562 du code de procédure au soutien de cette prétention. 

- Cette disposition est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes ' 

- La requalification de cette prétention en défaut d'effet dévolutif est-elle possible ' 

- La cour dispose-t-elle d'une liberté de ne pas constater une éventuelle absence d'effet dévolutif sur le chef du jugement critiqué ayant « dit que la société de droit irlandais MIC/Bothnia devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre », alors que l'article 562 code de procédure civile est invoqué et que la société Bothnia précise que la cour « n'est pas saisie de ce chef de jugement par la déclaration d'appel de Mme [Y] ' 

>> S'agissant de la recevabilité, « voire la caducité » de l'appel incident formé par les consorts [Z] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur (ou « l'absence de saisine d'un appel incident »):

- Les moyens doivent-ils figurer dans le dispositif des conclusions de Mme [Y], à peine d'irrecevabilité ou caducité de son appel sur le chef du jugement précité ' 

- Quelle est l'incidence que les dernières conclusions de Mme [Y] comportent des moyens à l'appui de sa prétention visant à infirmer le chef du jugement précité ' 

- La cour est exclusivement saisie par Bothnia d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y] au titre d'une violation du principe de concentration temporelle des demandes en appel : la sanction d'une application combinée des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile est elle constituée par une telle irrecevabilité de l'appel ' 





SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMULÉE PAR MME [Y] A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT L'INDEMNISATION D'UNE VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL

>> s'agissant la recevabilité de la demande subsidiaire : 

La cour ne statuera sur cette irrecevabilité que si elle rejette la demande principale de Mme [Y] visant à fixer le plafond de garantie contractuel de la MIC à hauteur de 8 millions d'euros pour retenir un plafond de 3 millions.

>> s'agissant du fond : la cour observe que le contrat de groupe a été souscrit par la SAS [S] [H] : les parties sont par conséquent invitées à préciser qui est le débiteur de l'obligation de conseil à l'égard de l'adhérent, et partant à s'interroger sur la qualité à défendre de la MIC/Bothnia dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [Y] sur le fondement de l'obligation de conseil.

Plus généralement, la cour invite les parties à préciser la qualité en vertu de laquelle la SAS [S] [H] est intervenue :

- Lors de l'adhésion de Mme [Y] au contrat de groupe le 22/04/2009 : 

- Lors de l'envoi de la proposition de modification du contrat de groupe par Mme [Y], le 20 mai 2011 

= en qualité de simple courtier ' en qualité de mandataire de l'assureur de groupe ' 



selon la qualification, quelles conséquences en tirer, (i) au titre de l'obligation de conseil lors de la formation du contrat et (ii) au titre de l'acception de l'offre par l'assureur.





SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DU FAPDS :

>> S'agissant de la recevabilité des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2007 applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les consorts [Z] conclut (page 80 de leurs conclusions récapitulatives) que la demande de prise en charge d'un dépassement du plafond de garantie s'analyse comme une réplique aux conclusions et pièces du FAPDS, qui s'inscrit dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqué. Ils ne développent toutefois pas les circonstances de fait permettant d'invoquer une telle exception prévue par l'article 910-4 alinéa 2. 

La cour ayant l'obligation de statuer d'office sur ces exceptions lorsqu'est invoquée l'absence de respect de son alinéa 1er, elle observe que : 

=> la « limite des chefs critiqués » s'apprécie globalement, par l'addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels, principal et incident, dont la cour est saisie, et non appel par appel (Com. 28 janvier 2026, n° 23-22.742, sur avis de 2e Civ. sur cette question procédurale, publié). 

=> la demande des consorts [Z] s'inscrit dans le contexte suivant : 

- le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure et former un éventuel appel incident expirait au 20 novembre 2021, à l'issue du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante principale, intervenue le 19 août 2021.

- les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 19 novembre 2021 à 15 h 59.

- la MIC/Bothnia a conclu en dernier rang : ses premières conclusions ont été notifiées le 19 novembre 2021 à 16 h 42. D'une part, la MIC/Bothnia y a demandé à la cour de juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] n'est pas engagée.  D'autre part, la MIC/Bothnia a formalisé sa position en appel concernant les limites de sa garantie : après avoir invoqué l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [Y] aux fins d'infirmation du chef relatif au plafond de garantie, faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur ce point, elle a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef

Enfin, ses conclusions ont comporté un appel incident concernant le chef par lequel le jugement a prononcé la mise hors de cause du FAPDS.

- Question n° 1 : une telle connaissance des prétentions en appel de la MIC/Bothnia, appelant incident, constitue-t-elle un élément postérieur aux conclusions notifiées par les consorts [Z], qui justifie que ces derniers puissent formuler, ultérieurement à leurs premières conclusions notifiées en application de l'article 909 du code de procédure civile, une demande de prise en charge par le FAPDS du dépassement du plafond de garantie de cet assureur ' 

- Question n° 2 : dans la négative, la fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS sur le fondement de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile s'analyse t elle comme la manifestation d'un formalisme excessif ' les finalités de cet article sont-elles malgré tout rempli par la possibilité concrète que les parties ont eu d'échanger contradictoirement sur cette demande nouvelle, sans atteinte au droit de la défense et dans le respect de l'égalité des armes ' 

>> S'agissant de la recevabilité de la prétention formée par Mme [Y] dans ses conclusions du 18 novembre 2024 « tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011

- La fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS est fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile : pour autant, aucun moyen n'est développé par le FAPDS au soutien d'une telle prétention dans la discussion de ses conclusions : les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ont-elles vocation à s'appliquer en l'espèce' 

- Dans l'affirmative, quelle serait la sanction encourue par le FAPDS ' 

- Le FAPDS rappelle que le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [Y] à son encontre par ordonnance du 15 septembre 2022. 

- Un déféré a-t-il été exercé à l'encontre de cette ordonnance du conseiller de la mise en état ' 

- Dans la négative, cette ordonnance d'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] a-t-elle autorité de chose jugée à l'égard de la cour ' 

- Si elle a autorité de chose jugée, la fin de non-recevoir d'une demande formulée à l'encontre de Mme [Y], dont l'appel a été déclaré irrecevable a-t-elle un objet ' 



SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DE SON ABSENCE SUR SITE OU DE DISPONIBILITÉ SUFFISANTE AU COURS DU DÉCLENCHEMENT :

La cour observe que les parties s'accordent pour discuter la licéité de l'absence de Mme [Y] à l'aune de l'article D. 6124-44 du code de la santé public, organisant la permanence des soins obstétriques dans un établissement de santé.

Pour autant, Mme [Y] fait référence à l'« obstétricien de garde sur place » ou à « l'obstétricien réglementairement présent sur place » (page 39 de ses conclusions) : une telle mention implique-t-elle indirectement qu'elle n'avait pas cette qualité, alors qu'elle était pour sa part l'obstétricien titulaire de sa propre patiente et qu'elle était en consultation au sein de son cabinet ' Dans l'hypothèse où elle n'avait pas cette qualité, existe-t-il un autre fondement juridique au soutien de la prétention selon laquelle Mme [Y] aurait commis une faute au titre d'une indisponibilité éventuelle et d'un éloignement de la clinique pendant le travail de sa patiente '

Le docteur [W] [E] avait-il cette qualité (pièce 8 de Mme [Y]) '





SUR L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION EN 2011 DU CONTRAT D'ASSURANCE :

La cour invite enfin Mme [Y] à apporter des explications sur les moyens qu'elle invoque dans ses conclusions s'agissant de la question d'une modification du contrat d'assurance auquel elle a adhéré en 2009. 

L'examen de ses conclusions fait apparaître des moyens dont la cohérence ou la bonne compréhension nécessitent des observations.

La question de la modification du contrat concerne à la fois la question de l'application de la garantie de l'assureur et celle de la limite temporelle d'application du dispositif créé en 2011.

A cet égard, la cour s'interroge sur une série de prétentions et moyens figurant dans les conclusions de Mme [Y] et sur leur articulation et/ou leur hiérarchisation :

Prétention 1 : aucune modification du contrat de 2009, qui a été exclusivement proposée par Mme [Y] à son assureur, n'a été acceptée par l'assureur en 2011 

la question est en lien avec la qualité en laquelle la société [S] [H] est intervenu en 2011 dans la réception et la transmission du courrier à destination de la MIC.

S'il n'y a eu aucune modification du contrat de 2009, quelles sont alors les conséquences à la fois sur la garantie contractuelle applicable (quel alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances pour quelle garantie souscrite et à quel plafond de garantie par l'assureur ') et sur l'application de la réforme de 2011 à ce sinistre ' 

Prétention 2 : une modification du contrat a été acceptée en 2011 : 

2.1. une acceptation présumée de l'assureur est intervenue à l'issue d'un délai de 10 jours à défaut d'avoir apporté une réponse dans ce délai, en application de l'article L. 112-2 du code des assurances (page 71). Quelles sont les conséquences ' 

2.2. quelles que soient les modalités d'acceptation, la modification n'est pas « valable » (pages 64 à 66), faute de coïncidence entre les termes de la demande de modification et ceux de l'acceptation par l'assureur concernant le périmètre des garanties, dès lors que les articles L. 112-2 et L. 113-4 du code des assurances n'ont pas été respectés ;  

2.3. le périmètre des garanties conservées reste suffisant pour que le sinistre puisse être pris en charge par l'assureur au titre aux activités qui restent couvertes par la modification (la définition des garanties est insuffisamment précise, les activités ou les actes au sein d'une spécialité n'étant pas détaillés ; le sinistre est intervenu dans le cadre des activités garanties antérieurement, car le sinistre résulte de la décision de déclenchement de l'accouchement, qui relève du suivi de la grossesse, qui reste en tout état de cause dans le périmètre après 2011.

Préciser la cohérence entre les points 2.1. et 2.2.

Concernant exclusivement la limite temporelle du 1er janvier 2012 : 

3.1. il s'agit en tout état de cause d'un seul et même contrat qui s'est poursuivi en 2009, puis a été renouvelé à compter du 1er janvier 2012 : il n'y a pas deux contrats successifs, mais un contrat qui a été seulement modifié par acceptation présumée en vertu de l'article L. 112-2 (cf 2.1. supra)

3.2. la loi de 2011 vise les contrats, et non les garanties qu'ils comportent

Les parties ont respectivement adressé à la cour leurs notes en délibéré, dont les termes seront précisés dans la motivation du présent arrêt.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I. SUR L'OMISSION DE STATUER :

La CPAM sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation d'une série de chefs du jugement critiqué « après réparation de l'omission de statuer » : pour autant, elle ne développe pas dans le corps de ses conclusions en quoi consisterait une telle omission reprochée aux premiers juges et ne précise pas dans le dispositif la demande sur laquelle il n'aurait pas été statué.

La cour comprend toutefois que la CPAM se réfère en réalité à l'omission ayant affecté le jugement concernant la demande d'exécution provisoire : or, le conseiller de la mise en état a statué par ordonnance du 6 décembre 2021 sur une telle omission.

La demande est par conséquent sans objet.





II. SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BOTHNIA 



La Haute Cour de justice irlandaise a approuvé le 24 juillet 2024, avec prise d'effet le 11 juillet 2024, le transfert total par l'entreprise d'assurance MIC, de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattache à la société d'assurance Bothnia. 

Par application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, les assurés français de la société cédante disposaient, s'ils le souhaitaient, d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat. Mme [Y] n'a pas usé de cette faculté.

Il en résulte que l'intervention volontaire de la société Bothnia à la présente instance est recevable.





III. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :



A titre liminaire, la cour note qu'au titre des différentes « irrecevabilités » invoquées, les parties évoquent à la fois et confondent les questions relatives à la recevabilité de l'appel, au défaut d'effet dévolutif attaché aux appels, et à l'irrecevabilité des demandes elles-mêmes pour divers motifs (forme des conclusions ou délai dans lequel elles ont été formulées devant la cour ; caractère nouveau des demandes en appel).

A. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE SON PLAFOND DE GARANTIE 

>> moyens des parties :

* Mme [Y] fait valoir que :

- sa demande d'infirmation du jugement ayant retenu un plafond de 3 millions d'euros, est recevable en appel : non seulement sa déclaration d'appel implique une telle critique du jugement sur ce point, mais l'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré les consorts [Z] recevables à l'égard de la mise hors de cause du FAPDS, de sorte que leur appel incident sur ce plafond est également recevable dès lors qu'il a été formé à la même date.

Enfin, les dispositions du décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 fixant le plafond minimal de garantie mentionné à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique à 8 millions d'euros, sont d'ordre public, de sorte que la cour doit en tout état de cause en faire application d'office.

- son propre assureur MIC/Bothnia ayant sollicité que l'arrêt à intervenir soit opposable et commun au FAPDS, il a par conséquent formulé une demande à l'encontre de ce dernier. Par définition, la cour ne peut statuer que sur le principe de l'intervention du FAPDS, au stade auquel se trouve le litige. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà estimé que l'assureur avait un intérêt à agir à l'encontre du FAPDS. Les demandes des consorts [Z] formulées postérieurement à leurs premières conclusions à l'encontre du FAPDS sont recevables, et même à défaut, la cour est saisie par l'appel incident formé dès leurs premières conclusions.

Dans sa note en délibéré, elle ajoute que : 

- l'article 562 du code de procédure civile ne constitue pas une règle de recevabilité de l'appel au sens de l'article 122 du même code. Cet article, situé au sein de la sous-section relative à l'effet dévolutif, ne sanctionne aucun défaut de droit d'agir mais définit l'étendue de la dévolution opérée par l'appel.

La jurisprudence de la Cour de cassation précise que l'article 562 du code de procédure civile définit l'étendue de la dévolution opérée par l'appel et ne constitue pas, par lui-même, une fin de non-recevoir (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-16.239, publié).

Le chef ayant fixé le plafond à 3 millions d'euros est la conséquence directe du rejet de la demande de 8 millions d'euros figurant en déclaration d'appel. Les deux dispositions procèdent d'un seul et même raisonnement sur le plafond applicable.

Ce chef dépendant d'un chef expressément critiqué, il est dévolu à la Cour par la déclaration d'appel elle-même. Au surplus, ce chef est déféré à la Cour par l'appel incident des consorts [Z], dont le dispositif demande expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il limite l'intervention de MIC/Bothnia à 3 millions d'euros.

Les moyens n'ont pas leur place au dispositif selon l'article 954 du code de procédure civile. Seules les prétentions doivent y figurer. L'exigence relative aux moyens n'est assortie d'aucune sanction.

La seule exigence sanctionnée relative au dispositif est celle de formuler une demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif. Cette exigence est satisfaite tant par ses propres conclusions que par celles des consorts [Z].



* la société Bothnia fait valoir que :

- la cour n'est pas valablement saisie, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, du chef du jugement ayant limité à 3 millions d'euros le plafond de garantie de l'assureur, de sorte que cette disposition est définitive.

- la demande d'infirmation par Mme [Y] du jugement en ce qu'il a limité la garantie de l'assureur à 3 millions d'euros est irrecevable dès lors que sa déclaration d'appel ne critique pas expressément un tel chef du dispositif, étant précisé que ce dispositif ne comporte aucun rejet explicite du surplus des demandes de Mme [Y]. La cour n'est donc pas saisie de cette demande et ce chef est définitif.

- la demande d'infirmation de cette limitation par les consorts [Z] dans leur appel incident du 19 novembre 2021 (sa pièce 20) n'est d'une part pas accompagnée de la mention des moyens invoqués au soutien d'une telle demande. D'autre part, le dispositif de ces premières conclusions d'appel incident ne comporte aucune demande de juger que le plafond de garantie de 8 millions est applicable, alors que l'article 910-4 du code de procédure civile prohibe de compléter les prétentions soumises à la cour par des conclusions postérieures à l'expiration du délai pour former appel incident.

- le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la MIC/Bothnia tendant à déclarer irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z], d'une part, et irrecevable l'appel de Mme [Y], d'autre part, dès lors que ces questions relèvent de la compétence de la cour en ce qu'elles conduisent à apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

- la demande formulée par le FAPDS de fixer le plafond de garantie de l'assureur à 8 millions d'euros par sinistre est irrecevable : dans ses conclusions d'intimée du 3 novembre 2021, le FAPDS se limite à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Aucune demande d'infirmation n'est formulée, notamment à l'encontre du chef du jugement ayant limité à 3 millions le plafond de garantie de l'assureur, de sorte que le FAPDS n'est pas appelant incident.



* les consorts [Z] font valoir que :

- Mme [Y] a d'une part formé appel du chef du jugement l'ayant « déboutée du surplus de ses demandes » ; il en résulte que cette appelante principale a critiqué le rejet de sa prétention de fixer à 8 millions d'euros le plafond de garantie et qu'elle peut valablement demander l'infirmation du jugement ayant fixé à 3 millions le plafond, la cour étant saisie ; 

- le FAPDS a également saisi la cour d'une application du plafond de 8 millions dans une demande subsidiaire ;

- ils ont eux-mêmes critiqué ce chef par appel incident figurant dans le dispositif de leurs conclusions d'intimé du 19 novembre 2021, de sorte qu'il est dévolu à la cour.

- leur appel incident à l'encontre du FAPDS a été jugé recevable par le conseiller de la mise en état : or, cet appel a été formé au sein des mêmes conclusions que celles par lesquelles ils ont fait appel incident du chef ayant fixé le plafond de garantie à 3 millions. Ils en concluent que leur appel incident sur ce dernier chef est « nécessairement également recevable ».

- en tout état de cause, le caractère d'ordre public du plafond de 8 millions impose à la cour d'en tenir compte.

Dans leur note en délibéré, ils ajoutent que la cour doit restituer aux faits et actes leur exacte qualification et que la limite des chefs critiqués s'apprécie globalement, par addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels principaux et incidents. Leurs prétentions sont par conséquent recevables.



>> Réponse de la cour :



1. sur l'incidence du caractère d'ordre public du plafond de 8 millions d'euros : 

A titre liminaire, il convient de statuer sur le moyen tiré par Mme [Y] et les consorts [Z] du caractère d'ordre public du nouveau plafond de 8 millions d'euros, dont ils infèrent que la cour doit examiner en tout état de cause le chef du jugement ayant retenu un plafond de 3 millions, quelles que soient les règles procédurales applicables en matière de dévolution ou de recevabilité des conclusions ou des demandes formées devant la cour.

Si l'article 3 du décret n° 2011-2030, ayant relevé le plafond minimal de garantie de 3 millions d'euros à 8 millions d'euros, est d'ordre public, ce caractère ne permet pas à la cour d'appel d'étendre sa saisine au-delà de l'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel et des appels incidents. Seul l'acte d'appel opère dévolution et la cour qui statue sur un chef non dévolu excède ses pouvoirs, quand bien même la règle de fond invoquée serait d'ordre public (1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-16.611, non publié). L'office du juge quant au droit s'exerce ainsi à l'intérieur de la saisine fixée par les actes d'appel, et non pour l'élargir. Le moyen n'est pas fondé.

Il incombe par conséquent à la cour de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la MIC.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les « demandes reconventionnelles de la MIC », lesquelles visaient à déclarer (i) irrecevable la demande d'infirmation par Mme [Y] du chef du jugement ayant limité la garantie de la MIC à trois millions d'euros, (ii) irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z] portant sur ce même chef du jugement et (iii) irrecevable la demande subsidiaire formulée par le FAPDS de voir fixer ce plafond de garantie à huit millions. 

En l'absence de toute autorité de chose jugée s'attachant à ce chef de l'ordonnance, la MIC/Bothnia est ainsi recevable à présenter ces mêmes demandes devant la cour.



2. sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :



La cour observe que la MIC/Bothnia procède à une confusion entre l'absence d'effet dévolutif et l'irrecevabilité. En effet, il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir (C. cass, avis, 20 décembre 2017, n° 17-70.035, publié).

Pour autant, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour ne peut que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif.

En l'espèce, la cour observe que la MIC/Bothnia a clairement visé dans la discussion de ses conclusions à la fois les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et la jurisprudence qui s'y attache, en précisant que « la cour de céans n'est donc pas saisie de ce chef de jugement par la déclaration d'appel de Mme [Y] ». Les autres parties ont été ainsi en mesure d'y répondre.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n'étant pas applicable à la présente instance en considération d'une déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formée le 19 mai 2021 par Mme [Y] ne vise pas le chef du jugement ayant « dit que la société de droit irlandais MIC/Bothnia devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ».

La circonstance que Mme [Y] a inclus dans sa déclaration d'appel le chef par lequel le tribunal judiciaire a débouté les parties « du surplus de leurs demandes » ne modifie pas une telle analyse : en effet, ce chef ne concerne que les demandes sur lesquelles les premiers juges n'ont pas expressément statué par un chef autonome du dispositif de leur jugement. Il porte ainsi notamment sur le débouté concernant certaines demandes indemnitaires des consorts [Z]. En revanche, le chef par lequel les premiers juges ont « dit que la MIC devra garantir son assurée dans la limite de 3 millions d'euros par sinistre » statue nécessairement sur la demande contraire de Mme [Y] qui visait à retenir un plafond de 8 millions d'euros par sinistre. Le moyen invoqué par les époux [A] [Z] est par conséquent inopérant.

En définitive, Mme [Y] n'offre pas, ni ne démontre que ce chef du jugement serait par ailleurs dépendant de l'un de ceux qu'elle a expressément critiqués dans sa déclaration d'appel.

Au surplus, les « chefs qui en dépendent » s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. En l'espèce, le chef relatif au plafond de garantie relève du rapport d'assurance et concerne exclusivement l'obligation de l'assureur envers l'assuré. À l'inverse, le chef de condamnation de l'assurée relève du rapport de responsabilité et concerne la dette de cette assurée envers la victime. Ces deux chefs sont par conséquent autonomes : le plafond, déterminé par le contrat d'assurance, n'est pas « la conséquence » de la condamnation. 

Faute d'avoir été critiqué, et à défaut d'indivisibilité invoquée par Mme [Y], la cour n'est ainsi pas saisie de ce chef par sa déclaration d'appel.

Pour autant, ce défaut de saisine de la cour affecte exclusivement la déclaration d'appel formée par Mme [Y], de sorte qu'il convient d'examiner si d'autres parties ont valablement saisi la cour de ce chef de jugement, afin d'apprécier l'étendue réelle de la dévolution et/ou ont formulé, dans les limites d'une telle dévolution, des demandes recevables aux fins de prise en charge par le FAPDS d'un dépassement du plafond de garantie de la MIC.



3. sur la recevabilité de la demande subsidiaire formulée par le FAPDS au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :



Par application combinée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable en novembre 2021, la cour ne peut en principe que confirmer le jugement lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.

En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, notifiées le 3 novembre 2021, le FAPDS demande à la cour de : 

« ' à titre principal, confirmer le jugement déféré et prononcer la mise hors de cause du FAPDS sur le fondement de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ; 

' à titre subsidiaire, juger que les garanties de la MIC sont applicables à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance et par voie de conséquence, dire et juger que la condition d'intervention du FAPDS - à savoir l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral - ne se trouve pas démontrée au cas d'espèce et prononcer sa mise hors de cause  [...] ».

L'article 954 du code de procédure civile exige que les prétentions soient récapitulées dans le dispositif ; la cour ne statue que sur ces prétentions. Le texte ne prohibe en revanche pas les prétentions subsidiaires : celles-ci font partie de l'ordre normal d'examen des demandes. Une demande d'infirmation formulée à titre subsidiaire reste une demande d'infirmation, dont l'examen par la cour reste simplement conditionné par le rejet de la demande principale. 

En l'espèce, le dispositif des conclusions du FAPDS ne sollicite toutefois pas formellement « l'infirmation » du chef du jugement critiqué ayant fixé le plafond de garantie de la MIC à 3 millions d'euros, mais demande directement à la cour de se prononcer sur sa prétention de substitution à ce chef pour juger que ce plafond s'établit à 8 millions d'euros.

Par exception, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant (qu'il soit principal ou incident) demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, n° 23-18.170, publié).

En l'espèce, tant les parties que la cour ne peuvent se méprendre sur la demande du FAPDS visant l'infirmation du chef du jugement ayant fixé ce plafond de garantie à 3 millions, dès lors qu'il sollicite de lui substituer le plafond de 8 millions et que l'objet de la demande est parfaitement univoque, en l'absence de tout risque de confusion avec un autre chef du dispositif qui concernerait également la question du plafond de garantie de l'assureur, mais porterait sur un autre objet.

La cour est ainsi saisie d'un chef du jugement critiqué et la demande formulée par le FAPDS aux fins d'appliquer le montant de 8 millions prévu par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 est recevable.

4. sur la recevabilité, « voire la caducité » de l'appel incident formé par les consorts [Z] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :

Le dispositif des premières conclusions des consorts [Z], notifiées en application de l'article 909 du code de procédure civile et comportant leur appel incident, est rédigé comme suit : 

« confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

-reconnu que Mme [Y] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle :

* dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le 04 octobre 2005 et que ces fautes sont a l'origine d'une perte de chance directe et certaine pour [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint;

* dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005.

- condamné Mme [Y] in solidum avec la société de droit irlandais MIC/Bothnia à indemniser les concluants ;

A titre principal,

> infirmer le jugement en ce qu'il :

- déboute Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ;

- limite l'intervention de la société de droit irlandais MIC/Bothnia à 3 millions d'euros ;

- met hors de cause le FAPDS ;

- limite l'évaluation des préjudices ;

En conséquence, statuant à nouveau, condamner Mme [Y] in solidum avec la MIC/Bothnia à verser aux consorts [Z] une provision à valoir sur le préjudice définitif, détaillée comme suit [...]: »

En outre, la MIC/Bothnia demande exclusivement, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z], ou de « juger qu'en tout état de cause la cour n'est pas saisie d'un appel incident au sens des dispositions combinées des articles 548, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile », la cour étant tenu par l'objet du litige tel qu'il est ainsi déterminé par cet assureur.

=> sur le moyen tiré de l'article 954, combiné à l'article 909 du code de procédure civile : 

L'article 954 du code de procédure civile fixe le contenu et l'office des conclusions d'appel : les conclusions doivent comprendre un exposé, une discussion et un dispositif ; l'appelant doit y indiquer s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens invoqués dans la discussion. 

Si la méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité autonome, elle peut toutefois entraîner, depuis l'arrêt publié du 17 septembre 2020, (2e civ., n°18-23.626), et sous réserve du tempérament ultérieurement tiré de la prohibition du formalisme excessif, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908, lorsqu'elle affecte les conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 908 au point qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige, et notamment faute de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif. À défaut de caducité relevée, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou ne statuer que sur les prétentions valablement énoncées au dispositif. 

Ces règles s'appliquent tant à l'appel principal qu'à l'appel incident.

Pour autant, il convient de distinguer l'omission des prétentions et celle des moyens invoqués à leur soutien : à cet égard, l'absence de moyens dans la discussion n'entraîne pas, en elle-même, la caducité de la déclaration d'appel. Elle a pour effet que la cour d'appel n'a pas à examiner ces moyens, de sorte que les prétentions peuvent être rejetées ou le jugement confirmé faute de soutien utile. 

Au surplus, outre que la caducité ne sanctionne ainsi que le défaut de conclusions déterminant l'objet du litige, lequel résulte exclusivement des prétentions formulées, les dernières conclusions récapitulatives des consorts [Z], déposées avant la clôture, comportent les moyens dans la discussion, de sorte que la cour doit raisonner sur ces dernières conclusions, étant rappelé à cet égard que l'article 954 du code de procédure civile admet expressément que des moyens nouveaux puissent être invoqués dans la discussion au fil des conclusions successives d'une partie, à condition d'être présentés de manière formellement distincte. 

La sanction attachée à l'absence de moyens dans la discussion n'est donc pas l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel, mais l'absence d'examen des moyens qui n'y figurent pas. 

Alors que les premières conclusions des consorts [Z], notifiées le 19 novembre 2021 dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à cette date, visent expressément l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité l'intervention de la MIC à 3 millions d'euros », la MIC/Bothnia procède en réalité à une confusion lorsqu'elle prétend examiner exclusivement le dispositif de ces premières conclusions pour en conclure qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du même, à défaut d'y faire mention des moyens développés à l'appui de leur prétention visant à infirmer ce chef du jugement critiqué (page 50 à 53 de ses conclusions). Sur ce point, il sera rappelé qu'à l'inverse, les moyens n'ont précisément pas vocation à figurer dans le dispositif des conclusions.

Le moyen n'est pas fondé.

=> sur le moyen tiré des articles 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile et sur la portée de l'ordonnance du 15 septembre 2022 :

La MIC/Bothnia fait valoir qu'en dépit de la demande d'infirmation figurant dans le dispositif des premières conclusions des consorts [Z] à l'encontre du chef ayant fixé à trois millions d'euros son plafond de garantie, leur appel incident serait irrecevable, voire caduc, faute d'avoir demandé, dès ces mêmes conclusions, que la cour fixe, statuant à nouveau, ce plafond à huit millions d'euros.

À titre liminaire, l'ordonnance du 15 septembre 2022, non déférée, a définitivement déclaré recevable l'appel incident des consorts [Z]. La formation de jugement ne peut donc statuer à nouveau sur la recevabilité de cet appel incident. Cette ordonnance a toutefois expressément refusé de trancher la demande de la MIC tendant à voir déclarer irrecevable ou caduc cet appel incident en tant qu'il portait sur le chef ayant limité la garantie à trois millions d'euros, au motif que cette question supposait d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif. Il appartient dès lors à la cour, non de réexaminer la recevabilité de l'appel incident lui-même, mais de déterminer les chefs que celui-ci lui a dévolus et la recevabilité des prétentions ultérieurement formulées dans cette limite.

Sur ce point, les premières conclusions des consorts [Z], notifiées le 19 novembre 2021 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, demandent expressément, dans leur dispositif, d'« infirmer le jugement en ce qu'il limite l'intervention de la société de droit irlandais MIC/Bothnia à 3 millions d'euros ». Cette prétention identifie sans ambiguïté le chef du jugement dont ils recherchent l'anéantissement. L'absence, dans ces premières conclusions, d'un développement complet des moyens soutenant ce chef ne fait pas disparaître la dévolution ainsi opérée, les moyens n'ayant pas vocation à figurer dans le dispositif et pouvant être complétés dans les conclusions récapitulatives sous réserve des règles qui leur sont propres. La cour est donc valablement saisie du chef du jugement ayant limité la garantie de l'assureur à trois millions d'euros.

Le point demeure toutefois distinct de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la prétention ultérieure par laquelle les consorts [Z] ont demandé que soit substitué à ce plafond de trois millions d'euros le plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance. À cet égard, il convient de relever que les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions le 19 novembre 2021 à 15 h 59 ; les premières conclusions de la MIC/Bothnia n'ont été notifiées que le même jour à 16 h 42. C'est dans ces écritures, postérieures aux leurs, que l'assureur a formalisé sa position d'appel en soutenant le maintien du plafond de trois millions d'euros et en contestant la mise hors de cause du FAPDS. La prétention ultérieure des consorts [Z] tendant à voir fixer le plafond à huit millions d'euros constitue ainsi une réplique à des conclusions adverses postérieures et demeure dans la limite du chef du jugement qu'ils avaient dès l'origine expressément critiqué. Elle relève dès lors de l'exception prévue à l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile.

La cour est, par conséquent, valablement saisie du chef du jugement ayant fixé à trois millions d'euros le plafond de garantie de la MIC/Bothnia et la prétention des consorts [Z] tendant à lui substituer le plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance est recevable. Les demandes de la société Bothnia tendant à voir déclarer cet appel incident irrecevable ou caduc, ou à voir constater l'absence de saisine de la cour sur ce chef, seront rejetées.



B. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES À L'ENCONTRE DU FAPDS :



1. sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

>> moyens des parties : 

* Le FAPDS fait valoir que :

- les demandes formées par conclusions du 17 mars 2025 par les consorts [Z] à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'elles ne respectent pas l'obligation de concentration en appel des demandes, telle que prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, étant observé que les dispositions du nouvel article 915-2 alinéa 3 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Si ces dernières dispositions ne sont toutefois que la reprise de l'alinéa 2 de l'article 910-4 qui prévoit des exceptions à ce principe de concentration, ces exceptions ne sont pas applicables en l'espèce.

- alors qu'il ne demandait dans ses propres conclusions que de constater l'absence de demande formée à son encontre, leurs conclusions du 17 mars 2025 ne visent ainsi pas à répliquer à une prétention adverse.

Dans sa note en délibéré, il indique que :

- l'article 910-4 alinéa du code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office.

- les consorts [Z] avaient toute liberté de solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS dès leurs premières conclusions. L'absence de formulation dès les premières conclusions constitue un manquement au principe de concentration.

- le principe de concentration des prétentions ne constitue pas un « formalisme excessif » mais répond à des objectifs légitimes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

* Les consorts [Z] font valoir (pages 79 et suivantes de leurs conclusions, soit postérieurement à leurs moyens au fond) que :

- la demande formée par Mme [Y] aux fins d'écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FAPDS et à condamner ce dernier à indemniser les consorts [Z] et le tiers-payeur, tend aux mêmes fins que la demande qu'elle avait formulée en première instance et dans ses premières conclusions d'appelante, à savoir la prise en charge par le FAPDS des indemnisations qui seraient allouées aux consorts [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur. 

- l'article 910-4 du code de procédure civile a été abrogé. L'article 915-2, entré en vigueur le 1er septembre 2024, rend recevables leurs demandes, dès lors qu'ils ont dès leurs premières conclusions fait appel incident des chefs du dispositif ayant dit que le plafond de l'assureur est limité à 3 millions d'euros et ayant mis hors de cause le FAPDS. Leurs prétentions sont destinées à répliquer aux conditions et pièces adverses, et sont à ce titre recevables.

Dans leur note en délibéré, ils indiquent que :

- ils ont, par leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2021, formé appel incident du chef du jugement ayant mis hors de cause le FAPDS en raison du plafond de garantie limitant l'intervention de l'assureur à 3 millions d'euros.

- la cour demeure saisie du chef du jugement ayant prononcé la mise hors de cause du FAPDS par l'effet de leur appel incident, régulièrement formé dans le délai de l'article 909 et dont la recevabilité n'est contestée par personne.

- la dévolution opérée par cet appel incident profite à l'ensemble des parties à l'instance. Ainsi, la cour dispose du pouvoir d'examiner les conditions d'intervention du FAPDS, indépendamment de la portée de l'appel principal de Mme [Y].

>> réponse de la cour : 

À titre liminaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022, non déférée, a autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a statué sur la recevabilité des appels. Dès lors qu'elle a déclaré recevables les appels incidents formés par la société Bothnia et les consorts [Z] à l'encontre du chef ayant mis le FAPDS hors de cause, la cour ne peut remettre en cause cette recevabilité. Cette autorité ne préjuge toutefois pas de la question distincte de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, des prétentions nouvelles ultérieurement ajoutées dans les conclusions au fond.

Contrairement aux prétentions des consorts [Z], les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables à l'espèce : en effet, la déclaration d'appel est intervenue antérieurement au 1er septembre 2024, étant rappelé que les dispositions transitoires prévoient que ce nouveau texte s'applique aux seuls appels formés postérieurement à cette date.

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2007 applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

=> Sur l'absence dans leurs premières conclusions des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

Les consorts [Z] ont formé, par leurs conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, des prétentions à l'encontre du FAPDS tendant à : 

« * dire et juger que le FAPDS devra indemniser directement les Consorts [Z] dans l'hypothèse où les montants alloués au titre des indemnisations seraient supérieurs au montant de la garantie de la MIC/Bothnia ; 

* constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le Conseiller de la mise en état ;

* juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

* faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

* accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

* juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ;

* A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'Arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance »

Au soutien de l'irrecevabilité de ces prétentions, le FAPDS fait valoir que : 

- les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par les consorts [Z] ne comportent aucune demande à son encontre ; 

- dans « leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées en vue de l'audience de mise en état du 17 mars 2025 » , les consorts [Z] « ajoutent au dispositif de leurs écritures les prétentions » aux fins de juger notamment que le FAPDS devra les indemniser directement dans l'hypothèse d'un dépassement ou d'une expiration de garantie.

Alors que les premières conclusions des consorts [Z] datent en réalité du 19 novembre 2021, et non du 5 janvier 2023, leur dispositif vise exclusivement l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS. Il ne comporte en revanche aucune demande aux fins de prise en charge par ce dernier de l'indemnisation de M. [D] [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur de Mme [Y] ou en cas d'expiration de cette garantie.

Celles du 5 janvier 2023 ne comportent pas davantage une telle demande de prise en charge par le FAPDS. 

Il en résulte que l'adjonction de demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS dans leurs dernières conclusions récapitulatives est de nature à constituer une violation du principe de concentration temporelle des demandes en appel ;

Il incombe dès lors à la cour de rechercher l'application d'une exception visée par l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.

=> Sur les exceptions au principe de concentration temporelle des demandes devant la cour : 

Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Toutefois, son alinéa 2 admet notamment la recevabilité, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Cette exception repose sur une exigence de contradictoire et d'équilibre procédural : une partie ne doit pas être privée de la possibilité d'adapter ses prétentions lorsqu'une prétention, une défense, un appel incident, une pièce ou une argumentation adverse modifie utilement les données du débat après ses premières conclusions.

Cette exception doit être interprétée fonctionnellement. La prétention tardive doit être une vraie réponse à un élément adverse postérieur ou révélé par l'adversaire. Elle ne peut servir à réparer une omission initiale sans lien avec les écritures ou pièces adverses.

Par ailleurs, la « limite des chefs critiqués » s'apprécie globalement, par l'addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels, principal et incident, dont la cour est saisie, et non appel par appel (Com. 28 janvier 2026, n° 23-22.742, sur avis de 2e Civ. sur cette question procédurale, publié). 

Sont ainsi recevables « les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident » (§ 10). Il en résulte que l'appelant principal qui n'avait pas critiqué un chef dans sa propre déclaration d'appel peut néanmoins, en réplique à l'appel incident qui l'a critiqué, former une prétention nouvelle se situant dans la limite de ce chef. La dévolution est appréciée à hauteur du « maximum appelé ». 

Il résulte en outre du propre arrêt cité par la société Bothnia (2e Civ., 1er juillet 2021, n°20-10.694, publié) que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.

Le bénéfice de cette exception n'est par conséquent réservé à aucune partie en particulier. L'appelant incident, qui a lui-même étendu la critique du jugement par son appel sans être enfermé dans le seul périmètre de sa déclaration d'appel (par analogie avec 2e Civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.732, publié), peut en conséquence former une prétention nouvelle destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant principal ou d'un appelant incident, pourvu qu'elle s'inscrive dans les limites des chefs du jugement critiqués, globalement entendues.

En l'espèce, la cour observe que :

- le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure et former un éventuel appel incident expirait au 20 novembre 2021, à l'issue du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante principale, intervenue le 19 août 2021.

- les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 19 novembre 2021 à 15 h 59.

- la MIC/Bothnia a conclu en dernier rang : ses premières conclusions ont été notifiées le 19 novembre 2021 à 16 h 42. D'une part, la MIC/Bothnia y a demandé à la cour de juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] n'est pas engagée : cette prétention était toutefois déjà connue des consorts [Z] dès lors qu'elle figurait dans l'appel principal de celle-ci.



D'autre part, et en revanche, la MIC/Bothnia a formalisé sa position en appel concernant les limites de sa garantie : après avoir invoqué l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [Y] aux fins d'infirmation du chef relatif au plafond de garantie, faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur ce point, elle a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef

Enfin, ses conclusions ont comporté un appel incident concernant le chef par lequel le jugement a prononcé la mise hors de cause du FAPDS.

Une telle connaissance des prétentions de la MIC/Bothnia en appel constitue un élément postérieur aux conclusions notifiées par les consorts [Z].

À ce stade procédural, le montant définitif de l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] [Z] n'est pas déterminable, en l'absence de consolidation de son état : pour autant, la probabilité d'un dépassement des plafonds de garantie est évidemment plus importante dans l'hypothèse où l'assureur conteste un plafond de 8 millions euros pour prétendre le ramener à 3 millions, étant à nouveau rappelé que cette perspective ne s'est concrétisée en appel et n'a été formalisée que dans des conclusions notifiées postérieurement à celles des consorts [Z]. Au regard du « trou de garantie » qui en résulterait pour M. [D] [Z] si cette demande était validée par la cour, la recherche par ce dernier d'une réparation intégrale de son préjudice, même au-delà du plafond de garantie de la MIC, justifiait qu'il formule ultérieurement à ses premières conclusions, une demande indemnitaire nouvelle à l'encontre du FAPDS, en réplique aux conclusions de cet assureur, ayant à la fois fait connaître sa prise de position et critiqué le chef du jugement ayant mis hors de cause le FAPDS, pour permettre un transfert de charge entre l'assureur et le FAPDS, à hauteur du différentiel entre ces deux plafonds (soit 5 millions d'euros) en cas d'irrecevabilité de l'appelante principale ou de confirmation du plafond fixé par le jugement prononcé par la cour.

Cette prétention, qui répond à ces conclusions et se situe dans la limite des chefs ainsi dévolus à la cour, relève de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 910-4 ; elle est donc recevable.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette prétention sera, en conséquence, rejetée et les prétentions formées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS seront déclarées recevables.

Le rejet de la fin de non-recevoir est ainsi suffisamment motivé. Les développements qui suivent sont, dès lors, surabondants et n'affectent pas la solution ainsi retenue. 

=> Sur le formalisme excessif de la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile :

À titre surabondant, si l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette exigence de concentration, interprétée à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ne saurait recevoir une application qui porterait au droit d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit.

Cette règle a pour finalité d'assurer la célérité et la bonne administration de la justice d'appel, ainsi que la loyauté des débats, en garantissant que chaque partie soit informée en temps utile des prétentions adverses afin d'organiser sa défense et que l'objet du litige soit fixé avant la clôture.

En l'espèce, il est constant qu'en tout état de cause, le FAPDS a été en mesure de conclure de manière contradictoire sur la prétention litigieuse le 2 octobre 2025, antérieurement à l'ordonnance de clôture, sans solliciter de report de celle-ci ni la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans invoquer aucune impossibilité d'y répondre utilement ni aucun grief. 

Il en résulte que la finalité d'information de l'adversaire et de stabilisation du litige, que poursuit l'obligation de concentration, a été pleinement satisfaite, le débat ayant pu se nouer dans des conditions garantissant l'égalité des armes.

- la complexité et la nouveauté des questions posées par la présente instance ont justifié en tout état de cause une mise en état particulièrement longue, qui a conduit les parties à conclure à de très nombreuses reprises, sans que le conseiller de la mise en état n'ait considéré qu'il convenait de réduire le temps offert aux parties pour s'expliquer contradictoirement. 

Dans ces conditions, déclarer cette prétention irrecevable au seul motif qu'elle n'a pas été formulée dès les premières conclusions reviendrait à appliquer une sanction qui, ne servant plus aucune des finalités qui la justifient, procéderait d'un formalisme excessif et porterait au droit d'accès au juge une atteinte disproportionnée. Pour ce motif surabondant, la fin de non-recevoir doit d'autant plus être écartée et la prétention déclarée recevable.



2. sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre du FAPDS :

Le FAPDS sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevable la prétention formée par Mme [Y] dans ses conclusions du 18 novembre 2024 « tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, à défaut d'avoir été présentée dans ses premières conclusions ».

Le FAPDS a rappelé dans ses propres conclusions (page 36) que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [Y] à son encontre, par ordonnance du 15 septembre 2022.

Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ., 2e, 3 octobre 2024, F-B, n° 22-20.787).

En l'espèce, il est constant qu'aucun déféré n'a été exercé à l'encontre de cette ordonnance. Dans le cadre de la réouverture des débats, un certificat de non-déféré de cette ordonnance a en effet été produit, cette pièce étant en lien avec la question posée par la cour concernant la fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS.

L'irrecevabilité de l'appel principal de Mme [Y] à l'encontre du FAPDS interdit à celle-ci, sur le fondement de son propre appel, de remettre en cause la mise hors de cause du fonds ou d'obtenir une condamnation à son encontre. Elle est en revanche sans incidence sur les appels incidents distincts de la société Bothnia et des consorts [Z] dirigés contre le chef ayant mis le FAPDS hors de cause, dès lors que leur recevabilité a été définitivement tranchée par l'ordonnance du 15 septembre 2022. La cour demeure donc saisie, par ces appels incidents, du chef relatif au FAPDS. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 opposée aux prétentions de Mme [Y] contre le fonds, la cour n'étant pas saisie de telles prétentions par son appel.





IV. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] A L'ÉGARD DE M. [D] [Z] ET DE MME [X] [O] :

À titre liminaire et d'une façon générale, l'invocation par Mme [Y] de ses compétences professionnelles et de son expérience ne suffit pas à établir qu'elle a dispensé à Mme [X] [O], en octobre 2005, des soins conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art applicables à cette date.

Les parties ne s'accordent pas sur les circonstances exactes des accidents médicaux successivement subis par M. [D] [Z] et par Mme [X] [O], et notamment sur la nature des échanges téléphoniques entre Mme [Y] et la sage-femme et sur les mentions apposées par cette dernière sur le dossier de la patiente.

L'analyse des fautes respectivement reprochées à Mme [Y] et à l'HP [Etablissement 1] nécessite le rappel de la chronologie des faits :

1. l'admission et le déclenchement : Mme [X] [O] est admise à la clinique [Etablissement 3] d'[Localité 3]. L'accouchement est déclenché pour « convenance » à 40 semaines d'aménorrhée + 4 jours.

2. les anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) :

' 10h00 : apparition des premières décélérations du RCF, initialement qualifiées de typiques et modérées. La sage-femme note "RCF DIPII" sur le partogramme.

' 10h30 : les décélérations deviennent atypiques, associées à une hypercinésie de fréquence des contractions.

' 10h55 : la rupture artificielle de la poche des eaux est réalisée ; les anomalies s'accentuent, devenant plus profondes avec une perte de variabilité. La sage-femme appelle Mme [Y].

' 11h15 : survenue d'une bradycardie f'tale sévère (60-80 bpm) sans récupération.

3. crise maternelle et césarienne :

' 11h24 : la sage-femme parvient à joindre Mme [Y] qui annonce son arrivée et demande la préparation pour une césarienne.

' 11h25 : Mme [X] [O] est victime d'un malaise brutal, que les experts attribueront en définitive à une embolie amniotique « atypique », nécessitant des man'uvres de réanimation immédiates. Par convention, la réserve ainsi exprimée par les experts concernant un tel diagnostic ne sera pas réitérée au cours des développements ultérieurs du présent arrêt.

' 11h40 : la patiente est transférée au bloc opératoire.

' 12h00 : naissance d'[D] par césarienne en état de mort apparente.

Sur un plan étiologique, les experts relèvent que les anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) ont résulté de deux mécanismes distincts qui se sont succédé : « dans un premier temps, une altération des échanges métaboliques materno-foetaux liée au travail et à sa mauvaise tolérance et dans un deuxième temps la survenue d'un épisode maternel, de type embolie amniotique ».

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

=> elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, alors qu'elle bénéficie d'une réputation professionnelle de qualité.

> s'agissant du déclenchement :

- l'indication du déclenchement de l'accouchement était licite, alors qu'en 2005 aucune recommandation émanant de la Haute autorité de santé n'était parue. Les publications ultérieures aux faits ne lui sont pas opposables : elles datent de 2008 et ne se réfèrent pas à des études antérieures ou contemporaines aux faits. Il est en outre admis aujourd'hui que le déclenchement n'est pas nocif, mais permet même la diminution de certains risques tels que le recours à la césarienne ou de complications périnatales ;

- l'absence d'information préalable au déclenchement n'est pas établie : [A] [Z] n'a pas de souvenir des jours ayant précédé l'accouchement ; la remise d'une fiche n'est imposée que depuis 2008;

- aucun lien de causalité n'existe entre le déclenchement et les complications survenues (anomalies du rythme cardiaque f'tal [RCF] et embolie amniotique), alors que la littérature médicale n'en établit pas clairement l'existence, étant observé que les experts judiciaires ont eux-mêmes exclu un tel lien. Une bretelle du cordon est en outre survenue, qui aurait en tout état de cause généré les troubles du RCF. L'expert amiable [J] précise enfin que si la parturiente n'avait pas été déclenchée et dans le cadre d'un travail spontané, cette pathologie funiculaire aurait également déclenché l'embolie amniotique de la mère avant même qu'elle n'intègre l'établissement de santé.

> s'agissant du suivi du travail : 

* la surveillance peut être valablement confiée à une sage-femme, en application des articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Un établissement effectuant moins de 1 500 naissances par an n'est réglementairement soumis qu'à une obligation de présence d'un obstétricien de garde ou en astreinte opérationnelle exclusive, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'être présente dès l'admission de Mme [O].

* le retard à l'extraction par césarienne ne lui est pas imputable : elle conteste la version fournie lors de l'expertise par la sage-femme, s'agissant de l'horaire auquel elle aurait été informée de l'existence de troubles sévères du RCF (dès 10 heures). Elle nie avoir répondu « on attend de voir si le bébé s'engage », étant observé que le compte-rendu a été rédigé postérieurement à la naissance d'[D]. 

L'unique mention de DIP II, signe de gravité, y est portée à 11 heures, suivie à 11h15 de la mention 

« appel Dr [C] ligne occupée » puis « 11h25 ' préparer pour césa ». 

Enfin, l'expertise a retenu que le rythme n'est devenu atypique qu'à compter de 10 heures 30, ce que confirme le professeur [F] dans un avis excluant la licéité d'une césarienne à 10 heures. 

Elle a spontanément appelé à 10 h 15 pour disposer d'informations, sans que de telles anomalies lui soient alors signalées. 

Si les experts ont indiqué qu'un délai maximum de 30 minutes doit s'écouler avant l'extraction par césarienne, ils n'ont pas horodaté le point de départ qui doit correspondre à l'aggravation du RCF.

Enfin, les experts ont estimé que la sage-femme a procédé à une mauvaise interprétation du RCF, en sous-estimant la sévérité des anomalies et en retardant ainsi la prise en charge obstétricale. Elle aurait donc dû être informée à 10 h 30, et non à 11 h 15 après l'apparition d'une bradycardie sévère

* alors que Mme [X] [O] était prise en charge par des réanimateurs, la configuration de l'établissement de santé, qui ne permet pas d'implantation contiguë des différents locaux du secteur de naissance, a contribué à retarder l'extraction de 20 minutes, dès lors que la salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale est située à un étage inférieur, en violation de l'article D. 712-78 du code de la santé publique.

> s'agissant de l'accouchement : bien qu'un obstétricien soit d'astreinte sur place, il n'a pas été appelé, alors qu'une telle initiative incombe à la sage-femme, qui n'a pas à recevoir d'instructions en ce sens par le médecin suivant la patiente.

Aucune faute n'a été retenue dans le cadre de la reprise chirurgicale.

=> les séquelles subies par [D] [Z] sont causées à la fois par une faute médicale liée à la prise en charge du travail, mais également par l'embolie amniotique, qui s'analyse comme un accident médical non fautif. Pour autant, les experts ont retenu une perte de chance globale de 90 %, sans distinguer ces deux étiologies des préjudices subis par l'enfant. Les lésions subies par [D] [Z] sont intégralement imputables à cet accident non fautif. Dès lors que les séquelles neurologiques de l'enfant en cas d'embolie amniotique s'évaluent à 24 %, il en résulte que la perte de chance alléguée ne peut excéder, en lien avec une faute médicale, que 90 - 24 = 66 % 

Dans sa note en délibéré, Mme [Y] maintient qu'en vertu de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, « la présence sur place en permanence d'un obstétricien n'est pas requise » pour une maternité accueillant moins de 1 500 naissances par an. Cette affirmation suffit à établir que la conclusion des experts selon lequel elle devait être présente serait inexacte.



* la société Bothnia fait valoir que :

- Mme [Y] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et l'établissement de santé doit la garantir intégralement ou partiellement en cas de partage de responsabilité. Pour l'essentiel, l'argumentaire est similaire à celui développé par son assurée.

- les demandes indemnitaires des victimes tant directes qu'indirectes sont critiquables.

* les consorts [Z] font valoir que :

- Mme [O] ne souhaitait pas un accouchement déclenché. Le 3 octobre 2005, Mme [Y] programme un accouchement pour le lendemain, par convenance personnelle.

- Mme [Y] est responsable des dommages corporels subis au titre d'une série de fautes : (i) faute dans le déclenchement de l'accouchement, alors que les indications pour y recourir n'étaient pas remplies, notamment au regard d'un score de Bishop de 4 selon les experts et de l'absence d'accord formalisé dans le dossier médical. Les recommandations établies par la HAS en 2008 se fondent sur celles rédigées en 2005 par l'ANAES de sorte qu'elles sont applicables à l'espèce. (ii) le retard à l'extraction de l'enfant : au regard de l'analyse par les experts du RCF tant dans son intensité que dans sa durée ; cette extraction aurait dû intervenir dans les 30 minutes après le début des anomalies sévères du RCF. (iii) le défaut d'information sur les risques d'un déclenchement artificiel du travail ; 

- le lien de causalité entre le retard obstétrical et les préjudices d'[D] est établi : les premières anomalies surviennent avant la rupture de la poche des eaux, alors que la survenue secondaire d'une embolie amniotique n'a fait qu'aggraver le tableau circulatoire et les anomalies du RCF. La césarienne aurait dû intervenir au plus tard à 11 heures. La survenance d'une embolie amniotique n'est observée qu'à 11 h 30. La certitude qu'une telle complication serait survenue et qu'elle aurait eu des conséquences pour [D] n'est pas acquise dans l'hypothèse où la décision d'une extraction serait intervenue dès 10 h 30, heure à laquelle les anomalies deviennent sévères.

- le lien de causalité entre le déclenchement médicamenteux et la survenue de l'embolie amniotique est établi : des études médicales ont souligné ce lien. Les experts ont statué sur les préjudices de Mme [X] [O] en qualité de victime directe, de sorte qu'ils ont admis qu'ils étaient en lien de causalité avec les fautes de Mme [Y], conformément aux termes de leur mission. Subsidiairement, l'accouchement par césarienne est un acte médical qui devrait être pris en charge par l'ONIAM.

- le montant de la provision allouée doit être révisé.

Dans leur note en délibéré, ils indiquent que : 

- le respect éventuel par l'établissement des normes relatives à la permanence des soins ne saurait exonérer le praticien de ses obligations personnelles envers sa patiente. La conformité à une norme d'organisation collective n'épuise jamais l'appréciation de la faute civile individuelle.

- les dispositions de l'article D. 6124-44 du Code de la santé publique ne sont pas un fondement pertinent. Son invocation procède d'un déplacement du débat. Mme [Y] intervenait en qualité d'obstétricienne titulaire de sa propre patientèle, et donc personnellement engagée envers Mme [X] [O] par un contrat médical, et non au titre d'une organisation collective dont elle pourrait se prévaloir.

- l'insuffisance de disponibilité du médecin caractérisée par son absence en temps voulu auprès de la parturiente ne peut se définir comme un comportement médical consciencieux et attentif, mais comme une faute professionnelle au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

- l'article R. 4127-32 du code de la santé publique édicte que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Le caractère personnel de l'engagement est déterminant. Le code de déontologie médicale impose que la continuité des soins aux malades soit assurée quelles que soient les circonstances, et subordonne le retrait du médecin à la transmission effective du dossier et des informations utiles au confrère qui prend le relais. Un relais implicite, non formalisé et non porté à la connaissance de la patiente et de l'équipe, n'est pas un relais.

- c'est Mme [Y] qui a elle-même décidé et programmé l'acte à risque. Le déclenchement artificiel du travail n'est pas un acte neutre. Il expose la parturiente et l'enfant à des risques identifiés dont la réalisation peut être brutale et impose une surveillance continue ainsi que la disponibilité immédiate d'un obstétricien en mesure de décider et de réaliser sans délai une extraction. Le médecin qui décide de l'acte à risque en assume la surveillance. Le praticien qui provoque délibérément le travail de sa propre patiente doit soit demeurer présent ou immédiatement disponible pendant toute la période critique, soit organiser expressément et de manière tracée le transfert de la surveillance à un confrère nommément désigné, informé du dossier, en informant l'équipe obstétricale et la patiente.

- une instruction donnée par téléphone ne saurait tenir lieu d'examen clinique lorsque des anomalies du rythme cardiaque f'tal sont signalées : la décision d'extraction suppose l'appréciation directe du tracé et de l'état de la parturiente.

* L'HP [Etablissement 1] fait valoir et reprend dans sa note en délibéré que :

- l'affirmation de Mme [Y] selon laquelle « la présence sur place en permanence d'un obstétricien n'est pas requise » est sans portée. Le mode d'organisation de la permanence des soins au sein de l'établissement est sans lien aucun avec l'obligation de ce praticien de suivre personnellement et non à distance l'accouchement de Mme [X] [O]. Mme [Y] a suivi toute la grossesse de la patiente et avait le statut de médecin référent. Elle n'était pas le praticien de garde ou de permanence le jour des faits dommageables. Elle avait donc la responsabilité de suivre la grossesse et d'organiser au mieux la continuité des soins. Sa présence était absolument nécessaire au chevet de Mme [X] [O] pour prendre les décisions adéquates sur les suites d'un accouchement qui n'était plus eutocique. En décidant de procéder à un déclenchement dans des conditions qui n'étaient pas optimales, sans être présente sur place et en entamant une matinée de consultations à distance de l'établissement, elle a sciemment fait courir un risque à la patiente, aggravé par son absence de réactions aux informations préoccupantes données par la sage-femme au cours du travail.

Mme [Y] n'a pris aucune mesure pour obtenir le relais d'un confrère, ni avant, ni au moment, ni au cours de l'accouchement. Il ne peut en aucun cas être reproché à la sage-femme, préposée de l'établissement de santé, de ne pas avoir pris l'initiative d'occulter les instructions de son commettant.

Il ne répond pas à la question de savoir si le docteur [E] avait la qualité de praticien de garde ou de permanence.

* La CPAM fait valoir que la responsabilité civile de Mme [Y] est engagée, par référence aux moyens développés par les consorts [Z] et l'HP des Bonnettes, ainsi que par adoption des motifs du jugement.



>> réponse de la cour : 



En application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la responsabilité du professionnel de santé n'est engagée qu'en cas de faute, hors les hypothèses particulières prévues par les textes. Il appartient aux demandeurs en réparation d'établir la faute invoquée ainsi que le dommage et le lien de causalité, le professionnel de santé n'étant, pour les actes de soins en cause, tenu que d'une obligation de moyens.



Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise.



La responsabilité du praticien suppose que soient démontrés cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. A défaut de l'une de ces conditions, la responsabilité invoquée n'est pas établie.



La faute doit être appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins. Le professionnel de santé peut toutefois invoquer des données scientifiques publiées postérieurement lorsqu'elles sont de nature à éclairer l'état des connaissances qui existait au moment des faits ; le juge doit alors en apprécier la valeur et la portée au regard de l'ensemble des éléments soumis au débat (1re Civ., 5 avril 2018, n° 17-15.620, publié).





A. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DU DÉCLENCHEMENT DE L'ACCOUCHEMENT :



Mme [X] [O] prétend que le déclenchement de son accouchement a été fautivement décidé et par pure convenance, pour permettre à Mme [Y] de réaliser cet acte médical à la suite du suivi de sa grossesse.



1. Sur la situation obstétricale de Mme [X] [O] au [Date naissance 1] 2005 :

L'illicéité du déclenchement de l'accouchement a été discutée par le collège des trois experts désignés par le juge des référés. 

Il résulte notamment de leur rapport qu'il existe une contradiction entre les versions respectivement fournies par : 



- Mme [Y], selon laquelle les données médicales permettaient de calculer un score de Bishop que les experts ont reconstitué à hauteur de 8 à partir des indications fournies oralement par ce médecin lors de la deuxième réunion d'expertise.

- le dossier médical de Mme [X] [O], qui conduit à retenir un score très inférieur.

Face à une telle contradiction, la cour estime que les mentions inscrites dans le dossier médical présentent une force probante supérieure aux simples déclarations formulées a posteriori par Mme [Y] dans le cadre des opérations d'expertise, lorsqu'elle a ainsi opposé que le déclenchement de l'accouchement répondait en réalité à une nécessité médicale, constituée par une absence de mise en travail spontanée.

D'une façon générale, la seule circonstance que Mme [G], sage-femme ayant renseigné le partogramme, a admis ne pas l'avoir rempli de façon exactement contemporaine aux différents constats ou examens pratiqués, n'est pas de nature à priver ce document de sa valeur probante. Les données du dossier médical constituent en effet les éléments de preuve principaux pour établir la réalité du suivi et des soins réalisés par l'équipe médicale. L'obligation réglementaire incombant à l'établissement de santé de conserver un tel dossier médical est d'ailleurs la marque de son importance probatoire. Alors que l'urgence d'une situation médicale ou la charge de travail d'une équipe médicale justifient que l'ensemble des informations à reporter sur le partogramme ne soient pas immédiatement retranscrites, de façon directement contemporaine à la réalisation de chaque acte mentionné, la cour observe que Mme [Y] n'apporte aucun élément permettant de corroborer sa propre version et d'établir ainsi la fausseté ou la falsification des données figurant dans le dossier médical.

Plus encore, les autres éléments tant généraux que particuliers du dossier médical confirment l'absence de nécessité médicale de procéder au déclenchement de l'accouchement à cette date : 

- d'une part, les experts mentionnent que le terme était à 40 semaines d'aménorrhées (SA) + 4 et qu'aucune pathologie maternelle ou f'tale n'existait. Pour autant, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute commise par Mme [Y] au titre d'un déclenchement de l'accouchement à ce stade de la grossesse. Cette datation implique en revanche que la nécessité médicale d'un accouchement déclenchée ne peut être justifiée par un quelconque dépassement du terme, lequel est de nature à accroître les risques encourus par la mère et le f'tus lors de l'accouchement.

- d'autre part et surtout, ils estiment, sur la base des indications inscrites dans le partogramme figurant au dossier, que le score de Bishop était « au mieux de 4 » le 3 octobre 2005 lors de l'examen pratiqué par Mme [Y]. Un autre examen réalisé le [Date naissance 1] 2005 à 6h30 (dont l'opérateur n'est pas identifié) lors de la pose du Cytotec intra-vaginal « retrouve un col mi-long, un doigt, avec une présentation céphalique haute et refoulable », soit un score de Bishop de 3 : cet examen contredit celui que Mme [Y] prétend avoir réalisé la veille pour un score de 8.

Cette analyse du score de Bishop est en définitive l'élément déterminant sur lequel repose la conclusion du collège d'experts en faveur d'une faute imputable à Mme [Y] au regard de conditions obstétricales défavorables à la date de ce déclenchement.

2. Sur l'opposabilité des recommandations professionnelles en matière d'accouchement déclenché :

Pour conclure à l'illicéité du déclenchement, les experts ont pris en compte les recommandations établies en 2005 et rééditées en 2008 par l'ANAES sur la base des recommandations du National Institute for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]) publiées en 2001.

Ils ont ainsi mentionné que la maturation du col est acquise à partir d'un score supérieur à 6 et précisent que « le déclenchement sur col défavorable (score de Bishop inférieur à 3) est sujet à un nombre d'échecs important et aboutit à : un travail long ; une augmentation du taux de césarienne (hypertonie, anomalies du RCF ') ; une augmentation du taux de complications maternelles et f'tales.

Mme [Y] invoque le caractère non opposable de l'étude britannique publiée en 2001, pour en conclure qu'aucune recommandation n'encadrait en 2005 la pratique de l'accouchement déclenché.

Sur ce point, la cour observe que les recommandations professionnelles publiées en 2008 par la Haute autorité de la santé (HAS) sur « le déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée » comportent les indications suivantes : 

« 1.3 Méthode de travail Ces recommandations ont été réalisées selon la méthode d'adaptation décrite dans le guide méthodologique « Méthode et processus d'adaptation des recommandations pour la pratique clinique existantes - Février 2007 », disponible sur le site www.has-sante.fr. La HAS remercie le National Institute for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]) et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)2 , dont les travaux ont permis de contribuer à l'élaboration de ces recommandations professionnelles.

Certaines parties de ce document ont été adaptées et traduites à partir du Clinical Guideline D : Pregancy and childbirth - induction of labour, publié par le National Institure for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]), 2001, disponible sur le site : www.nice.org.uk. Les extraits de la recommandation du [Localité 7] ont été reproduits et traduits avec la permission du [Localité 7]. Le [Localité 7] n'a pas vérifié la traduction et ne peut donc confirmer qu'elle reflète précisément le texte original. Ce guide pratique du [Localité 7] traduit a été élaboré en relation avec le NHS pour l'Angleterre et le Pays de Galles, il ne s'applique pas à la France. Le [Localité 7] n'a pas été impliqué dans l'élaboration ou l'adaptation des présentes recommandations françaises. 2 Avec l'aimable autorisation de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada »

Il en résulte que, contrairement aux allégations de Mme [Y], les recommandations de la HAS reposent sur des travaux scientifiques dont la qualité et l'actualité restent reconnues par cet organisme en 2008. 

Pour autant, la note de bas de page rappelée ci-dessus précise que « ce guide pratique du [Localité 7] traduit a été élaboré en relation avec le NHS pour l'Angleterre et le Pays de Galles, il ne s'applique pas à la France ».

En 2005, aucune recommandation émanant de l'ANAES ne pouvait en outre exister, alors que cette structure a été intégrée par la loi du 13 août 2004 à la HAS nouvellement créée. Par ailleurs, la recommandation de 2008 rappelle en préambule que « ces recommandations professionnelles sur le thème du « Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée » ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé à la demande du Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE). L'objectif de la demande était de réaliser une évaluation des méthodes de déclenchement artificiel du travail, afin de produire des recommandations professionnelles pour : homogénéiser les pratiques en matière de déclenchement artificiel du travail ; éviter les risques liés à cette pratique : césarienne, extraction-épisiotomie, souffrance f'tale ; définir le contenu de l'information destinée aux patientes. Ce travail s'inscrit dans la suite des recommandations professionnelles de la HAS dans le domaine de la périnatalité : « Expression abdominale au cours de la 2e phase de l'accouchement » (HAS, avril 2007) et « Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées » (HAS, mai 2007) ».

Il en ressort que, contrairement aux allégations des experts, aucune recommandation n'encadrait en 2005 la question du déclenchement de l'accouchement.

Le rapport d'expertise ne cite enfin aucune donnée scientifique antérieure à 2005 qui permettrait de retenir, selon l'état acquis des connaissances médicales à cette date, l'illicéité d'un déclenchement lorsque le score de Bishop n'est pas supérieur ou égal à 7.

3. Sur le caractère fautif de la décision de déclenchement :

L'absence, au [Date naissance 1] 2005, de recommandation française spécifiquement consacrée au déclenchement artificiel du travail ne suffit pas toutefois, à elle seule, à exclure l'existence d'une faute. En application des articles L. 1142-1, I, et R. 4127-40 du code de la santé publique, il appartient à la cour de rechercher si, au regard des données acquises de la science à la date des soins, des caractéristiques propres de la patiente et de l'utilité attendue de l'acte, la décision de provoquer le travail était appropriée et n'exposait pas Mme [O] à un risque injustifié.

En l'espèce, le collège d'experts ne s'est pas borné à appliquer mécaniquement le seuil figurant dans les recommandations de 2008. Il a examiné les données obstétricales contemporaines consignées au dossier et retenu que le score de Bishop était « au mieux de 4 » lors de l'examen du 3 octobre 2005 puis de 3 lors de la pose du produit de maturation cervicale le [Date naissance 1] à 6 h 30. Il a qualifié ces conditions cervicales de défavorables et rappelé que le déclenchement sur col défavorable est associé à un nombre plus élevé d'échecs, à un travail prolongé, à une augmentation du recours à la césarienne et à des complications maternelles et f'tales.

Le score de Bishop constituait déjà, bien avant 2005, un outil clinique usuel d'évaluation de la maturation cervicale. Les recommandations de 2008, qui l'utilisent et renvoient à l'étude fondatrice de Bishop de 1964 ainsi qu'à des travaux antérieurs ou contemporains des faits, ne créent donc pas ex nihilo la connaissance du caractère défavorable d'un col immature ; elles formalisent et synthétisent des données médicales plus anciennes. Elles ne peuvent être utilisées pour ériger rétroactivement le seuil de 7 en règle impérative, mais elles corroborent la pertinence de l'appréciation expertale des conditions cervicales constatées dans le dossier.

Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit une indication médicale imposant de provoquer la naissance le [Date naissance 1] 2005 : la grossesse était à 40 semaines d'aménorrhée + 4 jours, sans pathologie maternelle ou f'tale ni dépassement du terme. Le déclenchement répondait donc à un motif non médical. L'expert indique à cet égard que 'la seule justification retrouvée était le désir du docteur [Y]-[V] d'accoucher Mme [Z]-[O]' (rapport page 21), puis 'l'indication du déclenchement était alors pour convenance et il semble plus volontiers que cette convenance émanait du docteur Vermeresch-[V] qui souhaitait accoucher Mme [Z]-[O]' (page 25 du rapport), avant de conclure que ce praticien est 'entièrement responsable de la décision du déclenchement'. Dans une telle situation, l'absence de nécessité thérapeutique commandait une appréciation particulièrement rigoureuse du rapport entre l'avantage attendu d'une programmation et les risques induits par l'intervention.

La circonstance que Mme [O] se soit auparavant opposée à plusieurs propositions de déclenchement ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'elle n'aurait finalement pas consenti à l'acte, aucun consentement écrit n'étant exigé. Elle confirme toutefois que le déclenchement n'allait pas de soi pour la patiente et renforçait la nécessité, d'une part, d'une justification médicale et prudente de la décision et, d'autre part, d'une information complète permettant un consentement libre et éclairé, question examinée séparément ci-après.

En définitive, en décidant un déclenchement dépourvu d'indication médicale objectivée alors que les données contemporaines du dossier caractérisaient des conditions cervicales nettement défavorables et que le collège d'experts estimait ces conditions inadaptées à un déclenchement de convenance, Mme [Y] a exposé sa patiente à un risque qui n'était pas justifié par un bénéfice médical identifié. Cette décision constitue une faute de prudence au sens de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

Cette faute ne doit toutefois pas être confondue avec les fautes ultérieurement retenues dans la conduite du travail. Le collège d'experts n'établit pas de lien causal direct et certain entre la seule décision initiale de déclencher et la survenue de l'embolie amniotique. Il rattache par ailleurs la perte de chance de 90 % subie par [D] [Z] au retard d'extraction après l'apparition des anomalies sévères du rythme cardiaque f'tal. La faute commise lors de la décision de déclenchement n'élargit donc ni l'assiette des préjudices corporels propres de Mme [O] mis à la charge de Mme [Y], ni le taux de perte de chance retenu pour [D].



B. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DE L'INFORMATION PRÉALABLE DE MME [O] :



1. Sur l'existence d'un manquement par Mme [Y] à son obligation d'information : 



Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 applicable à compter du 23 avril 2005, que :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

['] Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la HAS et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le médecin d'informer la femme enceinte des risques que cet accouchement est susceptible de présenter, lorsque ces risques sont connus au regard notamment de l'état de santé de la mère, de l'état du f'tus ou des antécédents médicaux. En présence d'une pathologie maternelle ou f'tale, ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, la patiente doit être informée de ce risque, des moyens de le prévenir, de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques propres à cette intervention. 

Au-delà des antécédents propres à la patiente ou au f'tus, l'obstétricien doit fournir une information sur les éléments de son état obstétrical pertinents pour le choix ou la poursuite d'une voie basse, expliquer la stratégie proposée, et notamment le déclenchement de l'accouchement, et indiquer les moyens de prévention ou de réduction du risque tels que la surveillance materno-f'tale, le monitorage du rythme cardiaque f'tal, les critères de passage à la césarienne, les conditions du déclenchement, les modalités de surveillance renforcée, le recours à un médecin en cas de dystocie ou de complication, et les limites de ces mesures. 

En l'espèce, s'il n'est pas justifié qu'au [Date naissance 1] 2005 des recommandations de la HAS homologuées aient déjà encadré le déclenchement artificiel du travail, Mme [Y] demeurait tenue, lors des consultations préalables à l'accouchement, de délivrer à sa patiente l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique sur les actes proposés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les alternatives possibles. Il lui appartient, en cas de litige, d'établir par tout moyen que cette information a été délivrée.

D'une part, alors qu'il incombe à Mme [Y] de prouver la bonne exécution de cette obligation d'information, elle ne peut valablement invoquer le refus antérieur de Mme [X] [O] de subir un déclenchement, pour en déduire que cette dernière a nécessairement bénéficié d'une information exhaustive sur ces risques : en effet, un tel refus ne résulte pas nécessairement d'une explication complète sur les risques encourus, dès lors que les mobiles de la mère pour s'y opposer ne sont pas nécessairement ou exclusivement de nature médicale. En tout état de cause, Mme [Y] n'établit pas la réalité de la déduction qu'elle formule à ce titre.

D'autre part, l'absence de souvenirs de Mme [X] [O] sur la période de 3 à 4 jours avant le déclenchement est indifférente, alors qu'il n'appartient pas à cette dernière de fournir elle-même les éléments permettant d'établir l'existence et la suffisance de l'information réellement fournie par l'obstétricien à sa patiente. La seule conséquence d'une telle amnésie réside dans l'absence de reconnaissance par Mme [X] [O] qu'elle a bien reçu une information complète et éclairée, qui permettrait à son médecin de tirer de cet aveu la preuve de son absence de manquement à son obligation informative. En outre, la seule circonstance que Mme [X] [O] admette toutefois devant les experts se souvenir qu'elle a été informée par Mme [Y] concernant les risques de la post-maturité f'tale ne permet pas d'en induire qu'elle a été pleinement renseignée par Mme [Y] sur l'ensemble des autres risques susceptibles de survenir.

Le rapport d'expertise souligne que la délivrance d'une information préalable et suffisante à la patiente ne figure pas dans son dossier médical.

Mme [X] [O] fait valoir (page 18/90 de ses conclusions) qu'elle n'a été informée ni des risques d'une césarienne, ni des risques d'un déclenchement, alors qu'il s'agit d'un acte médical.

La cour observe qu'après un refus répété de Mme [X] [O] de procéder à un déclenchement de l'accouchement et malgré l'option initialement retenue de recourir à une voie basse, la décision inverse d'un déclenchement a été prise brusquement la veille de l'intervention par Mme [Y], sans que cette dernière ne soit en mesure d'établir avoir informé sa patiente des motifs ayant conduit à un tel changement de stratégie, alors que la programmation à très bref délai de ce déclenchement était au surplus incompatible avec une réelle réflexion de cette dernière, étant rappelé qu'aucune urgence médicale n'était caractérisée pour y procéder.

Alléguant avoir opté pour une information exclusivement orale, Mme [Y] échoue par conséquent à rapporter, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve d'une telle information préalable et suffisante de sa patiente.

La faute reprochée à Mme [Y] est par conséquent établie.



2. Sur le préjudice indemnisable et le lien de causalité : 



Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.

Alors que la perte de chance conduit à indemniser l'ensemble des préjudices en relation causale avec le défaut d'information, le préjudice d'impréparation est indemnisé comme un poste autonome.

En l'espèce, les consorts [Z] ne précisent pas, dans le corps de leurs conclusions, s'ils invoquent la perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables des complications survenues ou le préjudice d'impréparation. S'ils ne se réfèrent dans la discussion qu'à la perte de chance de 90 % d'échapper aux séquelles, le dispositif de leurs conclusions précise toutefois que Mme [X] [O] sollicite une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros « en indemnisation du préjudice né du défaut d'information ».

La demande de Mme [X] [O] s'analyse ainsi comme l'indemnisation d'un tel préjudice d'impréparation. Le jugement critiqué retient d'ailleurs une telle qualification, sans que Mme [X] [O] ne s'y oppose dans ses conclusions notifiées en appel.

Il n'est pas nécessaire que Mme [X] [O] démontre qu'elle aurait refusé l'acte si elle avait été mieux informée. En revanche, le préjudice d'impréparation suppose que se soit effectivement réalisée l'une des conséquences ou l'un des risques fréquents ou graves normalement prévisibles sur lesquels l'information était due ; à défaut, le seul manquement à l'obligation d'information ne suffit pas à caractériser ce préjudice autonome (1re Civ., 23 janvier 2019, n° 18-10.706, publié).

Mme [O] ne fonde toutefois pas sa demande sur l'absence d'information relative à un risque autonome de souffrance f'tale. Elle soutient, dans ses conclusions, qu'elle n'a été informée ni des risques propres à une césarienne ni de ceux du déclenchement artificiel du travail, en précisant que ce déclenchement constitue un acte médical susceptible de conduire secondairement à une césarienne. C'est donc au regard de ces seules conséquences et risques invoqués qu'il convient de rechercher si l'éventualité sur laquelle l'information était due s'est effectivement réalisée.

S'agissant, en premier lieu, des risques propres à la césarienne, l'embolie amniotique subie par Mme [O] ne peut en caractériser la réalisation : l'épisode embolique est survenu à 11 h 25, avant que la césarienne ne soit pratiquée. Le collège d'experts n'a par ailleurs retenu aucun lien causal entre le déclenchement du travail et la survenue de cette embolie. Les conséquences corporelles de l'épisode embolique ne peuvent donc être utilisées pour établir le préjudice d'impréparation invoqué au titre d'une absence d'information sur les risques propres de la césarienne.

S'agissant, en second lieu, du déclenchement artificiel du travail, l'obligation d'informer la patiente de ses conséquences et risques normalement prévisibles impliquait que Mme [Y] fournisse à Mme [O] l'information lui permettant notamment de savoir que l'évolution du travail déclenché pouvait conduire, selon les anomalies observées et l'état materno-f'tal, à l'abandon de la voie basse et au recours à une extraction par césarienne.

Or cette éventualité s'est concrètement réalisée. Après l'apparition puis l'aggravation des anomalies du rythme cardiaque f'tal au cours du travail, Mme [Y] a, à 11 h 24, donné l'instruction de préparer Mme [O] pour une césarienne. Cette décision est antérieure à l'épisode embolique survenu à 11 h 25. La césarienne a ensuite été effectivement pratiquée et [D] [Z] est né par cette voie à 12 heures.

La cour ne déduit pas de cette chronologie que le déclenchement aurait nécessairement causé l'aggravation du rythme cardiaque f'tal ni qu'il aurait été fautivement décidé. Elle constate seulement que s'est réalisée l'éventualité précisément invoquée par Mme [O] au soutien de son grief d'information : celle que l'évolution du déclenchement impose secondairement le recours à une césarienne.

Le préjudice ainsi réparable ne se confond ni avec les séquelles neurologiques d'[D] [Z] ni avec les conséquences corporelles de l'embolie amniotique. Il réside dans l'impossibilité, pour Mme [O], de se préparer, au moment où elle a consenti au déclenchement, à l'éventualité que celui-ci conduise à une extraction par césarienne. Mme [Y] ne rapportant pas la preuve que cette information avait été délivrée, le principe d'un préjudice moral d'impréparation est établi.

Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'impréparation.



C. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DU RETARD D'EXTRACTION DU F'TUS :

Le retard à l'extraction n'est pas contesté, alors que les parties discutent son imputabilité.

1. Sur l'absence de Mme [Y] à la clinique au cours du travail :

Pour apprécier le caractère fautif ou non d'une telle absence de Mme [Y] au cours du travail, et notamment à compter de l'administration du produit déclenchant les contractions, et intégrer cette circonstance dans le retard dans l'extraction du foetus, les parties se réfèrent exclusivement à la réglementation applicable à l'époque des faits litigieux.

À cet égard, l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 9 août 2004 applicable à l'espèce, disposait d'une part que l'exercice de la profession de sage-femme comportait les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse, à la préparation à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-nataux concernant la mère et l'enfant, sous réserve notamment des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et du code de déontologie. 

D'autre part, l'article L. 4151-3 du code de la santé publique prévoyait à l'inverse qu'en cas de pathologie maternelle, f'tale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme devait faire appel à un médecin. Il ajoutait que les sage-femmes pouvaient pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. 

Enfin, l'article D. 6124-44 du code de la santé publique imposait une présence permanente de sage-femmes dans le secteur de naissance, avec une organisation variant selon le nombre de naissances. Il imposait aussi, quel que soit le nombre de naissances, une continuité obstétricale et chirurgicale 24 h/24. Pour les médecins gynécologues-obstétriciens, lorsque l'établissement de santé procédait moins de 1 500 naissances par an, le gynécologue-obstétricien devait être sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, 24 h/24, et intervenir à l'appel dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. En revanche, lorsque le seuil de 1 500 naissances par an était franchi, le gynécologue-obstétricien devait être présent 24 h/24 dans l'unité d'obstétrique.

Il en résulte notamment qu'en octobre 2005, la sage-femme pouvait surveiller un accouchement déclenché si la situation demeurait dans le champ physiologique et si les actes accomplis relevaient de ses compétences. 

En revanche, dès qu'apparaissait une pathologie, une anomalie f'tale, une dystocie ou une difficulté excédant ses compétences, elle devait appeler un médecin. 

Les parties se réfèrent à l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, qui organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins au sein de l'établissement. Ce texte impose à l'établissement de disposer, selon son niveau d'activité, d'un gynécologue-obstétricien présent sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive et susceptible d'intervenir dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, d'attribuer personnellement cette qualité à Mme [Y] en l'absence de pièce établissant qu'elle était le praticien désigné pour assurer cette permanence le [Date naissance 1] 2005.

Mme [Y] se présente au contraire comme le médecin ayant suivi la grossesse et la patiente, distinct du praticien de garde ou de permanence auquel elle se réfère elle-même dans ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de déduire de l'article D. 6124-44 une qualité de garde qui n'est pas démontrée. Ses obligations personnelles doivent être appréciées au regard de la prise en charge qu'elle avait acceptée, des informations qui lui ont effectivement été transmises par la sage-femme et des décisions médicales qu'elle continuait à donner à distance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] n'était pas présente au sein de l'établissement de santé, notamment lorsque le travail a débuté après que le déclenchement a été provoqué.

Le nombre de naissances réalisées par l'établissement et le régime exact de permanence médicale applicable ce jour-là ne sont pas établis par les pièces produites. Cette incertitude est sans incidence sur l'appréciation des obligations personnelles de Mme [Y], mais elle sera prise en compte ci-après pour apprécier les moyens dirigés contre l'HP [Etablissement 1].

L'absence de Mme [Y] de l'établissement n'était pas, par elle-même, fautive tant que le travail demeurait physiologique et pouvait être surveillé par la sage-femme dans le champ de ses compétences.

En revanche, dès lors que la sage-femme lui signalait des anomalies du rythme cardiaque f'tal et sollicitait ses instructions, Mme [Y], qui continuait à assurer personnellement la conduite médicale de l'accouchement, devait apprécier sans délai la portée de ces informations, demeurer effectivement joignable et se déplacer lorsque la situation ne pouvait plus être correctement évaluée à distance. Cette obligation résulte de ses obligations propres de soins consciencieux et attentifs et non de l'attribution, non démontrée, d'une astreinte réglementaire.

La question déterminante n'est donc pas de savoir si Mme [Y] était juridiquement le praticien de permanence de l'établissement, mais si les informations qui lui avaient été transmises commandaient son déplacement et si elle avait organisé sa disponibilité de manière compatible avec la prise en charge qu'elle continuait à diriger. Les experts ont précisément estimé que la survenue d'anomalies du rythme cardiaque f'tal, même sous-estimées ou incertaines, aurait dû la conduire à venir les interpréter directement.

La chronologie établit qu'une fois jointe à 11 h 24, Mme [Y] a pu se présenter sur le site environ dix minutes plus tard. Cette rapidité de déplacement à partir du dernier appel ne répond toutefois pas à la question de son absence antérieure, alors que des anomalies lui avaient déjà été signalées et qu'une aggravation sévère est intervenue à compter de 10 h 55.

Surtout, à partir de 11 h 15, alors qu'une bradycardie sévère sans récupération était observée, la sage-femme a tenté à quatre reprises de joindre Mme [Y] sur la ligne de son cabinet sans y parvenir avant 11 h 24. Cette indisponibilité de fait est intervenue au moment le plus critique de la prise en charge, alors que Mme [Y] exerçait simultanément son activité de consultation en cabinet.

L'exercice concomitant d'une activité au cabinet n'était pas, en lui-même, prohibé par l'article D. 6124-44 dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [Y] assurait la permanence réglementaire de l'établissement. Il devient en revanche pertinent pour apprécier sa faute personnelle dès lors qu'elle avait maintenu à distance la direction médicale de la prise en charge sans organiser de relais identifié et qu'elle n'a pu être jointe pendant plusieurs minutes lors de l'aggravation brutale du rythme cardiaque f'tal, à un moment où une décision médicale urgente pouvait être nécessaire.

La nécessité pour le médecin de se déplacer ne dépendait pas de l'emploi, par la sage-femme, d'une formule expresse lui demandant de venir en urgence. Elle devait être appréciée par Mme [Y] elle-même au regard des éléments cliniques et du tracé qui lui étaient signalés, dès lors que la décision d'extraction relevait du médecin.

La contestation portant sur l'interprétation rétrospective des DIP II apparus plus tôt dans la matinée n'est donc pas décisive. À compter de l'aggravation des anomalies, les informations portées à la connaissance de Mme [Y] imposaient une appréciation médicale directe. Les experts relèvent à cet égard que « la survenue de telles anomalies, même sous-estimées ou incertaines, auraient dû conduire le docteur [Y] [V] à venir les interpréter directement », en réponse à l'indication du praticien selon laquelle elle ne se déplaçait pas si on ne le lui demandait pas.

Le défaut de déplacement en temps utile puis l'indisponibilité téléphonique constatée entre 11 h 15 et 11 h 24 ont contribué de façon directe et certaine au retard de la décision et de l'extraction f'tale. Le lien causal certain porte sur la disparition de la chance d'éviter les séquelles, dont l'ampleur sera déterminée ci-après, et non sur la certitude que l'enfant aurait été indemne en l'absence de faute.

2. Sur l'arrivée tardive de Mme [Y] à la clinique et le retard d'extraction du foetus :

Les experts ont indiqué que la décision de procéder à l'extraction f'tale, incombant au seul médecin, devait intervenir dans les 30 minutes qui suivaient l'apparition des anomalies sévères du RCF : à défaut d'avoir respecté ce « délai raisonnable » imposant de procéder en urgence à une extraction par césarienne, le f'tus a par conséquent subi un état d'asphyxie qui a causé la survenue de l'infirmité motrice cérébrale chez M. [D] [Z].

Le RCF normal comporte quatre critères : le rythme de base compris en 120 et 160 battements par minute, variabilité normale ou modérée entre 5 et 25 battements par minute (bpm), la réactivité normale par la présence d'au moins 5 accélérations de plus de 15 bpm pendant plus de 15 secondes, et l'absence pure et simple de ralentissements. L'activité utérine est enregistrée simultanément et doit être normale en fréquence, intensité, durée et temps de relaxation entre les contractions utérines

En l'espèce, le dossier médical fait apparaître une série d'anomalies du RCF, qui ont été relevée par la sage-femme. Au-delà de la seule qualification de ces anomalies par cette dernière, les experts ont procédé eux-mêmes à l'analyse du tracé du RCF du f'tus. La critique par le professeur [F] de la mention « DIP II » portée dès 10 h par Mme [G] est par conséquent indifférente, alors que la cour se reporte exclusivement aux éléments fournis par l'expertise elle-même. De fait, les experts partagent l'analyse du professeur [F] pour estimer que le RCF était normal en début de déclenchement de l'accouchement, de 6h30 à 9h45, même s'ils relèvent toutefois une variabilité initiale peu importante qu'ils expliquent par une période de sommeil foetal. Les décélérations variables observées entre 10 h et 10 h 30 sont par ailleurs qualifiées d'initialement typiques et modérée : nadir de 40 à 50 bpm et présence d'une accélération secondaire.

En réaction à de telles anomalies, la sage-femme stoppe le produit déclencheur au regard du rapprochement des contractions et « réalise les gestes habituels en cas d'anomalie du RCF : modification de la position de la mère (décubitus latéral gauche puis droit), apport d'oxygène ' sans succès ».

En définitive, si Mme [Y] cherche à focaliser le débat sur la seule mention portée par la sage-femme à 10 h, une telle circonstance conduit toutefois exclusivement à exclure qu'à cet horaire précis, l'absence de déplacement de Mme [Y] à la clinique était fautive et qu'une nécessité d'extraction urgente était constituée à cet horaire, sans qu'une telle conclusion provisoire ne préjuge toutefois de la licéité de son comportement ultérieur.

À cet égard, l'expertise fait par ailleurs ressortir que : 

- à partir de 10 h 30, le tracé révèle que « des décélérations variables devenues atypiques » apparaissent, « associées à une hypercinésie de fréquence des contractions utérines ». Ces décélérations atypiques s'accentuent vers 10 h 55 en devenant plus profondes (80-90 bpm) associée à une perte de la variabilité et de la réactivité. Un nouvel épisode survient vers 11 h.

- la survenue à 11 h 15 d'une bradycardie sévère à 60 bpm ne récupérant pas, avec perte progressive des oscillations et de la réactivité, et enfin présence à 11 h 36 d'un rythme sinusal.

L'absence de réactivité de Mme [Y] n'est toutefois fautive qu'à la condition qu'elle ait été utilement et pleinement informée par la sage-femme.

Sur ce point, l'expertise permet de reconstituer la chronologie et le contenu des échanges entre Mme [Y] et Mme [G], ayant débuté son service à 8 h : à nouveau, la cour estime que les éléments figurant au dossier médical sont probants, s'agissant notamment des mentions portées par Mme [G], alors que Mme [Y] n'offre ni n'apporte aucune démonstration de leur fausseté.

Il en ressort que : 

- le premier appel est intervenu à l'initiative de Mme [Y], à 10 h 15 pour s'informer de l'état de sa patiente. A cette occasion, il n'est pas clairement établi que Mme [G], dont les souvenirs de cette phase ne sont pas précis, aurait signalé au médecin une importance particulière des anomalies du RCF. A cette heure, le tracé du RCF ne révèle d'ailleurs pas l'existence d'anomalies sévères, mais simplement modérées.

A l'issue de cet échange, la circonstance que Mme [Y] donne une consigne, dont elle conteste les termes, de « attendre et de voir si le bébé s'engage », n'est pas en soi fautive, faute d'éléments de nature à l'alerter.

- après que la poche des eaux s'est rompue à 10 h 55, la sage-femme a recontacté Mme [Y] sur son téléphone portable : la consigne, reportée sur le partogramme, est alors : « pas de césar de suite, il faut attendre de voir si le bébé descend, c'est certainement un cordon qui gêne ».

A ce stade, Mme [Y] maintient que Mme [G] ne l'a pas informée de l'aggravation des anomalies. Pour autant, la sage-femme estime qu'elle était en demande d'aide lors de cet appel au médecin. Une anxiété de Mme [G] est d'ailleurs relevée par M. [A] [Z] lui-même, qui avait déjà pu observer le « sentiment de solitude » de celle-ci à l'issue de la conversation de 10 h 15. Une telle anxiété est particulièrement crédible lors de cette deuxième conversation téléphonique, alors que le tracé du RCF indique depuis 10 h 30 des anomalies qui s'aggravent, puis se précipitent précisément à 10 h 55. En dépit des affirmations contraires de Mme [Y], l'absence de signalement par la sage-femme auprès du médecin de la gravité de la situation est manifestement exclue au regard du climat ressenti par l'époux de Mme [X] [O], de l'inefficacité des gestes habituels antérieurement exécutés en présence des premières anomalies du RCF et du monitorage indiquant une très forte dégradation de l'état du f'tus par l'aggravation de ces anomalies. 

Sur ce point, la conclusion des experts selon laquelle « l'analyse du RCF par la sage-femme n'est pas conforme aux données acquises de la science », dès lors que leur degré de sévérité aurait été sous-évaluée n'est pas compatible, voire est contradictoire avec deux circonstances : 

* en premier lieu, avec les observations précédemment formulées par la cour établissant, sur la base des développements figurant dans le corps de leur propre rapport, que Mme [G] a au contraire rapporté fidèlement les anomalies du tracé dans le partogramme et a pris la mesure de la gravité croissante de la situation. Sur ce point, la seule mention d'une telle réserve par les experts figure en page 29 du rapport, qui indique dans son dernier paragraphe que « l'importance et la durée des anomalies du RCF semblent avoir été sous-estimées, soit par la sage-femme dans son interprétation ou dans sa transmission téléphonique au docteur [Y] [V] », avant d'ajouter toutefois entre parenthèses « ce qui ne semble pas correspondre aux éléments contenus sur le dossier obstétrical », « soit par le docteur [Y] [V] (ce que semble refléter le dossier obstétrical avec les directives données ». Il ressort ainsi de ce développement unique qu'en réalité, les experts privilégiaient, face à la contradiction des versions respectives du médecin et de la sage-femme, celle de Mme [G]. 

* en second lieu, avec le reproche inverse d'une sur-évaluation des anomalies du RCF invoquée par Mme [Y] et son assureur sur la base du rapport du professeur [F] concernant l'interprétation erronée de DIP II apparus dès 10 h.

La seule circonstance que les DIP II sont tracés dès 9 h 45 selon les transmissions ciblées que la sage-femme a rédigé a posteriori, mais seulement à 11 h selon le partogramme renseigné pendant le travail, ne suffit pas à caractériser une faute de celle-ci dans l'interprétation de la gravité des anomalies et à établir un défaut de réactivité à prévenir le médecin, alors qu'elle a au contraire rendu compte régulièrement au médecin des évolutions de la situation et que seule l'indisponibilité de Mme [Y] a entravé la transmission urgente des informations.

La cour exclut par conséquent l'existence d'une telle faute de la sage-femme ainsi suggérée exclusivement dans la conclusion du rapport des experts et contredite par les autres éléments du dossier.

- après que la bradycardie sans récupération est observée à 11 h 15, Mme [G] tente à quatre reprises et pendant 6 minutes sans succès (ligne occupée) de joindre Mme [Y] sur le téléphone fixe de son cabinet, avant de réussir à la contacter sur son téléphone portable à 11 h 24. A cet horaire, le médecin donne l'instruction de « préparer la dame pour la césarienne ».

- l'extraction n'intervient qu'à 12 h.

Mme [Y] reproche à la sage-femme de ne pas l'avoir immédiatement contactée sur son téléphone portable. Pour autant, il incombe à l'obstétricien ayant opté pour le régime de l' « astreinte opérationnelle exclusive » de s'assurer qu'il est joignable en permanence par téléphone. À cet égard, l'insistance de Mme [G] pour tenter pendant six minutes de contacter Mme [Y] sur son téléphone fixe n'est pas fautive, alors qu'il est constant que ce médecin était en même temps en consultation dans son cabinet et qu'il lui appartenait en tout état de cause de s'abstenir de bloquer l'une ou l'autre des lignes communiquées à la sage-femme pour entrer en contact avec elle. Au surplus, Mme [Y] ne justifie pas de l'existence d'instructions permanentes qui imposeraient à la sage-femme de la contacter sur son téléphone portable, étant à nouveau rappelé qu'elle était par définition présente à proximité de son téléphone fixe dans le cadre de ses consultations.

Alors qu'elle sera examinée au titre du recours en contribution exercé par Mme [Y] à l'encontre du commettant de la sage-femme, la circonstance qu'un autre médecin obstétricien était présent au sein de la clinique n'est pas de nature à exonérer Mme [Y] de sa responsabilité à l'égard des consorts [Z], alors qu'elle a elle-même failli directement et de façon répétée à ses propres obligations professionnelles.

En considération de la chronologie précédemment indiquée, l'arrivée de Mme [Y] à la clinique est nécessairement postérieure à 11 h 25, horaire auquel Mme [X] [O] a été victime d'un malaise ayant conduit à sa prise en charge par les médecins anesthésistes-réanimateurs. En effet, il résulte de ses propres conclusions (page 32/91) qu' « en entrant dans la salle de naissance », Mme [Y] avait pu constater la présence de ses confrères en charge de réanimer la patiente, avant qu'elle puisse être ensuite transportée à l'étage inférieur pour y subir l'extraction f'tale. Il s'évince par ailleurs d'un tel aveu que Mme [Y] a fourni aux experts une information erronée lorsqu'elle a prétendu qu'à son arrivée, elle était « allée directement au bloc opératoire » et y « avoir attendu 20 minutes » (page 18 du rapport).

Il en résulte que le délai de 30 minutes, qui avait débuté à compter de 10 h 55 avec l'apparition d'anomalies sévères du RCF dont Mme [Y] avait été valablement avisée par la sage-femme, avait expiré à 11 h 25, alors que l'intervention chirurgicale requérait en outre que Mme [Y] se prépare pour procéder à l'extraction f'tale, en se rendant elle-même à l'étage inférieur où était situé le bloc chirurgical. Le temps nécessaire à une telle préparation matérielle de l'intervention chirurgicale doit nécessairement être pris en compte pour fixer l'horaire minimum de début de cette extraction  : ajouté aux 30 minutes déjà expirées, le début d'intervention intervenait en tout état de cause dans un délai incompatible avec le respect du délai de plus ou moins 30 minutes. Dans ses propres conclusions, Mme [Y] précise d'ailleurs qu'elle est « descendue au bloc à 11 h 40 » (page 32/91), sans que soient encore intégrées à cet horaire la préparation vestimentaire de l'équipe et les mesures d'asepsie préalables à toute intervention chirurgicale. La chronologie indiquée par l'expertise précise que Mme [X] [O] est elle-même arrivée au bloc à 11 h 40.

Il résulte de cette chronologie que les manquements personnels de Mme [Y] ont joué un rôle déterminant dans le retard d'extraction : indépendamment du malaise maternel et des contraintes matérielles de transfert vers le bloc opératoire, le délai de trente minutes était déjà compromis par son absence de déplacement en temps utile et par la décision tardive de procéder à la césarienne. Cette constatation n'exclut pas d'examiner séparément si une omission ultérieure de la sage-femme, au moment de la bradycardie sévère, a elle aussi concouru à la même perte de chance.

Alors que Mme [Y] reproche par ailleurs à l'HP [Etablissement 1] de ne pas avoir implanté le bloc opératoire à proximité immédiate de la salle de naissance, il convient ainsi d'observer que :

- d'une part, une telle circonstance était connue de ce médecin, qui était par conséquent parfaitement avisé de la nécessité d'intégrer un tel délai supplémentaire dans la gestion de son délai d'intervention ;

- d'autre part et surtout, la configuration des locaux n'a rempli aucun rôle causal dans la survenue des séquelles subies par le f'tus, dès lors que le non-respect du délai est exclusivement imputable à la faute commise par Mme [Y] elle-même.

En marge, les experts reprochent également à Mme [Y] un « délai d'une heure avant de rompre les membranes, alors que l'appréciation de la couleur du liquide amniotique aide à la prise de décision et que la rupture de la poche permet souvent une amélioration des conditions de travail ». 

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les consorts [Z] établissent des fautes personnelles de Mme [Y] dans la conduite de l'accouchement : elle n'a pas procédé en temps utile à une appréciation directe des anomalies qui lui étaient signalées, n'a pas assuré une disponibilité effective au moment de leur aggravation et a décidé trop tardivement l'extraction f'tale. Ces manquements sont en lien certain avec la perte de chance d'éviter les séquelles neurologiques d'[D] [Z].



3. Sur le préjudice et son lien de causalité avec la faute : 

Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute commise, le dommage ne serait pas survenu ou aurait été moindre, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, qui doit être évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. A l'inverse, aucun taux de perte de chance n'est appliqué et la réparation doit par conséquent s'évaluer à hauteur du préjudice final, dans l'hypothèse où la victime établit qu'aucun aléa n'aurait affecté tant le principe que l'étendue de son préjudice final, si la faute commise n'était pas survenue.

L'incertitude porte ainsi sur le lien de causalité entre la faute retenue et l'entier dommage, et non sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice spécifique qu'est la perte de chance.

Lorsque plusieurs faits dommageables sont invoqués, l'évaluation suppose de déterminer au préalable la place que chacun d'eux occupe dans ce scénario contrefactuel. Quatre configurations doivent être distinguées.

En premier lieu, le second fait peut produire un dommage qui lui est propre. Il ouvre alors un compte distinct, doté de sa propre assiette, de son propre régime et de son propre débiteur. Aucune des deux obligations ne se superpose à l'autre, ce qui exclut la condamnation in solidum comme la déduction réciproque.

En deuxième lieu, le second fait peut avoir été de nature à produire ses effets là où le premier a échoué. La victime a été privée de deux protections successives et indépendantes, dont il suffisait que l'une jouât pour lui épargner le dommage. Chaque auteur répond alors d'une fraction distincte, et ces fractions ne se recouvrent pas.

En troisième lieu, le second fait peut n'avoir été en mesure de produire d'effet qu'à l'intérieur du périmètre ouvert par le premier. Une seule chance a été perdue et le taux ne s'en trouve pas augmenté. Si ce second fait est fautif et imputable à un tiers, celui-ci est coresponsable de la même dette : l'obligation à la dette est in solidum pour le tout et la contribution se règle à proportion de la gravité des fautes respectives. Si ce second fait n'est pas fautif, il n'ouvre aucun droit distinct, l'aggravation qu'il a produite relevant de l'assiette et non du taux.

En quatrième lieu, le second fait peut n'agir à l'intérieur du premier que pour partie, une fraction déterminée du dommage étant appelée à survenir de manière certaine et irréductible de son fait, même en l'absence de faute. Cette seule fraction quitte l'assiette soumise au taux et suit son propre régime.

Deux vérifications permettent de ranger l'espèce dans l'une de ces configurations. La première consiste à énoncer ce qui aurait épargné le dommage à la victime : Dans l'hypothèse où le second fait l'aurait épargnée alors même que le premier n'y serait pas parvenu, les protections sont alternatives ; s'il ne pouvait rien produire dans le monde où le premier n'était pas survenu, il est compris dans le premier. La seconde consiste à rechercher si le second fait aurait causé un dommage, et lequel, en l'absence de toute faute ; la charge de cette preuve pèse sur celui qui demande le retranchement et elle exige que la fraction invoquée soit certaine et irréductible, à défaut de quoi l'assiette demeure entière.

Enfin, l'indemnité résulte de l'application d'un taux unique à une assiette unique. Une même circonstance ne peut être retenue deux fois, une première au titre du taux et une seconde au titre de l'assiette.

En l'espèce, Mme [Y] et son assureur estiment que le taux de perte de chance subi par les consorts [Z] devrait être ramené à 66 % pour prendre en compte l'implication de l'embolie amniotique dans la réalisation du dommage (à hauteur de 24 %, déduit d'un taux de 90%).

Pourtant, une telle demande implique une confusion entre deux grandeurs différentes : d'un côté, un taux de perte de chance d'échapper aux séquelles pour un pourcentage proposé à hauteur de 90 % ; de l'autre, une part causale de l'embolie dans le dommage final, qui est évaluée à 24 %.

En effet, la part causale attribuée à l'embolie amniotique, accident médical non fautif, ne peut être mécaniquement déduite du taux de perte de chance imputable à la faute. Elle intervient en amont, pour déterminer si le dommage imputable à la faute est le dommage corporel final ou seulement la perte d'une chance d'y échapper. Une fois la perte de chance retenue, son taux doit mesurer l'ampleur de l'éventualité favorable disparue sans qu'une circonstance déjà prise en compte dans l'assiette puisse être retranchée une seconde fois du taux. Ce n'est que s'il est médicalement établi qu'une fraction déterminée des séquelles serait survenue de manière certaine et irréductible en raison de l'embolie, même en l'absence de faute, que cette fraction pourrait être exclue de l'assiette du préjudice soumis au taux de perte de chance. 

En effet, la détermination de la perte de chance conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant ainsi de fixer la fraction indemnisable des préjudices résultant de la faute elle-même.

Pour fixer le taux de perte de chance, il convient en définitive de reconstituer fictivement la situation dans laquelle se trouverait la victime si la faute en relation causale avec le préjudice final qu'elle a subi n'avait pas été commise et d'évaluer la probabilité selon laquelle, en l'absence d'une telle faute, la situation de cette victime aurait été différente. 

À cet égard, l'expertise établit que Mme [X] [O] ne présentait aucun antécédent médical personnel ou familial, alors qu'elle avait en outre déjà accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002 à 39,5 SA. Sa seconde grossesse s'était déroulée normalement sur un plan clinique, alors qu'aucune anomalie échographique n'était observée lors du troisième examen et qu'aucune particularité ne résultait des résultats de ses examens biologiques.

En revanche, dès lors que Mme [X] [O] sollicite exclusivement l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'appréciation du taux de perte de chance les effets qu'auraient pu avoir une information complète sur le consentement ou le refus de l'acte litigieux.

L'expertise établit que « l'importance et la durée des anomalies du RCF ont entraîné la survenue d'un état d'asphyxie f'tale dont la conséquence a été la survenue d'une infirmité motrice cérébrale chez [D] », laquelle résulte ainsi de l'absence de respect du délai maximum de 30 minutes à compter de l'apparition des anomalies sévères de ce rythme.

La situation s'étant encore compliquée d'un malaise de Mme [X] [O], que les experts ont finalement qualifié d'embolie amniotique, les conclusions de leur rapport indiquent que « les anomalies du RCF font appel à deux mécanismes distincts qui se succèdent : dans un premier temps une altération des échanges métaboliques materno-foetaux liée au travail et à sa mauvaise tolérance et dans un deuxième temps la survenue d'un épisode maternel, de type embolie amniotique ». Dans la réponse à un dire du conseil des consorts [Z], les experts ont précisé que la probable embolie amniotique survenue vers 11 h n'aurait pas présenté de conséquences pour le f'tus, mais uniquement pour sa mère, si l'extraction avait eu lieu avant son déclenchement. 

Alors que les experts ne proposent pas la fixation d'un taux de perte de chance dans leur conclusion, il ressort toutefois de leur réponse à un dire (page 68 du rapport) que : « s'agissant de la perte de chance, son évaluation est difficile, néanmoins, si l'extraction f'tale avait eu lieu dès l'aggravation des décélérations atypiques et avec un délai de décision-naissance inférieur à 30 minutes, la probabilité de survenue d'une anoxie f'tale responsable d'une l'infirmité motrice cérébrale aurait été quasi-nulle. Nous pouvons évaluer cette perte de chance à 90 % ».

Pour critiquer une telle évaluation, Mme [Y] et son assureur cherchent à la fois à :

- invalider le lien de causalité entre les anomalies du RCF et l'apparition d'une anoxie f'tale : à cet égard, ils indiquent le caractère hypothétique d'un tel lien, soulignant que le terme « probablement » serait révélateur d'une telle incertitude contraire à la démarche scientifique.

- majorer le lien de causalité entre l'embolie amniotique et cette anoxie.

Pourtant, un tel argumentaire ne reflète pas la réalité des termes et de la signification du rapport développé par le collège d'experts : 

- d'une part, les conclusions de l'expertise sont en réalité très affirmatives concernant le lien entre les anomalies du RCF et l'anoxie : ainsi, en page 29, « la notion de délai raisonnable de moins de 30 minutes après le début des anomalies sévères ['] conduit à l'existence d'une perte de chance pour [D] ; plus catégorique encore et déjà cité, en page 31 « dans ce dossier, l'importance et la durée des anomalies du RCF ont entraîné la survenue d'un état d'asphyxie f'tale dont la conséquence a été la survenue d'une IMC chez [D] » ; en page 35 concernant le double mécanisme ayant provoqué les anomalies du RCF. 

- d'autre part, le diagnostic d'embolie amniotique est au contraire présenté par les experts comme une hypothèse parmi les « crises convulsives du perpartum », le rapport évoquant une forme « atypique » que le contexte « peut évoquer » (absence d'hypertension ou de protéinurie, survenance brutale en cours de travail d'un épisode neurologique aigu associé à des troubles circulatoires et une coagulopathie). En effet, les experts soulignent la difficulté d'un tel diagnostic, qui résulte essentiellement de sa symptomatologie, sans qu'existe en revanche un examen permettant de l'établir. Une telle incertitude correspond à la réalité de l'état des connaissances acquises, et le doute ainsi exprimé reflète en définitive une démarche scientifique des experts qui consiste à rappeler le consensus actuel sur le caractère « mal connu » de cette complication.

Dans ces conditions, la description des séquelles attachées à une embolie amniotique « typique », qui conduit également à une situation hypoxémique, puis d'hypoxie et enfin d'anoxie chez le f'tus (page 32 in fine), entraînant des anomalies du RCF majeure et une bradycardie majeure, n'est rappelée qu'à titre d'hypothèse.

En définitive, l'indication selon laquelle une prise en charge dans un délai inférieur à trente minutes aurait « probablement » permis d'éviter l'anoxie exprime précisément l'existence d'un aléa résiduel, et non l'absence de lien causal. La brutale aggravation des anomalies à compter de 10 h 55 correspond au point de départ du délai retenu par les experts, tandis que le malaise maternel n'est survenu qu'à 11 h 25. Aucun élément du dossier n'établit qu'à 10 h 55 Mme [O] présentait déjà l'épisode embolique ultérieurement diagnostiqué.

Il résulte ainsi de conclusions expertales circonstanciées que les anomalies du rythme cardiaque f'tal et leur durée sont à l'origine de l'asphyxie, tandis que l'épisode maternel a majoré secondairement la situation. Les critiques de Mme [Y] et de son assureur ne permettent pas de remettre en cause cette analyse en isolant certains termes du rapport de leur contexte.

Le taux de perte de chance de 90 % proposé par les experts sera par conséquent retenu.

Il reste à déterminer la place que l'embolie amniotique occupe dans le scénario contrefactuel.

Il a déjà été rappelé qu'en réponse à un dire, les experts ont précisé que l'embolie survenue vers 11 h n'aurait présenté aucune conséquence pour le f'tus, mais uniquement pour sa mère, si l'extraction avait eu lieu avant son déclenchement. Il s'en déduit que cette complication est demeurée sans effet propre sur la chance dont l'enfant a été privé : elle n'a pu lui nuire que dans la situation, déjà constituée par la faute, où l'extraction n'était pas intervenue dans le délai. Elle se situe ainsi tout entière à l'intérieur du périmètre ouvert par la faute.

La majoration des séquelles procédant de l'embolie ne conduit donc pas à retrancher mécaniquement 24 points au taux de perte de chance. Dès lors que l'extraction réalisée à temps aurait, selon les experts, soustrait l'enfant aux conséquences f'tales de l'épisode maternel, le taux de 90 % s'applique à l'ensemble des préjudices d'[D] [Z] compris dans l'assiette de la perte de chance.

La demande tendant à ramener ce taux à 66 % ne peut donc prospérer, faute que soit établie une fraction des séquelles qui serait survenue de manière certaine et irréductible du fait de l'embolie, même en l'absence de faute.

Les consorts [Z] établissent par conséquent la responsabilité de Mme [Y] dans la survenance des séquelles subies par M. [D] [Z], résultant d'une série de fautes ayant causé la perte de chance pour ce dernier d'échapper aux séquelles médicalement causées par l'anoxie.

En revanche, dès lors que la cour a retenu le caractère fautif de la décision de procéder à un déclenchement de convenance dans des conditions cervicales défavorables, cette faute ne suffit pas à rendre Mme [Y] responsable des séquelles corporelles propres de Mme [O]. Le collège d'experts n'établit aucun lien causal direct et certain entre le déclenchement et la survenue de l'embolie amniotique. La circonstance que l'ordonnance du juge des référés prescrivait aux experts d'établir les préjudices subis par Mme [X] [O] est par ailleurs indifférente : cette mesure reposait sur l'existence d'un motif légitime et n'a aucune autorité de chose jugée au principal. Faute de lien causal établi entre la décision fautive de déclencher et l'embolie, les conséquences corporelles de cette complication ne peuvent être mises à la charge de Mme [Y].

En définitive, le fait générateur des séquelles subies par Mme [X] [O] ne présentant pas un caractère fautif, la responsabilité de Mme [Y] ne peut être engagée de ce chef.



V. SUR LE RECOURS DE MME [Y] À L'ENCONTRE DE L'HP [Etablissement 1] 

>> moyens des parties : 

* A titre subsidiaire, Mme [Y] fait valoir que la « clinique [Etablissement 3] », devenue HP [Etablissement 1], doit la garantir intégralement du fait des fautes de la sage-femme et de l'organisation fautive du service. Alors que la surveillance du travail par la sage-femme était défectueuse, les experts ont en outre privilégié les mentions écrites d'un dossier médical renseigné a posteriori.



Pourtant, Mme [Y] allègue que les transmissions rédigées par la sage-femme présentent des incohérences. Elle n'appelle qu'à 10 h 55 bien que le RCF était anormal depuis 10 h 30. En outre, à 11 h 15, elle appelle à quatre reprises sur le téléphone fixe (et non portable) et n'alerte pas l'obstétricien de garde, dont la présence est notamment attestée par les experts. Lors de l'appel de 11h24, les anomalies surviennent depuis 54 minutes dans des conditions empêchant de respecter le délai de 30 minutes fixé par les experts. Une telle carence implique soit une négligence de la sage-femme, soit une absence de prise de conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. En sa qualité de commettant, la faute de la sage-femme engage la responsabilité de l'établissement de santé, outre la non-conformité de l'organisation de ce dernier.

Plus subsidiairement, elle estime qu'un partage de responsabilité doit intervenir entre elle et l'établissement de santé.

* l'HP [Etablissement 1] fait valoir que sa préposée n'a commis aucune faute dans le suivi du travail, dans l'interprétation du RCF et dans l'information complète du médecin sur l'évolution de la situation materno-foetale, précisant que les experts avaient validé les mentions portées par la sage-femme sur les pièces du dossier médical de Mme [X] [O] et que [A] [Z] lui-même avait constaté la solitude et l'anxiété de Mme [G]. En cas de doute, il appartenait au médecin de se déplacer pour procéder lui-même à la lecture du tracé et d'interroger la sage-femme pour disposer d'informations dont il estimerait nécessaire la communication pour lui permettre de prendre ses décisions à distance.

>> réponse de la cour : 

La responsabilité de l'HP [Etablissement 1] est invoquée par Mme [Y] pour s'exonérer de sa propre responsabilité ou pour en limiter l'étendue, au titre de deux séries de fautes qu'elle reproche à cet établissement de santé.



A. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'HP [Etablissement 1] AU TITRE D'UN MANQUEMENT COMMIS PAR SA PRÉPOSÉE :

Au regard de l'interdépendance entre les fautes reprochées à Mme [Y] et celle invoquée par cette dernière à l'égard de la sage-femme, la question de cette responsabilité de l'HP [Etablissement 1] au titre de manquements commis par sa préposée et les moyens développés à l'appui d'une telle prétention par Mme [Y] et son assureur ont déjà été pour partie examinés au paragraphe III, auquel il convient par conséquent de se reporter sur ce point.

Seule la question de l'absence d'alerte du médecin obstétricien de permanence par la sage-femme reste à envisager.

L'article L. 4151-3 du code de la santé publique imposait à la sage-femme, en présence d'une pathologie maternelle ou f'tale ou d'une situation dystocique, de faire appel à un médecin. Cette obligation a pour objet d'assurer le relais médical dès que la situation excède son champ propre de compétence. Lorsque le médecin qui dirige habituellement la prise en charge devient injoignable au cours d'une urgence, la sage-femme doit, sans attendre que l'urgence s'aggrave, recourir au dispositif de permanence médicale organisé par l'établissement. L'article D. 6124-44 impose précisément à celui-ci d'assurer la continuité obstétricale et chirurgicale des soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

La circonstance qu'un autre obstétricien soit présent dans l'établissement ne suffit pas à établir qu'il était disponible. S'il était engagé dans une intervention chirurgicale ne pouvant être interrompue sans risque pour un autre patient, son absence d'intervention immédiate peut être légitimement expliquée. 

En revanche, cette indisponibilité peut révéler une insuffisance d'organisation si l'établissement ne disposait d'aucune solution de remplacement compatible avec l'urgence obstétricale.

En pratique, l'urgence imposait d'activer sans délai la chaîne de secours médicalement utile : alerter le gynécologue-obstétricien présent ou de permanence, prévenir l'anesthésiste-réanimateur et l'équipe de bloc et, si nécessaire, solliciter le responsable de garde afin qu'un praticien puisse apprécier immédiatement la conduite à tenir.

En l'espèce, la cour observe que : 

- alors que la situation était pathologique et impliquait une urgence materno-foetale, la sage-femme ne parvenait pas à joindre téléphoniquement Mme [Y] en sa qualité de médecin obstétricien ayant réalisé le suivi de Mme [X] [O], en dépit d'appels répétés.

- l'HP [Etablissement 1] ne fournit aucune indication sur l'organisation de sa permanence, conformément aux dispositions de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, et sur l'identité et le nombre des gynécologues obstétriciens qui étaient présents à 10 h 30 dans l'établissement de santé ou d'astreinte opérationnelle exclusive.

- le docteur [W] [E], gynécologue obstétricien, atteste exclusivement avoir été présent sur site (pièce 8 de Mme [Y]) le mardi [Date naissance 1] 2005, dans une attestation datée du 26 juin 2018. Il mentionne ne pas avoir été sollicité pour donner un avis sur une situation ou une conduite à tenir.

En dépit de la demande formulée par la cour, l'HP [Etablissement 1] n'a pas précisé la qualité de ce praticien.

- Mme [G] ne disconvient pas qu'elle a cherché exclusivement à joindre Mme [Y]. Le dossier médical ne comporte aucune mention de l'intervention d'un médecin tiers, qui aurait été sollicité pour faire face à cette situation d'urgence, qui excédait les attributions d'une sage-femme.

- aucune indication n'est fournie sur l'indisponibilité d'autres praticiens, qui auraient été en cours d'intervention chirurgicale et n'aurait pu se libérer pour intervenir ou donner des instructions à la sage-femme. Sur ce point, Mme [Y] établit valablement que le docteur [E] était présent, sans qu'il ait attesté avoir été par ailleurs indisponible entre 11h15 et 11h24.

- la sage-femme a pu contacter Mme [Y] à 10 h 55, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à ce moment à solliciter un autre praticien pour solliciter des consignes qu'elle avait reçues. La situation a toutefois changé de degré à 11 h 15 avec l'apparition d'une bradycardie sévère sans récupération. À compter de cet instant, après les premiers appels demeurés sans réponse, l'obligation de faire appel à un médecin ne pouvait être regardée comme satisfaite par la seule poursuite, pendant plusieurs minutes, des tentatives dirigées vers le même praticien. Il lui appartenait d'activer parallèlement le dispositif de permanence de l'établissement, alors que le délai maximal de 30 minutes retenu par les experts était en cours d'écoulement.

Mme [Y] établit par conséquent la faute commise par Mme [G], préposée de l'HP [Etablissement 1].

Cette omission a concouru à la même perte de chance que les fautes de Mme [Y]. L'activation immédiate du dispositif de permanence à compter de 11 h 15 était de nature à permettre une appréciation médicale plus précoce de la bradycardie et, le cas échéant, l'engagement sans attendre de la procédure d'extraction. Le lien causal retenu porte ainsi sur la contribution de cette omission à la perte de chance d'extraire l'enfant dans le délai utile, et non sur la certitude qu'un praticien déterminé aurait, à lui seul, évité les séquelles.

Alors que le commettant n'allègue, ni n'établit une cause d'exonération, la responsabilité de cet établissement de santé est par conséquent engagée du fait de sa préposée.



B. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'HP [Etablissement 1] AU TITRE D'UN MANQUEMENT DANS SON ORGANISATION :

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] et son assureur invoquent exclusivement la violation par la clinique des dispositions de l'article D. 712-78 du code de la santé publique qui exige que le bloc chirurgical soit au même niveau que la salle de naissance, estimant qu'une telle faute a contribué au retard d'extraction du f'tus en engendrant un délai supplémentaire de 20 minutes avant la possibilité d'extraire le f'tus, selon l'avis technique du docteur [J] produite aux débats.

* L'HP [Etablissement 1] estime que les pièces produites par Mme [Y] relatifs à des travaux anciens au sein de la clinique ne permettent pas d'établir la non-conformité des lieux au jour de l'accouchement de Mme [X] [O]. Une telle circonstance n'a jamais été évoquée au cours de l'expertise et ces derniers n'ont formulé aucune observation sur la configuration des salles du secteur de maternité.

>> réponse de la cour : 

D'une part, l'article D. 712-78 précité a été abrogé à compter du 26 juillet 2005 par le décret n° 2005-840, de sorte que ses dispositions n'étaient plus applicables au [Date naissance 1] 2005. Ce texte a toutefois fait l'objet d'une recodification à droit constant à l'article D. 6124-38 du code de la santé publique, qui dispose en son dernier alinéa qu' « en cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance post-interventionnelle, sont implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires. »

D'autre part, les pièces 21 et 22 produites par Mme [Y] sont impropres à établir un défaut de conformité du service de maternité avec cette norme. En effet, s'ils concernent un projet d'extension du service de maternité, ni le devis des différents locateurs d'ouvrage, ni le courrier adressé le 23 mars 2004 par la direction de la clinique à la [Etablissement 4] du [Localité 8] ne font apparaître que les locaux du service seraient répartis sur deux niveaux. A l'inverse, l'examen du courrier précité évoque exclusivement le premier étage, alors que la configuration globale de la clinique n'est pas connue. En particulier, aucune indication n'est fournie pour déterminer si d'autres services que la maternité et le service de chirurgie ambulatoire sont implantés au même premier niveau. Dans ces conditions, l'absence d'un service disposant sur ce même niveau d'une salle d'intervention chirurgicale n'est pas établie. En outre, l'inclusion d'une telle salle dans le « bloc obstétrical » n'est pas davantage exclue, alors que le courrier ne mentionne que les travaux de réaménagement de ce bloc, notamment pour citer la création d'une 4ème salle de travail, ce qui implique que la description des locaux après réception des seuls travaux réalisés aux fins d'extension n'est pas exhaustive.

Seule Mme [Y] évoque d'ailleurs la nécessité d'emprunter un ascenseur pour accéder à une salle d'intervention chirurgicale, située à un niveau inférieur. Mme [Y] échoue par conséquent à établir la preuve d'une telle violation de la norme invoquée par la clinique [Etablissement 2], aux droits de laquelle l'HP [Etablissement 1] est venu.

Enfin, il a été précédemment établi que l'expiration du délai maximum de 30 minutes pour réaliser l'extraction f'tale était déjà intervenue au moment où Mme [X] [O] a subi une embolie amniotique atypique. 

Outre que le délai de 20 minutes visés par le docteur [J] semble particulièrement long, même dans l'hypothèse non établie d'un transfert d'un étage à l'autre, il en résulte que le retard ainsi allégué est dépourvu de tout lien causal avec la survenue des séquelles subies par M. [D] [Z].

Aucune responsabilité de l'HP [Etablissement 1] n'est par conséquent établie du fait d'une organisation défectueuse de l'implantation de la salle d'intervention chirurgicale.



C. SUR LA RÉPARTITION DE LA CHARGE FINALE : 

Les fautes retenues à l'encontre de Mme [Y] et de Mme [G] ont concouru au même dommage juridiquement réparable : la perte de chance d'obtenir une extraction f'tale dans le délai utile et d'éviter les séquelles neurologiques.

Elles n'ouvrent pas deux pertes de chance distinctes. Les deux manquements ont affecté une même possibilité favorable, l'extraction dans le délai, dont les experts évaluent à 90 % la probabilité d'éviter l'anoxie responsable des séquelles. Il n'y a donc lieu ni d'additionner des taux ni de diviser la perte de chance entre les coauteurs dans leurs rapports avec les victimes.

Mme [Y] et l'HP [Etablissement 1], tenu du fait de sa préposée, ont chacun concouru à la réalisation de la même perte de chance. Cette pluralité de fautes permet de déterminer la contribution entre les coresponsables. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [Z] ne dirigent contre l'HP [Etablissement 1] qu'une demande subsidiaire, formée pour le cas où leur demande principale ne serait pas accueillie. Cette demande principale contre Mme [Y] et son assureur étant accueillie, la cour n'est pas saisie d'une prétention principale tendant à la condamnation de l'établissement au profit des victimes. Mme [Y] et la société Bothnia demeurent donc seules condamnées envers celles-ci, sans préjudice du recours contributoire de Mme [Y] contre l'HP [Etablissement 1] dont la cour est valablement saisie.

Entre coresponsables fautifs, la contribution à la dette se détermine en fonction de la gravité respective des fautes et non de leur importance causale dans la réalisation du dommage (2e Civ., 13 janvier 2011, n° 09-71.196 ; 2e Civ., 28 mai 2025, n° 23-21.644).

En l'espèce, la comparaison des fautes conduit à retenir une prépondérance très nette de celles de Mme [Y].

D'une part, les manquements de Mme [Y] sont antérieurs, répétés et portent sur les décisions relevant exclusivement du médecin : appréciation directe des anomalies, disponibilité effective au cours de la phase pathologique et décision d'extraction. Ils se sont prolongés alors que l'aggravation du rythme cardiaque f'tal était signalée et ont placé la sage-femme dans une situation de crise qu'elle ne pouvait résoudre par ses seules compétences.

D'autre part, la faute de Mme [G] est plus circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle réside dans l'absence d'escalade vers un autre médecin à compter de la bradycardie sévère de 11 h 15, après l'échec des premiers appels à Mme [Y]. Jusqu'alors, le dossier établit qu'elle avait surveillé la parturiente, transmis l'évolution du tracé et suivi les instructions reçues.

La faute de la sage-femme demeure réelle au regard de l'urgence et de son obligation de faire appel à un médecin, mais sa gravité est sensiblement moindre que celle des manquements imputables au praticien qui assumait la direction médicale de l'accouchement et auquel appartenait la décision d'extraction.

Dans ces conditions, la demande de garantie intégrale de Mme [Y] doit être rejetée et la contribution définitive à la dette sera fixée à 90 % à la charge de Mme [Y], garantie par la société Bothnia, et à 10 % à la charge de l'HP [Etablissement 1].



VI. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE À L'ÉGARD DE MME [Y]

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

- sa responsabilité civile doit être garantie par la MIC/Bothnia en application du contrat d'assurance.

- dans le cadre d'une garantie subséquente, la garantie de 3 millions, qui était le plafond applicable lors de la modification de sa garantie par le changement d'activité à compter du 9 juin 2011, ne s'applique pas : (i) d'une part, elle n'a pas agi en dehors du périmètre garantie : la circonstance que le nouveau contrat d'assurance ne comporte aucune mention d'une spécialité contractuelle doit s'interpréter en sa faveur, dès lors qu'il n'est pas clair et précis. (ii) La décision de déclencher l'accouchement s'inscrit dans le cadre du suivi de la grossesse, et non de l'accouchement lui-même, de sorte qu'une telle faute relève du contrat ayant pris effet à compter du 30 avril 2009 en application de l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances. L'équivalence des conditions implique que les autres fautes reprochées ne peuvent modifier une telle appréciation.

En tout état de cause, l'activité liée à l'accouchement est restée garantie, même à compter du 9 juin 2011, alors que la suppression d'activité n'a porté que sur les accouchements et les échographies obstétricales. Elle n'a jamais donné son accord pour la suppression des garanties pour tout acte obstétrical, notamment pendant le cours de la grossesse.

- le contrat d'assurance, s'il a été valablement modifié en 2011 pour ne plus garantir, pour l'avenir, les échographies obstétricales et les accouchements, est néanmoins demeuré un seul et même contrat, et a donc bien été renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012.

Le contrat d'assurance s'est poursuivi postérieurement au 1er janvier 2012, sous le même numéro et les mêmes conditions générales, sans qu'un avenant ait été rédigé ou qu'elle ait été destinataire des informations prévues au titre de la formation d'un nouveau contrat : par conséquent, il était toujours en cours en 2014 lors de la première réclamation. Seule une modification du contrat de 2009 est intervenue, laquelle est réputée comme acceptée par l'assureur à défaut de refus opposé dans les 10 jours en application de l'article L. 112-2 alinéa 5 du code des assurances. Or, le décret n°2011-230 précité s'applique « aux contrats [et non aux garanties d'assurance] conclus, renouvelés ou modifiées à compter du 1er janvier ». En application de l'article L. 251-2 du code des assurances, la première réclamation a bien été formulée dans le délai subséquent de 10 ans à partir de la date de résiliation « de tout ou partie des garanties », situation précisément introduite pour permettre la couverture pendant ce délai subséquent de tout acte d'obstétrique en dépit d'un contrat ayant pris en compte la cessation définitive de son activité dans ce domaine. 

Dans sa note en délibéré, Mme [Y] indique que : 

- aucune modification du contrat souscrit en 2009 n'a été acceptée à la suite à sa demande du 20 mai 2011. La SAS [S] [H] a transmis la demande de modification, mais MIC/Bothnia n'a pas fourni de réponse écrite formelle l'acceptant.

- à titre subsidiaire, si une modification a été acceptée, elle n'est pas valable faute de coïncidence entre les termes de la demande et ceux de l'acceptation. Les articles L. 112-2 et L. 113-4 du code des assurances n'ont pas été respectés.

- en tout état de cause, le sinistre résulte de la décision de déclenchement de l'accouchement, qui relève du suivi de la grossesse. Le suivi de la grossesse reste couvert par le contrat, même après modification.

* la société Bothnia fait valoir que :

- contrairement à ce que prétend Mme [Y], l'exclusion des actes obstétricaux mentionnée s'entendait bien uniquement des actes liés aux échographies obstétricales et aux actes obstétricaux pendant l'accouchement, celle-ci continuant à être couverte au titre de son activité de chirurgien, de chirurgien gynécologue et au titre de son activité de suivi de grossesse. Cette modification correspond d'ailleurs à la demande formulée par son assurée.

- l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances dispose que l'assureur doit couvrir le sinistre, dès lors que la première réclamation survient pendant la période de garantie et que cette réclamation doit être consécutive à un fait dommageable relatif aux activités de l'assurée, garanties au moment de la première réclamation. En l'espèce, l'assignation en référé signifiée le 9 janvier 2014 constitue cette première réclamation. À cette date, la seconde condition n'est plus remplie dès lors que les accouchements ne sont plus garantis depuis l'entrée en vigueur de la modification du contrat. À cet égard, les experts ont relevé l'absence de lien de causalité entre la décision de déclenchement et les séquelles subies, alors qu'ils ont à l'inverse établi que les manquements commis pendant l'accouchement sont à l'origine du dommage.

- l'article L. 251-2 alinéa 4 du code des assurances n'est pas davantage applicable : le délai subséquent de cinq ans à partir de l'expiration des garanties implique que la première réclamation porte sur un fait dommageable survenu pendant la période de garantie et relatif aux activités couvertes par le contrat. En l'espèce, le fait dommageable est survenu le [Date naissance 1] 2005, soit en dehors de la période de garantie qui n'a débuté qu'au 30 avril 2009.

- l'article L. 251-2 alinéa 5, institue une garantie subséquente de 10 ans en cas de cessation d'activité ou de décès, lorsque le fait dommageable survient pendant ou antérieurement à la période de garantie et résulte des garanties souscrites par le dernier assureur. La MIC/Bothnia a admis sa garantie au titre de ce texte, estimant que les conditions en sont remplies.

Pour autant, cette garantie n'est acceptée que dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros par sinistre, tel que prévu par le contrat.

- le plafond de 3 millions est par conséquent opposable : il correspond au plafond déterminé par le décret n°2003-288 du 28 mars 2003, alors que le nouveau plafond de 8 millions fixé par le décret n°2011-2030 n'est applicable qu'aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012, en application de son article 3. En l'espèce, la modification du contrat intervenue le 9 juin 2011 est antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret. Les garanties initialement accordées pour les accouchements n'ont pas été renouvelées postérieurement à l'entrée en vigueur du Décret du 29 décembre 2011, le contrat reconduit à son échéance en 2012 étant le contrat modifié le 9 juin 2011, lequel a pour objet exclusif de couvrir l'activité de « chirurgien gynécologue obstétricien pratiquant exclusivement la chirurgie et les consultations gynécologiques, les suivis de grossesse hors échographies obstétricales et hors accouchements ». La tacite reconduction d'un contrat donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat, de sorte qu'il s'agit d'un contrat distinct de celui antérieur à la reconduction.

Le contrat applicable étant celui souscrit avant la modification de l'activité assurée, seul le plafond de 3 millions d'euros est applicable.

Si le contrat a été « renouvelé » postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2011-2030, ce n'est pas le contrat applicable au litige, dès lors qu'il ne couvre pas l'activité de chirurgien obstétricien pour les actes d'accouchement.

* Les consorts [Z] font valoir que le plafond du contrat d'assurance garantissant Mme [Y] doit être fixé à 8 millions d'euros par sinistre, dès lors que :

(i) Le périmètre de garantie n'a pas été modifié le 9 juin 2011 : l'article L. 113-4 du code des assurances n'a pas été respecté, de sorte que la modification invoquée n'est pas valable, alors qu'elle aurait conduit à priver Mme [Y] de toute couverture pour l'ensemble des activités obstétricales à compter de juin 2011. En tout état de cause, les actes de suivi de la grossesse restent couverts. Le même contrat s'est poursuivi de sorte qu'il a été renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012.

(ii) Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti. Les conclusions rejoignent celles de Mme [Y] dont ils adoptent les termes.

* La CPAM fait valoir que :

- l'assureur doit indemniser le sinistre, avec un plafond d'indemnisation fixé à 8 millions d'euros par sinistre.

- l'assureur ne peut invoquer le droit de préférence de la victime, résultant des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil, pour considérer qu'aucune somme ne peut être due à la CPAM en invoquant son plafond de garantie : (i) ce plafond est de 8 millions ; (ii) même si le plafond était de 3 millions, les demandes provisionnelles actuellement formulées sont inférieures à ce plafond, de sorte que l'assureur ne peut en l'état invoquer son épuisement ; l'assureur ne peut suspendre les paiements en invoquant un plafond hypothétique sans preuve d'épuisement (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-16.924). (iii) disposant d'un recours subrogatoire, la CPAM ne peut se voir opposer le caractère provisionnel des condamnations.

En cas d'épuisement des garanties, il appartiendra à l'assureur de répartir proportionnellement les sommes disponibles entre les victimes directes et le tiers-payeur.

>> réponse de la cour : 

1. Le cadre légal

L'article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance destinée à garantir leur responsabilité civile à raison des dommages résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité. Ces contrats peuvent prévoir des plafonds de garantie, dont le montant minimal est fixé par décret en Conseil d'État.

L'article L. 251-2 du code des assurances définit le sinistre et la réclamation, puis organise la garantie en trois temps. Son troisième alinéa institue la garantie de base : le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Son quatrième alinéa institue une garantie subséquente d'au moins cinq ans à compter de l'expiration ou de la résiliation de tout ou partie des garanties, à la condition que le fait dommageable soit survenu pendant la période de validité du contrat. Son cinquième alinéa institue, au profit du dernier contrat conclu avant la cessation d'activité, une garantie subséquente d'au moins dix ans, qui couvre également le fait dommageable survenu antérieurement à la période de validité du contrat, et dont le plafond ne peut être inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Son sixième alinéa exclut les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Son dernier alinéa dispose que, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie de plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation.

Cette règle de priorité commande de déterminer d'abord la première réclamation, puis le contrat en vigueur à cette date et le périmètre des activités qu'il garantit. Les garanties subséquentes des quatrième et cinquième alinéas ne sont appelées que si l'activité à l'origine du dommage n'est plus garantie par ce contrat.

2. La première réclamation

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime ou ses ayants droit et adressée à l'assuré ou à son assureur. En matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages et d'évaluer les préjudices constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur.

Les parties s'accordent sur la date du 9 janvier 2014, à laquelle l'assignation en référé a été délivrée à l'assureur. Il n'est ni établi ni allégué qu'une demande en réparation ait été antérieurement adressée à l'assurée elle-même. Il n'est pas davantage contesté que celle-ci n'avait pas connaissance, lors de son adhésion en avril 2009, de ce que sa responsabilité était susceptible d'être engagée du fait de l'accouchement de 2005, de sorte que l'exclusion du sixième alinéa n'est pas encourue.

La première réclamation est donc intervenue le 9 janvier 2014.

3. Le contrat en vigueur à cette date

L'assureur soutient qu'à cette date le contrat ne garantissait plus les accouchements, par l'effet d'une modification prise à effet du 9 juin 2011. L'assurée le conteste et soutient qu'aucune modification n'a été acceptée.

C'est à l'assureur, qui se prévaut de cette modification pour restreindre le périmètre de son obligation, qu'il incombe d'en établir la réalité et le contenu, conformément à l'article 1353 du code civil. Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de rapporter la preuve des limitations qu'il oppose.

Dans un contrat d'assurance de groupe, l'adhérent qui sollicite la modification de ses garanties a la qualité de pollicitant. Le bulletin qu'il transmet ne constitue pas le contrat, mais l'expression unilatérale des risques dont il demande la garantie. Tant que l'assureur de groupe n'a pas accepté la proposition dans son principe et ses modalités, le contenu contractuel demeure celui du contrat antérieur.

L'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, répute acceptée la proposition de modifier un contrat si l'assureur ne la refuse pas dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Ce texte s'applique quelles que soient la nature et la portée de la modification sollicitée, la lettre recommandée ne constituant qu'une formalité probatoire. Le délai courant « après qu'elle lui est parvenue », il incombe à celui qui invoque l'acceptation tacite d'établir la date certaine de la réception par l'assureur, et non celle de l'envoi.

En l'espèce, aucun accusé de réception de la télécopie adressée le 20 mai 2011 par la société courtier à l'assureur n'est produit. Le point de départ du délai de dix jours n'étant pas établi, l'acceptation tacite ne peut être tenue pour acquise.

L'assureur ne produit par ailleurs aucune acceptation expresse. À la différence de l'adhésion initiale, sur laquelle figurait la signature du courtier sous le tampon de l'assureur, aucun élément n'établit que celui-ci ait agi comme mandataire de l'assureur pour recevoir la proposition de modification. La note en délibéré de l'assureur confirme au contraire que le courtier n'est intervenu qu'en qualité de mandataire de l'assurée. Aucune attestation d'assurance, aucun avenant, aucune concordance de tarification ne vient suppléer cette absence.

Il en résulte qu'aucune modification du périmètre de garantie convenu lors de l'adhésion de Mme [Y] à effet du 30 avril 2009 n'est établie. Cette absence de modification ne signifie pas que le contrat primitif aurait été prorogé comme une convention unique : la tacite reconduction fait naître, à chaque échéance, un nouveau contrat qui, faute d'accord modificatif, reprend les mêmes conditions de garantie que le précédent. Les contrats successivement renouvelés ont donc continué à couvrir l'activité de « chirurgien gynécologue obstétricien exerçant exclusivement dans les établissements accrédités », y compris l'activité d'accouchement.

Il s'ensuit également que la responsabilité de l'assurée n'ayant été retenue qu'au titre du retard d'extraction du f'tus, c'est-à-dire au titre de l'accouchement lui-même, et non au titre de la décision de déclenchement dont le caractère fautif a été écarté, le fait dommageable est survenu dans le cadre d'une activité que ce contrat garantissait au 9 janvier 2014.

4. La garantie mobilisée

Les conditions du troisième alinéa de l'article L. 251-2 sont ainsi réunies : la première réclamation a été formée pendant la période de validité du contrat, et le fait dommageable est survenu dans le cadre d'une activité garantie au moment de cette réclamation. La circonstance que ce fait soit antérieur à la prise d'effet du contrat est sans incidence, le troisième alinéa couvrant le sinistre « quelle que soit la date des autres éléments constitutifs », sous la seule réserve du sixième alinéa, écartée ci-dessus.

La garantie de base est donc due. Les garanties subséquentes des quatrième et cinquième alinéas, qui supposent l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, sont sans objet, aucune garantie n'ayant expiré. Le contrat de groupe auquel Mme [Y] avait adhéré était renouvelable annuellement par tacite reconduction ; faute de modification valablement acceptée en 2011, les contrats nés des reconductions successives ont repris le même périmètre de garantie. L'un d'eux a nécessairement été renouvelé après le 1er janvier 2012 et était en vigueur lors de la première réclamation du 9 janvier 2014. L'article 3 du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 rendant les nouveaux minima applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012, les minima de huit millions d'euros par sinistre et quinze millions d'euros par année d'assurance sont applicables. La clause antérieure limitant la garantie à trois millions d'euros par sinistre ne peut donc être opposée pour réduire ces minima légaux.



VII. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE L'ASSUREUR DE GROUPE À L'ÉGARD DE MME [Y]



La responsabilité de l'assureur de groupe au titre d'un manquement à l'obligation d'information n'est recherchée par Mme [Y] qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la société Bothnia n'a pas l'obligation de la garantir « dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ».

Dès lors que la garantie contractuelle de la société Bothnia est acquise au profit de Mme [Y] dans la limite minimale de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance, la demande subsidiaire fondée sur un manquement de l'assureur à son obligation d'information est sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.



VIII. SUR L'OBLIGATION INDEMNITAIRE DE L'ONIAM :

> moyens des parties : 



' Mme [Y] fait valoir que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24 %, taux qu'elle déduit d'une étude britannique publiée en 2005 rapportant un déficit neurologique à type d'encéphalopathie hypoxique-ischémique chez 18 % des enfants survivants et des séquelles cérébrales chez 6 % d'entre eux, et que par conséquent le retard d'extraction, dont elle conteste au demeurant qu'il lui soit imputable, ne peut être responsable d'une perte de chance subie par [D] [Z] supérieure à 66 %, soit 90 % moins 24 %.



' La société Bothnia fait valoir que la mise hors de cause de l'ONIAM n'est pas justifiée, alors que les experts ont établi que la perte de chance est imputable à l'embolie amniotique, qui est un accident médical non fautif. Elle demande que la perte de chance de 90 % soit répartie à hauteur de 24 % au titre de l'embolie amniotique et de 66 % au titre du retard d'extraction, et que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Office.



' La CPAM de [Localité 4] fait valoir que l'embolie amniotique subie par Mme [O] s'analyse comme un accident médical non fautif, qui a causé une perte de chance d'échapper aux séquelles neurologiques qu'elle évalue à 24 %. Elle soutient qu'une faute a d'abord été commise, puis qu'un accident non fautif est intervenu, dès lors que cette embolie aurait pu être évitée si l'extraction de l'enfant avait été réalisée dans un délai inférieur à trente minutes à compter de l'aggravation des anomalies du rythme cardiaque f'tal, selon les conclusions expertales.



' Les consorts [Z] font valoir, à titre subsidiaire, que si la cour ne faisait pas droit à leur demande d'indemnisation des préjudices propres de Mme [O] sur le fondement de la responsabilité pour faute, il y aurait lieu d'infirmer le jugement et de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ces préjudices directs, tels qu'ils les ont évalués. Ils relèvent que le tribunal a lui-même retenu la survenance d'un accident médical non fautif s'agissant des préjudices directs consécutifs à l'embolie amniotique, tout en écartant l'Office au seul motif que les prétentions formulées à titre principal étaient accueillies. Ils demandent en ce cas la condamnation in solidum de Mme [Y], de l'HP [Etablissement 1] et de l'ONIAM à indemniser Mme [O]. En revanche, ils nient toute part causale de l'embolie dans les préjudices subis par [D] [Z], dès lors qu'ils estiment que « si l'extraction f'tale avait été réalisée avant 11h00, l'embolie amniotique subie par Mme [O] n'aurait dès lors pas eu de conséquence pour [D] ».



' L'ONIAM fait valoir que : son indemnisation de l'aléa thérapeutique n'est que subsidiaire et implique une absence de faute commise par un professionnel ou un établissement de santé ; le demandeur doit établir de façon cumulative l'absence de responsabilité de l'acteur de santé, l'imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, le caractère anormal des conséquences au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et le caractère de gravité fixé par décret ; en l'espèce, il n'y a pas eu d'accident médical non fautif mais seulement des manquements fautifs à l'origine des préjudices, peu important qu'ils n'aient causé qu'une perte de chance d'échapper au dommage. En revanche, l'ONIAM ne traite pas des préjudices personnels de Mme [O] et de l'existence ou non d'un accident médical non fautif subi par cette dernière.

>> réponse de la cour :

A. SUR LE CADRE DE L'INTERVENTION DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE :

Selon l'article L. 1142-1, I. du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute.

Selon le II du même texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret.

L'article D. 1142-1 du même code fixe ce caractère de gravité à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %. Présente également ce caractère l'accident ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident, ou lorsque celui-ci occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Il se déduit de ces textes que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et qu'elle est exclue lorsqu'une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient, dont la réparation incombe alors au seul responsable.

Si les dispositions du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Cette articulation entre faute à l'origine d'une perte de chance et solidarité nationale a encore été rappelée par la première chambre civile le 15 octobre 2025 (n° 23-23.977).

Enfin, dès lors que l'ONIAM n'est pas responsable du préjudice subi par la victime, mais intervient au titre de la solidarité nationale pour indemniser un accident médical non fautif, il convient d'exclure le recours subrogatoire qu'ouvre l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale aux tiers payeurs, lequel ne peut s'exercer qu'à l'encontre du tiers responsable auquel est imputable la lésion subie par la victime. 



B. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX SÉQUELLES D'[D] [Z] :



Mme [Y] et la société Bothnia ne sollicitent pas la condamnation de l'ONIAM au profit d'[D] [Z]. Elles demandent la réduction de la part mise à la charge de la première, de 90 % à 66 %, en imputant à l'embolie amniotique une fraction de 24 % de la perte de chance.

Il a été jugé ci-dessus que cette demande procède d'une confusion entre deux grandeurs distinctes : le taux de perte de chance d'échapper aux séquelles, qui mesure l'ampleur de l'éventualité favorable disparue, et la part causale de l'embolie dans le dommage final. La part causale attribuée à un accident médical non fautif ne peut être mécaniquement déduite du taux de perte de chance imputable à la faute.

En l'espèce, aucune fraction autonome des séquelles d'[D] [Z] n'est établie comme directement imputable à un accident médical non fautif distinct de la perte de chance résultant du retard d'extraction.

D'autre part, si la CPAM de [Localité 4] soutient que l'embolie amniotique aurait été évitée par une extraction réalisée dans le délai de trente minutes, cette affirmation, qui n'est rattachée à aucun passage identifié du rapport, n'est pas corroborée par les conclusions expertales. Les experts décrivent au contraire deux mécanismes distincts qui se succèdent, une altération des échanges métaboliques materno-f'taux liée au travail et à sa mauvaise tolérance, puis la survenue d'un épisode maternel de type embolie amniotique. Ils ne retiennent nulle part que la rapidité de l'extraction aurait eu une incidence sur la survenue de cet épisode, dont le mécanisme, le passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle, est étranger au délai de décision-naissance.

Le taux de perte de chance de 90 % n'est donc pas réductible et aucune fraction du dommage d'[D] [Z] n'incombe à la solidarité nationale.



C. SUR L'ACCIDENT MÉDICAL NON FAUTIF SUBI PAR MME [O] :



La situation de Mme [X] [O] doit être examinée séparément de celle de son fils': ses séquelles propres sont rattachées par les experts à l'épisode d'embolie amniotique, tandis que les fautes retenues au titre de la conduite du travail et du retard d'extraction concernent le dommage subi par [D] [Z].

Le manquement à l'obligation d'information constitue, pour sa part, un fait générateur distinct. 

L'indemnité allouée au titre du préjudice d'impréparation répare le défaut de préparation au risque réalisé et ne se confond ni avec les séquelles corporelles de Mme [O] ni avec les préjudices d'[D] [Z].

Le préjudice d'affection de Mme [O] se rattache en revanche aux séquelles de son fils': il relève du taux de perte de chance de 90'% et de la charge des coresponsables. Il en va de même des préjudices des autres victimes indirectes.

L'ONIAM énonce lui-même, dans ses conclusions, que le demandeur doit établir de façon cumulative l'absence de responsabilité de l'acteur de santé, l'imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, le caractère anormal des conséquences au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et le caractère de gravité fixé par décret. Il appartient à la cour de vérifier que ces quatre conditions sont réunies.



1. Sur l'imputabilité directe à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins



Mme [X] [O] a présenté, à 11 h 25, une perte de connaissance accompagnée de convulsions, suivie d'un coma de quatre jours et d'une hémorragie massive ayant nécessité des transfusions puis, devant la persistance de cette hémorragie malgré l'administration d'utérotoniques, une reprise chirurgicale à 14 h 40 et une hystérectomie d'hémostase. Elle conserve des lésions encéphaliques diffuses à l'origine de troubles neurologiques, une atteinte du champ visuel et une stérilité définitive.

Les experts ont rattaché cet épisode à une embolie amniotique, complication brutale et imprévisible de l'accouchement associant un épisode neurologique aigu, des troubles circulatoires et une coagulopathie. Ils l'ont présentée comme la plus vraisemblable des hypothèses envisageables parmi les crises convulsives du perpartum, en relevant l'absence d'hypertension et de protéinurie. Aucune partie ne conteste cette qualification, sur laquelle toutes fondent au contraire leur argumentation.

Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié'; 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.977). L'imputabilité qu'exige le II de ce texte est une imputabilité causale'; elle peut être établie par présomptions graves, précises et concordantes et n'impose pas que le rapport d'expertise affirme le lien, dès lors qu'il ne l'exclut pas et qu'aucune autre cause n'est identifiée.



En l'espèce, le travail n'a pas été spontané. Il a été artificiellement provoqué par la pose d'un produit de maturation cervicale le [Date naissance 1] 2005 à 6 h 30, puis dirigé par l'administration d'ocytociques, que la sage-femme a interrompue vers 10 h en raison du rapprochement des contractions. Le partogramme mentionne en outre, à 10 h 55, une rupture artificielle de la poche des eaux ayant laissé apparaître un liquide clair. Ce geste, dont Mme [Y]-[V] et la société Bothnia confirment la réalité, est une man'uvre obstétricale et constitue à ce titre un acte de soins.

Il résulte du rapport que l'embolie amniotique est survenue «'vers 11 h'» (page 69 du rapport), soit dans les minutes qui ont suivi cette rupture. Le mécanisme de cette complication, tel que les experts le décrivent, réside dans le passage de liquide amniotique et de cellules f'tales dans la circulation maternelle. La rupture des membranes est le geste qui rend matériellement possible ce passage, et l'hypercinésie de fréquence des contractions utérines relevée depuis 10 h 30, elle-même consécutive à la direction médicamenteuse du travail, en a favorisé la survenue. 

La documentation médicale produite par Mme [Y]-[V], aux termes de laquelle «'seuls l'âge maternel avancé et l'accouchement par césarienne sont rapportés de manière constante comme facteur de risque d'embolie amniotique'», n'est pas de nature à écarter cette analyse. L'absence d'un geste dans la liste des facteurs de risque statistiquement constants ne préjuge pas de son rôle causal dans le cas particulier, lorsque ce geste est précisément celui qui produit l'effraction dont procède la complication.

Les experts n'imputent par ailleurs l'épisode embolique à aucune autre cause. Ils ont écarté l'éclampsie en relevant l'absence d'hypertension et de protéinurie, et n'ont retenu aucune prédisposition maternelle, Mme [O] ne présentant aucun antécédent personnel ou familial et ayant accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002.

Il se déduit de ces éléments, qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes, que l'embolie amniotique subie par Mme [O] est directement imputable à un acte de soins, à savoir la rupture artificielle des membranes pratiquée à 10 h 55 dans le cadre d'un travail médicalement provoqué et dirigé.



2. Sur l'absence de responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé



L'intervention de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire': elle suppose que la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 ne soit pas engagée à raison du dommage considéré.

Aucune faute n'est alléguée ni établie au titre de la rupture artificielle des membranes. Les experts ne formulent aucune critique à l'égard de ce geste'; ils reprochent au contraire à Mme [Y]-[V] un délai d'une heure avant d'y procéder, l'appréciation de la couleur du liquide amniotique aidant à la prise de décision et la rupture de la poche permettant souvent une amélioration des conditions de travail. Le geste était donc médicalement indiqué, et il n'est ni soutenu ni démontré que le moment auquel il a été pratiqué aurait provoqué la complication.

Il a par ailleurs été jugé que, si la décision de déclenchement procède d'une faute de prudence, aucun lien causal direct et certain n'est établi entre cette faute et la survenue de l'embolie amniotique, non plus qu'entre celle-ci et les manquements retenus au titre de la disponibilité de l'obstétricien et du délai d'extraction.

La responsabilité de Mme [Y]-[V] et celle de l'HP [Etablissement 1] n'étant pas engagées à raison de cette complication, la condition de subsidiarité est remplie.



3. Sur le caractère anormal des conséquences



Les conséquences d'un acte de soins sont anormales lorsqu'elles sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ou, dans le cas contraire, lorsque la survenue du dommage présentait une probabilité faible.

Mme [O] ne présentait aucun antécédent médical personnel ou familial. Elle avait déjà accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002 à 39,5 semaines d'aménorrhée. Sa seconde grossesse s'était déroulée normalement sur le plan clinique, aucune anomalie n'ayant été observée lors du troisième examen échographique ni dans ses résultats biologiques.

Un coma de quatre jours, une hémorragie massive imposant une hystérectomie d'hémostase et une stérilité définitive, ainsi que des lésions encéphaliques et une atteinte du champ visuel séquellaires, sont sans commune mesure avec l'évolution prévisible de l'état de santé d'une patiente placée dans cette situation à l'issue d'un accouchement. L'embolie amniotique est en outre une complication de fréquence très faible. Le caractère anormal des conséquences est établi.



4. Sur le caractère de gravité



Les experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à 7'%, taux inférieur au seuil de 24'% fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

Le second critère n'est pas davantage rempli. Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 4 au 8 octobre 2005, soit cinq jours, puis partiel de classe II du 20 octobre au 4 novembre 2005 et de classe I du 5 novembre 2005 au 16 février 2006. La durée pendant laquelle les gênes temporaires ont été supérieures ou égales à 50'% est ainsi de quelques jours, et la période temporaire tout entière, close le 16 février 2006, n'atteint pas six mois. Aucun arrêt temporaire d'activité professionnelle d'une durée de six mois n'est allégué ni justifié.

Reste le critère exceptionnel tiré de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

L'hystérectomie d'hémostase pratiquée en urgence a privé définitivement Mme [O], alors âgée de trente-trois ans, de toute possibilité de procréation. Cette conséquence est irréversible et étrangère à la mesure du déficit fonctionnel permanent, lequel rend compte des atteintes physiologiques et non de la privation d'un projet de vie familiale. Elle s'ajoute à des lésions encéphaliques diffuses, à des troubles neurologiques et à une atteinte persistante du champ visuel, ainsi qu'aux répercussions psychologiques que l'expertise a constatées.

Ces éléments caractérisent des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence au sens du 2° de l'article D. 1142-1. Le caractère de gravité est donc reconnu à ce titre.



5. Sur les conséquences



Les quatre conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étant réunies, l'ONIAM est tenu, au titre de la solidarité nationale, de réparer les préjudices résultant pour Mme [O] de l'embolie amniotique survenue le [Date naissance 1] 2005.

Le jugement, qui a mis l'ONIAM hors de cause au seul motif que les prétentions formulées à titre principal étaient accueillies, sera infirmé de ce chef.



Aucun taux de perte de chance ne s'applique à cette réparation': l'Office n'indemnise pas une fraction de dommage imputable à une faute, mais l'ensemble des conséquences de l'accident.

L'indemnité de 10 000 euros allouée à Mme [O] au titre du préjudice d'impréparation ne vient pas en déduction. Ce préjudice moral autonome ne répare pas les conséquences de l'accident médical, mais le défaut de préparation à la réalisation du risque, causé par le seul manquement à l'obligation d'information. La déduction prévue par l'arrêt du 24 avril 2024 (1re Civ., pourvoi n° 23-11.059, publié) ne concerne que l'indemnité réparant le même dommage au titre d'une perte de chance, et Mme [O] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.

L'obligation de l'ONIAM et celle de Mme [Y]-[V] procèdent de sources distinctes et n'ont pas le même objet. Aucune ne se superpose à l'autre. La demande des consorts [Z] tendant à une condamnation in solidum de l'Office avec Mme [Y]-[V] et l'HP [Etablissement 1] ne peut donc être accueillie, l'obligation in solidum supposant que plusieurs débiteurs soient tenus d'une même dette. Chacun sera condamné séparément à ce dont il est tenu.

Il n'y a lieu à aucune contribution entre eux. L'ONIAM ne dispose de l'action subrogatoire de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique que lorsqu'il a transigé avec la victime et estime la responsabilité d'un professionnel engagée'; aucune de ces conditions n'est réunie. Réciproquement, la solidarité nationale n'est pas une garantie du responsable et n'a pas pour objet de le décharger d'une part de sa dette.

Enfin, l'ONIAM n'étant pas responsable du dommage, le recours subrogatoire qu'ouvre aux tiers payeurs l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne peut s'exercer qu'à l'encontre du tiers responsable, est exclu à son égard. La CPAM de [Localité 4] n'a au demeurant pas relevé appel du chef du jugement l'ayant déboutée de ses débours exposés pour Mme [O].



IX. SUR L'INTERVENTION DU FAPDS :

> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

- outre que le contrat a été conclu ou renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012, le FAPDS ne peut s'opposer à une telle indemnisation, dès lors que la situation répond aux conditions fixées par l'article L. 1142-21 III du code de la santé publique et que cette disposition est applicable aux accidents médicaux réalisés depuis 2001 et faisant l'objet d'une réclamation à compter du 1er janvier 2012, en application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011.

L'état de M. [D] [Z] n'étant pas consolidé, la question du dépassement du plafond d'assurance à hauteur de 8 millions d'euros n'est pas exclue, de sorte qu'une mise hors de cause du FAPDS ne peut intervenir. Aucun lien n'existe entre le rehaussement à 8 millions du plafond d'assurance et l'intervention du FAPDS, même si les textes sont contemporains ; ainsi, en cas de dépassement du plafond antérieur de 3 millions d'euros par sinistre, l'intervention du Fonds devrait être envisagée pour la prise en charge au-delà de ce montant. Enfin, en cas d'expiration du délai de validité de la couverture par l'assureur, le FAPDS devrait prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation, en application de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la volonté législative de mettre un terme aux « trous de garanties ».

- si la cour estimait que le contrat d'assurance concerné n'avait pas été conclu, modifié ou renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012 et que les conditions d'intervention du FAPDS n'étaient donc pas remplies, le caractère révocable du droit et, par extension, de la situation dont se prévaut le justiciable ne fait pas obstacle à la caractérisation, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), d'un bien protégé au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle sollicite par conséquent que la condition temporelle posée par l'article 146, IV, de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 soit écartée comme portant une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 1er du Protocole n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient par conséquent d'imposer au FAPDS de prendre en charge l'indemnisation des consorts [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur au titre des dommages subis, et ce sans possibilité d'action récursoire à son encontre. En effet, la restriction apportée temporellement aboutirait à faire peser sur elle une charge spéciale et exorbitante, sans rapport de proportionnalité avec le but poursuivi, puisqu'elles conduiraient à la ruine personnelle de Mme [Y] et à celle de sa famille, alors même que la réparation intégrale du préjudice subi pourrait être assurée par le FAPDS. outre qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité entre les professionnels de santé. La formulation d'un tel moyen est recevable, n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

* la société Bothnia fait valoir que la mise hors de cause du FAPDS n'est pas justifié. Il ne peut limiter son intervention aux seuls contrats conclus ou renouvelés après le 1er janvier 2012, alors que la loi ne prévoit pas une telle distinction. A l'inverse, l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 prévoit clairement les dispositions transitoires applicables, qui sont remplies en l'espèce.

* Les consorts [Z] font valoir que l'intervention du FAPDS ne peut être exclue, pour les motifs déjà développés par Mme [Y] à son propre profit. Ils sollicitent qu'au titre de la réparation intégrale de leur préjudice, le FAPDS soit tenu de garantir la part des indemnités excédant le plafond du contrat d'assurance souscrit par Mme [Y].

* La CPAM fait valoir que le FAPDS a vocation à intervenir, si le plafond de garantie est dépassé, ainsi que les consorts [Z] l'ont démontré. Pour lui rendre opposable l'autorité de chose jugée de l'arrêt à intervenir, il convient de lui déclarer commun cette décision.

* Le FAPDS fait valoir que : 

- à titre principal, les règles d'application dans le temps de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ne permettent pas d'en retenir l'application à l'espèce, ce que confirment les termes du décret n°2011-2030 paru le jour de l'entrée en vigueur de la loi. Un second contrat a été généré à la suite de la modification des garanties de Mme [Y] Un contrat tacitement renouvelé est un nouveau contrat qui exclut désormais les accouchements. La modification est en outre intervenue le 9 juin 2011, soit antérieurement au 1er janvier 2012.

- l'absence d'intervention du FAPDS en cas de dépassement des plafonds de garantie d'un contrat d'assurances qui n'a pas été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 est confirmée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt prononcé le 28 juin 2023 puisqu'elle a reconnu que le législateur a créé deux régimes juridiques successifs dans le temps en fonction de la date du contrat, puis jugé qu'il n'en résultait aucune violation du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

- sa mise hors de cause s'impose d'autant plus si la cour juge qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant fixé le plafond à 3 millions par sinistre. Il résulterait que le contrat d'assurance n'a pas intégré les nouveaux plafonds. Le FAPDS n'a ainsi vocation à intervenir qu'en cas de dépassement des plafonds de garantie des contrats soumis au décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, en sorte qu'il serait inique d'admettre qu'il puisse intervenir pour prendre en charge une situation de dépassement d'un plafond qui serait inférieur aux seuils minimaux fixés à 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions d'euros par année d'assurance.

- la circonstance que l'assureur engage sa responsabilité civile sur le fondement de son devoir de son conseil, portant ainsi sa garantie à 8 millions d'euros, ne change rien à la circonstance que le contrat en vigueur au moment de la première réclamation n'était pas un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 intégrant les nouveaux plafonds, de sorte que l'intervention du FAPDS demeure en toutes hypothèses exclue.

- au fond, l'atteinte au droit de propriété ne peut résulter du fait que la couverture d'un sinistre ne soit pas illimitée : alors que les assureurs pourraient limiter dans le temps ou dans leurs plafonds l'indemnisation, le raisonnement de Mme [Y] conduirait à l'inverse à imposer au FAPDS dont l'intervention est pourtant subsidiaire, d'intervenir sans conditions. Aucune discrimination n'existe en outre de sorte qu'une application rétroactive de l'article 146 précité doit être exclue. Une telle rétroaction menacerait la pérennité du Fonds, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'information sénatorial. Aucun vide juridique n'existe enfin, dès lors que la Cour de cassation a estimé que pour toutes les réclamations antérieures au 1er janvier 2012 ou mettant en cause un contrat qui n'a pas été conclu, modifié ou renouvelé à compter de cette date, le régime ancien demeure applicable. La création du FAPDS n'a donc pas entraîné la disparition pure et simple du régime juridique en vigueur avant la loi de finance pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

- subsidiairement, sa mise hors de cause est fondée sur l'article R. 1142-4 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2011-2030. En l'espèce, la MIC/Bothnia ne discute pas l'application de la garantie subséquente de 10 ans, ayant débuté à la cessation des activités relatives aux actes obstétricaux (le 9 juin 2011), dès lors qu'il s'agit de « tout ou partie des garanties » tel que précisé dans l'article L. 251-2, alinéa 5, du code des assurances lors de sa discussion en 2002. Si la MIC/Bothnia retient qu'il s'agit d'un seul et même contrat souscrit avec effet en 2009, il serait renouvelé au 1er janvier 2012, de sorte qu'il incorporerait le nouveau plafond d'ordre public de 8 millions d'euros par sinistre. Il s'en déduit qu'un tel plafond n'est pas atteint.

- les demandes formées par conclusions du 17 mars 2025 par les consorts [Z] à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'elles ne respectent pas l'obligation de concentration en appel des demandes telle que prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, alors que les dispositions du nouvel article 915-2 alinéa 3 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Ces dernières dispositions ne sont que la reprise de l'alinéa 2 de l'article 910-4 qui prévoit des exceptions à ce principe de concentration, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce. Alors qu'il ne demandait dans ses propres conclusions que de constater l'absence de demande formée à son encontre, les conclusions du 17 mars 2025 ne visent ainsi pas à répliquer à une prétention adverse.



>> Réponse de la cour :

=> sur la pièce n°23 produite par Mme [Y] ;

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Mme [Y] irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le FAPDS et recevable en ce qu'il est dirigé contre les autres parties. 

Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent. En l'espèce, la contestation tranchée portait sur la seule recevabilité de l'appel. Elle ne s'étend pas à l'admission des pièces aux débats, question que le conseiller de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées par l'article 913-5, n'avait pas le pouvoir de trancher et dont la cour demeure seule saisie. 

Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et selon l'article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). 

S'il est jugé que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables (Ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-27.501), cette règle suppose que les écritures au soutien desquelles les pièces sont produites soient elles-mêmes privées d'effet. Elle est étrangère au cas où, l'appel demeurant recevable à l'égard d'une autre partie, les conclusions de l'appelant sont recevables et les prétentions qu'elles soutiennent régulièrement soumises à la cour. 

En l'espèce, le litige demeure entier entre le FAPDS et les autres parties. La pièce n°23], qui se rapportent à un rapport d'information du Sénat concernant l'assurance de responsabilité civile des professionnels de santé, n'est pas invoquée au soutien d'une demande dirigée contre le FAPDS, mais à titre d'éléments de preuve des faits discutés entre ce dernier et les consorts [Z] notamment. Régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties demeurant en la cause, elle y est acquise et peut être invoquée par chacune d'elles, y compris par les autres parties que Mme [Y] au soutien de sa propre argumentation. 



La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°23 sera en conséquence rejetée. 



=> Sur l'existence d'un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 :



** La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a soumis la responsabilité des professionnels de santé à l'existence d'une faute (article L. 1142-1 du code de la santé publique), a assorti cette responsabilité d'une obligation générale d'assurance (article L. 1142-2 du même code et article L. 251-1 du code des assurances) et a autorisé la stipulation de plafonds de garantie, tout en instituant, pour les accidents non fautifs les plus graves, l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a substitué à la garantie « en base fait générateur » la garantie « en base réclamation » (article L. 251-2 du code des assurances), assortie d'une garantie subséquente de cinq ans, portée à dix ans en cas de cessation d'activité ou de décès. Ce mécanisme a fait naître le risque de « trous de garantie », par dépassement des plafonds ou par expiration de la garantie subséquente.

Pour y remédier, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a créé l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, autorisant la victime d'un dommage lié à la naissance, en cas de condamnation du praticien, d'épuisement de sa couverture d'assurance et d'impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision, à saisir l'ONIAM pour la part d'indemnisation excédant le plafond.

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a toutefois, en son article 146, abrogé l'article L. 1142-21-1 et institué le FAPDS (article L. 426-1, I, du code des assurances et article L. 1142-21, III, du code de la santé publique). Le FAPDS règle, « sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés », la part des indemnisations excédant le plafond de garantie, et en prend l'intégralité en charge en cas d'expiration de la garantie subséquente.

L'article 146, IV, de la loi précitée dispose que : 

« IV. Le I [ayant modifié le code des assurances pour créer le FAPDS] est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». 

L'article R. 1142-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, dispose que les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à huit millions d'euros par sinistre et à quinze millions d'euros par année d'assurance. L'article 3 de ce décret le rend applicable aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

En l'espèce, il est constant que : 

- aucune expiration de la garantie subséquente, qui exigerait que la réclamation soit intervenue à compter du 1er janvier 2012, n'est invoquée. A l'inverse, outre que la société Bothnia admettait elle-même l'application de la garantie subséquente décennale, la cour a en définitive retenu l'application de la garantie de base, prévue par l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances.

- seule l'hypothèse du dépassement de plafond de garantie applicable au contrat couvrant l'activité obstétricale de Mme [Y] est susceptible d'intervenir, après que la consolidation de l'état de M. [D] [Z] sera fixée et que la liquidation définitive des préjudices corporels subis par les victimes aura par conséquent permis de déterminer si ce plafond opposable par la société Bothnia est ou non dépassé par le montant de l'indemnisation mise à la charge de Mme [Y]. En l'état actuel de la procédure, seul le principe de la garantie du FAPDS est en réalité discuté, alors que sa mise en 'uvre effective dépendra du dépassement ou non du plafond de garantie de l'assureur.

- seule la question d'un renouvellement du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2012 se pose en l'espèce.

Sur la condition temporelle d'application de l'article 146, IV précité, il convient de rappeler que la cour a retenu précédemment que la preuve d'un accord de volonté entre Mme [Y] et la MIC sur sa proposition de modification du contrat n'est pas établie, de sorte que :

- l'existence d'une modification du contrat à compter du 9 juin 2011 n'est pas établie ;

- les relations contractuelles résultant de l'adhésion de Mme [Y] au contrat de groupe à compter du 30 avril 2009 se poursuivent en conséquence au-delà du 9 juin 2011.

- le contrat d'assurance de groupe a été souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction. Faute de modification valablement acceptée en 2011, chaque contrat né des reconductions successives a repris le même périmètre de garantie que celui convenu en 2009. Le contrat en vigueur au 9 janvier 2014 résultait ainsi d'un renouvellement postérieur au 1er janvier 2012.

Le contrat garantissant le sinistre répond ainsi à la condition posée par l'article 3 du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 d'un contrat renouvelé à compter du 1er janvier 2012. Il ne s'agit pas d'appliquer rétroactivement une norme nouvelle à un fait dommageable de 2005, mais d'appliquer au contrat renouvelé après le 1er janvier 2012 le plancher que le pouvoir réglementaire a expressément attaché à ce renouvellement. La solution retenue par la Cour de cassation pour la loi du 1er août 2003, qui écarte l'application de la loi nouvelle « en l'absence de disposition transitoire contraire » (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.501, publié), confirme a contrario que la disposition transitoire, lorsqu'elle existe, reçoit application.

Il est constant que le tableau des garanties du contrat datant de 2009, respectant le plancher légal en vigueur à cette date, est exprimé par sinistre pour les dommages corporels, de sorte que le nouveau plancher issu du décret du 29 décembre 2011 s'y substitue sans difficulté.

Ce plancher procède de l'obligation légale d'assurance. La stipulation qui limite la garantie des dommages corporels à trois millions d'euros par sinistre, inférieure au montant minimal ainsi fixé, ne peut être opposée ni à l'assurée ni aux victimes. L'assureur doit sa garantie dans la limite de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance.

Le contrat ayant été renouvelé après le 1er janvier 2012 et le plafond minimal de 8 millions d'euros étant applicable, le FAPDS pourra, le cas échéant, intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 426-1 du code des assurances si la liquidation définitive excède ce plafond mobilisable ou si la garantie vient à expirer. La fixation du minimum de huit millions d'euros relève du rapport d'assurance entre Mme [Y], son assureur et les victimes et résulte du chef du jugement relatif au plafond de garantie, dont la cour est saisie notamment par l'appel incident des consorts [Z]. Elle ne dépend donc pas de la recevabilité de l'appel principal de Mme [Y] contre le FAPDS.

Il doit être précisé que le FAPDS n'a pas vocation à combler une éventuelle différence entre un plafond contractuel inférieur et le minimum réglementaire de huit millions d'euros. En application de l'article L. 426-1, I, du code des assurances, son intervention au titre d'un dépassement de plafond ne commence qu'au-delà du montant minimal fixé par voie réglementaire, ou du plafond contractuel s'il est supérieur. La fixation du plafond opposable par l'assureur doit donc être tranchée indépendamment et préalablement à la détermination de la fraction susceptible d'être supportée par le fonds.

La condition temporelle prévue par l'article 146, IV, de la loi du 28 décembre 2011 est donc satisfaite en raison du renouvellement du contrat postérieurement au 1er janvier 2012. Les développements qui suivent sont, dès lors, surabondants et n'affectent pas la solution retenue sur l'application du FAPDS. 

=> Au surplus, sur le contrôle de conventionnalité in concreto de la condition temporelle prévue par l'article 146, IV, de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 :

La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., pourvoi n° 23-10.713), que la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette disposition ne présentait pas un caractère sérieux, la différence de traitement invoquée résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps et étant inhérente à l'introduction de dispositions nouvelles d'application immédiate.

Cette décision de non-renvoi ne dispense toutefois pas le juge ordinaire du contrôle de conventionnalité qui lui incombe en application de l'article 55 de la Constitution. Le contrôle abstrait de constitutionnalité d'une disposition et l'examen in concreto de ses effets au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ont un objet distinct. Il appartient donc au juge, lorsqu'un tel moyen est opérant, de vérifier si l'application de la règle temporelle à la situation litigieuse ménage un juste équilibre entre l'intérêt général poursuivi et la protection des intérêts patrimoniaux en cause.

L'arrêt de la première chambre civile du 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232, tel que rectifié le 28 janvier 2026, a admis que la victime d'un accident médical ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012 conserve, sous les conditions prévues par l'ancien article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM, cette garantie n'étant pas prévue à l'égard des tiers payeurs. Ce mécanisme corrige ainsi, pour les réclamations antérieures à 2012, une partie des difficultés nées de la succession des dispositifs.

À supposer, en revanche, que le contrat mobilisé n'ait été ni conclu, ni renouvelé, ni modifié à compter du 1er janvier 2012, alors que la première réclamation est postérieure à cette date et que la garantie subséquente n'est pas expirée, l'exclusion du FAPDS pourrait laisser subsister, en cas de dépassement du plafond d'assurance, une fraction de la créance indemnitaire sans mécanisme collectif de garantie. C'est uniquement dans une telle configuration résiduelle que le contrôle de conventionnalité présente une utilité concrète.

L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège les biens existants ainsi que certaines créances suffisamment établies en droit interne. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment admis qu'une créance indemnitaire pouvait constituer un « bien » lorsqu'elle reposait, dès la réalisation du dommage, sur une base juridique suffisamment certaine, y compris lorsque l'action avait été introduite après l'intervention de la loi nouvelle (CEDH, gr. ch., 6 octobre 2005, Draon c. France et Maurice c. France ; CEDH, 3 février 2022, N.M. et autres c. France).

En l'espèce, la créance des victimes contre le professionnel responsable résulte d'un dommage survenu en 2005 et d'une responsabilité désormais judiciairement reconnue. La condition temporelle litigieuse n'éteindrait certes pas cette créance elle-même. Toutefois, si le montant définitif de la réparation excédait le plafond mobilisable et si la fraction excédentaire ne pouvait être utilement recouvrée sur le patrimoine du responsable, l'exclusion de tout mécanisme collectif de garantie serait susceptible d'affecter de manière substantielle l'effectivité patrimoniale de cette créance.

La même analyse ne peut en revanche être transposée au professionnel responsable pour lui reconnaître un droit acquis à être déchargé de sa dette par la solidarité nationale. Mme [Y] demeure, en principe, tenue à réparation dans les limites résultant des règles de responsabilité. L'incidence de sa solvabilité n'est pertinente que comme élément permettant d'apprécier l'effectivité du recouvrement de la créance des victimes.

La limitation temporelle poursuit un but légitime : organiser l'entrée en vigueur d'un mécanisme nouveau, en assurer la prévisibilité et préserver son équilibre financier. L'État dispose, en matière économique et sociale, d'une large marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins qu'une ingérence dans un bien doit conserver un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi et ne pas imposer au titulaire une charge spéciale et exorbitante ; un motif financier ne suffit pas, à lui seul, à justifier une atteinte disproportionnée (CEDH, 14 février 2006, Lecarpentier et autre c. France).

Dans l'hypothèse considérée, l'importance des séquelles de M. [D] [Z] et le coût prévisible de l'aide humaine rendent plausible un dépassement substantiel du plafond de garantie lors de la liquidation définitive. Si les pièces produites aux débats établissent, comme il est soutenu, que le FAPDS disposait à la fin de l'année 2020 d'une trésorerie accumulée de près de 70 millions d'euros pour une intervention matérielle très limitée, ces éléments seraient de nature à relativiser l'argument tiré d'un risque concret de déstabilisation financière du fonds par la prise en charge de la seule fraction excédentaire d'un sinistre exceptionnel.

Dans ces conditions, à supposer que la condition de renouvellement postérieur au 1er janvier 2012 ne soit pas remplie et que soit démontrée, lors de la liquidation définitive, l'existence d'une fraction de créance excédant le plafond d'assurance, non recouvrable auprès du responsable et non couverte par un autre mécanisme de solidarité, l'application de l'article 146, IV, conduirait à faire supporter aux victimes une charge disproportionnée au regard du but poursuivi. Il y aurait alors lieu, dans cette mesure et pour le seul règlement de la fraction non garantie, d'écarter l'application de la condition temporelle comme incompatible avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen distinct tiré de l'article 14 de la Convention.

Cette analyse est formulée à titre surabondant : en l'espèce, la condition temporelle est satisfaite du fait du renouvellement du contrat après le 1er janvier 2012, de sorte que l'intervention éventuelle du FAPDS repose directement sur les textes internes applicables.

En l'état de la liquidation provisionnelle, le plafond de garantie de 8 millions d'euros n'est pas atteint. Il n'y a donc pas lieu de condamner le FAPDS à indemniser les victimes à ce stade. Son intervention demeure toutefois susceptible d'être requise lors de la liquidation définitive si les conditions légales sont alors réunies.

Le FAPDS demande sa mise hors de cause. Cette demande ne peut être accueillie dès lors que l'état d'[D] [Z] n'est pas consolidé et que le montant définitif de la réparation demeure indéterminé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis le FAPDS hors de cause et de déclarer le présent arrêt commun et opposable à ce fonds, afin que la liquidation définitive puisse, le cas échéant, lui être opposée dans les conditions prévues par les textes.

Conformément à l'article L. 426-1, I, du code des assurances, lorsque le FAPDS intervient au-delà du plafond de garantie ou après expiration de celle-ci, il ne dispose pas d'un recours contre le professionnel de santé pour les sommes ainsi versées.

X. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DES VICTIMES

L'état de santé d'[D] [Z] n'est pas consolidé. Aucune expertise post-consolidation n'a été ordonnée ni déposée. Les consorts [Z] ne sollicitent donc pas la liquidation définitive de leurs préjudices, mais une provision à valoir sur celle-ci, présentée poste par poste. La cour n'évalue en conséquence que les chefs de préjudice dont l'existence et le montant sont d'ores et déjà établis, à l'exclusion de ceux qui demeurent éventuels ou qui ne sont pas chiffrés.

S'agissant des postes soumis au recours des tiers payeurs, il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1346-3 du code civil, d'évaluer le poste sans tenir compte des prestations versées, de déterminer la dette des responsables après application du taux de perte de chance, d'allouer par priorité à la victime ce qui lui reste dû dans la limite de cette dette, puis d'accorder le reliquat au tiers payeur subrogé qui le demande.

Le taux de perte de chance de 90 % retenu ci-dessus s'applique aux préjudices résultant des fautes, sous réserve des règles propres au recours des tiers payeurs. Pour [D] [Z], les consorts [Z] ont chiffré les postes invoqués à 1 328 084,17 euros et limité, dans le dispositif de leurs conclusions, la provision globale sollicitée à 1 195 275,75 euros. Cette limite globale n'empêche pas la cour d'appliquer, poste par poste, le droit de préférence sur les dépenses de santé actuelles ; elle lui interdit seulement d'allouer à [D] [Z] une provision totale supérieure au montant demandé.

Le préjudice d'impréparation échappe enfin à cette réfaction. Il ne répare pas la perte d'une chance d'échapper au dommage corporel, mais le préjudice moral autonome né du défaut de préparation à la réalisation du risque, lequel est entièrement causé par le manquement à l'obligation d'information.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que d'une liquidation provisionnelle. Le principe de réparation intégrale demeure applicable, mais le caractère provisoire de la demande commande de ne retenir que les postes dont l'existence et le montant sont suffisamment établis à ce stade, dans la limite des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des consorts [Z].

Les évaluations qui suivent ont ainsi pour seul objet de déterminer la provision immédiatement justifiée, sans préjuger de la liquidation définitive après consolidation ni des postes qui pourront alors être complétés ou nouvellement liquidés.

X-1. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE LA CPAM DE [Localité 4] :



Le relevé des débours provisionnels de la caisse se décompose comme suit.







Nature des débours



Période



Montant





Frais hospitaliers



Détail en pièce 11



266 895,01 euros





Frais médicaux



22/10/2005 au 06/10/2016



8 576,27 euros





Frais pharmaceutiques irree



05/02/2011 au 28/11/2016



4 922,91 euros





Frais d'appareillage



21/07/2006 au 17/11/2016



82 497,11 euros





Frais de transport



23/11/2012



12,96 euros





Total







362 904,26 euros





Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en vertu de l'article 28 de la même loi quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Le droit de préférence de la victime s'exerce poste par poste lorsque son droit à indemnisation est limité. 

La mise en 'uvre de ce droit de préférence suppose trois opérations successives : l'évaluation de chaque poste de préjudice selon les règles du droit commun, indépendamment des prestations servies ; la déduction des prestations du montant auquel ce poste a été fixé, et non du montant affecté du coefficient de réduction, afin de déterminer la part du préjudice demeurée à la charge de la victime ; enfin la comparaison de cette part avec l'indemnité laissée à la charge du responsable au titre du même poste.

À cet égard, une condamnation provisionnelle ne procède à aucune de ces opérations. Elle ne liquide pas le préjudice mais alloue au créancier, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable, une avance sur une indemnisation dont le montant reste à fixer. Même si elle est formellement présentée comme une liquidation par poste de préjudice, Cette avance n'est affectée à aucun poste déterminé de la nomenclature, et la créance dont la CPAM sollicite le paiement provisionnel, arrêtée à la date de son décompte, n'est pas davantage rapportée à l'évaluation, encore inexistante, des postes qu'elle a pris en charge.

Le droit de préférence, qui est une règle de répartition d'une indemnité liquidée et non une règle d'attribution des provisions, ne peut donc recevoir application directe à ce stade. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'imputer la somme sollicitée à titre provisionnel par M. [D] [Z] sur celle réclamée par la caisse. La circonstance que les débours de la caisse ne se rapportent pas à la même période que la créance dont la victime demande le paiement provisionnel est à cet égard inopérante, la période de versement des prestations ne constituant pas un critère d'imputation, laquelle s'opère au regard du seul objet indemnitaire de chaque prestation.

Il ne s'en déduit pas que le droit de préférence soit sans incidence sur les demandes soumises à la cour. Le droit à indemnisation de M. [D] [Z] étant limité à 90 %, la créance de la CPAM contre Mme [Y], la société Bothnia et l'HP [Etablissement 1] n'est certaine que du reliquat éventuellement disponible après réparation intégrale, poste par poste, de la part du préjudice restée à la charge de la victime, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable. En l'état des éléments soumis à la cour, l'état de la victime n'étant pas consolidé et le poste des dépenses de santé actuelles concerné n'étant pas en état d'être évalué, il n'est pas établi qu'un tel reliquat subsistera. 

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de provision de la caisse jusqu'à la liquidation définitive du préjudice de M. [D] [Z]. 

La demande de restitution de la somme de 234 401,75 euros versée à la CPAM de [Localité 4] au titre de l'exécution provisoire doit par conséquent être rejetée, le présent arrêt n'infirmant pas le jugement qui constitue le titre en vertu duquel cette somme a été versée par Mme [Y] et son assureur et la cour restant saisie de la créance provisionnelle de ce tiers-payeur.



X-2 SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [D] [Z], VICTIME DIRECTE



M. [D] [Z], né le [Date naissance 1] 2005, est atteint d'une tétraparésie qui le rend totalement dépendant pour l'ensemble des actes de la vie courante. Il présente une dystonie majeure avec mouvements anormaux parasitant le mouvement volontaire, des rétractions musculo-articulaires importantes, un retard psychomoteur et des acquisitions, des troubles cognitifs majeurs et des troubles sensoriels le rendant malvoyant. Ses troubles digestifs ont imposé une gastrostomie définitive. Il est accueilli en journée à l'institut d'éducation motrice [Etablissement 5] et fait l'objet, depuis un jugement d'habilitation familiale générale du 17 avril 2023, d'une représentation par ses parents.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant au moins la première année de vie, puis partiel au taux de 95 %, des souffrances endurées qui ne peuvent être inférieures à 6 sur 7, et un besoin en tierce personne de niveau auxiliaire de vie scolaire à domicile, tous les jours de la semaine, l'année durant, le jour et la nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre sauf lorsqu'il se trouve en établissement, auquel s'ajoute une double tierce personne de douze heures par semaine.

La demande d'indemnisation provisionnelle au profit de M. [D] [Z] repose sur la présentation de six prétentions chiffrées (page 34/90 des conclusions des consorts [Z]) : 32 081 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 880 536 euros au titre des frais divers et de l'assistance par tierce personne, 20 329,67 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule adapté, 200 000 euros au titre des frais de logement adapté, 125 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 70 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 

1 328 084,17 euros avant application du taux de perte de chance.



A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



1. Les dépenses de santé actuelles : 



>> Moyens des parties

Les consorts [Z] intègrent dans leur demande provisionnelle une somme de 32 081 euros au titre des frais de santé restés à leur charge, correspondant à des soins dispensés à [D] [Z] aux États-Unis et en Espagne entre 2010 et 2012 : hospitalisation à [Localité 9] en août 2010 pour 8 276,20 euros, intervention de mioténotomie à [Localité 10] en octobre 2010 pour  

5 282,77 euros, deux hospitalisations à [Localité 9] en juillet 2011 pour 8 116,63 euros et 10 405,70 euros, justifiés par leurs pièces 34 à 36. Ils annoncent que les autres dépenses restées à charge seront évaluées au stade de la liquidation définitive.

Mme [Y] et la société Bothnia ne s'opposent pas à cette évaluation, sous la seule réserve du taux de perte de chance applicable.

La CPAM de [Localité 4] fixe ses débours provisoires à 362 904,26 euros : 266 895,01 euros de frais hospitaliers, 8 576,27 euros de frais médicaux du 22 octobre 2005 au 6 octobre 2016, 4 922,91 euros de frais pharmaceutiques du 5 février 2011 au 28 novembre 2016, 82 497,11 euros de frais d'appareillage du 21 juillet 2006 au 17 novembre 2016 et 12,96 euros de frais de transport (ses pièces 1, 3, 11 et 12). Elle sollicite la confirmation de la condamnation à 309 480,66 euros et, par effet dévolutif, une somme complémentaire de 17 133,17 euros.



>> Réponse de la cour :

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ce poste requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge, exigence que satisfont les décomptes de remboursement, le décompte final de l'organisme complémentaire ou, à défaut de prise en charge, les factures et notes d'honoraires.

Les frais exposés à l'étranger sont justifiés par les pièces 34 à 36. La victime est libre du choix de son praticien dès lors que ce choix n'apparaît pas disproportionné au regard des enjeux. Le recours à des équipes spécialisées de [Localité 9] et de [Localité 10], pour des interventions de myoténofasciotomie sélective destinées à traiter les rétractions musculaires d'un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale, n'est pas disproportionné. Le montant de 32 081 euros n'est contesté par aucune partie.



S'agissant de la créance de la caisse, les décomptes produits détaillent les prestations servies et leur imputation, qui n'est contestée par aucune partie. Ils suffisent, en l'état de la demande provisionnelle, à établir des débours de 362 904,26 euros en lien avec les séquelles d'[D] [Z], montant supérieur à celui retenu par le tribunal en raison de dépenses complémentaires justifiées en cause d'appel.

Le détail des frais restés à charge s'établit comme suit.





Soins



Période



Montant





Hospitalisation, [Localité 9]



Août 2010



8 276,20 euros





Mioténotomie, [Localité 10]



Octobre 2010



5 282,77 euros





Hospitalisation, [Localité 9]



Juillet 2011



8 116,63 euros





Hospitalisation, [Localité 9]



Juillet 2011



10 405,70 euros





Total







32 081,30 euros







Le total des pièces produites atteint 32 081,30 euros. La cour, tenue par les prétentions énoncées au dispositif, retient la somme de 32 081 euros.



2. Les frais divers : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent une créance de 880 536 euros pour la période d'avril 2008, date à laquelle M. [D] [Z] a atteint l'âge de deux ans et demi, à avril 2020. Ils décomposent cette somme en deux volets. D'une part, le coût d'une aide salariée déclarée à Pajemploi, employée à raison de cent heures par mois, évalué à 14 098 euros par an après déduction des aides perçues, soit 169 176 euros sur douze ans (leurs pièces 110, 111, 147 et 148). D'autre part, l'assistance qu'ils assurent eux-mêmes, calculée sur 380 heures par mois, obtenues en retranchant des 720 heures que compte un mois les 240 heures passées à l'institut d'éducation motrice et les 100 heures assurées par l'aide salariée, valorisées à 13 euros de l'heure, soit 59 280 euros par an et 711 360 euros sur douze ans.

Ils font valoir que la période de douze ans, et non de quatorze, tient déjà compte de l'assistance due à tout enfant en bas âge, que l'indemnisation de ce poste ne requiert aucun justificatif et ne peut être réduite lorsque l'aide est apportée par un membre de la famille, et que le recours futur à une tierce personne professionnelle à temps complet imposerait un tarif horaire nettement supérieur, plusieurs salariés devant se relayer.

* Mme [Y], à laquelle la société Bothnia s'associe expressément, demande à titre principal le rejet de la demande « en l'état ». Elles estiment notamment que les demandes indemnitaires provisionnelles qui visent des préjudices hypothétiques, doivent être rejetées, alors qu'elle offre subsidiairement des montants ramenés à hauteur des préjudices réellement subis et évalués selon les règles applicables. Le « préjudice juvénile » n'est pas distinct du préjudice d'agrément.

Sur le coût de l'aide salariée, elle observe que les pièces produites ne couvrent que le mois de mars 2007, les mois de mars, avril et mai 2016, l'année 2018 et le mois de septembre 2019, et que le montant annuel de 14 098 euros correspond à la seule année 2018. Elle relève que 292,61 euros sont restés à charge en mars 2007, 612,45 euros par mois en 2016 et 1 027 euros en septembre 2019, sans que l'on sache si les aides y sont déduites, et en déduit que le coût ne peut être calculé en l'état.

Sur l'assistance familiale, elle soutient que le calcul revient à imputer au handicap l'intégralité du temps consacré à l'enfant à compter de deux ans et demi, ce qui supposerait qu'un enfant valide soit pleinement autonome à cet âge. Elle invoque une étude du docteur [M] publiée à la Revue française du dommage corporel en 2013 (sa pièce 31), dont elle tire les temps moyens d'aide de substitution et d'autonomie d'un enfant non handicapé, et propose de retenir une assistance parentale imputable de 1 heure par jour de 3 à 5 ans révolus, 2 heures de 6 à 8 ans, 5 heures de 9 à 11 ans et 8 heures de 12 à 14 ans, soit, au taux de 13 euros, un total de 210 600 euros. Elle demande également que soit précisé si le frère aîné, qu'elle indique atteint d'un trouble autistique, a bénéficié sur certaines périodes de la même aide.

>> Réponse de la cour

L'assistance par tierce personne exposée avant la consolidation constitue un sous-poste des frais divers. Elle répare les dépenses liées à la réduction d'autonomie et s'évalue en fonction des besoins retenus par l'expertise médicale, et non de la dépense justifiée.

L'indemnité ne peut être réduite au motif que l'aide est apportée par un proche. Elle n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépense. Elle doit intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à l'aide, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'absence de déclaration d'une aide familiale aux organismes sociaux. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, mais répare la perte d'autonomie qui met la victime dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Lorsque la victime est accueillie dans un établissement qui prend en charge une partie de ses besoins sans qu'elle en supporte la charge financière, l'indemnisation ne porte que sur les besoins non couverts et sur les périodes de séjour en famille. La méthode des consorts [Z], qui déduit les 240 heures mensuelles passées à l'institut d'éducation motrice, satisfait à cette exigence.

Le besoin retenu par les experts n'est pas discuté : une tierce personne de niveau auxiliaire de vie scolaire présente vingt-quatre heures sur vingt-quatre à domicile, complétée par une double tierce personne de douze heures par semaine. La gravité des séquelles, qui privent M. [D] [Z] de toute autonomie, y compris pour l'alimentation, assurée par gastrostomie, rend ce besoin incontestable.

L'objection tirée de ce qu'un enfant valide requiert lui aussi une assistance de ses parents n'est pas dépourvue de portée : seul le surcroît d'aide imputable au handicap est indemnisable, et ce surcroît décroît avec l'âge. 



Le calcul dont les consorts [Z] déduisent leur demande se vérifie de la manière suivante.

Volet 1, aide salariée

14 098 euros par an × 12 ans = 169 176 euros

Volet 2, aide familiale

720 h par mois ' 240 h à l'institut ' 100 h assurées par la salariée = 380 h par mois

380 h × 13 euros = 4 940 euros par mois

4 940 euros × 12 mois = 59 280 euros par an

59 280 euros × 12 ans = 711 360 euros

Total : 169 176 euros + 711 360 euros = 880 536 euros

En premier lieu, le taux horaire de 13 euros retenu par les consorts [Z] est très inférieur à celui qui répare habituellement un besoin de cette nature, lequel s'établit entre 16 et 25 euros selon la gravité du handicap, la qualification requise et le lieu du domicile, et se situe dans le haut de cette fourchette lorsque le recours à un organisme prestataire est justifié par l'importance du handicap. L'écart se mesure ainsi.

Volume annuel d'aide familiale : 380 h × 12 mois = 4 560 h

Au taux de 16 euros : 4 560 h × 16 euros = 72 960 euros par an, soit 875 520 euros sur douze ans

Écart avec la demande : 875 520 euros ' 711 360 euros = 164 160 euros

La somme réclamée équivaut, au taux de 16 euros, à un abattement implicite de 18,75 %

Au taux de 20 euros : 4 560 h × 20 euros × 12 ans = 1 094 400 euros

La somme réclamée équivaut alors à un abattement implicite de 35 %



Le montant réclamé intègre ainsi déjà, par l'effet du taux horaire retenu, une réfaction comprise entre un cinquième et un tiers de ce qui pourrait être alloué au titre de la liquidation définitive de ce poste de préjudice. À cela s'ajoute que l'évaluation est habituellement majorée de 10 % au titre des congés payés, ce qui porterait le volet familial à 782 496 euros et l'ensemble à 951 672 euros, soit 71 136 euros de plus que la somme demandée.

En deuxième lieu, la période retenue s'arrête au 30 avril 2020, alors que le besoin s'est poursuivi sans interruption depuis cette date, et le calcul est mené sur douze années au lieu de quatorze.

Les insuffisances relevées par Mme [Y] et la société Bothnia sur la justification du coût de l'aide salariée sont ainsi plus que compensées par les sous-évaluations que comporte le calcul des consorts [Z]. La somme réclamée ne procure aucun profit à la victime. 

En troisième lieu, elle constitue surtout une provision à valoir sur un poste dont le montant définitif, une fois capitalisé un besoin d'aide humaine permanente sur toute la durée de la vie, excédera très largement la somme allouée, de sorte qu'aucun risque de surindemnisation n'existe.

Le contre-calcul proposé par Mme [Y] se vérifie exactement, mais il conduit à un volume d'assistance parentale sans rapport avec le besoin retenu par les experts.

Du [Date naissance 1] 2008 au 3 octobre 2011 : 1 h × 13 euros × 1 095 j = 14 235 euros

Du [Date naissance 1] 2011 au 3 octobre 2014 : 2 h × 13 euros × 1 095 j = 28 470 euros

Du [Date naissance 1] 2014 au 3 octobre 2017 : 5 h × 13 euros × 1 095 j = 71 175 euros

Du [Date naissance 1] 2017 au 30 avril 2020 : 8 h × 13 euros × 930 j = 96 720 euros

Total : 210 600 euros

Volume horaire correspondant : 210 600 euros ÷ 13 euros = 16 200 h sur 4 215 jours

Soit une moyenne de 3,84 heures d'assistance parentale par jour



Une moyenne de moins de quatre heures quotidiennes ne peut être conciliée avec un besoin expertal de vingt-quatre heures sur vingt-quatre dont onze seulement sont assurées par l'institut et par la salariée, ce qui laisse treize heures à la charge des parents.

L'assistance par tierce personne antérieure à la consolidation est évaluée à 880 536 euros, de sorte que l'indemnisation provisionnelle de ce poste est fixée à 792 482,40 euros après application du taux de perte de chance, ainsi que l'a évalué le jugement critiqué.

3. Les autres frais divers :



>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent les frais d'assistance aux réunions d'expertise par un médecin-conseil, les frais de déplacement aux réunions d'expertise et les frais de déplacement liés à la prise en charge diagnostique et thérapeutique, qu'ils détaillent par praticien et par fréquence sans les chiffrer : deux déplacements hebdomadaires de kinésithérapie et un déplacement hebdomadaire d'ergothérapie au CAMSP de janvier 2006 à août 2008, et des consultations semestrielles auprès d'un pédiatre, d'un ophtalmologue, d'un gastropédiatre, d'un neurologue, d'un médecin de rééducation fonctionnelle et de l'équipe éducative. Ils dressent par ailleurs la liste du matériel adapté nécessaire, comprenant notamment un ordinateur adapté à 19 807,73 euros outre 498,19 euros d'assurance annuelle, un dispositif à 7 500 euros, une poussette évolutive à 2 947,82 euros, deux chaises percées, une coquille pour bain, des semelles orthopédiques et divers consommables, en soulignant que ces équipements doivent être renouvelés et, depuis la résidence alternée, dupliqués.



* Mme [Y] et la société Bothnia répondent qu'aucune évaluation chiffrée et documentée n'est produite et qu'aucun document ne permet de distinguer les appareils pris en charge par les organismes sociaux de ceux dont le coût est resté à charge.



>> Réponse de la cour

Les frais d'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise, nécessaires à l'établissement des responsabilités et à l'évaluation des préjudices, constituent un élément du préjudice indemnisable et non des frais irrépétibles. Il en va de même des frais de déplacement exposés pour se rendre aux expertises et aux consultations rendues nécessaires par le dommage. Le juge est tenu par le montant des factures produites.

Le dispositif des conclusions des consorts [Z] ne comporte toutefois aucune prétention chiffrée à ce titre, et ces chefs n'apparaissent pas davantage dans le total de 1 328 084,17 euros dont ils déduisent leur demande. Aucune facture d'honoraires de médecin-conseil n'est produite en l'état, et le décompte kilométrique n'est ni établi ni rapporté à la puissance fiscale du véhicule utilisé. La cour n'en est pas saisie.

Le corps des conclusions permet de reconstituer un total de 34 825,08 euros pour le matériel adapté. Cette somme ne peut être retenue, dès lors que les débours de la CPAM de [Localité 4] comprennent 82 497,11 euros de frais d'appareillage exposés entre le 21 juillet 2006 et le 17 novembre 2016 et qu'aucun élément ne permet d'identifier la fraction demeurée à la charge des consorts [Z]. Une indemnisation en l'état exposerait à une double réparation du même préjudice.

Ce rejet au titre d'une demande provisionnelle ne fait pas obstacle à la liquidation définitive de ces chefs, sur justificatifs ultérieurement produits par les consorts [Z].



4. Les frais de véhicule adapté :



>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] intègrent à leur demande provisionnelle globale un montant de 20 329,67 euros correspondant à l'achat, le 26 juin 2015, d'un véhicule aménagé pour le transport d'une personne en fauteuil roulant. Ils ajoutent qu'il conviendra d'y adjoindre le surcoût d'assurance et de carburant, et qu'un second véhicule devra être prévu depuis que les parents utilisent à tour de rôle le véhicule aménagé, ce qui complique considérablement leur quotidien. Ils invoquent un arrêt du 17 mars 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-13.865) pour estimer qu'ils peuvent mettre à a charge du responsable le coût d'achat du véhicule et non le seul surcoût d'adaptation.



* Mme [Y] et la société Bothnia ne contestent pas le principe d'une provision mais soutiennent que l'indemnisation ne doit couvrir que le surcoût lié à l'adaptation, et demandent qu'aucune somme ne soit allouée avant production des pièces justifiant de ce surcoût.



>> Réponse de la cour

Les consorts [Z] justifient le coût d'acquisition, en 2015, d'un véhicule aménagé. Cette dépense a été exposée avant la consolidation et relève à ce titre des frais divers. La facture du 26 juin 2015 est produite et son montant n'a pas été discuté. Le véhicule est spécifiquement aménagé pour le transport d'une personne en fauteuil roulant, aménagement rendu nécessaire par des séquelles qui privent [D] [Z] de toute autonomie de déplacement et lui imposent des consultations et des transports réguliers.

L'objection tirée de ce que seul le surcoût d'adaptation serait indemnisable ne peut être accueillie en l'état. Aucun élément ne permet d'isoler ce surcoût, et il n'est pas établi que les consorts [Z] auraient acquis, en l'absence du handicap, un véhicule dont la valeur devrait venir en déduction.



Coût d'acquisition du véhicule aménagé, facture du 26 juin 2015 : 20 329,67 euros

Après réfaction : 20 329,67 euros × 90 % = 18 296,70 euros



La provision est fixée à 18 296,70 euros après application du taux de perte de chance, montant identique à celui retenu par le jugement critiqué.

5. Les frais de logement adapté : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] intègrent dans la demande provisionnelle de M. [D] [Z] une somme de 200 000 euros. Ils exposent avoir acquis un terrain, pour 94 590 euros, et y avoir fait édifier une maison adaptée pour 337 107,80 euros, soit 431 697,80 euros au total (leurs pièces 58 à 109). Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle l'indemnisation n'est pas limitée au surcoût des aménagements lorsque le handicap impose l'acquisition d'un logement (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.127 ; 2e Civ., 14 avril 2016, pourvois n° 15-16.625 et 15-22.147). Ils exposent que, depuis la séparation parentale intervenue en 2017 et le divorce prononcé en mars 2019, M. [A] [Z] a conservé la jouissance du logement adapté tandis que Mme [X] [O] réside dans un appartement non adapté, dont la chambre de onze mètres carrés ne permet pas d'installer un lève-personne, et qu'un second logement adapté devra être acquis.



* Mme [Y] et la société Bothnia relèvent d'abord que les consorts [Z] présentent deux fois la même dépense, au titre du logement adapté d'[D] [Z] pour 200 000 euros et au titre du préjudice économique des parents pour 431 697,80 euros. Elles soutiennent ensuite que seul le surcoût lié à l'adaptation est indemnisable, que les consorts [Z] étaient déjà propriétaires de leur logement initial sans indiquer son prix de vente, et que la séparation aurait en tout état de cause imposé un second logement.

>> Réponse de la cour

Les frais de logement adapté constituent nécessairement un poste de la victime directe. Ils couvrent l'aménagement du domicile préexistant comme le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, lié notamment au surcroît de superficie nécessaire à la circulation d'un fauteuil roulant, à l'élargissement des portes et des couloirs, à la modification des sanitaires et à l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit. Lorsque le logement antérieur n'est pas approprié à la situation médicale de la victime, l'indemnisation comprend l'acquisition du terrain, les honoraires d'agence et le coût de la construction.

L'indemnisation est appréciée in concreto, au regard du degré de handicap, de la situation personnelle de la victime et des caractéristiques du logement occupé avant le dommage. Lorsque le logement dont la victime était propriétaire est devenu inadapté et qu'elle a dû en acquérir un nouveau, la valeur de l'ancien logement vient en déduction de celle du logement acquis (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvois n° 22-22.162 et 23-18.795).

Les frais engagés par les proches pour rendre leur propre logement accessible afin de pouvoir recevoir la victime relèvent en revanche de leur préjudice économique personnel (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.353). La distinction est de qualification et non de cumul : une même dépense ne peut être réparée sur les deux fondements.

En l'espèce, la dépense de 431 697,80 euros correspond à une opération unique, l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison adaptée au handicap de M. [D] [Z], réalisée par ses parents alors mariés et avant leur séparation. Elle constitue le poste propre de la victime directe et ne peut être réclamée une seconde fois par ses parents au titre de leur préjudice économique. Le tribunal l'a exactement rattachée au préjudice d'[D] [Z].

La nécessité de cette acquisition est établie : un enfant tétraparésique, dépendant d'un fauteuil roulant et d'un lève-personne, nourri par gastrostomie et requérant une surveillance nocturne, ne peut être maintenu à domicile que dans un logement de plain-pied, accessible et suffisamment dimensionné.

Le montant reste en revanche imparfaitement justifié. L'attestation notariée retenue par le tribunal établit une acquisition de terrain de 90 000 euros en janvier 2012, tandis que les conclusions font état de 94 590 euros. Aucune facture globale d'édification n'est produite, les pièces communiquées portant sur des éléments du logement, carrelage, cuisine ou terrassement, sans permettre d'en fixer la valeur d'ensemble. Le prix de vente du logement initial, dont les consorts [Z] étaient propriétaires et qui doit venir en déduction, n'est pas indiqué, et l'état liquidatif du régime matrimonial n'est pas versé aux débats.

Pour autant, la provision de 200 000 euros sollicitée représente moins de la moitié de la dépense alléguée. La fraction non réclamée, soit 231 697,80 euros, absorbe à la fois la déduction de la valeur du logement antérieur et l'écart de 4 590 euros affectant le prix du terrain.

Les frais de logement adapté sont par conséquent évalués à 200 000 euros à titre provisionnel, soit 180 000 euros après application du taux de perte de chance. 

Le coût d'acquisition et d'aménagement d'un second logement, rendu nécessaire par la résidence alternée, n'est pas chiffré. Il sera examiné lors de la liquidation définitive, sa qualification dépendant de la personne qui l'expose et de sa destination.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire : 

>> Prétentions et moyens des parties :

* Les consorts [Z] réclament 125 137,50 euros. Ils retiennent une base de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, et distinguent un déficit fonctionnel temporaire total du [Date naissance 1] 2005 au 3 octobre 2006, soit 9 000 euros, puis un déficit partiel au taux de 95 % du [Date naissance 1] 2006 au 3 mai 2020, soit 712,50 euros pendant 163 mois, ce qui représente 116 137,50 euros.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent que la base journalière soit ramenée à 23 euros et proposent le calcul suivant : 21,85 euros pendant 88 jours en 2005, soit 1 922,80 euros, puis 7 975,25 euros par an de 2006 à 2019, soit 111 661,20 euros, pour un total de 113 584 euros.

>> Réponse de la cour

Le déficit fonctionnel temporaire répare l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Il englobe le déficit de la fonction à l'origine de la gêne, les troubles dans les conditions d'existence, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires. 

Le déficit est total pendant les périodes d'hospitalisation, la gêne étant considérée comme telle dès lors que la victime est assistée pour les différents actes essentiels de la vie, et lorsque la victime, à domicile, est immobilisée sans pouvoir sortir pour des raisons médicales imputables aux lésions. Lorsque la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel est nécessairement égal ou supérieur à celui du déficit permanent : le taux de 95 % retenu par les experts est cohérent avec celui du déficit permanent annoncé.



Une indemnité de 25 euros par jour répare la gêne dans les actes de la vie courante lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total, cette indemnisation étant proportionnellement réduite lorsqu'il est partiel.

La cour est tenue tant par le nombre de jours dont l'indemnisation est sollicitée que par le montant de l'indemnité journalière réclamée. La base de 25 euros demandée correspond à celle que la cour retient habituellement et il n'y a pas lieu de la ramener à 23 euros, ce montant n'étant assorti d'aucune justification. Le calcul proposé par Mme [Y] appelle au surplus deux réserves : il applique le taux de 95 % dès la naissance, alors que les experts ont retenu un déficit total pendant la première année, et il s'arrête en 2019 sans motiver cette borne.

Le calcul des consorts [Z] est conforme aux conclusions expertales et à la période dont ils demandent l'indemnisation :

Base retenue : 750 euros par mois, soit 25 euros par jour

Déficit total, du [Date naissance 1] 2005 au 3 octobre 2006, soit 12 mois : 750 euros × 12 = 9 000 euros

Déficit partiel à 95 % : 750 euros × 95 % = 712,50 euros par mois

Du [Date naissance 1] 2006 au 3 mai 2020, soit 13 ans et 7 mois = 163 mois

712,50 euros × 163 = 116 137,50 euros

Total : 9 000 euros + 116 137,50 euros = 125 137,50 euros

Après réfaction : 125 137,50 euros × 90 % = 112 623,75 euros



Le calcul adverse, outre les réserves de principe qui précèdent, comporte une erreur arithmétique : le produit de 7 975,25 euros par quatorze années s'établit à 111 653,50 euros et non à 111 661,20 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire est par conséquent indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 112 623,75 euros après application du taux de perte de chance, confirmant sur ce poste le calcul des premiers juges.

2. Les souffrances endurées : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] réclament 70 000 euros et forment appel incident de ce chef. Ils font valoir que les experts ont retenu une cotation qui ne peut être inférieure à 6 sur 7, en rapport avec les difficultés majeures d'interaction avec le monde extérieur, dont M. [D] [Z] est pleinement conscient, avec les traitements, appareillages, interventions et séances de kinésithérapie, avec les hospitalisations et la rupture qu'elles imposent avec l'environnement habituel, et avec la souffrance morale née de l'aspect qu'il présente au regard des autres. Ils soulignent que le quantum doit tenir compte de la durée des souffrances, l'état de santé ne pouvant être consolidé avant la puberté, et se réfèrent à une décision de cette cour du 18 novembre 2014 ayant alloué 70 000 euros à un enfant de quatorze ans présentant un déficit fonctionnel permanent de 95 % et des souffrances cotées à 6 sur 7.

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 47 500 euros, moyenne des sommes allouées par deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 27 novembre 2014 et 29 février 2016 pour des cotations identiques. Elles précisent ne pas offrir 35 000 euros, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [Z], ce montant résultant de l'application du taux de perte de chance.

>> Réponse de la cour

Les souffrances endurées réparent toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Le préjudice moral, le préjudice psychologique, le préjudice d'angoisse et le préjudice lié à la privation des agréments de la jeunesse y sont inclus (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.190). Les douleurs et la gêne éprouvées dans la sphère professionnelle avant la consolidation y sont également rattachées (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.476).

La cotation de 6 sur 7 constitue en l'état un plancher et non une évaluation définitive : les experts ont indiqué que les souffrances ne pourraient être inférieures à ce degré, et ils se sont prononcés lors d'un examen pédiatrique alors que M. [D] [Z] était âgé de neuf ans.

La cour observe que :

- les souffrances sont endurées depuis la naissance et se poursuivent, aucune consolidation n'étant intervenue plus de vingt ans après, alors que la cotation expertale rend compte d'une durée bien moindre. 

- elles associent des douleurs physiques quotidiennes, liées à la dystonie qualifiée de très douloureuse, aux rétractions musculo-articulaires, aux séances de kinésithérapie, aux appareillages et aux interventions itératives, dont une sous-maxillectomie bilatérale avec résection des glandes salivaires sublinguales en mai 2019.

- elles comportent une souffrance morale d'autant plus vive que M. [D] [Z] a conscience de son état et de son incapacité à interagir avec autrui, ce qui le distingue des autres personnes du même âge.

- elles intègrent enfin la privation de tous les agréments de l'enfance et de l'adolescence, qui ne peut donner lieu à une indemnisation distincte et doit donc être réparée à ce titre.

Les décisions invoquées par Mme [Y] concernent des victimes adultes dont les souffrances se sont déployées sur quelques années, ce qui les rend peu transposables. La décision de cette cour du 18 novembre 2014, rendue au sujet d'un enfant de quatorze ans atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 95 %, nourri par gastrostomie depuis l'âge d'un an et dont les souffrances étaient cotées à 6 sur 7, correspond en revanche à une situation comparable

Contrairement aux premiers juges ayant retenu une évaluation de 50 000 euros, la cour estime que les souffrances endurées doivent être évaluées à titre provisionnel à 70 000 euros, soit 63 000 euros après application du taux de perte de chance. 

3. Le préjudice esthétique temporaire

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] décrivent le dommage présenté sans chiffrer de demande.

* Mme [Y] et la société Bothnia observent que les experts paraissent avoir évalué ce poste à 6 sur 7 en page 79 de leur rapport, sans le nommer et en visant indistinctement des éléments fonctionnels, et relèvent l'absence de chiffrage.

>> Réponse de la cour

Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la consolidation. Il comprend l'apparence générale après les faits, les cicatrices, les paralysies, le port d'un appareillage, l'utilisation d'un fauteuil roulant, l'existence d'une boiterie, mais aussi les troubles de la voix et de l'élocution, dès lors qu'ils contraignent la victime à se présenter aux tiers dans un état physique altéré, quand bien même ils caractériseraient également une gêne fonctionnelle. Il revêt une importance particulière chez l'enfant, lorsque les interventions de chirurgie réparatrice doivent être différées.

Il s'apprécie au vu des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise, et non des seules conclusions de la victime, en considération de la durée pendant laquelle il a été subi et de l'âge de la victime. Son évaluation peut se faire par référence au préjudice esthétique permanent, en tenant compte de son caractère temporaire.

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif des conclusions des consorts [Z], et ce chef n'est pas compris dans le total de 1 328 084,17 euros présenté à titre provisionnel. La cour n'en est pas saisie et ce poste n'intègre pas la demande provisionnelle.



4. Le préjudice juvénile

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent, sans le chiffrer, le préjudice moral accru que subit le jeune enfant atteint d'un handicap, en se référant à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2008.



* Mme [Y] et la société Bothnia répondent que ce préjudice est assimilé au préjudice d'agrément et qu'il n'est pas autonome.

>> Réponse de la cour

Le préjudice lié à la privation des agréments de la jeunesse est inclus, avant la consolidation, dans les souffrances endurées et dans le déficit fonctionnel temporaire, et, après la consolidation, dans le déficit fonctionnel permanent. Il ne peut donner lieu à une indemnisation séparée (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.190). Il a été tenu compte de cette privation dans l'évaluation des souffrances endurées.

La demande, au demeurant non chiffrée, est rejetée.



C. Les préjudices permanents : 

* Les consorts [Z] évoquent, sans les chiffrer, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire et de formation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'établissement.



* Mme [Y] et la société Bothnia opposent qu'il s'agit de préjudices postérieurs à la consolidation, insusceptibles de donner lieu à provision.



Ces postes supposent, pour être évalués, que la consolidation soit fixée et que les taux et cotations définitifs soient arrêtés. Ils ne sont au demeurant assortis d'aucune prétention chiffrée au dispositif ou intégrés dans le calcul du montant global de la demande de condamnation provisionnelle.











D. Récapitulatif de l'indemnisation provisionnelle de M. [D] [Z]







Poste



Évaluation





Dépenses de santé actuelles



32 081 euros





Frais divers : tierce personne temporaire



880 536 euros





Frais divers : autres chefs









Frais de véhicule adapté (temporaire)



20 329,67 euros





Frais de logement adapté



200 000 euros





Sous-total patrimonial



1 132 946,67 euros





Déficit fonctionnel temporaire



125 137,50 euros





Souffrances endurées



70 000 euros





Sous-total extrapatrimonial



195 137,50 euros





TOTAL



1 328 084,17 euros

soit 1 195 275,75 euros après application du taux de perte de chance de 90 %







Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu'il a évalué à 1 177 275,70 euros la provision de M. [D] [Z] à la charge de Mme [Y] et de son assureur ; cette provision est portée, dans la limite de la demande, à 1 195 275,75 euros.





X-3. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE MME [X] [O], VICTIME DIRECTE ET INDIRECTE



X-3.1. Les préjudices corporels personnels à Mme [O] :



Mme [X] [O] est restée dans le coma du 4 au 8 octobre 2005. [D] [Z] Elle a subi une hystérectomie d'hémostase qui la rend définitivement stérile, conserve des troubles neurologiques résultant de lésions encéphaliques diffuses et des troubles visuels affectant son champ visuel, et présente des répercussions psychologiques persistantes.



Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours, puis partiel de classe II du 20 octobre au 4 novembre 2005 et de classe I du 5 novembre 2005 au 16 février 2006, des souffrances endurées cotées à 2 sur 7, un préjudice esthétique temporaire et permanent coté à 0,5 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 7 %.

L'imputation de ces préjudices résulte des motifs qui précèdent sur la responsabilité. L'évaluation à laquelle il est procédé ci-après est indépendante de la personne qui en supportera la charge.



1. Le déficit fonctionnel temporaire



>> Moyens des parties

* Mme [O] réclame 827,50 euros, décomposés en 125 euros pour cinq jours de déficit total à 25 euros par jour, 187,50 euros pour quinze jours de déficit partiel de classe II calculés au taux de 50 %, et 515 euros pour cent trois jours de déficit partiel de classe I calculés au taux de 20 %.



* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement, qui a rejeté cette demande au motif que les préjudices propres de Mme [O] se rattachent à l'embolie amniotique et non au retard d'extraction. Elles ne discutent pas le calcul lui-même. L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause sans former d'observation sur le quantum.



>> Réponse de la cour



Le déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, la gêne dans les actes de la vie courante et les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation.

Une indemnité de 25 euros par jour répare cette gêne lorsque le déficit est total. Elle est proportionnellement réduite lorsqu'il est partiel, selon les taux attachés à chaque classe : 75 % pour la classe IV, 50 % pour la classe III, 25 % pour la classe II et 10 % pour la classe I.

Mme [O] applique à la classe II le taux de 50 % attaché à la classe III et à la classe I le taux de 20 %, ce qui correspond aux termes de l'expertise (rapport, page 76/130).

Les durées retenues appellent une observation. Du 20 octobre au 4 novembre 2005, il s'écoule seize jours, et du 5 novembre 2005 au 16 février 2006, cent quatre jours. Mme [O] n'en réclame respectivement que quinze et cent trois. La cour, tenue par le nombre de jours dont l'indemnisation est sollicitée, s'en tient à ces durées.





Déficit total : 5 j × 25 euros × 100 % = 125 euros

Déficit partiel de classe II : 15 j × 25 euros × 50 % = 187,50 euros

Déficit partiel de classe I : 103 j × 25 euros × 20 % = 515 euros



2. Les souffrances endurées

>> Moyens des parties

* Mme [O] réclame 3 000 euros pour une cotation de 2 sur 7, en faisant valoir le caractère particulier des douleurs physiques et morales subies.

* Mme [Y] et la société Bothnia s'en tiennent à la contestation de l'imputabilité.

* L'ONIAM se borne à contester l'existence d'un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.

>> Réponse de la cour

Les souffrances endurées réparent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, subies entre le fait dommageable et la consolidation. Le préjudice moral et le préjudice psychologique y sont inclus.

La cotation de 2 sur 7 tient compte du coma de quatre jours, de l'hémorragie massive, des transfusions et de la reprise chirurgicale, comme du retentissement psychique de la découverte de l'état de l'enfant.

Les souffrances endurées sont évaluées à 3 000 euros.



3. Le préjudice esthétique temporaire

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 300 euros pour une cotation de 0,5 sur 7. Aucune partie ne discute ce montant.

>> Réponse de la cour

Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la consolidation. Il n'est pas limité à l'apparence visuelle et peut recouvrir l'ensemble des atteintes contraignant la victime à se présenter aux tiers dans un état physique altéré.

La cotation de 0,5 sur 7 est inférieure au premier degré de la fourchette de référence.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 300 euros.



4. Les postes permanents évoqués

Mme [O] expose dans le corps de ses conclusions que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, qu'elle subit un préjudice d'agrément, qu'une nouvelle procréation est impossible du fait de l'hystérectomie, que les rapports sexuels sont douloureux et que celle-ci a induit une perte de libido, et que son préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur 7, ne saurait être indemnisé à moins de 1 000 euros.

Aucune de ces prétentions ne figure au dispositif de ses conclusions, qui ne mentionne au titre de ses préjudices propres que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. La cour n'en est pas saisie dans le cadre de sa demande d'indemnisation provisionnelle.



X3.2. Le préjudice d'impréparation



>> Prétentions et moyens des parties

* Mme [O] réclame 10 000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information. Elle expose n'avoir été informée ni des risques d'une césarienne ni de ceux d'un déclenchement.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, au motif que les dommages survenus sont sans lien avec les risques prévisibles d'un accouchement déclenché et que Mme [O] ne détaille aucun préjudice spécifique d'impréparation.

>> Réponse de la cour

Le principe du préjudice d'impréparation a été retenu ci-dessus. Le risque ou la conséquence effectivement réalisé ne réside ni dans l'embolie amniotique, antérieure à la césarienne, ni dans les séquelles neurologiques de l'enfant prises en elles-mêmes. Il réside dans l'éventualité, invoquée par Mme [O], que le déclenchement artificiel du travail conduise secondairement à une extraction par césarienne.

Cette éventualité s'est réalisée : la décision de préparer Mme [O] pour une césarienne a été prise à 11 h 24, avant l'épisode embolique de 11 h 25, et l'intervention a ensuite été pratiquée. La faute d'information a ainsi privé Mme [O] de la possibilité d'anticiper cette évolution de la stratégie obstétricale au moment où elle a accepté le déclenchement.

L'évaluation de ce préjudice doit rester strictement distincte des conséquences corporelles de l'embolie amniotique et des séquelles de l'enfant. Il est néanmoins tenu compte du fait que Mme [O] avait refusé à plusieurs reprises un déclenchement, que la décision inverse a été prise la veille de l'intervention sans urgence médicale caractérisée et qu'aucune information préalable sur la possibilité d'un recours secondaire à la césarienne n'est établie.

Le préjudice d'impréparation est évalué à 10 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.



X3.3. Les préjudices subis en qualité de victime indirecte

L'imputation de ces préjudices résulte des motifs qui précèdent sur la responsabilité. L'évaluation à laquelle il est procédé ci-après est indépendante de la personne qui en supportera la charge.





1. Le préjudice économique

>> prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 215 848,90 euros, soit la moitié des 431 697,80 euros correspondant à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison adaptée. Elle expose que les parents ont conservé ce logement de manière inégale depuis leur séparation, que M. [A] [Z] en a la jouissance, qu'elle réside pour sa part dans un appartement locatif non adapté et qu'elle devra acquérir et aménager un logement pour recevoir son fils une semaine sur deux. Dans l'attente des éléments permettant d'en chiffrer le coût, elle propose de répartir par moitié le coût du premier logement, acquis durant le mariage. Elle invoque la jurisprudence relative au préjudice économique propre des proches (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-15.912 ; 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.353).

Mme [Y] et la société Bothnia opposent la double indemnisation avec la provision de 200 000 euros allouée à M. [D] [Z] au titre du logement adapté, l'absence d'indication sur le prix de vente du logement initial et la circonstance que les parents auraient en tout état de cause dû se loger.

>> réponse de la cour : 

 Les frais engagés par un proche pour rendre son propre logement accessible afin de pouvoir recevoir la victime constituent un préjudice économique qui lui est personnel. Ce fondement suppose toutefois que la dépense soit distincte de celle réparée au titre du poste des frais de logement adapté de la victime directe.

La dépense de 431 697,80 euros dont Mme [O] réclame la moitié est celle-là même qui a été retenue ci-dessus au titre des frais de logement adapté de M. [D] [Z]. Elle ne peut être réparée deux fois.

Le coût d'acquisition et d'aménagement du second logement, que Mme [O] annonce devoir exposer pour recevoir son fils en résidence alternée, relèverait quant à lui de son préjudice économique propre. Elle ne le chiffre pas et n'en justifie pas.

La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Le préjudice d'affection

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 20 000 euros. Elle fait valoir la souffrance psychologique éprouvée lors de la naissance, lors des hospitalisations et chaque jour au fil de l'évolution de son fils, la confrontation quotidienne à sa souffrance et à son déficit, et l'incertitude sur son devenir, qui ajoute un préjudice d'attente au préjudice d'affection.

Mme [Y] et la société Bothnia proposent 10 000 euros, montant qu'elles présentent comme correspondant à l'évaluation habituelle du préjudice d'affection d'un parent d'enfant lourdement handicapé.

>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection répare le préjudice moral causé aux proches par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe. Son montant est fonction de l'importance du dommage corporel de cette dernière et suppose l'existence d'une relation affective réelle. L'indemnité allouée au proche d'un très grand handicapé peut excéder celle qui serait fixée en cas de décès lorsqu'il existe une communauté de vie.

Mme [O] a vu son fils naître en état de mort apparente, dans les circonstances mêmes où elle a elle-même failli perdre la vie. Elle est confrontée depuis vingt ans à une dépendance totale, à une dystonie douloureuse, à une alimentation par gastrostomie et à l'absence de tout espoir d'amélioration. Elle assume une part substantielle de l'assistance quotidienne. L'évaluation de 10 000 euros proposée par Mme [Y] et son assureur ne correspond pas à la gravité de cette situation.

Le préjudice d'affection est évalué à 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] invoque, sans le chiffrer, les troubles graves dans les conditions d'existence causés aux proches par le handicap de la victime directe, et les bouleversements que la survie douloureuse de celle-ci entraîne au quotidien sur leur mode de vie.

>> Réponse de la cour

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif à ce titre, le seul poste extrapatrimonial pour lequel une somme est réclamée étant le préjudice d'affection. La cour n'en est pas saisie.

D. Récapitulatif de l'évaluation provisionnnelle des préjudices de Mme [O]







Poste



Qualité



Évaluation





déficit fonctionnel temporaire



victime directe



827,50 euros





souffrances endurées



victime directe



3 000 euros





préjudice esthétique temporaire



victime directe 



300 euros





préjudice d'impréparation



victime directe



10 000 euros





préjudice économique



victime indirecte



Rejet en l'état





préjudice d'affection



victime indirecte



20 000 euros







X-4. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [A] [Z]

1. Le préjudice économique : 

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [A] [Z] réclame 215 848,90 euros, soit la seconde moitié du coût d'acquisition du terrain et de construction du logement adapté. Il expose que le handicap de son fils l'empêchera de prendre son indépendance et l'obligera à subvenir à ses besoins alimentaires et d'hébergement, et fait état de frais de déplacement engagés pendant les hospitalisations ainsi que d'une perte de revenus à venir, sans les chiffrer.

* Mme [Y] et la société Bothnia opposent les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la demande de Mme [O].



>> Réponse de la cour

Pour les motifs retenus ci-dessus, la dépense de 431 697,80 euros constitue le poste des frais de logement adapté d'[D] [Z] et ne peut donner lieu à une seconde réparation au profit de ses parents. M. [A] [Z] a au demeurant conservé la jouissance de ce logement.

Les frais de déplacement et la perte de revenus ne sont ni chiffrés ni justifiés. L'obligation de subvenir aux besoins d'un enfant majeur hors d'état de pourvoir aux siens ne constitue pas, en elle-même, un préjudice économique réparable au profit du parent, les besoins d'[D] [Z] relevant de ses propres postes de préjudice.

La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Le préjudice d'affection

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [A] [Z] réclame 20 000 euros, en développant les mêmes moyens que Mme [O].

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 10 000 euros.

>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection de M. [A] [Z] procède des mêmes éléments que celui de Mme [O]. Il est confronté depuis vingt ans à la dépendance totale de son fils, dont il assume la charge quotidienne une semaine sur deux depuis l'instauration de la résidence alternée, et à l'absence de toute perspective d'amélioration.

Le préjudice d'affection est évalué à 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif à ce titre. La cour n'en est pas saisie au titre de la demande d'indemnisation provisionnelle.

Récapitulatif de l'indemnisation provisionnelle de M. [A] [Z]







Poste



Évaluation



Après réfaction de 90 %





Préjudice économique



Rejet



0 euros





Préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





Préjudice extrapatrimonial exceptionnel



rejet en l'état



0 euros





Total



20 000 euros



18 000 euros







X-5. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [I] [Z]

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [I] [Z], appelant incident, réclame la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de ses préjudices propres, toutes causes confondues. Il expose qu'il mesure depuis sa naissance la souffrance et le déficit de son frère au regard de sa propre évolution, qu'il présente un traumatisme lié à l'hospitalisation de sa mère, à l'inquiétude de son père et de la famille et à la naissance d'un frère handicapé, et qu'il est suivi par un psychologue au centre médico-psychologique de [Localité 11] depuis octobre 2005. Il ajoute que sa vie est rythmée par les besoins de son frère et que la disponibilité de ses parents à son égard est considérablement limitée.

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 5 000 euros, montant qu'elles présentent comme l'évaluation habituelle de ce poste. Mme [Y] indique par ailleurs, dans le cadre de sa contestation du poste de la tierce personne, que M. [I] [Z] serait atteint d'un trouble autistique.



>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection du frère se mesure à la gravité du dommage subi par la victime directe et à la réalité de la relation affective.

M. [I] [Z], âgé de moins de trois ans le [Date naissance 1] 2005, a grandi auprès d'un frère totalement dépendant, dont l'état requiert une présence permanente. Le suivi psychologique engagé dès octobre 2005 et poursuivi depuis atteste du retentissement de cette situation. La disponibilité de ses parents s'en est trouvée durablement réduite.

À titre provisionnel, le préjudice de M. [I] [Z] est évalué à 18 000 euros, soit 16 200 euros après application du taux de perte de chance de 90 %. Le jugement, qui avait alloué 12 600 euros, sera infirmé de ce chef.



XI. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DIRIGÉES CONTRE L'ONIAM :

Les conditions cumulatives de prise en charge des séquelles de l'accident médical non fautif étant réunies, l'ONIAM est condamné à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 4 127,50 euros.

TABLEAU GÉNÉRAL RÉCAPITULATIF :





Bénéficiaire



Fondement



Évaluation



Somme allouée





M. [D] [Z]



victime directe, provision



1 328 084,17 euros



1 195 275,75 euros





Mme [O]



victime directe, impréparation



10 000 euros



10 000 euros





Mme [O]



victime indirecte, préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





Mme [O]



victime directe, préjudices corporels personnels



4 127,50 euros



4 127,50 euros





M. [A] [Z]



victime indirecte, préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





M. [I] [Z]



victime indirecte, préjudice d'affection



18 000 euros



16 200 euros





CPAM de [Localité 4]



Sursis à statuer













XIII. SUR LES DISPOSITIONS ANNEXES

1. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Le sens du présent arrêt conduit :


d'une part à confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance,

et, d'autre part, à condamner in solidum Mme [Y], la société Bothnia et l'HP [Etablissement 1], outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux consorts [Z] la somme totale de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.


En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me [N] [R] à recouvrer directement contre les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est sursis à statuer sur les frais irrépétibles exposés par la CPAM jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

2. Sur les intérêts :

>> Prétentions et moyens des parties :

* La CPAM de [Localité 4] demande que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 septembre 2017, date de la notification de ses premières écritures de première instance. Elle soutient que sa créance n'est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent, et qu'elle produit intérêts au jour de la demande en application de l'article 1231-6 du code civil. Les consorts [Z] sollicitent la même date de départ pour l'ensemble des condamnations, outre la capitalisation des intérêts dès qu'ils sont dus pour une année entière.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement, qui a fixé le point de départ au jour du prononcé, en faisant valoir qu'il est légitime que les intérêts ne courent qu'à compter d'une décision définitive sur les responsabilités.

>> Réponse de la cour :

1. sur le point de départ du cours des intérêts : 

L'article 1153-1, devenu 1231-7 alinéa 1 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le présent arrêt n'est pas purement confirmatif du jugement critiqué. Pour autant, alors que les victimes subissent un appel ayant conduit à une large confirmation des condamnations antérieurement prononcées, la perte du bénéfice des intérêts sur la période entre le jugement de première instance et la date du présent arrêt constitue une conséquence excessive à leur égard.

Les condamnations prononcées par le présent arrêt au profit des consorts [Z] portent par conséquent intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 24 mars 2021.

A l'égard de la CPAM, il est sursis à statuer sur le point de départ des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

2. Sur la capitalisation annuelle des intérêts :

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à la condition que les intérêts soient dus pour au moins une année entière (article 1343-2 du code civil ; 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, publié). 

Les intérêts sur les indemnités allouées courent à compter du jugement du 24 mars 2021 ; bien que la demande de capitalisation ait été antérieure, une année entière d'intérêts n'a été acquise qu'au 24 mars 2022. La capitalisation produira donc effet à cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. 

A l'égard de la CPAM, il est sursis à statuer sur la capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

3. L'indemnité forfaitaire de gestion

La CPAM de [Localité 4] demande que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée de 1 055 à 1 212 euros et sollicite, y ajoutant, une somme complémentaire de 157 euros.

Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Dès lors qu'il n'a pas été procédé à la liquidation de la créance provisionnelle de la CPAM de [Localité 4] et qu'un sursis à statuer a été ordonné à cet égard, l'indemnité sollicitée par ce tiers payeur ne dispose d'aucune assiette.

Il est par conséquent également sursis à statuer sur cette indemnité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

SUR LA PROCÉDURE ET LA SAISINE DE LA COUR 

- DIT sans objet la demande de la CPAM de [Localité 4] tendant à la réparation d'une omission de statuer, le conseiller de la mise en état ayant statué sur l'exécution provisoire par ordonnance distincte ;

- REÇOIT l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Ltd, venant aux droits de la société Medicale Insurance Company Ltd ;

- DIT que la cour n'est pas saisie, par la déclaration d'appel formée le 19 mai 2021 par Mme [K] [Y]-[V], du chef du jugement ayant dit que la société Medicale Insurance Company Ltd, aux droits de laquelle vient la société Bothnia International Insurance Company Ltd, doit sa garantie dans la limite d'un plafond de trois millions d'euros par sinistre ;

- DÉCLARE recevable l'appel incident formé par les consorts [Z] à l'encontre de ce chef du jugement ;

- DÉCLARE recevable la demande du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé tendant à voir fixer ce plafond de garantie à huit millions d'euros par sinistre et quinze millions d'euros par année d'assurance ;

- DIT en conséquence que la cour est valablement saisie de ce chef du jugement au titre de l'effet dévolutif et REJETTE la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la société Bothnia International Insurance Company Ltd ;

- REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé aux demandes formées à son encontre par les consorts [Z] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- CONSTATE que l'appel formé par Mme [K] [Y]-[V] à l'encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022, devenue irrévocable faute de déféré, et DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé aux demandes formées par Mme [K] [Y]-[V] ;



SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS :

- INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :

* débouté Mme [K] [Y]-[V] de ses demandes tendant à un partage de responsabilités ou une garantie par HP [Etablissement 1] d'[Localité 3], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3];

* évalué comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] :





postes de préjudices



évaluation du préjudice et provision retenue



dû à la victime aprèsapplication du taux deperte de chance de 90%



dû à la CPAM aprèsapplication du taux deperte de chance de 90%





patrimonial



DSA



375.948,41 euros ( dont32.081 euros restés à charge)



28.872,90 euros



309.480,66 euros





Assistance tierce personne



880.536 euros



792.482,40 euros



0 euros





Frais de véhicule adapté



20.329,67 euros



18.296,70 euros



0 euro





Frais de logement adapté



200.000 euros



180.000 euros



0 euro





sous-total



1.476.814 euros



1.019.652 euros



309.480,66 euros





personnel



DFT



125.137,50 euros



112.623,75 euros



0 euro





SE



50.000 euros



45.000 euros



0 euro





sous-total



175.137,50 euros



157.623,75 euros



0 euro





TOTAL



1.651.951,50 euros



1.177.275,70 euros



309.480,66 euros







* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [A] [Z], ses représentants légaux, la somme de 1.177.275,70 euros ; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices d'affection des proches d'[D] [Z] la somme de 12 600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et Mme [X] [O];

* débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309 480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [A] [Z] ;

* dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

* dit que la société de droit irlandais MIC devra garantir son assurée Mme [K] [Y]-[V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ;

* mis hors de cause le FAPDS; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer la somme de 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, notamment en ce qu'il a dit que Mme [K] [Y]-[V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [O] et de la naissance de M. [D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, dit que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques, et débouté la CPAM de [Localité 4] de sa demande au titre des débours exposés pour Mme [O] ;



STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et Y AJOUTANT :

SUR LES RESPONSABILITÉS :

' DIT que Mme [B] [Y]-[V] a commis une faute de prudence en décidant, sans indication médicale objectivée, un déclenchement de convenance dans des conditions cervicales défavorables au regard des données du dossier et de l'appréciation expertale ;

' DIT qu'aucun lien causal direct et certain n'est établi entre cette faute, prise isolément, et l'embolie amniotique ou les séquelles corporelles propres de Mme [X] [O], et que la perte de chance de 90 % subie par M. [D] [Z] demeure rattachée aux fautes commises dans la conduite du travail et au retard d'extraction ;

- DÉBOUTE Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd de leurs demandes tendant à voir juger que l'embolie amniotique a concouru à hauteur de 24 % à la réalisation du dommage de M. [D] [Z] et à voir ramener à 66 % le taux de perte de chance ;

- DIT que Mme [K] [Y]-[V] a manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [X] [O] quant aux conséquences et risques fréquents ou graves normalement prévisibles du déclenchement artificiel du travail, notamment quant à la possibilité que son évolution impose secondairement une extraction par césarienne, et que la réalisation de cette éventualité a causé à Mme [X] [O] un préjudice moral d'impréparation ;

- DIT qu'aucune faute de Mme [K] [Y]-[V] n'est établie comme étant à l'origine de l'embolie amniotique dont procèdent les séquelles corporelles propres de Mme [X] [O] ;

- DIT que Mme [G], sage-femme préposée de l'HP [Etablissement 1], a commis une faute en n'activant pas le dispositif de permanence médicale après l'apparition de la bradycardie sévère et l'échec des premiers appels à Mme [K] [Y]-[V], et que cette faute a concouru à la perte de chance de 90 % subie par M. [D] [Z] d'éviter ses séquelles neurologiques ;

- DIT que la responsabilité de l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3], est engagée du fait de sa préposée ;

- DIT qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'HP [Etablissement 1] au titre de l'organisation de son service et de l'implantation de sa salle d'intervention chirurgicale ;

- DIT que les consorts [Z] n'ayant dirigé leur demande de condamnation contre l'HP [Etablissement 1] qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'HP [Etablissement 1] au paiement des indemnités allouées aux victimes ;



SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE :

- DIT que la preuve d'une modification, en 2011, du contrat d'assurance de groupe auquel Mme [K] [Y]-[V] a adhéré à effet du 30 avril 2009 n'est pas rapportée ;

- DIT en conséquence que la société Bothnia International Insurance Company Ltd, venant aux droits de la société Medicale Insurance Company Ltd, doit sa garantie à Mme [K] [Y]-[V] au titre de l'activité d'accouchement, dans la limite d'un plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Mme [K] [Y]-[V] tendant à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Ltd au titre d'un manquement à son obligation d'information ou de conseil, la garantie contractuelle étant reconnue dans les limites ci-dessus fixées ;



SUR L'INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE :

- DIT que l'ONIAM est tenu d'indemniser les préjudices corporels personnel de Mme [X] [O], résultant de l'accident médical non fautif consistant la survenance d'une embolie amniotique, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; 



SUR L'INTERVENTION DU FAPDS :

- DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°23 figurant au bordereau de communication de pièces de Mme [K] [Y]-[V] ;

- DIT que les conditions de l'intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ne sont pas réunies en l'état, le montant des condamnations prononcées n'atteignant pas le plafond de garantie mobilisable ;

- DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, l'état de santé de M. [D] [Z] n'étant pas consolidé ;

- DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ;



SUR LA LIQUIDATION PROVISIONNELLE DES PRÉJUDICES DE M. [D] [Z] :

- ÉVALUE comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] : dépenses de santé actuelles, 394 985,26 euros dont 32 081 euros restés à charge ; frais divers au titre de l'assistance par tierce personne antérieure à la consolidation, 880 536 euros ; frais de véhicule adapté exposés avant la consolidation, 20 329,67 euros ; frais de logement adapté, 200 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire, 125 137,50 euros ; souffrances endurées, 70 000 euros, soit un total de 1 690 988,43 euros 

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à M. [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] en vertu du jugement d'habilitation familiale générale du 17 avril 2023, la somme provisionnelle de 1 195 275,75 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, après application du taux de perte de chance de 90 % et du droit de préférence de la victime au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme étant limitée au montant de la prétention formulée au dispositif de ses conclusions ;

- DIT que M. [D] [Z] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui lui sont allouées;

SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MME [O] :



>> au titre des préjudices corporels personnels de Mme [O] : 

' DÉBOUTE Mme [X] [O] de ses demandes provisionnelles dirigées contre Mme [B] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd, et de l'HP [Etablissement 1] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique temporaire consécutifs à l'embolie amniotique, aucun de ces postes n'étant mis à la charge de l'un de ces débiteurs ;

- CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [X] [O], la somme provisionnelle de 4 127,50 euros au titre de ses préjudices corporels personnels consécutifs à l'embolie amniotique ; 

- DIT n'y avoir lieu à contribution entre Mme [K] [Y]-[V] et l'ONIAM ;

>> au titre du préjudice d'impréparation :

- CONDAMNE Mme [K] [Y]-[V], in solidum avec la société Bothnia International Insurance Company Ltd, à payer à Mme [X] [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, sans application du taux de perte de chance ;

>> au titre des préjudices subis en qualité de victime indirecte :

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 18 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation provisionnelle au profit de Mme [X] [O] s'agissant de sa demande formée au titre d'un préjudice économique ;

- DIT que Mme [X] [O] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui lui sont allouées;



SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DES AUTRES VICTIMES INDIRECTES :

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à M. [A] [Z] la somme provisionnelle de 18 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, et à M. [I] [Z] la somme provisionnelle de 16 200 euros en réparation de son préjudice d'affection 

- DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation provisionnelle au profit de M. [A] [Z] s'agissant de sa demande formée au titre d'un préjudice économique ;

- DIT que MM. [A] et [I] [Z] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui leur sont allouées;



SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM DE [Localité 4] :

- SURSOIT A STATUER sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 4] jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z] ; 



SUR LA CONTRIBUTION À LA DETTE :

- DIT que, dans leurs rapports entre eux, la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [D] [Z], de Mme [X] [O] au titre de ses préjudices d'affection, de M. [A] [Z], de M. [I] [Z] et de la CPAM de [Localité 4] sera supportée à hauteur de 90 % par Mme [K] [Y]-[V], garantie par la société Bothnia International Insurance Company Ltd, et de 10 % par l'HP [Etablissement 1], à l'exception de l'indemnité de 10 000 euros allouée à Mme [X] [O] au titre du préjudice d'impréparation, exclusivement mise à la charge de Mme [K] [Y]-[V] et de son assureur 

- CONDAMNE en conséquence l'HP [Etablissement 1] à garantir Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à titre provisionnel à leur encontre à ce titre, et DÉBOUTE Mme [K] [Y]-[V] de sa demande de garantie intégrale ;

- DIT que la charge du préjudice d'impréparation alloué à Mme [O] incombe intégralement à Mme [K] [Y]-[V], garantie par la société Bothnia International Insurance Company Ltd, l'HP [Etablissement 1] n'ayant concouru en aucune manière au manquement à l'obligation d'information ;



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

- DIT que les sommes allouées à M. [D] [Z], Mme [X] [O], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 mars 2022 au profit de M. [D] [Z], de Mme [X] [O], de M. [A] [Z] et de M. [I] [Z], puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd et l'HP [Etablissement 1] à payer à chacun de M. [D] [Z], Mme [X] [O], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros, soit 12 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formées à ce titre ;

- SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par la CPAM de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du point de départ du cours des intérêts légaux, de la capitalisation annuelle des intérêts, et de l'indemnité forfaitaire de gestion, jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z] ; 

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd et l'HP [Etablissement 1] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Potié ;

- REJETTE toutes autres demandes.



Le Greffier Le Président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute electronique 

N° RG 21/02836 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUI5



Jugement (N° ) rendu le 24 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire d'Arras







APPELANTE



Madame [K] [Y]-[V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué 





INTIMÉS



Monsieur [A] [Z] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils, [D] [Z], né le [Date naissance 1]/2005, selon jugement d'habilitation familiale générale en date du 17 avril 2023

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [X] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de son fils, [D] [Z], né le [Date naissance 1]/2005, selon jugement d'habilitation familiale générale en date du 17 avril 2023

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentés par Me Eve Thieffry avocat au barreau de Lille, constituée en cours de délibéré, aux lieu et place de Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué













Société Bothnia International Insurance Company Ltd, intervenant aux droits de la société Medicale Insurance Company Ltd (Mic)

intervenant volontairement

[Adresse 4]

[Adresse 4] Finlande



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



Caisse Primaire D'Assurance Maladie de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Druart Olivia, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



Organisme Fonds de Garantie des Dommages Consecutifs A des Actes de Prevention, de Diagnostic ou de Soins Dispenses par des Professionnels de Sante,représenté par la Caisse Centrale de Réassurance, prise en la personne de son représentant légal

Irrecevabilité DA, ordonnance du 15 septembre 2022

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



Etablissement Public ONIAM 

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représenté par Me Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Ansiau - Maxime Ebersolt avocat au barreau de Paris,



Etablissement Hopital Prive [Etablissement 1] venant aux droits de la clinique [Etablissement 2]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



représentée par Me Jean-françois Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025



****





EXPOSÉ DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Mme [X] [O] (désormais divorcée [A] [Z]) a entamé une seconde grossesse en janvier 2005, suivie par Mme [Y] [V]. Le déclenchement de l'accouchement a été programmé pour le [Date naissance 1] 2005 à la Clinique [Etablissement 3] d'[Localité 3] (devenue Hôpital privé [Etablissement 1], ci-après HP [Etablissement 1]).



Des anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) sont apparues à partir de 10 h 00, devenant atypiques à 10 h 30 et s'accentuant vers 10 h 55. Des échanges téléphoniques entre Mme [Y] et la sage-femme sont intervenus à partir de 10 h 15.



Mme [Y]-[V] s'est déplacée à la clinique à la suite de l'appel de la sage-femme, reçu à 11 h 24 et signalant une bradycardie sévère chez le f'tus depuis 

11 h 15.



À 11 h 25, Mme [X] [O] a perdu connaissance à la suite de convulsions qui seront imputées à une embolie amniotique.



À l'issue de la césarienne, la persistance d'une hémorragie abondante par voie vaginale, malgré l'administration de médicaments utérotoniques, a imposé une reprise chirurgicale à 14 h 40.



Après que Mme [Y] a pratiqué une césarienne, l'enfant, [D] [Z], est né en état de mort apparente et conserve des séquelles neurologiques, notamment une tétraparésie et des troubles sensoriels.



Par assignation du 9 janvier 2014, les consorts [Z] ont sollicité une expertise médicale au contradictoire de la clinique, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), de Mme [Y] et des tiers payeurs. Le rapport définitif déposé le 24 février 2016 a retenu que des fautes de Mme [Y] étaient à l'origine, pour [D] [Z], d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques liées au retard d'extraction.



Mme [Y] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe couvrant sa responsabilité civile professionnelle, souscrit par la société [S] [H] auprès de la société de droit irlandais MIC (la MIC), aux droits de laquelle est venue la société Bothnia, à effet à compter du 30 avril 2009 et renouvelable par tacite reconduction pour couvrir son activité de chirurgien gynécologue obstétricien.

Ayant cessé une partie de cette activité, Mme [Y] a sollicité la MIC, par l'intermédiaire de la SAS [S] [H], aux fins de modifier ses activités déclarées à compter du 9 juin 2011, exprimant sa volonté de ne plus être garantie au titre des échographies et accouchements pratiqués postérieurement à cette date.



Par acte du 17 avril 2017, Mme [X] [O] et M. [A] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [I] [Z] (les consorts [Z]), ont fait assigner Mme [Y]-[V], l'HP [Etablissement 1], la CPAM de [Localité 4] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) devant le tribunal de grande instance d'Arras, sollicitant notamment la condamnation de Mme [Y] à leur verser une provision de 560 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, outre 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Par acte du 19 mars 2018, Mme [Y] a fait assigner le Fonds de Garantie des Dommages Consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS) en intervention forcée afin qu'il soit tenu à indemniser les consorts [Z] en cas de dépassement du plafond de garantie. 



La société MIC est intervenue volontairement à l'instance.



Depuis 2017, les parents d'[D] vivent séparément. Leur divorce a été prononcé en mars 2019, la garde alternée des enfants ayant été prononcée.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : 

-dit que Mme [B] [Y]-[V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ;

- dit que ses fautes sont à l'origine, pour [D] [Z], d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ;

- débouté Mme [Y]-[V] de ses demandes tendant à un partage de responsabilités ou à une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3] ;

- mis hors de cause l'Oniam ; 

- évalué comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] :































postes de préjudices



évaluation du préjudice et provision retenue



dû à la victime après application du taux de perte de chance de 90 %



dû à la CPAM après application du taux de perte de chance de 90 %





patrimonial



DSA



375.948,41 euros (dont 32.081 euros restés à charge)



28.872,90 euros



309.480,66 euros





Assistance tierce personne



880.536 euros



792.482,40 euros



0 euro





Frais de véhicule adapté



20.329,67 euros



18.296,70 euros



0 euro





Frais de logement adapté



200.000 euros



180.000 euros



0 euro





sous-total



1.476.814 euros



1.019.652 euros



309.480,66 euros





personnel



DFT



125.137,50 euros



112.623,75 euros



0 euro





SE



50.000 euros



45.000 euros



0 euro





sous-total



175.137,50 euros



157.623,75 euros



0 euro





TOTAL



1.651.951,50 euros



1.177.275,70 euros



309.480,66 euros











- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [A] [Z], ses représentants légaux, la somme de 1.177.275,70 euros ; 

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices d'affection des proches d'[D] [Z] les sommes suivantes : 

- l8 000 euros à Mme [X] [O]

- 18 000 euros à M. [A] [Z] 

- 12 600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et .Mme [X] [O];

- débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

- condamné Mme [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309 480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ;

- débouté la CPAM de [Localité 4] de ses demandes formées au titre des débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 

- dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

- dit que la société de droit irlandais MIC devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ;

- mis hors de cause le FAPDS; 

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer les sommes de :

- 5 000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O], agissant tant en leur nom propre qu`en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [A] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.





3. La déclaration d'appel et la mise en état :



Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [Y] [V] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception des chefs numérotés 8, 10, et 12 ci-dessus.



Par ordonnance du 06 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la rectification de l'omission de statuer sur la demande d'exécution provisoire affectant le jugement rendu 24 mars 2021 et a par conséquent ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par ledit jugement, incluant les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur des 3/4 de leur montant. Cette requête présentée le 19 avril 2021 par les consorts [Z] a été plaidée le 2 décembre 2021 après que les parties aient sollicité des renvois.



Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de Mme [Y] irrecevable à l'égard du FAPDS mais recevable à l'égard des autres parties. Les appels incidents des consorts [Z] et de la MIC/Bothnia ont été déclarés recevables.



Cet incident initialement fixé au 9 décembre 2021 a été renvoyée par le conseiller de la mise en état, sur la demande des parties et sans que les consorts [Z] ne s'y opposent, successivement au 3 mars 2022, puis au 12 mai 2022.



Le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 3 novembre 2025 et fixé la plaidoirie à l'audience du 6 novembre 2025.



Pour permettre aux parties de développer pleinement leurs moyens et d'en discuter contradictoirement, le conseiller de la mise en état a ainsi admis que les parties puissent conclure à de nombreuses reprises, et notamment le FAPDS et les consorts [Z], lesquels n'ont sollicité une fixation de l'affaire qu'à l'occasion de l'audience de mise en état du 8 septembre 2025.



En considération de la complexité du dossier et des nombreuses difficultés procédurales résultant du dispositif des propres conclusions des parties, le délibéré a été successivement prorogé à compter du 8 janvier 2026 et la mise à disposition est en définitive intervenue le10 septembre 2026. 



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, Mme [Y] [V], appelante principale, demande à la cour de :



Sur les responsabilités et l'indemnisation des préjudices : 



=> à titre principal : 



' infirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage ; 

' réformer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% et que par conséquent, le retard d'extraction, non imputable à Mme [Y], ne peut être responsable d'une perte de chance supérieure à 66% (90% - 24%) ; 



' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC (désormais Bothnia), à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil : 

o 1.177.275,70 euros à titre provisionnel pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par ses représentants légaux ; 

o 18.000 euros à Mme [X] [O] ; 

o 18.000 euros à M. [A] [Z] ; 

o 12.600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux ; 

o 309.480,66 euros à titre provisionnel à la CPAM de [Localité 4] au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ; 

o 5.000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o les dépens de l'instance ; 



Et statuant de nouveau : 

' la mettre hors de cause et débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à son encontre ; 

=> à titre subsidiaire : 

' réformer le jugement entrepris et juger que l'indemnisation des préjudices imputables au retard d'extraction doit être exclusivement supportée par l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation ; 

' réformer le jugement entrepris et condamner l'HP [Etablissement 1] à venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation, à garantir Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

=> à titre très subsidiaire, 

' si, par extraordinaire, la cour n'imputait pas le retard d'extraction exclusivement à la sage- femme salariée de la clinique et à la clinique elle-même au titre de la non-conformité de son organisation, réformer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de ce retard doit être répartie pour moitié entre l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] et Mme [Y], soit 33 % chacun (66 % ÷ 2) ; 



=> en tout état de cause, sur les demandes indemnitaires : et que ce soit sur l'appel principal de Mme [Y] ou sur l'appel incident de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, 

' rejeter l'appel incident des consorts [Z] par lequel ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'évaluation des préjudices et sollicitent la condamnation de Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, à leur verser une provision à valoir sur le préjudice définitif comme suit : 

o à [D] [Z] en sa qualité de victime directe : 1.195.275,75 euros 

o à Mme [X] [O], en sa qualité de victime directe et indirecte : 

' Préjudice économique : 215.848,90 euros ; 

' Déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros ; 

' Souffrances endurées : 3.000 euros ; 

'Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ; 

'Préjudice d'affection : 20.000 euros ; 

o à M. [A] [Z], en sa qualité de victime indirecte : 

Préjudice économique : 215.848,90 euros ; 

Préjudice d'affection : 20.000 euros ; 

o à [I] [Z], 20.000 euros en sa qualité de victime indirecte ; 

o à Mme [X] [O], 10.000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information 

' juger que seuls les préjudices pouvant être évalués avec certitude pourront être indemnisés, les préjudices seulement hypothétiques ne pouvant donner lieu à indemnisation ; 

' confirmer le jugement entrepris et rejeter toute demande au titre des frais divers, de matériel adapté, de préjudice esthétique temporaire, du préjudice juvénile, du préjudice scolaire, du défaut d'information de Mme [O], et du préjudice économique de M. et Mme [Z] ; 

' réformer le jugement entrepris et débouter, en l'état, les consorts [Z] de leur demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; à titre subsidiaire, réévaluer cette demande à hauteur de 210.600 euros, soit 138.996 euros après application d'un taux de perte de chance de 66%, et très subsidiairement 189.540 euros après application d'un taux de perte de chance de 90%, avant éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et rejeter, en l'état, toute demande au titre des frais de logement adapté ; 

' réformer le jugement entrepris et juger qu'une provision sur les frais de véhicule adapté ne pourra être octroyée qu'après production par les consorts [Z] des pièces justifiant du surcoût du véhicule en lien avec le handicap de leur fils [D] et après application du taux de perte de chance de 66%, subsidiairement de 90%, après application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il exclut tout préjudice d'impréparation pour Mme [X] [O] ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer les DSA à la somme de 21.173,46 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 28.872,90 euros (taux de perte de chance de 90%) au titre des soins à l'étranger entre 2010 et 2012, avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le DFTP à la somme de 74.965,20 euros (taux de perte de chance de 66%), subsidiairement de 102.225,60 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer les souffrances endurées à la somme de 31.350 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 42.750 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le préjudice d'affection de [A] [Z] à la somme de 6.600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 9.000 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris et fixer le préjudice d'affection de Mme [X] [O] à la somme de 6.600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 9.000 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' réformer le jugement entrepris fixer le préjudice d'affection de [I] [Z] à la somme de 3.300 euros (taux de perte de chance de 66%) ; subsidiairement de 4.500 euros (taux de perte de chance de 90%), avant application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de ses demandes personnelles au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes relatives au débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 309.480,66 euros et fixer la créance de l'organisme social à la somme de 226.952,49 euros (taux de perte de chance de 66%) avant partage de responsabilité ; subsidiairement confirmer le montant de 309.480,66 euros (taux de perte de chance de 90%) avant partage de responsabilité ; 

' débouter la CPAM de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 septembre 2017 avec anatocisme ; 

' juger que toute condamnation de Mme [Y] à l'encontre de la CPAM devra être garantie par la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, dans la limite de son plafond de garantie, et par le FAPDS au-delà ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM jusqu'à la liquidation définitive des préjudices d'[D] [Z] et des consorts [Z] ; 

' réformer le jugement entrepris et juger que toute créance de la CPAM devra être garantie par l'HP d'[Localité 3] [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] dans les mêmes proportions que les condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts [Z] ; 





Sur l'intervention de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC : 

' juger recevable sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident du FAPDS sur ce point et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident des consorts [Z] tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger qu'en tout état de cause, les dispositions du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 étant d'ordre public, la cour est nécessairement saisie du point de savoir si le contrat d'assurance litigieux est soumis au plafond de 8 millions d'euros instauré par ce décret ; 

' débouter la société Bothnia venant aux droits de la MIC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y], et les appels incidents des consorts [Z] et du FAPDS tendant à ce que le plafond de garantie soit fixé à la somme de 8 millions ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MIC (désormais Bothnia) devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre et statuant à nouveau, 

' dire et juger que le périmètre de la garantie d'assurance déterminé aux termes du contrat du 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] n'a pas été valablement modifié le 9 juin 2011 ni postérieurement ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance daté 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] ne définit pas les spécialités médicales garanties et en conséquence, interpréter le contrat en faveur de l'assurée ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance RCP souscrit auprès de la MIC (désormais Bothnia) du 22 avril 2009 était encore en vigueur postérieurement au 1er janvier 2012 ; 

' dire et juger que Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti aux termes du contrat d'assurance du 22 avril 2009 ; 

' dire et juger que la société Bothnia venant aux droits de la MIC devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

' condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à garantir son assurée Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

' à titre subsidiaire, condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à indemniser Mme [Y] du préjudice subi et à la garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros ; 

' à titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit garantir son assurée à hauteur du plafond de 3 millions d'euros par sinistre 



Sur l'intervention du FAPDS : 



' constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ; 

' juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

' faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

' accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

' juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur de Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ; 

' rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ; 

' A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance 



Sur l'intervention de l'ONIAM et les autres demandes : 



' faire droit à l'appel incident de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM, les conséquences de l'embolie amniotique, qui constitue un accident médical, devant être prises en charge par cet organisme ; 



' rejeter toutes les autres demandes formées à l'encontre de Mme [Y], tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens ; 



' condamner la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, ou tout autre succombant à verser à Mme [Y] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charges ses dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Eric Laforce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 





4.2. Dans ses conclusions du 22 octobre 2025, la société Bothnia, venant aux droits de la MIC Bothnia LTD, demande à la cour de : 



- lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure suite au transfert de l'activité de la MIC/Bothnia à cette compagnie d'assurance 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; 



Sur les responsabilités :



- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

* retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage et l'a débouté de ses demandes tendant à un partage de responsabilité ou une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] ; 

* condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil : 

o 1.177.275,70 euros à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [Z], ses représentants légaux ; 

o 18.000 euros à Mme [X] [O] ; 

o 18.000 euros à M. [A] [Z] ; 

o 12.600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et Mme [X] [O] ; 

o 309.480,66 euros à titre provisionnel à la CPAM de [Localité 4] au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ; 

o 5.000 euros à M. [A] [Z] et Mme [X] [O], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [D] et [I] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

o 1.055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

* condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Et statuant de nouveau : 

=> à titre principal : mettre hors de cause Mme [Y] et son assureur la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits la responsabilité de Mme [Y] n'étant pas engagée ; débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées in solidum à leur encontre. 



=> à titre subsidiaire : 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'indemnisation des préjudices imputables au retard d'extraction doit être exclusivement supportée par l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation 

- infirmer le jugement entrepris et condamner l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], tant au titre des manquements de la sage-femme dont il est le commettant qu'au titre de la non-conformité de son organisation, à garantir Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 



=> à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour n'imputait pas le retard d'extraction exclusivement à la sage-femme salariée de la Clinique et au titre de la non-conformité de son organisation ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24% ; 

- infirmer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de ce retard d'extraction doit être répartie pour moitié entre l'HP [Etablissement 1] venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3], en sa qualité de commettant de la sage-femme salariée et au titre de la non-conformité de son organisation, et Mme [Y], soit un taux de perte de chance de 33 % chacun (66 % ÷ 2) ; 



=> à titre éminemment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de Mme [Y] serait, même partiellement, retenue, infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des préjudices et de la créance de la CPAM, et statuant à nouveau, en tenant compte du taux de perte de chance fixé par la cour et considéré comme exclusivement imputable à Mme [Y], fixer l'évaluation des préjudices mise à sa charge selon les modalités suivantes ; 

- rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices seulement hypothétiques ;

- rejeter toute demande au titre des frais divers, du matériel adapté, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice juvénile, du préjudice scolaire ou du défaut d'information de Mme [X] [O] et du préjudice économique de M. [A] [Z] et de Mme [X] [O] ; 

- débouter, en l'état, les consorts [Z] de leur demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; à titre subsidiaire, réévaluer cette demande à hauteur de 210.600 euros, soit 69 498 après application d'un taux de perte de chance de 33 %, subsidiairement 138.996 euros après application d'un taux de perte de chance de 66%, et très subsidiairement 189.540 euros après application d'un taux de perte de chance de 90%, ; 

- débouter, en l'état, les consorts [Z] de toute demande au titre des frais de logement adapté ; 

- juger qu'une provision sur les frais de véhicule adapté ne pourra être octroyée qu'après production par les consorts [Z] des pièces justifiant du surcoût du véhicule en lien avec le handicap de leur fils [D] et après application du taux de perte de chance de 33%, subsidiairement 66%, et à titre infiniment subsidiaire de 90%, après application d'un éventuel partage de responsabilité ; 

- fixer les DSA au titre des soins à l'étranger entre 2010 et 2012 à la somme de : 

o 10 586,73 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 21 173,46 euros (taux de perte de chance de 66%) 

o à titre infiniment subsidiaire : 28 872,90 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer le DFTP à la somme de : 

o 37 482,60 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 74 965,20 euros (taux de perte de chance de 66%) 

o à titre infiniment subsidiaire : 102 225,60 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer les souffrances endurées à la somme de : 

o 15 675 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 31 350 euros (taux de perte de chance de 66%) 

oà titre infiniment subsidiaire : 42 750 euros (taux de perte de chance de 90%) ; 

- fixer le préjudice d'affection de [A] [Z] à la somme de : 

o 3 300 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 6 600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 9 000 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer le préjudice d'affection de Mme [X] [O] à la somme de : 

o 3 300 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 6 600 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 9 000 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- débouter Mme [X] [O] de ses demandes d'indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice esthétique et au titre d'un défaut d'information des risques ; 

- fixer le préjudice d'affection de [I] [Z] à la somme de : 

o 1 650 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o A titre subsidiaire : 3 300 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o A titre infiniment subsidiaire : 4 500 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- fixer la créance provisoire de la CPAM à la somme de : 

o119 758,40 euros (taux de perte de chance de 33 %) 

o à titre subsidiaire : 239 516,81 euros (taux de perte de chance de 66%) ; 

o à titre infiniment subsidiaire : 326 613,83 euros (taux de perte de chance de 90%) 

- débouter la CPAM de [Localité 4] de ses demandes relatives au débours engagés pour le compte de Mme [X] [O] ; 



=> en tout état de cause, 

- débouter la CPAM de [Localité 4] de ses demandes de condamnation au règlement de ses débours provisionnels en ce que ces demandes sont dirigées à l'encontre de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, compte tenu du droit de préférence dont bénéficient M. [D] [Z] et les consorts [Z] en leur qualité de victime directe et victimes indirectes et du plafond de garantie applicable de l'assureur ; 

- subsidiairement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 4] au titre de ses débours jusqu'à la liquidation définitive des préjudices de M. [D] [Z], victime directe et des consorts [Z], victimes indirectes compte tenu du droit de préférence dont ils bénéficient et du plafond de garantie de la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC/Bothnia LTD. 

- condamner en tout état de cause la CPAM de [Localité 4] à rembourser à la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC, la somme de 234 401,75 euros en principal et intérêts qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d'Arras dans son jugement rectifié par ordonnance du conseiller de la mise en état. 



Sur les limites contractuelles de garantie de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits :



=> à titre principal, 



- juger que la condamnation de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués aux termes de sa déclaration d'appel ; 

- juger en conséquence irrecevable la demande d'infirmation du jugement formulée par Mme [Y] du chef de ce jugement, aux fins de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement qui est donc définitif ;

- juger irrecevable, voire caduc, l'appel incident des consorts [Z] à l'encontre du chef du jugement ayant limité le plafond de garantie de la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à la somme de 3 millions d'euros aux fins de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident au sens des dispositions combinées des articles 548, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile des consorts [Z] sur ce chef de jugement qui est donc définitif ; 

- juger irrecevable la demande subsidiaire formulée par le FAPDS de voir condamner la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret du 29 décembre 2011 à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions par année d'assurance et juger en tout état de cause que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel principal ou incident du chef du jugement ayant condamné la MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre, qui est donc définitif. 



=> à titre infiniment subsidiaire, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre. 

- déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause mal fondée, la demande nouvelle en cause d'appel formulée à titre subsidiaire par Mme [Y] de condamnation de la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits, à l'indemniser du préjudice subi et à le garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros pour prétendu manquement à son devoir de conseil. 

- débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société de droit irlandais MIC, à laquelle elle vient désormais aux droits à l'indemniser du préjudice subi et à le garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 000 000 euros pour prétendu manquement à son devoir de conseil ; 

=> en tout état de cause, 

- juger que la société Bothnia, venant désormais aux droits de la MIC/Bothnia ne pourra être condamnée à indemniser M. [A] [Z], les consorts [Z] et la CPAM de [Localité 4] au-delà de son plafond de garantie. 



Sur la mise en cause du FAPDS et de l'ONIAM : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FAPDS et de l'ONIAM ; et statuant à nouveau, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au FAPDS et à l'ONIAM. 

En tout état de cause : rejeter toutes les autres demandes formées par l'une quelconque des parties à son encontre tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens. 





4.3. Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2025, l'HP [Etablissement 1] demande à la cour, de : 

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions 

- condamner Mme [Y] [V] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Jean-François Segard. 





4.4. Dans leurs conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [D] [Z] et les consorts [Z] demandent à la cour de : 

' les recevoir en leur appel incident et les dire bien fondés ; 

'confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : 

- reconnu que Mme [Y] [V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle : 

o dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 et que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance directe et certaine pour [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ; 

o dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ; 

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la Société de droit irlandais MIC à indemniser les concluants ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

- limité l'intervention de la Société de droit irlandais MIC à 3 millions d'euros ; 

- mis hors de cause le FAPDS ; 

- limité l'évaluation des préjudices ; 

En conséquence, statuant à nouveau : 

=> à titre principal, 

' condamner Mme [Y] [V] in solidum avec la Société MIC/Bothnia à verser aux consorts [Z] une provision à valoir sur le préjudice définitif, détaillée comme suit : 

- à M. [D] [Z], 1 195 275,75 euros en sa qualité de victime directe ; 

- à M. [A] [Z], en sa qualité de victime indirecte : 

o préjudice économique : 215 848,90 euros 

o préjudice d'affection : 20 000 euros 

- à M.[I] [Z], 20 000 euros en sa qualité de victime indirecte ; 

- à Mme [X] [O], en sa qualité de victime directe et indirecte : 

o préjudice économique : 215 848,90 euros 

o déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros 

o souffrances endurées : 3 000 euros 

o préjudice esthétique temporaire : 300 euros 

o préjudice d'affection : 20 000euros 

- à Mme [X] [O], 10 000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information ; 

' juger recevable l'appel incident du FAPDS sur ce point et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

' juger recevable l'appel incident des consorts [Z] tendant à la réformation du Jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

' juger qu'en tout état de cause, les dispositions du décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 étant d'ordre public, la cour est nécessairement saisie du point de savoir si le contrat d'assurance litigieux est soumis au plafond de 8 millions d'euros instauré par ce décret ; 

' débouter la société Bothnia venant aux droits de la MIC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y], et les appels incidents des consorts [Z] et du FAPDS tendant à ce que le plafond de garantie soit fixé à la somme de 8 millions ; 

' infirmer le Jugement en ce qu'il a dit que la MIC (désormais Bothnia) devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre 

Et statuant à nouveau, 

' dire et juger que le périmètre de la garantie d'assurance déterminé aux termes du contrat du 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] n'a pas été valablement modifié le 9 juin 2011 ni postérieurement ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance daté 22 avril 2009 entre la MIC (désormais Bothnia) et Mme [Y] ne définit pas les spécialités médicales garanties et en conséquence, interpréter le contrat en faveur de l'assurée ; 

' dire et juger que le contrat d'assurance RCP souscrit auprès de la MIC (désormais Bothnia) du 22 avril 2009 était encore en vigueur postérieurement au 1er janvier 2012 ; 

' dire et juger que Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti aux termes du contrat d'assurance du 22 avril 2009 ; 

' dire et juger que la société Bothnia venant aux droits de la MIC devra garantir son assurée Mme [Y] dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance 

' condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à garantir son assurée Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

=> à titre subsidiaire, condamner la société Bothnia venant aux droits de la MIC à indemniser Mme [Y] du préjudice subi et à la garantir de toute condamnation personnelle à hauteur de la somme de 8 millions d'euros ; 

=> à titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit garantir son assurée à hauteur du plafond de 3 millions d'euros par sinistre 

Sur l'intervention du FAPDS :

' constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ; 

' juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

' faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

' accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

' juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ; 

' rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ; 

=> à titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers-payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance 

A titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [Y] [V], l'HP [Etablissement 1] et leurs assureurs et l'ONIAM à verser aux concluants les sommes précitées à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs respectifs ; 

=> à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision de première instance ; 

=> en toutes hypothèses, 

' dire que l'ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ; 

' ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'ils sont dus pour une année entière ; 

' condamner la ou les parties défaillantes à verser solidairement à chacun des demandeurs la somme de 4 000 euros (soit 16 000 euros au total) au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et les procédures de référé et d'expertise ; 

Y ajoutant, 

' condamner toute partie succombant à verser solidairement à chacun des consorts [Z] la somme de 3 000 euros (soit 12 000 euros au total) au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner la ou les parties perdantes aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Vincent Potié, en ce compris les frais de l'instance de référé, de l'expertise et de la présente instance ; 

' débouter les autres parties de toute demande, fin ou prétention contraires. 



4.5. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : 

=> à titre principal, 

- confirmer le jugement dont appel, après réparation de l'omission de statuer, en ce qu'il a :

- dit que Mme [Y] [V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005 ;

- dit que ses fautes sont à l'origine d'une perte de chance par [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint ;

- débouté Mme [Y] [V] de ses demandes tenant à un partage de responsabilité ou une garantie par l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique [Etablissement 3] ;

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z] ;

- condamné Mme [Y] [V] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

- condamné Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, aux dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par ledit jugement, incluant les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur des 3/4 de leur montant,

1. en ce qui concerne Mme [Y] [V]

Y ajoutant, par effet dévolutif, vu l'évolution du litige, et par accessoire, conséquence des prétentions initiales et des défenses opposées, et complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et à la cour, 

- condamner Mme [Y] [V], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles,

=> à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre Mme [Y] et l'HP [Etablissement 1], condamner solidairement Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, et l'HP [Etablissement 1], au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], par confirmation et par effet dévolutif, soit la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z], outre la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles, 

=> à titre très subsidiaire, condamner Mme [Y] in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, solidairement avec l'HP [Etablissement 1], au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], par confirmation et par effet dévolutif, soit la somme provisionnelle de 309.480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [D] [Z], outre la somme complémentaire de 17.133,17 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles, dans les proportions qu'elle arbitrera, 

2. En ce qui concerne la société Bothnia

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident des consorts [Z] demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros ; 

- dire et juger recevable l'appel incident du FAPDS et sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que la MIC (désormais Bothnia) doit sa garantie dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros ; 

- débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, notamment, débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, de sa demande de voir sa garantie limitée à 3 millions d'euros par sinistre,

- faire droit aux demandes principales des consorts [Z], et subsidiaire du FADS, de voir infirmer le jugement, et en ce sens, dire et juger que la garantie due par la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, est plafonnée à 8 millions d'euros, par sinistre et 15 millions d'euros par années d'assurance, et à la voir condamnée à garantir Mme [Y] [V] de toute condamnation au paiement des sommes dues à la CPAM de [Localité 4], dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ; 

ajoutant, par effet dévolutif, vu l'évolution des débats, si le total des demandes du chef d'[D] [Z] et de la CPAM excédait le plafond de garantie déterminé par la cour, débouter la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 234 401,75 euros ;

3. En ce qui concerne le FAPDS

- débouter le FAPDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, et notamment de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, 

- faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, et tendant à dire et juger l'arrêt à intervenir, commun et opposable au FAPDS,

Subsidiairement, dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au FAPDS, 

En tout état de cause, 

* à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux égal à compter du prononcé du présent jugement » et statuant à nouveau, 

- dire et juger que les condamnations de Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à l'encontre de la CPAM, feront courir intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2017, avec capitalisation par année entière, et les condamner au paiement desdits intérêts,

* subsidiairement,

> confirmer la décision de première instance en ce qu'il a fixé la date de ces intérêts à la date du jugement ;

> infirmer le jugement en ce qu'il a « condamné Mme [Y], in solidum avec la MIC/Bothnia, à payer les sommes de 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion » et statuant à nouveau, 

dire et juger que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion sera fixé à la somme de 1.212 euros, et condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à son paiement, Subsidiairement, confirmer la fixation de l'indemnité due à la somme de 1 055 euros jugée en première instance, et condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à son paiement ;

Y ajoutant, par effet dévolutif, condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, au paiement de la somme complémentaire de 157 euros ; 

En tout état de cause, 

- débouter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens qui serait dirigée à son encontre 

- condamner Mme [Y], in solidum avec la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, et plus largement toute partie succombante, au paiement des entiers dépens d'appel, outre la somme de 10.827,40 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Subsidiairement, en cas de mise hors de cause de Mme [Y] ou de limitation de la garantie due par la société Bothnia, compagnie d'assurance venant aux droits de la MIC, à 3 millions d'euros, 

- écarter l'exécution provisoire.

- débouter les autres parties de toute demande, fin ou prétention contraires aux présentes

A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que : 

- la responsabilité civile de Mme [Y] est engagée, par référence aux moyens développés par les consorts [Z] et l'HP des Bonnettes, ainsi que par adoption des motifs du jugement.

- l'assureur doit indemniser le sinistre, avec un plafond d'indemnisation fixé à 8 millions d'euros par sinistre.

- l'assureur ne peut invoquer le droit de préférence de la victime, tiré de l'article L. 124-3 du code des assurances, pour considérer qu'aucune somme ne peut être due à la CPAM en invoquant son plafond de garantie : (i) ce plafond est de 8 millions ; (ii) même si le plafond était de 3 millions, les demandes provisionnelles actuellement formulées sont inférieures à ce plafond, de sorte que l'assureur ne peut en l'état invoquer son épuisement ; (iii) disposant d'un recours subrogatoire, la CPAM ne peut se voir opposer le caractère provisionnel des condamnations.

En cas d'épuisement des garanties, il appartiendra à l'assureur de répartir proportionnellement les sommes disponibles entre les victimes directes et le tiers-payeur.

- le FAPDS a vocation à intervenir, si le plafond de garantie est dépassé, ainsi que les consorts [Z] l'ont démontré. Pour lui rendre opposable l'autorité de chose jugée de l'arrêt à intervenir, il convient de lui déclarer commun cette décision.

- le débouté au titre des débours en lien avec les soins apportés à Mme [X] [O] n'est pas contesté, de sorte que l'argumentaire de l'assureur sur ce point est sans objet.



4.6. Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2022, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- prononcer sa mise hors de cause 

- débouter Mme [Y] [V] de son appel principal ainsi que la société de droit irlandais MIC de son appel incident,

- débouter les consorts [Z] de leur appel incident en ce qu'il tend subsidiairement à la condamnation de l'ONIAM,

- débouter Mme [Y] [V], la société de droit irlandais MIC ainsi que les consorts [Z] de toute demande dirigée contre l'ONIAM,

- condamner Mme [Y] [V] ou tout autre succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [V] ou tout succombant aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir que : 

- son indemnisation de l'aléa thérapeutique n'est que subsidiaire, et implique une absence de faute commise par un professionnel ou établissement de santé ;

- en l'espèce, il n'y a pas eu d'accident médical non fautif.



4.7. Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2025, le FAPDS demande à la cour de :

sans aucune reconnaissance de la responsabilité de Mme [Y], et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a retenu des manquements à l'encontre de Mme [Y] dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, lesquels seraient à l'origine d'une perte de chance de 90% pour l'enfant d'éviter le dommage,

>> à titre principal 

' déclarer irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] aux termes de ses dernières conclusions notifiées en vue de l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, à défaut d'avoir été présentée dès ses premières conclusions d'appelante ; 

' rejeter en tout état de cause la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 comme étant mal fondée ; 

=> à titre principal, confirmer le jugement déféré et prononcer sa mise hors de cause sur le fondement de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011

=> à titre subsidiaire, dire que les garanties de la MIC/Bothnia sont applicables à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance et par voie de conséquence dire que la condition d'intervention du FAPDS, à savoir l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral, ne se trouve pas démontrée au cas d'espèce et prononcer sa mise hors de cause ; 

=> en tout état de cause

' rejeter les demandes formées par Mme [Y] [V] à l'égard du FAPDS, à raison de l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel prononcée par l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 ;

' juger que les consorts [Z] ne formaient aucune demande à l'encontre du FAPDS aux termes de leurs premières conclusions d'intimés et d'appelants incidents ;

' déclarer irrecevables, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions suivantes formées dans l'intérêt des consorts [Z] à l'encontre du FAPDS aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en vue de l'audience de mise en état du 17 mars 2025 : 

« * dire et juger que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où les montants alloués au titre des indemnisations seraient supérieurs au montant de la garantie de la MIC/Bothnia ; 

* constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le conseiller de la mise en état ;

* juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

* faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

* accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ;

* A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la Loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'Arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance. »

' rejeter en tout état de cause la prétention formée dans l'intérêt de Mme [Y] [V] et des consorts [Z] tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 comme étant mal fondée ; 

' dire que la CPAM de [Localité 4] ne forme aucune demande à l'encontre du FAPDS.

' débouter la société Bothnia (venant aux droits de la Société MIC/Bothnia LTD) dans sa demande visant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS. 

' condamner Mme [Y] [V] ou toute autre partie succombante à verser au FAPDS une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [Y] [V] ou toute autre partie succombante aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct par la SELARL LX [Localité 5] [Localité 6], représentée par Me Loïc Le Roy, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile .

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer tant aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à leur présentation dans la motivation du présent arrêt au soutien des différentes prétentions dont la cour est saisie.





5. La réouverture des débats et l'autorisation de produire une note en délibéré :

En cours de délibéré, la cour a toutefois ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture et en autorisant les parties à adresser une note en délibéré, pour solliciter les explications contradictoires des parties sur les points suivants : 

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE SON PLAFOND CONTRACTUEL DE GARANTIE :

>> S'agissant de la « recevabilité des demandes » formulées par Mme [Y] : la société Bothnia invoque l'article 562 du code de procédure au soutien de cette prétention. 

- Cette disposition est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes ' 

- La requalification de cette prétention en défaut d'effet dévolutif est-elle possible ' 

- La cour dispose-t-elle d'une liberté de ne pas constater une éventuelle absence d'effet dévolutif sur le chef du jugement critiqué ayant « dit que la société de droit irlandais MIC/Bothnia devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre », alors que l'article 562 code de procédure civile est invoqué et que la société Bothnia précise que la cour « n'est pas saisie de ce chef de jugement par la déclaration d'appel de Mme [Y] ' 

>> S'agissant de la recevabilité, « voire la caducité » de l'appel incident formé par les consorts [Z] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur (ou « l'absence de saisine d'un appel incident »):

- Les moyens doivent-ils figurer dans le dispositif des conclusions de Mme [Y], à peine d'irrecevabilité ou caducité de son appel sur le chef du jugement précité ' 

- Quelle est l'incidence que les dernières conclusions de Mme [Y] comportent des moyens à l'appui de sa prétention visant à infirmer le chef du jugement précité ' 

- La cour est exclusivement saisie par Bothnia d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y] au titre d'une violation du principe de concentration temporelle des demandes en appel : la sanction d'une application combinée des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile est elle constituée par une telle irrecevabilité de l'appel ' 





SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMULÉE PAR MME [Y] A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT L'INDEMNISATION D'UNE VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL

>> s'agissant la recevabilité de la demande subsidiaire : 

La cour ne statuera sur cette irrecevabilité que si elle rejette la demande principale de Mme [Y] visant à fixer le plafond de garantie contractuel de la MIC à hauteur de 8 millions d'euros pour retenir un plafond de 3 millions.

>> s'agissant du fond : la cour observe que le contrat de groupe a été souscrit par la SAS [S] [H] : les parties sont par conséquent invitées à préciser qui est le débiteur de l'obligation de conseil à l'égard de l'adhérent, et partant à s'interroger sur la qualité à défendre de la MIC/Bothnia dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [Y] sur le fondement de l'obligation de conseil.

Plus généralement, la cour invite les parties à préciser la qualité en vertu de laquelle la SAS [S] [H] est intervenue :

- Lors de l'adhésion de Mme [Y] au contrat de groupe le 22/04/2009 : 

- Lors de l'envoi de la proposition de modification du contrat de groupe par Mme [Y], le 20 mai 2011 

= en qualité de simple courtier ' en qualité de mandataire de l'assureur de groupe ' 



selon la qualification, quelles conséquences en tirer, (i) au titre de l'obligation de conseil lors de la formation du contrat et (ii) au titre de l'acception de l'offre par l'assureur.





SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DU FAPDS :

>> S'agissant de la recevabilité des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2007 applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les consorts [Z] conclut (page 80 de leurs conclusions récapitulatives) que la demande de prise en charge d'un dépassement du plafond de garantie s'analyse comme une réplique aux conclusions et pièces du FAPDS, qui s'inscrit dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqué. Ils ne développent toutefois pas les circonstances de fait permettant d'invoquer une telle exception prévue par l'article 910-4 alinéa 2. 

La cour ayant l'obligation de statuer d'office sur ces exceptions lorsqu'est invoquée l'absence de respect de son alinéa 1er, elle observe que : 

=> la « limite des chefs critiqués » s'apprécie globalement, par l'addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels, principal et incident, dont la cour est saisie, et non appel par appel (Com. 28 janvier 2026, n° 23-22.742, sur avis de 2e Civ. sur cette question procédurale, publié). 

=> la demande des consorts [Z] s'inscrit dans le contexte suivant : 

- le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure et former un éventuel appel incident expirait au 20 novembre 2021, à l'issue du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante principale, intervenue le 19 août 2021.

- les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 19 novembre 2021 à 15 h 59.

- la MIC/Bothnia a conclu en dernier rang : ses premières conclusions ont été notifiées le 19 novembre 2021 à 16 h 42. D'une part, la MIC/Bothnia y a demandé à la cour de juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] n'est pas engagée.  D'autre part, la MIC/Bothnia a formalisé sa position en appel concernant les limites de sa garantie : après avoir invoqué l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [Y] aux fins d'infirmation du chef relatif au plafond de garantie, faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur ce point, elle a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef

Enfin, ses conclusions ont comporté un appel incident concernant le chef par lequel le jugement a prononcé la mise hors de cause du FAPDS.

- Question n° 1 : une telle connaissance des prétentions en appel de la MIC/Bothnia, appelant incident, constitue-t-elle un élément postérieur aux conclusions notifiées par les consorts [Z], qui justifie que ces derniers puissent formuler, ultérieurement à leurs premières conclusions notifiées en application de l'article 909 du code de procédure civile, une demande de prise en charge par le FAPDS du dépassement du plafond de garantie de cet assureur ' 

- Question n° 2 : dans la négative, la fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS sur le fondement de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile s'analyse t elle comme la manifestation d'un formalisme excessif ' les finalités de cet article sont-elles malgré tout rempli par la possibilité concrète que les parties ont eu d'échanger contradictoirement sur cette demande nouvelle, sans atteinte au droit de la défense et dans le respect de l'égalité des armes ' 

>> S'agissant de la recevabilité de la prétention formée par Mme [Y] dans ses conclusions du 18 novembre 2024 « tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011

- La fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS est fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile : pour autant, aucun moyen n'est développé par le FAPDS au soutien d'une telle prétention dans la discussion de ses conclusions : les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ont-elles vocation à s'appliquer en l'espèce' 

- Dans l'affirmative, quelle serait la sanction encourue par le FAPDS ' 

- Le FAPDS rappelle que le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [Y] à son encontre par ordonnance du 15 septembre 2022. 

- Un déféré a-t-il été exercé à l'encontre de cette ordonnance du conseiller de la mise en état ' 

- Dans la négative, cette ordonnance d'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] a-t-elle autorité de chose jugée à l'égard de la cour ' 

- Si elle a autorité de chose jugée, la fin de non-recevoir d'une demande formulée à l'encontre de Mme [Y], dont l'appel a été déclaré irrecevable a-t-elle un objet ' 



SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DE SON ABSENCE SUR SITE OU DE DISPONIBILITÉ SUFFISANTE AU COURS DU DÉCLENCHEMENT :

La cour observe que les parties s'accordent pour discuter la licéité de l'absence de Mme [Y] à l'aune de l'article D. 6124-44 du code de la santé public, organisant la permanence des soins obstétriques dans un établissement de santé.

Pour autant, Mme [Y] fait référence à l'« obstétricien de garde sur place » ou à « l'obstétricien réglementairement présent sur place » (page 39 de ses conclusions) : une telle mention implique-t-elle indirectement qu'elle n'avait pas cette qualité, alors qu'elle était pour sa part l'obstétricien titulaire de sa propre patiente et qu'elle était en consultation au sein de son cabinet ' Dans l'hypothèse où elle n'avait pas cette qualité, existe-t-il un autre fondement juridique au soutien de la prétention selon laquelle Mme [Y] aurait commis une faute au titre d'une indisponibilité éventuelle et d'un éloignement de la clinique pendant le travail de sa patiente '

Le docteur [W] [E] avait-il cette qualité (pièce 8 de Mme [Y]) '





SUR L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION EN 2011 DU CONTRAT D'ASSURANCE :

La cour invite enfin Mme [Y] à apporter des explications sur les moyens qu'elle invoque dans ses conclusions s'agissant de la question d'une modification du contrat d'assurance auquel elle a adhéré en 2009. 

L'examen de ses conclusions fait apparaître des moyens dont la cohérence ou la bonne compréhension nécessitent des observations.

La question de la modification du contrat concerne à la fois la question de l'application de la garantie de l'assureur et celle de la limite temporelle d'application du dispositif créé en 2011.

A cet égard, la cour s'interroge sur une série de prétentions et moyens figurant dans les conclusions de Mme [Y] et sur leur articulation et/ou leur hiérarchisation :

Prétention 1 : aucune modification du contrat de 2009, qui a été exclusivement proposée par Mme [Y] à son assureur, n'a été acceptée par l'assureur en 2011 

la question est en lien avec la qualité en laquelle la société [S] [H] est intervenu en 2011 dans la réception et la transmission du courrier à destination de la MIC.

S'il n'y a eu aucune modification du contrat de 2009, quelles sont alors les conséquences à la fois sur la garantie contractuelle applicable (quel alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances pour quelle garantie souscrite et à quel plafond de garantie par l'assureur ') et sur l'application de la réforme de 2011 à ce sinistre ' 

Prétention 2 : une modification du contrat a été acceptée en 2011 : 

2.1. une acceptation présumée de l'assureur est intervenue à l'issue d'un délai de 10 jours à défaut d'avoir apporté une réponse dans ce délai, en application de l'article L. 112-2 du code des assurances (page 71). Quelles sont les conséquences ' 

2.2. quelles que soient les modalités d'acceptation, la modification n'est pas « valable » (pages 64 à 66), faute de coïncidence entre les termes de la demande de modification et ceux de l'acceptation par l'assureur concernant le périmètre des garanties, dès lors que les articles L. 112-2 et L. 113-4 du code des assurances n'ont pas été respectés ;  

2.3. le périmètre des garanties conservées reste suffisant pour que le sinistre puisse être pris en charge par l'assureur au titre aux activités qui restent couvertes par la modification (la définition des garanties est insuffisamment précise, les activités ou les actes au sein d'une spécialité n'étant pas détaillés ; le sinistre est intervenu dans le cadre des activités garanties antérieurement, car le sinistre résulte de la décision de déclenchement de l'accouchement, qui relève du suivi de la grossesse, qui reste en tout état de cause dans le périmètre après 2011.

Préciser la cohérence entre les points 2.1. et 2.2.

Concernant exclusivement la limite temporelle du 1er janvier 2012 : 

3.1. il s'agit en tout état de cause d'un seul et même contrat qui s'est poursuivi en 2009, puis a été renouvelé à compter du 1er janvier 2012 : il n'y a pas deux contrats successifs, mais un contrat qui a été seulement modifié par acceptation présumée en vertu de l'article L. 112-2 (cf 2.1. supra)

3.2. la loi de 2011 vise les contrats, et non les garanties qu'ils comportent

Les parties ont respectivement adressé à la cour leurs notes en délibéré, dont les termes seront précisés dans la motivation du présent arrêt.



MOTIFS DE LA DÉCISION



I. SUR L'OMISSION DE STATUER :

La CPAM sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation d'une série de chefs du jugement critiqué « après réparation de l'omission de statuer » : pour autant, elle ne développe pas dans le corps de ses conclusions en quoi consisterait une telle omission reprochée aux premiers juges et ne précise pas dans le dispositif la demande sur laquelle il n'aurait pas été statué.

La cour comprend toutefois que la CPAM se réfère en réalité à l'omission ayant affecté le jugement concernant la demande d'exécution provisoire : or, le conseiller de la mise en état a statué par ordonnance du 6 décembre 2021 sur une telle omission.

La demande est par conséquent sans objet.





II. SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BOTHNIA 



La Haute Cour de justice irlandaise a approuvé le 24 juillet 2024, avec prise d'effet le 11 juillet 2024, le transfert total par l'entreprise d'assurance MIC, de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattache à la société d'assurance Bothnia. 

Par application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, les assurés français de la société cédante disposaient, s'ils le souhaitaient, d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat. Mme [Y] n'a pas usé de cette faculté.

Il en résulte que l'intervention volontaire de la société Bothnia à la présente instance est recevable.





III. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :



A titre liminaire, la cour note qu'au titre des différentes « irrecevabilités » invoquées, les parties évoquent à la fois et confondent les questions relatives à la recevabilité de l'appel, au défaut d'effet dévolutif attaché aux appels, et à l'irrecevabilité des demandes elles-mêmes pour divers motifs (forme des conclusions ou délai dans lequel elles ont été formulées devant la cour ; caractère nouveau des demandes en appel).

A. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MIC/BOTHNIA CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE SON PLAFOND DE GARANTIE 

>> moyens des parties :

* Mme [Y] fait valoir que :

- sa demande d'infirmation du jugement ayant retenu un plafond de 3 millions d'euros, est recevable en appel : non seulement sa déclaration d'appel implique une telle critique du jugement sur ce point, mais l'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré les consorts [Z] recevables à l'égard de la mise hors de cause du FAPDS, de sorte que leur appel incident sur ce plafond est également recevable dès lors qu'il a été formé à la même date.

Enfin, les dispositions du décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 fixant le plafond minimal de garantie mentionné à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique à 8 millions d'euros, sont d'ordre public, de sorte que la cour doit en tout état de cause en faire application d'office.

- son propre assureur MIC/Bothnia ayant sollicité que l'arrêt à intervenir soit opposable et commun au FAPDS, il a par conséquent formulé une demande à l'encontre de ce dernier. Par définition, la cour ne peut statuer que sur le principe de l'intervention du FAPDS, au stade auquel se trouve le litige. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà estimé que l'assureur avait un intérêt à agir à l'encontre du FAPDS. Les demandes des consorts [Z] formulées postérieurement à leurs premières conclusions à l'encontre du FAPDS sont recevables, et même à défaut, la cour est saisie par l'appel incident formé dès leurs premières conclusions.

Dans sa note en délibéré, elle ajoute que : 

- l'article 562 du code de procédure civile ne constitue pas une règle de recevabilité de l'appel au sens de l'article 122 du même code. Cet article, situé au sein de la sous-section relative à l'effet dévolutif, ne sanctionne aucun défaut de droit d'agir mais définit l'étendue de la dévolution opérée par l'appel.

La jurisprudence de la Cour de cassation précise que l'article 562 du code de procédure civile définit l'étendue de la dévolution opérée par l'appel et ne constitue pas, par lui-même, une fin de non-recevoir (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-16.239, publié).

Le chef ayant fixé le plafond à 3 millions d'euros est la conséquence directe du rejet de la demande de 8 millions d'euros figurant en déclaration d'appel. Les deux dispositions procèdent d'un seul et même raisonnement sur le plafond applicable.

Ce chef dépendant d'un chef expressément critiqué, il est dévolu à la Cour par la déclaration d'appel elle-même. Au surplus, ce chef est déféré à la Cour par l'appel incident des consorts [Z], dont le dispositif demande expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il limite l'intervention de MIC/Bothnia à 3 millions d'euros.

Les moyens n'ont pas leur place au dispositif selon l'article 954 du code de procédure civile. Seules les prétentions doivent y figurer. L'exigence relative aux moyens n'est assortie d'aucune sanction.

La seule exigence sanctionnée relative au dispositif est celle de formuler une demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif. Cette exigence est satisfaite tant par ses propres conclusions que par celles des consorts [Z].



* la société Bothnia fait valoir que :

- la cour n'est pas valablement saisie, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, du chef du jugement ayant limité à 3 millions d'euros le plafond de garantie de l'assureur, de sorte que cette disposition est définitive.

- la demande d'infirmation par Mme [Y] du jugement en ce qu'il a limité la garantie de l'assureur à 3 millions d'euros est irrecevable dès lors que sa déclaration d'appel ne critique pas expressément un tel chef du dispositif, étant précisé que ce dispositif ne comporte aucun rejet explicite du surplus des demandes de Mme [Y]. La cour n'est donc pas saisie de cette demande et ce chef est définitif.

- la demande d'infirmation de cette limitation par les consorts [Z] dans leur appel incident du 19 novembre 2021 (sa pièce 20) n'est d'une part pas accompagnée de la mention des moyens invoqués au soutien d'une telle demande. D'autre part, le dispositif de ces premières conclusions d'appel incident ne comporte aucune demande de juger que le plafond de garantie de 8 millions est applicable, alors que l'article 910-4 du code de procédure civile prohibe de compléter les prétentions soumises à la cour par des conclusions postérieures à l'expiration du délai pour former appel incident.

- le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la MIC/Bothnia tendant à déclarer irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z], d'une part, et irrecevable l'appel de Mme [Y], d'autre part, dès lors que ces questions relèvent de la compétence de la cour en ce qu'elles conduisent à apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

- la demande formulée par le FAPDS de fixer le plafond de garantie de l'assureur à 8 millions d'euros par sinistre est irrecevable : dans ses conclusions d'intimée du 3 novembre 2021, le FAPDS se limite à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Aucune demande d'infirmation n'est formulée, notamment à l'encontre du chef du jugement ayant limité à 3 millions le plafond de garantie de l'assureur, de sorte que le FAPDS n'est pas appelant incident.



* les consorts [Z] font valoir que :

- Mme [Y] a d'une part formé appel du chef du jugement l'ayant « déboutée du surplus de ses demandes » ; il en résulte que cette appelante principale a critiqué le rejet de sa prétention de fixer à 8 millions d'euros le plafond de garantie et qu'elle peut valablement demander l'infirmation du jugement ayant fixé à 3 millions le plafond, la cour étant saisie ; 

- le FAPDS a également saisi la cour d'une application du plafond de 8 millions dans une demande subsidiaire ;

- ils ont eux-mêmes critiqué ce chef par appel incident figurant dans le dispositif de leurs conclusions d'intimé du 19 novembre 2021, de sorte qu'il est dévolu à la cour.

- leur appel incident à l'encontre du FAPDS a été jugé recevable par le conseiller de la mise en état : or, cet appel a été formé au sein des mêmes conclusions que celles par lesquelles ils ont fait appel incident du chef ayant fixé le plafond de garantie à 3 millions. Ils en concluent que leur appel incident sur ce dernier chef est « nécessairement également recevable ».

- en tout état de cause, le caractère d'ordre public du plafond de 8 millions impose à la cour d'en tenir compte.

Dans leur note en délibéré, ils ajoutent que la cour doit restituer aux faits et actes leur exacte qualification et que la limite des chefs critiqués s'apprécie globalement, par addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels principaux et incidents. Leurs prétentions sont par conséquent recevables.



>> Réponse de la cour :



1. sur l'incidence du caractère d'ordre public du plafond de 8 millions d'euros : 

A titre liminaire, il convient de statuer sur le moyen tiré par Mme [Y] et les consorts [Z] du caractère d'ordre public du nouveau plafond de 8 millions d'euros, dont ils infèrent que la cour doit examiner en tout état de cause le chef du jugement ayant retenu un plafond de 3 millions, quelles que soient les règles procédurales applicables en matière de dévolution ou de recevabilité des conclusions ou des demandes formées devant la cour.

Si l'article 3 du décret n° 2011-2030, ayant relevé le plafond minimal de garantie de 3 millions d'euros à 8 millions d'euros, est d'ordre public, ce caractère ne permet pas à la cour d'appel d'étendre sa saisine au-delà de l'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel et des appels incidents. Seul l'acte d'appel opère dévolution et la cour qui statue sur un chef non dévolu excède ses pouvoirs, quand bien même la règle de fond invoquée serait d'ordre public (1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-16.611, non publié). L'office du juge quant au droit s'exerce ainsi à l'intérieur de la saisine fixée par les actes d'appel, et non pour l'élargir. Le moyen n'est pas fondé.

Il incombe par conséquent à la cour de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la MIC.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les « demandes reconventionnelles de la MIC », lesquelles visaient à déclarer (i) irrecevable la demande d'infirmation par Mme [Y] du chef du jugement ayant limité la garantie de la MIC à trois millions d'euros, (ii) irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z] portant sur ce même chef du jugement et (iii) irrecevable la demande subsidiaire formulée par le FAPDS de voir fixer ce plafond de garantie à huit millions. 

En l'absence de toute autorité de chose jugée s'attachant à ce chef de l'ordonnance, la MIC/Bothnia est ainsi recevable à présenter ces mêmes demandes devant la cour.



2. sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :



La cour observe que la MIC/Bothnia procède à une confusion entre l'absence d'effet dévolutif et l'irrecevabilité. En effet, il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir (C. cass, avis, 20 décembre 2017, n° 17-70.035, publié).

Pour autant, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour ne peut que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif.

En l'espèce, la cour observe que la MIC/Bothnia a clairement visé dans la discussion de ses conclusions à la fois les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et la jurisprudence qui s'y attache, en précisant que « la cour de céans n'est donc pas saisie de ce chef de jugement par la déclaration d'appel de Mme [Y] ». Les autres parties ont été ainsi en mesure d'y répondre.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n'étant pas applicable à la présente instance en considération d'une déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formée le 19 mai 2021 par Mme [Y] ne vise pas le chef du jugement ayant « dit que la société de droit irlandais MIC/Bothnia devra garantir son assurée Mme [Y] [V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ».

La circonstance que Mme [Y] a inclus dans sa déclaration d'appel le chef par lequel le tribunal judiciaire a débouté les parties « du surplus de leurs demandes » ne modifie pas une telle analyse : en effet, ce chef ne concerne que les demandes sur lesquelles les premiers juges n'ont pas expressément statué par un chef autonome du dispositif de leur jugement. Il porte ainsi notamment sur le débouté concernant certaines demandes indemnitaires des consorts [Z]. En revanche, le chef par lequel les premiers juges ont « dit que la MIC devra garantir son assurée dans la limite de 3 millions d'euros par sinistre » statue nécessairement sur la demande contraire de Mme [Y] qui visait à retenir un plafond de 8 millions d'euros par sinistre. Le moyen invoqué par les époux [A] [Z] est par conséquent inopérant.

En définitive, Mme [Y] n'offre pas, ni ne démontre que ce chef du jugement serait par ailleurs dépendant de l'un de ceux qu'elle a expressément critiqués dans sa déclaration d'appel.

Au surplus, les « chefs qui en dépendent » s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. En l'espèce, le chef relatif au plafond de garantie relève du rapport d'assurance et concerne exclusivement l'obligation de l'assureur envers l'assuré. À l'inverse, le chef de condamnation de l'assurée relève du rapport de responsabilité et concerne la dette de cette assurée envers la victime. Ces deux chefs sont par conséquent autonomes : le plafond, déterminé par le contrat d'assurance, n'est pas « la conséquence » de la condamnation. 

Faute d'avoir été critiqué, et à défaut d'indivisibilité invoquée par Mme [Y], la cour n'est ainsi pas saisie de ce chef par sa déclaration d'appel.

Pour autant, ce défaut de saisine de la cour affecte exclusivement la déclaration d'appel formée par Mme [Y], de sorte qu'il convient d'examiner si d'autres parties ont valablement saisi la cour de ce chef de jugement, afin d'apprécier l'étendue réelle de la dévolution et/ou ont formulé, dans les limites d'une telle dévolution, des demandes recevables aux fins de prise en charge par le FAPDS d'un dépassement du plafond de garantie de la MIC.



3. sur la recevabilité de la demande subsidiaire formulée par le FAPDS au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :



Par application combinée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable en novembre 2021, la cour ne peut en principe que confirmer le jugement lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.

En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, notifiées le 3 novembre 2021, le FAPDS demande à la cour de : 

« ' à titre principal, confirmer le jugement déféré et prononcer la mise hors de cause du FAPDS sur le fondement de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ; 

' à titre subsidiaire, juger que les garanties de la MIC sont applicables à hauteur des plafonds de garantie fixés par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, à savoir un montant de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance et par voie de conséquence, dire et juger que la condition d'intervention du FAPDS - à savoir l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral - ne se trouve pas démontrée au cas d'espèce et prononcer sa mise hors de cause  [...] ».

L'article 954 du code de procédure civile exige que les prétentions soient récapitulées dans le dispositif ; la cour ne statue que sur ces prétentions. Le texte ne prohibe en revanche pas les prétentions subsidiaires : celles-ci font partie de l'ordre normal d'examen des demandes. Une demande d'infirmation formulée à titre subsidiaire reste une demande d'infirmation, dont l'examen par la cour reste simplement conditionné par le rejet de la demande principale. 

En l'espèce, le dispositif des conclusions du FAPDS ne sollicite toutefois pas formellement « l'infirmation » du chef du jugement critiqué ayant fixé le plafond de garantie de la MIC à 3 millions d'euros, mais demande directement à la cour de se prononcer sur sa prétention de substitution à ce chef pour juger que ce plafond s'établit à 8 millions d'euros.

Par exception, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant (qu'il soit principal ou incident) demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, n° 23-18.170, publié).

En l'espèce, tant les parties que la cour ne peuvent se méprendre sur la demande du FAPDS visant l'infirmation du chef du jugement ayant fixé ce plafond de garantie à 3 millions, dès lors qu'il sollicite de lui substituer le plafond de 8 millions et que l'objet de la demande est parfaitement univoque, en l'absence de tout risque de confusion avec un autre chef du dispositif qui concernerait également la question du plafond de garantie de l'assureur, mais porterait sur un autre objet.

La cour est ainsi saisie d'un chef du jugement critiqué et la demande formulée par le FAPDS aux fins d'appliquer le montant de 8 millions prévu par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 est recevable.

4. sur la recevabilité, « voire la caducité » de l'appel incident formé par les consorts [Z] au titre du plafond contractuel de garantie de l'assureur :

Le dispositif des premières conclusions des consorts [Z], notifiées en application de l'article 909 du code de procédure civile et comportant leur appel incident, est rédigé comme suit : 

« confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

-reconnu que Mme [Y] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle :

* dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le 04 octobre 2005 et que ces fautes sont a l'origine d'une perte de chance directe et certaine pour [D] [Z] de 90% d'éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint;

* dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [X] [O] et de la naissance d'[D] [Z] le [Date naissance 1] 2005.

- condamné Mme [Y] in solidum avec la société de droit irlandais MIC/Bothnia à indemniser les concluants ;

A titre principal,

> infirmer le jugement en ce qu'il :

- déboute Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ;

- limite l'intervention de la société de droit irlandais MIC/Bothnia à 3 millions d'euros ;

- met hors de cause le FAPDS ;

- limite l'évaluation des préjudices ;

En conséquence, statuant à nouveau, condamner Mme [Y] in solidum avec la MIC/Bothnia à verser aux consorts [Z] une provision à valoir sur le préjudice définitif, détaillée comme suit [...]: »

En outre, la MIC/Bothnia demande exclusivement, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevable, voire caduc l'appel incident des consorts [Z], ou de « juger qu'en tout état de cause la cour n'est pas saisie d'un appel incident au sens des dispositions combinées des articles 548, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile », la cour étant tenu par l'objet du litige tel qu'il est ainsi déterminé par cet assureur.

=> sur le moyen tiré de l'article 954, combiné à l'article 909 du code de procédure civile : 

L'article 954 du code de procédure civile fixe le contenu et l'office des conclusions d'appel : les conclusions doivent comprendre un exposé, une discussion et un dispositif ; l'appelant doit y indiquer s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens invoqués dans la discussion. 

Si la méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité autonome, elle peut toutefois entraîner, depuis l'arrêt publié du 17 septembre 2020, (2e civ., n°18-23.626), et sous réserve du tempérament ultérieurement tiré de la prohibition du formalisme excessif, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908, lorsqu'elle affecte les conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 908 au point qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige, et notamment faute de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif. À défaut de caducité relevée, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou ne statuer que sur les prétentions valablement énoncées au dispositif. 

Ces règles s'appliquent tant à l'appel principal qu'à l'appel incident.

Pour autant, il convient de distinguer l'omission des prétentions et celle des moyens invoqués à leur soutien : à cet égard, l'absence de moyens dans la discussion n'entraîne pas, en elle-même, la caducité de la déclaration d'appel. Elle a pour effet que la cour d'appel n'a pas à examiner ces moyens, de sorte que les prétentions peuvent être rejetées ou le jugement confirmé faute de soutien utile. 

Au surplus, outre que la caducité ne sanctionne ainsi que le défaut de conclusions déterminant l'objet du litige, lequel résulte exclusivement des prétentions formulées, les dernières conclusions récapitulatives des consorts [Z], déposées avant la clôture, comportent les moyens dans la discussion, de sorte que la cour doit raisonner sur ces dernières conclusions, étant rappelé à cet égard que l'article 954 du code de procédure civile admet expressément que des moyens nouveaux puissent être invoqués dans la discussion au fil des conclusions successives d'une partie, à condition d'être présentés de manière formellement distincte. 

La sanction attachée à l'absence de moyens dans la discussion n'est donc pas l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel, mais l'absence d'examen des moyens qui n'y figurent pas. 

Alors que les premières conclusions des consorts [Z], notifiées le 19 novembre 2021 dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à cette date, visent expressément l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité l'intervention de la MIC à 3 millions d'euros », la MIC/Bothnia procède en réalité à une confusion lorsqu'elle prétend examiner exclusivement le dispositif de ces premières conclusions pour en conclure qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du même, à défaut d'y faire mention des moyens développés à l'appui de leur prétention visant à infirmer ce chef du jugement critiqué (page 50 à 53 de ses conclusions). Sur ce point, il sera rappelé qu'à l'inverse, les moyens n'ont précisément pas vocation à figurer dans le dispositif des conclusions.

Le moyen n'est pas fondé.

=> sur le moyen tiré des articles 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile et sur la portée de l'ordonnance du 15 septembre 2022 :

La MIC/Bothnia fait valoir qu'en dépit de la demande d'infirmation figurant dans le dispositif des premières conclusions des consorts [Z] à l'encontre du chef ayant fixé à trois millions d'euros son plafond de garantie, leur appel incident serait irrecevable, voire caduc, faute d'avoir demandé, dès ces mêmes conclusions, que la cour fixe, statuant à nouveau, ce plafond à huit millions d'euros.

À titre liminaire, l'ordonnance du 15 septembre 2022, non déférée, a définitivement déclaré recevable l'appel incident des consorts [Z]. La formation de jugement ne peut donc statuer à nouveau sur la recevabilité de cet appel incident. Cette ordonnance a toutefois expressément refusé de trancher la demande de la MIC tendant à voir déclarer irrecevable ou caduc cet appel incident en tant qu'il portait sur le chef ayant limité la garantie à trois millions d'euros, au motif que cette question supposait d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif. Il appartient dès lors à la cour, non de réexaminer la recevabilité de l'appel incident lui-même, mais de déterminer les chefs que celui-ci lui a dévolus et la recevabilité des prétentions ultérieurement formulées dans cette limite.

Sur ce point, les premières conclusions des consorts [Z], notifiées le 19 novembre 2021 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, demandent expressément, dans leur dispositif, d'« infirmer le jugement en ce qu'il limite l'intervention de la société de droit irlandais MIC/Bothnia à 3 millions d'euros ». Cette prétention identifie sans ambiguïté le chef du jugement dont ils recherchent l'anéantissement. L'absence, dans ces premières conclusions, d'un développement complet des moyens soutenant ce chef ne fait pas disparaître la dévolution ainsi opérée, les moyens n'ayant pas vocation à figurer dans le dispositif et pouvant être complétés dans les conclusions récapitulatives sous réserve des règles qui leur sont propres. La cour est donc valablement saisie du chef du jugement ayant limité la garantie de l'assureur à trois millions d'euros.

Le point demeure toutefois distinct de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la prétention ultérieure par laquelle les consorts [Z] ont demandé que soit substitué à ce plafond de trois millions d'euros le plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance. À cet égard, il convient de relever que les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions le 19 novembre 2021 à 15 h 59 ; les premières conclusions de la MIC/Bothnia n'ont été notifiées que le même jour à 16 h 42. C'est dans ces écritures, postérieures aux leurs, que l'assureur a formalisé sa position d'appel en soutenant le maintien du plafond de trois millions d'euros et en contestant la mise hors de cause du FAPDS. La prétention ultérieure des consorts [Z] tendant à voir fixer le plafond à huit millions d'euros constitue ainsi une réplique à des conclusions adverses postérieures et demeure dans la limite du chef du jugement qu'ils avaient dès l'origine expressément critiqué. Elle relève dès lors de l'exception prévue à l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile.

La cour est, par conséquent, valablement saisie du chef du jugement ayant fixé à trois millions d'euros le plafond de garantie de la MIC/Bothnia et la prétention des consorts [Z] tendant à lui substituer le plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance est recevable. Les demandes de la société Bothnia tendant à voir déclarer cet appel incident irrecevable ou caduc, ou à voir constater l'absence de saisine de la cour sur ce chef, seront rejetées.



B. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES À L'ENCONTRE DU FAPDS :



1. sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

>> moyens des parties : 

* Le FAPDS fait valoir que :

- les demandes formées par conclusions du 17 mars 2025 par les consorts [Z] à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'elles ne respectent pas l'obligation de concentration en appel des demandes, telle que prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, étant observé que les dispositions du nouvel article 915-2 alinéa 3 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Si ces dernières dispositions ne sont toutefois que la reprise de l'alinéa 2 de l'article 910-4 qui prévoit des exceptions à ce principe de concentration, ces exceptions ne sont pas applicables en l'espèce.

- alors qu'il ne demandait dans ses propres conclusions que de constater l'absence de demande formée à son encontre, leurs conclusions du 17 mars 2025 ne visent ainsi pas à répliquer à une prétention adverse.

Dans sa note en délibéré, il indique que :

- l'article 910-4 alinéa du code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office.

- les consorts [Z] avaient toute liberté de solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS dès leurs premières conclusions. L'absence de formulation dès les premières conclusions constitue un manquement au principe de concentration.

- le principe de concentration des prétentions ne constitue pas un « formalisme excessif » mais répond à des objectifs légitimes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

* Les consorts [Z] font valoir (pages 79 et suivantes de leurs conclusions, soit postérieurement à leurs moyens au fond) que :

- la demande formée par Mme [Y] aux fins d'écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FAPDS et à condamner ce dernier à indemniser les consorts [Z] et le tiers-payeur, tend aux mêmes fins que la demande qu'elle avait formulée en première instance et dans ses premières conclusions d'appelante, à savoir la prise en charge par le FAPDS des indemnisations qui seraient allouées aux consorts [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur. 

- l'article 910-4 du code de procédure civile a été abrogé. L'article 915-2, entré en vigueur le 1er septembre 2024, rend recevables leurs demandes, dès lors qu'ils ont dès leurs premières conclusions fait appel incident des chefs du dispositif ayant dit que le plafond de l'assureur est limité à 3 millions d'euros et ayant mis hors de cause le FAPDS. Leurs prétentions sont destinées à répliquer aux conditions et pièces adverses, et sont à ce titre recevables.

Dans leur note en délibéré, ils indiquent que :

- ils ont, par leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2021, formé appel incident du chef du jugement ayant mis hors de cause le FAPDS en raison du plafond de garantie limitant l'intervention de l'assureur à 3 millions d'euros.

- la cour demeure saisie du chef du jugement ayant prononcé la mise hors de cause du FAPDS par l'effet de leur appel incident, régulièrement formé dans le délai de l'article 909 et dont la recevabilité n'est contestée par personne.

- la dévolution opérée par cet appel incident profite à l'ensemble des parties à l'instance. Ainsi, la cour dispose du pouvoir d'examiner les conditions d'intervention du FAPDS, indépendamment de la portée de l'appel principal de Mme [Y].

>> réponse de la cour : 

À titre liminaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022, non déférée, a autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a statué sur la recevabilité des appels. Dès lors qu'elle a déclaré recevables les appels incidents formés par la société Bothnia et les consorts [Z] à l'encontre du chef ayant mis le FAPDS hors de cause, la cour ne peut remettre en cause cette recevabilité. Cette autorité ne préjuge toutefois pas de la question distincte de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, des prétentions nouvelles ultérieurement ajoutées dans les conclusions au fond.

Contrairement aux prétentions des consorts [Z], les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables à l'espèce : en effet, la déclaration d'appel est intervenue antérieurement au 1er septembre 2024, étant rappelé que les dispositions transitoires prévoient que ce nouveau texte s'applique aux seuls appels formés postérieurement à cette date.

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2007 applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

=> Sur l'absence dans leurs premières conclusions des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS :

Les consorts [Z] ont formé, par leurs conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, des prétentions à l'encontre du FAPDS tendant à : 

« * dire et juger que le FAPDS devra indemniser directement les Consorts [Z] dans l'hypothèse où les montants alloués au titre des indemnisations seraient supérieurs au montant de la garantie de la MIC/Bothnia ; 

* constater que les appels incidents interjetés par la MIC/Bothnia et les consorts [Z], tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS, ont été jugés recevables par le Conseiller de la mise en état ;

* juger que le contrat objet du présent litige a bien été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; 

* faire droit aux appels incidents de la société Bothnia et des consorts [Z], définitivement jugés recevables, par lesquels ils sollicitent l'infirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS ; 

* accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia venant aux droits de la MIC et des consorts [Z] tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun et opposable au FAPDS et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de l'assureur ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie 

* juger en conséquence que le FAPDS devra indemniser directement les consorts [Z] dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, assureur Mme [Y], ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie ;

* rejeter la demande du FAPDS tendant à ce que la pièce n°23 produite par Mme [Y] soit écartée ;

* A titre subsidiaire, écarter l'application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 et accueillir en conséquence les demandes de la société Bothnia, venant aux droits de la MIC, et des consorts [Z] tendant à ce que l'Arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au FAPDS, et tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser directement les consorts [Z] et les tiers payeurs dans l'hypothèse où le montant des indemnisations qui leur sera alloué serait supérieur au montant de la garantie de la MIC/Bothnia, que celle-ci soit de huit millions d'euros ou de trois millions d'euros, ou dans l'hypothèse d'une expiration de la garantie d'assurance »

Au soutien de l'irrecevabilité de ces prétentions, le FAPDS fait valoir que : 

- les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par les consorts [Z] ne comportent aucune demande à son encontre ; 

- dans « leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées en vue de l'audience de mise en état du 17 mars 2025 » , les consorts [Z] « ajoutent au dispositif de leurs écritures les prétentions » aux fins de juger notamment que le FAPDS devra les indemniser directement dans l'hypothèse d'un dépassement ou d'une expiration de garantie.

Alors que les premières conclusions des consorts [Z] datent en réalité du 19 novembre 2021, et non du 5 janvier 2023, leur dispositif vise exclusivement l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a mis hors de cause le FAPDS. Il ne comporte en revanche aucune demande aux fins de prise en charge par ce dernier de l'indemnisation de M. [D] [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur de Mme [Y] ou en cas d'expiration de cette garantie.

Celles du 5 janvier 2023 ne comportent pas davantage une telle demande de prise en charge par le FAPDS. 

Il en résulte que l'adjonction de demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS dans leurs dernières conclusions récapitulatives est de nature à constituer une violation du principe de concentration temporelle des demandes en appel ;

Il incombe dès lors à la cour de rechercher l'application d'une exception visée par l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.

=> Sur les exceptions au principe de concentration temporelle des demandes devant la cour : 

Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Toutefois, son alinéa 2 admet notamment la recevabilité, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Cette exception repose sur une exigence de contradictoire et d'équilibre procédural : une partie ne doit pas être privée de la possibilité d'adapter ses prétentions lorsqu'une prétention, une défense, un appel incident, une pièce ou une argumentation adverse modifie utilement les données du débat après ses premières conclusions.

Cette exception doit être interprétée fonctionnellement. La prétention tardive doit être une vraie réponse à un élément adverse postérieur ou révélé par l'adversaire. Elle ne peut servir à réparer une omission initiale sans lien avec les écritures ou pièces adverses.

Par ailleurs, la « limite des chefs critiqués » s'apprécie globalement, par l'addition de l'effet dévolutif de l'ensemble des appels, principal et incident, dont la cour est saisie, et non appel par appel (Com. 28 janvier 2026, n° 23-22.742, sur avis de 2e Civ. sur cette question procédurale, publié). 

Sont ainsi recevables « les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident » (§ 10). Il en résulte que l'appelant principal qui n'avait pas critiqué un chef dans sa propre déclaration d'appel peut néanmoins, en réplique à l'appel incident qui l'a critiqué, former une prétention nouvelle se situant dans la limite de ce chef. La dévolution est appréciée à hauteur du « maximum appelé ». 

Il résulte en outre du propre arrêt cité par la société Bothnia (2e Civ., 1er juillet 2021, n°20-10.694, publié) que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.

Le bénéfice de cette exception n'est par conséquent réservé à aucune partie en particulier. L'appelant incident, qui a lui-même étendu la critique du jugement par son appel sans être enfermé dans le seul périmètre de sa déclaration d'appel (par analogie avec 2e Civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.732, publié), peut en conséquence former une prétention nouvelle destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant principal ou d'un appelant incident, pourvu qu'elle s'inscrive dans les limites des chefs du jugement critiqués, globalement entendues.

En l'espèce, la cour observe que :

- le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure et former un éventuel appel incident expirait au 20 novembre 2021, à l'issue du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante principale, intervenue le 19 août 2021.

- les consorts [Z] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 19 novembre 2021 à 15 h 59.

- la MIC/Bothnia a conclu en dernier rang : ses premières conclusions ont été notifiées le 19 novembre 2021 à 16 h 42. D'une part, la MIC/Bothnia y a demandé à la cour de juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [Y] n'est pas engagée : cette prétention était toutefois déjà connue des consorts [Z] dès lors qu'elle figurait dans l'appel principal de celle-ci.



D'autre part, et en revanche, la MIC/Bothnia a formalisé sa position en appel concernant les limites de sa garantie : après avoir invoqué l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [Y] aux fins d'infirmation du chef relatif au plafond de garantie, faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel sur ce point, elle a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef

Enfin, ses conclusions ont comporté un appel incident concernant le chef par lequel le jugement a prononcé la mise hors de cause du FAPDS.

Une telle connaissance des prétentions de la MIC/Bothnia en appel constitue un élément postérieur aux conclusions notifiées par les consorts [Z].

À ce stade procédural, le montant définitif de l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] [Z] n'est pas déterminable, en l'absence de consolidation de son état : pour autant, la probabilité d'un dépassement des plafonds de garantie est évidemment plus importante dans l'hypothèse où l'assureur conteste un plafond de 8 millions euros pour prétendre le ramener à 3 millions, étant à nouveau rappelé que cette perspective ne s'est concrétisée en appel et n'a été formalisée que dans des conclusions notifiées postérieurement à celles des consorts [Z]. Au regard du « trou de garantie » qui en résulterait pour M. [D] [Z] si cette demande était validée par la cour, la recherche par ce dernier d'une réparation intégrale de son préjudice, même au-delà du plafond de garantie de la MIC, justifiait qu'il formule ultérieurement à ses premières conclusions, une demande indemnitaire nouvelle à l'encontre du FAPDS, en réplique aux conclusions de cet assureur, ayant à la fois fait connaître sa prise de position et critiqué le chef du jugement ayant mis hors de cause le FAPDS, pour permettre un transfert de charge entre l'assureur et le FAPDS, à hauteur du différentiel entre ces deux plafonds (soit 5 millions d'euros) en cas d'irrecevabilité de l'appelante principale ou de confirmation du plafond fixé par le jugement prononcé par la cour.

Cette prétention, qui répond à ces conclusions et se situe dans la limite des chefs ainsi dévolus à la cour, relève de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 910-4 ; elle est donc recevable.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette prétention sera, en conséquence, rejetée et les prétentions formées par les consorts [Z] à l'encontre du FAPDS seront déclarées recevables.

Le rejet de la fin de non-recevoir est ainsi suffisamment motivé. Les développements qui suivent sont, dès lors, surabondants et n'affectent pas la solution ainsi retenue. 

=> Sur le formalisme excessif de la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile :

À titre surabondant, si l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette exigence de concentration, interprétée à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ne saurait recevoir une application qui porterait au droit d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit.

Cette règle a pour finalité d'assurer la célérité et la bonne administration de la justice d'appel, ainsi que la loyauté des débats, en garantissant que chaque partie soit informée en temps utile des prétentions adverses afin d'organiser sa défense et que l'objet du litige soit fixé avant la clôture.

En l'espèce, il est constant qu'en tout état de cause, le FAPDS a été en mesure de conclure de manière contradictoire sur la prétention litigieuse le 2 octobre 2025, antérieurement à l'ordonnance de clôture, sans solliciter de report de celle-ci ni la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans invoquer aucune impossibilité d'y répondre utilement ni aucun grief. 

Il en résulte que la finalité d'information de l'adversaire et de stabilisation du litige, que poursuit l'obligation de concentration, a été pleinement satisfaite, le débat ayant pu se nouer dans des conditions garantissant l'égalité des armes.

- la complexité et la nouveauté des questions posées par la présente instance ont justifié en tout état de cause une mise en état particulièrement longue, qui a conduit les parties à conclure à de très nombreuses reprises, sans que le conseiller de la mise en état n'ait considéré qu'il convenait de réduire le temps offert aux parties pour s'expliquer contradictoirement. 

Dans ces conditions, déclarer cette prétention irrecevable au seul motif qu'elle n'a pas été formulée dès les premières conclusions reviendrait à appliquer une sanction qui, ne servant plus aucune des finalités qui la justifient, procéderait d'un formalisme excessif et porterait au droit d'accès au juge une atteinte disproportionnée. Pour ce motif surabondant, la fin de non-recevoir doit d'autant plus être écartée et la prétention déclarée recevable.



2. sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre du FAPDS :

Le FAPDS sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevable la prétention formée par Mme [Y] dans ses conclusions du 18 novembre 2024 « tendant à voir écarter l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011, à défaut d'avoir été présentée dans ses premières conclusions ».

Le FAPDS a rappelé dans ses propres conclusions (page 36) que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [Y] à son encontre, par ordonnance du 15 septembre 2022.

Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ., 2e, 3 octobre 2024, F-B, n° 22-20.787).

En l'espèce, il est constant qu'aucun déféré n'a été exercé à l'encontre de cette ordonnance. Dans le cadre de la réouverture des débats, un certificat de non-déféré de cette ordonnance a en effet été produit, cette pièce étant en lien avec la question posée par la cour concernant la fin de non-recevoir invoquée par le FAPDS.

L'irrecevabilité de l'appel principal de Mme [Y] à l'encontre du FAPDS interdit à celle-ci, sur le fondement de son propre appel, de remettre en cause la mise hors de cause du fonds ou d'obtenir une condamnation à son encontre. Elle est en revanche sans incidence sur les appels incidents distincts de la société Bothnia et des consorts [Z] dirigés contre le chef ayant mis le FAPDS hors de cause, dès lors que leur recevabilité a été définitivement tranchée par l'ordonnance du 15 septembre 2022. La cour demeure donc saisie, par ces appels incidents, du chef relatif au FAPDS. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 opposée aux prétentions de Mme [Y] contre le fonds, la cour n'étant pas saisie de telles prétentions par son appel.





IV. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] A L'ÉGARD DE M. [D] [Z] ET DE MME [X] [O] :

À titre liminaire et d'une façon générale, l'invocation par Mme [Y] de ses compétences professionnelles et de son expérience ne suffit pas à établir qu'elle a dispensé à Mme [X] [O], en octobre 2005, des soins conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art applicables à cette date.

Les parties ne s'accordent pas sur les circonstances exactes des accidents médicaux successivement subis par M. [D] [Z] et par Mme [X] [O], et notamment sur la nature des échanges téléphoniques entre Mme [Y] et la sage-femme et sur les mentions apposées par cette dernière sur le dossier de la patiente.

L'analyse des fautes respectivement reprochées à Mme [Y] et à l'HP [Etablissement 1] nécessite le rappel de la chronologie des faits :

1. l'admission et le déclenchement : Mme [X] [O] est admise à la clinique [Etablissement 3] d'[Localité 3]. L'accouchement est déclenché pour « convenance » à 40 semaines d'aménorrhée + 4 jours.

2. les anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) :

' 10h00 : apparition des premières décélérations du RCF, initialement qualifiées de typiques et modérées. La sage-femme note "RCF DIPII" sur le partogramme.

' 10h30 : les décélérations deviennent atypiques, associées à une hypercinésie de fréquence des contractions.

' 10h55 : la rupture artificielle de la poche des eaux est réalisée ; les anomalies s'accentuent, devenant plus profondes avec une perte de variabilité. La sage-femme appelle Mme [Y].

' 11h15 : survenue d'une bradycardie f'tale sévère (60-80 bpm) sans récupération.

3. crise maternelle et césarienne :

' 11h24 : la sage-femme parvient à joindre Mme [Y] qui annonce son arrivée et demande la préparation pour une césarienne.

' 11h25 : Mme [X] [O] est victime d'un malaise brutal, que les experts attribueront en définitive à une embolie amniotique « atypique », nécessitant des man'uvres de réanimation immédiates. Par convention, la réserve ainsi exprimée par les experts concernant un tel diagnostic ne sera pas réitérée au cours des développements ultérieurs du présent arrêt.

' 11h40 : la patiente est transférée au bloc opératoire.

' 12h00 : naissance d'[D] par césarienne en état de mort apparente.

Sur un plan étiologique, les experts relèvent que les anomalies du rythme cardiaque f'tal (RCF) ont résulté de deux mécanismes distincts qui se sont succédé : « dans un premier temps, une altération des échanges métaboliques materno-foetaux liée au travail et à sa mauvaise tolérance et dans un deuxième temps la survenue d'un épisode maternel, de type embolie amniotique ».

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

=> elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, alors qu'elle bénéficie d'une réputation professionnelle de qualité.

> s'agissant du déclenchement :

- l'indication du déclenchement de l'accouchement était licite, alors qu'en 2005 aucune recommandation émanant de la Haute autorité de santé n'était parue. Les publications ultérieures aux faits ne lui sont pas opposables : elles datent de 2008 et ne se réfèrent pas à des études antérieures ou contemporaines aux faits. Il est en outre admis aujourd'hui que le déclenchement n'est pas nocif, mais permet même la diminution de certains risques tels que le recours à la césarienne ou de complications périnatales ;

- l'absence d'information préalable au déclenchement n'est pas établie : [A] [Z] n'a pas de souvenir des jours ayant précédé l'accouchement ; la remise d'une fiche n'est imposée que depuis 2008;

- aucun lien de causalité n'existe entre le déclenchement et les complications survenues (anomalies du rythme cardiaque f'tal [RCF] et embolie amniotique), alors que la littérature médicale n'en établit pas clairement l'existence, étant observé que les experts judiciaires ont eux-mêmes exclu un tel lien. Une bretelle du cordon est en outre survenue, qui aurait en tout état de cause généré les troubles du RCF. L'expert amiable [J] précise enfin que si la parturiente n'avait pas été déclenchée et dans le cadre d'un travail spontané, cette pathologie funiculaire aurait également déclenché l'embolie amniotique de la mère avant même qu'elle n'intègre l'établissement de santé.

> s'agissant du suivi du travail : 

* la surveillance peut être valablement confiée à une sage-femme, en application des articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Un établissement effectuant moins de 1 500 naissances par an n'est réglementairement soumis qu'à une obligation de présence d'un obstétricien de garde ou en astreinte opérationnelle exclusive, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'être présente dès l'admission de Mme [O].

* le retard à l'extraction par césarienne ne lui est pas imputable : elle conteste la version fournie lors de l'expertise par la sage-femme, s'agissant de l'horaire auquel elle aurait été informée de l'existence de troubles sévères du RCF (dès 10 heures). Elle nie avoir répondu « on attend de voir si le bébé s'engage », étant observé que le compte-rendu a été rédigé postérieurement à la naissance d'[D]. 

L'unique mention de DIP II, signe de gravité, y est portée à 11 heures, suivie à 11h15 de la mention 

« appel Dr [C] ligne occupée » puis « 11h25 ' préparer pour césa ». 

Enfin, l'expertise a retenu que le rythme n'est devenu atypique qu'à compter de 10 heures 30, ce que confirme le professeur [F] dans un avis excluant la licéité d'une césarienne à 10 heures. 

Elle a spontanément appelé à 10 h 15 pour disposer d'informations, sans que de telles anomalies lui soient alors signalées. 

Si les experts ont indiqué qu'un délai maximum de 30 minutes doit s'écouler avant l'extraction par césarienne, ils n'ont pas horodaté le point de départ qui doit correspondre à l'aggravation du RCF.

Enfin, les experts ont estimé que la sage-femme a procédé à une mauvaise interprétation du RCF, en sous-estimant la sévérité des anomalies et en retardant ainsi la prise en charge obstétricale. Elle aurait donc dû être informée à 10 h 30, et non à 11 h 15 après l'apparition d'une bradycardie sévère

* alors que Mme [X] [O] était prise en charge par des réanimateurs, la configuration de l'établissement de santé, qui ne permet pas d'implantation contiguë des différents locaux du secteur de naissance, a contribué à retarder l'extraction de 20 minutes, dès lors que la salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale est située à un étage inférieur, en violation de l'article D. 712-78 du code de la santé publique.

> s'agissant de l'accouchement : bien qu'un obstétricien soit d'astreinte sur place, il n'a pas été appelé, alors qu'une telle initiative incombe à la sage-femme, qui n'a pas à recevoir d'instructions en ce sens par le médecin suivant la patiente.

Aucune faute n'a été retenue dans le cadre de la reprise chirurgicale.

=> les séquelles subies par [D] [Z] sont causées à la fois par une faute médicale liée à la prise en charge du travail, mais également par l'embolie amniotique, qui s'analyse comme un accident médical non fautif. Pour autant, les experts ont retenu une perte de chance globale de 90 %, sans distinguer ces deux étiologies des préjudices subis par l'enfant. Les lésions subies par [D] [Z] sont intégralement imputables à cet accident non fautif. Dès lors que les séquelles neurologiques de l'enfant en cas d'embolie amniotique s'évaluent à 24 %, il en résulte que la perte de chance alléguée ne peut excéder, en lien avec une faute médicale, que 90 - 24 = 66 % 

Dans sa note en délibéré, Mme [Y] maintient qu'en vertu de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, « la présence sur place en permanence d'un obstétricien n'est pas requise » pour une maternité accueillant moins de 1 500 naissances par an. Cette affirmation suffit à établir que la conclusion des experts selon lequel elle devait être présente serait inexacte.



* la société Bothnia fait valoir que :

- Mme [Y] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et l'établissement de santé doit la garantir intégralement ou partiellement en cas de partage de responsabilité. Pour l'essentiel, l'argumentaire est similaire à celui développé par son assurée.

- les demandes indemnitaires des victimes tant directes qu'indirectes sont critiquables.

* les consorts [Z] font valoir que :

- Mme [O] ne souhaitait pas un accouchement déclenché. Le 3 octobre 2005, Mme [Y] programme un accouchement pour le lendemain, par convenance personnelle.

- Mme [Y] est responsable des dommages corporels subis au titre d'une série de fautes : (i) faute dans le déclenchement de l'accouchement, alors que les indications pour y recourir n'étaient pas remplies, notamment au regard d'un score de Bishop de 4 selon les experts et de l'absence d'accord formalisé dans le dossier médical. Les recommandations établies par la HAS en 2008 se fondent sur celles rédigées en 2005 par l'ANAES de sorte qu'elles sont applicables à l'espèce. (ii) le retard à l'extraction de l'enfant : au regard de l'analyse par les experts du RCF tant dans son intensité que dans sa durée ; cette extraction aurait dû intervenir dans les 30 minutes après le début des anomalies sévères du RCF. (iii) le défaut d'information sur les risques d'un déclenchement artificiel du travail ; 

- le lien de causalité entre le retard obstétrical et les préjudices d'[D] est établi : les premières anomalies surviennent avant la rupture de la poche des eaux, alors que la survenue secondaire d'une embolie amniotique n'a fait qu'aggraver le tableau circulatoire et les anomalies du RCF. La césarienne aurait dû intervenir au plus tard à 11 heures. La survenance d'une embolie amniotique n'est observée qu'à 11 h 30. La certitude qu'une telle complication serait survenue et qu'elle aurait eu des conséquences pour [D] n'est pas acquise dans l'hypothèse où la décision d'une extraction serait intervenue dès 10 h 30, heure à laquelle les anomalies deviennent sévères.

- le lien de causalité entre le déclenchement médicamenteux et la survenue de l'embolie amniotique est établi : des études médicales ont souligné ce lien. Les experts ont statué sur les préjudices de Mme [X] [O] en qualité de victime directe, de sorte qu'ils ont admis qu'ils étaient en lien de causalité avec les fautes de Mme [Y], conformément aux termes de leur mission. Subsidiairement, l'accouchement par césarienne est un acte médical qui devrait être pris en charge par l'ONIAM.

- le montant de la provision allouée doit être révisé.

Dans leur note en délibéré, ils indiquent que : 

- le respect éventuel par l'établissement des normes relatives à la permanence des soins ne saurait exonérer le praticien de ses obligations personnelles envers sa patiente. La conformité à une norme d'organisation collective n'épuise jamais l'appréciation de la faute civile individuelle.

- les dispositions de l'article D. 6124-44 du Code de la santé publique ne sont pas un fondement pertinent. Son invocation procède d'un déplacement du débat. Mme [Y] intervenait en qualité d'obstétricienne titulaire de sa propre patientèle, et donc personnellement engagée envers Mme [X] [O] par un contrat médical, et non au titre d'une organisation collective dont elle pourrait se prévaloir.

- l'insuffisance de disponibilité du médecin caractérisée par son absence en temps voulu auprès de la parturiente ne peut se définir comme un comportement médical consciencieux et attentif, mais comme une faute professionnelle au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

- l'article R. 4127-32 du code de la santé publique édicte que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Le caractère personnel de l'engagement est déterminant. Le code de déontologie médicale impose que la continuité des soins aux malades soit assurée quelles que soient les circonstances, et subordonne le retrait du médecin à la transmission effective du dossier et des informations utiles au confrère qui prend le relais. Un relais implicite, non formalisé et non porté à la connaissance de la patiente et de l'équipe, n'est pas un relais.

- c'est Mme [Y] qui a elle-même décidé et programmé l'acte à risque. Le déclenchement artificiel du travail n'est pas un acte neutre. Il expose la parturiente et l'enfant à des risques identifiés dont la réalisation peut être brutale et impose une surveillance continue ainsi que la disponibilité immédiate d'un obstétricien en mesure de décider et de réaliser sans délai une extraction. Le médecin qui décide de l'acte à risque en assume la surveillance. Le praticien qui provoque délibérément le travail de sa propre patiente doit soit demeurer présent ou immédiatement disponible pendant toute la période critique, soit organiser expressément et de manière tracée le transfert de la surveillance à un confrère nommément désigné, informé du dossier, en informant l'équipe obstétricale et la patiente.

- une instruction donnée par téléphone ne saurait tenir lieu d'examen clinique lorsque des anomalies du rythme cardiaque f'tal sont signalées : la décision d'extraction suppose l'appréciation directe du tracé et de l'état de la parturiente.

* L'HP [Etablissement 1] fait valoir et reprend dans sa note en délibéré que :

- l'affirmation de Mme [Y] selon laquelle « la présence sur place en permanence d'un obstétricien n'est pas requise » est sans portée. Le mode d'organisation de la permanence des soins au sein de l'établissement est sans lien aucun avec l'obligation de ce praticien de suivre personnellement et non à distance l'accouchement de Mme [X] [O]. Mme [Y] a suivi toute la grossesse de la patiente et avait le statut de médecin référent. Elle n'était pas le praticien de garde ou de permanence le jour des faits dommageables. Elle avait donc la responsabilité de suivre la grossesse et d'organiser au mieux la continuité des soins. Sa présence était absolument nécessaire au chevet de Mme [X] [O] pour prendre les décisions adéquates sur les suites d'un accouchement qui n'était plus eutocique. En décidant de procéder à un déclenchement dans des conditions qui n'étaient pas optimales, sans être présente sur place et en entamant une matinée de consultations à distance de l'établissement, elle a sciemment fait courir un risque à la patiente, aggravé par son absence de réactions aux informations préoccupantes données par la sage-femme au cours du travail.

Mme [Y] n'a pris aucune mesure pour obtenir le relais d'un confrère, ni avant, ni au moment, ni au cours de l'accouchement. Il ne peut en aucun cas être reproché à la sage-femme, préposée de l'établissement de santé, de ne pas avoir pris l'initiative d'occulter les instructions de son commettant.

Il ne répond pas à la question de savoir si le docteur [E] avait la qualité de praticien de garde ou de permanence.

* La CPAM fait valoir que la responsabilité civile de Mme [Y] est engagée, par référence aux moyens développés par les consorts [Z] et l'HP des Bonnettes, ainsi que par adoption des motifs du jugement.



>> réponse de la cour : 



En application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la responsabilité du professionnel de santé n'est engagée qu'en cas de faute, hors les hypothèses particulières prévues par les textes. Il appartient aux demandeurs en réparation d'établir la faute invoquée ainsi que le dommage et le lien de causalité, le professionnel de santé n'étant, pour les actes de soins en cause, tenu que d'une obligation de moyens.



Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise.



La responsabilité du praticien suppose que soient démontrés cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. A défaut de l'une de ces conditions, la responsabilité invoquée n'est pas établie.



La faute doit être appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins. Le professionnel de santé peut toutefois invoquer des données scientifiques publiées postérieurement lorsqu'elles sont de nature à éclairer l'état des connaissances qui existait au moment des faits ; le juge doit alors en apprécier la valeur et la portée au regard de l'ensemble des éléments soumis au débat (1re Civ., 5 avril 2018, n° 17-15.620, publié).





A. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DU DÉCLENCHEMENT DE L'ACCOUCHEMENT :



Mme [X] [O] prétend que le déclenchement de son accouchement a été fautivement décidé et par pure convenance, pour permettre à Mme [Y] de réaliser cet acte médical à la suite du suivi de sa grossesse.



1. Sur la situation obstétricale de Mme [X] [O] au [Date naissance 1] 2005 :

L'illicéité du déclenchement de l'accouchement a été discutée par le collège des trois experts désignés par le juge des référés. 

Il résulte notamment de leur rapport qu'il existe une contradiction entre les versions respectivement fournies par : 



- Mme [Y], selon laquelle les données médicales permettaient de calculer un score de Bishop que les experts ont reconstitué à hauteur de 8 à partir des indications fournies oralement par ce médecin lors de la deuxième réunion d'expertise.

- le dossier médical de Mme [X] [O], qui conduit à retenir un score très inférieur.

Face à une telle contradiction, la cour estime que les mentions inscrites dans le dossier médical présentent une force probante supérieure aux simples déclarations formulées a posteriori par Mme [Y] dans le cadre des opérations d'expertise, lorsqu'elle a ainsi opposé que le déclenchement de l'accouchement répondait en réalité à une nécessité médicale, constituée par une absence de mise en travail spontanée.

D'une façon générale, la seule circonstance que Mme [G], sage-femme ayant renseigné le partogramme, a admis ne pas l'avoir rempli de façon exactement contemporaine aux différents constats ou examens pratiqués, n'est pas de nature à priver ce document de sa valeur probante. Les données du dossier médical constituent en effet les éléments de preuve principaux pour établir la réalité du suivi et des soins réalisés par l'équipe médicale. L'obligation réglementaire incombant à l'établissement de santé de conserver un tel dossier médical est d'ailleurs la marque de son importance probatoire. Alors que l'urgence d'une situation médicale ou la charge de travail d'une équipe médicale justifient que l'ensemble des informations à reporter sur le partogramme ne soient pas immédiatement retranscrites, de façon directement contemporaine à la réalisation de chaque acte mentionné, la cour observe que Mme [Y] n'apporte aucun élément permettant de corroborer sa propre version et d'établir ainsi la fausseté ou la falsification des données figurant dans le dossier médical.

Plus encore, les autres éléments tant généraux que particuliers du dossier médical confirment l'absence de nécessité médicale de procéder au déclenchement de l'accouchement à cette date : 

- d'une part, les experts mentionnent que le terme était à 40 semaines d'aménorrhées (SA) + 4 et qu'aucune pathologie maternelle ou f'tale n'existait. Pour autant, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute commise par Mme [Y] au titre d'un déclenchement de l'accouchement à ce stade de la grossesse. Cette datation implique en revanche que la nécessité médicale d'un accouchement déclenchée ne peut être justifiée par un quelconque dépassement du terme, lequel est de nature à accroître les risques encourus par la mère et le f'tus lors de l'accouchement.

- d'autre part et surtout, ils estiment, sur la base des indications inscrites dans le partogramme figurant au dossier, que le score de Bishop était « au mieux de 4 » le 3 octobre 2005 lors de l'examen pratiqué par Mme [Y]. Un autre examen réalisé le [Date naissance 1] 2005 à 6h30 (dont l'opérateur n'est pas identifié) lors de la pose du Cytotec intra-vaginal « retrouve un col mi-long, un doigt, avec une présentation céphalique haute et refoulable », soit un score de Bishop de 3 : cet examen contredit celui que Mme [Y] prétend avoir réalisé la veille pour un score de 8.

Cette analyse du score de Bishop est en définitive l'élément déterminant sur lequel repose la conclusion du collège d'experts en faveur d'une faute imputable à Mme [Y] au regard de conditions obstétricales défavorables à la date de ce déclenchement.

2. Sur l'opposabilité des recommandations professionnelles en matière d'accouchement déclenché :

Pour conclure à l'illicéité du déclenchement, les experts ont pris en compte les recommandations établies en 2005 et rééditées en 2008 par l'ANAES sur la base des recommandations du National Institute for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]) publiées en 2001.

Ils ont ainsi mentionné que la maturation du col est acquise à partir d'un score supérieur à 6 et précisent que « le déclenchement sur col défavorable (score de Bishop inférieur à 3) est sujet à un nombre d'échecs important et aboutit à : un travail long ; une augmentation du taux de césarienne (hypertonie, anomalies du RCF ') ; une augmentation du taux de complications maternelles et f'tales.

Mme [Y] invoque le caractère non opposable de l'étude britannique publiée en 2001, pour en conclure qu'aucune recommandation n'encadrait en 2005 la pratique de l'accouchement déclenché.

Sur ce point, la cour observe que les recommandations professionnelles publiées en 2008 par la Haute autorité de la santé (HAS) sur « le déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée » comportent les indications suivantes : 

« 1.3 Méthode de travail Ces recommandations ont été réalisées selon la méthode d'adaptation décrite dans le guide méthodologique « Méthode et processus d'adaptation des recommandations pour la pratique clinique existantes - Février 2007 », disponible sur le site www.has-sante.fr. La HAS remercie le National Institute for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]) et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)2 , dont les travaux ont permis de contribuer à l'élaboration de ces recommandations professionnelles.

Certaines parties de ce document ont été adaptées et traduites à partir du Clinical Guideline D : Pregancy and childbirth - induction of labour, publié par le National Institure for Health and Clinical Excellence ([Localité 7]), 2001, disponible sur le site : www.nice.org.uk. Les extraits de la recommandation du [Localité 7] ont été reproduits et traduits avec la permission du [Localité 7]. Le [Localité 7] n'a pas vérifié la traduction et ne peut donc confirmer qu'elle reflète précisément le texte original. Ce guide pratique du [Localité 7] traduit a été élaboré en relation avec le NHS pour l'Angleterre et le Pays de Galles, il ne s'applique pas à la France. Le [Localité 7] n'a pas été impliqué dans l'élaboration ou l'adaptation des présentes recommandations françaises. 2 Avec l'aimable autorisation de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada »

Il en résulte que, contrairement aux allégations de Mme [Y], les recommandations de la HAS reposent sur des travaux scientifiques dont la qualité et l'actualité restent reconnues par cet organisme en 2008. 

Pour autant, la note de bas de page rappelée ci-dessus précise que « ce guide pratique du [Localité 7] traduit a été élaboré en relation avec le NHS pour l'Angleterre et le Pays de Galles, il ne s'applique pas à la France ».

En 2005, aucune recommandation émanant de l'ANAES ne pouvait en outre exister, alors que cette structure a été intégrée par la loi du 13 août 2004 à la HAS nouvellement créée. Par ailleurs, la recommandation de 2008 rappelle en préambule que « ces recommandations professionnelles sur le thème du « Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée » ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé à la demande du Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE). L'objectif de la demande était de réaliser une évaluation des méthodes de déclenchement artificiel du travail, afin de produire des recommandations professionnelles pour : homogénéiser les pratiques en matière de déclenchement artificiel du travail ; éviter les risques liés à cette pratique : césarienne, extraction-épisiotomie, souffrance f'tale ; définir le contenu de l'information destinée aux patientes. Ce travail s'inscrit dans la suite des recommandations professionnelles de la HAS dans le domaine de la périnatalité : « Expression abdominale au cours de la 2e phase de l'accouchement » (HAS, avril 2007) et « Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées » (HAS, mai 2007) ».

Il en ressort que, contrairement aux allégations des experts, aucune recommandation n'encadrait en 2005 la question du déclenchement de l'accouchement.

Le rapport d'expertise ne cite enfin aucune donnée scientifique antérieure à 2005 qui permettrait de retenir, selon l'état acquis des connaissances médicales à cette date, l'illicéité d'un déclenchement lorsque le score de Bishop n'est pas supérieur ou égal à 7.

3. Sur le caractère fautif de la décision de déclenchement :

L'absence, au [Date naissance 1] 2005, de recommandation française spécifiquement consacrée au déclenchement artificiel du travail ne suffit pas toutefois, à elle seule, à exclure l'existence d'une faute. En application des articles L. 1142-1, I, et R. 4127-40 du code de la santé publique, il appartient à la cour de rechercher si, au regard des données acquises de la science à la date des soins, des caractéristiques propres de la patiente et de l'utilité attendue de l'acte, la décision de provoquer le travail était appropriée et n'exposait pas Mme [O] à un risque injustifié.

En l'espèce, le collège d'experts ne s'est pas borné à appliquer mécaniquement le seuil figurant dans les recommandations de 2008. Il a examiné les données obstétricales contemporaines consignées au dossier et retenu que le score de Bishop était « au mieux de 4 » lors de l'examen du 3 octobre 2005 puis de 3 lors de la pose du produit de maturation cervicale le [Date naissance 1] à 6 h 30. Il a qualifié ces conditions cervicales de défavorables et rappelé que le déclenchement sur col défavorable est associé à un nombre plus élevé d'échecs, à un travail prolongé, à une augmentation du recours à la césarienne et à des complications maternelles et f'tales.

Le score de Bishop constituait déjà, bien avant 2005, un outil clinique usuel d'évaluation de la maturation cervicale. Les recommandations de 2008, qui l'utilisent et renvoient à l'étude fondatrice de Bishop de 1964 ainsi qu'à des travaux antérieurs ou contemporains des faits, ne créent donc pas ex nihilo la connaissance du caractère défavorable d'un col immature ; elles formalisent et synthétisent des données médicales plus anciennes. Elles ne peuvent être utilisées pour ériger rétroactivement le seuil de 7 en règle impérative, mais elles corroborent la pertinence de l'appréciation expertale des conditions cervicales constatées dans le dossier.

Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit une indication médicale imposant de provoquer la naissance le [Date naissance 1] 2005 : la grossesse était à 40 semaines d'aménorrhée + 4 jours, sans pathologie maternelle ou f'tale ni dépassement du terme. Le déclenchement répondait donc à un motif non médical. L'expert indique à cet égard que 'la seule justification retrouvée était le désir du docteur [Y]-[V] d'accoucher Mme [Z]-[O]' (rapport page 21), puis 'l'indication du déclenchement était alors pour convenance et il semble plus volontiers que cette convenance émanait du docteur Vermeresch-[V] qui souhaitait accoucher Mme [Z]-[O]' (page 25 du rapport), avant de conclure que ce praticien est 'entièrement responsable de la décision du déclenchement'. Dans une telle situation, l'absence de nécessité thérapeutique commandait une appréciation particulièrement rigoureuse du rapport entre l'avantage attendu d'une programmation et les risques induits par l'intervention.

La circonstance que Mme [O] se soit auparavant opposée à plusieurs propositions de déclenchement ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'elle n'aurait finalement pas consenti à l'acte, aucun consentement écrit n'étant exigé. Elle confirme toutefois que le déclenchement n'allait pas de soi pour la patiente et renforçait la nécessité, d'une part, d'une justification médicale et prudente de la décision et, d'autre part, d'une information complète permettant un consentement libre et éclairé, question examinée séparément ci-après.

En définitive, en décidant un déclenchement dépourvu d'indication médicale objectivée alors que les données contemporaines du dossier caractérisaient des conditions cervicales nettement défavorables et que le collège d'experts estimait ces conditions inadaptées à un déclenchement de convenance, Mme [Y] a exposé sa patiente à un risque qui n'était pas justifié par un bénéfice médical identifié. Cette décision constitue une faute de prudence au sens de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

Cette faute ne doit toutefois pas être confondue avec les fautes ultérieurement retenues dans la conduite du travail. Le collège d'experts n'établit pas de lien causal direct et certain entre la seule décision initiale de déclencher et la survenue de l'embolie amniotique. Il rattache par ailleurs la perte de chance de 90 % subie par [D] [Z] au retard d'extraction après l'apparition des anomalies sévères du rythme cardiaque f'tal. La faute commise lors de la décision de déclenchement n'élargit donc ni l'assiette des préjudices corporels propres de Mme [O] mis à la charge de Mme [Y], ni le taux de perte de chance retenu pour [D].



B. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DE L'INFORMATION PRÉALABLE DE MME [O] :



1. Sur l'existence d'un manquement par Mme [Y] à son obligation d'information : 



Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 applicable à compter du 23 avril 2005, que :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

['] Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la HAS et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».

La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le médecin d'informer la femme enceinte des risques que cet accouchement est susceptible de présenter, lorsque ces risques sont connus au regard notamment de l'état de santé de la mère, de l'état du f'tus ou des antécédents médicaux. En présence d'une pathologie maternelle ou f'tale, ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, la patiente doit être informée de ce risque, des moyens de le prévenir, de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques propres à cette intervention. 

Au-delà des antécédents propres à la patiente ou au f'tus, l'obstétricien doit fournir une information sur les éléments de son état obstétrical pertinents pour le choix ou la poursuite d'une voie basse, expliquer la stratégie proposée, et notamment le déclenchement de l'accouchement, et indiquer les moyens de prévention ou de réduction du risque tels que la surveillance materno-f'tale, le monitorage du rythme cardiaque f'tal, les critères de passage à la césarienne, les conditions du déclenchement, les modalités de surveillance renforcée, le recours à un médecin en cas de dystocie ou de complication, et les limites de ces mesures. 

En l'espèce, s'il n'est pas justifié qu'au [Date naissance 1] 2005 des recommandations de la HAS homologuées aient déjà encadré le déclenchement artificiel du travail, Mme [Y] demeurait tenue, lors des consultations préalables à l'accouchement, de délivrer à sa patiente l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique sur les actes proposés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les alternatives possibles. Il lui appartient, en cas de litige, d'établir par tout moyen que cette information a été délivrée.

D'une part, alors qu'il incombe à Mme [Y] de prouver la bonne exécution de cette obligation d'information, elle ne peut valablement invoquer le refus antérieur de Mme [X] [O] de subir un déclenchement, pour en déduire que cette dernière a nécessairement bénéficié d'une information exhaustive sur ces risques : en effet, un tel refus ne résulte pas nécessairement d'une explication complète sur les risques encourus, dès lors que les mobiles de la mère pour s'y opposer ne sont pas nécessairement ou exclusivement de nature médicale. En tout état de cause, Mme [Y] n'établit pas la réalité de la déduction qu'elle formule à ce titre.

D'autre part, l'absence de souvenirs de Mme [X] [O] sur la période de 3 à 4 jours avant le déclenchement est indifférente, alors qu'il n'appartient pas à cette dernière de fournir elle-même les éléments permettant d'établir l'existence et la suffisance de l'information réellement fournie par l'obstétricien à sa patiente. La seule conséquence d'une telle amnésie réside dans l'absence de reconnaissance par Mme [X] [O] qu'elle a bien reçu une information complète et éclairée, qui permettrait à son médecin de tirer de cet aveu la preuve de son absence de manquement à son obligation informative. En outre, la seule circonstance que Mme [X] [O] admette toutefois devant les experts se souvenir qu'elle a été informée par Mme [Y] concernant les risques de la post-maturité f'tale ne permet pas d'en induire qu'elle a été pleinement renseignée par Mme [Y] sur l'ensemble des autres risques susceptibles de survenir.

Le rapport d'expertise souligne que la délivrance d'une information préalable et suffisante à la patiente ne figure pas dans son dossier médical.

Mme [X] [O] fait valoir (page 18/90 de ses conclusions) qu'elle n'a été informée ni des risques d'une césarienne, ni des risques d'un déclenchement, alors qu'il s'agit d'un acte médical.

La cour observe qu'après un refus répété de Mme [X] [O] de procéder à un déclenchement de l'accouchement et malgré l'option initialement retenue de recourir à une voie basse, la décision inverse d'un déclenchement a été prise brusquement la veille de l'intervention par Mme [Y], sans que cette dernière ne soit en mesure d'établir avoir informé sa patiente des motifs ayant conduit à un tel changement de stratégie, alors que la programmation à très bref délai de ce déclenchement était au surplus incompatible avec une réelle réflexion de cette dernière, étant rappelé qu'aucune urgence médicale n'était caractérisée pour y procéder.

Alléguant avoir opté pour une information exclusivement orale, Mme [Y] échoue par conséquent à rapporter, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve d'une telle information préalable et suffisante de sa patiente.

La faute reprochée à Mme [Y] est par conséquent établie.



2. Sur le préjudice indemnisable et le lien de causalité : 



Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.

Alors que la perte de chance conduit à indemniser l'ensemble des préjudices en relation causale avec le défaut d'information, le préjudice d'impréparation est indemnisé comme un poste autonome.

En l'espèce, les consorts [Z] ne précisent pas, dans le corps de leurs conclusions, s'ils invoquent la perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables des complications survenues ou le préjudice d'impréparation. S'ils ne se réfèrent dans la discussion qu'à la perte de chance de 90 % d'échapper aux séquelles, le dispositif de leurs conclusions précise toutefois que Mme [X] [O] sollicite une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros « en indemnisation du préjudice né du défaut d'information ».

La demande de Mme [X] [O] s'analyse ainsi comme l'indemnisation d'un tel préjudice d'impréparation. Le jugement critiqué retient d'ailleurs une telle qualification, sans que Mme [X] [O] ne s'y oppose dans ses conclusions notifiées en appel.

Il n'est pas nécessaire que Mme [X] [O] démontre qu'elle aurait refusé l'acte si elle avait été mieux informée. En revanche, le préjudice d'impréparation suppose que se soit effectivement réalisée l'une des conséquences ou l'un des risques fréquents ou graves normalement prévisibles sur lesquels l'information était due ; à défaut, le seul manquement à l'obligation d'information ne suffit pas à caractériser ce préjudice autonome (1re Civ., 23 janvier 2019, n° 18-10.706, publié).

Mme [O] ne fonde toutefois pas sa demande sur l'absence d'information relative à un risque autonome de souffrance f'tale. Elle soutient, dans ses conclusions, qu'elle n'a été informée ni des risques propres à une césarienne ni de ceux du déclenchement artificiel du travail, en précisant que ce déclenchement constitue un acte médical susceptible de conduire secondairement à une césarienne. C'est donc au regard de ces seules conséquences et risques invoqués qu'il convient de rechercher si l'éventualité sur laquelle l'information était due s'est effectivement réalisée.

S'agissant, en premier lieu, des risques propres à la césarienne, l'embolie amniotique subie par Mme [O] ne peut en caractériser la réalisation : l'épisode embolique est survenu à 11 h 25, avant que la césarienne ne soit pratiquée. Le collège d'experts n'a par ailleurs retenu aucun lien causal entre le déclenchement du travail et la survenue de cette embolie. Les conséquences corporelles de l'épisode embolique ne peuvent donc être utilisées pour établir le préjudice d'impréparation invoqué au titre d'une absence d'information sur les risques propres de la césarienne.

S'agissant, en second lieu, du déclenchement artificiel du travail, l'obligation d'informer la patiente de ses conséquences et risques normalement prévisibles impliquait que Mme [Y] fournisse à Mme [O] l'information lui permettant notamment de savoir que l'évolution du travail déclenché pouvait conduire, selon les anomalies observées et l'état materno-f'tal, à l'abandon de la voie basse et au recours à une extraction par césarienne.

Or cette éventualité s'est concrètement réalisée. Après l'apparition puis l'aggravation des anomalies du rythme cardiaque f'tal au cours du travail, Mme [Y] a, à 11 h 24, donné l'instruction de préparer Mme [O] pour une césarienne. Cette décision est antérieure à l'épisode embolique survenu à 11 h 25. La césarienne a ensuite été effectivement pratiquée et [D] [Z] est né par cette voie à 12 heures.

La cour ne déduit pas de cette chronologie que le déclenchement aurait nécessairement causé l'aggravation du rythme cardiaque f'tal ni qu'il aurait été fautivement décidé. Elle constate seulement que s'est réalisée l'éventualité précisément invoquée par Mme [O] au soutien de son grief d'information : celle que l'évolution du déclenchement impose secondairement le recours à une césarienne.

Le préjudice ainsi réparable ne se confond ni avec les séquelles neurologiques d'[D] [Z] ni avec les conséquences corporelles de l'embolie amniotique. Il réside dans l'impossibilité, pour Mme [O], de se préparer, au moment où elle a consenti au déclenchement, à l'éventualité que celui-ci conduise à une extraction par césarienne. Mme [Y] ne rapportant pas la preuve que cette information avait été délivrée, le principe d'un préjudice moral d'impréparation est établi.

Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'impréparation.



C. SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [Y] AU TITRE DU RETARD D'EXTRACTION DU F'TUS :

Le retard à l'extraction n'est pas contesté, alors que les parties discutent son imputabilité.

1. Sur l'absence de Mme [Y] à la clinique au cours du travail :

Pour apprécier le caractère fautif ou non d'une telle absence de Mme [Y] au cours du travail, et notamment à compter de l'administration du produit déclenchant les contractions, et intégrer cette circonstance dans le retard dans l'extraction du foetus, les parties se réfèrent exclusivement à la réglementation applicable à l'époque des faits litigieux.

À cet égard, l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 9 août 2004 applicable à l'espèce, disposait d'une part que l'exercice de la profession de sage-femme comportait les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse, à la préparation à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-nataux concernant la mère et l'enfant, sous réserve notamment des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et du code de déontologie. 

D'autre part, l'article L. 4151-3 du code de la santé publique prévoyait à l'inverse qu'en cas de pathologie maternelle, f'tale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme devait faire appel à un médecin. Il ajoutait que les sage-femmes pouvaient pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. 

Enfin, l'article D. 6124-44 du code de la santé publique imposait une présence permanente de sage-femmes dans le secteur de naissance, avec une organisation variant selon le nombre de naissances. Il imposait aussi, quel que soit le nombre de naissances, une continuité obstétricale et chirurgicale 24 h/24. Pour les médecins gynécologues-obstétriciens, lorsque l'établissement de santé procédait moins de 1 500 naissances par an, le gynécologue-obstétricien devait être sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, 24 h/24, et intervenir à l'appel dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. En revanche, lorsque le seuil de 1 500 naissances par an était franchi, le gynécologue-obstétricien devait être présent 24 h/24 dans l'unité d'obstétrique.

Il en résulte notamment qu'en octobre 2005, la sage-femme pouvait surveiller un accouchement déclenché si la situation demeurait dans le champ physiologique et si les actes accomplis relevaient de ses compétences. 

En revanche, dès qu'apparaissait une pathologie, une anomalie f'tale, une dystocie ou une difficulté excédant ses compétences, elle devait appeler un médecin. 

Les parties se réfèrent à l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, qui organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins au sein de l'établissement. Ce texte impose à l'établissement de disposer, selon son niveau d'activité, d'un gynécologue-obstétricien présent sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive et susceptible d'intervenir dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, d'attribuer personnellement cette qualité à Mme [Y] en l'absence de pièce établissant qu'elle était le praticien désigné pour assurer cette permanence le [Date naissance 1] 2005.

Mme [Y] se présente au contraire comme le médecin ayant suivi la grossesse et la patiente, distinct du praticien de garde ou de permanence auquel elle se réfère elle-même dans ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de déduire de l'article D. 6124-44 une qualité de garde qui n'est pas démontrée. Ses obligations personnelles doivent être appréciées au regard de la prise en charge qu'elle avait acceptée, des informations qui lui ont effectivement été transmises par la sage-femme et des décisions médicales qu'elle continuait à donner à distance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] n'était pas présente au sein de l'établissement de santé, notamment lorsque le travail a débuté après que le déclenchement a été provoqué.

Le nombre de naissances réalisées par l'établissement et le régime exact de permanence médicale applicable ce jour-là ne sont pas établis par les pièces produites. Cette incertitude est sans incidence sur l'appréciation des obligations personnelles de Mme [Y], mais elle sera prise en compte ci-après pour apprécier les moyens dirigés contre l'HP [Etablissement 1].

L'absence de Mme [Y] de l'établissement n'était pas, par elle-même, fautive tant que le travail demeurait physiologique et pouvait être surveillé par la sage-femme dans le champ de ses compétences.

En revanche, dès lors que la sage-femme lui signalait des anomalies du rythme cardiaque f'tal et sollicitait ses instructions, Mme [Y], qui continuait à assurer personnellement la conduite médicale de l'accouchement, devait apprécier sans délai la portée de ces informations, demeurer effectivement joignable et se déplacer lorsque la situation ne pouvait plus être correctement évaluée à distance. Cette obligation résulte de ses obligations propres de soins consciencieux et attentifs et non de l'attribution, non démontrée, d'une astreinte réglementaire.

La question déterminante n'est donc pas de savoir si Mme [Y] était juridiquement le praticien de permanence de l'établissement, mais si les informations qui lui avaient été transmises commandaient son déplacement et si elle avait organisé sa disponibilité de manière compatible avec la prise en charge qu'elle continuait à diriger. Les experts ont précisément estimé que la survenue d'anomalies du rythme cardiaque f'tal, même sous-estimées ou incertaines, aurait dû la conduire à venir les interpréter directement.

La chronologie établit qu'une fois jointe à 11 h 24, Mme [Y] a pu se présenter sur le site environ dix minutes plus tard. Cette rapidité de déplacement à partir du dernier appel ne répond toutefois pas à la question de son absence antérieure, alors que des anomalies lui avaient déjà été signalées et qu'une aggravation sévère est intervenue à compter de 10 h 55.

Surtout, à partir de 11 h 15, alors qu'une bradycardie sévère sans récupération était observée, la sage-femme a tenté à quatre reprises de joindre Mme [Y] sur la ligne de son cabinet sans y parvenir avant 11 h 24. Cette indisponibilité de fait est intervenue au moment le plus critique de la prise en charge, alors que Mme [Y] exerçait simultanément son activité de consultation en cabinet.

L'exercice concomitant d'une activité au cabinet n'était pas, en lui-même, prohibé par l'article D. 6124-44 dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [Y] assurait la permanence réglementaire de l'établissement. Il devient en revanche pertinent pour apprécier sa faute personnelle dès lors qu'elle avait maintenu à distance la direction médicale de la prise en charge sans organiser de relais identifié et qu'elle n'a pu être jointe pendant plusieurs minutes lors de l'aggravation brutale du rythme cardiaque f'tal, à un moment où une décision médicale urgente pouvait être nécessaire.

La nécessité pour le médecin de se déplacer ne dépendait pas de l'emploi, par la sage-femme, d'une formule expresse lui demandant de venir en urgence. Elle devait être appréciée par Mme [Y] elle-même au regard des éléments cliniques et du tracé qui lui étaient signalés, dès lors que la décision d'extraction relevait du médecin.

La contestation portant sur l'interprétation rétrospective des DIP II apparus plus tôt dans la matinée n'est donc pas décisive. À compter de l'aggravation des anomalies, les informations portées à la connaissance de Mme [Y] imposaient une appréciation médicale directe. Les experts relèvent à cet égard que « la survenue de telles anomalies, même sous-estimées ou incertaines, auraient dû conduire le docteur [Y] [V] à venir les interpréter directement », en réponse à l'indication du praticien selon laquelle elle ne se déplaçait pas si on ne le lui demandait pas.

Le défaut de déplacement en temps utile puis l'indisponibilité téléphonique constatée entre 11 h 15 et 11 h 24 ont contribué de façon directe et certaine au retard de la décision et de l'extraction f'tale. Le lien causal certain porte sur la disparition de la chance d'éviter les séquelles, dont l'ampleur sera déterminée ci-après, et non sur la certitude que l'enfant aurait été indemne en l'absence de faute.

2. Sur l'arrivée tardive de Mme [Y] à la clinique et le retard d'extraction du foetus :

Les experts ont indiqué que la décision de procéder à l'extraction f'tale, incombant au seul médecin, devait intervenir dans les 30 minutes qui suivaient l'apparition des anomalies sévères du RCF : à défaut d'avoir respecté ce « délai raisonnable » imposant de procéder en urgence à une extraction par césarienne, le f'tus a par conséquent subi un état d'asphyxie qui a causé la survenue de l'infirmité motrice cérébrale chez M. [D] [Z].

Le RCF normal comporte quatre critères : le rythme de base compris en 120 et 160 battements par minute, variabilité normale ou modérée entre 5 et 25 battements par minute (bpm), la réactivité normale par la présence d'au moins 5 accélérations de plus de 15 bpm pendant plus de 15 secondes, et l'absence pure et simple de ralentissements. L'activité utérine est enregistrée simultanément et doit être normale en fréquence, intensité, durée et temps de relaxation entre les contractions utérines

En l'espèce, le dossier médical fait apparaître une série d'anomalies du RCF, qui ont été relevée par la sage-femme. Au-delà de la seule qualification de ces anomalies par cette dernière, les experts ont procédé eux-mêmes à l'analyse du tracé du RCF du f'tus. La critique par le professeur [F] de la mention « DIP II » portée dès 10 h par Mme [G] est par conséquent indifférente, alors que la cour se reporte exclusivement aux éléments fournis par l'expertise elle-même. De fait, les experts partagent l'analyse du professeur [F] pour estimer que le RCF était normal en début de déclenchement de l'accouchement, de 6h30 à 9h45, même s'ils relèvent toutefois une variabilité initiale peu importante qu'ils expliquent par une période de sommeil foetal. Les décélérations variables observées entre 10 h et 10 h 30 sont par ailleurs qualifiées d'initialement typiques et modérée : nadir de 40 à 50 bpm et présence d'une accélération secondaire.

En réaction à de telles anomalies, la sage-femme stoppe le produit déclencheur au regard du rapprochement des contractions et « réalise les gestes habituels en cas d'anomalie du RCF : modification de la position de la mère (décubitus latéral gauche puis droit), apport d'oxygène ' sans succès ».

En définitive, si Mme [Y] cherche à focaliser le débat sur la seule mention portée par la sage-femme à 10 h, une telle circonstance conduit toutefois exclusivement à exclure qu'à cet horaire précis, l'absence de déplacement de Mme [Y] à la clinique était fautive et qu'une nécessité d'extraction urgente était constituée à cet horaire, sans qu'une telle conclusion provisoire ne préjuge toutefois de la licéité de son comportement ultérieur.

À cet égard, l'expertise fait par ailleurs ressortir que : 

- à partir de 10 h 30, le tracé révèle que « des décélérations variables devenues atypiques » apparaissent, « associées à une hypercinésie de fréquence des contractions utérines ». Ces décélérations atypiques s'accentuent vers 10 h 55 en devenant plus profondes (80-90 bpm) associée à une perte de la variabilité et de la réactivité. Un nouvel épisode survient vers 11 h.

- la survenue à 11 h 15 d'une bradycardie sévère à 60 bpm ne récupérant pas, avec perte progressive des oscillations et de la réactivité, et enfin présence à 11 h 36 d'un rythme sinusal.

L'absence de réactivité de Mme [Y] n'est toutefois fautive qu'à la condition qu'elle ait été utilement et pleinement informée par la sage-femme.

Sur ce point, l'expertise permet de reconstituer la chronologie et le contenu des échanges entre Mme [Y] et Mme [G], ayant débuté son service à 8 h : à nouveau, la cour estime que les éléments figurant au dossier médical sont probants, s'agissant notamment des mentions portées par Mme [G], alors que Mme [Y] n'offre ni n'apporte aucune démonstration de leur fausseté.

Il en ressort que : 

- le premier appel est intervenu à l'initiative de Mme [Y], à 10 h 15 pour s'informer de l'état de sa patiente. A cette occasion, il n'est pas clairement établi que Mme [G], dont les souvenirs de cette phase ne sont pas précis, aurait signalé au médecin une importance particulière des anomalies du RCF. A cette heure, le tracé du RCF ne révèle d'ailleurs pas l'existence d'anomalies sévères, mais simplement modérées.

A l'issue de cet échange, la circonstance que Mme [Y] donne une consigne, dont elle conteste les termes, de « attendre et de voir si le bébé s'engage », n'est pas en soi fautive, faute d'éléments de nature à l'alerter.

- après que la poche des eaux s'est rompue à 10 h 55, la sage-femme a recontacté Mme [Y] sur son téléphone portable : la consigne, reportée sur le partogramme, est alors : « pas de césar de suite, il faut attendre de voir si le bébé descend, c'est certainement un cordon qui gêne ».

A ce stade, Mme [Y] maintient que Mme [G] ne l'a pas informée de l'aggravation des anomalies. Pour autant, la sage-femme estime qu'elle était en demande d'aide lors de cet appel au médecin. Une anxiété de Mme [G] est d'ailleurs relevée par M. [A] [Z] lui-même, qui avait déjà pu observer le « sentiment de solitude » de celle-ci à l'issue de la conversation de 10 h 15. Une telle anxiété est particulièrement crédible lors de cette deuxième conversation téléphonique, alors que le tracé du RCF indique depuis 10 h 30 des anomalies qui s'aggravent, puis se précipitent précisément à 10 h 55. En dépit des affirmations contraires de Mme [Y], l'absence de signalement par la sage-femme auprès du médecin de la gravité de la situation est manifestement exclue au regard du climat ressenti par l'époux de Mme [X] [O], de l'inefficacité des gestes habituels antérieurement exécutés en présence des premières anomalies du RCF et du monitorage indiquant une très forte dégradation de l'état du f'tus par l'aggravation de ces anomalies. 

Sur ce point, la conclusion des experts selon laquelle « l'analyse du RCF par la sage-femme n'est pas conforme aux données acquises de la science », dès lors que leur degré de sévérité aurait été sous-évaluée n'est pas compatible, voire est contradictoire avec deux circonstances : 

* en premier lieu, avec les observations précédemment formulées par la cour établissant, sur la base des développements figurant dans le corps de leur propre rapport, que Mme [G] a au contraire rapporté fidèlement les anomalies du tracé dans le partogramme et a pris la mesure de la gravité croissante de la situation. Sur ce point, la seule mention d'une telle réserve par les experts figure en page 29 du rapport, qui indique dans son dernier paragraphe que « l'importance et la durée des anomalies du RCF semblent avoir été sous-estimées, soit par la sage-femme dans son interprétation ou dans sa transmission téléphonique au docteur [Y] [V] », avant d'ajouter toutefois entre parenthèses « ce qui ne semble pas correspondre aux éléments contenus sur le dossier obstétrical », « soit par le docteur [Y] [V] (ce que semble refléter le dossier obstétrical avec les directives données ». Il ressort ainsi de ce développement unique qu'en réalité, les experts privilégiaient, face à la contradiction des versions respectives du médecin et de la sage-femme, celle de Mme [G]. 

* en second lieu, avec le reproche inverse d'une sur-évaluation des anomalies du RCF invoquée par Mme [Y] et son assureur sur la base du rapport du professeur [F] concernant l'interprétation erronée de DIP II apparus dès 10 h.

La seule circonstance que les DIP II sont tracés dès 9 h 45 selon les transmissions ciblées que la sage-femme a rédigé a posteriori, mais seulement à 11 h selon le partogramme renseigné pendant le travail, ne suffit pas à caractériser une faute de celle-ci dans l'interprétation de la gravité des anomalies et à établir un défaut de réactivité à prévenir le médecin, alors qu'elle a au contraire rendu compte régulièrement au médecin des évolutions de la situation et que seule l'indisponibilité de Mme [Y] a entravé la transmission urgente des informations.

La cour exclut par conséquent l'existence d'une telle faute de la sage-femme ainsi suggérée exclusivement dans la conclusion du rapport des experts et contredite par les autres éléments du dossier.

- après que la bradycardie sans récupération est observée à 11 h 15, Mme [G] tente à quatre reprises et pendant 6 minutes sans succès (ligne occupée) de joindre Mme [Y] sur le téléphone fixe de son cabinet, avant de réussir à la contacter sur son téléphone portable à 11 h 24. A cet horaire, le médecin donne l'instruction de « préparer la dame pour la césarienne ».

- l'extraction n'intervient qu'à 12 h.

Mme [Y] reproche à la sage-femme de ne pas l'avoir immédiatement contactée sur son téléphone portable. Pour autant, il incombe à l'obstétricien ayant opté pour le régime de l' « astreinte opérationnelle exclusive » de s'assurer qu'il est joignable en permanence par téléphone. À cet égard, l'insistance de Mme [G] pour tenter pendant six minutes de contacter Mme [Y] sur son téléphone fixe n'est pas fautive, alors qu'il est constant que ce médecin était en même temps en consultation dans son cabinet et qu'il lui appartenait en tout état de cause de s'abstenir de bloquer l'une ou l'autre des lignes communiquées à la sage-femme pour entrer en contact avec elle. Au surplus, Mme [Y] ne justifie pas de l'existence d'instructions permanentes qui imposeraient à la sage-femme de la contacter sur son téléphone portable, étant à nouveau rappelé qu'elle était par définition présente à proximité de son téléphone fixe dans le cadre de ses consultations.

Alors qu'elle sera examinée au titre du recours en contribution exercé par Mme [Y] à l'encontre du commettant de la sage-femme, la circonstance qu'un autre médecin obstétricien était présent au sein de la clinique n'est pas de nature à exonérer Mme [Y] de sa responsabilité à l'égard des consorts [Z], alors qu'elle a elle-même failli directement et de façon répétée à ses propres obligations professionnelles.

En considération de la chronologie précédemment indiquée, l'arrivée de Mme [Y] à la clinique est nécessairement postérieure à 11 h 25, horaire auquel Mme [X] [O] a été victime d'un malaise ayant conduit à sa prise en charge par les médecins anesthésistes-réanimateurs. En effet, il résulte de ses propres conclusions (page 32/91) qu' « en entrant dans la salle de naissance », Mme [Y] avait pu constater la présence de ses confrères en charge de réanimer la patiente, avant qu'elle puisse être ensuite transportée à l'étage inférieur pour y subir l'extraction f'tale. Il s'évince par ailleurs d'un tel aveu que Mme [Y] a fourni aux experts une information erronée lorsqu'elle a prétendu qu'à son arrivée, elle était « allée directement au bloc opératoire » et y « avoir attendu 20 minutes » (page 18 du rapport).

Il en résulte que le délai de 30 minutes, qui avait débuté à compter de 10 h 55 avec l'apparition d'anomalies sévères du RCF dont Mme [Y] avait été valablement avisée par la sage-femme, avait expiré à 11 h 25, alors que l'intervention chirurgicale requérait en outre que Mme [Y] se prépare pour procéder à l'extraction f'tale, en se rendant elle-même à l'étage inférieur où était situé le bloc chirurgical. Le temps nécessaire à une telle préparation matérielle de l'intervention chirurgicale doit nécessairement être pris en compte pour fixer l'horaire minimum de début de cette extraction  : ajouté aux 30 minutes déjà expirées, le début d'intervention intervenait en tout état de cause dans un délai incompatible avec le respect du délai de plus ou moins 30 minutes. Dans ses propres conclusions, Mme [Y] précise d'ailleurs qu'elle est « descendue au bloc à 11 h 40 » (page 32/91), sans que soient encore intégrées à cet horaire la préparation vestimentaire de l'équipe et les mesures d'asepsie préalables à toute intervention chirurgicale. La chronologie indiquée par l'expertise précise que Mme [X] [O] est elle-même arrivée au bloc à 11 h 40.

Il résulte de cette chronologie que les manquements personnels de Mme [Y] ont joué un rôle déterminant dans le retard d'extraction : indépendamment du malaise maternel et des contraintes matérielles de transfert vers le bloc opératoire, le délai de trente minutes était déjà compromis par son absence de déplacement en temps utile et par la décision tardive de procéder à la césarienne. Cette constatation n'exclut pas d'examiner séparément si une omission ultérieure de la sage-femme, au moment de la bradycardie sévère, a elle aussi concouru à la même perte de chance.

Alors que Mme [Y] reproche par ailleurs à l'HP [Etablissement 1] de ne pas avoir implanté le bloc opératoire à proximité immédiate de la salle de naissance, il convient ainsi d'observer que :

- d'une part, une telle circonstance était connue de ce médecin, qui était par conséquent parfaitement avisé de la nécessité d'intégrer un tel délai supplémentaire dans la gestion de son délai d'intervention ;

- d'autre part et surtout, la configuration des locaux n'a rempli aucun rôle causal dans la survenue des séquelles subies par le f'tus, dès lors que le non-respect du délai est exclusivement imputable à la faute commise par Mme [Y] elle-même.

En marge, les experts reprochent également à Mme [Y] un « délai d'une heure avant de rompre les membranes, alors que l'appréciation de la couleur du liquide amniotique aide à la prise de décision et que la rupture de la poche permet souvent une amélioration des conditions de travail ». 

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les consorts [Z] établissent des fautes personnelles de Mme [Y] dans la conduite de l'accouchement : elle n'a pas procédé en temps utile à une appréciation directe des anomalies qui lui étaient signalées, n'a pas assuré une disponibilité effective au moment de leur aggravation et a décidé trop tardivement l'extraction f'tale. Ces manquements sont en lien certain avec la perte de chance d'éviter les séquelles neurologiques d'[D] [Z].



3. Sur le préjudice et son lien de causalité avec la faute : 

Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute commise, le dommage ne serait pas survenu ou aurait été moindre, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, qui doit être évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. A l'inverse, aucun taux de perte de chance n'est appliqué et la réparation doit par conséquent s'évaluer à hauteur du préjudice final, dans l'hypothèse où la victime établit qu'aucun aléa n'aurait affecté tant le principe que l'étendue de son préjudice final, si la faute commise n'était pas survenue.

L'incertitude porte ainsi sur le lien de causalité entre la faute retenue et l'entier dommage, et non sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice spécifique qu'est la perte de chance.

Lorsque plusieurs faits dommageables sont invoqués, l'évaluation suppose de déterminer au préalable la place que chacun d'eux occupe dans ce scénario contrefactuel. Quatre configurations doivent être distinguées.

En premier lieu, le second fait peut produire un dommage qui lui est propre. Il ouvre alors un compte distinct, doté de sa propre assiette, de son propre régime et de son propre débiteur. Aucune des deux obligations ne se superpose à l'autre, ce qui exclut la condamnation in solidum comme la déduction réciproque.

En deuxième lieu, le second fait peut avoir été de nature à produire ses effets là où le premier a échoué. La victime a été privée de deux protections successives et indépendantes, dont il suffisait que l'une jouât pour lui épargner le dommage. Chaque auteur répond alors d'une fraction distincte, et ces fractions ne se recouvrent pas.

En troisième lieu, le second fait peut n'avoir été en mesure de produire d'effet qu'à l'intérieur du périmètre ouvert par le premier. Une seule chance a été perdue et le taux ne s'en trouve pas augmenté. Si ce second fait est fautif et imputable à un tiers, celui-ci est coresponsable de la même dette : l'obligation à la dette est in solidum pour le tout et la contribution se règle à proportion de la gravité des fautes respectives. Si ce second fait n'est pas fautif, il n'ouvre aucun droit distinct, l'aggravation qu'il a produite relevant de l'assiette et non du taux.

En quatrième lieu, le second fait peut n'agir à l'intérieur du premier que pour partie, une fraction déterminée du dommage étant appelée à survenir de manière certaine et irréductible de son fait, même en l'absence de faute. Cette seule fraction quitte l'assiette soumise au taux et suit son propre régime.

Deux vérifications permettent de ranger l'espèce dans l'une de ces configurations. La première consiste à énoncer ce qui aurait épargné le dommage à la victime : Dans l'hypothèse où le second fait l'aurait épargnée alors même que le premier n'y serait pas parvenu, les protections sont alternatives ; s'il ne pouvait rien produire dans le monde où le premier n'était pas survenu, il est compris dans le premier. La seconde consiste à rechercher si le second fait aurait causé un dommage, et lequel, en l'absence de toute faute ; la charge de cette preuve pèse sur celui qui demande le retranchement et elle exige que la fraction invoquée soit certaine et irréductible, à défaut de quoi l'assiette demeure entière.

Enfin, l'indemnité résulte de l'application d'un taux unique à une assiette unique. Une même circonstance ne peut être retenue deux fois, une première au titre du taux et une seconde au titre de l'assiette.

En l'espèce, Mme [Y] et son assureur estiment que le taux de perte de chance subi par les consorts [Z] devrait être ramené à 66 % pour prendre en compte l'implication de l'embolie amniotique dans la réalisation du dommage (à hauteur de 24 %, déduit d'un taux de 90%).

Pourtant, une telle demande implique une confusion entre deux grandeurs différentes : d'un côté, un taux de perte de chance d'échapper aux séquelles pour un pourcentage proposé à hauteur de 90 % ; de l'autre, une part causale de l'embolie dans le dommage final, qui est évaluée à 24 %.

En effet, la part causale attribuée à l'embolie amniotique, accident médical non fautif, ne peut être mécaniquement déduite du taux de perte de chance imputable à la faute. Elle intervient en amont, pour déterminer si le dommage imputable à la faute est le dommage corporel final ou seulement la perte d'une chance d'y échapper. Une fois la perte de chance retenue, son taux doit mesurer l'ampleur de l'éventualité favorable disparue sans qu'une circonstance déjà prise en compte dans l'assiette puisse être retranchée une seconde fois du taux. Ce n'est que s'il est médicalement établi qu'une fraction déterminée des séquelles serait survenue de manière certaine et irréductible en raison de l'embolie, même en l'absence de faute, que cette fraction pourrait être exclue de l'assiette du préjudice soumis au taux de perte de chance. 

En effet, la détermination de la perte de chance conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant ainsi de fixer la fraction indemnisable des préjudices résultant de la faute elle-même.

Pour fixer le taux de perte de chance, il convient en définitive de reconstituer fictivement la situation dans laquelle se trouverait la victime si la faute en relation causale avec le préjudice final qu'elle a subi n'avait pas été commise et d'évaluer la probabilité selon laquelle, en l'absence d'une telle faute, la situation de cette victime aurait été différente. 

À cet égard, l'expertise établit que Mme [X] [O] ne présentait aucun antécédent médical personnel ou familial, alors qu'elle avait en outre déjà accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002 à 39,5 SA. Sa seconde grossesse s'était déroulée normalement sur un plan clinique, alors qu'aucune anomalie échographique n'était observée lors du troisième examen et qu'aucune particularité ne résultait des résultats de ses examens biologiques.

En revanche, dès lors que Mme [X] [O] sollicite exclusivement l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'appréciation du taux de perte de chance les effets qu'auraient pu avoir une information complète sur le consentement ou le refus de l'acte litigieux.

L'expertise établit que « l'importance et la durée des anomalies du RCF ont entraîné la survenue d'un état d'asphyxie f'tale dont la conséquence a été la survenue d'une infirmité motrice cérébrale chez [D] », laquelle résulte ainsi de l'absence de respect du délai maximum de 30 minutes à compter de l'apparition des anomalies sévères de ce rythme.

La situation s'étant encore compliquée d'un malaise de Mme [X] [O], que les experts ont finalement qualifié d'embolie amniotique, les conclusions de leur rapport indiquent que « les anomalies du RCF font appel à deux mécanismes distincts qui se succèdent : dans un premier temps une altération des échanges métaboliques materno-foetaux liée au travail et à sa mauvaise tolérance et dans un deuxième temps la survenue d'un épisode maternel, de type embolie amniotique ». Dans la réponse à un dire du conseil des consorts [Z], les experts ont précisé que la probable embolie amniotique survenue vers 11 h n'aurait pas présenté de conséquences pour le f'tus, mais uniquement pour sa mère, si l'extraction avait eu lieu avant son déclenchement. 

Alors que les experts ne proposent pas la fixation d'un taux de perte de chance dans leur conclusion, il ressort toutefois de leur réponse à un dire (page 68 du rapport) que : « s'agissant de la perte de chance, son évaluation est difficile, néanmoins, si l'extraction f'tale avait eu lieu dès l'aggravation des décélérations atypiques et avec un délai de décision-naissance inférieur à 30 minutes, la probabilité de survenue d'une anoxie f'tale responsable d'une l'infirmité motrice cérébrale aurait été quasi-nulle. Nous pouvons évaluer cette perte de chance à 90 % ».

Pour critiquer une telle évaluation, Mme [Y] et son assureur cherchent à la fois à :

- invalider le lien de causalité entre les anomalies du RCF et l'apparition d'une anoxie f'tale : à cet égard, ils indiquent le caractère hypothétique d'un tel lien, soulignant que le terme « probablement » serait révélateur d'une telle incertitude contraire à la démarche scientifique.

- majorer le lien de causalité entre l'embolie amniotique et cette anoxie.

Pourtant, un tel argumentaire ne reflète pas la réalité des termes et de la signification du rapport développé par le collège d'experts : 

- d'une part, les conclusions de l'expertise sont en réalité très affirmatives concernant le lien entre les anomalies du RCF et l'anoxie : ainsi, en page 29, « la notion de délai raisonnable de moins de 30 minutes après le début des anomalies sévères ['] conduit à l'existence d'une perte de chance pour [D] ; plus catégorique encore et déjà cité, en page 31 « dans ce dossier, l'importance et la durée des anomalies du RCF ont entraîné la survenue d'un état d'asphyxie f'tale dont la conséquence a été la survenue d'une IMC chez [D] » ; en page 35 concernant le double mécanisme ayant provoqué les anomalies du RCF. 

- d'autre part, le diagnostic d'embolie amniotique est au contraire présenté par les experts comme une hypothèse parmi les « crises convulsives du perpartum », le rapport évoquant une forme « atypique » que le contexte « peut évoquer » (absence d'hypertension ou de protéinurie, survenance brutale en cours de travail d'un épisode neurologique aigu associé à des troubles circulatoires et une coagulopathie). En effet, les experts soulignent la difficulté d'un tel diagnostic, qui résulte essentiellement de sa symptomatologie, sans qu'existe en revanche un examen permettant de l'établir. Une telle incertitude correspond à la réalité de l'état des connaissances acquises, et le doute ainsi exprimé reflète en définitive une démarche scientifique des experts qui consiste à rappeler le consensus actuel sur le caractère « mal connu » de cette complication.

Dans ces conditions, la description des séquelles attachées à une embolie amniotique « typique », qui conduit également à une situation hypoxémique, puis d'hypoxie et enfin d'anoxie chez le f'tus (page 32 in fine), entraînant des anomalies du RCF majeure et une bradycardie majeure, n'est rappelée qu'à titre d'hypothèse.

En définitive, l'indication selon laquelle une prise en charge dans un délai inférieur à trente minutes aurait « probablement » permis d'éviter l'anoxie exprime précisément l'existence d'un aléa résiduel, et non l'absence de lien causal. La brutale aggravation des anomalies à compter de 10 h 55 correspond au point de départ du délai retenu par les experts, tandis que le malaise maternel n'est survenu qu'à 11 h 25. Aucun élément du dossier n'établit qu'à 10 h 55 Mme [O] présentait déjà l'épisode embolique ultérieurement diagnostiqué.

Il résulte ainsi de conclusions expertales circonstanciées que les anomalies du rythme cardiaque f'tal et leur durée sont à l'origine de l'asphyxie, tandis que l'épisode maternel a majoré secondairement la situation. Les critiques de Mme [Y] et de son assureur ne permettent pas de remettre en cause cette analyse en isolant certains termes du rapport de leur contexte.

Le taux de perte de chance de 90 % proposé par les experts sera par conséquent retenu.

Il reste à déterminer la place que l'embolie amniotique occupe dans le scénario contrefactuel.

Il a déjà été rappelé qu'en réponse à un dire, les experts ont précisé que l'embolie survenue vers 11 h n'aurait présenté aucune conséquence pour le f'tus, mais uniquement pour sa mère, si l'extraction avait eu lieu avant son déclenchement. Il s'en déduit que cette complication est demeurée sans effet propre sur la chance dont l'enfant a été privé : elle n'a pu lui nuire que dans la situation, déjà constituée par la faute, où l'extraction n'était pas intervenue dans le délai. Elle se situe ainsi tout entière à l'intérieur du périmètre ouvert par la faute.

La majoration des séquelles procédant de l'embolie ne conduit donc pas à retrancher mécaniquement 24 points au taux de perte de chance. Dès lors que l'extraction réalisée à temps aurait, selon les experts, soustrait l'enfant aux conséquences f'tales de l'épisode maternel, le taux de 90 % s'applique à l'ensemble des préjudices d'[D] [Z] compris dans l'assiette de la perte de chance.

La demande tendant à ramener ce taux à 66 % ne peut donc prospérer, faute que soit établie une fraction des séquelles qui serait survenue de manière certaine et irréductible du fait de l'embolie, même en l'absence de faute.

Les consorts [Z] établissent par conséquent la responsabilité de Mme [Y] dans la survenance des séquelles subies par M. [D] [Z], résultant d'une série de fautes ayant causé la perte de chance pour ce dernier d'échapper aux séquelles médicalement causées par l'anoxie.

En revanche, dès lors que la cour a retenu le caractère fautif de la décision de procéder à un déclenchement de convenance dans des conditions cervicales défavorables, cette faute ne suffit pas à rendre Mme [Y] responsable des séquelles corporelles propres de Mme [O]. Le collège d'experts n'établit aucun lien causal direct et certain entre le déclenchement et la survenue de l'embolie amniotique. La circonstance que l'ordonnance du juge des référés prescrivait aux experts d'établir les préjudices subis par Mme [X] [O] est par ailleurs indifférente : cette mesure reposait sur l'existence d'un motif légitime et n'a aucune autorité de chose jugée au principal. Faute de lien causal établi entre la décision fautive de déclencher et l'embolie, les conséquences corporelles de cette complication ne peuvent être mises à la charge de Mme [Y].

En définitive, le fait générateur des séquelles subies par Mme [X] [O] ne présentant pas un caractère fautif, la responsabilité de Mme [Y] ne peut être engagée de ce chef.



V. SUR LE RECOURS DE MME [Y] À L'ENCONTRE DE L'HP [Etablissement 1] 

>> moyens des parties : 

* A titre subsidiaire, Mme [Y] fait valoir que la « clinique [Etablissement 3] », devenue HP [Etablissement 1], doit la garantir intégralement du fait des fautes de la sage-femme et de l'organisation fautive du service. Alors que la surveillance du travail par la sage-femme était défectueuse, les experts ont en outre privilégié les mentions écrites d'un dossier médical renseigné a posteriori.



Pourtant, Mme [Y] allègue que les transmissions rédigées par la sage-femme présentent des incohérences. Elle n'appelle qu'à 10 h 55 bien que le RCF était anormal depuis 10 h 30. En outre, à 11 h 15, elle appelle à quatre reprises sur le téléphone fixe (et non portable) et n'alerte pas l'obstétricien de garde, dont la présence est notamment attestée par les experts. Lors de l'appel de 11h24, les anomalies surviennent depuis 54 minutes dans des conditions empêchant de respecter le délai de 30 minutes fixé par les experts. Une telle carence implique soit une négligence de la sage-femme, soit une absence de prise de conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. En sa qualité de commettant, la faute de la sage-femme engage la responsabilité de l'établissement de santé, outre la non-conformité de l'organisation de ce dernier.

Plus subsidiairement, elle estime qu'un partage de responsabilité doit intervenir entre elle et l'établissement de santé.

* l'HP [Etablissement 1] fait valoir que sa préposée n'a commis aucune faute dans le suivi du travail, dans l'interprétation du RCF et dans l'information complète du médecin sur l'évolution de la situation materno-foetale, précisant que les experts avaient validé les mentions portées par la sage-femme sur les pièces du dossier médical de Mme [X] [O] et que [A] [Z] lui-même avait constaté la solitude et l'anxiété de Mme [G]. En cas de doute, il appartenait au médecin de se déplacer pour procéder lui-même à la lecture du tracé et d'interroger la sage-femme pour disposer d'informations dont il estimerait nécessaire la communication pour lui permettre de prendre ses décisions à distance.

>> réponse de la cour : 

La responsabilité de l'HP [Etablissement 1] est invoquée par Mme [Y] pour s'exonérer de sa propre responsabilité ou pour en limiter l'étendue, au titre de deux séries de fautes qu'elle reproche à cet établissement de santé.



A. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'HP [Etablissement 1] AU TITRE D'UN MANQUEMENT COMMIS PAR SA PRÉPOSÉE :

Au regard de l'interdépendance entre les fautes reprochées à Mme [Y] et celle invoquée par cette dernière à l'égard de la sage-femme, la question de cette responsabilité de l'HP [Etablissement 1] au titre de manquements commis par sa préposée et les moyens développés à l'appui d'une telle prétention par Mme [Y] et son assureur ont déjà été pour partie examinés au paragraphe III, auquel il convient par conséquent de se reporter sur ce point.

Seule la question de l'absence d'alerte du médecin obstétricien de permanence par la sage-femme reste à envisager.

L'article L. 4151-3 du code de la santé publique imposait à la sage-femme, en présence d'une pathologie maternelle ou f'tale ou d'une situation dystocique, de faire appel à un médecin. Cette obligation a pour objet d'assurer le relais médical dès que la situation excède son champ propre de compétence. Lorsque le médecin qui dirige habituellement la prise en charge devient injoignable au cours d'une urgence, la sage-femme doit, sans attendre que l'urgence s'aggrave, recourir au dispositif de permanence médicale organisé par l'établissement. L'article D. 6124-44 impose précisément à celui-ci d'assurer la continuité obstétricale et chirurgicale des soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

La circonstance qu'un autre obstétricien soit présent dans l'établissement ne suffit pas à établir qu'il était disponible. S'il était engagé dans une intervention chirurgicale ne pouvant être interrompue sans risque pour un autre patient, son absence d'intervention immédiate peut être légitimement expliquée. 

En revanche, cette indisponibilité peut révéler une insuffisance d'organisation si l'établissement ne disposait d'aucune solution de remplacement compatible avec l'urgence obstétricale.

En pratique, l'urgence imposait d'activer sans délai la chaîne de secours médicalement utile : alerter le gynécologue-obstétricien présent ou de permanence, prévenir l'anesthésiste-réanimateur et l'équipe de bloc et, si nécessaire, solliciter le responsable de garde afin qu'un praticien puisse apprécier immédiatement la conduite à tenir.

En l'espèce, la cour observe que : 

- alors que la situation était pathologique et impliquait une urgence materno-foetale, la sage-femme ne parvenait pas à joindre téléphoniquement Mme [Y] en sa qualité de médecin obstétricien ayant réalisé le suivi de Mme [X] [O], en dépit d'appels répétés.

- l'HP [Etablissement 1] ne fournit aucune indication sur l'organisation de sa permanence, conformément aux dispositions de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, et sur l'identité et le nombre des gynécologues obstétriciens qui étaient présents à 10 h 30 dans l'établissement de santé ou d'astreinte opérationnelle exclusive.

- le docteur [W] [E], gynécologue obstétricien, atteste exclusivement avoir été présent sur site (pièce 8 de Mme [Y]) le mardi [Date naissance 1] 2005, dans une attestation datée du 26 juin 2018. Il mentionne ne pas avoir été sollicité pour donner un avis sur une situation ou une conduite à tenir.

En dépit de la demande formulée par la cour, l'HP [Etablissement 1] n'a pas précisé la qualité de ce praticien.

- Mme [G] ne disconvient pas qu'elle a cherché exclusivement à joindre Mme [Y]. Le dossier médical ne comporte aucune mention de l'intervention d'un médecin tiers, qui aurait été sollicité pour faire face à cette situation d'urgence, qui excédait les attributions d'une sage-femme.

- aucune indication n'est fournie sur l'indisponibilité d'autres praticiens, qui auraient été en cours d'intervention chirurgicale et n'aurait pu se libérer pour intervenir ou donner des instructions à la sage-femme. Sur ce point, Mme [Y] établit valablement que le docteur [E] était présent, sans qu'il ait attesté avoir été par ailleurs indisponible entre 11h15 et 11h24.

- la sage-femme a pu contacter Mme [Y] à 10 h 55, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à ce moment à solliciter un autre praticien pour solliciter des consignes qu'elle avait reçues. La situation a toutefois changé de degré à 11 h 15 avec l'apparition d'une bradycardie sévère sans récupération. À compter de cet instant, après les premiers appels demeurés sans réponse, l'obligation de faire appel à un médecin ne pouvait être regardée comme satisfaite par la seule poursuite, pendant plusieurs minutes, des tentatives dirigées vers le même praticien. Il lui appartenait d'activer parallèlement le dispositif de permanence de l'établissement, alors que le délai maximal de 30 minutes retenu par les experts était en cours d'écoulement.

Mme [Y] établit par conséquent la faute commise par Mme [G], préposée de l'HP [Etablissement 1].

Cette omission a concouru à la même perte de chance que les fautes de Mme [Y]. L'activation immédiate du dispositif de permanence à compter de 11 h 15 était de nature à permettre une appréciation médicale plus précoce de la bradycardie et, le cas échéant, l'engagement sans attendre de la procédure d'extraction. Le lien causal retenu porte ainsi sur la contribution de cette omission à la perte de chance d'extraire l'enfant dans le délai utile, et non sur la certitude qu'un praticien déterminé aurait, à lui seul, évité les séquelles.

Alors que le commettant n'allègue, ni n'établit une cause d'exonération, la responsabilité de cet établissement de santé est par conséquent engagée du fait de sa préposée.



B. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'HP [Etablissement 1] AU TITRE D'UN MANQUEMENT DANS SON ORGANISATION :

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] et son assureur invoquent exclusivement la violation par la clinique des dispositions de l'article D. 712-78 du code de la santé publique qui exige que le bloc chirurgical soit au même niveau que la salle de naissance, estimant qu'une telle faute a contribué au retard d'extraction du f'tus en engendrant un délai supplémentaire de 20 minutes avant la possibilité d'extraire le f'tus, selon l'avis technique du docteur [J] produite aux débats.

* L'HP [Etablissement 1] estime que les pièces produites par Mme [Y] relatifs à des travaux anciens au sein de la clinique ne permettent pas d'établir la non-conformité des lieux au jour de l'accouchement de Mme [X] [O]. Une telle circonstance n'a jamais été évoquée au cours de l'expertise et ces derniers n'ont formulé aucune observation sur la configuration des salles du secteur de maternité.

>> réponse de la cour : 

D'une part, l'article D. 712-78 précité a été abrogé à compter du 26 juillet 2005 par le décret n° 2005-840, de sorte que ses dispositions n'étaient plus applicables au [Date naissance 1] 2005. Ce texte a toutefois fait l'objet d'une recodification à droit constant à l'article D. 6124-38 du code de la santé publique, qui dispose en son dernier alinéa qu' « en cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance post-interventionnelle, sont implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires. »

D'autre part, les pièces 21 et 22 produites par Mme [Y] sont impropres à établir un défaut de conformité du service de maternité avec cette norme. En effet, s'ils concernent un projet d'extension du service de maternité, ni le devis des différents locateurs d'ouvrage, ni le courrier adressé le 23 mars 2004 par la direction de la clinique à la [Etablissement 4] du [Localité 8] ne font apparaître que les locaux du service seraient répartis sur deux niveaux. A l'inverse, l'examen du courrier précité évoque exclusivement le premier étage, alors que la configuration globale de la clinique n'est pas connue. En particulier, aucune indication n'est fournie pour déterminer si d'autres services que la maternité et le service de chirurgie ambulatoire sont implantés au même premier niveau. Dans ces conditions, l'absence d'un service disposant sur ce même niveau d'une salle d'intervention chirurgicale n'est pas établie. En outre, l'inclusion d'une telle salle dans le « bloc obstétrical » n'est pas davantage exclue, alors que le courrier ne mentionne que les travaux de réaménagement de ce bloc, notamment pour citer la création d'une 4ème salle de travail, ce qui implique que la description des locaux après réception des seuls travaux réalisés aux fins d'extension n'est pas exhaustive.

Seule Mme [Y] évoque d'ailleurs la nécessité d'emprunter un ascenseur pour accéder à une salle d'intervention chirurgicale, située à un niveau inférieur. Mme [Y] échoue par conséquent à établir la preuve d'une telle violation de la norme invoquée par la clinique [Etablissement 2], aux droits de laquelle l'HP [Etablissement 1] est venu.

Enfin, il a été précédemment établi que l'expiration du délai maximum de 30 minutes pour réaliser l'extraction f'tale était déjà intervenue au moment où Mme [X] [O] a subi une embolie amniotique atypique. 

Outre que le délai de 20 minutes visés par le docteur [J] semble particulièrement long, même dans l'hypothèse non établie d'un transfert d'un étage à l'autre, il en résulte que le retard ainsi allégué est dépourvu de tout lien causal avec la survenue des séquelles subies par M. [D] [Z].

Aucune responsabilité de l'HP [Etablissement 1] n'est par conséquent établie du fait d'une organisation défectueuse de l'implantation de la salle d'intervention chirurgicale.



C. SUR LA RÉPARTITION DE LA CHARGE FINALE : 

Les fautes retenues à l'encontre de Mme [Y] et de Mme [G] ont concouru au même dommage juridiquement réparable : la perte de chance d'obtenir une extraction f'tale dans le délai utile et d'éviter les séquelles neurologiques.

Elles n'ouvrent pas deux pertes de chance distinctes. Les deux manquements ont affecté une même possibilité favorable, l'extraction dans le délai, dont les experts évaluent à 90 % la probabilité d'éviter l'anoxie responsable des séquelles. Il n'y a donc lieu ni d'additionner des taux ni de diviser la perte de chance entre les coauteurs dans leurs rapports avec les victimes.

Mme [Y] et l'HP [Etablissement 1], tenu du fait de sa préposée, ont chacun concouru à la réalisation de la même perte de chance. Cette pluralité de fautes permet de déterminer la contribution entre les coresponsables. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [Z] ne dirigent contre l'HP [Etablissement 1] qu'une demande subsidiaire, formée pour le cas où leur demande principale ne serait pas accueillie. Cette demande principale contre Mme [Y] et son assureur étant accueillie, la cour n'est pas saisie d'une prétention principale tendant à la condamnation de l'établissement au profit des victimes. Mme [Y] et la société Bothnia demeurent donc seules condamnées envers celles-ci, sans préjudice du recours contributoire de Mme [Y] contre l'HP [Etablissement 1] dont la cour est valablement saisie.

Entre coresponsables fautifs, la contribution à la dette se détermine en fonction de la gravité respective des fautes et non de leur importance causale dans la réalisation du dommage (2e Civ., 13 janvier 2011, n° 09-71.196 ; 2e Civ., 28 mai 2025, n° 23-21.644).

En l'espèce, la comparaison des fautes conduit à retenir une prépondérance très nette de celles de Mme [Y].

D'une part, les manquements de Mme [Y] sont antérieurs, répétés et portent sur les décisions relevant exclusivement du médecin : appréciation directe des anomalies, disponibilité effective au cours de la phase pathologique et décision d'extraction. Ils se sont prolongés alors que l'aggravation du rythme cardiaque f'tal était signalée et ont placé la sage-femme dans une situation de crise qu'elle ne pouvait résoudre par ses seules compétences.

D'autre part, la faute de Mme [G] est plus circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle réside dans l'absence d'escalade vers un autre médecin à compter de la bradycardie sévère de 11 h 15, après l'échec des premiers appels à Mme [Y]. Jusqu'alors, le dossier établit qu'elle avait surveillé la parturiente, transmis l'évolution du tracé et suivi les instructions reçues.

La faute de la sage-femme demeure réelle au regard de l'urgence et de son obligation de faire appel à un médecin, mais sa gravité est sensiblement moindre que celle des manquements imputables au praticien qui assumait la direction médicale de l'accouchement et auquel appartenait la décision d'extraction.

Dans ces conditions, la demande de garantie intégrale de Mme [Y] doit être rejetée et la contribution définitive à la dette sera fixée à 90 % à la charge de Mme [Y], garantie par la société Bothnia, et à 10 % à la charge de l'HP [Etablissement 1].



VI. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE À L'ÉGARD DE MME [Y]

>> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

- sa responsabilité civile doit être garantie par la MIC/Bothnia en application du contrat d'assurance.

- dans le cadre d'une garantie subséquente, la garantie de 3 millions, qui était le plafond applicable lors de la modification de sa garantie par le changement d'activité à compter du 9 juin 2011, ne s'applique pas : (i) d'une part, elle n'a pas agi en dehors du périmètre garantie : la circonstance que le nouveau contrat d'assurance ne comporte aucune mention d'une spécialité contractuelle doit s'interpréter en sa faveur, dès lors qu'il n'est pas clair et précis. (ii) La décision de déclencher l'accouchement s'inscrit dans le cadre du suivi de la grossesse, et non de l'accouchement lui-même, de sorte qu'une telle faute relève du contrat ayant pris effet à compter du 30 avril 2009 en application de l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances. L'équivalence des conditions implique que les autres fautes reprochées ne peuvent modifier une telle appréciation.

En tout état de cause, l'activité liée à l'accouchement est restée garantie, même à compter du 9 juin 2011, alors que la suppression d'activité n'a porté que sur les accouchements et les échographies obstétricales. Elle n'a jamais donné son accord pour la suppression des garanties pour tout acte obstétrical, notamment pendant le cours de la grossesse.

- le contrat d'assurance, s'il a été valablement modifié en 2011 pour ne plus garantir, pour l'avenir, les échographies obstétricales et les accouchements, est néanmoins demeuré un seul et même contrat, et a donc bien été renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012.

Le contrat d'assurance s'est poursuivi postérieurement au 1er janvier 2012, sous le même numéro et les mêmes conditions générales, sans qu'un avenant ait été rédigé ou qu'elle ait été destinataire des informations prévues au titre de la formation d'un nouveau contrat : par conséquent, il était toujours en cours en 2014 lors de la première réclamation. Seule une modification du contrat de 2009 est intervenue, laquelle est réputée comme acceptée par l'assureur à défaut de refus opposé dans les 10 jours en application de l'article L. 112-2 alinéa 5 du code des assurances. Or, le décret n°2011-230 précité s'applique « aux contrats [et non aux garanties d'assurance] conclus, renouvelés ou modifiées à compter du 1er janvier ». En application de l'article L. 251-2 du code des assurances, la première réclamation a bien été formulée dans le délai subséquent de 10 ans à partir de la date de résiliation « de tout ou partie des garanties », situation précisément introduite pour permettre la couverture pendant ce délai subséquent de tout acte d'obstétrique en dépit d'un contrat ayant pris en compte la cessation définitive de son activité dans ce domaine. 

Dans sa note en délibéré, Mme [Y] indique que : 

- aucune modification du contrat souscrit en 2009 n'a été acceptée à la suite à sa demande du 20 mai 2011. La SAS [S] [H] a transmis la demande de modification, mais MIC/Bothnia n'a pas fourni de réponse écrite formelle l'acceptant.

- à titre subsidiaire, si une modification a été acceptée, elle n'est pas valable faute de coïncidence entre les termes de la demande et ceux de l'acceptation. Les articles L. 112-2 et L. 113-4 du code des assurances n'ont pas été respectés.

- en tout état de cause, le sinistre résulte de la décision de déclenchement de l'accouchement, qui relève du suivi de la grossesse. Le suivi de la grossesse reste couvert par le contrat, même après modification.

* la société Bothnia fait valoir que :

- contrairement à ce que prétend Mme [Y], l'exclusion des actes obstétricaux mentionnée s'entendait bien uniquement des actes liés aux échographies obstétricales et aux actes obstétricaux pendant l'accouchement, celle-ci continuant à être couverte au titre de son activité de chirurgien, de chirurgien gynécologue et au titre de son activité de suivi de grossesse. Cette modification correspond d'ailleurs à la demande formulée par son assurée.

- l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances dispose que l'assureur doit couvrir le sinistre, dès lors que la première réclamation survient pendant la période de garantie et que cette réclamation doit être consécutive à un fait dommageable relatif aux activités de l'assurée, garanties au moment de la première réclamation. En l'espèce, l'assignation en référé signifiée le 9 janvier 2014 constitue cette première réclamation. À cette date, la seconde condition n'est plus remplie dès lors que les accouchements ne sont plus garantis depuis l'entrée en vigueur de la modification du contrat. À cet égard, les experts ont relevé l'absence de lien de causalité entre la décision de déclenchement et les séquelles subies, alors qu'ils ont à l'inverse établi que les manquements commis pendant l'accouchement sont à l'origine du dommage.

- l'article L. 251-2 alinéa 4 du code des assurances n'est pas davantage applicable : le délai subséquent de cinq ans à partir de l'expiration des garanties implique que la première réclamation porte sur un fait dommageable survenu pendant la période de garantie et relatif aux activités couvertes par le contrat. En l'espèce, le fait dommageable est survenu le [Date naissance 1] 2005, soit en dehors de la période de garantie qui n'a débuté qu'au 30 avril 2009.

- l'article L. 251-2 alinéa 5, institue une garantie subséquente de 10 ans en cas de cessation d'activité ou de décès, lorsque le fait dommageable survient pendant ou antérieurement à la période de garantie et résulte des garanties souscrites par le dernier assureur. La MIC/Bothnia a admis sa garantie au titre de ce texte, estimant que les conditions en sont remplies.

Pour autant, cette garantie n'est acceptée que dans la limite d'un plafond de 3 millions d'euros par sinistre, tel que prévu par le contrat.

- le plafond de 3 millions est par conséquent opposable : il correspond au plafond déterminé par le décret n°2003-288 du 28 mars 2003, alors que le nouveau plafond de 8 millions fixé par le décret n°2011-2030 n'est applicable qu'aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012, en application de son article 3. En l'espèce, la modification du contrat intervenue le 9 juin 2011 est antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret. Les garanties initialement accordées pour les accouchements n'ont pas été renouvelées postérieurement à l'entrée en vigueur du Décret du 29 décembre 2011, le contrat reconduit à son échéance en 2012 étant le contrat modifié le 9 juin 2011, lequel a pour objet exclusif de couvrir l'activité de « chirurgien gynécologue obstétricien pratiquant exclusivement la chirurgie et les consultations gynécologiques, les suivis de grossesse hors échographies obstétricales et hors accouchements ». La tacite reconduction d'un contrat donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat, de sorte qu'il s'agit d'un contrat distinct de celui antérieur à la reconduction.

Le contrat applicable étant celui souscrit avant la modification de l'activité assurée, seul le plafond de 3 millions d'euros est applicable.

Si le contrat a été « renouvelé » postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2011-2030, ce n'est pas le contrat applicable au litige, dès lors qu'il ne couvre pas l'activité de chirurgien obstétricien pour les actes d'accouchement.

* Les consorts [Z] font valoir que le plafond du contrat d'assurance garantissant Mme [Y] doit être fixé à 8 millions d'euros par sinistre, dès lors que :

(i) Le périmètre de garantie n'a pas été modifié le 9 juin 2011 : l'article L. 113-4 du code des assurances n'a pas été respecté, de sorte que la modification invoquée n'est pas valable, alors qu'elle aurait conduit à priver Mme [Y] de toute couverture pour l'ensemble des activités obstétricales à compter de juin 2011. En tout état de cause, les actes de suivi de la grossesse restent couverts. Le même contrat s'est poursuivi de sorte qu'il a été renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012.

(ii) Mme [Y] n'a pas agi en dehors du périmètre garanti. Les conclusions rejoignent celles de Mme [Y] dont ils adoptent les termes.

* La CPAM fait valoir que :

- l'assureur doit indemniser le sinistre, avec un plafond d'indemnisation fixé à 8 millions d'euros par sinistre.

- l'assureur ne peut invoquer le droit de préférence de la victime, résultant des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil, pour considérer qu'aucune somme ne peut être due à la CPAM en invoquant son plafond de garantie : (i) ce plafond est de 8 millions ; (ii) même si le plafond était de 3 millions, les demandes provisionnelles actuellement formulées sont inférieures à ce plafond, de sorte que l'assureur ne peut en l'état invoquer son épuisement ; l'assureur ne peut suspendre les paiements en invoquant un plafond hypothétique sans preuve d'épuisement (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-16.924). (iii) disposant d'un recours subrogatoire, la CPAM ne peut se voir opposer le caractère provisionnel des condamnations.

En cas d'épuisement des garanties, il appartiendra à l'assureur de répartir proportionnellement les sommes disponibles entre les victimes directes et le tiers-payeur.

>> réponse de la cour : 

1. Le cadre légal

L'article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance destinée à garantir leur responsabilité civile à raison des dommages résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité. Ces contrats peuvent prévoir des plafonds de garantie, dont le montant minimal est fixé par décret en Conseil d'État.

L'article L. 251-2 du code des assurances définit le sinistre et la réclamation, puis organise la garantie en trois temps. Son troisième alinéa institue la garantie de base : le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Son quatrième alinéa institue une garantie subséquente d'au moins cinq ans à compter de l'expiration ou de la résiliation de tout ou partie des garanties, à la condition que le fait dommageable soit survenu pendant la période de validité du contrat. Son cinquième alinéa institue, au profit du dernier contrat conclu avant la cessation d'activité, une garantie subséquente d'au moins dix ans, qui couvre également le fait dommageable survenu antérieurement à la période de validité du contrat, et dont le plafond ne peut être inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Son sixième alinéa exclut les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Son dernier alinéa dispose que, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie de plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation.

Cette règle de priorité commande de déterminer d'abord la première réclamation, puis le contrat en vigueur à cette date et le périmètre des activités qu'il garantit. Les garanties subséquentes des quatrième et cinquième alinéas ne sont appelées que si l'activité à l'origine du dommage n'est plus garantie par ce contrat.

2. La première réclamation

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime ou ses ayants droit et adressée à l'assuré ou à son assureur. En matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages et d'évaluer les préjudices constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur.

Les parties s'accordent sur la date du 9 janvier 2014, à laquelle l'assignation en référé a été délivrée à l'assureur. Il n'est ni établi ni allégué qu'une demande en réparation ait été antérieurement adressée à l'assurée elle-même. Il n'est pas davantage contesté que celle-ci n'avait pas connaissance, lors de son adhésion en avril 2009, de ce que sa responsabilité était susceptible d'être engagée du fait de l'accouchement de 2005, de sorte que l'exclusion du sixième alinéa n'est pas encourue.

La première réclamation est donc intervenue le 9 janvier 2014.

3. Le contrat en vigueur à cette date

L'assureur soutient qu'à cette date le contrat ne garantissait plus les accouchements, par l'effet d'une modification prise à effet du 9 juin 2011. L'assurée le conteste et soutient qu'aucune modification n'a été acceptée.

C'est à l'assureur, qui se prévaut de cette modification pour restreindre le périmètre de son obligation, qu'il incombe d'en établir la réalité et le contenu, conformément à l'article 1353 du code civil. Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de rapporter la preuve des limitations qu'il oppose.

Dans un contrat d'assurance de groupe, l'adhérent qui sollicite la modification de ses garanties a la qualité de pollicitant. Le bulletin qu'il transmet ne constitue pas le contrat, mais l'expression unilatérale des risques dont il demande la garantie. Tant que l'assureur de groupe n'a pas accepté la proposition dans son principe et ses modalités, le contenu contractuel demeure celui du contrat antérieur.

L'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, répute acceptée la proposition de modifier un contrat si l'assureur ne la refuse pas dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Ce texte s'applique quelles que soient la nature et la portée de la modification sollicitée, la lettre recommandée ne constituant qu'une formalité probatoire. Le délai courant « après qu'elle lui est parvenue », il incombe à celui qui invoque l'acceptation tacite d'établir la date certaine de la réception par l'assureur, et non celle de l'envoi.

En l'espèce, aucun accusé de réception de la télécopie adressée le 20 mai 2011 par la société courtier à l'assureur n'est produit. Le point de départ du délai de dix jours n'étant pas établi, l'acceptation tacite ne peut être tenue pour acquise.

L'assureur ne produit par ailleurs aucune acceptation expresse. À la différence de l'adhésion initiale, sur laquelle figurait la signature du courtier sous le tampon de l'assureur, aucun élément n'établit que celui-ci ait agi comme mandataire de l'assureur pour recevoir la proposition de modification. La note en délibéré de l'assureur confirme au contraire que le courtier n'est intervenu qu'en qualité de mandataire de l'assurée. Aucune attestation d'assurance, aucun avenant, aucune concordance de tarification ne vient suppléer cette absence.

Il en résulte qu'aucune modification du périmètre de garantie convenu lors de l'adhésion de Mme [Y] à effet du 30 avril 2009 n'est établie. Cette absence de modification ne signifie pas que le contrat primitif aurait été prorogé comme une convention unique : la tacite reconduction fait naître, à chaque échéance, un nouveau contrat qui, faute d'accord modificatif, reprend les mêmes conditions de garantie que le précédent. Les contrats successivement renouvelés ont donc continué à couvrir l'activité de « chirurgien gynécologue obstétricien exerçant exclusivement dans les établissements accrédités », y compris l'activité d'accouchement.

Il s'ensuit également que la responsabilité de l'assurée n'ayant été retenue qu'au titre du retard d'extraction du f'tus, c'est-à-dire au titre de l'accouchement lui-même, et non au titre de la décision de déclenchement dont le caractère fautif a été écarté, le fait dommageable est survenu dans le cadre d'une activité que ce contrat garantissait au 9 janvier 2014.

4. La garantie mobilisée

Les conditions du troisième alinéa de l'article L. 251-2 sont ainsi réunies : la première réclamation a été formée pendant la période de validité du contrat, et le fait dommageable est survenu dans le cadre d'une activité garantie au moment de cette réclamation. La circonstance que ce fait soit antérieur à la prise d'effet du contrat est sans incidence, le troisième alinéa couvrant le sinistre « quelle que soit la date des autres éléments constitutifs », sous la seule réserve du sixième alinéa, écartée ci-dessus.

La garantie de base est donc due. Les garanties subséquentes des quatrième et cinquième alinéas, qui supposent l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, sont sans objet, aucune garantie n'ayant expiré. Le contrat de groupe auquel Mme [Y] avait adhéré était renouvelable annuellement par tacite reconduction ; faute de modification valablement acceptée en 2011, les contrats nés des reconductions successives ont repris le même périmètre de garantie. L'un d'eux a nécessairement été renouvelé après le 1er janvier 2012 et était en vigueur lors de la première réclamation du 9 janvier 2014. L'article 3 du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 rendant les nouveaux minima applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012, les minima de huit millions d'euros par sinistre et quinze millions d'euros par année d'assurance sont applicables. La clause antérieure limitant la garantie à trois millions d'euros par sinistre ne peut donc être opposée pour réduire ces minima légaux.



VII. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE L'ASSUREUR DE GROUPE À L'ÉGARD DE MME [Y]



La responsabilité de l'assureur de groupe au titre d'un manquement à l'obligation d'information n'est recherchée par Mme [Y] qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la société Bothnia n'a pas l'obligation de la garantir « dans la limite du plafond de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance ».

Dès lors que la garantie contractuelle de la société Bothnia est acquise au profit de Mme [Y] dans la limite minimale de 8 millions d'euros par sinistre et de 15 millions d'euros par année d'assurance, la demande subsidiaire fondée sur un manquement de l'assureur à son obligation d'information est sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.



VIII. SUR L'OBLIGATION INDEMNITAIRE DE L'ONIAM :

> moyens des parties : 



' Mme [Y] fait valoir que l'embolie amniotique a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 24 %, taux qu'elle déduit d'une étude britannique publiée en 2005 rapportant un déficit neurologique à type d'encéphalopathie hypoxique-ischémique chez 18 % des enfants survivants et des séquelles cérébrales chez 6 % d'entre eux, et que par conséquent le retard d'extraction, dont elle conteste au demeurant qu'il lui soit imputable, ne peut être responsable d'une perte de chance subie par [D] [Z] supérieure à 66 %, soit 90 % moins 24 %.



' La société Bothnia fait valoir que la mise hors de cause de l'ONIAM n'est pas justifiée, alors que les experts ont établi que la perte de chance est imputable à l'embolie amniotique, qui est un accident médical non fautif. Elle demande que la perte de chance de 90 % soit répartie à hauteur de 24 % au titre de l'embolie amniotique et de 66 % au titre du retard d'extraction, et que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Office.



' La CPAM de [Localité 4] fait valoir que l'embolie amniotique subie par Mme [O] s'analyse comme un accident médical non fautif, qui a causé une perte de chance d'échapper aux séquelles neurologiques qu'elle évalue à 24 %. Elle soutient qu'une faute a d'abord été commise, puis qu'un accident non fautif est intervenu, dès lors que cette embolie aurait pu être évitée si l'extraction de l'enfant avait été réalisée dans un délai inférieur à trente minutes à compter de l'aggravation des anomalies du rythme cardiaque f'tal, selon les conclusions expertales.



' Les consorts [Z] font valoir, à titre subsidiaire, que si la cour ne faisait pas droit à leur demande d'indemnisation des préjudices propres de Mme [O] sur le fondement de la responsabilité pour faute, il y aurait lieu d'infirmer le jugement et de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ces préjudices directs, tels qu'ils les ont évalués. Ils relèvent que le tribunal a lui-même retenu la survenance d'un accident médical non fautif s'agissant des préjudices directs consécutifs à l'embolie amniotique, tout en écartant l'Office au seul motif que les prétentions formulées à titre principal étaient accueillies. Ils demandent en ce cas la condamnation in solidum de Mme [Y], de l'HP [Etablissement 1] et de l'ONIAM à indemniser Mme [O]. En revanche, ils nient toute part causale de l'embolie dans les préjudices subis par [D] [Z], dès lors qu'ils estiment que « si l'extraction f'tale avait été réalisée avant 11h00, l'embolie amniotique subie par Mme [O] n'aurait dès lors pas eu de conséquence pour [D] ».



' L'ONIAM fait valoir que : son indemnisation de l'aléa thérapeutique n'est que subsidiaire et implique une absence de faute commise par un professionnel ou un établissement de santé ; le demandeur doit établir de façon cumulative l'absence de responsabilité de l'acteur de santé, l'imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, le caractère anormal des conséquences au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et le caractère de gravité fixé par décret ; en l'espèce, il n'y a pas eu d'accident médical non fautif mais seulement des manquements fautifs à l'origine des préjudices, peu important qu'ils n'aient causé qu'une perte de chance d'échapper au dommage. En revanche, l'ONIAM ne traite pas des préjudices personnels de Mme [O] et de l'existence ou non d'un accident médical non fautif subi par cette dernière.

>> réponse de la cour :

A. SUR LE CADRE DE L'INTERVENTION DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE :

Selon l'article L. 1142-1, I. du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute.

Selon le II du même texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret.

L'article D. 1142-1 du même code fixe ce caractère de gravité à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %. Présente également ce caractère l'accident ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident, ou lorsque celui-ci occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Il se déduit de ces textes que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et qu'elle est exclue lorsqu'une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient, dont la réparation incombe alors au seul responsable.

Si les dispositions du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Cette articulation entre faute à l'origine d'une perte de chance et solidarité nationale a encore été rappelée par la première chambre civile le 15 octobre 2025 (n° 23-23.977).

Enfin, dès lors que l'ONIAM n'est pas responsable du préjudice subi par la victime, mais intervient au titre de la solidarité nationale pour indemniser un accident médical non fautif, il convient d'exclure le recours subrogatoire qu'ouvre l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale aux tiers payeurs, lequel ne peut s'exercer qu'à l'encontre du tiers responsable auquel est imputable la lésion subie par la victime. 



B. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX SÉQUELLES D'[D] [Z] :



Mme [Y] et la société Bothnia ne sollicitent pas la condamnation de l'ONIAM au profit d'[D] [Z]. Elles demandent la réduction de la part mise à la charge de la première, de 90 % à 66 %, en imputant à l'embolie amniotique une fraction de 24 % de la perte de chance.

Il a été jugé ci-dessus que cette demande procède d'une confusion entre deux grandeurs distinctes : le taux de perte de chance d'échapper aux séquelles, qui mesure l'ampleur de l'éventualité favorable disparue, et la part causale de l'embolie dans le dommage final. La part causale attribuée à un accident médical non fautif ne peut être mécaniquement déduite du taux de perte de chance imputable à la faute.

En l'espèce, aucune fraction autonome des séquelles d'[D] [Z] n'est établie comme directement imputable à un accident médical non fautif distinct de la perte de chance résultant du retard d'extraction.

D'autre part, si la CPAM de [Localité 4] soutient que l'embolie amniotique aurait été évitée par une extraction réalisée dans le délai de trente minutes, cette affirmation, qui n'est rattachée à aucun passage identifié du rapport, n'est pas corroborée par les conclusions expertales. Les experts décrivent au contraire deux mécanismes distincts qui se succèdent, une altération des échanges métaboliques materno-f'taux liée au travail et à sa mauvaise tolérance, puis la survenue d'un épisode maternel de type embolie amniotique. Ils ne retiennent nulle part que la rapidité de l'extraction aurait eu une incidence sur la survenue de cet épisode, dont le mécanisme, le passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle, est étranger au délai de décision-naissance.

Le taux de perte de chance de 90 % n'est donc pas réductible et aucune fraction du dommage d'[D] [Z] n'incombe à la solidarité nationale.



C. SUR L'ACCIDENT MÉDICAL NON FAUTIF SUBI PAR MME [O] :



La situation de Mme [X] [O] doit être examinée séparément de celle de son fils': ses séquelles propres sont rattachées par les experts à l'épisode d'embolie amniotique, tandis que les fautes retenues au titre de la conduite du travail et du retard d'extraction concernent le dommage subi par [D] [Z].

Le manquement à l'obligation d'information constitue, pour sa part, un fait générateur distinct. 

L'indemnité allouée au titre du préjudice d'impréparation répare le défaut de préparation au risque réalisé et ne se confond ni avec les séquelles corporelles de Mme [O] ni avec les préjudices d'[D] [Z].

Le préjudice d'affection de Mme [O] se rattache en revanche aux séquelles de son fils': il relève du taux de perte de chance de 90'% et de la charge des coresponsables. Il en va de même des préjudices des autres victimes indirectes.

L'ONIAM énonce lui-même, dans ses conclusions, que le demandeur doit établir de façon cumulative l'absence de responsabilité de l'acteur de santé, l'imputabilité directe des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, le caractère anormal des conséquences au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et le caractère de gravité fixé par décret. Il appartient à la cour de vérifier que ces quatre conditions sont réunies.



1. Sur l'imputabilité directe à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins



Mme [X] [O] a présenté, à 11 h 25, une perte de connaissance accompagnée de convulsions, suivie d'un coma de quatre jours et d'une hémorragie massive ayant nécessité des transfusions puis, devant la persistance de cette hémorragie malgré l'administration d'utérotoniques, une reprise chirurgicale à 14 h 40 et une hystérectomie d'hémostase. Elle conserve des lésions encéphaliques diffuses à l'origine de troubles neurologiques, une atteinte du champ visuel et une stérilité définitive.

Les experts ont rattaché cet épisode à une embolie amniotique, complication brutale et imprévisible de l'accouchement associant un épisode neurologique aigu, des troubles circulatoires et une coagulopathie. Ils l'ont présentée comme la plus vraisemblable des hypothèses envisageables parmi les crises convulsives du perpartum, en relevant l'absence d'hypertension et de protéinurie. Aucune partie ne conteste cette qualification, sur laquelle toutes fondent au contraire leur argumentation.

Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié'; 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.977). L'imputabilité qu'exige le II de ce texte est une imputabilité causale'; elle peut être établie par présomptions graves, précises et concordantes et n'impose pas que le rapport d'expertise affirme le lien, dès lors qu'il ne l'exclut pas et qu'aucune autre cause n'est identifiée.



En l'espèce, le travail n'a pas été spontané. Il a été artificiellement provoqué par la pose d'un produit de maturation cervicale le [Date naissance 1] 2005 à 6 h 30, puis dirigé par l'administration d'ocytociques, que la sage-femme a interrompue vers 10 h en raison du rapprochement des contractions. Le partogramme mentionne en outre, à 10 h 55, une rupture artificielle de la poche des eaux ayant laissé apparaître un liquide clair. Ce geste, dont Mme [Y]-[V] et la société Bothnia confirment la réalité, est une man'uvre obstétricale et constitue à ce titre un acte de soins.

Il résulte du rapport que l'embolie amniotique est survenue «'vers 11 h'» (page 69 du rapport), soit dans les minutes qui ont suivi cette rupture. Le mécanisme de cette complication, tel que les experts le décrivent, réside dans le passage de liquide amniotique et de cellules f'tales dans la circulation maternelle. La rupture des membranes est le geste qui rend matériellement possible ce passage, et l'hypercinésie de fréquence des contractions utérines relevée depuis 10 h 30, elle-même consécutive à la direction médicamenteuse du travail, en a favorisé la survenue. 

La documentation médicale produite par Mme [Y]-[V], aux termes de laquelle «'seuls l'âge maternel avancé et l'accouchement par césarienne sont rapportés de manière constante comme facteur de risque d'embolie amniotique'», n'est pas de nature à écarter cette analyse. L'absence d'un geste dans la liste des facteurs de risque statistiquement constants ne préjuge pas de son rôle causal dans le cas particulier, lorsque ce geste est précisément celui qui produit l'effraction dont procède la complication.

Les experts n'imputent par ailleurs l'épisode embolique à aucune autre cause. Ils ont écarté l'éclampsie en relevant l'absence d'hypertension et de protéinurie, et n'ont retenu aucune prédisposition maternelle, Mme [O] ne présentant aucun antécédent personnel ou familial et ayant accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002.

Il se déduit de ces éléments, qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes, que l'embolie amniotique subie par Mme [O] est directement imputable à un acte de soins, à savoir la rupture artificielle des membranes pratiquée à 10 h 55 dans le cadre d'un travail médicalement provoqué et dirigé.



2. Sur l'absence de responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé



L'intervention de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire': elle suppose que la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 ne soit pas engagée à raison du dommage considéré.

Aucune faute n'est alléguée ni établie au titre de la rupture artificielle des membranes. Les experts ne formulent aucune critique à l'égard de ce geste'; ils reprochent au contraire à Mme [Y]-[V] un délai d'une heure avant d'y procéder, l'appréciation de la couleur du liquide amniotique aidant à la prise de décision et la rupture de la poche permettant souvent une amélioration des conditions de travail. Le geste était donc médicalement indiqué, et il n'est ni soutenu ni démontré que le moment auquel il a été pratiqué aurait provoqué la complication.

Il a par ailleurs été jugé que, si la décision de déclenchement procède d'une faute de prudence, aucun lien causal direct et certain n'est établi entre cette faute et la survenue de l'embolie amniotique, non plus qu'entre celle-ci et les manquements retenus au titre de la disponibilité de l'obstétricien et du délai d'extraction.

La responsabilité de Mme [Y]-[V] et celle de l'HP [Etablissement 1] n'étant pas engagées à raison de cette complication, la condition de subsidiarité est remplie.



3. Sur le caractère anormal des conséquences



Les conséquences d'un acte de soins sont anormales lorsqu'elles sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ou, dans le cas contraire, lorsque la survenue du dommage présentait une probabilité faible.

Mme [O] ne présentait aucun antécédent médical personnel ou familial. Elle avait déjà accouché sans complication d'un premier enfant en octobre 2002 à 39,5 semaines d'aménorrhée. Sa seconde grossesse s'était déroulée normalement sur le plan clinique, aucune anomalie n'ayant été observée lors du troisième examen échographique ni dans ses résultats biologiques.

Un coma de quatre jours, une hémorragie massive imposant une hystérectomie d'hémostase et une stérilité définitive, ainsi que des lésions encéphaliques et une atteinte du champ visuel séquellaires, sont sans commune mesure avec l'évolution prévisible de l'état de santé d'une patiente placée dans cette situation à l'issue d'un accouchement. L'embolie amniotique est en outre une complication de fréquence très faible. Le caractère anormal des conséquences est établi.



4. Sur le caractère de gravité



Les experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à 7'%, taux inférieur au seuil de 24'% fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

Le second critère n'est pas davantage rempli. Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 4 au 8 octobre 2005, soit cinq jours, puis partiel de classe II du 20 octobre au 4 novembre 2005 et de classe I du 5 novembre 2005 au 16 février 2006. La durée pendant laquelle les gênes temporaires ont été supérieures ou égales à 50'% est ainsi de quelques jours, et la période temporaire tout entière, close le 16 février 2006, n'atteint pas six mois. Aucun arrêt temporaire d'activité professionnelle d'une durée de six mois n'est allégué ni justifié.

Reste le critère exceptionnel tiré de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

L'hystérectomie d'hémostase pratiquée en urgence a privé définitivement Mme [O], alors âgée de trente-trois ans, de toute possibilité de procréation. Cette conséquence est irréversible et étrangère à la mesure du déficit fonctionnel permanent, lequel rend compte des atteintes physiologiques et non de la privation d'un projet de vie familiale. Elle s'ajoute à des lésions encéphaliques diffuses, à des troubles neurologiques et à une atteinte persistante du champ visuel, ainsi qu'aux répercussions psychologiques que l'expertise a constatées.

Ces éléments caractérisent des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence au sens du 2° de l'article D. 1142-1. Le caractère de gravité est donc reconnu à ce titre.



5. Sur les conséquences



Les quatre conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étant réunies, l'ONIAM est tenu, au titre de la solidarité nationale, de réparer les préjudices résultant pour Mme [O] de l'embolie amniotique survenue le [Date naissance 1] 2005.

Le jugement, qui a mis l'ONIAM hors de cause au seul motif que les prétentions formulées à titre principal étaient accueillies, sera infirmé de ce chef.



Aucun taux de perte de chance ne s'applique à cette réparation': l'Office n'indemnise pas une fraction de dommage imputable à une faute, mais l'ensemble des conséquences de l'accident.

L'indemnité de 10 000 euros allouée à Mme [O] au titre du préjudice d'impréparation ne vient pas en déduction. Ce préjudice moral autonome ne répare pas les conséquences de l'accident médical, mais le défaut de préparation à la réalisation du risque, causé par le seul manquement à l'obligation d'information. La déduction prévue par l'arrêt du 24 avril 2024 (1re Civ., pourvoi n° 23-11.059, publié) ne concerne que l'indemnité réparant le même dommage au titre d'une perte de chance, et Mme [O] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.

L'obligation de l'ONIAM et celle de Mme [Y]-[V] procèdent de sources distinctes et n'ont pas le même objet. Aucune ne se superpose à l'autre. La demande des consorts [Z] tendant à une condamnation in solidum de l'Office avec Mme [Y]-[V] et l'HP [Etablissement 1] ne peut donc être accueillie, l'obligation in solidum supposant que plusieurs débiteurs soient tenus d'une même dette. Chacun sera condamné séparément à ce dont il est tenu.

Il n'y a lieu à aucune contribution entre eux. L'ONIAM ne dispose de l'action subrogatoire de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique que lorsqu'il a transigé avec la victime et estime la responsabilité d'un professionnel engagée'; aucune de ces conditions n'est réunie. Réciproquement, la solidarité nationale n'est pas une garantie du responsable et n'a pas pour objet de le décharger d'une part de sa dette.

Enfin, l'ONIAM n'étant pas responsable du dommage, le recours subrogatoire qu'ouvre aux tiers payeurs l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne peut s'exercer qu'à l'encontre du tiers responsable, est exclu à son égard. La CPAM de [Localité 4] n'a au demeurant pas relevé appel du chef du jugement l'ayant déboutée de ses débours exposés pour Mme [O].



IX. SUR L'INTERVENTION DU FAPDS :

> moyens des parties : 

* Mme [Y] fait valoir que :

- outre que le contrat a été conclu ou renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012, le FAPDS ne peut s'opposer à une telle indemnisation, dès lors que la situation répond aux conditions fixées par l'article L. 1142-21 III du code de la santé publique et que cette disposition est applicable aux accidents médicaux réalisés depuis 2001 et faisant l'objet d'une réclamation à compter du 1er janvier 2012, en application de l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011.

L'état de M. [D] [Z] n'étant pas consolidé, la question du dépassement du plafond d'assurance à hauteur de 8 millions d'euros n'est pas exclue, de sorte qu'une mise hors de cause du FAPDS ne peut intervenir. Aucun lien n'existe entre le rehaussement à 8 millions du plafond d'assurance et l'intervention du FAPDS, même si les textes sont contemporains ; ainsi, en cas de dépassement du plafond antérieur de 3 millions d'euros par sinistre, l'intervention du Fonds devrait être envisagée pour la prise en charge au-delà de ce montant. Enfin, en cas d'expiration du délai de validité de la couverture par l'assureur, le FAPDS devrait prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation, en application de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la volonté législative de mettre un terme aux « trous de garanties ».

- si la cour estimait que le contrat d'assurance concerné n'avait pas été conclu, modifié ou renouvelé postérieurement au 1er janvier 2012 et que les conditions d'intervention du FAPDS n'étaient donc pas remplies, le caractère révocable du droit et, par extension, de la situation dont se prévaut le justiciable ne fait pas obstacle à la caractérisation, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), d'un bien protégé au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle sollicite par conséquent que la condition temporelle posée par l'article 146, IV, de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 soit écartée comme portant une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 1er du Protocole n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient par conséquent d'imposer au FAPDS de prendre en charge l'indemnisation des consorts [Z] au-delà du plafond de garantie de l'assureur au titre des dommages subis, et ce sans possibilité d'action récursoire à son encontre. En effet, la restriction apportée temporellement aboutirait à faire peser sur elle une charge spéciale et exorbitante, sans rapport de proportionnalité avec le but poursuivi, puisqu'elles conduiraient à la ruine personnelle de Mme [Y] et à celle de sa famille, alors même que la réparation intégrale du préjudice subi pourrait être assurée par le FAPDS. outre qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité entre les professionnels de santé. La formulation d'un tel moyen est recevable, n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

* la société Bothnia fait valoir que la mise hors de cause du FAPDS n'est pas justifié. Il ne peut limiter son intervention aux seuls contrats conclus ou renouvelés après le 1er janvier 2012, alors que la loi ne prévoit pas une telle distinction. A l'inverse, l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 prévoit clairement les dispositions transitoires applicables, qui sont remplies en l'espèce.

* Les consorts [Z] font valoir que l'intervention du FAPDS ne peut être exclue, pour les motifs déjà développés par Mme [Y] à son propre profit. Ils sollicitent qu'au titre de la réparation intégrale de leur préjudice, le FAPDS soit tenu de garantir la part des indemnités excédant le plafond du contrat d'assurance souscrit par Mme [Y].

* La CPAM fait valoir que le FAPDS a vocation à intervenir, si le plafond de garantie est dépassé, ainsi que les consorts [Z] l'ont démontré. Pour lui rendre opposable l'autorité de chose jugée de l'arrêt à intervenir, il convient de lui déclarer commun cette décision.

* Le FAPDS fait valoir que : 

- à titre principal, les règles d'application dans le temps de l'article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ne permettent pas d'en retenir l'application à l'espèce, ce que confirment les termes du décret n°2011-2030 paru le jour de l'entrée en vigueur de la loi. Un second contrat a été généré à la suite de la modification des garanties de Mme [Y] Un contrat tacitement renouvelé est un nouveau contrat qui exclut désormais les accouchements. La modification est en outre intervenue le 9 juin 2011, soit antérieurement au 1er janvier 2012.

- l'absence d'intervention du FAPDS en cas de dépassement des plafonds de garantie d'un contrat d'assurances qui n'a pas été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 est confirmée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt prononcé le 28 juin 2023 puisqu'elle a reconnu que le législateur a créé deux régimes juridiques successifs dans le temps en fonction de la date du contrat, puis jugé qu'il n'en résultait aucune violation du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

- sa mise hors de cause s'impose d'autant plus si la cour juge qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant fixé le plafond à 3 millions par sinistre. Il résulterait que le contrat d'assurance n'a pas intégré les nouveaux plafonds. Le FAPDS n'a ainsi vocation à intervenir qu'en cas de dépassement des plafonds de garantie des contrats soumis au décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, en sorte qu'il serait inique d'admettre qu'il puisse intervenir pour prendre en charge une situation de dépassement d'un plafond qui serait inférieur aux seuils minimaux fixés à 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions d'euros par année d'assurance.

- la circonstance que l'assureur engage sa responsabilité civile sur le fondement de son devoir de son conseil, portant ainsi sa garantie à 8 millions d'euros, ne change rien à la circonstance que le contrat en vigueur au moment de la première réclamation n'était pas un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 intégrant les nouveaux plafonds, de sorte que l'intervention du FAPDS demeure en toutes hypothèses exclue.

- au fond, l'atteinte au droit de propriété ne peut résulter du fait que la couverture d'un sinistre ne soit pas illimitée : alors que les assureurs pourraient limiter dans le temps ou dans leurs plafonds l'indemnisation, le raisonnement de Mme [Y] conduirait à l'inverse à imposer au FAPDS dont l'intervention est pourtant subsidiaire, d'intervenir sans conditions. Aucune discrimination n'existe en outre de sorte qu'une application rétroactive de l'article 146 précité doit être exclue. Une telle rétroaction menacerait la pérennité du Fonds, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'information sénatorial. Aucun vide juridique n'existe enfin, dès lors que la Cour de cassation a estimé que pour toutes les réclamations antérieures au 1er janvier 2012 ou mettant en cause un contrat qui n'a pas été conclu, modifié ou renouvelé à compter de cette date, le régime ancien demeure applicable. La création du FAPDS n'a donc pas entraîné la disparition pure et simple du régime juridique en vigueur avant la loi de finance pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

- subsidiairement, sa mise hors de cause est fondée sur l'article R. 1142-4 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2011-2030. En l'espèce, la MIC/Bothnia ne discute pas l'application de la garantie subséquente de 10 ans, ayant débuté à la cessation des activités relatives aux actes obstétricaux (le 9 juin 2011), dès lors qu'il s'agit de « tout ou partie des garanties » tel que précisé dans l'article L. 251-2, alinéa 5, du code des assurances lors de sa discussion en 2002. Si la MIC/Bothnia retient qu'il s'agit d'un seul et même contrat souscrit avec effet en 2009, il serait renouvelé au 1er janvier 2012, de sorte qu'il incorporerait le nouveau plafond d'ordre public de 8 millions d'euros par sinistre. Il s'en déduit qu'un tel plafond n'est pas atteint.

- les demandes formées par conclusions du 17 mars 2025 par les consorts [Z] à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'elles ne respectent pas l'obligation de concentration en appel des demandes telle que prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, alors que les dispositions du nouvel article 915-2 alinéa 3 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Ces dernières dispositions ne sont que la reprise de l'alinéa 2 de l'article 910-4 qui prévoit des exceptions à ce principe de concentration, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce. Alors qu'il ne demandait dans ses propres conclusions que de constater l'absence de demande formée à son encontre, les conclusions du 17 mars 2025 ne visent ainsi pas à répliquer à une prétention adverse.



>> Réponse de la cour :

=> sur la pièce n°23 produite par Mme [Y] ;

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Mme [Y] irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le FAPDS et recevable en ce qu'il est dirigé contre les autres parties. 

Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent. En l'espèce, la contestation tranchée portait sur la seule recevabilité de l'appel. Elle ne s'étend pas à l'admission des pièces aux débats, question que le conseiller de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées par l'article 913-5, n'avait pas le pouvoir de trancher et dont la cour demeure seule saisie. 

Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et selon l'article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). 

S'il est jugé que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables (Ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-27.501), cette règle suppose que les écritures au soutien desquelles les pièces sont produites soient elles-mêmes privées d'effet. Elle est étrangère au cas où, l'appel demeurant recevable à l'égard d'une autre partie, les conclusions de l'appelant sont recevables et les prétentions qu'elles soutiennent régulièrement soumises à la cour. 

En l'espèce, le litige demeure entier entre le FAPDS et les autres parties. La pièce n°23], qui se rapportent à un rapport d'information du Sénat concernant l'assurance de responsabilité civile des professionnels de santé, n'est pas invoquée au soutien d'une demande dirigée contre le FAPDS, mais à titre d'éléments de preuve des faits discutés entre ce dernier et les consorts [Z] notamment. Régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties demeurant en la cause, elle y est acquise et peut être invoquée par chacune d'elles, y compris par les autres parties que Mme [Y] au soutien de sa propre argumentation. 



La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°23 sera en conséquence rejetée. 



=> Sur l'existence d'un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 :



** La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a soumis la responsabilité des professionnels de santé à l'existence d'une faute (article L. 1142-1 du code de la santé publique), a assorti cette responsabilité d'une obligation générale d'assurance (article L. 1142-2 du même code et article L. 251-1 du code des assurances) et a autorisé la stipulation de plafonds de garantie, tout en instituant, pour les accidents non fautifs les plus graves, l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a substitué à la garantie « en base fait générateur » la garantie « en base réclamation » (article L. 251-2 du code des assurances), assortie d'une garantie subséquente de cinq ans, portée à dix ans en cas de cessation d'activité ou de décès. Ce mécanisme a fait naître le risque de « trous de garantie », par dépassement des plafonds ou par expiration de la garantie subséquente.

Pour y remédier, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a créé l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, autorisant la victime d'un dommage lié à la naissance, en cas de condamnation du praticien, d'épuisement de sa couverture d'assurance et d'impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision, à saisir l'ONIAM pour la part d'indemnisation excédant le plafond.

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a toutefois, en son article 146, abrogé l'article L. 1142-21-1 et institué le FAPDS (article L. 426-1, I, du code des assurances et article L. 1142-21, III, du code de la santé publique). Le FAPDS règle, « sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés », la part des indemnisations excédant le plafond de garantie, et en prend l'intégralité en charge en cas d'expiration de la garantie subséquente.

L'article 146, IV, de la loi précitée dispose que : 

« IV. Le I [ayant modifié le code des assurances pour créer le FAPDS] est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». 

L'article R. 1142-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, dispose que les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à huit millions d'euros par sinistre et à quinze millions d'euros par année d'assurance. L'article 3 de ce décret le rend applicable aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

En l'espèce, il est constant que : 

- aucune expiration de la garantie subséquente, qui exigerait que la réclamation soit intervenue à compter du 1er janvier 2012, n'est invoquée. A l'inverse, outre que la société Bothnia admettait elle-même l'application de la garantie subséquente décennale, la cour a en définitive retenu l'application de la garantie de base, prévue par l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances.

- seule l'hypothèse du dépassement de plafond de garantie applicable au contrat couvrant l'activité obstétricale de Mme [Y] est susceptible d'intervenir, après que la consolidation de l'état de M. [D] [Z] sera fixée et que la liquidation définitive des préjudices corporels subis par les victimes aura par conséquent permis de déterminer si ce plafond opposable par la société Bothnia est ou non dépassé par le montant de l'indemnisation mise à la charge de Mme [Y]. En l'état actuel de la procédure, seul le principe de la garantie du FAPDS est en réalité discuté, alors que sa mise en 'uvre effective dépendra du dépassement ou non du plafond de garantie de l'assureur.

- seule la question d'un renouvellement du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2012 se pose en l'espèce.

Sur la condition temporelle d'application de l'article 146, IV précité, il convient de rappeler que la cour a retenu précédemment que la preuve d'un accord de volonté entre Mme [Y] et la MIC sur sa proposition de modification du contrat n'est pas établie, de sorte que :

- l'existence d'une modification du contrat à compter du 9 juin 2011 n'est pas établie ;

- les relations contractuelles résultant de l'adhésion de Mme [Y] au contrat de groupe à compter du 30 avril 2009 se poursuivent en conséquence au-delà du 9 juin 2011.

- le contrat d'assurance de groupe a été souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction. Faute de modification valablement acceptée en 2011, chaque contrat né des reconductions successives a repris le même périmètre de garantie que celui convenu en 2009. Le contrat en vigueur au 9 janvier 2014 résultait ainsi d'un renouvellement postérieur au 1er janvier 2012.

Le contrat garantissant le sinistre répond ainsi à la condition posée par l'article 3 du décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 d'un contrat renouvelé à compter du 1er janvier 2012. Il ne s'agit pas d'appliquer rétroactivement une norme nouvelle à un fait dommageable de 2005, mais d'appliquer au contrat renouvelé après le 1er janvier 2012 le plancher que le pouvoir réglementaire a expressément attaché à ce renouvellement. La solution retenue par la Cour de cassation pour la loi du 1er août 2003, qui écarte l'application de la loi nouvelle « en l'absence de disposition transitoire contraire » (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.501, publié), confirme a contrario que la disposition transitoire, lorsqu'elle existe, reçoit application.

Il est constant que le tableau des garanties du contrat datant de 2009, respectant le plancher légal en vigueur à cette date, est exprimé par sinistre pour les dommages corporels, de sorte que le nouveau plancher issu du décret du 29 décembre 2011 s'y substitue sans difficulté.

Ce plancher procède de l'obligation légale d'assurance. La stipulation qui limite la garantie des dommages corporels à trois millions d'euros par sinistre, inférieure au montant minimal ainsi fixé, ne peut être opposée ni à l'assurée ni aux victimes. L'assureur doit sa garantie dans la limite de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance.

Le contrat ayant été renouvelé après le 1er janvier 2012 et le plafond minimal de 8 millions d'euros étant applicable, le FAPDS pourra, le cas échéant, intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 426-1 du code des assurances si la liquidation définitive excède ce plafond mobilisable ou si la garantie vient à expirer. La fixation du minimum de huit millions d'euros relève du rapport d'assurance entre Mme [Y], son assureur et les victimes et résulte du chef du jugement relatif au plafond de garantie, dont la cour est saisie notamment par l'appel incident des consorts [Z]. Elle ne dépend donc pas de la recevabilité de l'appel principal de Mme [Y] contre le FAPDS.

Il doit être précisé que le FAPDS n'a pas vocation à combler une éventuelle différence entre un plafond contractuel inférieur et le minimum réglementaire de huit millions d'euros. En application de l'article L. 426-1, I, du code des assurances, son intervention au titre d'un dépassement de plafond ne commence qu'au-delà du montant minimal fixé par voie réglementaire, ou du plafond contractuel s'il est supérieur. La fixation du plafond opposable par l'assureur doit donc être tranchée indépendamment et préalablement à la détermination de la fraction susceptible d'être supportée par le fonds.

La condition temporelle prévue par l'article 146, IV, de la loi du 28 décembre 2011 est donc satisfaite en raison du renouvellement du contrat postérieurement au 1er janvier 2012. Les développements qui suivent sont, dès lors, surabondants et n'affectent pas la solution retenue sur l'application du FAPDS. 

=> Au surplus, sur le contrôle de conventionnalité in concreto de la condition temporelle prévue par l'article 146, IV, de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 :

La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., pourvoi n° 23-10.713), que la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette disposition ne présentait pas un caractère sérieux, la différence de traitement invoquée résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps et étant inhérente à l'introduction de dispositions nouvelles d'application immédiate.

Cette décision de non-renvoi ne dispense toutefois pas le juge ordinaire du contrôle de conventionnalité qui lui incombe en application de l'article 55 de la Constitution. Le contrôle abstrait de constitutionnalité d'une disposition et l'examen in concreto de ses effets au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ont un objet distinct. Il appartient donc au juge, lorsqu'un tel moyen est opérant, de vérifier si l'application de la règle temporelle à la situation litigieuse ménage un juste équilibre entre l'intérêt général poursuivi et la protection des intérêts patrimoniaux en cause.

L'arrêt de la première chambre civile du 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232, tel que rectifié le 28 janvier 2026, a admis que la victime d'un accident médical ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012 conserve, sous les conditions prévues par l'ancien article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM, cette garantie n'étant pas prévue à l'égard des tiers payeurs. Ce mécanisme corrige ainsi, pour les réclamations antérieures à 2012, une partie des difficultés nées de la succession des dispositifs.

À supposer, en revanche, que le contrat mobilisé n'ait été ni conclu, ni renouvelé, ni modifié à compter du 1er janvier 2012, alors que la première réclamation est postérieure à cette date et que la garantie subséquente n'est pas expirée, l'exclusion du FAPDS pourrait laisser subsister, en cas de dépassement du plafond d'assurance, une fraction de la créance indemnitaire sans mécanisme collectif de garantie. C'est uniquement dans une telle configuration résiduelle que le contrôle de conventionnalité présente une utilité concrète.

L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège les biens existants ainsi que certaines créances suffisamment établies en droit interne. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment admis qu'une créance indemnitaire pouvait constituer un « bien » lorsqu'elle reposait, dès la réalisation du dommage, sur une base juridique suffisamment certaine, y compris lorsque l'action avait été introduite après l'intervention de la loi nouvelle (CEDH, gr. ch., 6 octobre 2005, Draon c. France et Maurice c. France ; CEDH, 3 février 2022, N.M. et autres c. France).

En l'espèce, la créance des victimes contre le professionnel responsable résulte d'un dommage survenu en 2005 et d'une responsabilité désormais judiciairement reconnue. La condition temporelle litigieuse n'éteindrait certes pas cette créance elle-même. Toutefois, si le montant définitif de la réparation excédait le plafond mobilisable et si la fraction excédentaire ne pouvait être utilement recouvrée sur le patrimoine du responsable, l'exclusion de tout mécanisme collectif de garantie serait susceptible d'affecter de manière substantielle l'effectivité patrimoniale de cette créance.

La même analyse ne peut en revanche être transposée au professionnel responsable pour lui reconnaître un droit acquis à être déchargé de sa dette par la solidarité nationale. Mme [Y] demeure, en principe, tenue à réparation dans les limites résultant des règles de responsabilité. L'incidence de sa solvabilité n'est pertinente que comme élément permettant d'apprécier l'effectivité du recouvrement de la créance des victimes.

La limitation temporelle poursuit un but légitime : organiser l'entrée en vigueur d'un mécanisme nouveau, en assurer la prévisibilité et préserver son équilibre financier. L'État dispose, en matière économique et sociale, d'une large marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins qu'une ingérence dans un bien doit conserver un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi et ne pas imposer au titulaire une charge spéciale et exorbitante ; un motif financier ne suffit pas, à lui seul, à justifier une atteinte disproportionnée (CEDH, 14 février 2006, Lecarpentier et autre c. France).

Dans l'hypothèse considérée, l'importance des séquelles de M. [D] [Z] et le coût prévisible de l'aide humaine rendent plausible un dépassement substantiel du plafond de garantie lors de la liquidation définitive. Si les pièces produites aux débats établissent, comme il est soutenu, que le FAPDS disposait à la fin de l'année 2020 d'une trésorerie accumulée de près de 70 millions d'euros pour une intervention matérielle très limitée, ces éléments seraient de nature à relativiser l'argument tiré d'un risque concret de déstabilisation financière du fonds par la prise en charge de la seule fraction excédentaire d'un sinistre exceptionnel.

Dans ces conditions, à supposer que la condition de renouvellement postérieur au 1er janvier 2012 ne soit pas remplie et que soit démontrée, lors de la liquidation définitive, l'existence d'une fraction de créance excédant le plafond d'assurance, non recouvrable auprès du responsable et non couverte par un autre mécanisme de solidarité, l'application de l'article 146, IV, conduirait à faire supporter aux victimes une charge disproportionnée au regard du but poursuivi. Il y aurait alors lieu, dans cette mesure et pour le seul règlement de la fraction non garantie, d'écarter l'application de la condition temporelle comme incompatible avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen distinct tiré de l'article 14 de la Convention.

Cette analyse est formulée à titre surabondant : en l'espèce, la condition temporelle est satisfaite du fait du renouvellement du contrat après le 1er janvier 2012, de sorte que l'intervention éventuelle du FAPDS repose directement sur les textes internes applicables.

En l'état de la liquidation provisionnelle, le plafond de garantie de 8 millions d'euros n'est pas atteint. Il n'y a donc pas lieu de condamner le FAPDS à indemniser les victimes à ce stade. Son intervention demeure toutefois susceptible d'être requise lors de la liquidation définitive si les conditions légales sont alors réunies.

Le FAPDS demande sa mise hors de cause. Cette demande ne peut être accueillie dès lors que l'état d'[D] [Z] n'est pas consolidé et que le montant définitif de la réparation demeure indéterminé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis le FAPDS hors de cause et de déclarer le présent arrêt commun et opposable à ce fonds, afin que la liquidation définitive puisse, le cas échéant, lui être opposée dans les conditions prévues par les textes.

Conformément à l'article L. 426-1, I, du code des assurances, lorsque le FAPDS intervient au-delà du plafond de garantie ou après expiration de celle-ci, il ne dispose pas d'un recours contre le professionnel de santé pour les sommes ainsi versées.

X. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DES VICTIMES

L'état de santé d'[D] [Z] n'est pas consolidé. Aucune expertise post-consolidation n'a été ordonnée ni déposée. Les consorts [Z] ne sollicitent donc pas la liquidation définitive de leurs préjudices, mais une provision à valoir sur celle-ci, présentée poste par poste. La cour n'évalue en conséquence que les chefs de préjudice dont l'existence et le montant sont d'ores et déjà établis, à l'exclusion de ceux qui demeurent éventuels ou qui ne sont pas chiffrés.

S'agissant des postes soumis au recours des tiers payeurs, il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1346-3 du code civil, d'évaluer le poste sans tenir compte des prestations versées, de déterminer la dette des responsables après application du taux de perte de chance, d'allouer par priorité à la victime ce qui lui reste dû dans la limite de cette dette, puis d'accorder le reliquat au tiers payeur subrogé qui le demande.

Le taux de perte de chance de 90 % retenu ci-dessus s'applique aux préjudices résultant des fautes, sous réserve des règles propres au recours des tiers payeurs. Pour [D] [Z], les consorts [Z] ont chiffré les postes invoqués à 1 328 084,17 euros et limité, dans le dispositif de leurs conclusions, la provision globale sollicitée à 1 195 275,75 euros. Cette limite globale n'empêche pas la cour d'appliquer, poste par poste, le droit de préférence sur les dépenses de santé actuelles ; elle lui interdit seulement d'allouer à [D] [Z] une provision totale supérieure au montant demandé.

Le préjudice d'impréparation échappe enfin à cette réfaction. Il ne répare pas la perte d'une chance d'échapper au dommage corporel, mais le préjudice moral autonome né du défaut de préparation à la réalisation du risque, lequel est entièrement causé par le manquement à l'obligation d'information.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que d'une liquidation provisionnelle. Le principe de réparation intégrale demeure applicable, mais le caractère provisoire de la demande commande de ne retenir que les postes dont l'existence et le montant sont suffisamment établis à ce stade, dans la limite des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des consorts [Z].

Les évaluations qui suivent ont ainsi pour seul objet de déterminer la provision immédiatement justifiée, sans préjuger de la liquidation définitive après consolidation ni des postes qui pourront alors être complétés ou nouvellement liquidés.

X-1. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE LA CPAM DE [Localité 4] :



Le relevé des débours provisionnels de la caisse se décompose comme suit.







Nature des débours



Période



Montant





Frais hospitaliers



Détail en pièce 11



266 895,01 euros





Frais médicaux



22/10/2005 au 06/10/2016



8 576,27 euros





Frais pharmaceutiques irree



05/02/2011 au 28/11/2016



4 922,91 euros





Frais d'appareillage



21/07/2006 au 17/11/2016



82 497,11 euros





Frais de transport



23/11/2012



12,96 euros





Total







362 904,26 euros





Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en vertu de l'article 28 de la même loi quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Le droit de préférence de la victime s'exerce poste par poste lorsque son droit à indemnisation est limité. 

La mise en 'uvre de ce droit de préférence suppose trois opérations successives : l'évaluation de chaque poste de préjudice selon les règles du droit commun, indépendamment des prestations servies ; la déduction des prestations du montant auquel ce poste a été fixé, et non du montant affecté du coefficient de réduction, afin de déterminer la part du préjudice demeurée à la charge de la victime ; enfin la comparaison de cette part avec l'indemnité laissée à la charge du responsable au titre du même poste.

À cet égard, une condamnation provisionnelle ne procède à aucune de ces opérations. Elle ne liquide pas le préjudice mais alloue au créancier, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable, une avance sur une indemnisation dont le montant reste à fixer. Même si elle est formellement présentée comme une liquidation par poste de préjudice, Cette avance n'est affectée à aucun poste déterminé de la nomenclature, et la créance dont la CPAM sollicite le paiement provisionnel, arrêtée à la date de son décompte, n'est pas davantage rapportée à l'évaluation, encore inexistante, des postes qu'elle a pris en charge.

Le droit de préférence, qui est une règle de répartition d'une indemnité liquidée et non une règle d'attribution des provisions, ne peut donc recevoir application directe à ce stade. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'imputer la somme sollicitée à titre provisionnel par M. [D] [Z] sur celle réclamée par la caisse. La circonstance que les débours de la caisse ne se rapportent pas à la même période que la créance dont la victime demande le paiement provisionnel est à cet égard inopérante, la période de versement des prestations ne constituant pas un critère d'imputation, laquelle s'opère au regard du seul objet indemnitaire de chaque prestation.

Il ne s'en déduit pas que le droit de préférence soit sans incidence sur les demandes soumises à la cour. Le droit à indemnisation de M. [D] [Z] étant limité à 90 %, la créance de la CPAM contre Mme [Y], la société Bothnia et l'HP [Etablissement 1] n'est certaine que du reliquat éventuellement disponible après réparation intégrale, poste par poste, de la part du préjudice restée à la charge de la victime, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable. En l'état des éléments soumis à la cour, l'état de la victime n'étant pas consolidé et le poste des dépenses de santé actuelles concerné n'étant pas en état d'être évalué, il n'est pas établi qu'un tel reliquat subsistera. 

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de provision de la caisse jusqu'à la liquidation définitive du préjudice de M. [D] [Z]. 

La demande de restitution de la somme de 234 401,75 euros versée à la CPAM de [Localité 4] au titre de l'exécution provisoire doit par conséquent être rejetée, le présent arrêt n'infirmant pas le jugement qui constitue le titre en vertu duquel cette somme a été versée par Mme [Y] et son assureur et la cour restant saisie de la créance provisionnelle de ce tiers-payeur.



X-2 SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [D] [Z], VICTIME DIRECTE



M. [D] [Z], né le [Date naissance 1] 2005, est atteint d'une tétraparésie qui le rend totalement dépendant pour l'ensemble des actes de la vie courante. Il présente une dystonie majeure avec mouvements anormaux parasitant le mouvement volontaire, des rétractions musculo-articulaires importantes, un retard psychomoteur et des acquisitions, des troubles cognitifs majeurs et des troubles sensoriels le rendant malvoyant. Ses troubles digestifs ont imposé une gastrostomie définitive. Il est accueilli en journée à l'institut d'éducation motrice [Etablissement 5] et fait l'objet, depuis un jugement d'habilitation familiale générale du 17 avril 2023, d'une représentation par ses parents.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant au moins la première année de vie, puis partiel au taux de 95 %, des souffrances endurées qui ne peuvent être inférieures à 6 sur 7, et un besoin en tierce personne de niveau auxiliaire de vie scolaire à domicile, tous les jours de la semaine, l'année durant, le jour et la nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre sauf lorsqu'il se trouve en établissement, auquel s'ajoute une double tierce personne de douze heures par semaine.

La demande d'indemnisation provisionnelle au profit de M. [D] [Z] repose sur la présentation de six prétentions chiffrées (page 34/90 des conclusions des consorts [Z]) : 32 081 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 880 536 euros au titre des frais divers et de l'assistance par tierce personne, 20 329,67 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule adapté, 200 000 euros au titre des frais de logement adapté, 125 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 70 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 

1 328 084,17 euros avant application du taux de perte de chance.



A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



1. Les dépenses de santé actuelles : 



>> Moyens des parties

Les consorts [Z] intègrent dans leur demande provisionnelle une somme de 32 081 euros au titre des frais de santé restés à leur charge, correspondant à des soins dispensés à [D] [Z] aux États-Unis et en Espagne entre 2010 et 2012 : hospitalisation à [Localité 9] en août 2010 pour 8 276,20 euros, intervention de mioténotomie à [Localité 10] en octobre 2010 pour  

5 282,77 euros, deux hospitalisations à [Localité 9] en juillet 2011 pour 8 116,63 euros et 10 405,70 euros, justifiés par leurs pièces 34 à 36. Ils annoncent que les autres dépenses restées à charge seront évaluées au stade de la liquidation définitive.

Mme [Y] et la société Bothnia ne s'opposent pas à cette évaluation, sous la seule réserve du taux de perte de chance applicable.

La CPAM de [Localité 4] fixe ses débours provisoires à 362 904,26 euros : 266 895,01 euros de frais hospitaliers, 8 576,27 euros de frais médicaux du 22 octobre 2005 au 6 octobre 2016, 4 922,91 euros de frais pharmaceutiques du 5 février 2011 au 28 novembre 2016, 82 497,11 euros de frais d'appareillage du 21 juillet 2006 au 17 novembre 2016 et 12,96 euros de frais de transport (ses pièces 1, 3, 11 et 12). Elle sollicite la confirmation de la condamnation à 309 480,66 euros et, par effet dévolutif, une somme complémentaire de 17 133,17 euros.



>> Réponse de la cour :

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ce poste requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge, exigence que satisfont les décomptes de remboursement, le décompte final de l'organisme complémentaire ou, à défaut de prise en charge, les factures et notes d'honoraires.

Les frais exposés à l'étranger sont justifiés par les pièces 34 à 36. La victime est libre du choix de son praticien dès lors que ce choix n'apparaît pas disproportionné au regard des enjeux. Le recours à des équipes spécialisées de [Localité 9] et de [Localité 10], pour des interventions de myoténofasciotomie sélective destinées à traiter les rétractions musculaires d'un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale, n'est pas disproportionné. Le montant de 32 081 euros n'est contesté par aucune partie.



S'agissant de la créance de la caisse, les décomptes produits détaillent les prestations servies et leur imputation, qui n'est contestée par aucune partie. Ils suffisent, en l'état de la demande provisionnelle, à établir des débours de 362 904,26 euros en lien avec les séquelles d'[D] [Z], montant supérieur à celui retenu par le tribunal en raison de dépenses complémentaires justifiées en cause d'appel.

Le détail des frais restés à charge s'établit comme suit.





Soins



Période



Montant





Hospitalisation, [Localité 9]



Août 2010



8 276,20 euros





Mioténotomie, [Localité 10]



Octobre 2010



5 282,77 euros





Hospitalisation, [Localité 9]



Juillet 2011



8 116,63 euros





Hospitalisation, [Localité 9]



Juillet 2011



10 405,70 euros





Total







32 081,30 euros







Le total des pièces produites atteint 32 081,30 euros. La cour, tenue par les prétentions énoncées au dispositif, retient la somme de 32 081 euros.



2. Les frais divers : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent une créance de 880 536 euros pour la période d'avril 2008, date à laquelle M. [D] [Z] a atteint l'âge de deux ans et demi, à avril 2020. Ils décomposent cette somme en deux volets. D'une part, le coût d'une aide salariée déclarée à Pajemploi, employée à raison de cent heures par mois, évalué à 14 098 euros par an après déduction des aides perçues, soit 169 176 euros sur douze ans (leurs pièces 110, 111, 147 et 148). D'autre part, l'assistance qu'ils assurent eux-mêmes, calculée sur 380 heures par mois, obtenues en retranchant des 720 heures que compte un mois les 240 heures passées à l'institut d'éducation motrice et les 100 heures assurées par l'aide salariée, valorisées à 13 euros de l'heure, soit 59 280 euros par an et 711 360 euros sur douze ans.

Ils font valoir que la période de douze ans, et non de quatorze, tient déjà compte de l'assistance due à tout enfant en bas âge, que l'indemnisation de ce poste ne requiert aucun justificatif et ne peut être réduite lorsque l'aide est apportée par un membre de la famille, et que le recours futur à une tierce personne professionnelle à temps complet imposerait un tarif horaire nettement supérieur, plusieurs salariés devant se relayer.

* Mme [Y], à laquelle la société Bothnia s'associe expressément, demande à titre principal le rejet de la demande « en l'état ». Elles estiment notamment que les demandes indemnitaires provisionnelles qui visent des préjudices hypothétiques, doivent être rejetées, alors qu'elle offre subsidiairement des montants ramenés à hauteur des préjudices réellement subis et évalués selon les règles applicables. Le « préjudice juvénile » n'est pas distinct du préjudice d'agrément.

Sur le coût de l'aide salariée, elle observe que les pièces produites ne couvrent que le mois de mars 2007, les mois de mars, avril et mai 2016, l'année 2018 et le mois de septembre 2019, et que le montant annuel de 14 098 euros correspond à la seule année 2018. Elle relève que 292,61 euros sont restés à charge en mars 2007, 612,45 euros par mois en 2016 et 1 027 euros en septembre 2019, sans que l'on sache si les aides y sont déduites, et en déduit que le coût ne peut être calculé en l'état.

Sur l'assistance familiale, elle soutient que le calcul revient à imputer au handicap l'intégralité du temps consacré à l'enfant à compter de deux ans et demi, ce qui supposerait qu'un enfant valide soit pleinement autonome à cet âge. Elle invoque une étude du docteur [M] publiée à la Revue française du dommage corporel en 2013 (sa pièce 31), dont elle tire les temps moyens d'aide de substitution et d'autonomie d'un enfant non handicapé, et propose de retenir une assistance parentale imputable de 1 heure par jour de 3 à 5 ans révolus, 2 heures de 6 à 8 ans, 5 heures de 9 à 11 ans et 8 heures de 12 à 14 ans, soit, au taux de 13 euros, un total de 210 600 euros. Elle demande également que soit précisé si le frère aîné, qu'elle indique atteint d'un trouble autistique, a bénéficié sur certaines périodes de la même aide.

>> Réponse de la cour

L'assistance par tierce personne exposée avant la consolidation constitue un sous-poste des frais divers. Elle répare les dépenses liées à la réduction d'autonomie et s'évalue en fonction des besoins retenus par l'expertise médicale, et non de la dépense justifiée.

L'indemnité ne peut être réduite au motif que l'aide est apportée par un proche. Elle n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépense. Elle doit intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à l'aide, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'absence de déclaration d'une aide familiale aux organismes sociaux. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, mais répare la perte d'autonomie qui met la victime dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Lorsque la victime est accueillie dans un établissement qui prend en charge une partie de ses besoins sans qu'elle en supporte la charge financière, l'indemnisation ne porte que sur les besoins non couverts et sur les périodes de séjour en famille. La méthode des consorts [Z], qui déduit les 240 heures mensuelles passées à l'institut d'éducation motrice, satisfait à cette exigence.

Le besoin retenu par les experts n'est pas discuté : une tierce personne de niveau auxiliaire de vie scolaire présente vingt-quatre heures sur vingt-quatre à domicile, complétée par une double tierce personne de douze heures par semaine. La gravité des séquelles, qui privent M. [D] [Z] de toute autonomie, y compris pour l'alimentation, assurée par gastrostomie, rend ce besoin incontestable.

L'objection tirée de ce qu'un enfant valide requiert lui aussi une assistance de ses parents n'est pas dépourvue de portée : seul le surcroît d'aide imputable au handicap est indemnisable, et ce surcroît décroît avec l'âge. 



Le calcul dont les consorts [Z] déduisent leur demande se vérifie de la manière suivante.

Volet 1, aide salariée

14 098 euros par an × 12 ans = 169 176 euros

Volet 2, aide familiale

720 h par mois ' 240 h à l'institut ' 100 h assurées par la salariée = 380 h par mois

380 h × 13 euros = 4 940 euros par mois

4 940 euros × 12 mois = 59 280 euros par an

59 280 euros × 12 ans = 711 360 euros

Total : 169 176 euros + 711 360 euros = 880 536 euros

En premier lieu, le taux horaire de 13 euros retenu par les consorts [Z] est très inférieur à celui qui répare habituellement un besoin de cette nature, lequel s'établit entre 16 et 25 euros selon la gravité du handicap, la qualification requise et le lieu du domicile, et se situe dans le haut de cette fourchette lorsque le recours à un organisme prestataire est justifié par l'importance du handicap. L'écart se mesure ainsi.

Volume annuel d'aide familiale : 380 h × 12 mois = 4 560 h

Au taux de 16 euros : 4 560 h × 16 euros = 72 960 euros par an, soit 875 520 euros sur douze ans

Écart avec la demande : 875 520 euros ' 711 360 euros = 164 160 euros

La somme réclamée équivaut, au taux de 16 euros, à un abattement implicite de 18,75 %

Au taux de 20 euros : 4 560 h × 20 euros × 12 ans = 1 094 400 euros

La somme réclamée équivaut alors à un abattement implicite de 35 %



Le montant réclamé intègre ainsi déjà, par l'effet du taux horaire retenu, une réfaction comprise entre un cinquième et un tiers de ce qui pourrait être alloué au titre de la liquidation définitive de ce poste de préjudice. À cela s'ajoute que l'évaluation est habituellement majorée de 10 % au titre des congés payés, ce qui porterait le volet familial à 782 496 euros et l'ensemble à 951 672 euros, soit 71 136 euros de plus que la somme demandée.

En deuxième lieu, la période retenue s'arrête au 30 avril 2020, alors que le besoin s'est poursuivi sans interruption depuis cette date, et le calcul est mené sur douze années au lieu de quatorze.

Les insuffisances relevées par Mme [Y] et la société Bothnia sur la justification du coût de l'aide salariée sont ainsi plus que compensées par les sous-évaluations que comporte le calcul des consorts [Z]. La somme réclamée ne procure aucun profit à la victime. 

En troisième lieu, elle constitue surtout une provision à valoir sur un poste dont le montant définitif, une fois capitalisé un besoin d'aide humaine permanente sur toute la durée de la vie, excédera très largement la somme allouée, de sorte qu'aucun risque de surindemnisation n'existe.

Le contre-calcul proposé par Mme [Y] se vérifie exactement, mais il conduit à un volume d'assistance parentale sans rapport avec le besoin retenu par les experts.

Du [Date naissance 1] 2008 au 3 octobre 2011 : 1 h × 13 euros × 1 095 j = 14 235 euros

Du [Date naissance 1] 2011 au 3 octobre 2014 : 2 h × 13 euros × 1 095 j = 28 470 euros

Du [Date naissance 1] 2014 au 3 octobre 2017 : 5 h × 13 euros × 1 095 j = 71 175 euros

Du [Date naissance 1] 2017 au 30 avril 2020 : 8 h × 13 euros × 930 j = 96 720 euros

Total : 210 600 euros

Volume horaire correspondant : 210 600 euros ÷ 13 euros = 16 200 h sur 4 215 jours

Soit une moyenne de 3,84 heures d'assistance parentale par jour



Une moyenne de moins de quatre heures quotidiennes ne peut être conciliée avec un besoin expertal de vingt-quatre heures sur vingt-quatre dont onze seulement sont assurées par l'institut et par la salariée, ce qui laisse treize heures à la charge des parents.

L'assistance par tierce personne antérieure à la consolidation est évaluée à 880 536 euros, de sorte que l'indemnisation provisionnelle de ce poste est fixée à 792 482,40 euros après application du taux de perte de chance, ainsi que l'a évalué le jugement critiqué.

3. Les autres frais divers :



>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent les frais d'assistance aux réunions d'expertise par un médecin-conseil, les frais de déplacement aux réunions d'expertise et les frais de déplacement liés à la prise en charge diagnostique et thérapeutique, qu'ils détaillent par praticien et par fréquence sans les chiffrer : deux déplacements hebdomadaires de kinésithérapie et un déplacement hebdomadaire d'ergothérapie au CAMSP de janvier 2006 à août 2008, et des consultations semestrielles auprès d'un pédiatre, d'un ophtalmologue, d'un gastropédiatre, d'un neurologue, d'un médecin de rééducation fonctionnelle et de l'équipe éducative. Ils dressent par ailleurs la liste du matériel adapté nécessaire, comprenant notamment un ordinateur adapté à 19 807,73 euros outre 498,19 euros d'assurance annuelle, un dispositif à 7 500 euros, une poussette évolutive à 2 947,82 euros, deux chaises percées, une coquille pour bain, des semelles orthopédiques et divers consommables, en soulignant que ces équipements doivent être renouvelés et, depuis la résidence alternée, dupliqués.



* Mme [Y] et la société Bothnia répondent qu'aucune évaluation chiffrée et documentée n'est produite et qu'aucun document ne permet de distinguer les appareils pris en charge par les organismes sociaux de ceux dont le coût est resté à charge.



>> Réponse de la cour

Les frais d'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise, nécessaires à l'établissement des responsabilités et à l'évaluation des préjudices, constituent un élément du préjudice indemnisable et non des frais irrépétibles. Il en va de même des frais de déplacement exposés pour se rendre aux expertises et aux consultations rendues nécessaires par le dommage. Le juge est tenu par le montant des factures produites.

Le dispositif des conclusions des consorts [Z] ne comporte toutefois aucune prétention chiffrée à ce titre, et ces chefs n'apparaissent pas davantage dans le total de 1 328 084,17 euros dont ils déduisent leur demande. Aucune facture d'honoraires de médecin-conseil n'est produite en l'état, et le décompte kilométrique n'est ni établi ni rapporté à la puissance fiscale du véhicule utilisé. La cour n'en est pas saisie.

Le corps des conclusions permet de reconstituer un total de 34 825,08 euros pour le matériel adapté. Cette somme ne peut être retenue, dès lors que les débours de la CPAM de [Localité 4] comprennent 82 497,11 euros de frais d'appareillage exposés entre le 21 juillet 2006 et le 17 novembre 2016 et qu'aucun élément ne permet d'identifier la fraction demeurée à la charge des consorts [Z]. Une indemnisation en l'état exposerait à une double réparation du même préjudice.

Ce rejet au titre d'une demande provisionnelle ne fait pas obstacle à la liquidation définitive de ces chefs, sur justificatifs ultérieurement produits par les consorts [Z].



4. Les frais de véhicule adapté :



>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] intègrent à leur demande provisionnelle globale un montant de 20 329,67 euros correspondant à l'achat, le 26 juin 2015, d'un véhicule aménagé pour le transport d'une personne en fauteuil roulant. Ils ajoutent qu'il conviendra d'y adjoindre le surcoût d'assurance et de carburant, et qu'un second véhicule devra être prévu depuis que les parents utilisent à tour de rôle le véhicule aménagé, ce qui complique considérablement leur quotidien. Ils invoquent un arrêt du 17 mars 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-13.865) pour estimer qu'ils peuvent mettre à a charge du responsable le coût d'achat du véhicule et non le seul surcoût d'adaptation.



* Mme [Y] et la société Bothnia ne contestent pas le principe d'une provision mais soutiennent que l'indemnisation ne doit couvrir que le surcoût lié à l'adaptation, et demandent qu'aucune somme ne soit allouée avant production des pièces justifiant de ce surcoût.



>> Réponse de la cour

Les consorts [Z] justifient le coût d'acquisition, en 2015, d'un véhicule aménagé. Cette dépense a été exposée avant la consolidation et relève à ce titre des frais divers. La facture du 26 juin 2015 est produite et son montant n'a pas été discuté. Le véhicule est spécifiquement aménagé pour le transport d'une personne en fauteuil roulant, aménagement rendu nécessaire par des séquelles qui privent [D] [Z] de toute autonomie de déplacement et lui imposent des consultations et des transports réguliers.

L'objection tirée de ce que seul le surcoût d'adaptation serait indemnisable ne peut être accueillie en l'état. Aucun élément ne permet d'isoler ce surcoût, et il n'est pas établi que les consorts [Z] auraient acquis, en l'absence du handicap, un véhicule dont la valeur devrait venir en déduction.



Coût d'acquisition du véhicule aménagé, facture du 26 juin 2015 : 20 329,67 euros

Après réfaction : 20 329,67 euros × 90 % = 18 296,70 euros



La provision est fixée à 18 296,70 euros après application du taux de perte de chance, montant identique à celui retenu par le jugement critiqué.

5. Les frais de logement adapté : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] intègrent dans la demande provisionnelle de M. [D] [Z] une somme de 200 000 euros. Ils exposent avoir acquis un terrain, pour 94 590 euros, et y avoir fait édifier une maison adaptée pour 337 107,80 euros, soit 431 697,80 euros au total (leurs pièces 58 à 109). Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle l'indemnisation n'est pas limitée au surcoût des aménagements lorsque le handicap impose l'acquisition d'un logement (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.127 ; 2e Civ., 14 avril 2016, pourvois n° 15-16.625 et 15-22.147). Ils exposent que, depuis la séparation parentale intervenue en 2017 et le divorce prononcé en mars 2019, M. [A] [Z] a conservé la jouissance du logement adapté tandis que Mme [X] [O] réside dans un appartement non adapté, dont la chambre de onze mètres carrés ne permet pas d'installer un lève-personne, et qu'un second logement adapté devra être acquis.



* Mme [Y] et la société Bothnia relèvent d'abord que les consorts [Z] présentent deux fois la même dépense, au titre du logement adapté d'[D] [Z] pour 200 000 euros et au titre du préjudice économique des parents pour 431 697,80 euros. Elles soutiennent ensuite que seul le surcoût lié à l'adaptation est indemnisable, que les consorts [Z] étaient déjà propriétaires de leur logement initial sans indiquer son prix de vente, et que la séparation aurait en tout état de cause imposé un second logement.

>> Réponse de la cour

Les frais de logement adapté constituent nécessairement un poste de la victime directe. Ils couvrent l'aménagement du domicile préexistant comme le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, lié notamment au surcroît de superficie nécessaire à la circulation d'un fauteuil roulant, à l'élargissement des portes et des couloirs, à la modification des sanitaires et à l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit. Lorsque le logement antérieur n'est pas approprié à la situation médicale de la victime, l'indemnisation comprend l'acquisition du terrain, les honoraires d'agence et le coût de la construction.

L'indemnisation est appréciée in concreto, au regard du degré de handicap, de la situation personnelle de la victime et des caractéristiques du logement occupé avant le dommage. Lorsque le logement dont la victime était propriétaire est devenu inadapté et qu'elle a dû en acquérir un nouveau, la valeur de l'ancien logement vient en déduction de celle du logement acquis (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvois n° 22-22.162 et 23-18.795).

Les frais engagés par les proches pour rendre leur propre logement accessible afin de pouvoir recevoir la victime relèvent en revanche de leur préjudice économique personnel (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.353). La distinction est de qualification et non de cumul : une même dépense ne peut être réparée sur les deux fondements.

En l'espèce, la dépense de 431 697,80 euros correspond à une opération unique, l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison adaptée au handicap de M. [D] [Z], réalisée par ses parents alors mariés et avant leur séparation. Elle constitue le poste propre de la victime directe et ne peut être réclamée une seconde fois par ses parents au titre de leur préjudice économique. Le tribunal l'a exactement rattachée au préjudice d'[D] [Z].

La nécessité de cette acquisition est établie : un enfant tétraparésique, dépendant d'un fauteuil roulant et d'un lève-personne, nourri par gastrostomie et requérant une surveillance nocturne, ne peut être maintenu à domicile que dans un logement de plain-pied, accessible et suffisamment dimensionné.

Le montant reste en revanche imparfaitement justifié. L'attestation notariée retenue par le tribunal établit une acquisition de terrain de 90 000 euros en janvier 2012, tandis que les conclusions font état de 94 590 euros. Aucune facture globale d'édification n'est produite, les pièces communiquées portant sur des éléments du logement, carrelage, cuisine ou terrassement, sans permettre d'en fixer la valeur d'ensemble. Le prix de vente du logement initial, dont les consorts [Z] étaient propriétaires et qui doit venir en déduction, n'est pas indiqué, et l'état liquidatif du régime matrimonial n'est pas versé aux débats.

Pour autant, la provision de 200 000 euros sollicitée représente moins de la moitié de la dépense alléguée. La fraction non réclamée, soit 231 697,80 euros, absorbe à la fois la déduction de la valeur du logement antérieur et l'écart de 4 590 euros affectant le prix du terrain.

Les frais de logement adapté sont par conséquent évalués à 200 000 euros à titre provisionnel, soit 180 000 euros après application du taux de perte de chance. 

Le coût d'acquisition et d'aménagement d'un second logement, rendu nécessaire par la résidence alternée, n'est pas chiffré. Il sera examiné lors de la liquidation définitive, sa qualification dépendant de la personne qui l'expose et de sa destination.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire : 

>> Prétentions et moyens des parties :

* Les consorts [Z] réclament 125 137,50 euros. Ils retiennent une base de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, et distinguent un déficit fonctionnel temporaire total du [Date naissance 1] 2005 au 3 octobre 2006, soit 9 000 euros, puis un déficit partiel au taux de 95 % du [Date naissance 1] 2006 au 3 mai 2020, soit 712,50 euros pendant 163 mois, ce qui représente 116 137,50 euros.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent que la base journalière soit ramenée à 23 euros et proposent le calcul suivant : 21,85 euros pendant 88 jours en 2005, soit 1 922,80 euros, puis 7 975,25 euros par an de 2006 à 2019, soit 111 661,20 euros, pour un total de 113 584 euros.

>> Réponse de la cour

Le déficit fonctionnel temporaire répare l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Il englobe le déficit de la fonction à l'origine de la gêne, les troubles dans les conditions d'existence, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires. 

Le déficit est total pendant les périodes d'hospitalisation, la gêne étant considérée comme telle dès lors que la victime est assistée pour les différents actes essentiels de la vie, et lorsque la victime, à domicile, est immobilisée sans pouvoir sortir pour des raisons médicales imputables aux lésions. Lorsque la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel est nécessairement égal ou supérieur à celui du déficit permanent : le taux de 95 % retenu par les experts est cohérent avec celui du déficit permanent annoncé.



Une indemnité de 25 euros par jour répare la gêne dans les actes de la vie courante lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total, cette indemnisation étant proportionnellement réduite lorsqu'il est partiel.

La cour est tenue tant par le nombre de jours dont l'indemnisation est sollicitée que par le montant de l'indemnité journalière réclamée. La base de 25 euros demandée correspond à celle que la cour retient habituellement et il n'y a pas lieu de la ramener à 23 euros, ce montant n'étant assorti d'aucune justification. Le calcul proposé par Mme [Y] appelle au surplus deux réserves : il applique le taux de 95 % dès la naissance, alors que les experts ont retenu un déficit total pendant la première année, et il s'arrête en 2019 sans motiver cette borne.

Le calcul des consorts [Z] est conforme aux conclusions expertales et à la période dont ils demandent l'indemnisation :

Base retenue : 750 euros par mois, soit 25 euros par jour

Déficit total, du [Date naissance 1] 2005 au 3 octobre 2006, soit 12 mois : 750 euros × 12 = 9 000 euros

Déficit partiel à 95 % : 750 euros × 95 % = 712,50 euros par mois

Du [Date naissance 1] 2006 au 3 mai 2020, soit 13 ans et 7 mois = 163 mois

712,50 euros × 163 = 116 137,50 euros

Total : 9 000 euros + 116 137,50 euros = 125 137,50 euros

Après réfaction : 125 137,50 euros × 90 % = 112 623,75 euros



Le calcul adverse, outre les réserves de principe qui précèdent, comporte une erreur arithmétique : le produit de 7 975,25 euros par quatorze années s'établit à 111 653,50 euros et non à 111 661,20 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire est par conséquent indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 112 623,75 euros après application du taux de perte de chance, confirmant sur ce poste le calcul des premiers juges.

2. Les souffrances endurées : 

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] réclament 70 000 euros et forment appel incident de ce chef. Ils font valoir que les experts ont retenu une cotation qui ne peut être inférieure à 6 sur 7, en rapport avec les difficultés majeures d'interaction avec le monde extérieur, dont M. [D] [Z] est pleinement conscient, avec les traitements, appareillages, interventions et séances de kinésithérapie, avec les hospitalisations et la rupture qu'elles imposent avec l'environnement habituel, et avec la souffrance morale née de l'aspect qu'il présente au regard des autres. Ils soulignent que le quantum doit tenir compte de la durée des souffrances, l'état de santé ne pouvant être consolidé avant la puberté, et se réfèrent à une décision de cette cour du 18 novembre 2014 ayant alloué 70 000 euros à un enfant de quatorze ans présentant un déficit fonctionnel permanent de 95 % et des souffrances cotées à 6 sur 7.

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 47 500 euros, moyenne des sommes allouées par deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 27 novembre 2014 et 29 février 2016 pour des cotations identiques. Elles précisent ne pas offrir 35 000 euros, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [Z], ce montant résultant de l'application du taux de perte de chance.

>> Réponse de la cour

Les souffrances endurées réparent toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Le préjudice moral, le préjudice psychologique, le préjudice d'angoisse et le préjudice lié à la privation des agréments de la jeunesse y sont inclus (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.190). Les douleurs et la gêne éprouvées dans la sphère professionnelle avant la consolidation y sont également rattachées (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.476).

La cotation de 6 sur 7 constitue en l'état un plancher et non une évaluation définitive : les experts ont indiqué que les souffrances ne pourraient être inférieures à ce degré, et ils se sont prononcés lors d'un examen pédiatrique alors que M. [D] [Z] était âgé de neuf ans.

La cour observe que :

- les souffrances sont endurées depuis la naissance et se poursuivent, aucune consolidation n'étant intervenue plus de vingt ans après, alors que la cotation expertale rend compte d'une durée bien moindre. 

- elles associent des douleurs physiques quotidiennes, liées à la dystonie qualifiée de très douloureuse, aux rétractions musculo-articulaires, aux séances de kinésithérapie, aux appareillages et aux interventions itératives, dont une sous-maxillectomie bilatérale avec résection des glandes salivaires sublinguales en mai 2019.

- elles comportent une souffrance morale d'autant plus vive que M. [D] [Z] a conscience de son état et de son incapacité à interagir avec autrui, ce qui le distingue des autres personnes du même âge.

- elles intègrent enfin la privation de tous les agréments de l'enfance et de l'adolescence, qui ne peut donner lieu à une indemnisation distincte et doit donc être réparée à ce titre.

Les décisions invoquées par Mme [Y] concernent des victimes adultes dont les souffrances se sont déployées sur quelques années, ce qui les rend peu transposables. La décision de cette cour du 18 novembre 2014, rendue au sujet d'un enfant de quatorze ans atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 95 %, nourri par gastrostomie depuis l'âge d'un an et dont les souffrances étaient cotées à 6 sur 7, correspond en revanche à une situation comparable

Contrairement aux premiers juges ayant retenu une évaluation de 50 000 euros, la cour estime que les souffrances endurées doivent être évaluées à titre provisionnel à 70 000 euros, soit 63 000 euros après application du taux de perte de chance. 

3. Le préjudice esthétique temporaire

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] décrivent le dommage présenté sans chiffrer de demande.

* Mme [Y] et la société Bothnia observent que les experts paraissent avoir évalué ce poste à 6 sur 7 en page 79 de leur rapport, sans le nommer et en visant indistinctement des éléments fonctionnels, et relèvent l'absence de chiffrage.

>> Réponse de la cour

Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la consolidation. Il comprend l'apparence générale après les faits, les cicatrices, les paralysies, le port d'un appareillage, l'utilisation d'un fauteuil roulant, l'existence d'une boiterie, mais aussi les troubles de la voix et de l'élocution, dès lors qu'ils contraignent la victime à se présenter aux tiers dans un état physique altéré, quand bien même ils caractériseraient également une gêne fonctionnelle. Il revêt une importance particulière chez l'enfant, lorsque les interventions de chirurgie réparatrice doivent être différées.

Il s'apprécie au vu des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise, et non des seules conclusions de la victime, en considération de la durée pendant laquelle il a été subi et de l'âge de la victime. Son évaluation peut se faire par référence au préjudice esthétique permanent, en tenant compte de son caractère temporaire.

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif des conclusions des consorts [Z], et ce chef n'est pas compris dans le total de 1 328 084,17 euros présenté à titre provisionnel. La cour n'en est pas saisie et ce poste n'intègre pas la demande provisionnelle.



4. Le préjudice juvénile

>> Prétentions et moyens des parties

* Les consorts [Z] invoquent, sans le chiffrer, le préjudice moral accru que subit le jeune enfant atteint d'un handicap, en se référant à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2008.



* Mme [Y] et la société Bothnia répondent que ce préjudice est assimilé au préjudice d'agrément et qu'il n'est pas autonome.

>> Réponse de la cour

Le préjudice lié à la privation des agréments de la jeunesse est inclus, avant la consolidation, dans les souffrances endurées et dans le déficit fonctionnel temporaire, et, après la consolidation, dans le déficit fonctionnel permanent. Il ne peut donner lieu à une indemnisation séparée (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.190). Il a été tenu compte de cette privation dans l'évaluation des souffrances endurées.

La demande, au demeurant non chiffrée, est rejetée.



C. Les préjudices permanents : 

* Les consorts [Z] évoquent, sans les chiffrer, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire et de formation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'établissement.



* Mme [Y] et la société Bothnia opposent qu'il s'agit de préjudices postérieurs à la consolidation, insusceptibles de donner lieu à provision.



Ces postes supposent, pour être évalués, que la consolidation soit fixée et que les taux et cotations définitifs soient arrêtés. Ils ne sont au demeurant assortis d'aucune prétention chiffrée au dispositif ou intégrés dans le calcul du montant global de la demande de condamnation provisionnelle.











D. Récapitulatif de l'indemnisation provisionnelle de M. [D] [Z]







Poste



Évaluation





Dépenses de santé actuelles



32 081 euros





Frais divers : tierce personne temporaire



880 536 euros





Frais divers : autres chefs









Frais de véhicule adapté (temporaire)



20 329,67 euros





Frais de logement adapté



200 000 euros





Sous-total patrimonial



1 132 946,67 euros





Déficit fonctionnel temporaire



125 137,50 euros





Souffrances endurées



70 000 euros





Sous-total extrapatrimonial



195 137,50 euros





TOTAL



1 328 084,17 euros

soit 1 195 275,75 euros après application du taux de perte de chance de 90 %







Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu'il a évalué à 1 177 275,70 euros la provision de M. [D] [Z] à la charge de Mme [Y] et de son assureur ; cette provision est portée, dans la limite de la demande, à 1 195 275,75 euros.





X-3. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE MME [X] [O], VICTIME DIRECTE ET INDIRECTE



X-3.1. Les préjudices corporels personnels à Mme [O] :



Mme [X] [O] est restée dans le coma du 4 au 8 octobre 2005. [D] [Z] Elle a subi une hystérectomie d'hémostase qui la rend définitivement stérile, conserve des troubles neurologiques résultant de lésions encéphaliques diffuses et des troubles visuels affectant son champ visuel, et présente des répercussions psychologiques persistantes.



Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours, puis partiel de classe II du 20 octobre au 4 novembre 2005 et de classe I du 5 novembre 2005 au 16 février 2006, des souffrances endurées cotées à 2 sur 7, un préjudice esthétique temporaire et permanent coté à 0,5 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 7 %.

L'imputation de ces préjudices résulte des motifs qui précèdent sur la responsabilité. L'évaluation à laquelle il est procédé ci-après est indépendante de la personne qui en supportera la charge.



1. Le déficit fonctionnel temporaire



>> Moyens des parties

* Mme [O] réclame 827,50 euros, décomposés en 125 euros pour cinq jours de déficit total à 25 euros par jour, 187,50 euros pour quinze jours de déficit partiel de classe II calculés au taux de 50 %, et 515 euros pour cent trois jours de déficit partiel de classe I calculés au taux de 20 %.



* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement, qui a rejeté cette demande au motif que les préjudices propres de Mme [O] se rattachent à l'embolie amniotique et non au retard d'extraction. Elles ne discutent pas le calcul lui-même. L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause sans former d'observation sur le quantum.



>> Réponse de la cour



Le déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, la gêne dans les actes de la vie courante et les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation.

Une indemnité de 25 euros par jour répare cette gêne lorsque le déficit est total. Elle est proportionnellement réduite lorsqu'il est partiel, selon les taux attachés à chaque classe : 75 % pour la classe IV, 50 % pour la classe III, 25 % pour la classe II et 10 % pour la classe I.

Mme [O] applique à la classe II le taux de 50 % attaché à la classe III et à la classe I le taux de 20 %, ce qui correspond aux termes de l'expertise (rapport, page 76/130).

Les durées retenues appellent une observation. Du 20 octobre au 4 novembre 2005, il s'écoule seize jours, et du 5 novembre 2005 au 16 février 2006, cent quatre jours. Mme [O] n'en réclame respectivement que quinze et cent trois. La cour, tenue par le nombre de jours dont l'indemnisation est sollicitée, s'en tient à ces durées.





Déficit total : 5 j × 25 euros × 100 % = 125 euros

Déficit partiel de classe II : 15 j × 25 euros × 50 % = 187,50 euros

Déficit partiel de classe I : 103 j × 25 euros × 20 % = 515 euros



2. Les souffrances endurées

>> Moyens des parties

* Mme [O] réclame 3 000 euros pour une cotation de 2 sur 7, en faisant valoir le caractère particulier des douleurs physiques et morales subies.

* Mme [Y] et la société Bothnia s'en tiennent à la contestation de l'imputabilité.

* L'ONIAM se borne à contester l'existence d'un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.

>> Réponse de la cour

Les souffrances endurées réparent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, subies entre le fait dommageable et la consolidation. Le préjudice moral et le préjudice psychologique y sont inclus.

La cotation de 2 sur 7 tient compte du coma de quatre jours, de l'hémorragie massive, des transfusions et de la reprise chirurgicale, comme du retentissement psychique de la découverte de l'état de l'enfant.

Les souffrances endurées sont évaluées à 3 000 euros.



3. Le préjudice esthétique temporaire

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 300 euros pour une cotation de 0,5 sur 7. Aucune partie ne discute ce montant.

>> Réponse de la cour

Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la consolidation. Il n'est pas limité à l'apparence visuelle et peut recouvrir l'ensemble des atteintes contraignant la victime à se présenter aux tiers dans un état physique altéré.

La cotation de 0,5 sur 7 est inférieure au premier degré de la fourchette de référence.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 300 euros.



4. Les postes permanents évoqués

Mme [O] expose dans le corps de ses conclusions que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, qu'elle subit un préjudice d'agrément, qu'une nouvelle procréation est impossible du fait de l'hystérectomie, que les rapports sexuels sont douloureux et que celle-ci a induit une perte de libido, et que son préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur 7, ne saurait être indemnisé à moins de 1 000 euros.

Aucune de ces prétentions ne figure au dispositif de ses conclusions, qui ne mentionne au titre de ses préjudices propres que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. La cour n'en est pas saisie dans le cadre de sa demande d'indemnisation provisionnelle.



X3.2. Le préjudice d'impréparation



>> Prétentions et moyens des parties

* Mme [O] réclame 10 000 euros en indemnisation du préjudice né du défaut d'information. Elle expose n'avoir été informée ni des risques d'une césarienne ni de ceux d'un déclenchement.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, au motif que les dommages survenus sont sans lien avec les risques prévisibles d'un accouchement déclenché et que Mme [O] ne détaille aucun préjudice spécifique d'impréparation.

>> Réponse de la cour

Le principe du préjudice d'impréparation a été retenu ci-dessus. Le risque ou la conséquence effectivement réalisé ne réside ni dans l'embolie amniotique, antérieure à la césarienne, ni dans les séquelles neurologiques de l'enfant prises en elles-mêmes. Il réside dans l'éventualité, invoquée par Mme [O], que le déclenchement artificiel du travail conduise secondairement à une extraction par césarienne.

Cette éventualité s'est réalisée : la décision de préparer Mme [O] pour une césarienne a été prise à 11 h 24, avant l'épisode embolique de 11 h 25, et l'intervention a ensuite été pratiquée. La faute d'information a ainsi privé Mme [O] de la possibilité d'anticiper cette évolution de la stratégie obstétricale au moment où elle a accepté le déclenchement.

L'évaluation de ce préjudice doit rester strictement distincte des conséquences corporelles de l'embolie amniotique et des séquelles de l'enfant. Il est néanmoins tenu compte du fait que Mme [O] avait refusé à plusieurs reprises un déclenchement, que la décision inverse a été prise la veille de l'intervention sans urgence médicale caractérisée et qu'aucune information préalable sur la possibilité d'un recours secondaire à la césarienne n'est établie.

Le préjudice d'impréparation est évalué à 10 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.



X3.3. Les préjudices subis en qualité de victime indirecte

L'imputation de ces préjudices résulte des motifs qui précèdent sur la responsabilité. L'évaluation à laquelle il est procédé ci-après est indépendante de la personne qui en supportera la charge.





1. Le préjudice économique

>> prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 215 848,90 euros, soit la moitié des 431 697,80 euros correspondant à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison adaptée. Elle expose que les parents ont conservé ce logement de manière inégale depuis leur séparation, que M. [A] [Z] en a la jouissance, qu'elle réside pour sa part dans un appartement locatif non adapté et qu'elle devra acquérir et aménager un logement pour recevoir son fils une semaine sur deux. Dans l'attente des éléments permettant d'en chiffrer le coût, elle propose de répartir par moitié le coût du premier logement, acquis durant le mariage. Elle invoque la jurisprudence relative au préjudice économique propre des proches (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-15.912 ; 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.353).

Mme [Y] et la société Bothnia opposent la double indemnisation avec la provision de 200 000 euros allouée à M. [D] [Z] au titre du logement adapté, l'absence d'indication sur le prix de vente du logement initial et la circonstance que les parents auraient en tout état de cause dû se loger.

>> réponse de la cour : 

 Les frais engagés par un proche pour rendre son propre logement accessible afin de pouvoir recevoir la victime constituent un préjudice économique qui lui est personnel. Ce fondement suppose toutefois que la dépense soit distincte de celle réparée au titre du poste des frais de logement adapté de la victime directe.

La dépense de 431 697,80 euros dont Mme [O] réclame la moitié est celle-là même qui a été retenue ci-dessus au titre des frais de logement adapté de M. [D] [Z]. Elle ne peut être réparée deux fois.

Le coût d'acquisition et d'aménagement du second logement, que Mme [O] annonce devoir exposer pour recevoir son fils en résidence alternée, relèverait quant à lui de son préjudice économique propre. Elle ne le chiffre pas et n'en justifie pas.

La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Le préjudice d'affection

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] réclame 20 000 euros. Elle fait valoir la souffrance psychologique éprouvée lors de la naissance, lors des hospitalisations et chaque jour au fil de l'évolution de son fils, la confrontation quotidienne à sa souffrance et à son déficit, et l'incertitude sur son devenir, qui ajoute un préjudice d'attente au préjudice d'affection.

Mme [Y] et la société Bothnia proposent 10 000 euros, montant qu'elles présentent comme correspondant à l'évaluation habituelle du préjudice d'affection d'un parent d'enfant lourdement handicapé.

>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection répare le préjudice moral causé aux proches par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe. Son montant est fonction de l'importance du dommage corporel de cette dernière et suppose l'existence d'une relation affective réelle. L'indemnité allouée au proche d'un très grand handicapé peut excéder celle qui serait fixée en cas de décès lorsqu'il existe une communauté de vie.

Mme [O] a vu son fils naître en état de mort apparente, dans les circonstances mêmes où elle a elle-même failli perdre la vie. Elle est confrontée depuis vingt ans à une dépendance totale, à une dystonie douloureuse, à une alimentation par gastrostomie et à l'absence de tout espoir d'amélioration. Elle assume une part substantielle de l'assistance quotidienne. L'évaluation de 10 000 euros proposée par Mme [Y] et son assureur ne correspond pas à la gravité de cette situation.

Le préjudice d'affection est évalué à 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

>> Prétentions et moyens des parties

Mme [O] invoque, sans le chiffrer, les troubles graves dans les conditions d'existence causés aux proches par le handicap de la victime directe, et les bouleversements que la survie douloureuse de celle-ci entraîne au quotidien sur leur mode de vie.

>> Réponse de la cour

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif à ce titre, le seul poste extrapatrimonial pour lequel une somme est réclamée étant le préjudice d'affection. La cour n'en est pas saisie.

D. Récapitulatif de l'évaluation provisionnnelle des préjudices de Mme [O]







Poste



Qualité



Évaluation





déficit fonctionnel temporaire



victime directe



827,50 euros





souffrances endurées



victime directe



3 000 euros





préjudice esthétique temporaire



victime directe 



300 euros





préjudice d'impréparation



victime directe



10 000 euros





préjudice économique



victime indirecte



Rejet en l'état





préjudice d'affection



victime indirecte



20 000 euros







X-4. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [A] [Z]

1. Le préjudice économique : 

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [A] [Z] réclame 215 848,90 euros, soit la seconde moitié du coût d'acquisition du terrain et de construction du logement adapté. Il expose que le handicap de son fils l'empêchera de prendre son indépendance et l'obligera à subvenir à ses besoins alimentaires et d'hébergement, et fait état de frais de déplacement engagés pendant les hospitalisations ainsi que d'une perte de revenus à venir, sans les chiffrer.

* Mme [Y] et la société Bothnia opposent les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la demande de Mme [O].



>> Réponse de la cour

Pour les motifs retenus ci-dessus, la dépense de 431 697,80 euros constitue le poste des frais de logement adapté d'[D] [Z] et ne peut donner lieu à une seconde réparation au profit de ses parents. M. [A] [Z] a au demeurant conservé la jouissance de ce logement.

Les frais de déplacement et la perte de revenus ne sont ni chiffrés ni justifiés. L'obligation de subvenir aux besoins d'un enfant majeur hors d'état de pourvoir aux siens ne constitue pas, en elle-même, un préjudice économique réparable au profit du parent, les besoins d'[D] [Z] relevant de ses propres postes de préjudice.

La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Le préjudice d'affection

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [A] [Z] réclame 20 000 euros, en développant les mêmes moyens que Mme [O].

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 10 000 euros.

>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection de M. [A] [Z] procède des mêmes éléments que celui de Mme [O]. Il est confronté depuis vingt ans à la dépendance totale de son fils, dont il assume la charge quotidienne une semaine sur deux depuis l'instauration de la résidence alternée, et à l'absence de toute perspective d'amélioration.

Le préjudice d'affection est évalué à 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

Aucune prétention chiffrée ne figure au dispositif à ce titre. La cour n'en est pas saisie au titre de la demande d'indemnisation provisionnelle.

Récapitulatif de l'indemnisation provisionnelle de M. [A] [Z]







Poste



Évaluation



Après réfaction de 90 %





Préjudice économique



Rejet



0 euros





Préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





Préjudice extrapatrimonial exceptionnel



rejet en l'état



0 euros





Total



20 000 euros



18 000 euros







X-5. SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE DE M. [I] [Z]

>> Prétentions et moyens des parties

* M. [I] [Z], appelant incident, réclame la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de ses préjudices propres, toutes causes confondues. Il expose qu'il mesure depuis sa naissance la souffrance et le déficit de son frère au regard de sa propre évolution, qu'il présente un traumatisme lié à l'hospitalisation de sa mère, à l'inquiétude de son père et de la famille et à la naissance d'un frère handicapé, et qu'il est suivi par un psychologue au centre médico-psychologique de [Localité 11] depuis octobre 2005. Il ajoute que sa vie est rythmée par les besoins de son frère et que la disponibilité de ses parents à son égard est considérablement limitée.

* Mme [Y] et la société Bothnia proposent 5 000 euros, montant qu'elles présentent comme l'évaluation habituelle de ce poste. Mme [Y] indique par ailleurs, dans le cadre de sa contestation du poste de la tierce personne, que M. [I] [Z] serait atteint d'un trouble autistique.



>> Réponse de la cour

Le préjudice d'affection du frère se mesure à la gravité du dommage subi par la victime directe et à la réalité de la relation affective.

M. [I] [Z], âgé de moins de trois ans le [Date naissance 1] 2005, a grandi auprès d'un frère totalement dépendant, dont l'état requiert une présence permanente. Le suivi psychologique engagé dès octobre 2005 et poursuivi depuis atteste du retentissement de cette situation. La disponibilité de ses parents s'en est trouvée durablement réduite.

À titre provisionnel, le préjudice de M. [I] [Z] est évalué à 18 000 euros, soit 16 200 euros après application du taux de perte de chance de 90 %. Le jugement, qui avait alloué 12 600 euros, sera infirmé de ce chef.



XI. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DIRIGÉES CONTRE L'ONIAM :

Les conditions cumulatives de prise en charge des séquelles de l'accident médical non fautif étant réunies, l'ONIAM est condamné à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 4 127,50 euros.

TABLEAU GÉNÉRAL RÉCAPITULATIF :





Bénéficiaire



Fondement



Évaluation



Somme allouée





M. [D] [Z]



victime directe, provision



1 328 084,17 euros



1 195 275,75 euros





Mme [O]



victime directe, impréparation



10 000 euros



10 000 euros





Mme [O]



victime indirecte, préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





Mme [O]



victime directe, préjudices corporels personnels



4 127,50 euros



4 127,50 euros





M. [A] [Z]



victime indirecte, préjudice d'affection



20 000 euros



18 000 euros





M. [I] [Z]



victime indirecte, préjudice d'affection



18 000 euros



16 200 euros





CPAM de [Localité 4]



Sursis à statuer













XIII. SUR LES DISPOSITIONS ANNEXES

1. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Le sens du présent arrêt conduit :


d'une part à confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance,

et, d'autre part, à condamner in solidum Mme [Y], la société Bothnia et l'HP [Etablissement 1], outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux consorts [Z] la somme totale de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.


En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me [N] [R] à recouvrer directement contre les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est sursis à statuer sur les frais irrépétibles exposés par la CPAM jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

2. Sur les intérêts :

>> Prétentions et moyens des parties :

* La CPAM de [Localité 4] demande que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 septembre 2017, date de la notification de ses premières écritures de première instance. Elle soutient que sa créance n'est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent, et qu'elle produit intérêts au jour de la demande en application de l'article 1231-6 du code civil. Les consorts [Z] sollicitent la même date de départ pour l'ensemble des condamnations, outre la capitalisation des intérêts dès qu'ils sont dus pour une année entière.

* Mme [Y] et la société Bothnia demandent la confirmation du jugement, qui a fixé le point de départ au jour du prononcé, en faisant valoir qu'il est légitime que les intérêts ne courent qu'à compter d'une décision définitive sur les responsabilités.

>> Réponse de la cour :

1. sur le point de départ du cours des intérêts : 

L'article 1153-1, devenu 1231-7 alinéa 1 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le présent arrêt n'est pas purement confirmatif du jugement critiqué. Pour autant, alors que les victimes subissent un appel ayant conduit à une large confirmation des condamnations antérieurement prononcées, la perte du bénéfice des intérêts sur la période entre le jugement de première instance et la date du présent arrêt constitue une conséquence excessive à leur égard.

Les condamnations prononcées par le présent arrêt au profit des consorts [Z] portent par conséquent intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 24 mars 2021.

A l'égard de la CPAM, il est sursis à statuer sur le point de départ des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

2. Sur la capitalisation annuelle des intérêts :

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à la condition que les intérêts soient dus pour au moins une année entière (article 1343-2 du code civil ; 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, publié). 

Les intérêts sur les indemnités allouées courent à compter du jugement du 24 mars 2021 ; bien que la demande de capitalisation ait été antérieure, une année entière d'intérêts n'a été acquise qu'au 24 mars 2022. La capitalisation produira donc effet à cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. 

A l'égard de la CPAM, il est sursis à statuer sur la capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z].

3. L'indemnité forfaitaire de gestion

La CPAM de [Localité 4] demande que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée de 1 055 à 1 212 euros et sollicite, y ajoutant, une somme complémentaire de 157 euros.

Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Dès lors qu'il n'a pas été procédé à la liquidation de la créance provisionnelle de la CPAM de [Localité 4] et qu'un sursis à statuer a été ordonné à cet égard, l'indemnité sollicitée par ce tiers payeur ne dispose d'aucune assiette.

Il est par conséquent également sursis à statuer sur cette indemnité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

SUR LA PROCÉDURE ET LA SAISINE DE LA COUR 

- DIT sans objet la demande de la CPAM de [Localité 4] tendant à la réparation d'une omission de statuer, le conseiller de la mise en état ayant statué sur l'exécution provisoire par ordonnance distincte ;

- REÇOIT l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Ltd, venant aux droits de la société Medicale Insurance Company Ltd ;

- DIT que la cour n'est pas saisie, par la déclaration d'appel formée le 19 mai 2021 par Mme [K] [Y]-[V], du chef du jugement ayant dit que la société Medicale Insurance Company Ltd, aux droits de laquelle vient la société Bothnia International Insurance Company Ltd, doit sa garantie dans la limite d'un plafond de trois millions d'euros par sinistre ;

- DÉCLARE recevable l'appel incident formé par les consorts [Z] à l'encontre de ce chef du jugement ;

- DÉCLARE recevable la demande du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé tendant à voir fixer ce plafond de garantie à huit millions d'euros par sinistre et quinze millions d'euros par année d'assurance ;

- DIT en conséquence que la cour est valablement saisie de ce chef du jugement au titre de l'effet dévolutif et REJETTE la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la société Bothnia International Insurance Company Ltd ;

- REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé aux demandes formées à son encontre par les consorts [Z] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- CONSTATE que l'appel formé par Mme [K] [Y]-[V] à l'encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022, devenue irrévocable faute de déféré, et DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé aux demandes formées par Mme [K] [Y]-[V] ;



SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS :

- INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :

* débouté Mme [K] [Y]-[V] de ses demandes tendant à un partage de responsabilités ou une garantie par HP [Etablissement 1] d'[Localité 3], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3];

* évalué comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] :





postes de préjudices



évaluation du préjudice et provision retenue



dû à la victime aprèsapplication du taux deperte de chance de 90%



dû à la CPAM aprèsapplication du taux deperte de chance de 90%





patrimonial



DSA



375.948,41 euros ( dont32.081 euros restés à charge)



28.872,90 euros



309.480,66 euros





Assistance tierce personne



880.536 euros



792.482,40 euros



0 euros





Frais de véhicule adapté



20.329,67 euros



18.296,70 euros



0 euro





Frais de logement adapté



200.000 euros



180.000 euros



0 euro





sous-total



1.476.814 euros



1.019.652 euros



309.480,66 euros





personnel



DFT



125.137,50 euros



112.623,75 euros



0 euro





SE



50.000 euros



45.000 euros



0 euro





sous-total



175.137,50 euros



157.623,75 euros



0 euro





TOTAL



1.651.951,50 euros



1.177.275,70 euros



309.480,66 euros







* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices subis par [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] divorcée [A] [Z], ses représentants légaux, la somme de 1.177.275,70 euros ; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à titre provisionnel, pour l'indemnisation des préjudices d'affection des proches d'[D] [Z] la somme de 12 600 euros à [I] [Z], représenté par ses représentants légaux M. [A] [Z] et Mme [X] [O];

* débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles formées à titre personnel ; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V] in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme provisionnelle de 309 480,66 euros au titre des débours provisoires engagés pour [A] [Z] ;

* dit que l'ensemble des sommes accordées à titre de provision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 

* dit que la société de droit irlandais MIC devra garantir son assurée Mme [K] [Y]-[V] dans la limite du plafond contractuel applicable de 3 millions d'euros par sinistre ;

* mis hors de cause le FAPDS; 

* condamné Mme [K] [Y]-[V], in solidum avec la société de droit irlandais MIC à payer la somme de 1 055 euros d'indemnité forfaitaire de gestion outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 4] ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, notamment en ce qu'il a dit que Mme [K] [Y]-[V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [O] et de la naissance de M. [D] [Z] le [Date naissance 1] 2005, dit que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter les séquelles neurologiques, et débouté la CPAM de [Localité 4] de sa demande au titre des débours exposés pour Mme [O] ;



STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et Y AJOUTANT :

SUR LES RESPONSABILITÉS :

' DIT que Mme [B] [Y]-[V] a commis une faute de prudence en décidant, sans indication médicale objectivée, un déclenchement de convenance dans des conditions cervicales défavorables au regard des données du dossier et de l'appréciation expertale ;

' DIT qu'aucun lien causal direct et certain n'est établi entre cette faute, prise isolément, et l'embolie amniotique ou les séquelles corporelles propres de Mme [X] [O], et que la perte de chance de 90 % subie par M. [D] [Z] demeure rattachée aux fautes commises dans la conduite du travail et au retard d'extraction ;

- DÉBOUTE Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd de leurs demandes tendant à voir juger que l'embolie amniotique a concouru à hauteur de 24 % à la réalisation du dommage de M. [D] [Z] et à voir ramener à 66 % le taux de perte de chance ;

- DIT que Mme [K] [Y]-[V] a manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [X] [O] quant aux conséquences et risques fréquents ou graves normalement prévisibles du déclenchement artificiel du travail, notamment quant à la possibilité que son évolution impose secondairement une extraction par césarienne, et que la réalisation de cette éventualité a causé à Mme [X] [O] un préjudice moral d'impréparation ;

- DIT qu'aucune faute de Mme [K] [Y]-[V] n'est établie comme étant à l'origine de l'embolie amniotique dont procèdent les séquelles corporelles propres de Mme [X] [O] ;

- DIT que Mme [G], sage-femme préposée de l'HP [Etablissement 1], a commis une faute en n'activant pas le dispositif de permanence médicale après l'apparition de la bradycardie sévère et l'échec des premiers appels à Mme [K] [Y]-[V], et que cette faute a concouru à la perte de chance de 90 % subie par M. [D] [Z] d'éviter ses séquelles neurologiques ;

- DIT que la responsabilité de l'HP [Etablissement 1], venant aux droits de la clinique [Etablissement 3], est engagée du fait de sa préposée ;

- DIT qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'HP [Etablissement 1] au titre de l'organisation de son service et de l'implantation de sa salle d'intervention chirurgicale ;

- DIT que les consorts [Z] n'ayant dirigé leur demande de condamnation contre l'HP [Etablissement 1] qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'HP [Etablissement 1] au paiement des indemnités allouées aux victimes ;



SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE :

- DIT que la preuve d'une modification, en 2011, du contrat d'assurance de groupe auquel Mme [K] [Y]-[V] a adhéré à effet du 30 avril 2009 n'est pas rapportée ;

- DIT en conséquence que la société Bothnia International Insurance Company Ltd, venant aux droits de la société Medicale Insurance Company Ltd, doit sa garantie à Mme [K] [Y]-[V] au titre de l'activité d'accouchement, dans la limite d'un plafond de huit millions d'euros par sinistre et de quinze millions d'euros par année d'assurance ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Mme [K] [Y]-[V] tendant à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Ltd au titre d'un manquement à son obligation d'information ou de conseil, la garantie contractuelle étant reconnue dans les limites ci-dessus fixées ;



SUR L'INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE :

- DIT que l'ONIAM est tenu d'indemniser les préjudices corporels personnel de Mme [X] [O], résultant de l'accident médical non fautif consistant la survenance d'une embolie amniotique, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; 



SUR L'INTERVENTION DU FAPDS :

- DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°23 figurant au bordereau de communication de pièces de Mme [K] [Y]-[V] ;

- DIT que les conditions de l'intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ne sont pas réunies en l'état, le montant des condamnations prononcées n'atteignant pas le plafond de garantie mobilisable ;

- DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, l'état de santé de M. [D] [Z] n'étant pas consolidé ;

- DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ;



SUR LA LIQUIDATION PROVISIONNELLE DES PRÉJUDICES DE M. [D] [Z] :

- ÉVALUE comme suit les dommages provisionnels subis par M. [D] [Z] : dépenses de santé actuelles, 394 985,26 euros dont 32 081 euros restés à charge ; frais divers au titre de l'assistance par tierce personne antérieure à la consolidation, 880 536 euros ; frais de véhicule adapté exposés avant la consolidation, 20 329,67 euros ; frais de logement adapté, 200 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire, 125 137,50 euros ; souffrances endurées, 70 000 euros, soit un total de 1 690 988,43 euros 

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à M. [D] [Z], représenté par M. [A] [Z] et Mme [X] [O] en vertu du jugement d'habilitation familiale générale du 17 avril 2023, la somme provisionnelle de 1 195 275,75 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, après application du taux de perte de chance de 90 % et du droit de préférence de la victime au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme étant limitée au montant de la prétention formulée au dispositif de ses conclusions ;

- DIT que M. [D] [Z] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui lui sont allouées;

SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MME [O] :



>> au titre des préjudices corporels personnels de Mme [O] : 

' DÉBOUTE Mme [X] [O] de ses demandes provisionnelles dirigées contre Mme [B] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd, et de l'HP [Etablissement 1] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique temporaire consécutifs à l'embolie amniotique, aucun de ces postes n'étant mis à la charge de l'un de ces débiteurs ;

- CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [X] [O], la somme provisionnelle de 4 127,50 euros au titre de ses préjudices corporels personnels consécutifs à l'embolie amniotique ; 

- DIT n'y avoir lieu à contribution entre Mme [K] [Y]-[V] et l'ONIAM ;

>> au titre du préjudice d'impréparation :

- CONDAMNE Mme [K] [Y]-[V], in solidum avec la société Bothnia International Insurance Company Ltd, à payer à Mme [X] [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, sans application du taux de perte de chance ;

>> au titre des préjudices subis en qualité de victime indirecte :

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 18 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation provisionnelle au profit de Mme [X] [O] s'agissant de sa demande formée au titre d'un préjudice économique ;

- DIT que Mme [X] [O] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui lui sont allouées;



SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DES AUTRES VICTIMES INDIRECTES :

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à payer à M. [A] [Z] la somme provisionnelle de 18 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, et à M. [I] [Z] la somme provisionnelle de 16 200 euros en réparation de son préjudice d'affection 

- DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation provisionnelle au profit de M. [A] [Z] s'agissant de sa demande formée au titre d'un préjudice économique ;

- DIT que MM. [A] et [I] [Z] n'ayant dirigé sa demande de condamnation contre l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, et leur demande principale contre Mme [K] [Y]-[V] et son assureur étant accueillie, il n'y a pas lieu de condamner directement l'ONIAM au paiement des indemnités qui leur sont allouées;



SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM DE [Localité 4] :

- SURSOIT A STATUER sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 4] jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z] ; 



SUR LA CONTRIBUTION À LA DETTE :

- DIT que, dans leurs rapports entre eux, la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [D] [Z], de Mme [X] [O] au titre de ses préjudices d'affection, de M. [A] [Z], de M. [I] [Z] et de la CPAM de [Localité 4] sera supportée à hauteur de 90 % par Mme [K] [Y]-[V], garantie par la société Bothnia International Insurance Company Ltd, et de 10 % par l'HP [Etablissement 1], à l'exception de l'indemnité de 10 000 euros allouée à Mme [X] [O] au titre du préjudice d'impréparation, exclusivement mise à la charge de Mme [K] [Y]-[V] et de son assureur 

- CONDAMNE en conséquence l'HP [Etablissement 1] à garantir Mme [K] [Y]-[V] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à titre provisionnel à leur encontre à ce titre, et DÉBOUTE Mme [K] [Y]-[V] de sa demande de garantie intégrale ;

- DIT que la charge du préjudice d'impréparation alloué à Mme [O] incombe intégralement à Mme [K] [Y]-[V], garantie par la société Bothnia International Insurance Company Ltd, l'HP [Etablissement 1] n'ayant concouru en aucune manière au manquement à l'obligation d'information ;



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

- DIT que les sommes allouées à M. [D] [Z], Mme [X] [O], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 mars 2022 au profit de M. [D] [Z], de Mme [X] [O], de M. [A] [Z] et de M. [I] [Z], puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd et l'HP [Etablissement 1] à payer à chacun de M. [D] [Z], Mme [X] [O], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros, soit 12 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formées à ce titre ;

- SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par la CPAM de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du point de départ du cours des intérêts légaux, de la capitalisation annuelle des intérêts, et de l'indemnité forfaitaire de gestion, jusqu'à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [D] [Z] ; 

- CONDAMNE in solidum Mme [K] [Y]-[V], la société Bothnia International Insurance Company Ltd et l'HP [Etablissement 1] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Potié ;

- REJETTE toutes autres demandes.



Le Greffier Le Président















EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:14.583Z.