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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/04043

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2026

****











Par acte sous seing privé du 26 novembre 2020 avec effet à compter du 1er décembre 2020, la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH (ci-après la société HABITAT) a donné à bail à M. [P] [C] un local à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 268,05 euros. 



Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT a fait signifier à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat le 30 juillet 2024. 



Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société HABITAT a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d'obtenir la résiliation du bail ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation.



Suivant jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- Rejeté les demandes de la société HABITAT à l'encontre de M. [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3],

- Condamné la société HABITAT aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.



La société HABITAT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



M. [C] n'a pas constitué avocat. 



Le 26 septembre 2025, la déclaration d'appel de la société HABITAT, ainsi que des conclusions, des pièces et l'avis d'avoir à signifier ont été signifiés à M. [C] par acte remis à l'étude.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société HABITAT demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a :

'Rejeté les demandes de la société HABITAT à l'encontre de M. [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

'Condamné la société HABITAT aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

'Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Statuant à nouveau,

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié du 30 juillet 2024, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi du 89-462, 

- A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consentie par la société HABITAT pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi 89-462, 

- Par voie de conséquence, déclarer M. [C] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], 



- Condamner M. [C] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, 

- Faute par M. [C] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, 

- Condamner M. [C] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 205,75 euros avec intérêts au taux légal conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344, et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location, 

- Condamner M. [C] à payer, en outre les sommes échues depuis le 30 septembre 2024 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil, 

- Juger que dans le cas où dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et des charges courantes et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordée qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,

- Condamner M. [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à la complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil, 

- Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, 

- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 30 juillet 2024, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 

- Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen avec l'original de la décision, 

- Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.







Sur l'acquisition de la clause résolutoire



L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».



En l'espèce, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il résulte des décomptes produits au débat par la société HABITAT (pièces 9 et 10) que la somme de 210,51 euros visée par le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024 pour un montant arrêté en principal au 29 juillet 2024 n'a pas été réglé dans le délai de deux mois par M. [C], puisqu'un seul versement de 100 euros a été effectué par ce dernier le 7 août 2024'; un deuxième versement de 100 euros a été effectué par le locataire le 7 octobre 2024, soit plus de deux mois après le commandement de payer, soit après la date du 30 septembre 2024'; le versement opéré par la CAF au titre de l'APL de 243,76 euros le 08 septembre 2024 ne saurait produire extinction de la dette visée par le commandement, s'agissant de l'aide versée pour le mois d'août 2024 et cette somme ne pouvant venir éteindre une dette antérieure, conformément aux dispositions des articles L.832-2 et R.823-8 du code de la construction et de l'habitation, le versement intervenant mensuellement à terme échu'; au surplus, il résulte bien du décompte produit en pièce 10, deuxième page que le solde locatif au 30 septembre 2024 était encore de 262,82 euros'; les causes du commandement de payer n'ayant donc pas été réglées dans le délai de 2 mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en son article 4.5 sont donc réunies et il doit être fait droit à la demande de constat de la résiliation formée par la société HABITAT'; la décision de première instance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.



Sur la dette locative



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.



En l'espèce, la société HABITAT sollicite le paiement d'un arriéré locatif de 205.75 correspondant aux loyers dus à la date du 30 septembre 2024.



Force est de constater que M. [C] ne produit aucune pièce en cause d'appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des loyers dont il est redevable à l'égard de son propriétaire. 



Sur les effets de de la résiliation 



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 





Force est de constater que malgré la modicité de la part à charge du locataire, lequel bénéficie d'une APL à hauteur de 267,04 euros, la quote part résiduelle étant de 52,97 euros, aucun règlement n'est intervenu depuis plus d'un an, la dette ne cessant d'augmenter, atteignant la somme de 599 euros au 20 février 2026'; elle a plus que doublé en un an';



Il ne peut donc être accordé d'office à M. [C] des délais de paiement, ce dernier, s'il s'était engagé devant le premier juge à apurer sa dette en versant en sus du loyer courant la somme de 60 euros et s'il a respecté cet engagement pendant plusieurs mois, n'a plus tenu ses engagements depuis août 2025'; 



Dans ces conditions, en l'absence de délai de paiement octroyé, la clause résolutoire qui est acquise produit ses entiers effets': il convient dès lors de déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre du logement, d'ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire, et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du 30 septembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, constatée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant, dans les conditions fixées au présent dispositif de l'arrêt.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et en équité au vu de la situation respective des parties, de débouter la société HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées';



Statuant à nouveau en cause d'appel et y ajoutant':



Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 26 novembre 2020 entre M. [C] et la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH portant sur le local à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 4], suite au défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 30 juillet 2024,



Constate que M. [C] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 30 septembre 2024,



Ordonne en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;



Dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;





Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;



Condamne M. [C] à payer à la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH la somme de 205,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024,



Condamne M. [C] à payer à la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus et ce à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;



Dit que la part correspondante aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,



Rappelle au locataire qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande';



Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;



Certifie la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dit que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen avec l'original de la décision,



Déboute la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH de ses autres demandes,



Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

 





Le greffier































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026



****



Minute Électronique 

N° RG 25/04043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXI



Jugement (N° 24/11480) rendu le 27 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de Roubaix



APPELANTE



Sa Habitat Hauts de France Esh, anciennement dénommée [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [N] [C]

né le 26 décembre 1980

[Adresse 3]

[Localité 2]



défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signfiée le 26/09/2025 à l'étude.



DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2026

****











Par acte sous seing privé du 26 novembre 2020 avec effet à compter du 1er décembre 2020, la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH (ci-après la société HABITAT) a donné à bail à M. [P] [C] un local à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 268,05 euros. 



Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT a fait signifier à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat le 30 juillet 2024. 



Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société HABITAT a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d'obtenir la résiliation du bail ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation.



Suivant jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- Rejeté les demandes de la société HABITAT à l'encontre de M. [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3],

- Condamné la société HABITAT aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.



La société HABITAT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



M. [C] n'a pas constitué avocat. 



Le 26 septembre 2025, la déclaration d'appel de la société HABITAT, ainsi que des conclusions, des pièces et l'avis d'avoir à signifier ont été signifiés à M. [C] par acte remis à l'étude.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société HABITAT demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a :

'Rejeté les demandes de la société HABITAT à l'encontre de M. [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

'Condamné la société HABITAT aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

'Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Statuant à nouveau,

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié du 30 juillet 2024, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi du 89-462, 

- A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consentie par la société HABITAT pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi 89-462, 

- Par voie de conséquence, déclarer M. [C] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], 



- Condamner M. [C] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, 

- Faute par M. [C] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, 

- Condamner M. [C] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 205,75 euros avec intérêts au taux légal conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344, et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location, 

- Condamner M. [C] à payer, en outre les sommes échues depuis le 30 septembre 2024 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil, 

- Juger que dans le cas où dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et des charges courantes et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordée qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,

- Condamner M. [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à la complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil, 

- Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, 

- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 30 juillet 2024, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 

- Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen avec l'original de la décision, 

- Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS : 



En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.







Sur l'acquisition de la clause résolutoire



L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».



En l'espèce, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il résulte des décomptes produits au débat par la société HABITAT (pièces 9 et 10) que la somme de 210,51 euros visée par le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024 pour un montant arrêté en principal au 29 juillet 2024 n'a pas été réglé dans le délai de deux mois par M. [C], puisqu'un seul versement de 100 euros a été effectué par ce dernier le 7 août 2024'; un deuxième versement de 100 euros a été effectué par le locataire le 7 octobre 2024, soit plus de deux mois après le commandement de payer, soit après la date du 30 septembre 2024'; le versement opéré par la CAF au titre de l'APL de 243,76 euros le 08 septembre 2024 ne saurait produire extinction de la dette visée par le commandement, s'agissant de l'aide versée pour le mois d'août 2024 et cette somme ne pouvant venir éteindre une dette antérieure, conformément aux dispositions des articles L.832-2 et R.823-8 du code de la construction et de l'habitation, le versement intervenant mensuellement à terme échu'; au surplus, il résulte bien du décompte produit en pièce 10, deuxième page que le solde locatif au 30 septembre 2024 était encore de 262,82 euros'; les causes du commandement de payer n'ayant donc pas été réglées dans le délai de 2 mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en son article 4.5 sont donc réunies et il doit être fait droit à la demande de constat de la résiliation formée par la société HABITAT'; la décision de première instance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.



Sur la dette locative



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.



En l'espèce, la société HABITAT sollicite le paiement d'un arriéré locatif de 205.75 correspondant aux loyers dus à la date du 30 septembre 2024.



Force est de constater que M. [C] ne produit aucune pièce en cause d'appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des loyers dont il est redevable à l'égard de son propriétaire. 



Sur les effets de de la résiliation 



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 





Force est de constater que malgré la modicité de la part à charge du locataire, lequel bénéficie d'une APL à hauteur de 267,04 euros, la quote part résiduelle étant de 52,97 euros, aucun règlement n'est intervenu depuis plus d'un an, la dette ne cessant d'augmenter, atteignant la somme de 599 euros au 20 février 2026'; elle a plus que doublé en un an';



Il ne peut donc être accordé d'office à M. [C] des délais de paiement, ce dernier, s'il s'était engagé devant le premier juge à apurer sa dette en versant en sus du loyer courant la somme de 60 euros et s'il a respecté cet engagement pendant plusieurs mois, n'a plus tenu ses engagements depuis août 2025'; 



Dans ces conditions, en l'absence de délai de paiement octroyé, la clause résolutoire qui est acquise produit ses entiers effets': il convient dès lors de déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre du logement, d'ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire, et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du 30 septembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, constatée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant, dans les conditions fixées au présent dispositif de l'arrêt.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et en équité au vu de la situation respective des parties, de débouter la société HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées';



Statuant à nouveau en cause d'appel et y ajoutant':



Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 26 novembre 2020 entre M. [C] et la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH portant sur le local à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 4], suite au défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 30 juillet 2024,



Constate que M. [C] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 30 septembre 2024,



Ordonne en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;



Dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;





Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;



Condamne M. [C] à payer à la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH la somme de 205,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024,



Condamne M. [C] à payer à la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus et ce à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;



Dit que la part correspondante aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,



Rappelle au locataire qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande';



Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;



Certifie la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dit que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen avec l'original de la décision,



Déboute la SA d'HLM Habitat Hauts de France ESH de ses autres demandes,



Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

 





Le greffier































Le président

























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R823-8, code civil 1760, code civil 1344, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L832-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:15.260Z.