Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 10 septembre 2026, n° 23/02393
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** [D] [S] et [C] [N], son épouse, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2013 et le [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leurs deux filles Mmes [R] [S] épouse [A] et Mme [V] [S] épouse [I]. [D] [S] et [C] [N] avaient, avant le décès, été placés sous tutelle de l'association tutélaire du Pas-de-Calais par jugement du 6 juin 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 décembre 2011. Par acte d'huissier du 30 décembre 2021, Mme [R] [S] a assigné Mme [V] [S] et M. [U] [I], son fils, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigné Me [J] [X], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - désigné pour surveiller les opérations Mme [B] [Y] ou le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement, - dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête, - dit que le notaire devra prendre en compte le rapport à la succession relatif à la donation constatée par acte daté du 18 juin 1972 à hauteur de 10'000 francs compte tenu du paiement de 2 000 francs intervenu en 1973 et le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, - déclaré irrecevables les demandes de rapport à l'encontre de M. [U] [I], - débouté Mme [R] [S] de ses demandes de rapport à la succession à l'encontre de Mme [V] [S] s'agissant des autres dépenses du compte courant de 2008 à 2010 et au titre de la vente du fonds de commerce de café situé [Adresse 4] à [Localité 6] par acte du 21 juillet 1986, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - rappelé qu'un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l'article 699 de procédure civile. Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2023. L'ordonnance de clôture est datée du 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigné Me [X], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - dit que le notaire devra prendre en compte le rapport à la succession relatif à la donation constatée par acte date du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs compte tenu du paiement de 2 000 francs intervenu en 1973, et le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, - déclaré irrecevables les demandes de rapport à l'encontre de M. [U] [I], - débouté Mme [R] [S] épouse [A] de ses demandes de rapport à la succession à l'encontre de Mme [V] [S] épouse [I] s'agissant des autres dépenses du compte courant de 2008 à 2010 et au titre de la vente du fonds de commerce de café situé [Adresse 4] à [Localité 6] par acte du 21 juillet 1986, Statuer à nouveau : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigner pour le Président de la chambre départementale des notaires du Pas de [Localité 7] ou son délégataire pour y procéder, - commettre un juge du tribunal de céans afin de surveiller les opérations de partage, - rapporter à la succession les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971, de la vente du fonds de commerce de café en date du 21 juillet 1986, des parcelles situées à [Localité 8] et des dépenses sur les comptes bancaires, - condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage. Elle indique que Mme [V] [S] a abusé du manque de discernement de ses parents durant de longues années ; qu'après leur décès, elle a, par l'intermédiaire de son notaire, demandé des explications sur les opérations effectuées sur le compte bancaire des défunts en mars 2008, sur un chèque de 8 000 euros, sur la déclaration de donation en avancement d'hoirie d'un montant de 12'000 francs et sur la moitié du prix de vente d'un fonds de commerce de café situé à [Localité 6] et sur des terres situées à [Localité 8] ; qu'elle n'a pas obtenu de réponse, ce qui a motivé la saisine du tribunal. Elle note que Mme [V] [S] a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 12'000 francs selon une reconnaissance de dette d'octobre 1971 ; que cette somme doit donc être prise en compte dans la succession à son profit ; que, par ailleurs, ses parents ont vendu à Mme [V] [S] et son époux un fonds de commerce de café situé [Adresse 5] à [Localité 6] le 21 juillet 1986 pour la somme de 70'000 francs ; que l'acte précise que les acquéreurs devaient régler cette somme dans un délai de 5 ans par 5 annuités de 14'000 francs chacune ; que Mme [V] [S] doit justifier de ses paiements ; que les défunts ont fait une donation à M. [U] [I], fils de Mme [V] [S], de parcelles situées à [Localité 8] par un acte du 27 avril 2010 dont il devra être tenu compte. Elle ajoute qu'en 2008, 2009 et 2010, des sommes de 12'568,65 euros, 20'829,13 euros et 19'506,93 euros ont été dépensées depuis les comptes bancaires des défunts, qui vivaient pourtant chichement, alors que ceux-ci ne peuvent être les auteurs de telles dépenses ; qu'ainsi, des achats de carburant ont été réglés avec le compte bancaire de la défunte qui n'a jamais conduit, un chèque de 8 000 euros a été émis au profit de M. [I] et un retrait de 30'000 euros est intervenu à la même date en 2008 ; que des retraits en espèces ont été effectués alors que les défunts ne pouvaient plus se déplacer. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [V] [S] et M. [U] [I] demandent à la cour de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [S] et [W] [N], - désigner M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Pas de [Localité 7] ou son délégataire pour y procéder, - débouter Mme [R] [S] épouse [A] de sa demande de rapport à succession pour les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971, de la vente du fonds de commerce de café en date du 21 juillet 1986, des parcelles situées à [Localité 8] et des dépenses sur les comptes bancaires, - condamner Mme [S] épouse [A] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les frais de première instance et d'appel. Mme [V] [S] affirme avoir remboursé la somme de 12 000 francs et avoir payé le prix de fonds de commerce ; qu'un acte de vente ayant été signé avec indication d'un prix, il n'est pas démontré que les défunts ont agi avec une intention libérale, de sorte que la demande de rapport doit en tout état de cause être rejetée ; qu'elle n'a pas à rapporter une donation faite à son fils, laquelle est, en outre, réputée faite avec dispense de rapport conformément aux dispositions de l'article 847 du code civil ; que les relevés bancaires produits aux débats ne permettent pas de justifier de dons qui lui auraient été faits ; qu'il n'est pas démontré que les retraits ont été faits à son profit ni que les chèques émis lui ont bénéficié ; que les prélèvements sur les Pel ont été versés sur le compte bancaire des défunts ; que, quand bien même elle aurait utilisé la carte bancaire de ses parents pour payer de l'essence, il s'agit d'une dépenses liée à des frais ordinaires, dispensés de rapport.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Mme [R] [S] demandant l'infirmation de tous les chefs du jugement, il convient d'examiner ceux-ci successivement. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : S'il est demandé l'infirmation de ce chef du jugement, il est, en même temps, sollicité de la cour qu'elle ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [D] [S] et de [C] [N]. C'est exactement ce qu'a fait le tribunal. En l'absence de toute critique des parties sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la désignation de Me [X] en qualité de notaire chargé des opérations de partage et du juge commis du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer : Mme [R] [S] demande de désigner en lieu et place de Me [X], le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation. Elle ne formule, pour autant, aucune remarque s'agissant du notaire choisi par le tribunal qui n'apparaît pas être déjà intervenu pour l'un des héritiers. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur la désignation du juge commis désigné par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour le suivi des opérations de partage. Sur la demande de rapport de la donation constatée par acte du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs : Mme [R] [S] demande l'infirmation du jugement sur ce point tout en demandant dans son dispositif de 'rapporter les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971", sans indiquer le moindre montant pour ce rapport. Mme [V] [S] ne demande pas l'infirmation du jugement, tout en sollicitant de rejeter la demande de rapport à la succession pour 'les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971". La cour ne peut que constater qu'aucune reconnaissance de dette d'octobre 1971 n'est produite aux débats, le seul document versé aux débats, daté du 18 juin 1972, pouvant s'apparenter à une reconnaissance de dette étant un écrit signé 'les parents [S] [N]' faisant mention de ce que 'les enfants' avec une signature devant être celle de Mme [V] [S] ([F] [S]) ont reçu, en avancement d'hoirie, la somme de 12 000 francs et que Mme [R] [S] n'a pas reçu la même somme. Il doit donc être considéré que la cour est saisie par Mme [R] [S] d'une demande d'infirmation sur ce point et que cette dernière demande un rapport de la totalité de la somme de 12 000 francs, alors que Mme [V] [S] prétend l'avoir remboursée. Selon l'article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'. L'écrit versé aux débats faisant état de la donation de 12 000 francs à Mme [V] [S] (qui reconnaît avoir reçu ces fonds même si elle indique les avoir remboursés) comporte également l'indication suivante 'rendu en 1973 2 000 francs de la part [S] [N]' avec une autre écriture. C'est donc à juste titre, au regard des seuls éléments produits, que le tribunal a estimé que : - l'acte mentionnant une avance sur la part successorale caractérise une donation malgré l'indication contradictoire d'un remboursement partiel, - Mme [V] [S] doit rapporter la somme de 10 000 francs (soit 12 000 francs montant de la donation diminué de 2 000 francs, montant remboursé mentionné sur le document versé aux débats, juste sous l'indication 'les parents [S] [N]'). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le notaire devra tenir compte de cette donation constatée par acte du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs, sauf à préciser que le rapport est du par Mme [V] [S] à ce titre pour un montant de 1 524,49 euros. Sur la vente du fonds de commerce : Mme [R] [S] demande d'infirmer le jugement sur ce point et sollicite à la succession la donation issue de la vente du fonds de commerce de café du 21 juillet 1986 (toujours sans préciser le montant du rapport demandé de ce chef). A ce titre, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, ci-dessus rappelées, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20.026, 1re Civ. 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569). La preuve de l'intention libérale du gratifiant peut être rapportée par tout moyen, celui qui invoque l'existence d'une donation devant rapporter la preuve de l'intention libérale du disposant, de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif du gratifié. A défaut d'une preuve de l'intention libérale, l'avantage indirect représenté par le défaut de paiement ne peut être analysé en une donation rapportable (Civ 1ère, 21 octobre 2015, n°14-24.847). Selon acte notarié du 21 juillet 1986, [D] [S] et [C] [N] ont vendu à Mme [V] [S] et son époux, M. [P] [I], un fonds de commerce de café situé à [Localité 6] moyennant un prix de 70 000 francs devant être réglé dans un délai de 5 ans au moyen de cinq annuités de 14 000 francs chacune, payable le 1er août chaque année et pour la première fois le 1er août 1987. Si Mme [R] [S] affirme l'existence d'une donation à défaut de paiement du prix, que Mme [V] [S] prétend avoir remboursé ce prix (sans produire la moindre preuve en ce sens), force est de constater qu'aucun élément ne permet de caractériser l'intention libérale de [D] [S] et de [C] [N] à l'égard de leur fille [V] [S] puisque les modalités de paiement du prix étaient clairement indiquées. La demande de rapport doit être rejetée en l'absence de toute preuve de l'existence d'une donation faite lors de cette opération de vente. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rapport au titre des parcelles de terre situées à [Localité 8] : L'article 857 du code civil précise que 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'. Ainsi, le rapport prévu à l'article 843 du code civil n'est dû que par les héritiers ab intestat. Les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières n'ont pas à être rapportées (Civ 1ère 26 avril 1988 n°86-18.473). Selon acte notarié du 27 avril 2010, [D] [S] et [C] [N] ont donné à M. [U] [I] la nue-propriété de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Localité 9] pour une contenance totale de 74 ares 78 centiares (donation évaluée à 2 392 euros), la nue-propriété de parcelles de terre appartenant à [C] [N] (parcelles situées à [Localité 8] cadastrées section E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] La campagne des hêtres pour une contenance de 22 ares 05 centiares, évaluée à 704 euros). M. [U] [I] est le fils de Mme [V] [S]. Il ne vient donc pas à la succession de [D] [S] et de [C] [N], ses grands-parents. Il n'a donc pas la qualité d'héritier et il ne peut être tenu au rapport. De même, Mme [V] [S], qui n'a pas bénéficié de la donation litigieuse, ne peut être tenue du rapport s'agissant d'une donation dans laquelle elle n'était pas donataire. La demande de rapport présentée par Mme [R] [S] à ce titre doit donc être rejetée et le jugement confirmé. Il sera ajouté que si Mme [R] [S] invoque un début d'Alzheimer de [C] [N] diagnostiqué peu avant la donation, elle n'en tire aucune conséquence particulière, cette situation étant en tout état de cause sans incidence quant au rapport demandé. Sur le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008 et les prélèvements bancaires : Après avoir demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport au titre des dépenses du compte courant de 2008 à 2020 mais également en ce qu'il a dit que le notaire devra prendre en compte le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, Mme [R] [S] sollicite le rapport à la succession 'des dépenses sur les comptes bancaires', sans aucun chiffrage et sans même de précision sur la période concernée dans le dispositif de ses conclusions. Au regard de la motivation de ses écritures, il y a lieu de prendre en compte une demande de rapport sur les années 2008, 2009 et 2010 (incluant le chèque de 8 000 euros) pour des montants de 12 568,65 euros, 20 829,13 euros et 18 235,79 euros. Mme [V] [S], sans solliciter l'infirmation du jugement, affirme que les dépenses sur les comptes bancaires n'ont pas à être prises en compte. Si Mme [R] [S] fait une liste de chèques émis sur la période 2008, 2009 et 2010 ([D] [S] et [C] [N] ayant été, par la suite placés sous tutelle), elle ne produit aucune des copies de ces effets à l'exception d'un chèque de 8 000 euros établi à l'ordre de M. et Mme [I] [S], débité du compte des défunts le 4 avril 2008. Si Mme [V] [S] conteste avoir perçu cette somme, elle a pourtant indiqué devant la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai (saisie de l'appel des placement sous tutelle des défunts) que cette somme lui avait été remise à titre de récompense, ce qui confirme d'une part la réception des fonds et d'autre part l'existence d'une donation en l'absence de contre-partie réellement justifiée. Mme [R] [S] ne démontre donc pas que les montants de ces chèques ont bénéficié à Mme [V] [S] et que cette dernière a perçu des fonds de ses parents, directement ou indirectement, par ce biais, sauf en ce qui concerne la somme de 8 000 euros. Cette dernière remise de fonds ne peut correspondre qu'à une donation effectuée au profit de Mme [V] [S], laquelle est rapportable. Mme [R] [S] détaille également des retraits en espèce ou des paiements par carte bancaire. Au regard de l'état de santé de [D] [S] et de [C] [N], il est peu probable que ceux-ci aient eux-mêmes fait les dépenses ou les retraits au moyen de leur carte bancaire. Cependant, rien ne permet de dire que les paiements ou retraits ont été effectués par Mme [V] [S] ni même que cette dernière en aurait profité, par une intention libérale de ses parents, alors qu'elle a toujours indiqué qu'elle faisait les courses pour ses parents. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 8 000 euros devra être prise en compte au titre d'un rapport (avec la précision que ce rapport est dû par Mme [V] [S]) et en ce qu'il a rejeté les demandes pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de Mme [V] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Précise que le rapport à succession relatif à la donation constatée par acte daté du 18 juin 1972 est à la charge de Mme [V] [S] pour un montant de 10 000 francs soit 1 524,49 euros ; Précise que le rapport de la somme de 8 000 euros au titre du chèque encaissé le 4 avril 2018 est à la charge de Mme [V] [S] ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Déboute Mme [V] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 10/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 23/02393 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5I4 Jugement (N° 22/00091) rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [R] [S] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉS Madame [V] [S] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** [D] [S] et [C] [N], son épouse, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2013 et le [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leurs deux filles Mmes [R] [S] épouse [A] et Mme [V] [S] épouse [I]. [D] [S] et [C] [N] avaient, avant le décès, été placés sous tutelle de l'association tutélaire du Pas-de-Calais par jugement du 6 juin 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 décembre 2011. Par acte d'huissier du 30 décembre 2021, Mme [R] [S] a assigné Mme [V] [S] et M. [U] [I], son fils, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigné Me [J] [X], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - désigné pour surveiller les opérations Mme [B] [Y] ou le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement, - dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête, - dit que le notaire devra prendre en compte le rapport à la succession relatif à la donation constatée par acte daté du 18 juin 1972 à hauteur de 10'000 francs compte tenu du paiement de 2 000 francs intervenu en 1973 et le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, - déclaré irrecevables les demandes de rapport à l'encontre de M. [U] [I], - débouté Mme [R] [S] de ses demandes de rapport à la succession à l'encontre de Mme [V] [S] s'agissant des autres dépenses du compte courant de 2008 à 2010 et au titre de la vente du fonds de commerce de café situé [Adresse 4] à [Localité 6] par acte du 21 juillet 1986, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - rappelé qu'un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l'article 699 de procédure civile. Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2023. L'ordonnance de clôture est datée du 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigné Me [X], notaire [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - dit que le notaire devra prendre en compte le rapport à la succession relatif à la donation constatée par acte date du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs compte tenu du paiement de 2 000 francs intervenu en 1973, et le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, - déclaré irrecevables les demandes de rapport à l'encontre de M. [U] [I], - débouté Mme [R] [S] épouse [A] de ses demandes de rapport à la succession à l'encontre de Mme [V] [S] épouse [I] s'agissant des autres dépenses du compte courant de 2008 à 2010 et au titre de la vente du fonds de commerce de café situé [Adresse 4] à [Localité 6] par acte du 21 juillet 1986, Statuer à nouveau : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [S] et [C] [N], - désigner pour le Président de la chambre départementale des notaires du Pas de [Localité 7] ou son délégataire pour y procéder, - commettre un juge du tribunal de céans afin de surveiller les opérations de partage, - rapporter à la succession les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971, de la vente du fonds de commerce de café en date du 21 juillet 1986, des parcelles situées à [Localité 8] et des dépenses sur les comptes bancaires, - condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage. Elle indique que Mme [V] [S] a abusé du manque de discernement de ses parents durant de longues années ; qu'après leur décès, elle a, par l'intermédiaire de son notaire, demandé des explications sur les opérations effectuées sur le compte bancaire des défunts en mars 2008, sur un chèque de 8 000 euros, sur la déclaration de donation en avancement d'hoirie d'un montant de 12'000 francs et sur la moitié du prix de vente d'un fonds de commerce de café situé à [Localité 6] et sur des terres situées à [Localité 8] ; qu'elle n'a pas obtenu de réponse, ce qui a motivé la saisine du tribunal. Elle note que Mme [V] [S] a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 12'000 francs selon une reconnaissance de dette d'octobre 1971 ; que cette somme doit donc être prise en compte dans la succession à son profit ; que, par ailleurs, ses parents ont vendu à Mme [V] [S] et son époux un fonds de commerce de café situé [Adresse 5] à [Localité 6] le 21 juillet 1986 pour la somme de 70'000 francs ; que l'acte précise que les acquéreurs devaient régler cette somme dans un délai de 5 ans par 5 annuités de 14'000 francs chacune ; que Mme [V] [S] doit justifier de ses paiements ; que les défunts ont fait une donation à M. [U] [I], fils de Mme [V] [S], de parcelles situées à [Localité 8] par un acte du 27 avril 2010 dont il devra être tenu compte. Elle ajoute qu'en 2008, 2009 et 2010, des sommes de 12'568,65 euros, 20'829,13 euros et 19'506,93 euros ont été dépensées depuis les comptes bancaires des défunts, qui vivaient pourtant chichement, alors que ceux-ci ne peuvent être les auteurs de telles dépenses ; qu'ainsi, des achats de carburant ont été réglés avec le compte bancaire de la défunte qui n'a jamais conduit, un chèque de 8 000 euros a été émis au profit de M. [I] et un retrait de 30'000 euros est intervenu à la même date en 2008 ; que des retraits en espèces ont été effectués alors que les défunts ne pouvaient plus se déplacer. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [V] [S] et M. [U] [I] demandent à la cour de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [S] et [W] [N], - désigner M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Pas de [Localité 7] ou son délégataire pour y procéder, - débouter Mme [R] [S] épouse [A] de sa demande de rapport à succession pour les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971, de la vente du fonds de commerce de café en date du 21 juillet 1986, des parcelles situées à [Localité 8] et des dépenses sur les comptes bancaires, - condamner Mme [S] épouse [A] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les frais de première instance et d'appel. Mme [V] [S] affirme avoir remboursé la somme de 12 000 francs et avoir payé le prix de fonds de commerce ; qu'un acte de vente ayant été signé avec indication d'un prix, il n'est pas démontré que les défunts ont agi avec une intention libérale, de sorte que la demande de rapport doit en tout état de cause être rejetée ; qu'elle n'a pas à rapporter une donation faite à son fils, laquelle est, en outre, réputée faite avec dispense de rapport conformément aux dispositions de l'article 847 du code civil ; que les relevés bancaires produits aux débats ne permettent pas de justifier de dons qui lui auraient été faits ; qu'il n'est pas démontré que les retraits ont été faits à son profit ni que les chèques émis lui ont bénéficié ; que les prélèvements sur les Pel ont été versés sur le compte bancaire des défunts ; que, quand bien même elle aurait utilisé la carte bancaire de ses parents pour payer de l'essence, il s'agit d'une dépenses liée à des frais ordinaires, dispensés de rapport. MOTIFS DE LA DECISION Mme [R] [S] demandant l'infirmation de tous les chefs du jugement, il convient d'examiner ceux-ci successivement. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : S'il est demandé l'infirmation de ce chef du jugement, il est, en même temps, sollicité de la cour qu'elle ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [D] [S] et de [C] [N]. C'est exactement ce qu'a fait le tribunal. En l'absence de toute critique des parties sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la désignation de Me [X] en qualité de notaire chargé des opérations de partage et du juge commis du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer : Mme [R] [S] demande de désigner en lieu et place de Me [X], le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation. Elle ne formule, pour autant, aucune remarque s'agissant du notaire choisi par le tribunal qui n'apparaît pas être déjà intervenu pour l'un des héritiers. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur la désignation du juge commis désigné par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour le suivi des opérations de partage. Sur la demande de rapport de la donation constatée par acte du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs : Mme [R] [S] demande l'infirmation du jugement sur ce point tout en demandant dans son dispositif de 'rapporter les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971", sans indiquer le moindre montant pour ce rapport. Mme [V] [S] ne demande pas l'infirmation du jugement, tout en sollicitant de rejeter la demande de rapport à la succession pour 'les donations issues de la reconnaissance de dette d'octobre 1971". La cour ne peut que constater qu'aucune reconnaissance de dette d'octobre 1971 n'est produite aux débats, le seul document versé aux débats, daté du 18 juin 1972, pouvant s'apparenter à une reconnaissance de dette étant un écrit signé 'les parents [S] [N]' faisant mention de ce que 'les enfants' avec une signature devant être celle de Mme [V] [S] ([F] [S]) ont reçu, en avancement d'hoirie, la somme de 12 000 francs et que Mme [R] [S] n'a pas reçu la même somme. Il doit donc être considéré que la cour est saisie par Mme [R] [S] d'une demande d'infirmation sur ce point et que cette dernière demande un rapport de la totalité de la somme de 12 000 francs, alors que Mme [V] [S] prétend l'avoir remboursée. Selon l'article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'. L'écrit versé aux débats faisant état de la donation de 12 000 francs à Mme [V] [S] (qui reconnaît avoir reçu ces fonds même si elle indique les avoir remboursés) comporte également l'indication suivante 'rendu en 1973 2 000 francs de la part [S] [N]' avec une autre écriture. C'est donc à juste titre, au regard des seuls éléments produits, que le tribunal a estimé que : - l'acte mentionnant une avance sur la part successorale caractérise une donation malgré l'indication contradictoire d'un remboursement partiel, - Mme [V] [S] doit rapporter la somme de 10 000 francs (soit 12 000 francs montant de la donation diminué de 2 000 francs, montant remboursé mentionné sur le document versé aux débats, juste sous l'indication 'les parents [S] [N]'). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le notaire devra tenir compte de cette donation constatée par acte du 18 juin 1972 à hauteur de 10 000 francs, sauf à préciser que le rapport est du par Mme [V] [S] à ce titre pour un montant de 1 524,49 euros. Sur la vente du fonds de commerce : Mme [R] [S] demande d'infirmer le jugement sur ce point et sollicite à la succession la donation issue de la vente du fonds de commerce de café du 21 juillet 1986 (toujours sans préciser le montant du rapport demandé de ce chef). A ce titre, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, ci-dessus rappelées, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20.026, 1re Civ. 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569). La preuve de l'intention libérale du gratifiant peut être rapportée par tout moyen, celui qui invoque l'existence d'une donation devant rapporter la preuve de l'intention libérale du disposant, de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif du gratifié. A défaut d'une preuve de l'intention libérale, l'avantage indirect représenté par le défaut de paiement ne peut être analysé en une donation rapportable (Civ 1ère, 21 octobre 2015, n°14-24.847). Selon acte notarié du 21 juillet 1986, [D] [S] et [C] [N] ont vendu à Mme [V] [S] et son époux, M. [P] [I], un fonds de commerce de café situé à [Localité 6] moyennant un prix de 70 000 francs devant être réglé dans un délai de 5 ans au moyen de cinq annuités de 14 000 francs chacune, payable le 1er août chaque année et pour la première fois le 1er août 1987. Si Mme [R] [S] affirme l'existence d'une donation à défaut de paiement du prix, que Mme [V] [S] prétend avoir remboursé ce prix (sans produire la moindre preuve en ce sens), force est de constater qu'aucun élément ne permet de caractériser l'intention libérale de [D] [S] et de [C] [N] à l'égard de leur fille [V] [S] puisque les modalités de paiement du prix étaient clairement indiquées. La demande de rapport doit être rejetée en l'absence de toute preuve de l'existence d'une donation faite lors de cette opération de vente. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rapport au titre des parcelles de terre situées à [Localité 8] : L'article 857 du code civil précise que 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'. Ainsi, le rapport prévu à l'article 843 du code civil n'est dû que par les héritiers ab intestat. Les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières n'ont pas à être rapportées (Civ 1ère 26 avril 1988 n°86-18.473). Selon acte notarié du 27 avril 2010, [D] [S] et [C] [N] ont donné à M. [U] [I] la nue-propriété de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Localité 9] pour une contenance totale de 74 ares 78 centiares (donation évaluée à 2 392 euros), la nue-propriété de parcelles de terre appartenant à [C] [N] (parcelles situées à [Localité 8] cadastrées section E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] La campagne des hêtres pour une contenance de 22 ares 05 centiares, évaluée à 704 euros). M. [U] [I] est le fils de Mme [V] [S]. Il ne vient donc pas à la succession de [D] [S] et de [C] [N], ses grands-parents. Il n'a donc pas la qualité d'héritier et il ne peut être tenu au rapport. De même, Mme [V] [S], qui n'a pas bénéficié de la donation litigieuse, ne peut être tenue du rapport s'agissant d'une donation dans laquelle elle n'était pas donataire. La demande de rapport présentée par Mme [R] [S] à ce titre doit donc être rejetée et le jugement confirmé. Il sera ajouté que si Mme [R] [S] invoque un début d'Alzheimer de [C] [N] diagnostiqué peu avant la donation, elle n'en tire aucune conséquence particulière, cette situation étant en tout état de cause sans incidence quant au rapport demandé. Sur le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008 et les prélèvements bancaires : Après avoir demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport au titre des dépenses du compte courant de 2008 à 2020 mais également en ce qu'il a dit que le notaire devra prendre en compte le chèque de 8 000 euros encaissé le 4 avril 2008, Mme [R] [S] sollicite le rapport à la succession 'des dépenses sur les comptes bancaires', sans aucun chiffrage et sans même de précision sur la période concernée dans le dispositif de ses conclusions. Au regard de la motivation de ses écritures, il y a lieu de prendre en compte une demande de rapport sur les années 2008, 2009 et 2010 (incluant le chèque de 8 000 euros) pour des montants de 12 568,65 euros, 20 829,13 euros et 18 235,79 euros. Mme [V] [S], sans solliciter l'infirmation du jugement, affirme que les dépenses sur les comptes bancaires n'ont pas à être prises en compte. Si Mme [R] [S] fait une liste de chèques émis sur la période 2008, 2009 et 2010 ([D] [S] et [C] [N] ayant été, par la suite placés sous tutelle), elle ne produit aucune des copies de ces effets à l'exception d'un chèque de 8 000 euros établi à l'ordre de M. et Mme [I] [S], débité du compte des défunts le 4 avril 2008. Si Mme [V] [S] conteste avoir perçu cette somme, elle a pourtant indiqué devant la chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs de la cour d'appel de Douai (saisie de l'appel des placement sous tutelle des défunts) que cette somme lui avait été remise à titre de récompense, ce qui confirme d'une part la réception des fonds et d'autre part l'existence d'une donation en l'absence de contre-partie réellement justifiée. Mme [R] [S] ne démontre donc pas que les montants de ces chèques ont bénéficié à Mme [V] [S] et que cette dernière a perçu des fonds de ses parents, directement ou indirectement, par ce biais, sauf en ce qui concerne la somme de 8 000 euros. Cette dernière remise de fonds ne peut correspondre qu'à une donation effectuée au profit de Mme [V] [S], laquelle est rapportable. Mme [R] [S] détaille également des retraits en espèce ou des paiements par carte bancaire. Au regard de l'état de santé de [D] [S] et de [C] [N], il est peu probable que ceux-ci aient eux-mêmes fait les dépenses ou les retraits au moyen de leur carte bancaire. Cependant, rien ne permet de dire que les paiements ou retraits ont été effectués par Mme [V] [S] ni même que cette dernière en aurait profité, par une intention libérale de ses parents, alors qu'elle a toujours indiqué qu'elle faisait les courses pour ses parents. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 8 000 euros devra être prise en compte au titre d'un rapport (avec la précision que ce rapport est dû par Mme [V] [S]) et en ce qu'il a rejeté les demandes pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de Mme [V] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Précise que le rapport à succession relatif à la donation constatée par acte daté du 18 juin 1972 est à la charge de Mme [V] [S] pour un montant de 10 000 francs soit 1 524,49 euros ; Précise que le rapport de la somme de 8 000 euros au titre du chèque encaissé le 4 avril 2018 est à la charge de Mme [V] [S] ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Déboute Mme [V] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:15.453Z.