Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/05485
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience du 30 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026 *** Par acte sous seing privé du 1er mai 2022, M. [N] [Q] et Mme [M] [C] ont donné à bail à M. [I] [J] un local à usage d'habitation situé appartement [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 390 euros et une provision pour charges de 10 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [Q] et Mme [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 278 euros au titre des loyers et charges échus au 6 mars 2024 inclus. Le 13 mars 2024, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [Q] et Mme [C] ont fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif. Le 18 juillet 2024, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Nord. Suivant jugement du 15 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : - Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mai 2022 entre M. [Q] et Mme [C], d'une part, et M. [J], d'autre part, concernant le logement situé appartement [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du présent jugement ; - Ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; - Dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] et Mme [C] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] la somme de 4 659,72 euros (décompte arrêté au 30 avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 3 278 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; - Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné M. [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécutions ; - Rejeté tout demande plus ample ou contraire ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a': - Condamné M. [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécutions. M. [Q] et Mme [C] ont constitué avocat le 24 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, M. [J] demande à la cour de : - Prononcer la suspension de l'exécution provisoire de droit visée expressément au jugement attaqué du J.C.P. d'Avesnes sur Helpe du 15 septembre 2025 signifié du 22 octobre 2025. Suite à l'avis de caducité rendu à la date du 14 avril 2026 dans les termes de l'article 911 du code de procédure civile par le conseiller chargé de la mise en état lui demandant d'adresser sur ce point à la cour leurs observations écrites dans un délai de 15 jours, M. [J] a conclu le 16 avril 2026 et dit n'y avoir lieu à caducité. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [Q] et Mme [C] demandent à la cour de : - Déclarer caduque la déclaration d'appel n° 25/05868 de M. [J] du 3 novembre 2025, - Condamner M. [J] à payer à M. [Q] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [J] à payer les dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles'; cependant, si elles constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (')
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902'et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
M. [Q] et Mme [C] ont constitué avocat le 24 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel.
L'appelant devait notifier par RPVA la déclaration d'appel à l'avocat constitué dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions susvisées soit avant le 24 décembre 2025.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant n'ont été notifiées à l'avocat de M. [Q] et Mme [C] qu'après l'émission de l'avis de caducité en date du 12 avril 2026, soit le 17 avril 2026.
Or, il résulte des dispositions combinées susvisées que les conclusions devaient être notifiées dans le délai de 3 mois + 1 mois à compter de la déclaration d'appel à l'avocat de M. [Q] et Mme [C], soit au plus tard le 3 mars 2026.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [J] est caduque.
Sur les autres demandes
M. [J], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens de l'appel et au vu des considérations tirées de l'équité, M. [Q] et Mme [C] seront déboutés de leur demande formée sen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [J],
Déboutons M. [Q] et Mme [C] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 10/09/2026
*
* *
Minute Électronique
N° RG 25/05485 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO65
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe du 15 Septembre 2025
DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [N] [Q]
né le 15 Août 1958 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [C] épouse [Q]
née le 30 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DEFENDEUR à l'incident
Monsieur [I] [J]
né le 19 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole Douay, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08618 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 30 juin 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026
***
Par acte sous seing privé du 1er mai 2022, M. [N] [Q] et Mme [M] [C] ont donné à bail à M. [I] [J] un local à usage d'habitation situé appartement [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 390 euros et une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [Q] et Mme [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 278 euros au titre des loyers et charges échus au 6 mars 2024 inclus.
Le 13 mars 2024, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [Q] et Mme [C] ont fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif.
Le 18 juillet 2024, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Nord.
Suivant jugement du 15 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mai 2022 entre M. [Q] et Mme [C], d'une part, et M. [J], d'autre part, concernant le logement situé appartement [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du présent jugement ;
- Ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] et Mme [C] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] la somme de
4 659,72 euros (décompte arrêté au 30 avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 3 278 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- Condamné M. [J] à verser à M. [Q] et Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné M. [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécutions ;
- Rejeté tout demande plus ample ou contraire ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a':
- Condamné M. [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécutions.
M. [Q] et Mme [C] ont constitué avocat le 24 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, M. [J] demande à la cour de :
- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire de droit visée expressément au jugement attaqué du J.C.P. d'Avesnes sur Helpe du 15 septembre 2025 signifié du 22 octobre 2025.
Suite à l'avis de caducité rendu à la date du 14 avril 2026 dans les termes de l'article 911 du code de procédure civile par le conseiller chargé de la mise en état lui demandant d'adresser sur ce point à la cour leurs observations écrites dans un délai de 15 jours, M. [J] a conclu le 16 avril 2026 et dit n'y avoir lieu à caducité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [Q] et Mme [C] demandent à la cour de :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel n° 25/05868 de M. [J] du 3 novembre 2025,
- Condamner M. [J] à payer à M. [Q] et Mme [C] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [J] à payer les dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles'; cependant, si elles constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (')
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902'et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
M. [Q] et Mme [C] ont constitué avocat le 24 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel.
L'appelant devait notifier par RPVA la déclaration d'appel à l'avocat constitué dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions susvisées soit avant le 24 décembre 2025.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant n'ont été notifiées à l'avocat de M. [Q] et Mme [C] qu'après l'émission de l'avis de caducité en date du 12 avril 2026, soit le 17 avril 2026.
Or, il résulte des dispositions combinées susvisées que les conclusions devaient être notifiées dans le délai de 3 mois + 1 mois à compter de la déclaration d'appel à l'avocat de M. [Q] et Mme [C], soit au plus tard le 3 mars 2026.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [J] est caduque.
Sur les autres demandes
M. [J], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens de l'appel et au vu des considérations tirées de l'équité, M. [Q] et Mme [C] seront déboutés de leur demande formée sen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [J],
Déboutons M. [Q] et Mme [C] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:16.589Z.