Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 25/00779
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE A la suite du vol de son véhicule de la marque Toyota, type Hilux, immatriculé en Belgique sous le n° 1 DAP 178, survenu à [Localité 2] le 2 novembre 2019, M. [N] a été indemnisé par son assureur, la société Ethias, le 5 décembre 2019. Le 9 décembre 2019, la société [R] [U] a été appelée par les services de police français pour enlever le véhicule de M. [N], retrouvé accidenté à [Localité 5], et le stocker dans son garage en attente de l'enquête des services de police français et belge. Le 1er mars 2020, les services de police belges ont sollicité la transmission par la société [R] [U] de la réquisition de police et d'une estimation des frais d'enlèvement de gardiennage du véhicule depuis son entrée en fourrière. En retour, la société [R] [U] a fait état d'une absence de réquisition et d'une estimation, suivant devis des frais de parc et remorquage, pour un montant de 29 118 euros. Le 3 novembre 2023, l'assureur a indiqué à la société [R] [U] qu'il n'entendait pas régler les frais de gardiennage et qu'il avait l'intention de faire valoir ses droits pour appréhender le véhicule, ce que la société [R] [U] a refusé faute d'être réglée de ses frais. Le 26 février 2024, M. [N] a assigné la société [R] [U] pour obtenir notamment la restitution du véhicule. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - pris acte de l'intervention volontaire de la société Ethias ; - débouté la société [R] [U] de sa demande tendant à déclarer M. [N] et la société Ethias irrecevables en leur action ; - débouté M. [N] et la société Ethias de leur demande tendant à dire et juger que la société [R] [U] n'était titulaire d'aucune créance à leur encontre ; - fixé le montant de la créance de la société [R] [U] à l'encontre de la société Ethias à la somme de 350 euros, toutes taxes comprises. - condamné ainsi la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme de 350 euros ; - ordonné à la société [R] [U] de restituer à la société Ethias le véhicule Toyota Hilux immatriculé en Belgique sous le n° 1 DAP 178 contre règlement de la somme de 350 euros pour remboursement des frais d'enlèvement ; - condamné la société [R] [U] à payer à la société Ethias la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [R] [U] aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 6 février 2025, la société [R] [U] a interjeté appel de la décision précitée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 avril 2025, la société [R] [U] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. [N] irrecevable en son action ; - En conséquence déclarer M. [N] irrecevable ; - constater que le jugement a débouté M.[N] et la société Ethias de leur demande tendant à dire et juger qu'elle n'est titulaire d'aucune créance à leur encontre ; - réformer le jugement en ce qu'il a 'xé le montant de sa créance uniquement à la somme de 350 euros pour les frais d'enlèvement ; Statuant à nouveau, - 'xer le montant de sa créance à la somme : de 350 euros pour les frais d'enlèvement, outre la somme de 175 euros pour frais de majoration de nuit, outre la somme de 41 592 euros pour les frais de gardiennage selon compte arrêté à septembre 2024 pour un total de 42 117 euros ; - en conséquence, condamner la société Ethias à lui payer la somme de 42 117 euros ; - réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de restituer à la société Ethias le véhicule Toyota contre règlement de la somme de 350 euros ; Statuant à nouveau, - ordonner la restitution du véhicule en cause à la société Ethias contre règlement de la somme de 42 117 euros suivant compte arrêté à septembre 2024 à parfaire au jour de la restitution ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ethias la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, débouter la société Ethias de ce chef de demande ; - réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les frais et dépens de première instance ; - condamner la société Ethias au paiement de Ia somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - laisser à la charge de la société Ethias les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - la décision entreprise n'a pas, dans la solution apportée au litige, dissocié M. [N] de la société Ethias, l'assureur se déclarant propriétaire du véhicule, ce qui induit que M. [N] ne l'est plus et n'avait donc plus qualité et intérêt à en demander la restitution ; - la demande de la société Ethias n'est pas plus recevable, l'intervention n'étant, d'abord, qualifiée ni d'accessoire ni de principale, ensuite, pas fondée en droit et, enfin, ne révélant pas un intérêt de M. [N] à agir à la présente procédure ; -la réformation du jugement quant au montant de sa créance s'impose, puisqu'elle, l'appelante, doit être indemnisée intégralement de ses frais. Elle revient sur les frais d'enlèvement et de remorquage, qui sont incontestablement dus, outre les frais de gardiennage, le garagiste n'ayant pas, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, à relancer les services de police pour connaître l'identité et les coordonnées du propriétaire, et à défaut, à organiser le transfert du véhicule vers la fourrière municipale. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au propriétaire du véhicule de payer les frais de gardiennage pour pouvoir le récupérer. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, la société Ethias et M. [N] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1947 du code civil, de l'article 329 du code de procédure civile et l'article R. 92 du code de procédure pénale - confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de la société Ethias, débouté la société [R] [U] de sa demande tendant à les déclarer irrecevables en leur action, condamné la société [R] [U] à une indemnité procédurale ; - réformer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire et juger que la société [R] [U] n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société Ethias ; - dire et juger que la société [R] [U] est tenue de restituer à la société Ethias le véhicule de marque Toyota immatriculé 1DAP178, de même que tous ses accessoires ; - condamner la société [R] [U] à verser à la société Ethias la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l'instance. Les intimés reviennent sur la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'action de la société Ethias, s'en rapportant sur la demande d'irrecevabilité de l'action de M. [N]. Ils ajoutent que : - il est anormal que les services de police n'aient informé ni la société Ethias ni M. [N] de la découverte du véhicule et que, pendant plus de trois ans, le garage [U] ne se soit pas préoccupé de contacter le propriétaire du véhicule ; - ni la société Ethias ni M. [N] ne peuvent être jugés responsables pour le maintien du véhicule dans les locaux du garage [U] pendant toute la période ; - le garagiste a poursuivi un but mercantile en laissant augmenter sa créance ; - il appartenait au garage de présenter sa facture à la police, et non à la société Ethias, les frais litigieux relevant de l'article R. 92 du code de procédure pénale - ni les frais d'enlèvement ni les frais de gardiennage ne doivent être mis à leur charge. Par message notifié par le RPVA le 1er juillet 2026, la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur la possibilité, pour les faits soumis à son examen, de relever de la qualification de dépôt nécessaire, plus particulièrement de l'article 1949 du code civil, ainsi que sur les conséquences d'une telle qualification sur l'indemnisation sollicitée et le droit de rétention invoqué. Par note en délibéré du 7 juillet 2026, la société [R] [U] fait valoir que : - sa prise en charge n'est pas intervenue dans le cadre d'une mise en fourrière, mais dans le cadre de la découverte d'un véhicule volé qui n'a pas été placé sous scellé, ce qui exclut un paiement au titre des frais de justice ; - le dépôt lié à « un autre évènement imprévu » de l'article 1949 du code civil s'analyse en un dépôt nécessaire, qui n'en est pas pour autant gratuit, le propriétaire étant tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose et de l'indemniser de toutes pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; - la cour de Douai, dans un arrêt précédent, a estimé le coût lié au seul entreposage du véhicule à 10 euros par jour, précisant que la cour d'appel de Nancy a retenu qu'une fois dûment informée de l'endroit où se trouve le véhicule, le propriétaire qui refuse de le reprendre doit se voir condamner au tarif plein de gardiennage, le dépôt nécessaire se transformant en dépôt volontaire ; - la société Ethias, dûment informée, refuse toujours de reprendre le véhicule ou d'honorer les frais, ce qui justifie que soit maintenue intégralement la demande financière formulée initialement. Par note en délibéré du 2 juillet 2026, communiquée le 3 juillet, la société Ethias et M. [N] indiquent ne pas avoir d'opposition à la lecture des faits proposée par la cour, en termes de dépôt nécessaire, observant seulement qu'en principe ce dernier est gratuit.
Motifs
MOTIVATION I -Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] [U] à l'action de M. [N] En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. À titre liminaire, il doit être observé qu'en l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, ne se trouve plus critiquée la recevabilité de l'intervention de la société Ethias, interventante principale en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, à la suite de l'indemnisation de M. [N] de la valeur de ce bien à la suite du vol. En revanche, compte tenu de cette indemnisation, M. [N], qui n'est plus propriétaire du véhicule, ne justifie pas d'un intérêt à agir ou à intervenir à la présente instance. D'ailleurs, il déclare s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, sans soulever le moindre moyen justifiant d'une recevabilité de son action et sans former la moindre demande à son profit dans le dispositif des écritures des intimées. Par suite d'une simple maladresse de langage, la société [R] [U] invoque un défaut de qualité de propriétaire alors que l'action envisagée n'est nullement une action attitrée. Cependant, il n'en demeure pas moins que M. [N] ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'appelante. L'action de M. [N] doit donc être déclarée irrecevable et le jugement entrepris, qui n'a pas dissocié la situation de M. [N] de celle de la société Ethias, ne peut qu'être infirmé de ce chef. II- Sur la demande en paiement du garage [U] au titre des frais de remorquage et de gardiennage La société [R] [U] prétend détenir une créance se composant de frais de remorquage du véhicule litigieux et de frais de gardiennage, pour refuser la restitution de ce véhicule à l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux, objet d'une plainte pour vol commis le 2 novembre 2019 en Belgique, a été retrouvé accidenté à [Localité 5], puis enlevé par la société [R] [U] à la demande verbale, selon cette dernière, des services de police français. En premier lieu, la cour observe que la société [R] [U], demanderesse à la condamnation à paiement, ne fonde pas juridiquement ses prétentions, tandis que la société Ethias invoque l'article R.92 du code de procédure pénale et l'absence de taxation des frais réclamés pour estimer inexistante la créance revendiquée par la société [U]. L'article 92 du code de procédure pénale énumère les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, à la charge de l'État, en se référant plus particulièrement, dans son 5°, aux « frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payé, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire. » Si nul ne conteste l'intervention du garage [U], à la demande des services de police, il n'est cependant établi ni que le véhicule litigieux aurait fait l'objet d'une mise sous scellé, ni que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière du véhicule auraient été autorisés ou prononcés à titre de peine par l'autorité judiciaire, ni enfin qu'un auteur, identifié et déclaré coupable, se serait vu imposer par décision judiciaire la charge de ces frais, qu'il n'aurait pas honorés. Ainsi, la créance de la société [R] [U] ne saurait être, en application de ce texte, mise à la charge de l'État comme le prétend la société Ethias. En l'espèce, la société [R] [U], qui prétend avoir le droit de conserver le véhicule en cause tant qu'elle n'a pas été payée de sa facture, ne précise pas le fondement juridique de sa demande dans ses conclusions, de sorte que la cour d'appel a, par la note en délibéré ci-dessus mentionnée, soumis au débat contradictoire le moyen, relevé d'office, tiré de l'applicabilité des dispositions relatives au dépôt nécessaire. En droit, le dépôt, qui est un contrat essentiellement gratuit selon l'article 1917 du code civil, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1920 du code civil distingue le dépôt volontaire, qui est formé, en application de l'article 1921 du même code, par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, du dépôt nécessaire. Ce dernier est, conformément aux dispositions de l'article 1949 du code civil, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un naufrage ou autre évènement imprévu. Cependant, que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, en application de l'article 1947 du code civil. La notion de dépenses faites pour la conservation de la chose s'entend des dépenses indispensables effectuées par le dépositaire pour remplir correctement son obligation de garde puis de restitution de cette chose. L'article 1948 du code civil prévoit en outre que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû en raison du dépôt. En l'espèce, le garagiste, requis à la suite de la découverte du véhicule volé par les forces de l'ordre, s'est vu remettre par ces dernières la chose d'autrui en vue de sa conservation avant restitution au légitime propriétaire. En effet, les forces de l'ordre, agissant dans l'intérêt et pour le compte de ce dernier, ont institué la société [R] [U], de facto dépositaire du véhicule dans l'attente qu'il soit repris par son propriétaire. Il s'ensuit que, compte tenu des faits invoqués par la société [R] [U], qui indique pouvoir conserver le véhicule confié en paiement de sa facture jusqu'au paiement intégral de cette dernière, sa prétention ne peut se fonder que sur la notion de dépôt et le droit de rétention attaché au dépôt. Cette situation oblige le propriétaire de la chose à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et à l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné, en application de l'article 1949 du code civil. Ainsi, la société [R] [U] est fondée à solliciter le paiement des frais engagés pour l'enlèvement et la conservation du véhicule, sous réserve d'en apporter la preuve, quand bien même le dépôt aurait été effectué à titre non onéreux. Ainsi, Cette société peut donc, en l'absence de paiement de ses frais, voire en cas de désaccord sur le montant de ces derniers et en l'absence de saisine de la juridiction compétente en vue de déterminer les sommes dues, retenir la chose déposée jusqu'à complet paiement, étant observé que la société appelante était en droit de réclamer les frais de conservation rendus nécessaires par l'exercice dudit droit de rétention. En revanche, en application des dispositions des articles 1947 et 1948 du code civil, il appartient à la société [R] [U] de justifier des frais qu'elle a engagés en vue de procéder à la conservation de la chose déposée ainsi que des pertes qu'auraient pu lui occasionner le dépôt. Des développements des parties et éléments du dossier, l'on peut retenir que : - la société [R] [U] indique avoir été chargée par les forces de l'ordre le 9 décembre 2019 de l'enlèvement, nécessitant un remorquage du véhicule entre les lieux de la découverte ,un parking jusqu'au garage ; - la copie du livre d'enlèvement tenue par le garage [U] mentionne que cette prestation a été réalisée dans la soirée du 9 décembre 2029, aux alentours de 22h 30, et que l'enlèvement du véhicule en cause a nécessité, d'une part, la présence de deux camions, compte tenu de la configuration du lieu de la découverte, à savoir un parking de hauteur limitée, d'autre part, la présence de trois personnes ; - par un courriel du 13 novembre 2020, la société garage [U] a interrogé un dénommé [M] [E] sur l'identification de plusieurs véhicules, parmi lesquels figurait le véhicule litigieux ; - par courriel du 1er mars 2023, les services de police belge ont réclamé à la société garage [U] la réquisition des services de police français et une estimation du coût d'enlèvement et de gardiennage. En réponse, le 7 mars 2023, cette société a transmis un devis et indiqué n'avoir pas de réquisition à transmettre, son intervention ayant été faite « à la demande des forces de l'ordre » ; - par courrier du 3 novembre 2023, la société Ethias a pris contact avec la société [R] [U] pour obtenir la restitution du véhicule, les parties s'opposant sur ce point compte tenu des frais dont la seconde société a demandé le paiement à la première avant enlèvement. L'enlèvement et le remorquage du véhicule volé par la société [R] [U] sont établis par les pièces du dossier, et non contesté par la société Ethias, ainsi que la détention du véhicule par la société [R] [U] sur le lieu de son établissement, ce qui justifie sa demande de remboursement de ses prestations en lien avec le véhicule mis en dépôt. Compte tenu des particularités du lieu de découverte du véhicule et de l'heure à laquelle l'enlèvement a été réalisé, c'est de manière justifiée que la société [R] [U] sollicite le paiement des frais engendrés par cette prise en charge, soit, au regard des mentions figurant sur les devis produits aux débats, les somme de 291,67 euros (forfait véhicules brûlés ou accidentés ou sans roue), outre 145,83 euros (majoration du coût pour toute prestation exécutée entre 18 heures et 8 heures). En revanche, la société [R] [U] ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait mis en 'uvre des mesures particulières pour assurer le gardiennage du véhicule ensuite entreposé. Elle ne peut dès lors réclamer des frais de gardiennage. Tout au plus la société [R] [U] a-t-elle dû, dans le cadre de la conservation du véhicule, entreposer ce dernier sur le parc automobile qu'elle détient, ce qui l'a privée d'un espace qu'elle aurait pu destiner à d'autres activités rémunératrices. Aucun élément n'est versé aux débats par la société [R] [U] permettant de connaître la taille de son parc automobile, le taux de remplissage de ce dernier et la gêne engendrée par l'entreposage du véhicule en cause sur son activité habituelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Ethias, il n'appartenait pas à la société [R] [U] de mener des investigations pour déterminer l'identité du déposant, notamment en se rapprochant des services qui lui avaient confié le véhicule, au nom et pour le compte de celui-ci, afin de limiter la conservation du véhicule au temps strictement nécessaire à sa restitution à son légitime propriétaire. Néanmoins, la société [R] [U] indique s'être enquise de l'identification éventuelle du propriétaire du véhicule qu'elle conservait, par courriel du 13 novembre 2020 adressé à une personne dont elle indique qu'elle appartenait au commissariat l'ayant requis. Il n'est pas démontré, par les pièces du dossier, que, avant les courriers échangés avec la société Ethias en novembre 2023, cette société eût été destinataire de quelque information lui permettant de connaître l'identité du propriétaire du véhicule et, donc, d'entamer des démarches auprès de celui-ci. Le courriel des services de police belges de mars 2023 ne comportait aucun élément d'identification du propriétaire. Contrairement à ce que laisse entendre la société Ethias, aucun reproche d'inertie ne saurait être articulé à l'encontre de la société [R] [U] et de nature à la priver du dédommagement qu'elle est en droit de demander compte tenu de la privation d'espace, dans son parc, qu'a engendrée la conservation de ce véhicule. Cette société était en droit, quand bien même sa créance n'était pas liquide, de solliciter le paiement des frais d'enlèvement et de conservation et, à défaut d'obtenir gain de cause, de refuser la restitution du véhicule, contre défraiement de la conservation du véhicule durant ce temps. Le seul fait que la société Ethias n'ait pas été d'accord avec le principe d'une rémunération du dépositaire et le montant de la créance réclamée n'est pas de nature à priver le dépositaire de tout droit de rétention. Il lui appartenait de saisir la juridiction adéquate pour voir fixer la créance, voire de faire une offre de prix en bonne et due forme, ce que ne contiennent pas les mises en demeures adressées à la société garage [U]. Compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la cour estime que les frais engendrés par l'enlèvement et le remorquage sont justifiés à hauteur de 437,50 euros HT, soit 525 euros TTC, tandis que les coûts liés au seul entreposage du véhicule peuvent être évalués à la somme de 10 euros TTC par jour, étant relevé que la société [R] [U] limite sa réclamation à 1 733 jours, soit un montant de 17 330 euros pour la période du 9 décembre 2019 au 6 septembre 2024 (1733 X 10) au titre des frais en lien avec la conservation du dépôt et l'exercice du droit de rétention. En conséquence, il convient de condamner la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme globale de 17 855 euros. La décision entreprise se trouve donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Ethias de sa demande tendant à voir juger que la société [R] [U] n'est titulaire d'aucune créance à son encontre. Elle est toutefois infirmée en ce qu'elle a fixé la créance de la société [R] [U] à la somme de 350 euros et condamné la société Ethias au paiement de cette somme. Si la société [R] [U] évoque un arrêté de compte à septembre 2024 et à parfaire au jour de la restitution, elle ne saisit la cour d'aucune demande d'indemnité d'occupation, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions. Compte tenu des frais dus à la société [R] [U] et du droit de rétention existant au profit du dépositaire jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt, la demande de la société Ethias tendant à la restitution du véhicule contre le règlement de la somme de 350 euros, ne peut qu'être rejetée. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ethias succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés. Compte tenu du sens du présent arrêt, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédurales. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société [R] [U] à l'action de la société Ethias ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - DECLARE irecevable M. [N] en son action ; - CONDAMNE la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme globale de 17 330 euros au titre des frais d'enlèvement et d'entreposage du véhicule Toyota, type Hilux, immatriculé 1DAP178 ; - REJETTE la demande de la société Ethias en restitution du véhicule ci-dessus désigné contre remboursement de la somme de 350 euros ; - CONDAMNE la société Ethias aux dépens de première instance et d'appel ; - REJETTE les demandes respectives d'indemnités procédurales fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/00779 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWE Jugement (N° 2020006242) rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL [R] [U], prise en la personne de M. [D] [U] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne-Françoise Vanhove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [S] [N] né le 11 avril 1975 à [Localité 2] (Belgique) de nationalité belge demeurant [Adresse 2] [Localité 3] (Belgique) SA Ethias ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] (Belgique) représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2026 **** FAITS ET PROCÉDURE A la suite du vol de son véhicule de la marque Toyota, type Hilux, immatriculé en Belgique sous le n° 1 DAP 178, survenu à [Localité 2] le 2 novembre 2019, M. [N] a été indemnisé par son assureur, la société Ethias, le 5 décembre 2019. Le 9 décembre 2019, la société [R] [U] a été appelée par les services de police français pour enlever le véhicule de M. [N], retrouvé accidenté à [Localité 5], et le stocker dans son garage en attente de l'enquête des services de police français et belge. Le 1er mars 2020, les services de police belges ont sollicité la transmission par la société [R] [U] de la réquisition de police et d'une estimation des frais d'enlèvement de gardiennage du véhicule depuis son entrée en fourrière. En retour, la société [R] [U] a fait état d'une absence de réquisition et d'une estimation, suivant devis des frais de parc et remorquage, pour un montant de 29 118 euros. Le 3 novembre 2023, l'assureur a indiqué à la société [R] [U] qu'il n'entendait pas régler les frais de gardiennage et qu'il avait l'intention de faire valoir ses droits pour appréhender le véhicule, ce que la société [R] [U] a refusé faute d'être réglée de ses frais. Le 26 février 2024, M. [N] a assigné la société [R] [U] pour obtenir notamment la restitution du véhicule. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - pris acte de l'intervention volontaire de la société Ethias ; - débouté la société [R] [U] de sa demande tendant à déclarer M. [N] et la société Ethias irrecevables en leur action ; - débouté M. [N] et la société Ethias de leur demande tendant à dire et juger que la société [R] [U] n'était titulaire d'aucune créance à leur encontre ; - fixé le montant de la créance de la société [R] [U] à l'encontre de la société Ethias à la somme de 350 euros, toutes taxes comprises. - condamné ainsi la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme de 350 euros ; - ordonné à la société [R] [U] de restituer à la société Ethias le véhicule Toyota Hilux immatriculé en Belgique sous le n° 1 DAP 178 contre règlement de la somme de 350 euros pour remboursement des frais d'enlèvement ; - condamné la société [R] [U] à payer à la société Ethias la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [R] [U] aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 6 février 2025, la société [R] [U] a interjeté appel de la décision précitée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 avril 2025, la société [R] [U] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. [N] irrecevable en son action ; - En conséquence déclarer M. [N] irrecevable ; - constater que le jugement a débouté M.[N] et la société Ethias de leur demande tendant à dire et juger qu'elle n'est titulaire d'aucune créance à leur encontre ; - réformer le jugement en ce qu'il a 'xé le montant de sa créance uniquement à la somme de 350 euros pour les frais d'enlèvement ; Statuant à nouveau, - 'xer le montant de sa créance à la somme : de 350 euros pour les frais d'enlèvement, outre la somme de 175 euros pour frais de majoration de nuit, outre la somme de 41 592 euros pour les frais de gardiennage selon compte arrêté à septembre 2024 pour un total de 42 117 euros ; - en conséquence, condamner la société Ethias à lui payer la somme de 42 117 euros ; - réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de restituer à la société Ethias le véhicule Toyota contre règlement de la somme de 350 euros ; Statuant à nouveau, - ordonner la restitution du véhicule en cause à la société Ethias contre règlement de la somme de 42 117 euros suivant compte arrêté à septembre 2024 à parfaire au jour de la restitution ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ethias la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, débouter la société Ethias de ce chef de demande ; - réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les frais et dépens de première instance ; - condamner la société Ethias au paiement de Ia somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - laisser à la charge de la société Ethias les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - la décision entreprise n'a pas, dans la solution apportée au litige, dissocié M. [N] de la société Ethias, l'assureur se déclarant propriétaire du véhicule, ce qui induit que M. [N] ne l'est plus et n'avait donc plus qualité et intérêt à en demander la restitution ; - la demande de la société Ethias n'est pas plus recevable, l'intervention n'étant, d'abord, qualifiée ni d'accessoire ni de principale, ensuite, pas fondée en droit et, enfin, ne révélant pas un intérêt de M. [N] à agir à la présente procédure ; -la réformation du jugement quant au montant de sa créance s'impose, puisqu'elle, l'appelante, doit être indemnisée intégralement de ses frais. Elle revient sur les frais d'enlèvement et de remorquage, qui sont incontestablement dus, outre les frais de gardiennage, le garagiste n'ayant pas, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, à relancer les services de police pour connaître l'identité et les coordonnées du propriétaire, et à défaut, à organiser le transfert du véhicule vers la fourrière municipale. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au propriétaire du véhicule de payer les frais de gardiennage pour pouvoir le récupérer. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, la société Ethias et M. [N] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1947 du code civil, de l'article 329 du code de procédure civile et l'article R. 92 du code de procédure pénale - confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de la société Ethias, débouté la société [R] [U] de sa demande tendant à les déclarer irrecevables en leur action, condamné la société [R] [U] à une indemnité procédurale ; - réformer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire et juger que la société [R] [U] n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société Ethias ; - dire et juger que la société [R] [U] est tenue de restituer à la société Ethias le véhicule de marque Toyota immatriculé 1DAP178, de même que tous ses accessoires ; - condamner la société [R] [U] à verser à la société Ethias la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l'instance. Les intimés reviennent sur la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'action de la société Ethias, s'en rapportant sur la demande d'irrecevabilité de l'action de M. [N]. Ils ajoutent que : - il est anormal que les services de police n'aient informé ni la société Ethias ni M. [N] de la découverte du véhicule et que, pendant plus de trois ans, le garage [U] ne se soit pas préoccupé de contacter le propriétaire du véhicule ; - ni la société Ethias ni M. [N] ne peuvent être jugés responsables pour le maintien du véhicule dans les locaux du garage [U] pendant toute la période ; - le garagiste a poursuivi un but mercantile en laissant augmenter sa créance ; - il appartenait au garage de présenter sa facture à la police, et non à la société Ethias, les frais litigieux relevant de l'article R. 92 du code de procédure pénale - ni les frais d'enlèvement ni les frais de gardiennage ne doivent être mis à leur charge. Par message notifié par le RPVA le 1er juillet 2026, la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur la possibilité, pour les faits soumis à son examen, de relever de la qualification de dépôt nécessaire, plus particulièrement de l'article 1949 du code civil, ainsi que sur les conséquences d'une telle qualification sur l'indemnisation sollicitée et le droit de rétention invoqué. Par note en délibéré du 7 juillet 2026, la société [R] [U] fait valoir que : - sa prise en charge n'est pas intervenue dans le cadre d'une mise en fourrière, mais dans le cadre de la découverte d'un véhicule volé qui n'a pas été placé sous scellé, ce qui exclut un paiement au titre des frais de justice ; - le dépôt lié à « un autre évènement imprévu » de l'article 1949 du code civil s'analyse en un dépôt nécessaire, qui n'en est pas pour autant gratuit, le propriétaire étant tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose et de l'indemniser de toutes pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; - la cour de Douai, dans un arrêt précédent, a estimé le coût lié au seul entreposage du véhicule à 10 euros par jour, précisant que la cour d'appel de Nancy a retenu qu'une fois dûment informée de l'endroit où se trouve le véhicule, le propriétaire qui refuse de le reprendre doit se voir condamner au tarif plein de gardiennage, le dépôt nécessaire se transformant en dépôt volontaire ; - la société Ethias, dûment informée, refuse toujours de reprendre le véhicule ou d'honorer les frais, ce qui justifie que soit maintenue intégralement la demande financière formulée initialement. Par note en délibéré du 2 juillet 2026, communiquée le 3 juillet, la société Ethias et M. [N] indiquent ne pas avoir d'opposition à la lecture des faits proposée par la cour, en termes de dépôt nécessaire, observant seulement qu'en principe ce dernier est gratuit. MOTIVATION I -Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] [U] à l'action de M. [N] En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. À titre liminaire, il doit être observé qu'en l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, ne se trouve plus critiquée la recevabilité de l'intervention de la société Ethias, interventante principale en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, à la suite de l'indemnisation de M. [N] de la valeur de ce bien à la suite du vol. En revanche, compte tenu de cette indemnisation, M. [N], qui n'est plus propriétaire du véhicule, ne justifie pas d'un intérêt à agir ou à intervenir à la présente instance. D'ailleurs, il déclare s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, sans soulever le moindre moyen justifiant d'une recevabilité de son action et sans former la moindre demande à son profit dans le dispositif des écritures des intimées. Par suite d'une simple maladresse de langage, la société [R] [U] invoque un défaut de qualité de propriétaire alors que l'action envisagée n'est nullement une action attitrée. Cependant, il n'en demeure pas moins que M. [N] ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'appelante. L'action de M. [N] doit donc être déclarée irrecevable et le jugement entrepris, qui n'a pas dissocié la situation de M. [N] de celle de la société Ethias, ne peut qu'être infirmé de ce chef. II- Sur la demande en paiement du garage [U] au titre des frais de remorquage et de gardiennage La société [R] [U] prétend détenir une créance se composant de frais de remorquage du véhicule litigieux et de frais de gardiennage, pour refuser la restitution de ce véhicule à l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux, objet d'une plainte pour vol commis le 2 novembre 2019 en Belgique, a été retrouvé accidenté à [Localité 5], puis enlevé par la société [R] [U] à la demande verbale, selon cette dernière, des services de police français. En premier lieu, la cour observe que la société [R] [U], demanderesse à la condamnation à paiement, ne fonde pas juridiquement ses prétentions, tandis que la société Ethias invoque l'article R.92 du code de procédure pénale et l'absence de taxation des frais réclamés pour estimer inexistante la créance revendiquée par la société [U]. L'article 92 du code de procédure pénale énumère les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, à la charge de l'État, en se référant plus particulièrement, dans son 5°, aux « frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payé, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire. » Si nul ne conteste l'intervention du garage [U], à la demande des services de police, il n'est cependant établi ni que le véhicule litigieux aurait fait l'objet d'une mise sous scellé, ni que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière du véhicule auraient été autorisés ou prononcés à titre de peine par l'autorité judiciaire, ni enfin qu'un auteur, identifié et déclaré coupable, se serait vu imposer par décision judiciaire la charge de ces frais, qu'il n'aurait pas honorés. Ainsi, la créance de la société [R] [U] ne saurait être, en application de ce texte, mise à la charge de l'État comme le prétend la société Ethias. En l'espèce, la société [R] [U], qui prétend avoir le droit de conserver le véhicule en cause tant qu'elle n'a pas été payée de sa facture, ne précise pas le fondement juridique de sa demande dans ses conclusions, de sorte que la cour d'appel a, par la note en délibéré ci-dessus mentionnée, soumis au débat contradictoire le moyen, relevé d'office, tiré de l'applicabilité des dispositions relatives au dépôt nécessaire. En droit, le dépôt, qui est un contrat essentiellement gratuit selon l'article 1917 du code civil, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1920 du code civil distingue le dépôt volontaire, qui est formé, en application de l'article 1921 du même code, par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, du dépôt nécessaire. Ce dernier est, conformément aux dispositions de l'article 1949 du code civil, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un naufrage ou autre évènement imprévu. Cependant, que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, en application de l'article 1947 du code civil. La notion de dépenses faites pour la conservation de la chose s'entend des dépenses indispensables effectuées par le dépositaire pour remplir correctement son obligation de garde puis de restitution de cette chose. L'article 1948 du code civil prévoit en outre que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû en raison du dépôt. En l'espèce, le garagiste, requis à la suite de la découverte du véhicule volé par les forces de l'ordre, s'est vu remettre par ces dernières la chose d'autrui en vue de sa conservation avant restitution au légitime propriétaire. En effet, les forces de l'ordre, agissant dans l'intérêt et pour le compte de ce dernier, ont institué la société [R] [U], de facto dépositaire du véhicule dans l'attente qu'il soit repris par son propriétaire. Il s'ensuit que, compte tenu des faits invoqués par la société [R] [U], qui indique pouvoir conserver le véhicule confié en paiement de sa facture jusqu'au paiement intégral de cette dernière, sa prétention ne peut se fonder que sur la notion de dépôt et le droit de rétention attaché au dépôt. Cette situation oblige le propriétaire de la chose à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et à l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné, en application de l'article 1949 du code civil. Ainsi, la société [R] [U] est fondée à solliciter le paiement des frais engagés pour l'enlèvement et la conservation du véhicule, sous réserve d'en apporter la preuve, quand bien même le dépôt aurait été effectué à titre non onéreux. Ainsi, Cette société peut donc, en l'absence de paiement de ses frais, voire en cas de désaccord sur le montant de ces derniers et en l'absence de saisine de la juridiction compétente en vue de déterminer les sommes dues, retenir la chose déposée jusqu'à complet paiement, étant observé que la société appelante était en droit de réclamer les frais de conservation rendus nécessaires par l'exercice dudit droit de rétention. En revanche, en application des dispositions des articles 1947 et 1948 du code civil, il appartient à la société [R] [U] de justifier des frais qu'elle a engagés en vue de procéder à la conservation de la chose déposée ainsi que des pertes qu'auraient pu lui occasionner le dépôt. Des développements des parties et éléments du dossier, l'on peut retenir que : - la société [R] [U] indique avoir été chargée par les forces de l'ordre le 9 décembre 2019 de l'enlèvement, nécessitant un remorquage du véhicule entre les lieux de la découverte ,un parking jusqu'au garage ; - la copie du livre d'enlèvement tenue par le garage [U] mentionne que cette prestation a été réalisée dans la soirée du 9 décembre 2029, aux alentours de 22h 30, et que l'enlèvement du véhicule en cause a nécessité, d'une part, la présence de deux camions, compte tenu de la configuration du lieu de la découverte, à savoir un parking de hauteur limitée, d'autre part, la présence de trois personnes ; - par un courriel du 13 novembre 2020, la société garage [U] a interrogé un dénommé [M] [E] sur l'identification de plusieurs véhicules, parmi lesquels figurait le véhicule litigieux ; - par courriel du 1er mars 2023, les services de police belge ont réclamé à la société garage [U] la réquisition des services de police français et une estimation du coût d'enlèvement et de gardiennage. En réponse, le 7 mars 2023, cette société a transmis un devis et indiqué n'avoir pas de réquisition à transmettre, son intervention ayant été faite « à la demande des forces de l'ordre » ; - par courrier du 3 novembre 2023, la société Ethias a pris contact avec la société [R] [U] pour obtenir la restitution du véhicule, les parties s'opposant sur ce point compte tenu des frais dont la seconde société a demandé le paiement à la première avant enlèvement. L'enlèvement et le remorquage du véhicule volé par la société [R] [U] sont établis par les pièces du dossier, et non contesté par la société Ethias, ainsi que la détention du véhicule par la société [R] [U] sur le lieu de son établissement, ce qui justifie sa demande de remboursement de ses prestations en lien avec le véhicule mis en dépôt. Compte tenu des particularités du lieu de découverte du véhicule et de l'heure à laquelle l'enlèvement a été réalisé, c'est de manière justifiée que la société [R] [U] sollicite le paiement des frais engendrés par cette prise en charge, soit, au regard des mentions figurant sur les devis produits aux débats, les somme de 291,67 euros (forfait véhicules brûlés ou accidentés ou sans roue), outre 145,83 euros (majoration du coût pour toute prestation exécutée entre 18 heures et 8 heures). En revanche, la société [R] [U] ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait mis en 'uvre des mesures particulières pour assurer le gardiennage du véhicule ensuite entreposé. Elle ne peut dès lors réclamer des frais de gardiennage. Tout au plus la société [R] [U] a-t-elle dû, dans le cadre de la conservation du véhicule, entreposer ce dernier sur le parc automobile qu'elle détient, ce qui l'a privée d'un espace qu'elle aurait pu destiner à d'autres activités rémunératrices. Aucun élément n'est versé aux débats par la société [R] [U] permettant de connaître la taille de son parc automobile, le taux de remplissage de ce dernier et la gêne engendrée par l'entreposage du véhicule en cause sur son activité habituelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Ethias, il n'appartenait pas à la société [R] [U] de mener des investigations pour déterminer l'identité du déposant, notamment en se rapprochant des services qui lui avaient confié le véhicule, au nom et pour le compte de celui-ci, afin de limiter la conservation du véhicule au temps strictement nécessaire à sa restitution à son légitime propriétaire. Néanmoins, la société [R] [U] indique s'être enquise de l'identification éventuelle du propriétaire du véhicule qu'elle conservait, par courriel du 13 novembre 2020 adressé à une personne dont elle indique qu'elle appartenait au commissariat l'ayant requis. Il n'est pas démontré, par les pièces du dossier, que, avant les courriers échangés avec la société Ethias en novembre 2023, cette société eût été destinataire de quelque information lui permettant de connaître l'identité du propriétaire du véhicule et, donc, d'entamer des démarches auprès de celui-ci. Le courriel des services de police belges de mars 2023 ne comportait aucun élément d'identification du propriétaire. Contrairement à ce que laisse entendre la société Ethias, aucun reproche d'inertie ne saurait être articulé à l'encontre de la société [R] [U] et de nature à la priver du dédommagement qu'elle est en droit de demander compte tenu de la privation d'espace, dans son parc, qu'a engendrée la conservation de ce véhicule. Cette société était en droit, quand bien même sa créance n'était pas liquide, de solliciter le paiement des frais d'enlèvement et de conservation et, à défaut d'obtenir gain de cause, de refuser la restitution du véhicule, contre défraiement de la conservation du véhicule durant ce temps. Le seul fait que la société Ethias n'ait pas été d'accord avec le principe d'une rémunération du dépositaire et le montant de la créance réclamée n'est pas de nature à priver le dépositaire de tout droit de rétention. Il lui appartenait de saisir la juridiction adéquate pour voir fixer la créance, voire de faire une offre de prix en bonne et due forme, ce que ne contiennent pas les mises en demeures adressées à la société garage [U]. Compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la cour estime que les frais engendrés par l'enlèvement et le remorquage sont justifiés à hauteur de 437,50 euros HT, soit 525 euros TTC, tandis que les coûts liés au seul entreposage du véhicule peuvent être évalués à la somme de 10 euros TTC par jour, étant relevé que la société [R] [U] limite sa réclamation à 1 733 jours, soit un montant de 17 330 euros pour la période du 9 décembre 2019 au 6 septembre 2024 (1733 X 10) au titre des frais en lien avec la conservation du dépôt et l'exercice du droit de rétention. En conséquence, il convient de condamner la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme globale de 17 855 euros. La décision entreprise se trouve donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Ethias de sa demande tendant à voir juger que la société [R] [U] n'est titulaire d'aucune créance à son encontre. Elle est toutefois infirmée en ce qu'elle a fixé la créance de la société [R] [U] à la somme de 350 euros et condamné la société Ethias au paiement de cette somme. Si la société [R] [U] évoque un arrêté de compte à septembre 2024 et à parfaire au jour de la restitution, elle ne saisit la cour d'aucune demande d'indemnité d'occupation, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions. Compte tenu des frais dus à la société [R] [U] et du droit de rétention existant au profit du dépositaire jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt, la demande de la société Ethias tendant à la restitution du véhicule contre le règlement de la somme de 350 euros, ne peut qu'être rejetée. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ethias succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés. Compte tenu du sens du présent arrêt, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédurales. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société [R] [U] à l'action de la société Ethias ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - DECLARE irecevable M. [N] en son action ; - CONDAMNE la société Ethias à payer à la société [R] [U] la somme globale de 17 330 euros au titre des frais d'enlèvement et d'entreposage du véhicule Toyota, type Hilux, immatriculé 1DAP178 ; - REJETTE la demande de la société Ethias en restitution du véhicule ci-dessus désigné contre remboursement de la somme de 350 euros ; - CONDAMNE la société Ethias aux dépens de première instance et d'appel ; - REJETTE les demandes respectives d'indemnités procédurales fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code civil 1949, code civil 1947, code civil 1921, code civil 1948, code de procedure penale R92, code de procedure penale 92, code civil 1917, code civil 1920). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00873
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1921, code civil 1917, code civil 1920
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/13629
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1948, code civil 1917, code civil 1920
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08954
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1948, code civil 1917, code civil 1920
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01580
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1948, code civil 1917, code civil 1920
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02562
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1948, code civil 1917, code civil 1920
- 27 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/53223
en commun : code civil 1947, code civil 1921, code civil 1948, code civil 1917, code civil 1920
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/04699
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1921, code civil 1948, code civil 1917
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/00829
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code civil 1917, code civil 1920
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:17.079Z.