Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 25/04977
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 27 mars 2024, la société 2DLN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL [A] ayant été nommée mandataire judiciaire. Le 14 mai 2024, la banque BNP Paribas ( la BNP) a déclaré sa créance au passif de cette société pour un montant de 27 240,52 euros, correpondant à un solde débiteur de compte courant et à un prêt non remboursé. Par deux ordonnances du 23 septembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a rejeté les deux créances de la BNP aux motifs d'un défaut de pouvoir spécial. Par déclaration d'appel du 3 octobre 2025, la BNP a formé recours à l'encontre d' «'une ordonnance du 23 septembre 2025, appel limité au chefs du jugement expressément critiqué en ce que l'ordonnance a rejeté pour la totalité de la créance de la BNP au passif de la société 2DLN'». Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique du 12 mai 2026, la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société 2DLN et cette société, demandent au conseiller de la mise en état de': -déclarer nulle la déclaration d'appel de la société BNP -en conséquence déclarer irrecevable l'appel de la société BNP -condamner la société BNP à payer à la SELARL [A], ès qualités, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP aux dépens. Les intimées font valoir que': - dans la déclaration d'appel comme dans les conclusions de l'appelante, la BNP ne mentionne qu'une ordonance qui a rejeté pour défaut de pouvoir sa créance'; -il n'est donc pas possible de déterminer laquelle des deux ordonnances du juge-commissaire rendues à la même date, la BNP entend contester dans le cadre de cet appel'; -l'imprécision ne permet pas aux intimées de faire valoir leurs droits, ce qui constitue un grief justifiant la nullité de la déclaration d'appel'; -la BNP indique qu'il n'existerait aucune ambiguité, en ce que sa pièce 8, communiquée en appel, serait la créance contestée, pour autant le montant que la BNP réclame dans ses écritures n'est pas celui repris dans cette pièce. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la BNP demande au conseiller de la mise en état de': -' «'déclarer recevable sa déclaration d'appel'»'; -débouter la SELARL [A] et la SARL 2DLN de l'intégralité de leur demande, -condamner in solidum la SELARL [A], ès qualités et la SARL 2DLN à lui payer la somme de 1500 eros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner in solidum la SELARL [A], ès qualités et la société 2DLN aux entiers dépens de l'incident. La BNP fait valoir que': -l'ordonnance visée par la déclaration d'appel est parfaitement identifiable, comme en atteste les pièces du dossier'; -l'ordonnance portant sur la créance de 22 225, 46 euros a été annexée à la procédure'et a été communiquée au bordereau de pièces annexé aux conclusions'; -le mandataire de justice avait dès la signification des premières conclusions, sans ambiguité possible connaissance de l'identité de la décision contestée'; -aucun grief réel n'est justifié, précisant en outre que sur le fond, la société [A] a fait le choix de ne pas discuter les moyens qu'elle, BNP, avait soulevé, indiquant uniquement s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :['] 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En droit, se distinguent les nullités de fond, envisagées par l'article 117 du code de procédure civile, et limintativement énumérées tenant à un défaut de capacité d'ester en justice, de pouvoir d'une partie ou de son représentant et de capacité de ce représentant, des nullités de forme. Pour ces dernières nullités de forme, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. En l'espèce, il n'est pas contesté que la nullité invoquée par la société 2DNL et son mandataire judiciaire constitue une nullité de forme de la déclaration d'appel, ce qui suppose que soit apportée par ceux-ci la preuve, non seulement de l'irrégularité, mais également du grief que leur cause cette irrégularité. Il est tout aussi constant que la déclaration d'appel, effectuée le 3 octobre 2025, par RPVA, porte mention de l'identité des parties en cause, ainsi que de l'objet de l'appel ainsi identifié': «'ordonnance juge commissaire lieu': [Localité 4] nature': au fond'; date de la décision 23/09/2025'», cet appel étant limité aux chefs du jugements expressément critiqués «'en ce que l'ordonnance critiquée a rejeté pour la totalité de la créance de la société BNP Paribas au passif de la société 2DLN'». Ainsi, les mentions exigées par l'article 901 précité figurent bien dans la déclaration d'appel régularisée par la société BNP, laquelle a en outre jointe à cette déclaration d'appel, la copie de la décision entreprise. Il convient de relever que cette décision ne spécifiait aucun numéro, permettant une identification plus précise de la part de l'appelante. Néanmoins sa lecture permettait de connaître la décision réellement critiquée par l'appelant, dès lors que, dans le corps de l'ordonnance il était précisé l'objet du contentieux ainsi': «'Somme déclarée': 22 225, 46 euros à titre chirographaire échu. Contestation'». Aucun texte n'impose à l'appelante, qui a bien repris les éléments d'identification précisés sur l'ordonnance, dans sa déclaration d'appel, de complèter les mentions obligatoires, présentes en l'espèce, par des mentions supplémentaires en vue d'attirer l'attention de son adversaire sur la créance précisément en litige. En outre, de manière injustifiée, la société 2DLN et son mandataire, soutiennent avoir ignoré, au vu de la déclaration d'appel régularisée, laquelle comportait en pièce jointe la décision critiquée, l'ordonnance précisément contestée par la banque et objet de l'appel. L'irrégularité invoquée n'est donc pas constituée, pas plus qu'il n'est justifié d'un grief, les développements de la banque permettant d'identifier, en cause d'appel, l'ordonnance entreprise, à supposer que la société 2 DLN et son mandataire aient pu ne pas avoir compris laquelle des deux ordonnances rendues le même jour était contestée, ce qui ne peut être compte tenu de la teneur de la pièce jointe à la déclaration d'appel. En conséquence, aucune irrecevabilité de l'appel ne saurait être prononcée en se fondant sur ce moyen de nullité, qui ne peut qu'être rejeté. Aucun autre moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué, il convient de déclarer l'appel interjeté par la BNP recevable. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société 2DLN et son mandataire judiciaire succombant en leur incident, il convient de les condamner aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer à leur encontre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes d'indemnité procédurale sont donc rejetées. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par RPVA le 3 octobre 2025 par la Banque BNP Paribas à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire d'[Localité 4] du 23 septembre 2025';
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par la société BNP Paribas le 3 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras du 23 septembre 2025 recevable'; CONDAMNONS la SELARL [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 2DLN et la société 2DLN aux dépens de l'incident'; REJETONS les demandes d'indemnité procédurale. Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10/09/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/04977 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQY Ordonnance N° 7/SP rendue le 23 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras DEMANDERESSES A L'INCIDENT SELARL [A] [E] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL 2DLN ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] SARL 2DLN , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DEFENDERESSE A L'INCIDENT SA. BNP Paribas, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Charles Cuny, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 9 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 *** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 27 mars 2024, la société 2DLN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL [A] ayant été nommée mandataire judiciaire. Le 14 mai 2024, la banque BNP Paribas ( la BNP) a déclaré sa créance au passif de cette société pour un montant de 27 240,52 euros, correpondant à un solde débiteur de compte courant et à un prêt non remboursé. Par deux ordonnances du 23 septembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a rejeté les deux créances de la BNP aux motifs d'un défaut de pouvoir spécial. Par déclaration d'appel du 3 octobre 2025, la BNP a formé recours à l'encontre d' «'une ordonnance du 23 septembre 2025, appel limité au chefs du jugement expressément critiqué en ce que l'ordonnance a rejeté pour la totalité de la créance de la BNP au passif de la société 2DLN'». Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique du 12 mai 2026, la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société 2DLN et cette société, demandent au conseiller de la mise en état de': -déclarer nulle la déclaration d'appel de la société BNP -en conséquence déclarer irrecevable l'appel de la société BNP -condamner la société BNP à payer à la SELARL [A], ès qualités, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP aux dépens. Les intimées font valoir que': - dans la déclaration d'appel comme dans les conclusions de l'appelante, la BNP ne mentionne qu'une ordonance qui a rejeté pour défaut de pouvoir sa créance'; -il n'est donc pas possible de déterminer laquelle des deux ordonnances du juge-commissaire rendues à la même date, la BNP entend contester dans le cadre de cet appel'; -l'imprécision ne permet pas aux intimées de faire valoir leurs droits, ce qui constitue un grief justifiant la nullité de la déclaration d'appel'; -la BNP indique qu'il n'existerait aucune ambiguité, en ce que sa pièce 8, communiquée en appel, serait la créance contestée, pour autant le montant que la BNP réclame dans ses écritures n'est pas celui repris dans cette pièce. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la BNP demande au conseiller de la mise en état de': -' «'déclarer recevable sa déclaration d'appel'»'; -débouter la SELARL [A] et la SARL 2DLN de l'intégralité de leur demande, -condamner in solidum la SELARL [A], ès qualités et la SARL 2DLN à lui payer la somme de 1500 eros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner in solidum la SELARL [A], ès qualités et la société 2DLN aux entiers dépens de l'incident. La BNP fait valoir que': -l'ordonnance visée par la déclaration d'appel est parfaitement identifiable, comme en atteste les pièces du dossier'; -l'ordonnance portant sur la créance de 22 225, 46 euros a été annexée à la procédure'et a été communiquée au bordereau de pièces annexé aux conclusions'; -le mandataire de justice avait dès la signification des premières conclusions, sans ambiguité possible connaissance de l'identité de la décision contestée'; -aucun grief réel n'est justifié, précisant en outre que sur le fond, la société [A] a fait le choix de ne pas discuter les moyens qu'elle, BNP, avait soulevé, indiquant uniquement s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande. MOTIVATION En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :['] 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En droit, se distinguent les nullités de fond, envisagées par l'article 117 du code de procédure civile, et limintativement énumérées tenant à un défaut de capacité d'ester en justice, de pouvoir d'une partie ou de son représentant et de capacité de ce représentant, des nullités de forme. Pour ces dernières nullités de forme, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. En l'espèce, il n'est pas contesté que la nullité invoquée par la société 2DNL et son mandataire judiciaire constitue une nullité de forme de la déclaration d'appel, ce qui suppose que soit apportée par ceux-ci la preuve, non seulement de l'irrégularité, mais également du grief que leur cause cette irrégularité. Il est tout aussi constant que la déclaration d'appel, effectuée le 3 octobre 2025, par RPVA, porte mention de l'identité des parties en cause, ainsi que de l'objet de l'appel ainsi identifié': «'ordonnance juge commissaire lieu': [Localité 4] nature': au fond'; date de la décision 23/09/2025'», cet appel étant limité aux chefs du jugements expressément critiqués «'en ce que l'ordonnance critiquée a rejeté pour la totalité de la créance de la société BNP Paribas au passif de la société 2DLN'». Ainsi, les mentions exigées par l'article 901 précité figurent bien dans la déclaration d'appel régularisée par la société BNP, laquelle a en outre jointe à cette déclaration d'appel, la copie de la décision entreprise. Il convient de relever que cette décision ne spécifiait aucun numéro, permettant une identification plus précise de la part de l'appelante. Néanmoins sa lecture permettait de connaître la décision réellement critiquée par l'appelant, dès lors que, dans le corps de l'ordonnance il était précisé l'objet du contentieux ainsi': «'Somme déclarée': 22 225, 46 euros à titre chirographaire échu. Contestation'». Aucun texte n'impose à l'appelante, qui a bien repris les éléments d'identification précisés sur l'ordonnance, dans sa déclaration d'appel, de complèter les mentions obligatoires, présentes en l'espèce, par des mentions supplémentaires en vue d'attirer l'attention de son adversaire sur la créance précisément en litige. En outre, de manière injustifiée, la société 2DLN et son mandataire, soutiennent avoir ignoré, au vu de la déclaration d'appel régularisée, laquelle comportait en pièce jointe la décision critiquée, l'ordonnance précisément contestée par la banque et objet de l'appel. L'irrégularité invoquée n'est donc pas constituée, pas plus qu'il n'est justifié d'un grief, les développements de la banque permettant d'identifier, en cause d'appel, l'ordonnance entreprise, à supposer que la société 2 DLN et son mandataire aient pu ne pas avoir compris laquelle des deux ordonnances rendues le même jour était contestée, ce qui ne peut être compte tenu de la teneur de la pièce jointe à la déclaration d'appel. En conséquence, aucune irrecevabilité de l'appel ne saurait être prononcée en se fondant sur ce moyen de nullité, qui ne peut qu'être rejeté. Aucun autre moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué, il convient de déclarer l'appel interjeté par la BNP recevable. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société 2DLN et son mandataire judiciaire succombant en leur incident, il convient de les condamner aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer à leur encontre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes d'indemnité procédurale sont donc rejetées. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par RPVA le 3 octobre 2025 par la Banque BNP Paribas à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire d'[Localité 4] du 23 septembre 2025'; DECLARONS recevable l'appel interjeté par la société BNP Paribas le 3 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras du 23 septembre 2025 recevable'; CONDAMNONS la SELARL [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 2DLN et la société 2DLN aux dépens de l'incident'; REJETONS les demandes d'indemnité procédurale. Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:02.099Z.