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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 26/01401

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Motifs

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 4









ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 908 du CPC)

du 10 Septembre 2026





Minute électronique



N° RG 26/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYW



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 02 Mars 2026, enregistrée sous le n° 2025/00104



Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Jean-baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



APPELANT

Monsieur [L] [C] signification à étude le 27/05/2026

[Adresse 2]

[Localité 4]





INTIME





Nous, Thomas BIGOT, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,



***



Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel en date du 20 mars 2026 ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 23 juin 2026 à l'avocat de l'appelant, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites dans un délai de 15 jours ;



Vu l'absence d'observations écrites formulées par l'avocat de l'appelant dans le délai imparti ;



L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.



En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 20 mars 2026, l'appelant disposait d'un délai expirant le 20 juin 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.



Or, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 23 juin 2026.



Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.



PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;



Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.













Le greffier













Le Conseiller de la mise en état

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 4









ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 908 du CPC)

du 10 Septembre 2026





Minute électronique



N° RG 26/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYW



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 02 Mars 2026, enregistrée sous le n° 2025/00104



Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Jean-baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



APPELANT

Monsieur [L] [C] signification à étude le 27/05/2026

[Adresse 2]

[Localité 4]





INTIME





Nous, Thomas BIGOT, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,



***



Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel en date du 20 mars 2026 ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 23 juin 2026 à l'avocat de l'appelant, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites dans un délai de 15 jours ;



Vu l'absence d'observations écrites formulées par l'avocat de l'appelant dans le délai imparti ;



L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.



En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 20 mars 2026, l'appelant disposait d'un délai expirant le 20 juin 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.



Or, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 23 juin 2026.



Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.



PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;



Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.













Le greffier













Le Conseiller de la mise en état



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:02.876Z.