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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 23/04516

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Parties (entreprises)

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BOIS DE LA NOUE

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



****



M. [C] [D] est le gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois de la Noue (l'Earl du Bois de la Noue), sise [Adresse 4] à Chaumontel (Val d'Oise), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 491 385 514, exerçant l'activité d'élevage, pension de chevaux et exploitation de la carrière de chevaux de course sous le nom commercial ' Poney-club du bois de la [Etablissement 1]'.



Après l'incendie d'un camion à chevaux de marque Iveco, type Eurocargo 140E28, immatriculé [Immatriculation 1] et suite aux dommages supplémentaires occasionnés par un premier réparateur, la société STX de [Localité 5], une expertise amiable a été confiée au cabinet BCA expertise à l'initiative de l'assureur du véhicule, la société anonyme Generali Iard (la société Generali Iard), et le devis de réparation émis par la société [X] [K], d'un montant de 61'975,48 euros TTC, a été validé par l'expert, l'ordre de réparation étant signé par M. [D] le 16 juillet 2014.



Les travaux de réparation ont été réalisés par la société [X] [K] et ont fait l'objet d'une facture n°410314 du 29 mai 2015 pour un montant de 62 282,68 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2016, la société [X] [K] a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 19 720,45 euros correspondant au solde de sa facture puis, par acte du 31 décembre 2018, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement de cette somme. 



Par acte en date du 10 septembre 2019, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la société Generali Iard, assureur du véhicule litigieux, aux fins de la voir condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient été prononcées à son encontre.



Les deux procédures ayant été jointes, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement contradictoire du 25 août 2023, a :

- débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir,

- débouté le même de sa demande de sursis à statuer,

- dit que l'action initiée par la société [X] [K] était recevable,

- condamné M. [D] à lui payer :

' la somme de 19 720,45 euros au titre du solde impayé de sa facture,

' la somme de 8 709,85 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 29 mai 2015 au 31 octobre 2019,

' des pénalités de retard de 10 % l'an jusqu'au complet réglement,

- débouté la société [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,



- déclaré les demandes de M. [C] [D] à l'encontre de la société Generali Iard irrecevables faute d'intérêt à agir, 

- condamné M. [D] à payer à la société [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le même à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros sur le même fondement,

- condamné M. [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pietrzak, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 378 du code de procédure civile, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté la société [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et, statuant à nouveau, de :



in limine litis, 

- dire la société [X] [K] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à son encontre ; 

subsidiairement,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans l'affaire opposant l'Earl du [Localité 6] de la Noue à la société STX ; 



Sur les demandes de la société [X] [K], 

à titre principal, 

- débouter la société [X] [K] de sa demande de paiement en principal d'un montant de 19 720,45 euros ; 

à titre subsidiaire, 

- débouter la même société de sa demande d'intérêts moratoires et, plus subsidiairement, dire qu'ils ne pourront pas courir avant le 17 octobre 2016, 

- la débouter de ses demandes de pénalité accessoires ; 



Sur l'action en garantie contre la société Generali Iard, 

- le dire recevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Generali Iard,

- condamner la société Generali Iard à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ainsi que de la somme de 5 804,45 euros réglée à la société [X] [K] ;

en tout état de cause, 

- condamner in solidum la société [X] [K] et la société Generali Iard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2024, la société [X] [K] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 anciens du code civil, 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 515 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, de condamner en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) et, y ajoutant, de le condamner aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.











Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mars 2024, la société Générali Iard demande à la cour, au visa des articles 1165 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] à son encontre, faute de qualité à agir,

en toute hypothèse,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

reconventionnellement, 

- le condamner aux entiers frais et dépens, dont possibilité de recouvrement direct au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les fins de non-recevoir 



* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [C] [D]



M. [C] [D] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et réitère cette fin de non-recevoir en appel, faisant valoir qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartient à l'Earl du [Localité 6] de la Noue, et que c'est dès lors à l'encontre de celle-ci seule que la société [X] [K] aurait dû engager son action. Il conteste s'être présenté comme le propriétaire du véhicule, que ce soit lors des opérations d'expertise ou de la signature du devis. Il affirme que le principe de l'estoppel n'est pas applicable.



La société [X] [K] soutient que M. [C] [D] se contredit à son détriment, arguant qu'il s'est constamment présenté comme étant le propriétaire du véhicule litigieux, que ce soit dans ses différentes correspondances, au moment de l'expertise amiable contradictoire et lors de la signature de l'ordre de réparation ne faisant pas apparaître sa qualité de gérant, de sorte que le principe de l'estoppel est applicable. Elle soutient qu'un entrepreneur individuel peut exercer son activité à titre personnel, sans création d'une personne morale, que la carte grise du véhicule ne vaut pas titre de propriété, ajoute que tant l'expert que l'assureur du véhicule ont désigné M. [D] comme étant le propriétaire du véhicule, et précise que la société d'assurance lui a déjà versé la somme de 13 265,06 euros en règlement de sa facture, tandis que M. [D] lui a versé directement celle de 18 144 euros.



Sur ce,



En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.







L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-21.991, publié ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, diffusé). Il est constant que la mise en oeuvre de ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (1ère civ., 24 sept. 2014, pourvoi n° 13-14.534 ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D).



Il convient enfin de préciser que l'exploitation agricole à responsabilité limitée est une société civile à objet agricole, régie notamment par les article L.324-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui acquiert, comme toute société, la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit qu'elle dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés, et qu'elle a la capacité de contracter et d'ester en justice.



En l'espèce, l'Earl du [Localité 7] la Noue a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 7 août 2006 et dispose donc d'une personnalité morale distincte de celle de son associé unique et gérant, M. [C] [D].



Il est constant que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, systématiquement demandé par le garagiste réparateur et dont la société [X] [K] a nécessairement reçu communication, ainsi qu'il résulte de la production par celle-ci d'une copie de ce document agrafée à l'ordre de réparation, mentionne l'Earl [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] en qualité de propriétaire du véhicule litigieux.



Il résulte par ailleurs du contrat d'assurance du véhicule en date du 3 février 2012 versé aux débats par la société Generali Iard que le souscripteur du contrat est le 'Poney club du [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 10]', nom commercial utilisé par l'Earl du [Localité 7] [Localité 10] pour son activité.



En outre, si la société Generali Iard s'adresse à M. [C] [D], dans ses courriers des 20 février 2013 et 25 février 2014 faisant suite au sinistre, c'est en y ajoutant 'Poney club du [Localité 11]' ou 'Earl du [Localité 11]', de sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est en sa qualité de représentant légal de la personne morale qu'elle correspond avec lui.



Dès lors, il importe peu que le cabinet BCA expertise, expert amiable mandaté par l'assureur du véhicule, indique en en-tête de son rapport que le lésé est 'M. [D], [Adresse 4] à [Localité 12]' et qu'il l'identifie par raccourci, dans le corps de celui-ci, comme le propriétaire du véhicule, étant observé qu'il indique dans le rappel des faits en exergue de sa mission': 'Début d'incendie sur les motor-home/horses boxes appartenant à l'Earl du [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 10] à [Localité 12], représentée par M. [D]. Nous intervenons à la demande de Generali assureur de M. [D]' et rappelle plus loin que 'le certificat d'immatriculation est établi sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de l'Earl du [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 13] à [Localité 12], représentée par M. [D]'. 



Il est ensuite à noter que l'ordre de réparation signé par M. [D] le 17 juillet 2014 auprès de la société [X] [K] porte la mention dactylographiée, dans l'encart relatif au 'client' de l'Earl du [Localité 11], avec l'ajout manuscrit du nom de '[D]' e-dessous.



Si la société [X] [K] a enfin établi sa facture du 29 mai 2015 à l'ordre de '[D] - [Adresse 8]', il apparaît en petits caractères sous cette mention 'Code client : EARLD001", ce qui laisse supposer qu'elle n'ignorait pas l'identité exacte de son client.



Enfin, si la société [X] [K] tente de tirer argument de ce que la société d'assurance Generali Iard lui a déjà versé la somme de 13 265,06 euros en règlement de sa facture, tandis que M. [D] lui aurait versé directement celle de 18 144 euros, il résulte des documents produits que l'assureur est intervenu dans le cadre du contrat d'assurance précisément souscrit par l'Earl du [Localité 6] de [Localité 10] représentée par M. [D], tandis que la somme de 18 144 euros prétendument versée par celui-ci l'a été à partir du compte bancaire de l'Earl du [Localité 11], à laquelle l'assureur avait versé une indemnité dans le cadre du règlement du sinistre.



Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [C] [D] se soit présenté, dans ses relations avec le garagiste réparateur, comme le propriétaire du véhicule.



Dès lors, il importe peu que celui-ci soit mentionné en qualité d'« assuré » sur les courriers expédiés par l'assureur ou en qualité de « partie » dans les procès-verbaux et rapport d'expertise versés aux débats, ces documents ne constituant pas des titres de propriété.



Enfin, il ne peut être reproché à M. [C] [D], qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dès la première instance, d'avoir soutenu, dans le cadre du litige opposant les parties, des positions contradictoires de nature à tromper son adversaire.



La preuve étant ainsi établie que M. [C] [D] n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux, il convient, par infirmation de la décision entreprise, d'accueillir sa fin de non-recevoir et de déclarer la société [X] [K] irrecevable en ses demandes formées à son encontre.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par celui-ci à titre subsidiaire.



* Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Iard



M. [C] [D] n'étant pas le propriétaire du véhicule, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son action en garantie formée à l'encontre de la société Generali Iard.



La décision sera confirmée de ce chef.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner la société [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel, Me Trognon-Lernon, conseil de la société Generali Iard, étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il convient par ailleurs de condamner la société [X] [K] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, celle-ci et la société Generali Iard étant par ailleurs déboutées de leurs propres demandes formées au même titre.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par M. [C] [D] à l'encontre de la société Generali Iard irrecevables faute d'intérêt à agir,



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Déclare la société [X] [K] irrecevable en son action formée à l'encontre de M. [C] [D] ;



Condamne la société [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me Trognon-Lernon, conseil de la société Generali Iard, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

La condamne à payer à M. [C] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Déboute les sociétés [X] [K] et Generali Iard de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute électronique 

N° RG 23/04516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJ5



Jugement (N° 19/00087)

rendu le 25 août 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [C] [D]

né le 6 mars 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assisté de Me Emilie Waxin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉES



La SA [X] [K]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



La SA Generali Iard

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



****



M. [C] [D] est le gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois de la Noue (l'Earl du Bois de la Noue), sise [Adresse 4] à Chaumontel (Val d'Oise), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 491 385 514, exerçant l'activité d'élevage, pension de chevaux et exploitation de la carrière de chevaux de course sous le nom commercial ' Poney-club du bois de la [Etablissement 1]'.



Après l'incendie d'un camion à chevaux de marque Iveco, type Eurocargo 140E28, immatriculé [Immatriculation 1] et suite aux dommages supplémentaires occasionnés par un premier réparateur, la société STX de [Localité 5], une expertise amiable a été confiée au cabinet BCA expertise à l'initiative de l'assureur du véhicule, la société anonyme Generali Iard (la société Generali Iard), et le devis de réparation émis par la société [X] [K], d'un montant de 61'975,48 euros TTC, a été validé par l'expert, l'ordre de réparation étant signé par M. [D] le 16 juillet 2014.



Les travaux de réparation ont été réalisés par la société [X] [K] et ont fait l'objet d'une facture n°410314 du 29 mai 2015 pour un montant de 62 282,68 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2016, la société [X] [K] a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 19 720,45 euros correspondant au solde de sa facture puis, par acte du 31 décembre 2018, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement de cette somme. 



Par acte en date du 10 septembre 2019, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la société Generali Iard, assureur du véhicule litigieux, aux fins de la voir condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient été prononcées à son encontre.



Les deux procédures ayant été jointes, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement contradictoire du 25 août 2023, a :

- débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir,

- débouté le même de sa demande de sursis à statuer,

- dit que l'action initiée par la société [X] [K] était recevable,

- condamné M. [D] à lui payer :

' la somme de 19 720,45 euros au titre du solde impayé de sa facture,

' la somme de 8 709,85 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 29 mai 2015 au 31 octobre 2019,

' des pénalités de retard de 10 % l'an jusqu'au complet réglement,

- débouté la société [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,



- déclaré les demandes de M. [C] [D] à l'encontre de la société Generali Iard irrecevables faute d'intérêt à agir, 

- condamné M. [D] à payer à la société [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le même à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros sur le même fondement,

- condamné M. [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pietrzak, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 378 du code de procédure civile, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté la société [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et, statuant à nouveau, de :



in limine litis, 

- dire la société [X] [K] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à son encontre ; 

subsidiairement,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans l'affaire opposant l'Earl du [Localité 6] de la Noue à la société STX ; 



Sur les demandes de la société [X] [K], 

à titre principal, 

- débouter la société [X] [K] de sa demande de paiement en principal d'un montant de 19 720,45 euros ; 

à titre subsidiaire, 

- débouter la même société de sa demande d'intérêts moratoires et, plus subsidiairement, dire qu'ils ne pourront pas courir avant le 17 octobre 2016, 

- la débouter de ses demandes de pénalité accessoires ; 



Sur l'action en garantie contre la société Generali Iard, 

- le dire recevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Generali Iard,

- condamner la société Generali Iard à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ainsi que de la somme de 5 804,45 euros réglée à la société [X] [K] ;

en tout état de cause, 

- condamner in solidum la société [X] [K] et la société Generali Iard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2024, la société [X] [K] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 anciens du code civil, 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 515 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, de condamner en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) et, y ajoutant, de le condamner aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.











Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mars 2024, la société Générali Iard demande à la cour, au visa des articles 1165 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] à son encontre, faute de qualité à agir,

en toute hypothèse,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

reconventionnellement, 

- le condamner aux entiers frais et dépens, dont possibilité de recouvrement direct au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur les fins de non-recevoir 



* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [C] [D]



M. [C] [D] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et réitère cette fin de non-recevoir en appel, faisant valoir qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartient à l'Earl du [Localité 6] de la Noue, et que c'est dès lors à l'encontre de celle-ci seule que la société [X] [K] aurait dû engager son action. Il conteste s'être présenté comme le propriétaire du véhicule, que ce soit lors des opérations d'expertise ou de la signature du devis. Il affirme que le principe de l'estoppel n'est pas applicable.



La société [X] [K] soutient que M. [C] [D] se contredit à son détriment, arguant qu'il s'est constamment présenté comme étant le propriétaire du véhicule litigieux, que ce soit dans ses différentes correspondances, au moment de l'expertise amiable contradictoire et lors de la signature de l'ordre de réparation ne faisant pas apparaître sa qualité de gérant, de sorte que le principe de l'estoppel est applicable. Elle soutient qu'un entrepreneur individuel peut exercer son activité à titre personnel, sans création d'une personne morale, que la carte grise du véhicule ne vaut pas titre de propriété, ajoute que tant l'expert que l'assureur du véhicule ont désigné M. [D] comme étant le propriétaire du véhicule, et précise que la société d'assurance lui a déjà versé la somme de 13 265,06 euros en règlement de sa facture, tandis que M. [D] lui a versé directement celle de 18 144 euros.



Sur ce,



En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.







L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-21.991, publié ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, diffusé). Il est constant que la mise en oeuvre de ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (1ère civ., 24 sept. 2014, pourvoi n° 13-14.534 ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D).



Il convient enfin de préciser que l'exploitation agricole à responsabilité limitée est une société civile à objet agricole, régie notamment par les article L.324-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui acquiert, comme toute société, la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit qu'elle dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés, et qu'elle a la capacité de contracter et d'ester en justice.



En l'espèce, l'Earl du [Localité 7] la Noue a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 7 août 2006 et dispose donc d'une personnalité morale distincte de celle de son associé unique et gérant, M. [C] [D].



Il est constant que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, systématiquement demandé par le garagiste réparateur et dont la société [X] [K] a nécessairement reçu communication, ainsi qu'il résulte de la production par celle-ci d'une copie de ce document agrafée à l'ordre de réparation, mentionne l'Earl [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] en qualité de propriétaire du véhicule litigieux.



Il résulte par ailleurs du contrat d'assurance du véhicule en date du 3 février 2012 versé aux débats par la société Generali Iard que le souscripteur du contrat est le 'Poney club du [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 10]', nom commercial utilisé par l'Earl du [Localité 7] [Localité 10] pour son activité.



En outre, si la société Generali Iard s'adresse à M. [C] [D], dans ses courriers des 20 février 2013 et 25 février 2014 faisant suite au sinistre, c'est en y ajoutant 'Poney club du [Localité 11]' ou 'Earl du [Localité 11]', de sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est en sa qualité de représentant légal de la personne morale qu'elle correspond avec lui.



Dès lors, il importe peu que le cabinet BCA expertise, expert amiable mandaté par l'assureur du véhicule, indique en en-tête de son rapport que le lésé est 'M. [D], [Adresse 4] à [Localité 12]' et qu'il l'identifie par raccourci, dans le corps de celui-ci, comme le propriétaire du véhicule, étant observé qu'il indique dans le rappel des faits en exergue de sa mission': 'Début d'incendie sur les motor-home/horses boxes appartenant à l'Earl du [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 10] à [Localité 12], représentée par M. [D]. Nous intervenons à la demande de Generali assureur de M. [D]' et rappelle plus loin que 'le certificat d'immatriculation est établi sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de l'Earl du [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 13] à [Localité 12], représentée par M. [D]'. 



Il est ensuite à noter que l'ordre de réparation signé par M. [D] le 17 juillet 2014 auprès de la société [X] [K] porte la mention dactylographiée, dans l'encart relatif au 'client' de l'Earl du [Localité 11], avec l'ajout manuscrit du nom de '[D]' e-dessous.



Si la société [X] [K] a enfin établi sa facture du 29 mai 2015 à l'ordre de '[D] - [Adresse 8]', il apparaît en petits caractères sous cette mention 'Code client : EARLD001", ce qui laisse supposer qu'elle n'ignorait pas l'identité exacte de son client.



Enfin, si la société [X] [K] tente de tirer argument de ce que la société d'assurance Generali Iard lui a déjà versé la somme de 13 265,06 euros en règlement de sa facture, tandis que M. [D] lui aurait versé directement celle de 18 144 euros, il résulte des documents produits que l'assureur est intervenu dans le cadre du contrat d'assurance précisément souscrit par l'Earl du [Localité 6] de [Localité 10] représentée par M. [D], tandis que la somme de 18 144 euros prétendument versée par celui-ci l'a été à partir du compte bancaire de l'Earl du [Localité 11], à laquelle l'assureur avait versé une indemnité dans le cadre du règlement du sinistre.



Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [C] [D] se soit présenté, dans ses relations avec le garagiste réparateur, comme le propriétaire du véhicule.



Dès lors, il importe peu que celui-ci soit mentionné en qualité d'« assuré » sur les courriers expédiés par l'assureur ou en qualité de « partie » dans les procès-verbaux et rapport d'expertise versés aux débats, ces documents ne constituant pas des titres de propriété.



Enfin, il ne peut être reproché à M. [C] [D], qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dès la première instance, d'avoir soutenu, dans le cadre du litige opposant les parties, des positions contradictoires de nature à tromper son adversaire.



La preuve étant ainsi établie que M. [C] [D] n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux, il convient, par infirmation de la décision entreprise, d'accueillir sa fin de non-recevoir et de déclarer la société [X] [K] irrecevable en ses demandes formées à son encontre.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par celui-ci à titre subsidiaire.



* Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Iard



M. [C] [D] n'étant pas le propriétaire du véhicule, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré irrecevable en son action en garantie formée à l'encontre de la société Generali Iard.



La décision sera confirmée de ce chef.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner la société [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel, Me Trognon-Lernon, conseil de la société Generali Iard, étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il convient par ailleurs de condamner la société [X] [K] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, celle-ci et la société Generali Iard étant par ailleurs déboutées de leurs propres demandes formées au même titre.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par M. [C] [D] à l'encontre de la société Generali Iard irrecevables faute d'intérêt à agir,



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Déclare la société [X] [K] irrecevable en son action formée à l'encontre de M. [C] [D] ;



Condamne la société [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me Trognon-Lernon, conseil de la société Generali Iard, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

La condamne à payer à M. [C] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Déboute les sociétés [X] [K] et Generali Iard de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.











Le greffier













Le président





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L324-1, code civil 1165). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:05.378Z.