Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/04582
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience du 30 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026 *** Par acte sous seing privé du 30 octobre 2007 à effet du 1er novembre 2007, la SA Sia Habitat a donné à bail à M. [V] [F] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 440,86 euros, outre 31 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA Sia Habitat lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Dunkerque. Exposant que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal, la SA - Sia Habitat sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, des lieux loues, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner M. [F] au paiement de : 'la somme de 1 165,68 euros au titre du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour de la constatation de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 471,86 euros, depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération effective des lieux, 'la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Suivant jugement du 21 juillet 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le local à usage d'habitation et le garage situés [Adresse 3], à [Localité 5], à la date du 10 juin 2024 ; - Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3], à [Localité 5], au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [F], en tant que de besoin, à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel que prévu par le bail si celui-ci s'était poursuivi, avec réajustement possible en fonction de l'indice de révision des loyers et régularisation annuelle des charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; - Condamné M. [F] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 709,73 euros au titre des indemnités d'occupation échues arrêtée au 22 mai 2025 ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; - Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'adresse suivante : Direction départementale de la cohésion sociale, Secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] - Condamné M. [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer'; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a': - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SA Sia Habitat a constitué avocat le 16 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [F] demande à la cour de : Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu l'article 915-1 du code de procédure civile, - Constater l'irrecevabilité des conclusions de la Sia Habitat et ipso facto des pièces communiquées au soutien des conclusions ; - Condamner la Sia Habitat à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ains qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'incident. Il soutient que l'intimée a notifié ses conclusions dans un délai de plus de trois mois après la notification des conclusions appelantes. La SA Sia Habitat n'a pas conclu sur l'incident. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions de la SA Sia Habitat, partie intimée Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, M. [F] a procédé à la notification de ses conclusions d'appelant le 5 décembre 2025 ; la SA Sia Habitat disposait donc d'un délai allant jusqu'au 5 mars 2026 pour notifier ses propres conclusions d'intimé à l'appelant ; or la notification des conclusions de la SA Sia Habitat n'est intervenue que le 15 avril 2026, soit postérieurement au délai de trois mois. Les conclusions de la SIA doivent en conséquence et au visa des textes susvisés être déclarées irrecevables'; conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Sur les autres demandes La SA Sia Habitat, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par la SA Sia Habitat le 15 avril 2026 ainsi que les pièces communiquées à l'appui, Condamnons la SA Sia Habitat à payer la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamnons la SA Sia Habitat aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 10/09/2026 * * * Minute Électronique N° RG 25/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFZ Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dunkerque du 21 Juillet 2025 DEMANDEUR à l'incident Monsieur [V] [F] né le 19 Août 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alice Marant, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-7469 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE à l'incident Société SIA Habitat agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Généraldomiciliés audit siège es qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 30 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026 *** Par acte sous seing privé du 30 octobre 2007 à effet du 1er novembre 2007, la SA Sia Habitat a donné à bail à M. [V] [F] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 440,86 euros, outre 31 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA Sia Habitat lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Dunkerque. Exposant que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal, la SA - Sia Habitat sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, des lieux loues, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner M. [F] au paiement de : 'la somme de 1 165,68 euros au titre du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour de la constatation de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 471,86 euros, depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération effective des lieux, 'la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Suivant jugement du 21 juillet 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le local à usage d'habitation et le garage situés [Adresse 3], à [Localité 5], à la date du 10 juin 2024 ; - Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3], à [Localité 5], au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [F], en tant que de besoin, à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel que prévu par le bail si celui-ci s'était poursuivi, avec réajustement possible en fonction de l'indice de révision des loyers et régularisation annuelle des charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; - Condamné M. [F] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 709,73 euros au titre des indemnités d'occupation échues arrêtée au 22 mai 2025 ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; - Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'adresse suivante : Direction départementale de la cohésion sociale, Secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] - Condamné M. [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer'; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a': - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SA Sia Habitat a constitué avocat le 16 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [F] demande à la cour de : Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu l'article 915-1 du code de procédure civile, - Constater l'irrecevabilité des conclusions de la Sia Habitat et ipso facto des pièces communiquées au soutien des conclusions ; - Condamner la Sia Habitat à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ains qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'incident. Il soutient que l'intimée a notifié ses conclusions dans un délai de plus de trois mois après la notification des conclusions appelantes. La SA Sia Habitat n'a pas conclu sur l'incident. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions de la SA Sia Habitat, partie intimée Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, M. [F] a procédé à la notification de ses conclusions d'appelant le 5 décembre 2025 ; la SA Sia Habitat disposait donc d'un délai allant jusqu'au 5 mars 2026 pour notifier ses propres conclusions d'intimé à l'appelant ; or la notification des conclusions de la SA Sia Habitat n'est intervenue que le 15 avril 2026, soit postérieurement au délai de trois mois. Les conclusions de la SIA doivent en conséquence et au visa des textes susvisés être déclarées irrecevables'; conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Sur les autres demandes La SA Sia Habitat, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par la SA Sia Habitat le 15 avril 2026 ainsi que les pièces communiquées à l'appui, Condamnons la SA Sia Habitat à payer la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamnons la SA Sia Habitat aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:06.712Z.