Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/05538
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DES FAITS M. [O] [H] indique que, en janvier 2017, alors qu'il était retraité et âgé de 75 ans, il a été contacté par la SAS Vendôme Tradition, qui lui a proposé d'investir des sommes dans un placement en diamants, ce qu'il a accepté, souscrivant quatre contrats à cette fin, réglés par virements depuis son compte bancaire ouvert auprès du Crédit lyonnais (la banque) ou chèques tirés sur ce compte, aux dates et pour les montants et bénéficiaires suivants : - le 17 janvier 2017, 26.980,75 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 31 janvier 2017, 7.974,62 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 15 mai 2017, 40.768 euros, virement au bénéfice de Vendôme Tradition, - le 20 juin 2017, 48.720 euros, virement au bénéfice d'Incore Trading Ltd. Le 19 octobre 2017, M. [H] a déposé plainte pour escroquerie contre la société Vendôme Tradition. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Vendôme Tradition. Le 04 janvier 2021, M. [H] a mis la banque en demeure de lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme totale de 124.443,47 euros, ce qu'elle a refusé. Le 21 mai 2021, M. [H] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en question, outre la somme de 12.444,35 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La banque s'est opposée aux demandes. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 07 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement Par conclusions du 28 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la banque à lui verser les sommes réclamées au tribunal, outre la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 décembre 2023, le Crédit lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 4.000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes du plaignant en ce qu'elles reposent sur une violation alléguée du devoir de vigilance de la banque, a constaté qu'il n'expliquait pas comment la banque aurait pu, ou aurait dû, prendre connaissance des contrats qu'il a conclus avec un tiers, ni comment elle aurait pu porter une appréciation sur leur opportunité sans violer son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Le tribunal a ensuite constaté que les chèques et ordres de virement, dont le plaignant ne conteste pas être l'auteur, ne présentaient aucune anomalie matérielle apparente, que les trois premiers ont été exécutés à destination de comptes tenus en France, et que la société Vendôme Tradition était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le tribunal a ensuite considéré que les paiements ne présentaient aucune anomalie intellectuelle, en ce que le demandeur n'indique pas le montant exact de ses revenus, que les sommes ont été tirées sur un compte suffisamment approvisionné, et qu'aucun élément ne révèle d'anomalie de fonctionnement du compte. Le tribunal a considéré que le plaignant ne pouvait reprocher à la banque de ne pas ne l'avoir alerté de ce qu'il était possiblement victime d'une escroquerie, alors que l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) n'avait émis aucune alerte à l'époque des paiements. Le tribunal a déduit de ces éléments que le plaignant n'établissait aucun manquement de la banque à son obligation de vigilance. Le tribunal, pour rejeter les demandes en ce qu'elles reposent sur le défaut allégué de contrôle de la légalité des placements, a considéré que le plaignant ne démontrait ni en quoi la société Vendôme Finance relevait des articles L.214-1-1 et D.214-0 du code monétaire et financier (CMF) ni que la banque devait s'assurer du respect des articles L.551-1 et suivants du même code, ces dispositions concernant l'AMF. Le tribunal, pour rejeter les demandes en ce qu'elles reposent sur un manquement allégué à l'obligation d'information incombant à la banque, a considéré d'une part que les dispositions de l'article L.1112-1 du code civil relatives aux obligations pré-contractuelles ne s'appliquent pas à la banque, qui n'est pas partie aux contrats en question, et d'autre part que les dispositions relatives aux investissements en matière de financement du terrorisme relèvent du devoir de vigilance, aucune faute de la banque n'étant caractérisée. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M. [H], au visa des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont les articles L.561-4-1 et suivants en vigueur au 03 décembre 2016, et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil devenus 1104 et 1231-1, reproche à titre principal au banquier d'avoir manqué à son obligation de vigilance, au regard du caractère atypique des achats qu'il a effectués, s'agissant d'achat de diamants, alors que depuis le mois de mai 2014, l'AMF avait publié des alertes quant aux investissements dans les diamants, ce dont la banque ne l'a pas alerté. Il ajoute que la société Vendôme Tradition figurait sur une première « liste noire » publiée le 24 juillet 2017 à effet au premier septembre 2017, puis sur une deuxième le 06 avril 2018. Il évoque également les alertes de TRACFIN en 2019 et de la Commission européenne le 24 juillet 2019. Il soutient que la banque n'a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte, en ce que ses revenus se limitent à une pension mensuelle de 3.000 euros, et que les quatre paiements en question représentent près de quatre fois ses revenus annuels, sur une période de six mois, certains représentant plus d'un an de revenus, s'agissant de plusieurs mouvements inhabituels répétés sur une courte période, pour l'un vers l'étranger, s'agissant selon lui d'indices révélant une possible fraude. Il reproche à la banque de n'avoir opéré aucun contrôle et de ne lui avoir demandé aucun renseignement. Il soutient que la banque ne peut se prévaloir du fait qu'il a volontairement initié les opérations, ce qui est le principe de l'escroquerie, et qu'il disposait des fonds, à défaut de quoi il n'aurait pas été victime. Il soutient qu'en application de l'article L.561-8 du CMF applicable le 03 décembre 2016 la banque aurait dû refuser de réaliser l'opération bancaire et mettre fin à la relation d'affaires. Subsidiairement il recherche la responsabilité de la banque pour défaut de contrôle de la légalité des placements en question, qui n'étaient pas autorisés en France en l'absence d'agrément par l'AMF de la société Vendôme Tradition. Plus subsidiairement, au visa de l'article 1112-1 du code civil, il soutient que la banque a manqué à son obligation générale d'information à son égard, et à son obligation spéciale concernant les investissements financiers atypiques, et constate qu'elle ne démontre pas s'être acquittée de cette obligation, ne lui ayant communiqué aucune information concernant le risque des placements en diamants ni l'illégalité du placement. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, le Crédit lyonnais conteste avoir commis une quelconque faute, la banque rappelant qu'elle est tenue par son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour avoir exécuté des paiements que son client regrette d'avoir effectué. Elle soutient que, en application de l'article L.133-3, I du CMF, les opérations de paiement sont indépendantes des obligations sous-jacentes, qu'aucune règle ne l'autorise à différer le paiement d'un chèque pour se pencher sur les relations entre son client et le bénéficiaire, et que son obligation de vigilance se limite à l'authenticité des ordres transmis. La banque considère que, sous la qualification d'obligation de vigilance, M. [H] vise les règles de lutte contre le blanchiment, qui selon elle ne s'appliquent pas en ce qu'elles ne sont pas destinées à protéger des intérêts privés, et un supposé « devoir général de vigilance » tiré du droit commun. Sur ce dernier point, elle soutient que son devoir de vigilance se limite à vérifier l'authenticité et à la régularité des opérations, et non à se prononcer de leur opportunité ou de leur caractère plus ou moins habituel, ce qui constituerait une violation de son devoir de non-immixtion. La banque soutient ensuite qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de « contrôle de la légalité des placements », ce d'autant qu'elle ignore les offres de placement auxquelles son client a choisi de souscrire. La banque soutient enfin que les dispositions du code civil relatives aux négociations contractuelles sont hors sujet, qu'elle n'est tenue d'aucune « obligation d'information générale », ni d'aucune « obligation d'information spéciale » en matière de lutte contre le blanchiment. Elle constate que la régularité des actes de paiement effectués par le plaignant n'est pas contestée et que le compte était provisionné, et réaffirme que cet emploi des fonds relevait de la seule décision discrétionnaire de son client. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [H], ses revenus ne se limitent pas à 3.000 euros par mois, en ce que les éléments partiels qu'ils versent au débat montrent un revenu fiscal de référence de plus de 6.500 euros par mois, et qu'il explique que la somme en question ne constituait qu'une partie de son épargne. En ce qui concerne les alertes de l'AMF concernant Vendôme Tradition, la banque constate qu'elles sont postérieures aux opérations, et ajoute que trois des quatre paiements ne mentionnent pas le nom de Vendôme Tradition, alors qu'elle ne peut opérer aucun rapprochement entre les sites visés par l'AMF et les destinataires des ordres de virement. Elle souligne que trois des quatre paiements ont été effectués en France, et le dernier à Chypre, pays situé dans l'Union européenne, et ne présentant donc pas un risque particulier. La banque conclut qu'elle n'est pas tenue par les obligations d'enquête et de conseil imaginées par son client, et qu'elle n'a donc pas commis les fautes qu'il lui impute. Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier Les articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier, relatifs aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, imposent aux organismes financiers des obligations de vigilance et de déclaration. Comme l'a rappelé en substance le tribunal, les dispositions susvisées imposent au banquier de surveiller les opérations de ses clients dans le seul but de détecter les opérations illicites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et n'ont pas pour finalité la protection des intérêts de ces mêmes clients. La cour ajoute que la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L.561-19 susvisé que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L.561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L.561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L.561-29, I, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L.561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Comme l'a rappelé la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées par le CMF pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335). Il s'en déduit en l'occurrence que, comme l'a jugé le tribunal, le plaignant ne peut invoquer utilement les dispositions du code monétaire et financier à l'appui de sa demande d'indemnisation. Sur les obligations de la banque Il est constant, comme l'a jugé le tribunal, et comme l'a rappelé par ailleurs la Cour de cassation, que le banquier est tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, et ne doit l'alerter que dans le cas où il constate l'existence, dans les comptes de ce dernier, d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. Com. 19 novembre 2025, n°24-18.534). La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client et en conséquence qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance (Com. 25 mars 2026, n°24-18.093). En l'espèce, il est constant que la somme de 124.443,47 euros réclamée par le plaignant à titre principal correspond au montant de quatre opérations qu'il a réalisées sur son compte tenu par la banque, respectivement : - le 17 janvier 2017, 26.980,75 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 31 janvier 2017, 7.974,62 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 15 mai 2017, 40.768 euros, virement au bénéfice de Vendôme Tradition, - le 20 juin 2017, 48.720 euros, virement au bénéfice d'Incore Trading Ltd. Il n'est pas contesté que le plaignant a effectué les opérations de paiement en question sans avoir consulté la banque sur la nature des engagements auxquelles elles correspondaient, et que, hors l'exécution des opérations de paiement, cette dernière n'a joué aucun rôle dans les transactions correspondantes, ce que ne conteste pas le plaignant. Il y a donc lieu de vérifier si, au regard des éléments dont elle avait connaissance, tels que ressortant des éléments versés au débat, la banque agissant avec une diligence normale aurait dû aisément déceler une supposée anomalie apparente des mouvements litigieux. Il y a donc lieu de rechercher si, comme le soutient le plaignant, les quatre opérations auraient dû être analysées par la banque comme une anomalie apparente aisément décelable par un professionnel normalement diligent. La cour rappelle qu'il n'est pas contesté que les quatre opérations de paiement ont été exécutées par le titulaire du compte. Il ressort des relevés de compte produits par le plaignant que, entre le 17 janvier 2017 et le 20 juin 2017, période pendant laquelle ont été effectuées les quatre opérations litigieuses, le compte en question avait été l'objet en particulier de mouvements créditeurs de 12.690 euros le 18 janvier 2017, de 23.973,55 euros le 20 janvier 2017, de 23.973,57 euros le 25 janvier 2017, de 16.560 euros le 03 avril 2017, de 35.000 euros le 24 mai 2017 et de 15.800 euros le 26 mai 2017, soit un total de 128.000 euros, s'agissant donc de mouvements du même ordre de grandeur que les paiements contestés, qui à ce titre ne se présentaient donc pas comme anormaux, le fait pour un particulier de modifier ses choix de placement ne présentant pas, par principe, de caractère suspect qui aurait dû attirer l'attention de la banque. Il n'est pas contesté que trois des quatre paiements étaient à destination de comptes hébergés en France, et que le dernier a été effectué vers un compte hébergé à Chypre, ce qui ne peut s'analyser comme une anomalie apparente, s'agissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Concernant la nature des transactions correspondant aux paiements, dont la banque affirme avoir ignoré la teneur, le plaignant affirme qu'elle savait que les paiements correspondaient à des achats de diamant, ce dont il veut pour unique preuve le fait que les chèques étaient à l'ordre de Tradition Diamant, et qu'un virement était destiné à Vendôme Tradition. Ces seules mentions n'ayant d'évidence pas permis à la banque d'avoir connaissance de la teneur de la contrepartie des paiements, le plaignant ne démontre pas comme il le soutient que la banque en était informée. Le fait que la banque ait pu constater que le virement du 15 mai 2017 était à destination d'un compte ouvert au nom de Vendôme Tradition n'était à l'époque pas de nature à alerter la banque, en ce qu'il est constant que, à cette date, cette société n'était pas mentionnée sur la liste des établissements à risque établie par l'AMF, sur laquelle elle n'a été inscrite que le premier septembre 2017, postérieurement à l'exécution du virement. Concernant la violation alléguée du devoir d'information de la banque, le plaignant, qui ne démontre donc pas que cette dernière savait que les paiements correspondaient à des achats de diamant, ne peut donc lui reprocher un quelconque défaut d'information à ce titre, en particulier concernant l'illégalité alléguée des opérations, que la banque n'était donc pas en mesure de déceler. Il n'est pas contesté que le compte n'était pas en position débitrice avant les opérations en question, et que celles-ci pouvaient être exécutées sans placer le compte en position débitrice. La cour constate donc qu'aucun des éléments produits par le plaignant, ni la conjugaison de ces éléments, ne caractérisent l'existence, dans la période concernée, d'anomalies apparentes qui auraient dû décelées aisément par la banque agissant avec une diligence normale. En conséquence, la défaillance contractuelle imputée à la banque n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par le plaignant. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le plaignant aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens et le plaignant, partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. Le plaignant, supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. La banque ayant exposé des frais pour se défendre en appel, l'équité commande que l'appelant soit condamné à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 euros sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-3359, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel, - Autorise Me Buisson, avocat, à recouvrer directement contre M. [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Déboute M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [H] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 23/05538 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUQ Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 16 mai 2023 (4ème chambre) RG : 21/03359 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : M. [O] [H] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1879 Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, toque : 164 INTIMEE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2026 Date de mise à disposition : 25 juin 2026 prorogé au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS M. [O] [H] indique que, en janvier 2017, alors qu'il était retraité et âgé de 75 ans, il a été contacté par la SAS Vendôme Tradition, qui lui a proposé d'investir des sommes dans un placement en diamants, ce qu'il a accepté, souscrivant quatre contrats à cette fin, réglés par virements depuis son compte bancaire ouvert auprès du Crédit lyonnais (la banque) ou chèques tirés sur ce compte, aux dates et pour les montants et bénéficiaires suivants : - le 17 janvier 2017, 26.980,75 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 31 janvier 2017, 7.974,62 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 15 mai 2017, 40.768 euros, virement au bénéfice de Vendôme Tradition, - le 20 juin 2017, 48.720 euros, virement au bénéfice d'Incore Trading Ltd. Le 19 octobre 2017, M. [H] a déposé plainte pour escroquerie contre la société Vendôme Tradition. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Vendôme Tradition. Le 04 janvier 2021, M. [H] a mis la banque en demeure de lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme totale de 124.443,47 euros, ce qu'elle a refusé. Le 21 mai 2021, M. [H] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en question, outre la somme de 12.444,35 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La banque s'est opposée aux demandes. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 07 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement Par conclusions du 28 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la banque à lui verser les sommes réclamées au tribunal, outre la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 décembre 2023, le Crédit lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 4.000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026. MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes du plaignant en ce qu'elles reposent sur une violation alléguée du devoir de vigilance de la banque, a constaté qu'il n'expliquait pas comment la banque aurait pu, ou aurait dû, prendre connaissance des contrats qu'il a conclus avec un tiers, ni comment elle aurait pu porter une appréciation sur leur opportunité sans violer son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Le tribunal a ensuite constaté que les chèques et ordres de virement, dont le plaignant ne conteste pas être l'auteur, ne présentaient aucune anomalie matérielle apparente, que les trois premiers ont été exécutés à destination de comptes tenus en France, et que la société Vendôme Tradition était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le tribunal a ensuite considéré que les paiements ne présentaient aucune anomalie intellectuelle, en ce que le demandeur n'indique pas le montant exact de ses revenus, que les sommes ont été tirées sur un compte suffisamment approvisionné, et qu'aucun élément ne révèle d'anomalie de fonctionnement du compte. Le tribunal a considéré que le plaignant ne pouvait reprocher à la banque de ne pas ne l'avoir alerté de ce qu'il était possiblement victime d'une escroquerie, alors que l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) n'avait émis aucune alerte à l'époque des paiements. Le tribunal a déduit de ces éléments que le plaignant n'établissait aucun manquement de la banque à son obligation de vigilance. Le tribunal, pour rejeter les demandes en ce qu'elles reposent sur le défaut allégué de contrôle de la légalité des placements, a considéré que le plaignant ne démontrait ni en quoi la société Vendôme Finance relevait des articles L.214-1-1 et D.214-0 du code monétaire et financier (CMF) ni que la banque devait s'assurer du respect des articles L.551-1 et suivants du même code, ces dispositions concernant l'AMF. Le tribunal, pour rejeter les demandes en ce qu'elles reposent sur un manquement allégué à l'obligation d'information incombant à la banque, a considéré d'une part que les dispositions de l'article L.1112-1 du code civil relatives aux obligations pré-contractuelles ne s'appliquent pas à la banque, qui n'est pas partie aux contrats en question, et d'autre part que les dispositions relatives aux investissements en matière de financement du terrorisme relèvent du devoir de vigilance, aucune faute de la banque n'étant caractérisée. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M. [H], au visa des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont les articles L.561-4-1 et suivants en vigueur au 03 décembre 2016, et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil devenus 1104 et 1231-1, reproche à titre principal au banquier d'avoir manqué à son obligation de vigilance, au regard du caractère atypique des achats qu'il a effectués, s'agissant d'achat de diamants, alors que depuis le mois de mai 2014, l'AMF avait publié des alertes quant aux investissements dans les diamants, ce dont la banque ne l'a pas alerté. Il ajoute que la société Vendôme Tradition figurait sur une première « liste noire » publiée le 24 juillet 2017 à effet au premier septembre 2017, puis sur une deuxième le 06 avril 2018. Il évoque également les alertes de TRACFIN en 2019 et de la Commission européenne le 24 juillet 2019. Il soutient que la banque n'a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte, en ce que ses revenus se limitent à une pension mensuelle de 3.000 euros, et que les quatre paiements en question représentent près de quatre fois ses revenus annuels, sur une période de six mois, certains représentant plus d'un an de revenus, s'agissant de plusieurs mouvements inhabituels répétés sur une courte période, pour l'un vers l'étranger, s'agissant selon lui d'indices révélant une possible fraude. Il reproche à la banque de n'avoir opéré aucun contrôle et de ne lui avoir demandé aucun renseignement. Il soutient que la banque ne peut se prévaloir du fait qu'il a volontairement initié les opérations, ce qui est le principe de l'escroquerie, et qu'il disposait des fonds, à défaut de quoi il n'aurait pas été victime. Il soutient qu'en application de l'article L.561-8 du CMF applicable le 03 décembre 2016 la banque aurait dû refuser de réaliser l'opération bancaire et mettre fin à la relation d'affaires. Subsidiairement il recherche la responsabilité de la banque pour défaut de contrôle de la légalité des placements en question, qui n'étaient pas autorisés en France en l'absence d'agrément par l'AMF de la société Vendôme Tradition. Plus subsidiairement, au visa de l'article 1112-1 du code civil, il soutient que la banque a manqué à son obligation générale d'information à son égard, et à son obligation spéciale concernant les investissements financiers atypiques, et constate qu'elle ne démontre pas s'être acquittée de cette obligation, ne lui ayant communiqué aucune information concernant le risque des placements en diamants ni l'illégalité du placement. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, le Crédit lyonnais conteste avoir commis une quelconque faute, la banque rappelant qu'elle est tenue par son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour avoir exécuté des paiements que son client regrette d'avoir effectué. Elle soutient que, en application de l'article L.133-3, I du CMF, les opérations de paiement sont indépendantes des obligations sous-jacentes, qu'aucune règle ne l'autorise à différer le paiement d'un chèque pour se pencher sur les relations entre son client et le bénéficiaire, et que son obligation de vigilance se limite à l'authenticité des ordres transmis. La banque considère que, sous la qualification d'obligation de vigilance, M. [H] vise les règles de lutte contre le blanchiment, qui selon elle ne s'appliquent pas en ce qu'elles ne sont pas destinées à protéger des intérêts privés, et un supposé « devoir général de vigilance » tiré du droit commun. Sur ce dernier point, elle soutient que son devoir de vigilance se limite à vérifier l'authenticité et à la régularité des opérations, et non à se prononcer de leur opportunité ou de leur caractère plus ou moins habituel, ce qui constituerait une violation de son devoir de non-immixtion. La banque soutient ensuite qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de « contrôle de la légalité des placements », ce d'autant qu'elle ignore les offres de placement auxquelles son client a choisi de souscrire. La banque soutient enfin que les dispositions du code civil relatives aux négociations contractuelles sont hors sujet, qu'elle n'est tenue d'aucune « obligation d'information générale », ni d'aucune « obligation d'information spéciale » en matière de lutte contre le blanchiment. Elle constate que la régularité des actes de paiement effectués par le plaignant n'est pas contestée et que le compte était provisionné, et réaffirme que cet emploi des fonds relevait de la seule décision discrétionnaire de son client. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [H], ses revenus ne se limitent pas à 3.000 euros par mois, en ce que les éléments partiels qu'ils versent au débat montrent un revenu fiscal de référence de plus de 6.500 euros par mois, et qu'il explique que la somme en question ne constituait qu'une partie de son épargne. En ce qui concerne les alertes de l'AMF concernant Vendôme Tradition, la banque constate qu'elles sont postérieures aux opérations, et ajoute que trois des quatre paiements ne mentionnent pas le nom de Vendôme Tradition, alors qu'elle ne peut opérer aucun rapprochement entre les sites visés par l'AMF et les destinataires des ordres de virement. Elle souligne que trois des quatre paiements ont été effectués en France, et le dernier à Chypre, pays situé dans l'Union européenne, et ne présentant donc pas un risque particulier. La banque conclut qu'elle n'est pas tenue par les obligations d'enquête et de conseil imaginées par son client, et qu'elle n'a donc pas commis les fautes qu'il lui impute. Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier Les articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier, relatifs aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, imposent aux organismes financiers des obligations de vigilance et de déclaration. Comme l'a rappelé en substance le tribunal, les dispositions susvisées imposent au banquier de surveiller les opérations de ses clients dans le seul but de détecter les opérations illicites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et n'ont pas pour finalité la protection des intérêts de ces mêmes clients. La cour ajoute que la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L.561-19 susvisé que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L.561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L.561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L.561-29, I, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L.561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Comme l'a rappelé la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées par le CMF pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335). Il s'en déduit en l'occurrence que, comme l'a jugé le tribunal, le plaignant ne peut invoquer utilement les dispositions du code monétaire et financier à l'appui de sa demande d'indemnisation. Sur les obligations de la banque Il est constant, comme l'a jugé le tribunal, et comme l'a rappelé par ailleurs la Cour de cassation, que le banquier est tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, et ne doit l'alerter que dans le cas où il constate l'existence, dans les comptes de ce dernier, d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. Com. 19 novembre 2025, n°24-18.534). La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client et en conséquence qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance (Com. 25 mars 2026, n°24-18.093). En l'espèce, il est constant que la somme de 124.443,47 euros réclamée par le plaignant à titre principal correspond au montant de quatre opérations qu'il a réalisées sur son compte tenu par la banque, respectivement : - le 17 janvier 2017, 26.980,75 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 31 janvier 2017, 7.974,62 euros, chèque à l'ordre de Tradition Diamant, - le 15 mai 2017, 40.768 euros, virement au bénéfice de Vendôme Tradition, - le 20 juin 2017, 48.720 euros, virement au bénéfice d'Incore Trading Ltd. Il n'est pas contesté que le plaignant a effectué les opérations de paiement en question sans avoir consulté la banque sur la nature des engagements auxquelles elles correspondaient, et que, hors l'exécution des opérations de paiement, cette dernière n'a joué aucun rôle dans les transactions correspondantes, ce que ne conteste pas le plaignant. Il y a donc lieu de vérifier si, au regard des éléments dont elle avait connaissance, tels que ressortant des éléments versés au débat, la banque agissant avec une diligence normale aurait dû aisément déceler une supposée anomalie apparente des mouvements litigieux. Il y a donc lieu de rechercher si, comme le soutient le plaignant, les quatre opérations auraient dû être analysées par la banque comme une anomalie apparente aisément décelable par un professionnel normalement diligent. La cour rappelle qu'il n'est pas contesté que les quatre opérations de paiement ont été exécutées par le titulaire du compte. Il ressort des relevés de compte produits par le plaignant que, entre le 17 janvier 2017 et le 20 juin 2017, période pendant laquelle ont été effectuées les quatre opérations litigieuses, le compte en question avait été l'objet en particulier de mouvements créditeurs de 12.690 euros le 18 janvier 2017, de 23.973,55 euros le 20 janvier 2017, de 23.973,57 euros le 25 janvier 2017, de 16.560 euros le 03 avril 2017, de 35.000 euros le 24 mai 2017 et de 15.800 euros le 26 mai 2017, soit un total de 128.000 euros, s'agissant donc de mouvements du même ordre de grandeur que les paiements contestés, qui à ce titre ne se présentaient donc pas comme anormaux, le fait pour un particulier de modifier ses choix de placement ne présentant pas, par principe, de caractère suspect qui aurait dû attirer l'attention de la banque. Il n'est pas contesté que trois des quatre paiements étaient à destination de comptes hébergés en France, et que le dernier a été effectué vers un compte hébergé à Chypre, ce qui ne peut s'analyser comme une anomalie apparente, s'agissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Concernant la nature des transactions correspondant aux paiements, dont la banque affirme avoir ignoré la teneur, le plaignant affirme qu'elle savait que les paiements correspondaient à des achats de diamant, ce dont il veut pour unique preuve le fait que les chèques étaient à l'ordre de Tradition Diamant, et qu'un virement était destiné à Vendôme Tradition. Ces seules mentions n'ayant d'évidence pas permis à la banque d'avoir connaissance de la teneur de la contrepartie des paiements, le plaignant ne démontre pas comme il le soutient que la banque en était informée. Le fait que la banque ait pu constater que le virement du 15 mai 2017 était à destination d'un compte ouvert au nom de Vendôme Tradition n'était à l'époque pas de nature à alerter la banque, en ce qu'il est constant que, à cette date, cette société n'était pas mentionnée sur la liste des établissements à risque établie par l'AMF, sur laquelle elle n'a été inscrite que le premier septembre 2017, postérieurement à l'exécution du virement. Concernant la violation alléguée du devoir d'information de la banque, le plaignant, qui ne démontre donc pas que cette dernière savait que les paiements correspondaient à des achats de diamant, ne peut donc lui reprocher un quelconque défaut d'information à ce titre, en particulier concernant l'illégalité alléguée des opérations, que la banque n'était donc pas en mesure de déceler. Il n'est pas contesté que le compte n'était pas en position débitrice avant les opérations en question, et que celles-ci pouvaient être exécutées sans placer le compte en position débitrice. La cour constate donc qu'aucun des éléments produits par le plaignant, ni la conjugaison de ces éléments, ne caractérisent l'existence, dans la période concernée, d'anomalies apparentes qui auraient dû décelées aisément par la banque agissant avec une diligence normale. En conséquence, la défaillance contractuelle imputée à la banque n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par le plaignant. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le plaignant aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens et le plaignant, partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. Le plaignant, supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. La banque ayant exposé des frais pour se défendre en appel, l'équité commande que l'appelant soit condamné à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-3359, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel, - Autorise Me Buisson, avocat, à recouvrer directement contre M. [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Déboute M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [H] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:09.068Z.