Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 25/10250
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DES FAITS Par contrat du 10 octobre 2015, M. [C] [S] et Mme [V] [G] (les consorts [S] ou les assurés) ont confié la construction d'une maison individuelle à la société ARIA, qui pour le chantier a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Abeille IARD & Santé (l'assureur). La société ARIA a sous-traité les travaux de chauffage à la société Mickalo. La réception de l'ouvrage a eu lieu sans réserves le 08 février 2017. Les assurés indiquent avoir constaté à compter du 15 janvier 2018 des dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur assurant le chauffage et l'eau chaude. Le 30 mai 2018, ils ont conclu un contrat de maintenance de ce matériel avec la société Savax, qui selon eux a relevé des malfaçons et non conformités affectant l'équipement. Le 12 février 2020, les assurés ont saisi l'assureur d'une déclaration de sinistre. L'expert amiable mandaté dans ce cadre, par rapport du 27 mars 2020, a préconisé le remplacement d'un filtre pour un coût de 1.132,02 euros TTC selon un devis de la société Savax. Par courrier du premier avril 2020, l'assureur a indiqué aux assurés que le désordre constaté par l'expert, s'agissant du dépôt très récurrent de particules dans l'installation du système de chauffage, rendait l'ouvrage impropre à sa destination ou affectait sa solidité, qu'il était de nature à engager la responsabilité du constructeur, que les garanties du contrat dommages-ouvrage leur étaient donc acquises, et qu'il leur proposait donc la somme de 1.132,02 euros, devant être affectée à la réparation conformément au devis de la société Savax. Cette dernière a réalisé les travaux et assuré l'entretien les années suivantes. Courant 2024, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus. Le 24 décembre 2024, la société Savax a indiqué aux consorts [S] que la pompe à chaleur devait être remplacée en raison des conséquences d'une mauvaise installation, précisant que l'absence originelle de traitement de l'installation contre la corrosion et les boues conduisaient au colmatage du filtre et de l'échangeur à plaque de la pompe à chaleur, réduisant le débit d'eau à un débit insuffisant au fonctionnement de l'appareil. La société Savax a établi un devis le 05 janvier 2025 correspondant au remplacement préconisé, pour un montant total de 15.171,91 euros TTC. Par courriel du 20 avril 2025, dans des conditions contestées qui participent du litige, les assurés ont fait état du sinistre à l'assureur. L'assureur, à une date contestée, a mandaté l'expert Saretec, qui a conclu que l'embouage de l'installation était la conséquence d'interventions insuffisantes et inadaptées de la société Savax chargée de l'entretien, et non des non-conformités de l'installation. A une date et dans des conditions contestées qui participent du litige, l'assureur a refusé l'application de la garantie dommages-ouvrage, au motif que le dommage trouvait son origine dans un défaut d'entretien. Le 04 décembre 2025, les assurés ont assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, demandant à titre principal le versement d'une provision au titre du coût de la remise en état de la pompe à chaleur, indexée sur l'indice du coût de la construction, et d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert. L'assureur s'est opposé aux demandes de provision et s'en est rapporté quant à la demande d'expertise. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer aux assurés une indemnité provisionnelle de 15.171,91 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'indexation et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, a confié une expertise à M. [U], et a condamné l'assureur aux dépens. Par déclaration du 29 décembre 2025, l'assureur a relevé appel uniquement des chefs de décision le condamnant à verser une provision à valoir sur le coût de réparation de la pompe à chaleur, et aux dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 07 mai 2026. Par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, les assurés ont demandé la radiation de l'affaire au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé. Par courrier du 24 avril 2026, le greffe a répondu que, s'agissant d'une procédure à bref délai, la demande de radiation relevait de la compétence du premier président conformément à l'article 524 du code de procédure civile, et a demandé les observations des requérants. Par message du 29 avril 2026, le conseil de l'assureur a soutenu que les conclusions d'incident étaient inopérantes en l'absence de procédure de mise en état. Par conclusion du 13 mars 2026, l'assureur demande à la cour d'infirmer l'ordonnance concernant les chefs dont il a relevé appel, de rejeter la demande de provision à valoir sur le coût des travaux en présence d'une contestation sérieuse de son obligation, et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 21 avril 2026, les assurés demandent à la cour de confirmer les chefs contestés et de condamner l'assureur à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 07 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les conclusions d'incident En application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de mise en état, les conclusions destinées au conseiller de la mise en état seront déclarées irrecevables. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. L'article L.242-1 du code des assurances, relatif à l'assurance de dommage obligatoire des travaux de construction, dispose en particulier que « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat » et que « Lorsque l'assureur ne respecte pas [le délai susvisé]['], l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. » En l'espèce, pour faire droit à la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de la pompe à chaleur, le juge des référés, au visa de l'article L.242-1 susvisé, a considéré que l'assureur n'avait pas respecté le délai de 60 jours que lui impartit ce texte, qu'il ne peut donc plus opposer aux assurés une quelconque clause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés, et que la contestation soulevée par l'assureur sur ce point est donc nécessairement dénuée de caractère sérieux en ce que, sans qu'il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, il doit garantir la réparation intégrale des dommages. Pour écarter la contestation de l'assureur concernant l'absence de réponse de sa part dans le délai de 60 jours, le juge des référés a considéré que les assurés ont déclaré le sinistre par courriel du 20 avril 2025, que le caractère irrégulier de cette déclaration au regard des dispositions contractuelles n'avait pas été signalé aux assurés par l'assureur, et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir de cette irrégularité formelle pour contester la validité de la déclaration et donc le point de départ du délai de 60 jours, d'autant qu'il avait validé implicitement la déclaration en faisant effectuer des investigations. Le juge des référés, pour écarter la contestation de l'assureur soutenant qu'il avait notifié sa décision par courrier du 18 juin 2025, donc dans le délai de 60 jours, a considéré qu'il ne démontrait pas avoir notifié aux assurés le rapport préliminaire de Saretec fondant sa décision, en ne produisant pas le courrier à cette fin du 16 juin 2025, et en ne démontrant pas que ce rapport était joint au courrier du 18 juin 2025, la preuve de dépôt faisant état d'un poids de 18 grammes, ce dont le juge des référés a déduit que le rapport n'était pas joint au courrier refusant la garantie. L'assureur, à l'appui de sa contestation de la décision, maintient avoir régulièrement notifié le rapport préliminaire par courrier du 16 juin 2025, puis son refus de garantie par courrier du 18 juin 2025, donc dans le délai de 60 jours suivant la déclaration par courriel du 20 avril 2025. L'assureur maintient que, en tout état de cause, ce courriel n'a pu faire courir le délai de 60 jours, seule la date de réception de la déclaration de sinistre formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception étant susceptible de faire courir ce délai, lettre qui en l'occurrence n'est pas intervenue avant le 05 mai 2025. L'assureur invoque à l'appui de sa position l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, en particulier le paragraphe « Obligations réciproques des parties » qui dispose que les notifications entre les parties « sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception », soutenant que le courriel du 20 avril 2025 ne remplit pas ces conditions. L'assureur soutient ensuite avoir mis en 'uvre les investigations à la réception du courrier recommandé le 05 mai 2025, et non à la réception du courriel, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés pour lui imputer une validation implicite de la déclaration. L'assureur soutient qu'en tout état de cause il a effectué les diligences nécessaires pour faire connaître sa décision aux assurés dans le délai imparti, en organisant une première réunion d'expertise le 03 juin 2025, et non le 23 juin comme le soutiennent les assurés, puis en leur notifiant le rapport par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, puis le refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, toutes deux présentées et distribuées le 23 juin 2025. L'assureur soutient enfin qu'il a légitimement dénié sa garantie dommages-ouvrage, les dommages provenant d'une cause extérieure. Les assurés, à l'appui de leur demande de confirmation de la décision, soutiennent que le délai de 60 jours de l'article L.242-1 n'a pas été respecté par l'assureur, en ce que la déclaration de sinistre a été effectuée par leur courriel du 20 avril 2025, et que la réponse refusant la garantie ne leur a été transmise que le 27 juin 2025. Ils soutiennent que le courriel du 25 avril 2025 vaut déclaration de sinistre en ce qu'il a été considéré comme tel par l'assureur, en particulier par le courrier refusant la garantie, et qu'en tout état de cause l'assureur n'a pas contesté la validité de cette déclaration. Ils soutiennent que la réponse de l'assureur devait intervenir au plus tard le 21 juin 2025, alors que la réunion d'expertise ne s'est tenue que le 23 juin 2025, après expiration de ce délai. Ils ajoutent que le refus est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de l'envoi du rapport préliminaire. Réponse de la cour : Il ressort des éléments versés au débat que, contrairement à ce que soutiennent les assurés et à ce qu'a retenu le juge des référés, l'assureur, par un courrier daté du 16 juin 2025, a notifié aux intéressés le rapport préliminaire d'expertise. Il est par ailleurs établi par ce courrier et par le courrier daté du 18 juin 2025 notifiant le refus de prise en charge, que l'assureur a dans les deux cas fait état d'une déclaration de sinistre du 20 avril 2025, comme le relèvent les assurés. La cour constate néanmoins que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les courriers de l'assureur ne sont pas datés au plus tôt du 23 juin 2025, mais du 16 juin 2025, antérieurement donc à l'expiration du délai de 60 jours. Néanmoins, ces courriers, s'ils constituent un élément de preuve opposable à l'assureur, ne suffisent pas à écarter de manière évidente la contestation de ce dernier soulevant l'irrégularité de la déclaration du 20 avril 2025, qu'il tire de son défaut de conformité aux dispositions de l'article A.243-1 du code des assurances. La cour constate qu'elle ne peut trancher ce point sans procéder à l'examen des moyens des parties, ce dont elle déduit que cette contestation, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, présente un caractère sérieux imposant un débat devant le juge du fond, D'autre part, la cour constate que les courriers en question sont datés de moins de 60 jours après la déclaration du 20 avril 2025, à la supposer valable, et que l'assureur produit les avis de réception afférents, qui font état d'une présentation et d'une distribution le 23 juin 2025, la date d'envoi des courriers n'étant pas indiquée. La cour constate donc qu'il ne ressort pas de manière évidente des débats que la réponse de l'assureur a été émise après l'expiration du délai prévu par l'article L.242-1, en raison en particulier du débat quant au point de départ de ce délai. Enfin, la contestation soulevée par l'assureur sur le fond apparaît sérieuse, en ce que les éléments versés au débat ne permettent pas de tenir pour certain que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception ou de fabrication relevant de la garantie dommages-ouvrage, plus que dans un défaut d'entretien n'en relevant pas. En conséquence, en présence des contestations sérieuses ainsi soulevées, le juge des référés n'était pas fondé à faire droit à la demande de provision à valoir sur le coût des travaux. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et la demande de provision rejetée. Sur les dépens L'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision des assurés, sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'assureur aux dépens, ce d'autant que l'ordonnance a par ailleurs fait droit à la demande d'expertise présentée par les assurés, qui supporteront donc les dépens de première instance, outre les dépens d'appel, en tant que partie perdante. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les assurés, partie perdante en appel, seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par l'assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sous le n°RG 25-2231, - Déclare irrecevables les conclusions destinées au conseiller de la mise en état notifiées le 13 avril 2026 au greffe par M. [C] [S] et Mme [V] [G] sous l'intitulé « Demande de retrait du rôle », - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [C] [S] et Mme [V] [G] ensemble une provision d'un montant de 15.171,91 euros outre intérêts, à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute M. [C] [S] et Mme [V] [G] de leur demande de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, - Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 25/10250 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWCG Décision du Tribunal Judiciaire LYON du 19 décembre 2025 (Référé) RG : 25/02231 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812 INTIMES : M. [C] [S] né le 12 novembre 1986 à [Localité 2] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761 Mme [V] [G] née le 11 avril 1983 à [Localité 4] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2026 Date de mise à disposition : 10 septembre 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS Par contrat du 10 octobre 2015, M. [C] [S] et Mme [V] [G] (les consorts [S] ou les assurés) ont confié la construction d'une maison individuelle à la société ARIA, qui pour le chantier a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Abeille IARD & Santé (l'assureur). La société ARIA a sous-traité les travaux de chauffage à la société Mickalo. La réception de l'ouvrage a eu lieu sans réserves le 08 février 2017. Les assurés indiquent avoir constaté à compter du 15 janvier 2018 des dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur assurant le chauffage et l'eau chaude. Le 30 mai 2018, ils ont conclu un contrat de maintenance de ce matériel avec la société Savax, qui selon eux a relevé des malfaçons et non conformités affectant l'équipement. Le 12 février 2020, les assurés ont saisi l'assureur d'une déclaration de sinistre. L'expert amiable mandaté dans ce cadre, par rapport du 27 mars 2020, a préconisé le remplacement d'un filtre pour un coût de 1.132,02 euros TTC selon un devis de la société Savax. Par courrier du premier avril 2020, l'assureur a indiqué aux assurés que le désordre constaté par l'expert, s'agissant du dépôt très récurrent de particules dans l'installation du système de chauffage, rendait l'ouvrage impropre à sa destination ou affectait sa solidité, qu'il était de nature à engager la responsabilité du constructeur, que les garanties du contrat dommages-ouvrage leur étaient donc acquises, et qu'il leur proposait donc la somme de 1.132,02 euros, devant être affectée à la réparation conformément au devis de la société Savax. Cette dernière a réalisé les travaux et assuré l'entretien les années suivantes. Courant 2024, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus. Le 24 décembre 2024, la société Savax a indiqué aux consorts [S] que la pompe à chaleur devait être remplacée en raison des conséquences d'une mauvaise installation, précisant que l'absence originelle de traitement de l'installation contre la corrosion et les boues conduisaient au colmatage du filtre et de l'échangeur à plaque de la pompe à chaleur, réduisant le débit d'eau à un débit insuffisant au fonctionnement de l'appareil. La société Savax a établi un devis le 05 janvier 2025 correspondant au remplacement préconisé, pour un montant total de 15.171,91 euros TTC. Par courriel du 20 avril 2025, dans des conditions contestées qui participent du litige, les assurés ont fait état du sinistre à l'assureur. L'assureur, à une date contestée, a mandaté l'expert Saretec, qui a conclu que l'embouage de l'installation était la conséquence d'interventions insuffisantes et inadaptées de la société Savax chargée de l'entretien, et non des non-conformités de l'installation. A une date et dans des conditions contestées qui participent du litige, l'assureur a refusé l'application de la garantie dommages-ouvrage, au motif que le dommage trouvait son origine dans un défaut d'entretien. Le 04 décembre 2025, les assurés ont assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, demandant à titre principal le versement d'une provision au titre du coût de la remise en état de la pompe à chaleur, indexée sur l'indice du coût de la construction, et d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert. L'assureur s'est opposé aux demandes de provision et s'en est rapporté quant à la demande d'expertise. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer aux assurés une indemnité provisionnelle de 15.171,91 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'indexation et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, a confié une expertise à M. [U], et a condamné l'assureur aux dépens. Par déclaration du 29 décembre 2025, l'assureur a relevé appel uniquement des chefs de décision le condamnant à verser une provision à valoir sur le coût de réparation de la pompe à chaleur, et aux dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 07 mai 2026. Par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, les assurés ont demandé la radiation de l'affaire au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé. Par courrier du 24 avril 2026, le greffe a répondu que, s'agissant d'une procédure à bref délai, la demande de radiation relevait de la compétence du premier président conformément à l'article 524 du code de procédure civile, et a demandé les observations des requérants. Par message du 29 avril 2026, le conseil de l'assureur a soutenu que les conclusions d'incident étaient inopérantes en l'absence de procédure de mise en état. Par conclusion du 13 mars 2026, l'assureur demande à la cour d'infirmer l'ordonnance concernant les chefs dont il a relevé appel, de rejeter la demande de provision à valoir sur le coût des travaux en présence d'une contestation sérieuse de son obligation, et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 21 avril 2026, les assurés demandent à la cour de confirmer les chefs contestés et de condamner l'assureur à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 07 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur les conclusions d'incident En application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de mise en état, les conclusions destinées au conseiller de la mise en état seront déclarées irrecevables. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. L'article L.242-1 du code des assurances, relatif à l'assurance de dommage obligatoire des travaux de construction, dispose en particulier que « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat » et que « Lorsque l'assureur ne respecte pas [le délai susvisé]['], l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. » En l'espèce, pour faire droit à la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de la pompe à chaleur, le juge des référés, au visa de l'article L.242-1 susvisé, a considéré que l'assureur n'avait pas respecté le délai de 60 jours que lui impartit ce texte, qu'il ne peut donc plus opposer aux assurés une quelconque clause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés, et que la contestation soulevée par l'assureur sur ce point est donc nécessairement dénuée de caractère sérieux en ce que, sans qu'il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, il doit garantir la réparation intégrale des dommages. Pour écarter la contestation de l'assureur concernant l'absence de réponse de sa part dans le délai de 60 jours, le juge des référés a considéré que les assurés ont déclaré le sinistre par courriel du 20 avril 2025, que le caractère irrégulier de cette déclaration au regard des dispositions contractuelles n'avait pas été signalé aux assurés par l'assureur, et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir de cette irrégularité formelle pour contester la validité de la déclaration et donc le point de départ du délai de 60 jours, d'autant qu'il avait validé implicitement la déclaration en faisant effectuer des investigations. Le juge des référés, pour écarter la contestation de l'assureur soutenant qu'il avait notifié sa décision par courrier du 18 juin 2025, donc dans le délai de 60 jours, a considéré qu'il ne démontrait pas avoir notifié aux assurés le rapport préliminaire de Saretec fondant sa décision, en ne produisant pas le courrier à cette fin du 16 juin 2025, et en ne démontrant pas que ce rapport était joint au courrier du 18 juin 2025, la preuve de dépôt faisant état d'un poids de 18 grammes, ce dont le juge des référés a déduit que le rapport n'était pas joint au courrier refusant la garantie. L'assureur, à l'appui de sa contestation de la décision, maintient avoir régulièrement notifié le rapport préliminaire par courrier du 16 juin 2025, puis son refus de garantie par courrier du 18 juin 2025, donc dans le délai de 60 jours suivant la déclaration par courriel du 20 avril 2025. L'assureur maintient que, en tout état de cause, ce courriel n'a pu faire courir le délai de 60 jours, seule la date de réception de la déclaration de sinistre formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception étant susceptible de faire courir ce délai, lettre qui en l'occurrence n'est pas intervenue avant le 05 mai 2025. L'assureur invoque à l'appui de sa position l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, en particulier le paragraphe « Obligations réciproques des parties » qui dispose que les notifications entre les parties « sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception », soutenant que le courriel du 20 avril 2025 ne remplit pas ces conditions. L'assureur soutient ensuite avoir mis en 'uvre les investigations à la réception du courrier recommandé le 05 mai 2025, et non à la réception du courriel, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés pour lui imputer une validation implicite de la déclaration. L'assureur soutient qu'en tout état de cause il a effectué les diligences nécessaires pour faire connaître sa décision aux assurés dans le délai imparti, en organisant une première réunion d'expertise le 03 juin 2025, et non le 23 juin comme le soutiennent les assurés, puis en leur notifiant le rapport par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, puis le refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, toutes deux présentées et distribuées le 23 juin 2025. L'assureur soutient enfin qu'il a légitimement dénié sa garantie dommages-ouvrage, les dommages provenant d'une cause extérieure. Les assurés, à l'appui de leur demande de confirmation de la décision, soutiennent que le délai de 60 jours de l'article L.242-1 n'a pas été respecté par l'assureur, en ce que la déclaration de sinistre a été effectuée par leur courriel du 20 avril 2025, et que la réponse refusant la garantie ne leur a été transmise que le 27 juin 2025. Ils soutiennent que le courriel du 25 avril 2025 vaut déclaration de sinistre en ce qu'il a été considéré comme tel par l'assureur, en particulier par le courrier refusant la garantie, et qu'en tout état de cause l'assureur n'a pas contesté la validité de cette déclaration. Ils soutiennent que la réponse de l'assureur devait intervenir au plus tard le 21 juin 2025, alors que la réunion d'expertise ne s'est tenue que le 23 juin 2025, après expiration de ce délai. Ils ajoutent que le refus est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de l'envoi du rapport préliminaire. Réponse de la cour : Il ressort des éléments versés au débat que, contrairement à ce que soutiennent les assurés et à ce qu'a retenu le juge des référés, l'assureur, par un courrier daté du 16 juin 2025, a notifié aux intéressés le rapport préliminaire d'expertise. Il est par ailleurs établi par ce courrier et par le courrier daté du 18 juin 2025 notifiant le refus de prise en charge, que l'assureur a dans les deux cas fait état d'une déclaration de sinistre du 20 avril 2025, comme le relèvent les assurés. La cour constate néanmoins que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les courriers de l'assureur ne sont pas datés au plus tôt du 23 juin 2025, mais du 16 juin 2025, antérieurement donc à l'expiration du délai de 60 jours. Néanmoins, ces courriers, s'ils constituent un élément de preuve opposable à l'assureur, ne suffisent pas à écarter de manière évidente la contestation de ce dernier soulevant l'irrégularité de la déclaration du 20 avril 2025, qu'il tire de son défaut de conformité aux dispositions de l'article A.243-1 du code des assurances. La cour constate qu'elle ne peut trancher ce point sans procéder à l'examen des moyens des parties, ce dont elle déduit que cette contestation, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, présente un caractère sérieux imposant un débat devant le juge du fond, D'autre part, la cour constate que les courriers en question sont datés de moins de 60 jours après la déclaration du 20 avril 2025, à la supposer valable, et que l'assureur produit les avis de réception afférents, qui font état d'une présentation et d'une distribution le 23 juin 2025, la date d'envoi des courriers n'étant pas indiquée. La cour constate donc qu'il ne ressort pas de manière évidente des débats que la réponse de l'assureur a été émise après l'expiration du délai prévu par l'article L.242-1, en raison en particulier du débat quant au point de départ de ce délai. Enfin, la contestation soulevée par l'assureur sur le fond apparaît sérieuse, en ce que les éléments versés au débat ne permettent pas de tenir pour certain que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception ou de fabrication relevant de la garantie dommages-ouvrage, plus que dans un défaut d'entretien n'en relevant pas. En conséquence, en présence des contestations sérieuses ainsi soulevées, le juge des référés n'était pas fondé à faire droit à la demande de provision à valoir sur le coût des travaux. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et la demande de provision rejetée. Sur les dépens L'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision des assurés, sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'assureur aux dépens, ce d'autant que l'ordonnance a par ailleurs fait droit à la demande d'expertise présentée par les assurés, qui supporteront donc les dépens de première instance, outre les dépens d'appel, en tant que partie perdante. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les assurés, partie perdante en appel, seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par l'assureur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sous le n°RG 25-2231, - Déclare irrecevables les conclusions destinées au conseiller de la mise en état notifiées le 13 avril 2026 au greffe par M. [C] [S] et Mme [V] [G] sous l'intitulé « Demande de retrait du rôle », - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [C] [S] et Mme [V] [G] ensemble une provision d'un montant de 15.171,91 euros outre intérêts, à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute M. [C] [S] et Mme [V] [G] de leur demande de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, - Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code de procedure civile 906, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:09.907Z.