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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 21/03033

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

* * * *

EXPOSE



Entre 2012 et 2014, M. [X] [D] et Mme [G] [N] ont contracté les quatre prêts suivants auprès de la société Crédit agricole des Savoie (la banque) : 

- un prêt immobilier n° 00000514911 d'un montant de 259.042 euros, selon offre acceptée le 29 mars 2012, 

- un prêt à la consommation n° 00000606352 d'un montant de 20.000 euros, selon offre acceptée le 6 février 2013, 

- un prêt à la consommation n° 00000619159 d'un montant de 30.000 euros, selon offre acceptée le 23 mai 2013,

- un prêt à la consommation n° 73073682812 d'un montant de 35.000 euros, selon offre acceptée le 23 octobre 2014. 



M. [D] et Mme [N] ont souscrit des contrats d'assurance groupe auprès des sociétés CNP Assurances, CNP IAM et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit agricole (la société Predica), agissant en qualité de co-assureurs. 



Les garanties souscrites par M. [D] au titre du premier prêt ont porté sur les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et perte d'emploi.



Les garanties souscrites au titre du deuxième prêt ont porté sur les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.



Les garanties souscrites au titre du troisième prêt ont porté sur les risques décès, perte irréversible et totale d'autonomie, incapacité temporaire totale et perte d'emploi.



Les garanties souscrites au titre du dernier prêt portent sur les risques décès et perte irréversible et totale d'autonomie.



M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, ensuite duquel il a été ensuite licencié de son emploi à effet au 30 septembre 2017. 



Les échéances des prêts n'étant plus couvertes, la banque a prononcé la déchéance du terme des emprunts le 25 septembre 2017.



Les courriers adressés aux sociétés Predica et CNP assurances aux fins de mobilisation des garanties contractées dans le cadre des différents contrats d'assurance sont demeurés sans réponse.



Par assignation signifiée le 19 juin 2020, M. [D] et Mme [N] ont fait citer les sociétés CNP Assurances et Predica devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour les entendre condamner solidairement à leur régler au titre des garanties invalidité et perte d'emploi l'intégralité des échéances restant dues au titre des trois prêts souscrits en 2012 et 2013, ainsi que l'intégralité des sommes versées à la société Crédit agricole des Savoie au titre de ces mêmes emprunts depuis le 13 juin 2017.



Les société Predica et CNP assurances n'ont pas constitué ministère d'avocat.



Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [D] et Mme [N] de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.



Le tribunal a retenu que les demandeurs n'établissaient pas la réalité des contrats d'assurance dont ils se prévalaient.



M. [D] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 avril 2021.



Par conclusions du 18 octobre 2021, la société CNP Caution est intervenue volontairement à l'instance d'appel, en faisant valoir :

- que les risques décès/perte totale et irréversible d'autonomie étaient garantis en coassurance par CNP Assurances, apériteur, et Predica pour une quote-part de 50% chacun, et que les risques incapacité temporaire totale et perte d'emploi étaient assurés par CNP IAM;

- que la société CNP IAM avait été dissoute en 2015 et son portefeuille transféré à CNP Assurances et à CNP Caution (Décision n° 2015-C-90 du 22 octobre 2015 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ;

- qu'elle intervenait en conséquence à l'instance d'appel en qualité de coassureur pour les risques incapacité temporaire totale et perte d'emploi. 



Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [D] et Mme [Q] tendant à voir :



- déclarer les sociétés intimées tenues solidairement à l'application des garanties souscrites par le Crédit agricole des Savoie en sa qualité de courtier en assurances pour M. [D] en matière d'invalidité et de perte d'emploi, au titre du prêt à la consommation du 24 octobre 2014 ;

- condamner solidairement ces dernières à payer au Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre du prêt à la consommation du 23 octobre 2014 et à rembourser à M. [D] l'intégralité des sommes versées au Crédit agricole des Savoie à compter de son licenciement le 13 juin 2017, au titre du prêt à la consommation du 23 octobre 2014.



Les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour.



Par arrêt du 21 février 2023, la cour a modifié l'ordonnance du 24 mai 2022, en déclarant le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en cause d'appel et de l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leur premier jeu de conclusions.



Par conclusions du 08 janvier 2026, M. [D] et Mme [Q], appelants demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :

- débouter les sociétés CNP Assurances, CNP Caution et Predica de leurs demandes, moyens et prétentions ; 

- juger abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

- juger que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par M. [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail ;

- juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie ITT ;

- juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi ;

- juger que les sociétés CNP Assurances et CNP Caution sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par M. [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle ;

- juger mal fondées les sociétés CNP Assurances et CNP Caution en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2017, date de déchéance du terme ;

- juger non écrite la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' ; 

- juger qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur ;

- juger que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016 ;

- juger qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, M. [D] et Mme [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi ;

- juger qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] M. [D] et Mme [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP assurances et CNP Caution, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence : 

le montant du prêt 514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259.042 euros 

le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20.000 euros 

le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30.000 euros 

le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35.000 euros ;

- juger que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme ;

- juger que les sociétés CNP Assurances et CNP Caution demeurent tenue d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule ;

- juger que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par la société Crédit agricole des Savoie ;

- déclarer les sociétés CNP Assurances et Predica tenues solidairement à l'application des garanties souscrites par la société Crédit agricole des Savoie en sa qualité de courtier en assurances pour M. [D] et Mme [N] en matière d'invalidité et de perte d'emploi; 

- condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et Predica à payer à la société Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre des quatre prêts,- condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et CNP Caution à leur rembourser l'intégralité des sommes versées à la société Crédit agricole des Savoie à compter de son licenciement, le 13 juin 2017, au titre des quatre prêts,

Subsidiairement :

- donner acte à M. [D] qu'il ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée une expertise médicale, à la demande de CNP Assurances et CNP Caution ;

- ordonner une expertise médicale avec la mission de : 

se faire communiquer, par les parties ou les tiers tout document utile en particulier le dossier médical complet de M. [X] [D] et les documents relatifs à un éventuel état antérieur ; 

examiner M. [X] [D] ; 

décrire en détail l'état de santé de M. [X] [D] et ses conséquences dans la vie de celui-ci ; 

dire si cet état de santé entraine une incompatibilité les activités professionnelles, même à temps partiel ; en décrire les particularités ; 

fixer la date de consolidation ; 

dire si l'aide d'une tierce personne a été où est indispensable au domicile dans l'affirmative indiquer la qualification de cette tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; 

dire comment la victime doit être appareillée, décrire les prothèses, orthèse ou et leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement; 

dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ; 

dire si le logement de la victime doit être aménagé et dans l'affirmative, indiquer les travaux d'aménagement effectués ; 

dire si l'état de la victime justifie l'aménagement de son véhicule est le cas échéant préciser la nature des aménagements nécessaires ; 

- dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties et leur conseil avisé; 

- dire que l'expert devra entendre les parties en leurs observations ainsi que le cas échéant consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ; 

- dire que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de ce délai de trois mois à compter du jour de sa saisine sauf prorogation qui serait accordé par rapport sur un rapport de l'expert à cette affaire ; 

- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; 

- dire que les frais de ladite expertise seront avancés par CNP Assurances et CNP Caution; 

- condamner solidairement CNP Assurances, CNP Caution ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner CNP assurances, CNP Caution ou qui mieux le devra aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, les sociétés Predica, CNP Assurances et CNP Caution demandent à la cour de :

- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de la société CNP Caution ; 

- ordonner la mise hors de cause de la société Predica ;

- confirmer le jugement ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [D] et Mme [N] au titre du prêt à la consommation du 23 ou 24 octobre 2014 d'un montant de 35.000 euros ; 

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [D] et Mme [N], tendant à voir :

juger abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, 

juger que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par M. [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail,

juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie ITT,

juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi, 

juger que les sociétés CNP assurances et CNP caution, sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par M. [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle,

juger mal fondées les sociétés CNP assurances et CNP caution, en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2007, date de déchéance du terme,

juger non écrite la clause stipulant ' Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme', 

juger qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur,

juger que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016,

juger qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, M. [D] et Mme [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi,

juger qu'en contrepartie du paiement des primes par M. [D] et Mme [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP assurances et CNP caution, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence :

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 euros 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 euros 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 euros 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 euros,

juger que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme,

juger que les sociétés CNP assurances et CNP caution demeurent tenue d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule, 

juger que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par le Crédit agricole des Savoie ; 

- débouter M. [D] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ; 

A titre subsidiaire :

- débouter M. [D] et Mme [N] de leurs demandes ;

A titre très subsidiaire :

- désigner un expert judiciaire qui aurait pour mission : 

Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [D], 

Examiner M. [D], 

Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis, 

Dire si son état de santé l'a placé dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; le cas échéant pendant quelle(s) période(s), 

Dire si M. [D] est atteint d'une invalidité qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. Le cas échéant, depuis quelle date, 

Dire si cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). Le cas échéant, depuis quelle date, 

dire si son état de santé est consolidé ; le cas échéant, depuis quelle date, 

Etablir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations, en application des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ; 

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et limites contractuels;

- ordonner qu'aucune prise en charge ne s'effectuera au titre de la période postérieure au 25 septembre 2017 ;

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [D] et Mme [N] à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel 

- condamner M. [D] et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



***



Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur l'intervention volontaire de la société CNP Caution et la mise hors de cause de la société Predica



Les garanties assurantielles assortissant les différents prêts ont été contractées auprès de différentes compagnies.



Les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ont été souscrites auprès des société CNP Assurances et Predica, en coassurance à hauteur de 50 % chacune, la première ayant qualité d'apériteur.



Les garanties incapacité temporaire totale et perte d'emploi ont été souscrites auprès de la société CNP IAM. Cette société a été dissoute dans le courant de l'année 2015 et son portefeuille transféré aux société CNP Assurances et CNP Caution. Il convient en conséquence d'accueillir la société CNP Caution en son intervention volontaire et de placer la société Prédica hors de cause, la société CNP Assurances représentant les coassureurs en qualité d'apériteur, dans le cadre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. 

Les appelants ne s'opposent d'ailleurs pas à ces intervention et mise hors de cause.



Sur la recevabilité des demandes relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2014



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées soutiennent que les demandes relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2014 sont irrecevables :

- comme nouvelles en cause d'appel ;

- comme formées pour la première fois dans des conclusions déposées le 17 janvier 2022, postérieurement au délai imparti pour le dépôt de leurs premières conclusions. 



Elles contestent que la tardiveté de ces demandes puisse s'expliquer par la révélation d'un fait nouveau, constitué par la production du contrat d'assurance et la révélation des garanties y stipulées, en faisant valoir que les appelants ont reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative aux garanties d'assurance lors de la conclusions du prêt du 23 octobre 2014 et qu'ils ont reconnu dans un courrier du 10 décembre 2019 savoir que ce prêt était assuré auprès des sociétés CNP et Predica au titre des risques incapacité de travail et perte d'emploi. Elles considèrent que ce courrier constitue un aveu judiciaire sur lequel les appelants ne peuvent revenir. Elles ajoutent que, à considérer les demandes litigieuses comme le complément nécessaire de celles relatives aux autres prêts, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elles n'en demeurent pas moins irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du même code.



Les consorts [D] [N] répliquent que le prêt du 23 octobre 2014 ne précise pas la nature des garanties assurantielles souscrites. Ils ajoutent avoir découvert la nature et l'étendue de ces garanties en cause d'appel, suite à la production du contrat par les sociétés intimées. Ils en déduisent que les demandes afférentes demeurent recevables, comme nées de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code civil.



Réponse de la cour:



L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.



L'article 910-4 du même code dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il est constant au cas d'espèce que les consorts [L] [D] n'ont pas formé de demandes au titre du prêt souscrit le 23 octobre 2014 devant le premier juge, non plus que dans leurs premières conclusions d'appelant déposées le 23 juillet 2021. Les demandes formées au titre de ce prêt apparaissent dans leurs conclusions du 17 janvier 2022.



Contrairement à ce que les appelants soutiennent, la nature et l'étendue des garanties assortissant l'emprunt litigieux ne leur ont pas été révélés par la production en cause d'appel des documents assurantiels à l'initiative des parties intimées. 



Il résulte au contraire de leurs pièces et bordereaux que le contrat de prêt a été produit à leur initiative, à l'appui de leurs premières conclusions, et qu'il comporte in fine l'indication des garanties souscrites ainsi que la notice d'assurance définissant ces garanties.



Force est au demeurant de constater que les sociétés intimées n'ont versé aucune pièce relativement au prêt du 23 octobre 2014, susceptible d'emporter révélation d'un fait au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.



La cour juge par ailleurs que ces demandes ne constituent pas le complément nécessaire des prétentions relatives aux prêts antérieurs, les emprunts étant distincts et n'entretenant aucun lien d'interdépendance. 



A considérer au surplus qu'elles puissent être regardées comme le complément nécessaire de ces prétentions, cette circonstance ne leur permettrait pas d'échapper à la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que les demandes relatives au prêt du 23 octobre 2014 sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et formées en violation de la règle de concentration des prétentions portée à l'article 910-4 du même code.



Sur la recevabilité des prétentions nouvelles contenues dans les conclusions déposées le 28 avril 2023



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées relèvent que le dispositif des conclusions déposées le 28 avril 2023 par les consorts [D] [N] contient une série de prétentions nouvelles, n'ayant pas été présentées en première instance, ni développées dans les conclusions d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.



Elles soutiennent que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et comme formées pour la première fois dans des conclusions déposées postérieurement au délai imparti pour le dépôt de leurs premières conclusions. 



Elles contestent que la tardiveté de ces demandes puisse s'expliquer par la révélation d'un fait nouveau, constitué par la production du contrat d'assurance et la révélation des garanties y stipulées.



Elles ajoutent que, à considérer les demandes litigieuses comme le complément nécessaire de celles relatives aux autres prêts, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elles n'en demeurent pas moins irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du même code.



Les appelants répliquent que ces demandes sont recevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge, savoir la mise en 'uvre des garanties. 



Ils précisent avoir eu connaissance pour la première fois des clauses des contrats d'assurance suite à leur production en cause d'appel et soutiennent n'avoir pu conclure antérieurement au caractère abusif de la clause subordonnant le jeu des garanties à l'absence de déchéance du terme. 



Ils considèrent en conséquence que les demandes litigieuses sont nées de la révélation d'un fait nouveau au sens des articles 564 et 910-4 du code civil, et ne souffrent pas les fins de non-recevoir prévues par ces dispositions.



Réponse de la cour :



Les fins de non-recevoir prévues aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux prétentions des parties. Elles ne s'étendent pas aux moyens élevés à l'appui de ces prétentions et ne font pas obstacle à ce que des moyens et raisonnements nouveaux soient développés tout au long de l'instance d'appel. 



Les conclusions déposées le 28 avril 2023 par les appelants contiennent en leur dispositif les éléments suivants, qui ne figuraient pas au dispositif de leurs premières conclusions du 23 juillet 2021 déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile :



' JUGER que les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par Monsieur [X] [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle ; 

 

JUGER mal fondées les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2007, date de déchéance du terme ;

 

JUGER non écrite la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' ;

 

JUGER qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur ; 

 

JUGER que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016 ;

 

JUGER qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, Monsieur [D] et Madame [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi ;

 

 JUGER qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] Monsieur [D] et Madame [G] [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence : 

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 €, 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 €, 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 €, 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 € ;



JUGER qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] Monsieur [D] et Madame [G] [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, le paiement de tous les intérêts et accessoires des emprunts suivants : 

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 €, 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 €, 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 €, 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 € ; 

 

JUGER que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme ; 

 

JUGER que les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA demeurent tenues d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule ; 

 

JUGER que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ' 



Au sein de cet ensemble, le seul chef de dispositif articulant une véritable prétention s'entend de celui visant à ce que la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' soit réputée non écrite.



Le reste des dispositions critiquées constituent la réitération de moyens développés dans le corps des écritures, à l'appui des demandes tendant à la condamnation pécuniaire des sociétés intimées. Ces dispositions ne souffrent donc pas les fins de non-recevoir invoquées.



La cour rappelle pour le surplus que l'obligation faite au juge d'assurer l'effectivité du droit communautaire lui commande de censurer d'office toute clause abusive et que de telles clauses doivent être réputées non écrites et n'avoir jamais existé.



Ce régime spécifique fait que le juge ne saurait écarter l'examen d'une clause qualifiée d'abusive par l'une des parties au motif que la demande visant sa réputation non écrite n'aurait pas été formée en temps utile. Une telle demande ne souffre donc les fins de non-recevoir tirées de sa prescription, de son caractère nouveau en cause d'appel ou de la méconnaissance de la règle de concentration des demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées.



Sur la recevabilité des prétentions nouvelles contenues dans les conclusions déposées le 22 juin 2023



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois dans les conclusions déposées le 22 juin 2023 par les consorts [D] [N], en développant à cet égard des moyens strictement similaires à ceux exposés précédemment s'agissant des demandes nouvelles contenues dans les conclusions du 27 avril 2023.



Les consorts [N] [D] concluent en retour à la recevabilité de ces prétentions, par des moyens également similaires à ceux développés s'agissant des conclusions du 27 avril 2023.



Réponse de la cour :



Les conclusions déposées le 28 avril 2023 par les appelants contiennent en leur dispositif les éléments suivants, qui ne figuraient pas aux dispositifs de leurs premières conclusions du 23 juillet 2021 déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile :



'JUGER abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

 

JUGER que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par Monsieur [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail ;

 

JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions de la garantie ITT ;

 

JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi'. 



Au sein de cet ensemble, le seul chef de dispositif articulant une véritable prétention s'entend de celui visant la réputation non écrite de la clause conditionnant la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.



Il a été précédemment retenu qu'une telle demande ne souffre pas les fins de non-recevoir prévues aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.



Le reste des dispositions critiquées constituent la réitération de moyens développés dans le corps des écritures, à l'appui des demandes tendant à la condamnation pécuniaire des sociétés intimées. Ces dispositions ne souffrent donc les fins de non-recevoir invoquées. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées.



Sur le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation des garanties contractuelles en cas de déchéance du terme des emprunts



Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;



M. [D] et Mme [N] font valoir que les contrats de prêt et d'assurance sont autonomes. Rappelant que le paiement des cotisations d'assurance constitue la contrepartie des garanties souscrites, ils font observer que les cotisations ont continué d'être réglées postérieurement à la déchéance du terme des emprunts.

 

Ils estiment en conséquence que l'exigibilité anticipée des prêts ne doit avoir aucune conséquence sur l'obligation à garantie des assureurs, tout particulièrement lorsque le risque assuré se produit, comme en l'espèce, en amont de la déchéance du terme et que l'assureur a vocation à se substituer à l'assureur dans le remboursement des emprunts.



Ils ajoutent que la clause prévoyant la cessation des garanties en cas de déchéance du terme revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite, en tant qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d'assurance.



Ils expliquent en effet qu'une telle clause oblige l'assuré à continuer de rembourser les prêts malgré la survenance du risque assuré, aussi longtemps que l'assureur choisira de différer l'exécution de ses garanties.



Les sociétés intimées répliquent que la force obligatoire des contrats leur permet d'opposer la clause litigieuse aux appelants, peu important que le risque soit survenu en amont de la déchéance du terme.



Elles ajoutent que cette clause définit l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elle ne peut être déclarée abusive. Elles considèrent au surplus que la preuve n'est pas rapportée d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, se prévalant à cet égard de solutions prétoriennes. 



Elles précisent que les impayés ayant justifié la déchéance du terme ont débuté avant l'accident cérébral de M. [D], ce dont elles déduisent que les appelants tentent de leur faire supporter la conséquence de leurs propres manquements.



Réponse de la cour :



L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, porte les dispositions suivantes :



 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses'.



Il est de principe, en droit, que la déchéance du terme d'un emprunt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance. Les garanties se poursuivent, en pareille hypothèse, jusqu'au terme du contrat d'assurance ou jusqu'au remboursement intégral du prêt. (Cass. 1re Civ., 18 janvier 2000, no 97-17.847).



Cette règle n'est pas d'ordre public et les parties au contrat d'assurance groupe peuvent stipuler que les garanties cesseront à la déchéance du terme des emprunts (Cass. 2e Civ., 4 novembre 2010, no 09-16.972).



Lorsqu'une telle clause se trouve insérée dans un contrat d'assurance de personnes, les garanties expirent à la déchéance du terme des emprunts, nonobstant l'indépendance des contrats de prêt et d'assurance et peu important que le risque garanti soit advenu avant ou après la déchéance du terme, la clause devenant opposable à l'assuré une fois la déchéance du terme acquise (même référence).



Les contrats d'assurance groupe contractés par les appelants en garantie des différents prêts disposent que ' les garanties du contrat et le versement des prestations cessent en cas... d'exigibilité du financement avant terme'.



Une telle disposition définit l'objet principal du contrat en ce qu'elle délimite le risque garanti. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.077).



Les consorts [D] et [N] ne sont donc pas fondés à se prévaloir du caractère abusif de la clause en question.



Sur le droit à garantie des consorts [D] [N]



Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Vu l'article 71 du code de procédure civile ;



Rappelant que les cotisations d'assurance ont été réglées pendant plus de deux ans passé la déchéance du terme, sans que les assureurs ne prononcent la résiliation des contrats, malgré l'information reçue de la banque de l'exigibilité anticipées des différents concours, les appelants soutiennent :

- que les sociétés intimées ont implicitement renoncé à se prévaloir de la clause litigieuse ;

- que les assureurs leur ont laissé croire que les contrats se poursuivaient ;

- que la prescription fait obstacle à ce que les assureurs puissent se prévaloir de la clause prévoyant la cessation des garanties en cas d'exigibilité anticipée des concours.



Ils estiment pour le surplus que les certificats médicaux produits à dessein d'établir l'incapacité de M. [D] constituent une preuve légalement admissible, peu important qu'ils aient été établis de manière non-contradictoire.



Les assureurs répliquent qu'aucune prescription n'est opposable à un moyen de défense. 



Ils contestent avoir eu connaissance de la déchéance du terme des emprunts en amont de la procédure judiciaire et que l'encaissement des cotisations d'assurance passé la déchéance du terme des emprunts puisse valoir renonciation non équivoque à se prévaloir de la clause de cessation des garanties en cas d'exigibilité anticipée des prêts.



Ils soutiennent pour le surplus que les pièces communiquées par les appelants ne suffisent pas à établir la réalisation des risques garantis.



Réponse de la cour :



Il est acquis en droit que les défenses au fond, évoquées à l'article 71 du code de procédure civile, ne souffrent pas la prescription. 



Or, le moyen tiré de ce que les garanties assurantielles ont cessé à la déchéance du terme des emprunts constitue une défense au fond. Il s'ensuit que les sociétés intimées demeurent parfaitement recevables à invoquer la clause prévoyant la cessation des garanties assurantielles en cas de déchéance du terme, sans que les appelants puissent leur opposer une quelconque prescription.



Il ressort des pièces produites par les parties :

- que les premiers impayés dans le remboursement des prêts sont advenus au mois d'avril 2016 (pièce 32 des intimées s'agissant du crédit immobilier) ;

- que l'accident cérébral de M. [D] est survenu le 16 septembre 2016 (pièce 45 des appelants);

- que la banque a prononcé la déchéance du terme des emprunts le 25 septembre 2017 (affirmation non contestée, ressortant au surplus de la pièce 32 des intimées s'agissant du prêt immobilier) ;

- que M. [D] a effectué une première déclaration de sinistre le 10 décembre 2019, à dessein de mobiliser les garanties assurantielles (pièce 11 des appelants) ;

- que les appelants ont continué de régler les cotisations d'assurance jusqu'au mois de septembre 2019 (pièce 13 des appelants).



Il a été précédemment retenu que le fait que la déchéance du terme soit advenue postérieurement à l'accident cérébral de M. [D] demeurait sans incidence sur la possibilité pour la banque d'opposer la cessation des garanties consécutive à la déchéance du terme, dès lors que celle-ci se trouvait acquise à la date de la déclaration de sinistre et de la demande en justice.



Aucun élément ne démontre par ailleurs que les sociétés intimées auraient eu connaissance de l'accident cérébral de M. [D] ou de la déchéance du terme des emprunts en amont de la procédure judiciaire, les appelants procédant en la matière par voie de simples affirmations dénuées d'offre de preuve.



Les contrats d'assurance ne subordonnent par ailleurs la cessation des garanties à l'envoi d'un courrier de résiliation.



Dans ces conditions :

- l'absence de prise en charge des échéances du prêt en amont de la première réclamation intervenue le 10 décembre 2019 ne caractérise pas la faute des assureurs et leur responsabilité dans la déchéance du terme des emprunts ;

- la cessation des garanties était acquise à la date de cette première réclamation, en l'absence même de courrier de résiliation des contrats d'assurance ;

- l'encaissement des cotisations d'assurance par les sociétés intimées et l'absence d'envoi d'un courrier de résiliation ne permettent point de présumer leur renonciation non équivoque à se prévaloir de la cessation des garanties consécutive à l'exigibilité anticipée des emprunts, non plus qu'il ne revêt de caractère fautif.



Il s'ensuit que les assureurs peuvent valablement invoquer la clause prévoyant la cessation des garanties en cas de déchéance du terme pour conclure au rejet des demandes adverses. Il convient en conséquence de confirmer le jugement par motifs substitués.



Sur les frais hors dépens et les dépens de l'instance



Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;



Les appelants succombent à l'instance. Il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris les condamnant aux frais irrépétibles et dépens, et de les charger en sus in solidum des dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocate des sociétés intimées.



L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux sociétés intimées la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur propre demande formée du chef des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,



- Donne acte à la société CNP Caution de son intervention volontaire et la déclare recevable,

- Met hors de cause la société Predica,

- Déclare irrecevables les demandes relatives au prêt à la consommation souscrit le 23 octobre 2014, visant la condamnation solidaire des sociétés CNP Assurances et Predica à payer au Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre dudit prêt, et la condamnation solidaire de CNP Assurances et CNP Caution à rembourser aux appelants l'intégralité des sommes versées au Crédit agricole des Savoie à compter du 13 juin 2017 au titre dudit prêt,

- Rejette le surplus des fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées,

- Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties ou leurs ayants cause, sous le numéro RG 20/372,

Y ajoutant :

- Condamne M. [X] [D] et Mme [G] [N] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Béatrice Lefèbvre, avocate au barreau de l'Ain ;

- Condamne M. [X] [D] et Mme [G] [N] in solidum à payer aux sociétés CNP Assurances, CNP Caution et Predica, ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

- Rejette le surplus des demandes.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NROI









Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 12 novembre 2020

(chambre civile)



RG : 20/01537





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTS :



M. [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d'AIN, toque : 87





Mme [G] [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d'AIN, toque : 87









INTIMEES :



S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau d'AIN





S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau d'AIN





INTERVENANTE :



S.A. CNP CAUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau d'AIN









 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 février 2026



Date de mise à disposition : 7 mai 2026 prorogé au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSE



Entre 2012 et 2014, M. [X] [D] et Mme [G] [N] ont contracté les quatre prêts suivants auprès de la société Crédit agricole des Savoie (la banque) : 

- un prêt immobilier n° 00000514911 d'un montant de 259.042 euros, selon offre acceptée le 29 mars 2012, 

- un prêt à la consommation n° 00000606352 d'un montant de 20.000 euros, selon offre acceptée le 6 février 2013, 

- un prêt à la consommation n° 00000619159 d'un montant de 30.000 euros, selon offre acceptée le 23 mai 2013,

- un prêt à la consommation n° 73073682812 d'un montant de 35.000 euros, selon offre acceptée le 23 octobre 2014. 



M. [D] et Mme [N] ont souscrit des contrats d'assurance groupe auprès des sociétés CNP Assurances, CNP IAM et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit agricole (la société Predica), agissant en qualité de co-assureurs. 



Les garanties souscrites par M. [D] au titre du premier prêt ont porté sur les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et perte d'emploi.



Les garanties souscrites au titre du deuxième prêt ont porté sur les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.



Les garanties souscrites au titre du troisième prêt ont porté sur les risques décès, perte irréversible et totale d'autonomie, incapacité temporaire totale et perte d'emploi.



Les garanties souscrites au titre du dernier prêt portent sur les risques décès et perte irréversible et totale d'autonomie.



M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, ensuite duquel il a été ensuite licencié de son emploi à effet au 30 septembre 2017. 



Les échéances des prêts n'étant plus couvertes, la banque a prononcé la déchéance du terme des emprunts le 25 septembre 2017.



Les courriers adressés aux sociétés Predica et CNP assurances aux fins de mobilisation des garanties contractées dans le cadre des différents contrats d'assurance sont demeurés sans réponse.



Par assignation signifiée le 19 juin 2020, M. [D] et Mme [N] ont fait citer les sociétés CNP Assurances et Predica devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour les entendre condamner solidairement à leur régler au titre des garanties invalidité et perte d'emploi l'intégralité des échéances restant dues au titre des trois prêts souscrits en 2012 et 2013, ainsi que l'intégralité des sommes versées à la société Crédit agricole des Savoie au titre de ces mêmes emprunts depuis le 13 juin 2017.



Les société Predica et CNP assurances n'ont pas constitué ministère d'avocat.



Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [D] et Mme [N] de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.



Le tribunal a retenu que les demandeurs n'établissaient pas la réalité des contrats d'assurance dont ils se prévalaient.



M. [D] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 avril 2021.



Par conclusions du 18 octobre 2021, la société CNP Caution est intervenue volontairement à l'instance d'appel, en faisant valoir :

- que les risques décès/perte totale et irréversible d'autonomie étaient garantis en coassurance par CNP Assurances, apériteur, et Predica pour une quote-part de 50% chacun, et que les risques incapacité temporaire totale et perte d'emploi étaient assurés par CNP IAM;

- que la société CNP IAM avait été dissoute en 2015 et son portefeuille transféré à CNP Assurances et à CNP Caution (Décision n° 2015-C-90 du 22 octobre 2015 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ;

- qu'elle intervenait en conséquence à l'instance d'appel en qualité de coassureur pour les risques incapacité temporaire totale et perte d'emploi. 



Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [D] et Mme [Q] tendant à voir :



- déclarer les sociétés intimées tenues solidairement à l'application des garanties souscrites par le Crédit agricole des Savoie en sa qualité de courtier en assurances pour M. [D] en matière d'invalidité et de perte d'emploi, au titre du prêt à la consommation du 24 octobre 2014 ;

- condamner solidairement ces dernières à payer au Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre du prêt à la consommation du 23 octobre 2014 et à rembourser à M. [D] l'intégralité des sommes versées au Crédit agricole des Savoie à compter de son licenciement le 13 juin 2017, au titre du prêt à la consommation du 23 octobre 2014.



Les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour.



Par arrêt du 21 février 2023, la cour a modifié l'ordonnance du 24 mai 2022, en déclarant le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en cause d'appel et de l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leur premier jeu de conclusions.



Par conclusions du 08 janvier 2026, M. [D] et Mme [Q], appelants demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :

- débouter les sociétés CNP Assurances, CNP Caution et Predica de leurs demandes, moyens et prétentions ; 

- juger abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

- juger que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par M. [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail ;

- juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie ITT ;

- juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi ;

- juger que les sociétés CNP Assurances et CNP Caution sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par M. [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle ;

- juger mal fondées les sociétés CNP Assurances et CNP Caution en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2017, date de déchéance du terme ;

- juger non écrite la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' ; 

- juger qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur ;

- juger que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016 ;

- juger qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, M. [D] et Mme [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi ;

- juger qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] M. [D] et Mme [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP assurances et CNP Caution, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence : 

le montant du prêt 514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259.042 euros 

le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20.000 euros 

le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30.000 euros 

le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35.000 euros ;

- juger que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme ;

- juger que les sociétés CNP Assurances et CNP Caution demeurent tenue d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule ;

- juger que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par la société Crédit agricole des Savoie ;

- déclarer les sociétés CNP Assurances et Predica tenues solidairement à l'application des garanties souscrites par la société Crédit agricole des Savoie en sa qualité de courtier en assurances pour M. [D] et Mme [N] en matière d'invalidité et de perte d'emploi; 

- condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et Predica à payer à la société Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre des quatre prêts,- condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et CNP Caution à leur rembourser l'intégralité des sommes versées à la société Crédit agricole des Savoie à compter de son licenciement, le 13 juin 2017, au titre des quatre prêts,

Subsidiairement :

- donner acte à M. [D] qu'il ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée une expertise médicale, à la demande de CNP Assurances et CNP Caution ;

- ordonner une expertise médicale avec la mission de : 

se faire communiquer, par les parties ou les tiers tout document utile en particulier le dossier médical complet de M. [X] [D] et les documents relatifs à un éventuel état antérieur ; 

examiner M. [X] [D] ; 

décrire en détail l'état de santé de M. [X] [D] et ses conséquences dans la vie de celui-ci ; 

dire si cet état de santé entraine une incompatibilité les activités professionnelles, même à temps partiel ; en décrire les particularités ; 

fixer la date de consolidation ; 

dire si l'aide d'une tierce personne a été où est indispensable au domicile dans l'affirmative indiquer la qualification de cette tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; 

dire comment la victime doit être appareillée, décrire les prothèses, orthèse ou et leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement; 

dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ; 

dire si le logement de la victime doit être aménagé et dans l'affirmative, indiquer les travaux d'aménagement effectués ; 

dire si l'état de la victime justifie l'aménagement de son véhicule est le cas échéant préciser la nature des aménagements nécessaires ; 

- dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties et leur conseil avisé; 

- dire que l'expert devra entendre les parties en leurs observations ainsi que le cas échéant consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ; 

- dire que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de ce délai de trois mois à compter du jour de sa saisine sauf prorogation qui serait accordé par rapport sur un rapport de l'expert à cette affaire ; 

- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; 

- dire que les frais de ladite expertise seront avancés par CNP Assurances et CNP Caution; 

- condamner solidairement CNP Assurances, CNP Caution ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner CNP assurances, CNP Caution ou qui mieux le devra aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, les sociétés Predica, CNP Assurances et CNP Caution demandent à la cour de :

- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de la société CNP Caution ; 

- ordonner la mise hors de cause de la société Predica ;

- confirmer le jugement ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [D] et Mme [N] au titre du prêt à la consommation du 23 ou 24 octobre 2014 d'un montant de 35.000 euros ; 

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [D] et Mme [N], tendant à voir :

juger abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, 

juger que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par M. [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail,

juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie ITT,

juger que M. [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi, 

juger que les sociétés CNP assurances et CNP caution, sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par M. [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle,

juger mal fondées les sociétés CNP assurances et CNP caution, en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2007, date de déchéance du terme,

juger non écrite la clause stipulant ' Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme', 

juger qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur,

juger que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016,

juger qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, M. [D] et Mme [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi,

juger qu'en contrepartie du paiement des primes par M. [D] et Mme [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP assurances et CNP caution, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence :

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 euros 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 euros 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 euros 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 euros,

juger que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme,

juger que les sociétés CNP assurances et CNP caution demeurent tenue d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule, 

juger que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par le Crédit agricole des Savoie ; 

- débouter M. [D] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ; 

A titre subsidiaire :

- débouter M. [D] et Mme [N] de leurs demandes ;

A titre très subsidiaire :

- désigner un expert judiciaire qui aurait pour mission : 

Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [D], 

Examiner M. [D], 

Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis, 

Dire si son état de santé l'a placé dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; le cas échéant pendant quelle(s) période(s), 

Dire si M. [D] est atteint d'une invalidité qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. Le cas échéant, depuis quelle date, 

Dire si cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). Le cas échéant, depuis quelle date, 

dire si son état de santé est consolidé ; le cas échéant, depuis quelle date, 

Etablir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations, en application des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ; 

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et limites contractuels;

- ordonner qu'aucune prise en charge ne s'effectuera au titre de la période postérieure au 25 septembre 2017 ;

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [D] et Mme [N] à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel 

- condamner M. [D] et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



***



Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis 10 septembre 2026.



MOTIFS



Sur l'intervention volontaire de la société CNP Caution et la mise hors de cause de la société Predica



Les garanties assurantielles assortissant les différents prêts ont été contractées auprès de différentes compagnies.



Les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ont été souscrites auprès des société CNP Assurances et Predica, en coassurance à hauteur de 50 % chacune, la première ayant qualité d'apériteur.



Les garanties incapacité temporaire totale et perte d'emploi ont été souscrites auprès de la société CNP IAM. Cette société a été dissoute dans le courant de l'année 2015 et son portefeuille transféré aux société CNP Assurances et CNP Caution. Il convient en conséquence d'accueillir la société CNP Caution en son intervention volontaire et de placer la société Prédica hors de cause, la société CNP Assurances représentant les coassureurs en qualité d'apériteur, dans le cadre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. 

Les appelants ne s'opposent d'ailleurs pas à ces intervention et mise hors de cause.



Sur la recevabilité des demandes relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2014



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées soutiennent que les demandes relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2014 sont irrecevables :

- comme nouvelles en cause d'appel ;

- comme formées pour la première fois dans des conclusions déposées le 17 janvier 2022, postérieurement au délai imparti pour le dépôt de leurs premières conclusions. 



Elles contestent que la tardiveté de ces demandes puisse s'expliquer par la révélation d'un fait nouveau, constitué par la production du contrat d'assurance et la révélation des garanties y stipulées, en faisant valoir que les appelants ont reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative aux garanties d'assurance lors de la conclusions du prêt du 23 octobre 2014 et qu'ils ont reconnu dans un courrier du 10 décembre 2019 savoir que ce prêt était assuré auprès des sociétés CNP et Predica au titre des risques incapacité de travail et perte d'emploi. Elles considèrent que ce courrier constitue un aveu judiciaire sur lequel les appelants ne peuvent revenir. Elles ajoutent que, à considérer les demandes litigieuses comme le complément nécessaire de celles relatives aux autres prêts, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elles n'en demeurent pas moins irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du même code.



Les consorts [D] [N] répliquent que le prêt du 23 octobre 2014 ne précise pas la nature des garanties assurantielles souscrites. Ils ajoutent avoir découvert la nature et l'étendue de ces garanties en cause d'appel, suite à la production du contrat par les sociétés intimées. Ils en déduisent que les demandes afférentes demeurent recevables, comme nées de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code civil.



Réponse de la cour:



L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.



L'article 910-4 du même code dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il est constant au cas d'espèce que les consorts [L] [D] n'ont pas formé de demandes au titre du prêt souscrit le 23 octobre 2014 devant le premier juge, non plus que dans leurs premières conclusions d'appelant déposées le 23 juillet 2021. Les demandes formées au titre de ce prêt apparaissent dans leurs conclusions du 17 janvier 2022.



Contrairement à ce que les appelants soutiennent, la nature et l'étendue des garanties assortissant l'emprunt litigieux ne leur ont pas été révélés par la production en cause d'appel des documents assurantiels à l'initiative des parties intimées. 



Il résulte au contraire de leurs pièces et bordereaux que le contrat de prêt a été produit à leur initiative, à l'appui de leurs premières conclusions, et qu'il comporte in fine l'indication des garanties souscrites ainsi que la notice d'assurance définissant ces garanties.



Force est au demeurant de constater que les sociétés intimées n'ont versé aucune pièce relativement au prêt du 23 octobre 2014, susceptible d'emporter révélation d'un fait au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.



La cour juge par ailleurs que ces demandes ne constituent pas le complément nécessaire des prétentions relatives aux prêts antérieurs, les emprunts étant distincts et n'entretenant aucun lien d'interdépendance. 



A considérer au surplus qu'elles puissent être regardées comme le complément nécessaire de ces prétentions, cette circonstance ne leur permettrait pas d'échapper à la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que les demandes relatives au prêt du 23 octobre 2014 sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et formées en violation de la règle de concentration des prétentions portée à l'article 910-4 du même code.



Sur la recevabilité des prétentions nouvelles contenues dans les conclusions déposées le 28 avril 2023



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées relèvent que le dispositif des conclusions déposées le 28 avril 2023 par les consorts [D] [N] contient une série de prétentions nouvelles, n'ayant pas été présentées en première instance, ni développées dans les conclusions d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.



Elles soutiennent que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et comme formées pour la première fois dans des conclusions déposées postérieurement au délai imparti pour le dépôt de leurs premières conclusions. 



Elles contestent que la tardiveté de ces demandes puisse s'expliquer par la révélation d'un fait nouveau, constitué par la production du contrat d'assurance et la révélation des garanties y stipulées.



Elles ajoutent que, à considérer les demandes litigieuses comme le complément nécessaire de celles relatives aux autres prêts, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elles n'en demeurent pas moins irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du même code.



Les appelants répliquent que ces demandes sont recevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge, savoir la mise en 'uvre des garanties. 



Ils précisent avoir eu connaissance pour la première fois des clauses des contrats d'assurance suite à leur production en cause d'appel et soutiennent n'avoir pu conclure antérieurement au caractère abusif de la clause subordonnant le jeu des garanties à l'absence de déchéance du terme. 



Ils considèrent en conséquence que les demandes litigieuses sont nées de la révélation d'un fait nouveau au sens des articles 564 et 910-4 du code civil, et ne souffrent pas les fins de non-recevoir prévues par ces dispositions.



Réponse de la cour :



Les fins de non-recevoir prévues aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux prétentions des parties. Elles ne s'étendent pas aux moyens élevés à l'appui de ces prétentions et ne font pas obstacle à ce que des moyens et raisonnements nouveaux soient développés tout au long de l'instance d'appel. 



Les conclusions déposées le 28 avril 2023 par les appelants contiennent en leur dispositif les éléments suivants, qui ne figuraient pas au dispositif de leurs premières conclusions du 23 juillet 2021 déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile :



' JUGER que les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, sont tenues de garantir la réalisation du risque subi par Monsieur [X] [D], victime d'un accident vasculaire cérébral le 30 septembre 2016, l'ayant empêché d'exercer toute activité professionnelle ; 

 

JUGER mal fondées les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, en leur demande de non garantie postérieurement au 25 septembre 2007, date de déchéance du terme ;

 

JUGER non écrite la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' ;

 

JUGER qu'une telle clause est une clause abusive, qui ne peut être opposée par le professionnel de l'assurance au consommateur ; 

 

JUGER que le risque résultant de l'incapacité temporaire totale, le risque perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que la perte d'emploi, sont survenus consécutivement à l'accident vasculaire cérébral du 30 septembre 2016 ;

 

JUGER qu'à la date du risque, les contrats de prêt étaient en vigueur, et au titre des contrats de prêts, Monsieur [D] et Madame [N] devaient être pris en charge par les contrats d'assurance pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire, et perte d'emploi ;

 

 JUGER qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] Monsieur [D] et Madame [G] [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, des remboursements d'emprunts, en l'occurrence : 

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 €, 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 €, 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 €, 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 € ;



JUGER qu'en contrepartie du paiement des primes par [X] Monsieur [D] et Madame [G] [N], ces derniers sont fondés à obtenir en contrepartie le paiement par CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA, le paiement de tous les intérêts et accessoires des emprunts suivants : 

- le montant du prêt n°514911, du 29 mars 2012, d'un montant de 259 042 €, 

- le montant du prêt 606352, du 6 février 2013, d'un montant de 20 000 €, 

- le montant du prêt 619159, du 23 mai 2013, d'un montant de 30 000 €, 

- le montant du prêt du 24 octobre 2014, d'un montant de 35 000 € ; 

 

JUGER que le risque est survenu antérieurement à la déchéance du terme ; 

 

JUGER que les sociétés CNP ASSURANCES et CNP CAUTION et PREDICA demeurent tenues d'exécuter leurs obligations de garantie, malgré la déchéance du terme, laquelle ne peut emporter l'extinction du contrat d'assurance et la résiliation du contrat d'assurance à elle seule ; 

 

JUGER que la survenance de l'événement prévu au contrat d'assurance, sans prise en charge par l'assureur, est la cause de la défaillance de l'emprunteur, alors que le risque garanti était survenu antérieurement à la déchéance du terme et à la mise en demeure notifiée par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ' 



Au sein de cet ensemble, le seul chef de dispositif articulant une véritable prétention s'entend de celui visant à ce que la clause stipulant 'Les garanties de votre contrat et le versement des prestations cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme' soit réputée non écrite.



Le reste des dispositions critiquées constituent la réitération de moyens développés dans le corps des écritures, à l'appui des demandes tendant à la condamnation pécuniaire des sociétés intimées. Ces dispositions ne souffrent donc pas les fins de non-recevoir invoquées.



La cour rappelle pour le surplus que l'obligation faite au juge d'assurer l'effectivité du droit communautaire lui commande de censurer d'office toute clause abusive et que de telles clauses doivent être réputées non écrites et n'avoir jamais existé.



Ce régime spécifique fait que le juge ne saurait écarter l'examen d'une clause qualifiée d'abusive par l'une des parties au motif que la demande visant sa réputation non écrite n'aurait pas été formée en temps utile. Une telle demande ne souffre donc les fins de non-recevoir tirées de sa prescription, de son caractère nouveau en cause d'appel ou de la méconnaissance de la règle de concentration des demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées.



Sur la recevabilité des prétentions nouvelles contenues dans les conclusions déposées le 22 juin 2023



Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Vu l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 11 décembre 2019 ;



Les sociétés intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois dans les conclusions déposées le 22 juin 2023 par les consorts [D] [N], en développant à cet égard des moyens strictement similaires à ceux exposés précédemment s'agissant des demandes nouvelles contenues dans les conclusions du 27 avril 2023.



Les consorts [N] [D] concluent en retour à la recevabilité de ces prétentions, par des moyens également similaires à ceux développés s'agissant des conclusions du 27 avril 2023.



Réponse de la cour :



Les conclusions déposées le 28 avril 2023 par les appelants contiennent en leur dispositif les éléments suivants, qui ne figuraient pas aux dispositifs de leurs premières conclusions du 23 juillet 2021 déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile :



'JUGER abusive et non écrite la clause qui conditionne la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

 

JUGER que cette clause ne prend pas en compte l'activité professionnelle effectivement exercée par Monsieur [D] au jour où il a été placé en incapacité totale de travail ;

 

JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions de la garantie ITT ;

 

JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions de la garantie perte d'emploi'. 



Au sein de cet ensemble, le seul chef de dispositif articulant une véritable prétention s'entend de celui visant la réputation non écrite de la clause conditionnant la prise en charge de l'incapacité temporaire totale à la preuve par l'assuré, qu'il se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.



Il a été précédemment retenu qu'une telle demande ne souffre pas les fins de non-recevoir prévues aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.



Le reste des dispositions critiquées constituent la réitération de moyens développés dans le corps des écritures, à l'appui des demandes tendant à la condamnation pécuniaire des sociétés intimées. Ces dispositions ne souffrent donc les fins de non-recevoir invoquées. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées.



Sur le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation des garanties contractuelles en cas de déchéance du terme des emprunts



Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;



M. [D] et Mme [N] font valoir que les contrats de prêt et d'assurance sont autonomes. Rappelant que le paiement des cotisations d'assurance constitue la contrepartie des garanties souscrites, ils font observer que les cotisations ont continué d'être réglées postérieurement à la déchéance du terme des emprunts.

 

Ils estiment en conséquence que l'exigibilité anticipée des prêts ne doit avoir aucune conséquence sur l'obligation à garantie des assureurs, tout particulièrement lorsque le risque assuré se produit, comme en l'espèce, en amont de la déchéance du terme et que l'assureur a vocation à se substituer à l'assureur dans le remboursement des emprunts.



Ils ajoutent que la clause prévoyant la cessation des garanties en cas de déchéance du terme revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite, en tant qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d'assurance.



Ils expliquent en effet qu'une telle clause oblige l'assuré à continuer de rembourser les prêts malgré la survenance du risque assuré, aussi longtemps que l'assureur choisira de différer l'exécution de ses garanties.



Les sociétés intimées répliquent que la force obligatoire des contrats leur permet d'opposer la clause litigieuse aux appelants, peu important que le risque soit survenu en amont de la déchéance du terme.



Elles ajoutent que cette clause définit l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elle ne peut être déclarée abusive. Elles considèrent au surplus que la preuve n'est pas rapportée d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, se prévalant à cet égard de solutions prétoriennes. 



Elles précisent que les impayés ayant justifié la déchéance du terme ont débuté avant l'accident cérébral de M. [D], ce dont elles déduisent que les appelants tentent de leur faire supporter la conséquence de leurs propres manquements.



Réponse de la cour :



L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, porte les dispositions suivantes :



 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses'.



Il est de principe, en droit, que la déchéance du terme d'un emprunt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance. Les garanties se poursuivent, en pareille hypothèse, jusqu'au terme du contrat d'assurance ou jusqu'au remboursement intégral du prêt. (Cass. 1re Civ., 18 janvier 2000, no 97-17.847).



Cette règle n'est pas d'ordre public et les parties au contrat d'assurance groupe peuvent stipuler que les garanties cesseront à la déchéance du terme des emprunts (Cass. 2e Civ., 4 novembre 2010, no 09-16.972).



Lorsqu'une telle clause se trouve insérée dans un contrat d'assurance de personnes, les garanties expirent à la déchéance du terme des emprunts, nonobstant l'indépendance des contrats de prêt et d'assurance et peu important que le risque garanti soit advenu avant ou après la déchéance du terme, la clause devenant opposable à l'assuré une fois la déchéance du terme acquise (même référence).



Les contrats d'assurance groupe contractés par les appelants en garantie des différents prêts disposent que ' les garanties du contrat et le versement des prestations cessent en cas... d'exigibilité du financement avant terme'.



Une telle disposition définit l'objet principal du contrat en ce qu'elle délimite le risque garanti. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.077).



Les consorts [D] et [N] ne sont donc pas fondés à se prévaloir du caractère abusif de la clause en question.



Sur le droit à garantie des consorts [D] [N]



Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Vu l'article 71 du code de procédure civile ;



Rappelant que les cotisations d'assurance ont été réglées pendant plus de deux ans passé la déchéance du terme, sans que les assureurs ne prononcent la résiliation des contrats, malgré l'information reçue de la banque de l'exigibilité anticipées des différents concours, les appelants soutiennent :

- que les sociétés intimées ont implicitement renoncé à se prévaloir de la clause litigieuse ;

- que les assureurs leur ont laissé croire que les contrats se poursuivaient ;

- que la prescription fait obstacle à ce que les assureurs puissent se prévaloir de la clause prévoyant la cessation des garanties en cas d'exigibilité anticipée des concours.



Ils estiment pour le surplus que les certificats médicaux produits à dessein d'établir l'incapacité de M. [D] constituent une preuve légalement admissible, peu important qu'ils aient été établis de manière non-contradictoire.



Les assureurs répliquent qu'aucune prescription n'est opposable à un moyen de défense. 



Ils contestent avoir eu connaissance de la déchéance du terme des emprunts en amont de la procédure judiciaire et que l'encaissement des cotisations d'assurance passé la déchéance du terme des emprunts puisse valoir renonciation non équivoque à se prévaloir de la clause de cessation des garanties en cas d'exigibilité anticipée des prêts.



Ils soutiennent pour le surplus que les pièces communiquées par les appelants ne suffisent pas à établir la réalisation des risques garantis.



Réponse de la cour :



Il est acquis en droit que les défenses au fond, évoquées à l'article 71 du code de procédure civile, ne souffrent pas la prescription. 



Or, le moyen tiré de ce que les garanties assurantielles ont cessé à la déchéance du terme des emprunts constitue une défense au fond. Il s'ensuit que les sociétés intimées demeurent parfaitement recevables à invoquer la clause prévoyant la cessation des garanties assurantielles en cas de déchéance du terme, sans que les appelants puissent leur opposer une quelconque prescription.



Il ressort des pièces produites par les parties :

- que les premiers impayés dans le remboursement des prêts sont advenus au mois d'avril 2016 (pièce 32 des intimées s'agissant du crédit immobilier) ;

- que l'accident cérébral de M. [D] est survenu le 16 septembre 2016 (pièce 45 des appelants);

- que la banque a prononcé la déchéance du terme des emprunts le 25 septembre 2017 (affirmation non contestée, ressortant au surplus de la pièce 32 des intimées s'agissant du prêt immobilier) ;

- que M. [D] a effectué une première déclaration de sinistre le 10 décembre 2019, à dessein de mobiliser les garanties assurantielles (pièce 11 des appelants) ;

- que les appelants ont continué de régler les cotisations d'assurance jusqu'au mois de septembre 2019 (pièce 13 des appelants).



Il a été précédemment retenu que le fait que la déchéance du terme soit advenue postérieurement à l'accident cérébral de M. [D] demeurait sans incidence sur la possibilité pour la banque d'opposer la cessation des garanties consécutive à la déchéance du terme, dès lors que celle-ci se trouvait acquise à la date de la déclaration de sinistre et de la demande en justice.



Aucun élément ne démontre par ailleurs que les sociétés intimées auraient eu connaissance de l'accident cérébral de M. [D] ou de la déchéance du terme des emprunts en amont de la procédure judiciaire, les appelants procédant en la matière par voie de simples affirmations dénuées d'offre de preuve.



Les contrats d'assurance ne subordonnent par ailleurs la cessation des garanties à l'envoi d'un courrier de résiliation.



Dans ces conditions :

- l'absence de prise en charge des échéances du prêt en amont de la première réclamation intervenue le 10 décembre 2019 ne caractérise pas la faute des assureurs et leur responsabilité dans la déchéance du terme des emprunts ;

- la cessation des garanties était acquise à la date de cette première réclamation, en l'absence même de courrier de résiliation des contrats d'assurance ;

- l'encaissement des cotisations d'assurance par les sociétés intimées et l'absence d'envoi d'un courrier de résiliation ne permettent point de présumer leur renonciation non équivoque à se prévaloir de la cessation des garanties consécutive à l'exigibilité anticipée des emprunts, non plus qu'il ne revêt de caractère fautif.



Il s'ensuit que les assureurs peuvent valablement invoquer la clause prévoyant la cessation des garanties en cas de déchéance du terme pour conclure au rejet des demandes adverses. Il convient en conséquence de confirmer le jugement par motifs substitués.



Sur les frais hors dépens et les dépens de l'instance



Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;



Les appelants succombent à l'instance. Il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris les condamnant aux frais irrépétibles et dépens, et de les charger en sus in solidum des dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocate des sociétés intimées.



L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux sociétés intimées la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur propre demande formée du chef des frais irrépétibles de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,



- Donne acte à la société CNP Caution de son intervention volontaire et la déclare recevable,

- Met hors de cause la société Predica,

- Déclare irrecevables les demandes relatives au prêt à la consommation souscrit le 23 octobre 2014, visant la condamnation solidaire des sociétés CNP Assurances et Predica à payer au Crédit agricole des Savoie l'intégralité des échéances restant dues au titre dudit prêt, et la condamnation solidaire de CNP Assurances et CNP Caution à rembourser aux appelants l'intégralité des sommes versées au Crédit agricole des Savoie à compter du 13 juin 2017 au titre dudit prêt,

- Rejette le surplus des fins de non-recevoir élevées par les sociétés intimées,

- Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties ou leurs ayants cause, sous le numéro RG 20/372,

Y ajoutant :

- Condamne M. [X] [D] et Mme [G] [N] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Béatrice Lefèbvre, avocate au barreau de l'Ain ;

- Condamne M. [X] [D] et Mme [G] [N] in solidum à payer aux sociétés CNP Assurances, CNP Caution et Predica, ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

- Rejette le surplus des demandes.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:10.163Z.