notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 25/07578

AutreRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * *

EXPOSE DU LITIGE



M. et Mme [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section OA n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3] (Savoie), suivant un acte authentique reçu le 23 juin 1984 par Me [U] [Q], notaire à [Localité 4]. 



Le 25 septembre 2019, les époux [D] ont informé la communauté d'agglomération [Localité 5] (la communauté d'agglomération), qui exerce en régie le service public de distribution d'eau sur leur commune, d'une fuite provenant d'une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l'intérieur de leur habitation.



Par courrier du 3 octobre 2019, la communauté d'agglomération a refusé leur demande de prise en charge aux motifs qu'il s'agissait d'une fuite avant compteur sur domaine privé.



Le 9 octobre 2019, la communauté d'agglomeration a fait procéder, à ses frais, à l'installation d'un nouveau compteur en limite de propriété et d'une canalisation aérienne dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise du branchement.



De leur côté, M. et Mme [D] ont fait réaliser à leurs frais les travaux de reprise du branchement d'eau à neuf.



Par acte introductif d'instance du 3 novembre 2020, M. et Mme [D] ont fait assignerla communauté d'agglomération devant le tribunal judiciaire d'Albertville en remboursement des travaux engagés pour la reprise de la canalisation. 



Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : 

- déclaré recevable la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération,

- rejeté la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération,

- condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau,

- condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté pour le surplus,

- débouté la communauté agglomération de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux du 9 octobre 2019,

- a condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

- a dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,



Par déclaration du 9 novembre 2021,la communauté d'agglomération a interjeté appel.



Par un arrêt contradictoire du 11 avril 2024, la cour d'appel de Chambéry a : 

- confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

* condamné la communauté d'agglomération à payer M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau,

* condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 6.034,05 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la fuite détectée le 23 septembre 2019, et ce avec

intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,

- l'a condamnée à leur payer la somme 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

- a condamné la communauté d'agglomération aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cordel s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 6.556 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La communauté d'agglomération a formé un pourvoi en cassation, a déposé une demande de question préjudicielle devant le tribunal des conflits et une demande de sursis à statuer. 



Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile a, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

- cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de question prejudicielle et de sursis à statuer deposee par la communauté d'agglomération Arlysere, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon ;

- condamné M. et Mme [D] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.



Par déclaration de saisine du 22 septembre 2025, la communauté d'agglomération a saisi la cour d'appel de Lyon.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, elle demande à la cour de : 

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

Aussi, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le principe d'un engagement de sa responsabilité délictuelle poursuivie à torts par M. et Mme [D] et, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, fait application du règlement du service de l'eau potable et notamment de son article 3.3, en écartant l'argumentation opposée en demande alléguant du caractère abusif de la clause, 

- en revanche, réformer le jugement en ce qu'il l'a : 

* condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau, 

* condamnée à leur payer la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance, 

* déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux du 9 octobre 2019, 

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamnée aux entiers dépens. 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

Sur les conclusions de M. et Mme [D], 

- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute du service au sens de l'article 3.3 du règlement du service eau potable susceptible de justifier l'engagement de sa responsabilité contractuelle,

- dire et juger, au surplus, qu'il n'est justifié d'aucun lien entre la faute prétendument commise par le service et les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation, 

En conséquence, 

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs prétentions, 

Sur ses conclusions reconventionnelles, 

- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute du service au sens de l'article 3.3 du règlement du service eau potable susceptible de renverser la présomption de responsabilité de M. et Mme [D] en leur qualité de gardien de la canalisation située sur leur propriété, 

En conséquence, 

- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 1.048,80 euros correspondant aux frais qu'elle a dû avancer pour la réparation en urgence de la fuite,

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, sa responsabilité contractuelle était engagée en vertu de l'article 3.3 du règlement du service eau potable : 

- rejeter les demandes de dommages-intérêts pour réticence abusive, préjudice de jouissance et préjudice esthétique lesquelles ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et sont, de surcroît, insusceptibles de se rattacher, a fortiori de manière directe et certaine, à une faute du service, 

- à tout le moins, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée, notamment, au titre des travaux d'enfouissement réalisés par M. et Mme [D] laquelle ne saurait excéder une somme maximale de 3.731,06 euros TTC,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 

***



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, M. et Mme [D] demandent à la cour de : 

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la communauté d'agglomération et l'a condamnée à leur payer les travaux de réparation de l'adduction d'eau, une indemnité à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités que la communauté d'agglomération devait leur verser comme suit : 

* a condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau, 

* l'a condamnée à leur payer à M. et Mme [D], la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance, 

* a débouté pour le surplus,

* a condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la communauté d'agglomération a commis plusieurs fautes de service de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de la fuite de la canalisation d'eau potable survenue à leur préjudice et des travaux consécutifs au déplacement du compteur situé [Adresse 4],

- condamner la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 6.122,05 euros TTC au titre des travaux réalisés pour réparer l'ensemble des préjudices matériels subis, outre intérêts légaux courant à compter de la première mise en demeure en date du 27 août 2020,

- la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrainte et le préjudice de jouissance qu'ils ont subi,

- rejeter la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 1.048,80 euros, correspondant aux frais qu'elle a dû avancer pour la réparation de la fuite,

- condamner la communauté d'agglomération au paiement d'une indemnité d'un montant de 20.556 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avant et après cassation, lesquels pour ces derniers seront distraits au profit de Maitre [A], en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 octobre 2019 (384,09 euros TTC), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. 



Sur la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération



La communauté d'agglomération expose que : 


le règlement de service du service des eaux du 7 février 2019 est applicable, 

les époux [D] ne démontrent pas en quoi la modification du règlement de service au 12 décembre 2019 affecte concrètement la solution du litige ; 

l'article 3.3 du règlement, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, n'est pas une clause abusive car il prévoit la responsabilité du service public pour faute ;

la canalisation défectueuse relève de la garde et de la surveillance des usagers car elle est située sur leur propriété ; 

elle n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec le dommage, car l'installation du branchement sur une propriété privée avait pour objectif la protection des intempéries et l'article R. 135-1 du code de la construction a été créé postérieurement ; 

en invoquant un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, les époux [D] méconnaissent le principe de non-cumul des responsabilité. 


 

De leur côté, les époux [D] répondent que : 


les règlements de service, dont l'adoption n'est pas régulière en l'absence de saisine préalable de la Commission consultative des services publics locaux, ne leur sont pas opposables car leur communication aux usagers n'est pas prouvée, l'acquittement d'une facture étant insuffisant ;

le règlement du 12 décembre 2019 est entré en vigueur postérieurement à la fuite d'eau ;

les clauses relatives à la prise en charge, qui ont été adoptées unilatéralement, sont abusives ; 



l'installation du compteur sur la propriété, dont ils ne sont pas responsables, est fautive (article R.135-1 du code de la construction et de l'habitation), la protection des intempéries étant inopérante en plaine ;

la communauté d'agglomération reconnaît qu'elle procède à la régularisation des branchements 'irréguliers' ;

la canalisation à l'origine de la fuite n'est pas installée à l'intérieur d'une gaine protectrice et elle ne répond pas aux règles de l'art ;

le service d'eau a commis une faute de surveillance en ne mettant pas en place un système permettant de détecter les fuites ;

la communauté d'agglomération est responsable au titre d'un défaut d'entretien ;

l'article 3.5 du règlement de service ne prévoit aucune obligation pesant sur l'usager de solliciter le remplacement d'un branchement non conforme ;

ils n'ont commis aucune faute car ils ont alerté dès qu'ils ont eu connaissance de la fuite.




Réponse de la cour



L'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, énonce que: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'



L'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, énonce que : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'



L'article L. 2224-12 alinéa 1 et alinéa 2 du code des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2006 énonce que : 'les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.'



Au visa des articles susvisés, la Cour de cassation a rappelé que le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d'eau potable, située en amont d'un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial et de celles de l'usager, définies par le règlement de service, et l'action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle. 



Il n'est pas contesté en l'espèce que le dommage résulte d'une fuite de canalisation située sur la parcelle de l'usager en amont de leur compteur. Il n'est par ailleurs plus contesté que l'action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit privé qui résultent du règlement de service applicable. 



Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement du service eau potable de la communauté d'agglomération [Localité 5] a été modifié le 7 février 2019 suivant délibération du même jour après avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 6 février 2019, conformément à l'article L. 2224-12 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales. Cette version mentionne en sa dernière page qu'elle est 'opposable aux abonnés' au 1er mars 2019, la première page du règlement mentionnant toutefois qu'il est 'applicable à l'adoption.' 



Le règlement a de nouveau été modifié par délibération du 12 décembre 2019. Cette nouvelle version mentionne sur sa première page qu'elle applicable 'au 01/01/2020". La cour observe toutefois que les dates d'adoption et d'application figurant sur la dernière page n'ont pas été modifiées et que la version produite ne comporte ni cachet ni signature. 



Il n'est pas contesté entre les parties que le dommage a été constaté au mois de septembre 2019. La cour retient en conséquence l'application du règlement des eaux dans sa version du 7 février 2019 régulièrement adopté. 



S'agissant de l'opposabilité de ce règlement aux usagers, l'article L. 2224-12 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales susvisé prévoit que l'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique et que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. 



La communauté d'agglomération produit une facture du 19 août 2019 adressée aux époux [D] portant la mention suivante en gras : 'IMPORTANT : Merci de prendre connaissance des règlements eau et assainissement applicables au 1er mars 2019", suivie du lien vers les sites internet concernés. 



La cour retient en conséquence que le règlement des eaux dans sa version du 7 février 2019 est opposable aux époux [D]. 



Ce règlement prévoit dans son article 3.2 que la garde, la surveillance et la réparation du branchement situé en propriété privée est à la charge de l'abonné, à l'exception du compteur. L'article 3.3 prévoit en outre que 'lorsque le compteur n'est pas placé en limite de propriété et qu'une partie du branchement avant compteur est située sur la propriété privée de l'usager (...), cette partie relève de sa responsabilité, en particulier s'agissant des réparations ou dommages y afférant sauf faute prouvée du service public de l'eau potable.' 



Il en résulte que les frais litigieux sont en principe à la charge des époux [D], sauf à démontrer une faute du service public de l'eau. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ces derniers d'établir la faute contractuelle du service public de l'eau de nature à les exonérer de leur propre responsabilité. 



Contrairement à ce que soutiennent les époux [D] dans leurs moyens sur le caractère abusif de la clause, la cour retient que le tribunal a considéré, par de justes motifs, qu'une telle clause ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu'elle prévoit la responsabilité pour faute du service public de l'eau. Cette faute prouvée peut être une faute simple. La référence aux recommandations de la commission des clauses abusives du 17 janvier 1985 n'est pas pertinente en ce qu'elle envisage une situation distincte de la présente espèce, soit celle excluant toute responsabilité y compris en cas de faute du service des eaux. 



Le caractère abusif de la clause n'est pas plus démontré en appel et ne peut donner lieu à question préjudicielle devant les juridictions administratives.



Ensuite, les époux [D] considèrent en premier lieu que le dommage provient de la structure même de la chose installée par le service de l'eau et qu'ils n'ont adopté aucun comportement fautif. 



Or, il résulte du règlement de service que le principe de la responsabilité contractuelle des usagers pour les dommages situés sur leur propriété est une responsabilité de plein droit qui n'est donc pas subordonnée à la démonstration d'une faute de leur part. Il y a donc à leur encontre une présomption de responsabilité en tant que gardiens du branchement. 



Les époux [D] reprochent ensuite au service de l'eau l'installation et le maintien d'un branchement non conforme, notamment en ce que le compteur n'est pas installé en limite de propriété, conformément à l'article R.135-1 du code de la construction et de l'habitation. La communauté d'agglomération considère que cette installation, qu'elle ne conteste pas, n'est pas fautive car elle avait pour objectif de la protection des intempéries et car elle est sans impact sur le bon fonctionnement de la fourniture d'eau. Elle rappelle également que l'obligation légale d'installer les compteurs d'eau en limite de propriété n'était pas encore en vigueur à cette date (1973).



La cour relève que l'article R. 135-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n°2007-796 du 10 mai 2007 et abrogé par le décret n°2019-873 du 21 août 2019, prévoit l'obligation d'installer les compteurs d'eau 'sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à titre privatif.' Cependant, comme relevé à juste titre par la communauté d'agglomération, cette obligation légale n'étant pas en vigueur à la date de l'installation litigieuse, l'article susvisé n'est pas opposable au service des eaux et il n'est pas démontré que lors du branchement initial, le service des eaux ait réalisé une installation non-conforme et adopté un comportement fautif étant rappelé que les données (climat, matériel) étaient tout à fait différentes à l'époque. Rien n'établit non plus que le service public des eaux ait pu décider à l'époque de l'emplacement du compteur et des canalisations, étant rappelé que la viabilisation des terrains, s'agissant d'un lotissement, relevait du lotisseur et qu' au regard des caractéristiques de l'installation, l'immeuble a été construit ensuite sur la canalisation et la fuite est intervenue sous la dalle. Il n'apparaît donc pas que le déplacement du compteur aurait eu un impact dur le sinistre et la non conformité liée à l'emplacement du compteur n'établit pas une non-conformité technique du branchement. Enfin, si les règles d'emplacement des compteurs ont évolué et si des modifications sont intervenues, il ne résulte pas des articles 3.5 et 3.6 du règlement que l'emplacement du compteur aurait déjà dû intervenir dans le cas d'espèce. Aucune faute n'est donc retenue sur l'emplacement du compteur.



Les époux [D] reprochent en troisième lieu au service des eaux de ne pas avoir installé de système de détection des fuites en violation de l'article 1.4.1 du règlement, ce qui constitue un défaut de surveillance qui aurait permis de minimiser le dommage. La communauté d'agglomération répond qu'elle n'est responsable de l'apparition des fuites que jusqu'à la limite séparative de la propriété privée. 



L'article 1.4.1 du règlement intitulé 'les obligations du service de l'eau' prévoit que le service public des eaux s'engage à 'aviser les usagers du constat de toute consommation anormale lors de la relève.' La communauté d'agglomération ne conteste pas cette absence d'installation d'un système de détection des fuites mais il n'est nullement démontré qu'elle aurait effectivement constaté et qu'elle aurait dû alerter sur une consommation anormale. Aucune faute de peut donc être retenue sur ce point.



Les époux [D] considèrent en dernier lieu qu'il incombe à la communauté d'agglomération de prouver qu'elle a bien procédé à l'entretien de la canalisation jusqu'à ce qu'elle en confie la garde aux usagers par le règlement du 7 février 2019. Cette dernière répond que cette obligation n'est pas prévue par le règlement des eaux. Le règlement, applicable au litige, ne prévoit pas la responsabilité rétroactive du service public des eaux pour les dommages nés ou apparus avant sa date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, il est rappelé qu'il appartient aux époux [D] doivent prouver la faute adverse et non au service des eaux de prouver son absence de faute et la charge de la preuve ne peut être renversée. 



Il s'ensuit que la faute exonératoire du service des eaux n'est pas démontrée.



Infirmant le jugement, la cour déboute les époux [D] de leur demande de remboursement des travaux de réparation. 













Sur la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération



La communauté d'agglomération :


sollicite la condamnation des époux [D] à lui verser la somme de 1.048,80 euros correspondant aux frais qu'elle a dû avancer en urgence pour la réparation de la fuite,

expose que la position évoquée dans le courrier du 15 octobre 2019 quant à une éventuelle prise en charge s'inscrivait dans le cadre d'échanges amiables. 




Les époux [D] répondent que : 


ils n'ont pas accepté le devis d'intervention, 

la communauté d'agglomération ne produit pas de facture. 




Réponse de la cour



La responsabilité de plein droit des époux [D] étant retenue, il convient donc de condamner également ces derniers à rembourser la communauté d'agglomération les frais exposés par cette dernière pour réparer le dommage. 



La communauté d'agglomération produit un devis n°202100013 portant sur une intervention pour pose regard et canalisation de branchement pour un montant total de 1.048,80 euros TTC, non signé, et non adressé aux époux [D]. 



S'il est possible de considérer que l'urgence de ces travaux afin de permettre aux usagers de conserver un accès à l'eau potable peut justifier la production d'un devis lacunaire, la communauté d'agglomération ne démontre ni la réalisation effective de ces travaux, ni le versement effectif de leur prise en charge. 



Toutefois, la réalisation de ces travaux, qui n'est pas contestée par les usagers, étant suffisamment établie par les photographies versées aux débats, et s'agissant d'une dépense qui s'est révélée nécessaire, il convient, infirmant également le jugement, de faire droit à cette demande et de condamner les époux [D] à rembourser à la communauté d'agglomération la somme de 1.048,80 euros TTC. 



Sur le préjudice de jouissance



Les époux [D] demandent une augmentation de la fixation de leur préjudice retenu partiellement par le jugement querellé mais la faute du service des eaux n'étant pas établie, la preuve d'un préjudice qui lui serait rapportée n'est pas établie. Le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des dommages intérêts et cette demande est rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. 



Les époux [D] succombent à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de les charger de l'intégralité des dépens de 1ère instance et d'appel, en ce inclus ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry. 



Il convient par le même motif d'infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire d'Albertville a condamné la communauté d'agglomération Arlysère à payer aux époux [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 

Vu l'arrêt de cassation du 4 septembre 2025 ; 

Infirme le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville sous le numéro RG 11-20-000358 en l'intégralité de ses chefs de dispositif frappés d'appel hormis ceux non atteints par la cassation, 

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, 

Déboute Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] à verser à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme de 1.048,80 euros correspondant aux travaux du 9 octobre 2019,

Condamne Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry ; 

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 25/07578 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRV2









Décisions 

tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE

Au fond

du 07 octobre 2021

RG : 11-20-0003



Cour d'appel deCHAMBERY

du 11 avril 2024

RG 21/2195 



Cour de cassation 

Civ3 du 4 septembre 2025

Pourvoi K24-17.470

arrêt 383 FS-B

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Septembre 2026



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Représentée par Me Sarah TISSOT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B18









INTIMES :



M. [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Mme [V] [X] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026



Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026











Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSE DU LITIGE



M. et Mme [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section OA n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3] (Savoie), suivant un acte authentique reçu le 23 juin 1984 par Me [U] [Q], notaire à [Localité 4]. 



Le 25 septembre 2019, les époux [D] ont informé la communauté d'agglomération [Localité 5] (la communauté d'agglomération), qui exerce en régie le service public de distribution d'eau sur leur commune, d'une fuite provenant d'une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l'intérieur de leur habitation.



Par courrier du 3 octobre 2019, la communauté d'agglomération a refusé leur demande de prise en charge aux motifs qu'il s'agissait d'une fuite avant compteur sur domaine privé.



Le 9 octobre 2019, la communauté d'agglomeration a fait procéder, à ses frais, à l'installation d'un nouveau compteur en limite de propriété et d'une canalisation aérienne dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise du branchement.



De leur côté, M. et Mme [D] ont fait réaliser à leurs frais les travaux de reprise du branchement d'eau à neuf.



Par acte introductif d'instance du 3 novembre 2020, M. et Mme [D] ont fait assignerla communauté d'agglomération devant le tribunal judiciaire d'Albertville en remboursement des travaux engagés pour la reprise de la canalisation. 



Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : 

- déclaré recevable la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération,

- rejeté la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération,

- condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau,

- condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté pour le surplus,

- débouté la communauté agglomération de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux du 9 octobre 2019,

- a condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

- a dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,



Par déclaration du 9 novembre 2021,la communauté d'agglomération a interjeté appel.



Par un arrêt contradictoire du 11 avril 2024, la cour d'appel de Chambéry a : 

- confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

* condamné la communauté d'agglomération à payer M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau,

* condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- condamné la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [D] la somme de 6.034,05 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la fuite détectée le 23 septembre 2019, et ce avec

intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,

- l'a condamnée à leur payer la somme 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

- a condamné la communauté d'agglomération aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cordel s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 6.556 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La communauté d'agglomération a formé un pourvoi en cassation, a déposé une demande de question préjudicielle devant le tribunal des conflits et une demande de sursis à statuer. 



Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile a, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

- cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de question prejudicielle et de sursis à statuer deposee par la communauté d'agglomération Arlysere, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon ;

- condamné M. et Mme [D] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.



Par déclaration de saisine du 22 septembre 2025, la communauté d'agglomération a saisi la cour d'appel de Lyon.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, elle demande à la cour de : 

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

Aussi, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le principe d'un engagement de sa responsabilité délictuelle poursuivie à torts par M. et Mme [D] et, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, fait application du règlement du service de l'eau potable et notamment de son article 3.3, en écartant l'argumentation opposée en demande alléguant du caractère abusif de la clause, 

- en revanche, réformer le jugement en ce qu'il l'a : 

* condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau, 

* condamnée à leur payer la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance, 

* déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux du 9 octobre 2019, 

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamnée aux entiers dépens. 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

Sur les conclusions de M. et Mme [D], 

- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute du service au sens de l'article 3.3 du règlement du service eau potable susceptible de justifier l'engagement de sa responsabilité contractuelle,

- dire et juger, au surplus, qu'il n'est justifié d'aucun lien entre la faute prétendument commise par le service et les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation, 

En conséquence, 

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs prétentions, 

Sur ses conclusions reconventionnelles, 

- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute du service au sens de l'article 3.3 du règlement du service eau potable susceptible de renverser la présomption de responsabilité de M. et Mme [D] en leur qualité de gardien de la canalisation située sur leur propriété, 

En conséquence, 

- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 1.048,80 euros correspondant aux frais qu'elle a dû avancer pour la réparation en urgence de la fuite,

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, sa responsabilité contractuelle était engagée en vertu de l'article 3.3 du règlement du service eau potable : 

- rejeter les demandes de dommages-intérêts pour réticence abusive, préjudice de jouissance et préjudice esthétique lesquelles ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et sont, de surcroît, insusceptibles de se rattacher, a fortiori de manière directe et certaine, à une faute du service, 

- à tout le moins, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée, notamment, au titre des travaux d'enfouissement réalisés par M. et Mme [D] laquelle ne saurait excéder une somme maximale de 3.731,06 euros TTC,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 

***



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, M. et Mme [D] demandent à la cour de : 

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la communauté d'agglomération et l'a condamnée à leur payer les travaux de réparation de l'adduction d'eau, une indemnité à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités que la communauté d'agglomération devait leur verser comme suit : 

* a condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 2.040,68 euros au titre de la prise en charge d'une partie des travaux de réparation de l'adduction d'eau, 

* l'a condamnée à leur payer à M. et Mme [D], la somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance, 

* a débouté pour le surplus,

* a condamné la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la communauté d'agglomération a commis plusieurs fautes de service de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de la fuite de la canalisation d'eau potable survenue à leur préjudice et des travaux consécutifs au déplacement du compteur situé [Adresse 4],

- condamner la communauté d'agglomération à leur payer la somme de 6.122,05 euros TTC au titre des travaux réalisés pour réparer l'ensemble des préjudices matériels subis, outre intérêts légaux courant à compter de la première mise en demeure en date du 27 août 2020,

- la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrainte et le préjudice de jouissance qu'ils ont subi,

- rejeter la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 1.048,80 euros, correspondant aux frais qu'elle a dû avancer pour la réparation de la fuite,

- condamner la communauté d'agglomération au paiement d'une indemnité d'un montant de 20.556 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avant et après cassation, lesquels pour ces derniers seront distraits au profit de Maitre [A], en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 octobre 2019 (384,09 euros TTC), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. 



Sur la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération



La communauté d'agglomération expose que : 


le règlement de service du service des eaux du 7 février 2019 est applicable, 

les époux [D] ne démontrent pas en quoi la modification du règlement de service au 12 décembre 2019 affecte concrètement la solution du litige ; 

l'article 3.3 du règlement, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, n'est pas une clause abusive car il prévoit la responsabilité du service public pour faute ;

la canalisation défectueuse relève de la garde et de la surveillance des usagers car elle est située sur leur propriété ; 

elle n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec le dommage, car l'installation du branchement sur une propriété privée avait pour objectif la protection des intempéries et l'article R. 135-1 du code de la construction a été créé postérieurement ; 

en invoquant un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, les époux [D] méconnaissent le principe de non-cumul des responsabilité. 


 

De leur côté, les époux [D] répondent que : 


les règlements de service, dont l'adoption n'est pas régulière en l'absence de saisine préalable de la Commission consultative des services publics locaux, ne leur sont pas opposables car leur communication aux usagers n'est pas prouvée, l'acquittement d'une facture étant insuffisant ;

le règlement du 12 décembre 2019 est entré en vigueur postérieurement à la fuite d'eau ;

les clauses relatives à la prise en charge, qui ont été adoptées unilatéralement, sont abusives ; 



l'installation du compteur sur la propriété, dont ils ne sont pas responsables, est fautive (article R.135-1 du code de la construction et de l'habitation), la protection des intempéries étant inopérante en plaine ;

la communauté d'agglomération reconnaît qu'elle procède à la régularisation des branchements 'irréguliers' ;

la canalisation à l'origine de la fuite n'est pas installée à l'intérieur d'une gaine protectrice et elle ne répond pas aux règles de l'art ;

le service d'eau a commis une faute de surveillance en ne mettant pas en place un système permettant de détecter les fuites ;

la communauté d'agglomération est responsable au titre d'un défaut d'entretien ;

l'article 3.5 du règlement de service ne prévoit aucune obligation pesant sur l'usager de solliciter le remplacement d'un branchement non conforme ;

ils n'ont commis aucune faute car ils ont alerté dès qu'ils ont eu connaissance de la fuite.




Réponse de la cour



L'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, énonce que: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'



L'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, énonce que : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'



L'article L. 2224-12 alinéa 1 et alinéa 2 du code des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2006 énonce que : 'les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.'



Au visa des articles susvisés, la Cour de cassation a rappelé que le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d'eau potable, située en amont d'un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial et de celles de l'usager, définies par le règlement de service, et l'action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle. 



Il n'est pas contesté en l'espèce que le dommage résulte d'une fuite de canalisation située sur la parcelle de l'usager en amont de leur compteur. Il n'est par ailleurs plus contesté que l'action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit privé qui résultent du règlement de service applicable. 



Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement du service eau potable de la communauté d'agglomération [Localité 5] a été modifié le 7 février 2019 suivant délibération du même jour après avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du 6 février 2019, conformément à l'article L. 2224-12 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales. Cette version mentionne en sa dernière page qu'elle est 'opposable aux abonnés' au 1er mars 2019, la première page du règlement mentionnant toutefois qu'il est 'applicable à l'adoption.' 



Le règlement a de nouveau été modifié par délibération du 12 décembre 2019. Cette nouvelle version mentionne sur sa première page qu'elle applicable 'au 01/01/2020". La cour observe toutefois que les dates d'adoption et d'application figurant sur la dernière page n'ont pas été modifiées et que la version produite ne comporte ni cachet ni signature. 



Il n'est pas contesté entre les parties que le dommage a été constaté au mois de septembre 2019. La cour retient en conséquence l'application du règlement des eaux dans sa version du 7 février 2019 régulièrement adopté. 



S'agissant de l'opposabilité de ce règlement aux usagers, l'article L. 2224-12 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales susvisé prévoit que l'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique et que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. 



La communauté d'agglomération produit une facture du 19 août 2019 adressée aux époux [D] portant la mention suivante en gras : 'IMPORTANT : Merci de prendre connaissance des règlements eau et assainissement applicables au 1er mars 2019", suivie du lien vers les sites internet concernés. 



La cour retient en conséquence que le règlement des eaux dans sa version du 7 février 2019 est opposable aux époux [D]. 



Ce règlement prévoit dans son article 3.2 que la garde, la surveillance et la réparation du branchement situé en propriété privée est à la charge de l'abonné, à l'exception du compteur. L'article 3.3 prévoit en outre que 'lorsque le compteur n'est pas placé en limite de propriété et qu'une partie du branchement avant compteur est située sur la propriété privée de l'usager (...), cette partie relève de sa responsabilité, en particulier s'agissant des réparations ou dommages y afférant sauf faute prouvée du service public de l'eau potable.' 



Il en résulte que les frais litigieux sont en principe à la charge des époux [D], sauf à démontrer une faute du service public de l'eau. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ces derniers d'établir la faute contractuelle du service public de l'eau de nature à les exonérer de leur propre responsabilité. 



Contrairement à ce que soutiennent les époux [D] dans leurs moyens sur le caractère abusif de la clause, la cour retient que le tribunal a considéré, par de justes motifs, qu'une telle clause ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu'elle prévoit la responsabilité pour faute du service public de l'eau. Cette faute prouvée peut être une faute simple. La référence aux recommandations de la commission des clauses abusives du 17 janvier 1985 n'est pas pertinente en ce qu'elle envisage une situation distincte de la présente espèce, soit celle excluant toute responsabilité y compris en cas de faute du service des eaux. 



Le caractère abusif de la clause n'est pas plus démontré en appel et ne peut donner lieu à question préjudicielle devant les juridictions administratives.



Ensuite, les époux [D] considèrent en premier lieu que le dommage provient de la structure même de la chose installée par le service de l'eau et qu'ils n'ont adopté aucun comportement fautif. 



Or, il résulte du règlement de service que le principe de la responsabilité contractuelle des usagers pour les dommages situés sur leur propriété est une responsabilité de plein droit qui n'est donc pas subordonnée à la démonstration d'une faute de leur part. Il y a donc à leur encontre une présomption de responsabilité en tant que gardiens du branchement. 



Les époux [D] reprochent ensuite au service de l'eau l'installation et le maintien d'un branchement non conforme, notamment en ce que le compteur n'est pas installé en limite de propriété, conformément à l'article R.135-1 du code de la construction et de l'habitation. La communauté d'agglomération considère que cette installation, qu'elle ne conteste pas, n'est pas fautive car elle avait pour objectif de la protection des intempéries et car elle est sans impact sur le bon fonctionnement de la fourniture d'eau. Elle rappelle également que l'obligation légale d'installer les compteurs d'eau en limite de propriété n'était pas encore en vigueur à cette date (1973).



La cour relève que l'article R. 135-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n°2007-796 du 10 mai 2007 et abrogé par le décret n°2019-873 du 21 août 2019, prévoit l'obligation d'installer les compteurs d'eau 'sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à titre privatif.' Cependant, comme relevé à juste titre par la communauté d'agglomération, cette obligation légale n'étant pas en vigueur à la date de l'installation litigieuse, l'article susvisé n'est pas opposable au service des eaux et il n'est pas démontré que lors du branchement initial, le service des eaux ait réalisé une installation non-conforme et adopté un comportement fautif étant rappelé que les données (climat, matériel) étaient tout à fait différentes à l'époque. Rien n'établit non plus que le service public des eaux ait pu décider à l'époque de l'emplacement du compteur et des canalisations, étant rappelé que la viabilisation des terrains, s'agissant d'un lotissement, relevait du lotisseur et qu' au regard des caractéristiques de l'installation, l'immeuble a été construit ensuite sur la canalisation et la fuite est intervenue sous la dalle. Il n'apparaît donc pas que le déplacement du compteur aurait eu un impact dur le sinistre et la non conformité liée à l'emplacement du compteur n'établit pas une non-conformité technique du branchement. Enfin, si les règles d'emplacement des compteurs ont évolué et si des modifications sont intervenues, il ne résulte pas des articles 3.5 et 3.6 du règlement que l'emplacement du compteur aurait déjà dû intervenir dans le cas d'espèce. Aucune faute n'est donc retenue sur l'emplacement du compteur.



Les époux [D] reprochent en troisième lieu au service des eaux de ne pas avoir installé de système de détection des fuites en violation de l'article 1.4.1 du règlement, ce qui constitue un défaut de surveillance qui aurait permis de minimiser le dommage. La communauté d'agglomération répond qu'elle n'est responsable de l'apparition des fuites que jusqu'à la limite séparative de la propriété privée. 



L'article 1.4.1 du règlement intitulé 'les obligations du service de l'eau' prévoit que le service public des eaux s'engage à 'aviser les usagers du constat de toute consommation anormale lors de la relève.' La communauté d'agglomération ne conteste pas cette absence d'installation d'un système de détection des fuites mais il n'est nullement démontré qu'elle aurait effectivement constaté et qu'elle aurait dû alerter sur une consommation anormale. Aucune faute de peut donc être retenue sur ce point.



Les époux [D] considèrent en dernier lieu qu'il incombe à la communauté d'agglomération de prouver qu'elle a bien procédé à l'entretien de la canalisation jusqu'à ce qu'elle en confie la garde aux usagers par le règlement du 7 février 2019. Cette dernière répond que cette obligation n'est pas prévue par le règlement des eaux. Le règlement, applicable au litige, ne prévoit pas la responsabilité rétroactive du service public des eaux pour les dommages nés ou apparus avant sa date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, il est rappelé qu'il appartient aux époux [D] doivent prouver la faute adverse et non au service des eaux de prouver son absence de faute et la charge de la preuve ne peut être renversée. 



Il s'ensuit que la faute exonératoire du service des eaux n'est pas démontrée.



Infirmant le jugement, la cour déboute les époux [D] de leur demande de remboursement des travaux de réparation. 













Sur la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération



La communauté d'agglomération :


sollicite la condamnation des époux [D] à lui verser la somme de 1.048,80 euros correspondant aux frais qu'elle a dû avancer en urgence pour la réparation de la fuite,

expose que la position évoquée dans le courrier du 15 octobre 2019 quant à une éventuelle prise en charge s'inscrivait dans le cadre d'échanges amiables. 




Les époux [D] répondent que : 


ils n'ont pas accepté le devis d'intervention, 

la communauté d'agglomération ne produit pas de facture. 




Réponse de la cour



La responsabilité de plein droit des époux [D] étant retenue, il convient donc de condamner également ces derniers à rembourser la communauté d'agglomération les frais exposés par cette dernière pour réparer le dommage. 



La communauté d'agglomération produit un devis n°202100013 portant sur une intervention pour pose regard et canalisation de branchement pour un montant total de 1.048,80 euros TTC, non signé, et non adressé aux époux [D]. 



S'il est possible de considérer que l'urgence de ces travaux afin de permettre aux usagers de conserver un accès à l'eau potable peut justifier la production d'un devis lacunaire, la communauté d'agglomération ne démontre ni la réalisation effective de ces travaux, ni le versement effectif de leur prise en charge. 



Toutefois, la réalisation de ces travaux, qui n'est pas contestée par les usagers, étant suffisamment établie par les photographies versées aux débats, et s'agissant d'une dépense qui s'est révélée nécessaire, il convient, infirmant également le jugement, de faire droit à cette demande et de condamner les époux [D] à rembourser à la communauté d'agglomération la somme de 1.048,80 euros TTC. 



Sur le préjudice de jouissance



Les époux [D] demandent une augmentation de la fixation de leur préjudice retenu partiellement par le jugement querellé mais la faute du service des eaux n'étant pas établie, la preuve d'un préjudice qui lui serait rapportée n'est pas établie. Le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des dommages intérêts et cette demande est rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. 



Les époux [D] succombent à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de les charger de l'intégralité des dépens de 1ère instance et d'appel, en ce inclus ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry. 



Il convient par le même motif d'infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire d'Albertville a condamné la communauté d'agglomération Arlysère à payer aux époux [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour. 





PAR CES MOTIFS

La cour, 

Vu l'arrêt de cassation du 4 septembre 2025 ; 

Infirme le jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville sous le numéro RG 11-20-000358 en l'intégralité de ses chefs de dispositif frappés d'appel hormis ceux non atteints par la cassation, 

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, 

Déboute Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] à verser à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme de 1.048,80 euros correspondant aux travaux du 9 octobre 2019,

Condamne Madame [V] [X] et Monsieur [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry ; 

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 639, code general des collectivites territoriales L2224-12, code de la construction et de l'habitation R135-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:11.593Z.