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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/06118

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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DES FAITS 



Les sociétés FPEE Industries, Baie Bleue, Mixal et Art et Fenêtres, constituant le groupe FPEE Industries (le groupe), sont spécialisées dans la fabrication et la distribution de menuiseries extérieures. 



La SAS Verclair France, dont le président était M. [B] [R], avait pour activité la conception, la fabrication et l'installation de vérandas. 



Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, M. [R] et Mme [K] [W] ont souscrit au profit des sociétés FPEE Industries, Baie Bleue, Mixal et Art et Fenêtres une garantie à première demande dans la limite de la somme de 30.000 euros et pour une durée de 27 mois expirant le 30 juin 2024, afin de garantir le règlement des factures correspondant aux produits livrés à la SAS Verclaire France.



L'acte intitulé « Garantie à première demande » porte la mention manuscrite suivante : 



« Bon pour paiement à première demande, en une ou plusieurs fois, de la somme de 30.000 € (trente mille euros). La présente garantie n'est pas un cautionnement accessoire. Il s'agit d'une garantie totalement indépendante et autonome de tous autres engagements et son exécution ne pourra être retardée, suspendue ou refusée pour quelque motif que ce soit, sauf fraude des bénéficiaires. Madame [K] [W] / Monsieur [B] [R] intervient aux présentes et, après en avoir pris connaissance, déclare, en tant que de besoin, donner son accord exprès. »









La dernière page de l'acte comporte la signature du représentant des quatre sociétés bénéficiaires de la garantie et la signature de chacun des deux garants. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le groupe a mis en demeure les deux garants de régler à la SASU FPEE Industries la somme de 24.619,75 euros correspondant à des factures impayées par la SAS Verclair France.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le groupe a mis en demeure les deux garants de régler à la SAS Baie Bleue la somme de 5.380,25 euros correspondant à une partie de factures impayées par la SAS Verclair France d'un montant total de 5.528,47 euros.



Les deux courriers rappellent que le montant total réclamé est plafonné à 30.000 euros, montant de la garantie à première demande, en conséquence de quoi le montant réclamé par la SAS Baie Bleue est ramené à un montant inférieur au montant total des factures impayées.



Les deux courriers ont été retournés avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».



Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 07 octobre 2022, la SAS Verclair France a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 septembre 2022. Par jugement du 18 novembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. 



Par actes d'huissier de justice du 27 mars 2023, convertis en procès-verbal de recherches infructueuses, les sociétés FPEE Industries et Baie Bleue ont assigné les deux garants devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la société FPEE Industries, à charge pour elle de reverser sa part à la société Baie Bleue, la somme totale de 30.000 euros outre intérêts moratoires légaux sur le fondement des articles 1231-6 et 2321 du code civil. 



Les garants n'ont pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné conjointement les défendeurs à payer à la SASU FPEE Industries la somme de 24.619,75 euros au titre de la garantie à première demande outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté la SASU FPEE Industries de sa demande de paiement entre ses mains de la somme de 5.380,25 euros correspondant à la somme réclamée par la SAS Baie Bleue et de sa demande de condamnation in solidum des garants.



Par déclaration du 26 juillet 2023, la SASU FPEE Industries et la SAS Baie Bleue ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'encontre des deux garants.



Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 13 octobre 2023, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [W], intimée.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 16 octobre 2023, les appelants ont tenté de signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [R], intimé.

Par ces conclusions notifiées à la cour le 09 octobre 2023, les sociétés appelantes demandent à cette dernière d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale à 24.619,75 euros au profit de la SASU FPEE Industries, et, statuant à nouveau sur ce chef, de le fixer à 30.000 euros, ou subsidiairement de confirmer la condamnation et y ajoutant de condamner les garants à payer à la SAS Baie Bleue la somme de 5.380,25 euros, et en tout état de cause de payer à la SASU FPEE Industries la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes en paiement



L'article 2321 du code civil dispose en particulier que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le tribunal a estimé qu'étaient démontrés l'engagement de chacun des garants, les mises en demeure de payer, et l'absence d'exécution, que la SASU FPEE Industries était donc bien fondée à réclamer leur condamnation à lui payer la somme de 24.619,75 euros correspondant à sa créance, mais qu'elle ne justifiait pas être en droit de réclamer que soit versée entre ses mains la somme de 5.380,25 euros correspondant à la créance de la SAS Baie Bleue, en conséquence de quoi il a rejeté cette demande présentée selon lui uniquement par la SASU FPEE Industrie. Le tribunal a ensuite considéré qu'aucune solidarité passive n'avait été convenue entre les garants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les condamner solidairement ou in solidum.



Les sociétés appelantes, à l'appui de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement entre les mains de la SASU FPEE Industries de la somme due à la SAS Baie Bleue, exposent que cette dernière a présenté cette demande au tribunal conjointement avec la SASU FPEE Industries, par leurs conclusions conjointes, et que cette demande est destinée à faciliter le recouvrement de la créance.



Les sociétés appelantes ne contestent pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum, demandant que les garants soient condamnés conjointement à payer la somme dues en exécution de leur engagement.



Réponse de la cour :



Le tribunal, par une motivation que la cour adopte, a exactement considéré que les garants étaient débiteurs des sommes réclamées.



Concernant le bénéficiaire de la condamnation en paiement de ces sommes, la cour constate que la SAS Baie Bleue, par les conclusions notifiées conjointement avec la SASU FPEE Industries, a donné mandat à cette dernière pour percevoir les sommes qui lui sont dues. Il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit à l'appel sur ce point.



Le tribunal ayant exactement retenu que l'engagement des garants n'avait pas été souscrit solidairement et que la condamnation à exécuter l'engagement ne pouvait être assortie de la solidarité ou prononcée in solidum, il s'en déduit que la condamnation, comme le demandent les appelants, doit être prononcée conjointement, chaque débiteur étant tenu uniquement de sa part personnelle, à hauteur de 50% de la somme donc.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les garants aux dépens in solidum. Le jugement n'est pas contesté sur ce point. Les garants, partie perdante, supporteront les dépens d'appel dans les mêmes conditions.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU FPEE Industries. Cette dernière ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, l'équité commande que les garants soient condamnés à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 1.500 euros sur ce fondement, dans les mêmes conditions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n°RG 23-1105,

- Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné in solidum M.[B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- Infirme le jugement sur le surplus des dispositions,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

- Condamne conjointement M. [B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries les sommes suivantes en exécution de leur engagement de garantie à première demande consenti le 24 mars 2022 :

- la somme de 24.619,75 euros au titre des factures visées par le courrier C0007779 du 26 septembre 2022 émises par la SASU FPEE Industries,

- la somme de 5.380,25 euros au titre des factures visées par le courrier C0007779 du 26 septembre 2022 émises par la SAS Baie Bleue, cette dernière ayant donné mandat à la SASU FPEE Industries pour percevoir cette somme en son nom, à charge pour celle-ci de reverser les sommes en question à sa mandante,

Le tout outre intérêts moratoires légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022,

- Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

- Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [W] aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 23/06118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD56















Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 20 juin 2023



RG : 23/01105















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTES :



S.A.S.U FPEE INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS





S.A.S. BAIE BLEUE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



M. [B] [U] [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non constitué





Mme [K] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non constituée























 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 07 avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2026



Date de mise à disposition : 10 septembre 2026



Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère







Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE DES FAITS 



Les sociétés FPEE Industries, Baie Bleue, Mixal et Art et Fenêtres, constituant le groupe FPEE Industries (le groupe), sont spécialisées dans la fabrication et la distribution de menuiseries extérieures. 



La SAS Verclair France, dont le président était M. [B] [R], avait pour activité la conception, la fabrication et l'installation de vérandas. 



Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, M. [R] et Mme [K] [W] ont souscrit au profit des sociétés FPEE Industries, Baie Bleue, Mixal et Art et Fenêtres une garantie à première demande dans la limite de la somme de 30.000 euros et pour une durée de 27 mois expirant le 30 juin 2024, afin de garantir le règlement des factures correspondant aux produits livrés à la SAS Verclaire France.



L'acte intitulé « Garantie à première demande » porte la mention manuscrite suivante : 



« Bon pour paiement à première demande, en une ou plusieurs fois, de la somme de 30.000 € (trente mille euros). La présente garantie n'est pas un cautionnement accessoire. Il s'agit d'une garantie totalement indépendante et autonome de tous autres engagements et son exécution ne pourra être retardée, suspendue ou refusée pour quelque motif que ce soit, sauf fraude des bénéficiaires. Madame [K] [W] / Monsieur [B] [R] intervient aux présentes et, après en avoir pris connaissance, déclare, en tant que de besoin, donner son accord exprès. »









La dernière page de l'acte comporte la signature du représentant des quatre sociétés bénéficiaires de la garantie et la signature de chacun des deux garants. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le groupe a mis en demeure les deux garants de régler à la SASU FPEE Industries la somme de 24.619,75 euros correspondant à des factures impayées par la SAS Verclair France.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le groupe a mis en demeure les deux garants de régler à la SAS Baie Bleue la somme de 5.380,25 euros correspondant à une partie de factures impayées par la SAS Verclair France d'un montant total de 5.528,47 euros.



Les deux courriers rappellent que le montant total réclamé est plafonné à 30.000 euros, montant de la garantie à première demande, en conséquence de quoi le montant réclamé par la SAS Baie Bleue est ramené à un montant inférieur au montant total des factures impayées.



Les deux courriers ont été retournés avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».



Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 07 octobre 2022, la SAS Verclair France a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 septembre 2022. Par jugement du 18 novembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. 



Par actes d'huissier de justice du 27 mars 2023, convertis en procès-verbal de recherches infructueuses, les sociétés FPEE Industries et Baie Bleue ont assigné les deux garants devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la société FPEE Industries, à charge pour elle de reverser sa part à la société Baie Bleue, la somme totale de 30.000 euros outre intérêts moratoires légaux sur le fondement des articles 1231-6 et 2321 du code civil. 



Les garants n'ont pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné conjointement les défendeurs à payer à la SASU FPEE Industries la somme de 24.619,75 euros au titre de la garantie à première demande outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté la SASU FPEE Industries de sa demande de paiement entre ses mains de la somme de 5.380,25 euros correspondant à la somme réclamée par la SAS Baie Bleue et de sa demande de condamnation in solidum des garants.



Par déclaration du 26 juillet 2023, la SASU FPEE Industries et la SAS Baie Bleue ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'encontre des deux garants.



Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 13 octobre 2023, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [W], intimée.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 16 octobre 2023, les appelants ont tenté de signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [R], intimé.

Par ces conclusions notifiées à la cour le 09 octobre 2023, les sociétés appelantes demandent à cette dernière d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale à 24.619,75 euros au profit de la SASU FPEE Industries, et, statuant à nouveau sur ce chef, de le fixer à 30.000 euros, ou subsidiairement de confirmer la condamnation et y ajoutant de condamner les garants à payer à la SAS Baie Bleue la somme de 5.380,25 euros, et en tout état de cause de payer à la SASU FPEE Industries la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS

Sur les demandes en paiement



L'article 2321 du code civil dispose en particulier que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le tribunal a estimé qu'étaient démontrés l'engagement de chacun des garants, les mises en demeure de payer, et l'absence d'exécution, que la SASU FPEE Industries était donc bien fondée à réclamer leur condamnation à lui payer la somme de 24.619,75 euros correspondant à sa créance, mais qu'elle ne justifiait pas être en droit de réclamer que soit versée entre ses mains la somme de 5.380,25 euros correspondant à la créance de la SAS Baie Bleue, en conséquence de quoi il a rejeté cette demande présentée selon lui uniquement par la SASU FPEE Industrie. Le tribunal a ensuite considéré qu'aucune solidarité passive n'avait été convenue entre les garants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les condamner solidairement ou in solidum.



Les sociétés appelantes, à l'appui de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement entre les mains de la SASU FPEE Industries de la somme due à la SAS Baie Bleue, exposent que cette dernière a présenté cette demande au tribunal conjointement avec la SASU FPEE Industries, par leurs conclusions conjointes, et que cette demande est destinée à faciliter le recouvrement de la créance.



Les sociétés appelantes ne contestent pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum, demandant que les garants soient condamnés conjointement à payer la somme dues en exécution de leur engagement.



Réponse de la cour :



Le tribunal, par une motivation que la cour adopte, a exactement considéré que les garants étaient débiteurs des sommes réclamées.



Concernant le bénéficiaire de la condamnation en paiement de ces sommes, la cour constate que la SAS Baie Bleue, par les conclusions notifiées conjointement avec la SASU FPEE Industries, a donné mandat à cette dernière pour percevoir les sommes qui lui sont dues. Il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit à l'appel sur ce point.



Le tribunal ayant exactement retenu que l'engagement des garants n'avait pas été souscrit solidairement et que la condamnation à exécuter l'engagement ne pouvait être assortie de la solidarité ou prononcée in solidum, il s'en déduit que la condamnation, comme le demandent les appelants, doit être prononcée conjointement, chaque débiteur étant tenu uniquement de sa part personnelle, à hauteur de 50% de la somme donc.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les garants aux dépens in solidum. Le jugement n'est pas contesté sur ce point. Les garants, partie perdante, supporteront les dépens d'appel dans les mêmes conditions.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU FPEE Industries. Cette dernière ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, l'équité commande que les garants soient condamnés à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 1.500 euros sur ce fondement, dans les mêmes conditions.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n°RG 23-1105,

- Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné in solidum M.[B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- Infirme le jugement sur le surplus des dispositions,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

- Condamne conjointement M. [B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries les sommes suivantes en exécution de leur engagement de garantie à première demande consenti le 24 mars 2022 :

- la somme de 24.619,75 euros au titre des factures visées par le courrier C0007779 du 26 septembre 2022 émises par la SASU FPEE Industries,

- la somme de 5.380,25 euros au titre des factures visées par le courrier C0007779 du 26 septembre 2022 émises par la SAS Baie Bleue, cette dernière ayant donné mandat à la SASU FPEE Industries pour percevoir cette somme en son nom, à charge pour celle-ci de reverser les sommes en question à sa mandante,

Le tout outre intérêts moratoires légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022,

- Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [W] à payer la SASU FPEE Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

- Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [W] aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:11.769Z.