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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 septembre 2026, n° J2025000237

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Parties (entreprises)

SESAME ECHAFAUDAGESSIREN 6608023982M AVOCATSSALESSE et associés

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL Sesame Echafaudages, ci-après Sesame, est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques.

Les 17 juin 2022 et 25 janvier 2023, Sesame adresse à la SAS Entreprise Crespy, ci-après Crespy, deux devis pour un montant total de 45 252,32 € TTC concernant la location et la mise en place d'échafaudages et de bâches « thermo rétractable » pour un chantier sur le site de la Banque de France à [Localité 1].

Du 31 juillet 2022 au 30 juin 2023, Sesame adresse à Crespy 14 factures pour un montant total de 55 131,61 € TTC.

Le 21 mars 2023, Crespy adresse un courriel à Sesame lui demandant « d'apporter des réponses..sur des infiltrations » issues d'un sinistre en date du 15 mars 2023 concernant le chantier de la Banque de France.

Le 27 avril 2023, le maître d'œuvre chargé des travaux de la Banque de la France adresse un courrier à Crespy lui demandant d'intervenir après les problèmes d'étanchéité du parapluie installé par Sesame et de mettre en œuvre « des moyens pour sécher les murs ».

Le 30 juin 2023, Crespy adresse à Sesame une facture de 24 271,78 € concernant une « reprise de chaperon pierre suite aux dégâts causés par le parapluie » sur le site de la Banque de France.

Le 13 octobre 2023, suite à la déclaration de sinistre opérée par Crespy auprès de son assureur SMA BTP, le cabinet d'expertise Saretec convoque Crespy à une réunion d'expertise le 23 novembre 2023.

Le 16 février 2024, Sesame adresse à Crespy un courrier de relance pour le règlement de trois factures pour un montant total de 26 059,95 €.

Le 23 février 2024, Crespy répond à Sesame en lui indiquant « accepter lui devoir la somme de 26 059,95 € », lui proposer de compenser la créance avec sa propre facture de 24 271,78 € et de procéder à l'émission d'un virement de 1 788,17 €.

Le 22 mai 2024, l'assureur protection juridique CFDP de Sesame adresse à Crespy un courrier de relance pour le règlement de 13 factures d'un montant total de 24 271,78 €.

Le 19 juin 2024, Crespy adresse à CFDP un courrier précisant que la structure parapluie vendue et posée par Sesame n'avait pas empêché « de nombreuses entrées d'eau..dans les locaux de la banque de France », que « Sesame qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité a préféré déclarer au préalable ce sinistre à son assurance. », qu'elle a dû intervenir en urgence et limiter le coût des réparations à 24 271,78 € ».

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sesame s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2024 et enrôlé sous le n° 2024001679, assigne Crespy.

Crespy s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 février 2025 et enrôlé sous le n°202500359, assigne dans le cadre d'un appel en cause SMA et Allianz.

Les deux instances ont été jointes lors de l'audience du 25 septembre 2025 sous le n°J2025000237.

L'audience se plaide le 4 juin 2026.

En qualité de demandeur, Sesame demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions et demandes contraires,

A titre principal,
 * Débouter Crespy de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Crespy au paiement de la somme en principal de 24 271,78 € TTC assortie des intérêts conformes aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture restant due de la plus récente à la plus ancienne ;
 * Condamner Crespy au paiement de la somme de 520 € en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
 * Condamner Crespy au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l'existence d'un dommage, - Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Crespy au titre du coût de reprise des chaperons de pierre d'une partie de la toiture terrasse de l'immeuble de la Banque de France ; - Condamner Allianz à relever et garantir Sesame de toute somme mise à sa charge ;

En tout état de cause,

Condamner Crespy au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultat des dispositions de l'article 10 du décret n°096-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret M 20001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

En demande, Sesame soutient :

Vu les articles 1103, 1217, 1347, 1347-1 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,

Qu'elle a produit deux devis d'installation d'un dispositif parapluie, sur la base d'un ancrage, cravatage et par des appuis sur le muret de la toiture-terrasse, que Crespy n'a pas souhaité un échafaudage depuis le pied de façade,

Que d'importantes intempéries sont intervenues le 22 février 2023, que des ancrages ont cassé, qu'elle est intervenue en urgence, qu'elle n'a pas facturé son intervention, que Crespy n'a pas fait de réclamation, qu'elle n'a effectué de déclaration de sinistre que le 5 juin 2023 soit en fin de chantier, que Crespy ne produit pas de preuve démontrant que le montant des désordres réclamé à 24 271,18 € est justifié,

Que l'expertise mandatée par l'assureur de Crespy n'était pas contradictoire, qu'elle n'a pas pu se faire sur site car le chantier était déjà terminé en novembre 2023,

Que Crespy entretient une confusion avec un autre épisode d'infiltration de mi-mars 2023, que Crespy n'a pas formulé de demande à ce sujet, que Crespy l'incrimine sans preuve, que les infiltrations sont liées à l'infrastructure des travaux et non par ses manquements,

Qu'elle a produit 14 factures, que Crespy lui a réglé 32 017,17 €, qu'elle a dû mettre en demeure Crespy de lui régler le solde de 24 271,78 €, que Crespy ne conteste pas lui devoir cette somme,

Que Crespy invoque une compensation de ce solde avec une facture qu'elle émet elle-même au titre de travaux de réparation des chaperons en pierre,

Que son assureur Allianz est susceptible de couvrir sa responsabilité en cas de dommages occasionnés à des tiers.

En défense, Crespy demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Débouter Sesame de l'intégralité de ses demandes eu égard à la compensation légale intervenue entre les parties ;

A titre subsidiaire,
 * Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de Sesame d'un montant de 24 271,78 € TTC et la créance de Crespy d'un montant de 24 271,78 € TTC ;

A titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de Crespy, - Débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes ;
 * Débouter SMA de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner in solidum SMA et Allianz à relever et garantir Crespy de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;

En toute hypothèse,
 * Débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes ;
 * Débouter SMA de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner tout succombant à payer à Crespy la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner tout succombant au paiement des dépens.

En défense, Crespy soutient :

Vu les dispositions des articles 1219, 1347 et 1348 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,

Vu l'article L113-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

Qu'elle a confié le chantier à un spécialiste de la mise en œuvre de structure métallique,

Que Sesame a procédé après les intempéries du 22 février 2023 à une réparation sommaire de la bâche mais pas pour les éléments arrachés, que Sesame n'a pas proposé de solution à la reprise des chaperons en pierre, qu'elle a dû en conséquence réaliser des travaux en urgence pour un montant de 24 271,78 €, que Sesame n'a pas contesté la facture qu'elle lui a présentée,

Qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur SMA qui a organisé une réunion d'expertise amiable en novembre 2023, que le cabinet d'expertise Saretec a oublié dans son rapport la présence de Sesame et Allianz à la réunion d'expertise,

Que sa créance est relative à un dommage survenu par les fautes de Sesame, que les arguments de SMA et Allianz ne sont donc pas opérants, que les garanties de SMA et Allianz sont mobilisables et donc doivent être mobilisées.

En défense, SMA demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
 * Débouter Crespy de ses demandes formulées à l'encontre de SMA ;
 * Prononcer la mise hors cause de SMA ;
 * Condamner Crespy à verser à SMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
 * Condamner in solidum Sesame ainsi qu'Allianz, ès qualités d'assureur de Sesame, à relever et garantir indemne SMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que SMA pourra opposer les limites, conditions de garanties et sa franchise contractuelle d'un montant de 10 000 € à l'ensemble des parties ;

Condamner tout succombant à verser à SMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
 * Ecarter l'exécution provisoire.

En défense, SMA soutient :

Vu les articles L112-6 et L113-1 du code des assurances,

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales du contrat d'assurance,

Que Crespy lui a déclaré un sinistre, qu'une réunion contradictoire a été organisée en présence de Crespy, Sesame et Allianz, que son expert n'a pas pu constater les désordres à l'origine du litige car les réparations avaient été entreprises, qu'elle ne peut donc apprécier la réalité et l'importance du sinistre allégué,

Qu'elle n'a pas pu donner son accord aux travaux de réparations envisagées, que l'absence d'accord préalable constitue une clause d'exclusion contractuelle mentionnée dans les conditions générales du contrat,

Que Crespy l'a informé plus de trois mois après la survenance du sinistre et après la réalisation des réparations.

En défense, Allianz demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Juger que la garantie d'Allianz n'est pas mobilisable ;

En conséquence,
 * Débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'Allianz ;
 * Prononcer la mise hors de cause d'Allianz ;
 * Condamner Crespy à payer à Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
 * Juger qu'il n'existe aucune preuve certaine de la réalité des dommages allégués, de leur réparation effective par Crespy, et du lien de causalité entre ces désordres et une quelconque faute de Sesame ; En conséquence,
 * Débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'Allianz ;
 * Condamner Crespy à payer à Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A titre plus subsidiaire,
 * Limiter le montant des condamnations prononcées au profit de Crespy, en raison de la réalité des travaux réalisés ;
 * Juger qu'Allianz pourra opposer les limites, conditions de garanties et sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 € à l'ensemble des parties ;
 * Ecarter l'exécution provisoire.

En défense, Allianz soutient :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L112-6 du code des assurances,

Qu'elle ne garantit pas une facture de travaux de réparation exécutée par Crespy elle-même, que Crespy s'est substituée à Sesame pour exécuter une obligation contractuelle, qu'elle n'est pas tenue de mobiliser sa garantie pour une condamnation qui ne relève pas d'un dommage tiers, ni d'un aléa assurable,

Qu'il n'est pas démontré dans le rapport d'expertise contradictoire la réalité des dommages allégués.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de Sesame Echafaudages de condamner Crespy à lui payer les factures dues pour la somme totale en principal de 24 271,98 € :

Sesame demande la condamnation de Crespy au paiement de la somme totale en principal de 24 271,98 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture restant due de la plus récente à la plus ancienne ;

A l'appui de sa demande, elle produit deux devis de 2022 et 2023 concernant l'installation d'une protection thermo rétractable, 14 factures de situation, un tableau récapitulatif des factures émises et des règlements reçus au 26 février 2024 et un courrier de relance du 22 mai 2024 effectué par le conseil de Sesame réclamant à Crespy le montant total de 24 271,78 € ;

En défense, Crespy ne conteste pas le montant des prestations afférentes aux factures produites par Sesame Echafaudages mais n'entend régler à Sesame le solde réclamé en raison de fortes intempéries sur le chantier le 22 février 2023 que par compensation avec les frais qu'elle a dû supporter pour exécuter des travaux jugés nécessaires après la survenance de ces désordres. Crespy produit un courrier adressé à Sesame en date du 23 février 2024 dans lequel son dirigeant précise «

Nous acceptons vous devoir la somme de 26 059,95

€. », montant correspondant à la relance du 16 février 2024 effectuée par Sesame pour le règlement de 3 factures ;

Le tribunal note que le montant réclamé de 24 271,78 € par Sesame correspond au solde des 14 factures émises pour un montant total de 56 288,95 € et des 4 versements effectués par Crespy pour un montant total de 32 017,17 €. 3 de ces versements ont été réalisés par Crespy les 3 avril 2023, 28 décembre 2023 et le 26 février 2024, soit plusieurs mois après la demande d'intervention de Crespy après les désordres allégués du 22 février 2023 ;

Sesame fait valoir qu'elle a procédé à la réinstallation de l'échafaudage en urgence d'une suite aux intempéries, qu'elle n'a pas facturé cette prestation à Crespy, que cette dernière n'a pas formulé de réclamation à l'issue de son intervention ;

Le tribunal retiendra le solde non réglé des 14 factures produites pour un montant total de 24 271,78 € (56 288,95 – 32 017,17) comme créance liquide et exigible.

Sesame fait valoir l'application sur la créance réclamée les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce ;

L'article L441-10 du code de commerce dispose : «

II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » ;

Le tribunal retiendra l'application sur la créance liquide et exigible d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En conséquence, le tribunal condamnera Crespy à régler au titre des factures impayées la somme de 24 271,78 € assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Sur la demande de condamnation de Crespy au règlement des indemnités de frais de recouvrement :

Sesame demande la condamnation de Crespy au paiement de la somme de 520 € (13 x 40) en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles pour frais de recouvrement.

Le tribunal note dans le tableau récapitulatif des factures émises et des règlements reçus au 26 février 2024 que 3 factures (n°23010228, n°22081447, n°22071415) sont rattachables au centime d'euro près à deux montants versés par Crespy (1 784,59 €, 15 513,12 €) et que les 11 autres factures ne sont pas rattachables aux deux autres montants versés ;

Le tribunal ne retiendra qu'au titre des frais de recouvrement que 13 factures, soit un montant total de 520 € (13 x 40 €) ;

Le tribunal condamnera Crespy au paiement de la somme de 520 € en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles.

Sur la demande de compensation entre la créance réclamée de Sesame et celle réclamée de Crespy :

Crespy réclame la compensation entre la créance réclamée par Sesame et celle qu'elle réclame au titre de travaux en urgence qu'elle a pris en charge directement, pour un montant de 24 271,78 € ;

Elle fait valoir qu'après les intempéries du 22 février 2023 que Sesame n'a procédé qu'à une réparation incomplète des désordres, qu'elle a dû directement intervenir pour réparer les dégâts causés, qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 23 novembre 2023 en présence de Sesame et son assureur Allianz, que Sesame et Allianz n'ont pas contesté l'origine des désordres, que son devis de travaux pour 24 271,78 € n'a pas fait l'objet de contestation de la part de Sesame ou Allianz ;

A l'appui de sa demande, Crespy produit un email d'échanges du 21 mars 2023 entre le maître d'œuvre du chantier, Crespy et Sesame, un courrier du 27 avril 2023 adressé par le maître d'œuvre du chantier à Crespy lui demandant de parfaire l'étanchéité du parapluie et d'assécher les murs, un devis daté du 12 mai 2023 adressé à Sesame portant sur la reprise de chaperons pierre pour un montant total de 24 271,78 € TTC, une facture datée du 30 juin 2023 adressé à Sesame pour un montant total de 24 271,78 € TTC, une déclaration de sinistre en date du 6 juin 2023 adressée à son assureur SMA, une convocation par le cabinet Saretec mandaté par son assureur SMA à une réunion d'expertise le 23 novembre 2023, le rapport d'expertise du 18 décembre 2023 du cabinet Saretec, un courrier de relance du 16 février 2024 adressé à Sesame et lui proposant d'opérer une compensation des créances respectives après émission d'un virement de 1 788,17 € par Crespy en faveur de Sesame ;

Sesame conteste la demande de compensation demandée par Crespy ;

Elle fait valoir que la réinstallation de l'échafaudage après les intempéries du 22 février 2023 a été opérée par ses soins et sans facturation complémentaire, que Crespy n'a ensuite fait aucune réclamation au titre des chaperons et pierre de taille qui auraient bougé, que Crespy n'a pas diligenté de constat permettant de faire constater les dommages qu'elle allègue, que Crespy n'apporte donc aucune pièce démontrant et localisant les dommages, que Crespy n'a effectué sa déclaration de sinistre à son assureur que le 6 juin 2023, que le rapport d'expertise du cabinet Saretec du 23 novembre 2023 n'a pas permis de constater la localisation et l'ampleur des dommages car le chantier était déjà terminé, que l'expert du cabinet Saretec ne se prononce pas sur la responsabilité de Sesame, que Crespy revendique dans son courrier du 23 février 2024 adressé à Sesame une compensation de créance sur la base d'un devis puis d'une facture de travaux que Crespy aurait réalisé pour un montant total de 24 271,78 € TTC, qu'elle n'accepte pas devoir ce montant d'une facture qu'elle qualifie de litigieuse ;

Le tribunal note l'absence de réclamation de Crespy dans la foulée des intempéries du 22 février 2023, l'absence de constat contradictoire ou par voie ministérielle qui permettrait d'appréhender la localisation et les caractéristiques des conséquences des dommages reprochés à Sesame, que Crespy a fait une déclaration de sinistre à son courtier et son assureur plus de cinq mois après les intempéries du 22 février 2023, que le rapport d'expertise de la réunion du 23 novembre 2023 n'apporte pas d'information sur la localisation des dommages et la responsabilité de Sesame ;

Il n'est donc pas démontré par Crespy la responsabilité de Sesame dans les dégâts consécutifs au sinistre lié aux intempéries du 22 février 2023 ;

Le tribunal note que le devis et la facture de travaux des 12 mai et 30 juin 2023 adressés par Crespy à Sesame n'ont fait l'objet d'aucun accord de la part de cette dernière. Le montant de la facture se révèle fort opportunément au centime près le même que celui de la créance de Sesame à l'encontre de Crespy ; Le tribunal ne retiendra pas la facture du 30 juin 2023 de Crespy adressée à Sesame et déboutera donc la demande de compensation de Crespy avec la créance de Sesame.

Sur la mise en cause de SMA :

Crespy a appelé en cause SMA devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 205 à fin de la voir condamnée à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

SMA demande au tribunal qu'elle soit mise hors de cause des demandes formulées à son encontre par Crespy.

A l'appui de sa défense, la SMA produit les conditions générales et particulières de la couverture assurantielle de Crespy et fait valoir en particulier les articles 12.2.2.5 et 33.1.1 des conditions générales du contrat.

SMA argue qu'elle n'a été informé du sinistre subi par Crespy que plus de 3 mois après la survenance de celui-ci, qu'elle constate à travers le rapport d'expertise issu de la réunion du 23 novembre 2023 du cabinet Saretec que les travaux de reprise des dommages ont déjà été effectués, que ces deux points constituent une déchéance de garantie pour Crespy, qu'elle est donc hors de cause de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Crespy ;

Le tribunal note que Crespy a fait une déclaration de sinistre à SMA le 6 juin 2023, soit plus de 3 mois après la survenance du sinistre allégué, que l'article 33.1.1 des conditions générales du contrat stipule :

« Vous-même devez, sous peine de déchéance, dès que vous avez connaissance d'un sinistre, et au plus tard …dans les 5 jours ouvrés, en donner avis par écrit….ou verbalement contre récepissé à notre siège social »,

que la déclaration de sinistre est donc hors délai, qu'il y a donc une déchéance de garantie, que la demande d'ouverture du sinistre de Crespy n'est pas recevable par SMA, que l'article 12.2.2.5 des conditions générales stipule

« En complément des exclusions formulées à l'article 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :…12.2.2.5 : le coût des réparations provisoires …effectuées sans notre accord »,

que Crespy n'a jamais fait valider par SMA le devis qu'il produit, que sa demande constitue une nouvelle fois sort une clause d'exclusion contractuelle ;

En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de SMA.

Sur la mise en cause d'Allianz :

Crespy a appelé en cause Allianz devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 205 à fin de la voir condamnée à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Allianz demande au tribunal que soit jugée sa garantie non mobilisable.

A l'appui de sa défense, Allianz produit les conditions générales et particulières de son contrat et fait valoir qu'elle ne garantit pas les litiges contractuels ou les impayés commerciaux, que Crespy et son expert ne démontrent pas l'origine des dommages allégués, que Crespy ne démontre pas la réparation effective par ses soins des dommages et la causalité avec la responsabilité de Sesame ;

Le tribunal note que les contrats d'Allianz couvrent la responsabilité civile de Sesame, que cette dernière n'étant pas tenue responsable des dommages allégués, que la garantie d'Allianz n'est donc pas mobilisable ;

En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause d'Allianz.

Sur la demande de condamnation de Crespy à titre de dommages et intérêts :

Sesame demande la condamnation de Crespy à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal note que Sesame ne fournit pas de justificatifs au préjudice réclamé ;

En conséquence, le tribunal déboutera Sesame de sa demande.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, Sesame a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera Sesame du surplus de sa demande.

Pour faire valoir ses droits, SMA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera SMA du surplus de sa demande.

Pour faire valoir ses droits, Allianz a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera Allianz du surplus de sa demande.

Crespy qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 24 271,78 € assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 520 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L441.10 du code de commerce ;

Déboute la SAS Crespy de sa demande de compensation avec la créance de la SARL Sesame Echafaudages ;

Prononce la mise hors de cause de SMA SA ;

Prononce la mise hors de cause de SA Allianz IARD ;

Déboute la SARL Sesame Echafaudages de sa demande de condamnation de Crespy à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL Sesame Echafaudages du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SMA SA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SMA SA du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Allianz IARD du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 97,57 €.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000237

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 4 juin 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SARL SESAME ECHAFAUDAGES

Immatriculée sous le numéro 508 442 936, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Christelle LAPIERRE de l'AARPI BLEUROI, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SAS ENTREPRISE CRESPY

Immatriculée sous le numéro 660 802 398, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Me Maria HIRCHI de la SELARL 2M AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse - SMA SA

Immatriculée sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :

Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE et associés, Avocat au barreau de Toulouse - SA ALLIANZ I.A.R.D.

Immatriculée sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par :

Maître Sophie DRUGEON, Avocat au barreau de Toulouse

Copies exécutoires délivrées le 10/09/2026 à Maître Sophie DRUGEON - Me Christelle LAPIERRE de l'AARPI BLEUROI - Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE et associés

LES FAITS

La SARL Sesame Echafaudages, ci-après Sesame, est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques.

Les 17 juin 2022 et 25 janvier 2023, Sesame adresse à la SAS Entreprise Crespy, ci-après Crespy, deux devis pour un montant total de 45 252,32 € TTC concernant la location et la mise en place d'échafaudages et de bâches « thermo rétractable » pour un chantier sur le site de la Banque de France à [Localité 1].

Du 31 juillet 2022 au 30 juin 2023, Sesame adresse à Crespy 14 factures pour un montant total de 55 131,61 € TTC.

Le 21 mars 2023, Crespy adresse un courriel à Sesame lui demandant « d'apporter des réponses..sur des infiltrations » issues d'un sinistre en date du 15 mars 2023 concernant le chantier de la Banque de France.

Le 27 avril 2023, le maître d'œuvre chargé des travaux de la Banque de la France adresse un courrier à Crespy lui demandant d'intervenir après les problèmes d'étanchéité du parapluie installé par Sesame et de mettre en œuvre « des moyens pour sécher les murs ».

Le 30 juin 2023, Crespy adresse à Sesame une facture de 24 271,78 € concernant une « reprise de chaperon pierre suite aux dégâts causés par le parapluie » sur le site de la Banque de France.

Le 13 octobre 2023, suite à la déclaration de sinistre opérée par Crespy auprès de son assureur SMA BTP, le cabinet d'expertise Saretec convoque Crespy à une réunion d'expertise le 23 novembre 2023.

Le 16 février 2024, Sesame adresse à Crespy un courrier de relance pour le règlement de trois factures pour un montant total de 26 059,95 €.

Le 23 février 2024, Crespy répond à Sesame en lui indiquant « accepter lui devoir la somme de 26 059,95 € », lui proposer de compenser la créance avec sa propre facture de 24 271,78 € et de procéder à l'émission d'un virement de 1 788,17 €.

Le 22 mai 2024, l'assureur protection juridique CFDP de Sesame adresse à Crespy un courrier de relance pour le règlement de 13 factures d'un montant total de 24 271,78 €.

Le 19 juin 2024, Crespy adresse à CFDP un courrier précisant que la structure parapluie vendue et posée par Sesame n'avait pas empêché « de nombreuses entrées d'eau..dans les locaux de la banque de France », que « Sesame qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité a préféré déclarer au préalable ce sinistre à son assurance. », qu'elle a dû intervenir en urgence et limiter le coût des réparations à 24 271,78 € ».

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sesame s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2024 et enrôlé sous le n° 2024001679, assigne Crespy.

Crespy s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 février 2025 et enrôlé sous le n°202500359, assigne dans le cadre d'un appel en cause SMA et Allianz.

Les deux instances ont été jointes lors de l'audience du 25 septembre 2025 sous le n°J2025000237.

L'audience se plaide le 4 juin 2026.

En qualité de demandeur, Sesame demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions et demandes contraires,

A titre principal,
 * Débouter Crespy de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Crespy au paiement de la somme en principal de 24 271,78 € TTC assortie des intérêts conformes aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture restant due de la plus récente à la plus ancienne ;
 * Condamner Crespy au paiement de la somme de 520 € en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
 * Condamner Crespy au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l'existence d'un dommage, - Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Crespy au titre du coût de reprise des chaperons de pierre d'une partie de la toiture terrasse de l'immeuble de la Banque de France ; - Condamner Allianz à relever et garantir Sesame de toute somme mise à sa charge ;

En tout état de cause,

Condamner Crespy au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultat des dispositions de l'article 10 du décret n°096-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret M 20001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

En demande, Sesame soutient :

Vu les articles 1103, 1217, 1347, 1347-1 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,

Qu'elle a produit deux devis d'installation d'un dispositif parapluie, sur la base d'un ancrage, cravatage et par des appuis sur le muret de la toiture-terrasse, que Crespy n'a pas souhaité un échafaudage depuis le pied de façade,

Que d'importantes intempéries sont intervenues le 22 février 2023, que des ancrages ont cassé, qu'elle est intervenue en urgence, qu'elle n'a pas facturé son intervention, que Crespy n'a pas fait de réclamation, qu'elle n'a effectué de déclaration de sinistre que le 5 juin 2023 soit en fin de chantier, que Crespy ne produit pas de preuve démontrant que le montant des désordres réclamé à 24 271,18 € est justifié,

Que l'expertise mandatée par l'assureur de Crespy n'était pas contradictoire, qu'elle n'a pas pu se faire sur site car le chantier était déjà terminé en novembre 2023,

Que Crespy entretient une confusion avec un autre épisode d'infiltration de mi-mars 2023, que Crespy n'a pas formulé de demande à ce sujet, que Crespy l'incrimine sans preuve, que les infiltrations sont liées à l'infrastructure des travaux et non par ses manquements,

Qu'elle a produit 14 factures, que Crespy lui a réglé 32 017,17 €, qu'elle a dû mettre en demeure Crespy de lui régler le solde de 24 271,78 €, que Crespy ne conteste pas lui devoir cette somme,

Que Crespy invoque une compensation de ce solde avec une facture qu'elle émet elle-même au titre de travaux de réparation des chaperons en pierre,

Que son assureur Allianz est susceptible de couvrir sa responsabilité en cas de dommages occasionnés à des tiers.

En défense, Crespy demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Débouter Sesame de l'intégralité de ses demandes eu égard à la compensation légale intervenue entre les parties ;

A titre subsidiaire,
 * Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de Sesame d'un montant de 24 271,78 € TTC et la créance de Crespy d'un montant de 24 271,78 € TTC ;

A titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de Crespy, - Débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes ;
 * Débouter SMA de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner in solidum SMA et Allianz à relever et garantir Crespy de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;

En toute hypothèse,
 * Débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes ;
 * Débouter SMA de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner tout succombant à payer à Crespy la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner tout succombant au paiement des dépens.

En défense, Crespy soutient :

Vu les dispositions des articles 1219, 1347 et 1348 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,

Vu l'article L113-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

Qu'elle a confié le chantier à un spécialiste de la mise en œuvre de structure métallique,

Que Sesame a procédé après les intempéries du 22 février 2023 à une réparation sommaire de la bâche mais pas pour les éléments arrachés, que Sesame n'a pas proposé de solution à la reprise des chaperons en pierre, qu'elle a dû en conséquence réaliser des travaux en urgence pour un montant de 24 271,78 €, que Sesame n'a pas contesté la facture qu'elle lui a présentée,

Qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur SMA qui a organisé une réunion d'expertise amiable en novembre 2023, que le cabinet d'expertise Saretec a oublié dans son rapport la présence de Sesame et Allianz à la réunion d'expertise,

Que sa créance est relative à un dommage survenu par les fautes de Sesame, que les arguments de SMA et Allianz ne sont donc pas opérants, que les garanties de SMA et Allianz sont mobilisables et donc doivent être mobilisées.

En défense, SMA demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
 * Débouter Crespy de ses demandes formulées à l'encontre de SMA ;
 * Prononcer la mise hors cause de SMA ;
 * Condamner Crespy à verser à SMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
 * Condamner in solidum Sesame ainsi qu'Allianz, ès qualités d'assureur de Sesame, à relever et garantir indemne SMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que SMA pourra opposer les limites, conditions de garanties et sa franchise contractuelle d'un montant de 10 000 € à l'ensemble des parties ;

Condamner tout succombant à verser à SMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
 * Ecarter l'exécution provisoire.

En défense, SMA soutient :

Vu les articles L112-6 et L113-1 du code des assurances,

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales du contrat d'assurance,

Que Crespy lui a déclaré un sinistre, qu'une réunion contradictoire a été organisée en présence de Crespy, Sesame et Allianz, que son expert n'a pas pu constater les désordres à l'origine du litige car les réparations avaient été entreprises, qu'elle ne peut donc apprécier la réalité et l'importance du sinistre allégué,

Qu'elle n'a pas pu donner son accord aux travaux de réparations envisagées, que l'absence d'accord préalable constitue une clause d'exclusion contractuelle mentionnée dans les conditions générales du contrat,

Que Crespy l'a informé plus de trois mois après la survenance du sinistre et après la réalisation des réparations.

En défense, Allianz demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Juger que la garantie d'Allianz n'est pas mobilisable ;

En conséquence,
 * Débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'Allianz ;
 * Prononcer la mise hors de cause d'Allianz ;
 * Condamner Crespy à payer à Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
 * Juger qu'il n'existe aucune preuve certaine de la réalité des dommages allégués, de leur réparation effective par Crespy, et du lien de causalité entre ces désordres et une quelconque faute de Sesame ; En conséquence,
 * Débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'Allianz ;
 * Condamner Crespy à payer à Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A titre plus subsidiaire,
 * Limiter le montant des condamnations prononcées au profit de Crespy, en raison de la réalité des travaux réalisés ;
 * Juger qu'Allianz pourra opposer les limites, conditions de garanties et sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 € à l'ensemble des parties ;
 * Ecarter l'exécution provisoire.

En défense, Allianz soutient :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L112-6 du code des assurances,

Qu'elle ne garantit pas une facture de travaux de réparation exécutée par Crespy elle-même, que Crespy s'est substituée à Sesame pour exécuter une obligation contractuelle, qu'elle n'est pas tenue de mobiliser sa garantie pour une condamnation qui ne relève pas d'un dommage tiers, ni d'un aléa assurable,

Qu'il n'est pas démontré dans le rapport d'expertise contradictoire la réalité des dommages allégués.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de Sesame Echafaudages de condamner Crespy à lui payer les factures dues pour la somme totale en principal de 24 271,98 € :

Sesame demande la condamnation de Crespy au paiement de la somme totale en principal de 24 271,98 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture restant due de la plus récente à la plus ancienne ;

A l'appui de sa demande, elle produit deux devis de 2022 et 2023 concernant l'installation d'une protection thermo rétractable, 14 factures de situation, un tableau récapitulatif des factures émises et des règlements reçus au 26 février 2024 et un courrier de relance du 22 mai 2024 effectué par le conseil de Sesame réclamant à Crespy le montant total de 24 271,78 € ;

En défense, Crespy ne conteste pas le montant des prestations afférentes aux factures produites par Sesame Echafaudages mais n'entend régler à Sesame le solde réclamé en raison de fortes intempéries sur le chantier le 22 février 2023 que par compensation avec les frais qu'elle a dû supporter pour exécuter des travaux jugés nécessaires après la survenance de ces désordres. Crespy produit un courrier adressé à Sesame en date du 23 février 2024 dans lequel son dirigeant précise «

Nous acceptons vous devoir la somme de 26 059,95

€. », montant correspondant à la relance du 16 février 2024 effectuée par Sesame pour le règlement de 3 factures ;

Le tribunal note que le montant réclamé de 24 271,78 € par Sesame correspond au solde des 14 factures émises pour un montant total de 56 288,95 € et des 4 versements effectués par Crespy pour un montant total de 32 017,17 €. 3 de ces versements ont été réalisés par Crespy les 3 avril 2023, 28 décembre 2023 et le 26 février 2024, soit plusieurs mois après la demande d'intervention de Crespy après les désordres allégués du 22 février 2023 ;

Sesame fait valoir qu'elle a procédé à la réinstallation de l'échafaudage en urgence d'une suite aux intempéries, qu'elle n'a pas facturé cette prestation à Crespy, que cette dernière n'a pas formulé de réclamation à l'issue de son intervention ;

Le tribunal retiendra le solde non réglé des 14 factures produites pour un montant total de 24 271,78 € (56 288,95 – 32 017,17) comme créance liquide et exigible.

Sesame fait valoir l'application sur la créance réclamée les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce ;

L'article L441-10 du code de commerce dispose : «

II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » ;

Le tribunal retiendra l'application sur la créance liquide et exigible d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En conséquence, le tribunal condamnera Crespy à régler au titre des factures impayées la somme de 24 271,78 € assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Sur la demande de condamnation de Crespy au règlement des indemnités de frais de recouvrement :

Sesame demande la condamnation de Crespy au paiement de la somme de 520 € (13 x 40) en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles pour frais de recouvrement.

Le tribunal note dans le tableau récapitulatif des factures émises et des règlements reçus au 26 février 2024 que 3 factures (n°23010228, n°22081447, n°22071415) sont rattachables au centime d'euro près à deux montants versés par Crespy (1 784,59 €, 15 513,12 €) et que les 11 autres factures ne sont pas rattachables aux deux autres montants versés ;

Le tribunal ne retiendra qu'au titre des frais de recouvrement que 13 factures, soit un montant total de 520 € (13 x 40 €) ;

Le tribunal condamnera Crespy au paiement de la somme de 520 € en règlement des indemnités forfaitaires contractuelles.

Sur la demande de compensation entre la créance réclamée de Sesame et celle réclamée de Crespy :

Crespy réclame la compensation entre la créance réclamée par Sesame et celle qu'elle réclame au titre de travaux en urgence qu'elle a pris en charge directement, pour un montant de 24 271,78 € ;

Elle fait valoir qu'après les intempéries du 22 février 2023 que Sesame n'a procédé qu'à une réparation incomplète des désordres, qu'elle a dû directement intervenir pour réparer les dégâts causés, qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 23 novembre 2023 en présence de Sesame et son assureur Allianz, que Sesame et Allianz n'ont pas contesté l'origine des désordres, que son devis de travaux pour 24 271,78 € n'a pas fait l'objet de contestation de la part de Sesame ou Allianz ;

A l'appui de sa demande, Crespy produit un email d'échanges du 21 mars 2023 entre le maître d'œuvre du chantier, Crespy et Sesame, un courrier du 27 avril 2023 adressé par le maître d'œuvre du chantier à Crespy lui demandant de parfaire l'étanchéité du parapluie et d'assécher les murs, un devis daté du 12 mai 2023 adressé à Sesame portant sur la reprise de chaperons pierre pour un montant total de 24 271,78 € TTC, une facture datée du 30 juin 2023 adressé à Sesame pour un montant total de 24 271,78 € TTC, une déclaration de sinistre en date du 6 juin 2023 adressée à son assureur SMA, une convocation par le cabinet Saretec mandaté par son assureur SMA à une réunion d'expertise le 23 novembre 2023, le rapport d'expertise du 18 décembre 2023 du cabinet Saretec, un courrier de relance du 16 février 2024 adressé à Sesame et lui proposant d'opérer une compensation des créances respectives après émission d'un virement de 1 788,17 € par Crespy en faveur de Sesame ;

Sesame conteste la demande de compensation demandée par Crespy ;

Elle fait valoir que la réinstallation de l'échafaudage après les intempéries du 22 février 2023 a été opérée par ses soins et sans facturation complémentaire, que Crespy n'a ensuite fait aucune réclamation au titre des chaperons et pierre de taille qui auraient bougé, que Crespy n'a pas diligenté de constat permettant de faire constater les dommages qu'elle allègue, que Crespy n'apporte donc aucune pièce démontrant et localisant les dommages, que Crespy n'a effectué sa déclaration de sinistre à son assureur que le 6 juin 2023, que le rapport d'expertise du cabinet Saretec du 23 novembre 2023 n'a pas permis de constater la localisation et l'ampleur des dommages car le chantier était déjà terminé, que l'expert du cabinet Saretec ne se prononce pas sur la responsabilité de Sesame, que Crespy revendique dans son courrier du 23 février 2024 adressé à Sesame une compensation de créance sur la base d'un devis puis d'une facture de travaux que Crespy aurait réalisé pour un montant total de 24 271,78 € TTC, qu'elle n'accepte pas devoir ce montant d'une facture qu'elle qualifie de litigieuse ;

Le tribunal note l'absence de réclamation de Crespy dans la foulée des intempéries du 22 février 2023, l'absence de constat contradictoire ou par voie ministérielle qui permettrait d'appréhender la localisation et les caractéristiques des conséquences des dommages reprochés à Sesame, que Crespy a fait une déclaration de sinistre à son courtier et son assureur plus de cinq mois après les intempéries du 22 février 2023, que le rapport d'expertise de la réunion du 23 novembre 2023 n'apporte pas d'information sur la localisation des dommages et la responsabilité de Sesame ;

Il n'est donc pas démontré par Crespy la responsabilité de Sesame dans les dégâts consécutifs au sinistre lié aux intempéries du 22 février 2023 ;

Le tribunal note que le devis et la facture de travaux des 12 mai et 30 juin 2023 adressés par Crespy à Sesame n'ont fait l'objet d'aucun accord de la part de cette dernière. Le montant de la facture se révèle fort opportunément au centime près le même que celui de la créance de Sesame à l'encontre de Crespy ; Le tribunal ne retiendra pas la facture du 30 juin 2023 de Crespy adressée à Sesame et déboutera donc la demande de compensation de Crespy avec la créance de Sesame.

Sur la mise en cause de SMA :

Crespy a appelé en cause SMA devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 205 à fin de la voir condamnée à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

SMA demande au tribunal qu'elle soit mise hors de cause des demandes formulées à son encontre par Crespy.

A l'appui de sa défense, la SMA produit les conditions générales et particulières de la couverture assurantielle de Crespy et fait valoir en particulier les articles 12.2.2.5 et 33.1.1 des conditions générales du contrat.

SMA argue qu'elle n'a été informé du sinistre subi par Crespy que plus de 3 mois après la survenance de celui-ci, qu'elle constate à travers le rapport d'expertise issu de la réunion du 23 novembre 2023 du cabinet Saretec que les travaux de reprise des dommages ont déjà été effectués, que ces deux points constituent une déchéance de garantie pour Crespy, qu'elle est donc hors de cause de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Crespy ;

Le tribunal note que Crespy a fait une déclaration de sinistre à SMA le 6 juin 2023, soit plus de 3 mois après la survenance du sinistre allégué, que l'article 33.1.1 des conditions générales du contrat stipule :

« Vous-même devez, sous peine de déchéance, dès que vous avez connaissance d'un sinistre, et au plus tard …dans les 5 jours ouvrés, en donner avis par écrit….ou verbalement contre récepissé à notre siège social »,

que la déclaration de sinistre est donc hors délai, qu'il y a donc une déchéance de garantie, que la demande d'ouverture du sinistre de Crespy n'est pas recevable par SMA, que l'article 12.2.2.5 des conditions générales stipule

« En complément des exclusions formulées à l'article 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :…12.2.2.5 : le coût des réparations provisoires …effectuées sans notre accord »,

que Crespy n'a jamais fait valider par SMA le devis qu'il produit, que sa demande constitue une nouvelle fois sort une clause d'exclusion contractuelle ;

En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de SMA.

Sur la mise en cause d'Allianz :

Crespy a appelé en cause Allianz devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 205 à fin de la voir condamnée à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Allianz demande au tribunal que soit jugée sa garantie non mobilisable.

A l'appui de sa défense, Allianz produit les conditions générales et particulières de son contrat et fait valoir qu'elle ne garantit pas les litiges contractuels ou les impayés commerciaux, que Crespy et son expert ne démontrent pas l'origine des dommages allégués, que Crespy ne démontre pas la réparation effective par ses soins des dommages et la causalité avec la responsabilité de Sesame ;

Le tribunal note que les contrats d'Allianz couvrent la responsabilité civile de Sesame, que cette dernière n'étant pas tenue responsable des dommages allégués, que la garantie d'Allianz n'est donc pas mobilisable ;

En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause d'Allianz.

Sur la demande de condamnation de Crespy à titre de dommages et intérêts :

Sesame demande la condamnation de Crespy à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal note que Sesame ne fournit pas de justificatifs au préjudice réclamé ;

En conséquence, le tribunal déboutera Sesame de sa demande.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, Sesame a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera Sesame du surplus de sa demande.

Pour faire valoir ses droits, SMA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera SMA du surplus de sa demande.

Pour faire valoir ses droits, Allianz a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Crespy qui succombe à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera Allianz du surplus de sa demande.

Crespy qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 24 271,78 € assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 520 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L441.10 du code de commerce ;

Déboute la SAS Crespy de sa demande de compensation avec la créance de la SARL Sesame Echafaudages ;

Prononce la mise hors de cause de SMA SA ;

Prononce la mise hors de cause de SA Allianz IARD ;

Déboute la SARL Sesame Echafaudages de sa demande de condamnation de Crespy à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SARL Sesame Echafaudages la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL Sesame Echafaudages du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SMA SA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SMA SA du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Allianz IARD du surplus de demande ;

Condamne la SAS Crespy aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 97,57 €.

Le Greffier

Le Président.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:42:15.597Z.