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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 22/04468

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE



Le 12 janvier 2017, Mme [U] a acquis un véhicule BMW au prix de 68.675 euros, qui a été assuré auprès de la société Eurofil, M. [L] [B] étant déclaré conducteur principal et Mme [U] conducteur secondaire. 



Le 19 mai 2017, un camion Mitsubishi appartenant à la société Rent-a-Car, assuré par la société Groupama Grand Est, et loué à M. [E] [J], en reculant, a percuté le véhicule BMW appartenant à Mme [U], qui était stationné. Un constat amiable a été établi entre M. [J] et M. [B].



Un rapport d'expertise établi le 31 juillet 2017 à la demande de l'assureur Eurofil a évalué les réparations du véhicule BMW à 15.202,10 euros.



L'assureur a ensuite refusé toute indemnisation au motif de fausses déclarations effectuées selon lui lors de la souscription du contrat par l'assurée.



Mme [U] a vendu le véhicule fin 2017, et a présenté une demande d'indemnisation à Groupama, assureur du camion.



Un second rapport d'expertise établi le 12 décembre 2017 à la demande de Groupama a conclu que les dommages apparents du véhicule BMW ne pouvaient avoir été causés par la man'uvre litigieuse, en conséquence de quoi cet assureur a refusé de prendre en charge le sinistre. 



Le 22 février 2019, Mme [U] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon demandant qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices matériels et de jouissance, et à lui verser des sommes en raison de sa résistance abusive, et en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement. 



Par conclusions du 23 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Groupama de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 53.847,60 euros en réparation de son préjudice matériel, 3.818 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions du 16 avril 2024, la société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, elle demande à la cour d'ordonner une expertise avec mission de se prononcer sur l'imputabilité ou non des dommages constatés sur le véhicule de Mme [U] au camion. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'indemnisation ne dépasse pas la somme de 15.202,10 euros au titre de son préjudice matériel et 1.196 euros au titre du préjudice de jouissance, et que le surplus des demandes soient rejetées.



La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :



Sur la garantie de l'assureur



Le tribunal, pour rejeter la demande en indemnisation de la propriétaire du véhicule BMW à l'encontre de l'assureur du camion, a estimé qu'elle ne démontrait pas que les dommages présentés par sa voiture avaient été causés par le camion, considérant que le rapport d'expertise établi à la demande de ce dernier conclut que les dommages en question préexistaient à l'accident, alors que le camion ne présentait aucun dommage lorsqu'il a été restitué par le locataire à la société de location.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelante invoque le caractère irrévocable du constat amiable établi contradictoirement, soutenant qu'il établit que sa voiture, lors du sinistre, a été endommagée sur le côté droit, ce qui a été confirmé par un garagiste quatre jours après l'accident. Elle soutient être présumée de bonne foi et affirme que l'assureur ne démontre pas qu'elle a établi un quelconque faux. Elle affirme, concernant l'état du camion, que le formulaire établi lorsqu'il a été restitué à la société de location montre une différence avec son état lorsqu'il a été confié au locataire. Elle affirme que l'assureur, en facturant la franchise d'assurance au locataire du camion, a reconnu sa responsabilité dans le règlement du sinistre. Elle conteste le caractère probant de photos non datées du camion, d'une attestation de M. [N] et de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur, soutenant qu'elle n'est pas contradictoire, partiale et ne reposant sur aucune constatation fiable. Elle soutient que l'éventuelle nullité de son propre contrat d'assurance, qu'elle conteste, est sans incidence sur les obligations de Groupama, qui est tiers à ce contrat.



Elle s'oppose à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, aux motifs qu'elle n'est plus en possession de la voiture dont elle a été contrainte de se séparer pour des raisons financières, que l'assureur aurait dû demander une expertise plus tôt, et qu'une expertise tardive serait dépourvue de force probante. 



A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'assureur maintient que le lien de causalité entre le sinistre et les dommages invoqués n'est pas démontré, exposant que le constat amiable invoqué par la victime n'est qu'un document déclaratif qui se borne à faire état d'un choc entre deux véhicules sans constater la nature précise des dommages constatés, et qu'il peut être un faux. Il soutient que la seule production d'un constat amiable n'oblige pas les assureurs à prendre en charge le sinistre.



L'assureur maintient que, lors de la restitution du camion, aucun nouveau dommage n'a été constaté, les rayures étant déjà présentes lors de la remise au locataire, alors que les dommages constatés sur la voiture sont importants et auraient donc dû laisser des traces sur le camion s'il les avait causés. Il soutient que les photographies des deux véhicules démontrent que l'impact ne correspond pas avec leurs hauteurs respectives, que l'expert en a conclu pour ce motif que les dommages sur la voiture ne pouvaient provenir du sinistre, mais auraient pu être causés par un choc contre une barre de portail, et que les pièces produites par l'appelante ne concernent pas sa voiture. L'assureur conteste le rapport d'expertise produit par l'appelante, qui n'intègre pas des photos transmises à l'expert, mais présente les photos de véhicules non impliqués dans l'accident. L'assureur rappelle n'avoir eu accès au dossier qu'après que l'assureur de la voiture ait refusé sa garantie, sans avoir jamais donné un accord sur l'indemnisation contrairement à ce qui est soutenu. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, la plaignante soutenant que sa voiture, qui était garée, a été endommagée sur tout le côté droit par un choc causé par le camion qui reculait. L'assureur du camion contestant que les dommages ont été causés par ce dernier, ce que n'a pas plus retenu le tribunal, il y a donc lieu de vérifier si la plaignante démontre que les dommages présentés par sa voiture ont été causés par le camion.



La cour rappelle que le constat amiable ne constitue qu'un élément de preuve soumis au contradictoire, qui ne présente pas une force probatoire absolue comme le soutient la plaignante, en particulier à l'encontre des assureurs des parties.



De même, le fait que le locataire du camion ait réglé la franchise due en cas d'accident n'est pas de nature à engager l'assureur, dont il n'est pas soutenu qu'il ait donné son accord à ce paiement qui, le cas échéant, pourrait être considéré comme un indu, et en tout état de cause ne concerne que la relation contractuelle entre l'assureur et le locataire.



S'agissant de l'état du camion, la cour constate que le document établi par le loueur lorsqu'il a été restitué par le locataire, après donc la survenance supposée de l'accident, ne porte aucune mention correspondant à une trace qui n'aurait pas été présente lors de la remise du camion au locataire. Le loueur étant tiers à l'accident, et ayant intérêt à relever tout dommage survenu pendant l'utilisation du camion, la cour en déduit que le camion, après le moment supposé de l'accident, ne portait aucune trace de choc pouvant y correspondre. La controverse soulevée par la plaignante quant à la date des photos du camion versées au dossier est donc inopérante, l'absence de traces après l'accident supposé étant établie.



Ces photos permettent de constater que la benne se prolonge derrière le camion au-delà du châssis supportant un crochet, de la barre support des feux arrière, et de la plaque d'immatriculation. Les parties sont en désaccord sur la hauteur de cette barre et du crochet par rapport au sol, qui n'est pas établie avec certitude, mais se situe entre 20 et 27 cm selon les pièces et dires des parties. 



Par ailleurs, les photos de la voiture permettent de constater qu'il présente un premier enfoncement vertical en bas de la portière arrière droite et un enfoncement vertical plus profond au niveau de la poignée de la portière avant droite, et que les vitres droites ne sont pas endommagées. Aucune trace n'est constatée au niveau de la capote du véhicule, qui selon l'expert amiable a été désaxée.



Les experts sont en désaccord sur la compatibilité de ces traces avec le choc décrit et avec les configurations respectives des véhicules :



- d'une part, M. [V], intervenu à la demande des deux assureurs successivement concernés, a examiné la voiture et a constaté les dommages puis, au vu du constat amiable et des données relatives au camion, a conclu que les dégâts ne pouvaient avoir été dans les circonstances décrites par le constat amiable, mais étaient probablement la conséquence d'une man'uvre trop serrée. Il indique en particulier :



 « une arête est clairement visible [sur la porte arrière]. Cette arête est verticale et débute à environs 15 cm du sol et se termine à environs 1 mètre. Ce profil d'obstacle n'est pas compatible avec le profil du canter dont la garde au sol haute débute à 27 cm et du retrait de 35 cm de la barre anti encastrement arrière. Dans la configuration du constat établi, ni dans aucune autre d'ailleurs, un profil en escalier telle que le canter ne peut provoquer de dommages verticaux et rectiligne. L'enfoncement du côté de la BMW est de l'ordre d'une quinzaine de centimètre alors que le déport entre la benne du camion et la barre anti encastrement est de 35 cm.

La photo ['] révèle assez bien la pénétration progressive du choc de l'aile avant vers l'aile arrière. L'aile avant est tout juste frottée alors que l'aile arrière est très enfoncée. NB le renflement au niveau de l'arrière de la porte et du pied du milieu provient du renfort et explique la rupture de continuité dans l'enfoncement. »



- d'autre part, M. [M], intervenu à la demande de la plaignante, n'a examiné aucun des véhicules, et s'est fondé sur le constat amiable, le premier rapport d'expertise du 31 juillet 2017 listant les dommages et chiffrant les réparations, et la quittance du règlement définitif. Il indique en outre qu'une « reconstitution avec un véhicule équivalent [au camion] a été réalisée, et que de nombreuses photos sont fournies », avant de conclure que, « par les caractéristiques techniques du [camion], la hauteur de la caisse correspond avec le point de choc latéral ». La cour constate néanmoins que toutes les photos du rapport, sauf une seule, montrent uniquement le camion, et sont donc sans utilité pour vérifier la possibilité de l'impact allégué, et qu'une seule présente le camion et la voiture, étant insuffisante à établir la possibilité du choc, ce d'autant que cet expert se borne à comparer les hauteurs des véhicules, sans aucunement se prononcer sur le point de savoir si la configuration de l'arrière du camion est compatible avec les traces présentées par la voiture.



La cour déduit de la confrontation de l'ensemble des éléments qui lui sont ainsi soumis qu'il n'est pas établi que les traces verticales présentées par les deux portières de la voiture correspondent de quelque façon que ce soit à l'arrière du camion, ce d'autant que, si les traces basses avaient été causées par le crochet comme il est soutenu, la partie arrière de la benne, plus reculée que le crochet, aurait nécessairement heurté et brisé les vitres, qui sont intactes.



La cour considère donc comme le tribunal qu'il n'est aucunement démontré que le camion assuré par Groupama est à l'origine des dégâts présentés par la voiture de la plaignante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de cette dernière.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [U], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer une somme à la société Groupama sur le fondement de l'article susvisé. 



La société Groupama ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable que Mme [U] soit condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros sur le même fondement. Mme [U] supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Confirme dans toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 19-1726,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,

- Condamne Mme [Z] [U] à payer à la compagnie d'Assurance Groupama Grand Est la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- Déboute Mme [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 22/04468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYO















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 03 mai 2022

(4ème chambre)



RG : 19/01726













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



Mme [Z] [U]

née le [Date naissance 1] 1969 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1919





(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012872 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])





INTIMEE :



CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574











 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 17 février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2026



Date de mise à disposition : 18 juin 2026 prorogé au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.









Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE



Le 12 janvier 2017, Mme [U] a acquis un véhicule BMW au prix de 68.675 euros, qui a été assuré auprès de la société Eurofil, M. [L] [B] étant déclaré conducteur principal et Mme [U] conducteur secondaire. 



Le 19 mai 2017, un camion Mitsubishi appartenant à la société Rent-a-Car, assuré par la société Groupama Grand Est, et loué à M. [E] [J], en reculant, a percuté le véhicule BMW appartenant à Mme [U], qui était stationné. Un constat amiable a été établi entre M. [J] et M. [B].



Un rapport d'expertise établi le 31 juillet 2017 à la demande de l'assureur Eurofil a évalué les réparations du véhicule BMW à 15.202,10 euros.



L'assureur a ensuite refusé toute indemnisation au motif de fausses déclarations effectuées selon lui lors de la souscription du contrat par l'assurée.



Mme [U] a vendu le véhicule fin 2017, et a présenté une demande d'indemnisation à Groupama, assureur du camion.



Un second rapport d'expertise établi le 12 décembre 2017 à la demande de Groupama a conclu que les dommages apparents du véhicule BMW ne pouvaient avoir été causés par la man'uvre litigieuse, en conséquence de quoi cet assureur a refusé de prendre en charge le sinistre. 



Le 22 février 2019, Mme [U] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon demandant qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices matériels et de jouissance, et à lui verser des sommes en raison de sa résistance abusive, et en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement. 



Par conclusions du 23 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Groupama de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 53.847,60 euros en réparation de son préjudice matériel, 3.818 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions du 16 avril 2024, la société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, elle demande à la cour d'ordonner une expertise avec mission de se prononcer sur l'imputabilité ou non des dommages constatés sur le véhicule de Mme [U] au camion. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'indemnisation ne dépasse pas la somme de 15.202,10 euros au titre de son préjudice matériel et 1.196 euros au titre du préjudice de jouissance, et que le surplus des demandes soient rejetées.



La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 prorogé au 10 septembre 2026.



MOTIFS :



Sur la garantie de l'assureur



Le tribunal, pour rejeter la demande en indemnisation de la propriétaire du véhicule BMW à l'encontre de l'assureur du camion, a estimé qu'elle ne démontrait pas que les dommages présentés par sa voiture avaient été causés par le camion, considérant que le rapport d'expertise établi à la demande de ce dernier conclut que les dommages en question préexistaient à l'accident, alors que le camion ne présentait aucun dommage lorsqu'il a été restitué par le locataire à la société de location.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelante invoque le caractère irrévocable du constat amiable établi contradictoirement, soutenant qu'il établit que sa voiture, lors du sinistre, a été endommagée sur le côté droit, ce qui a été confirmé par un garagiste quatre jours après l'accident. Elle soutient être présumée de bonne foi et affirme que l'assureur ne démontre pas qu'elle a établi un quelconque faux. Elle affirme, concernant l'état du camion, que le formulaire établi lorsqu'il a été restitué à la société de location montre une différence avec son état lorsqu'il a été confié au locataire. Elle affirme que l'assureur, en facturant la franchise d'assurance au locataire du camion, a reconnu sa responsabilité dans le règlement du sinistre. Elle conteste le caractère probant de photos non datées du camion, d'une attestation de M. [N] et de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur, soutenant qu'elle n'est pas contradictoire, partiale et ne reposant sur aucune constatation fiable. Elle soutient que l'éventuelle nullité de son propre contrat d'assurance, qu'elle conteste, est sans incidence sur les obligations de Groupama, qui est tiers à ce contrat.



Elle s'oppose à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, aux motifs qu'elle n'est plus en possession de la voiture dont elle a été contrainte de se séparer pour des raisons financières, que l'assureur aurait dû demander une expertise plus tôt, et qu'une expertise tardive serait dépourvue de force probante. 



A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'assureur maintient que le lien de causalité entre le sinistre et les dommages invoqués n'est pas démontré, exposant que le constat amiable invoqué par la victime n'est qu'un document déclaratif qui se borne à faire état d'un choc entre deux véhicules sans constater la nature précise des dommages constatés, et qu'il peut être un faux. Il soutient que la seule production d'un constat amiable n'oblige pas les assureurs à prendre en charge le sinistre.



L'assureur maintient que, lors de la restitution du camion, aucun nouveau dommage n'a été constaté, les rayures étant déjà présentes lors de la remise au locataire, alors que les dommages constatés sur la voiture sont importants et auraient donc dû laisser des traces sur le camion s'il les avait causés. Il soutient que les photographies des deux véhicules démontrent que l'impact ne correspond pas avec leurs hauteurs respectives, que l'expert en a conclu pour ce motif que les dommages sur la voiture ne pouvaient provenir du sinistre, mais auraient pu être causés par un choc contre une barre de portail, et que les pièces produites par l'appelante ne concernent pas sa voiture. L'assureur conteste le rapport d'expertise produit par l'appelante, qui n'intègre pas des photos transmises à l'expert, mais présente les photos de véhicules non impliqués dans l'accident. L'assureur rappelle n'avoir eu accès au dossier qu'après que l'assureur de la voiture ait refusé sa garantie, sans avoir jamais donné un accord sur l'indemnisation contrairement à ce qui est soutenu. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, la plaignante soutenant que sa voiture, qui était garée, a été endommagée sur tout le côté droit par un choc causé par le camion qui reculait. L'assureur du camion contestant que les dommages ont été causés par ce dernier, ce que n'a pas plus retenu le tribunal, il y a donc lieu de vérifier si la plaignante démontre que les dommages présentés par sa voiture ont été causés par le camion.



La cour rappelle que le constat amiable ne constitue qu'un élément de preuve soumis au contradictoire, qui ne présente pas une force probatoire absolue comme le soutient la plaignante, en particulier à l'encontre des assureurs des parties.



De même, le fait que le locataire du camion ait réglé la franchise due en cas d'accident n'est pas de nature à engager l'assureur, dont il n'est pas soutenu qu'il ait donné son accord à ce paiement qui, le cas échéant, pourrait être considéré comme un indu, et en tout état de cause ne concerne que la relation contractuelle entre l'assureur et le locataire.



S'agissant de l'état du camion, la cour constate que le document établi par le loueur lorsqu'il a été restitué par le locataire, après donc la survenance supposée de l'accident, ne porte aucune mention correspondant à une trace qui n'aurait pas été présente lors de la remise du camion au locataire. Le loueur étant tiers à l'accident, et ayant intérêt à relever tout dommage survenu pendant l'utilisation du camion, la cour en déduit que le camion, après le moment supposé de l'accident, ne portait aucune trace de choc pouvant y correspondre. La controverse soulevée par la plaignante quant à la date des photos du camion versées au dossier est donc inopérante, l'absence de traces après l'accident supposé étant établie.



Ces photos permettent de constater que la benne se prolonge derrière le camion au-delà du châssis supportant un crochet, de la barre support des feux arrière, et de la plaque d'immatriculation. Les parties sont en désaccord sur la hauteur de cette barre et du crochet par rapport au sol, qui n'est pas établie avec certitude, mais se situe entre 20 et 27 cm selon les pièces et dires des parties. 



Par ailleurs, les photos de la voiture permettent de constater qu'il présente un premier enfoncement vertical en bas de la portière arrière droite et un enfoncement vertical plus profond au niveau de la poignée de la portière avant droite, et que les vitres droites ne sont pas endommagées. Aucune trace n'est constatée au niveau de la capote du véhicule, qui selon l'expert amiable a été désaxée.



Les experts sont en désaccord sur la compatibilité de ces traces avec le choc décrit et avec les configurations respectives des véhicules :



- d'une part, M. [V], intervenu à la demande des deux assureurs successivement concernés, a examiné la voiture et a constaté les dommages puis, au vu du constat amiable et des données relatives au camion, a conclu que les dégâts ne pouvaient avoir été dans les circonstances décrites par le constat amiable, mais étaient probablement la conséquence d'une man'uvre trop serrée. Il indique en particulier :



 « une arête est clairement visible [sur la porte arrière]. Cette arête est verticale et débute à environs 15 cm du sol et se termine à environs 1 mètre. Ce profil d'obstacle n'est pas compatible avec le profil du canter dont la garde au sol haute débute à 27 cm et du retrait de 35 cm de la barre anti encastrement arrière. Dans la configuration du constat établi, ni dans aucune autre d'ailleurs, un profil en escalier telle que le canter ne peut provoquer de dommages verticaux et rectiligne. L'enfoncement du côté de la BMW est de l'ordre d'une quinzaine de centimètre alors que le déport entre la benne du camion et la barre anti encastrement est de 35 cm.

La photo ['] révèle assez bien la pénétration progressive du choc de l'aile avant vers l'aile arrière. L'aile avant est tout juste frottée alors que l'aile arrière est très enfoncée. NB le renflement au niveau de l'arrière de la porte et du pied du milieu provient du renfort et explique la rupture de continuité dans l'enfoncement. »



- d'autre part, M. [M], intervenu à la demande de la plaignante, n'a examiné aucun des véhicules, et s'est fondé sur le constat amiable, le premier rapport d'expertise du 31 juillet 2017 listant les dommages et chiffrant les réparations, et la quittance du règlement définitif. Il indique en outre qu'une « reconstitution avec un véhicule équivalent [au camion] a été réalisée, et que de nombreuses photos sont fournies », avant de conclure que, « par les caractéristiques techniques du [camion], la hauteur de la caisse correspond avec le point de choc latéral ». La cour constate néanmoins que toutes les photos du rapport, sauf une seule, montrent uniquement le camion, et sont donc sans utilité pour vérifier la possibilité de l'impact allégué, et qu'une seule présente le camion et la voiture, étant insuffisante à établir la possibilité du choc, ce d'autant que cet expert se borne à comparer les hauteurs des véhicules, sans aucunement se prononcer sur le point de savoir si la configuration de l'arrière du camion est compatible avec les traces présentées par la voiture.



La cour déduit de la confrontation de l'ensemble des éléments qui lui sont ainsi soumis qu'il n'est pas établi que les traces verticales présentées par les deux portières de la voiture correspondent de quelque façon que ce soit à l'arrière du camion, ce d'autant que, si les traces basses avaient été causées par le crochet comme il est soutenu, la partie arrière de la benne, plus reculée que le crochet, aurait nécessairement heurté et brisé les vitres, qui sont intactes.



La cour considère donc comme le tribunal qu'il n'est aucunement démontré que le camion assuré par Groupama est à l'origine des dégâts présentés par la voiture de la plaignante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de cette dernière.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [U], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer une somme à la société Groupama sur le fondement de l'article susvisé. 



La société Groupama ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable que Mme [U] soit condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros sur le même fondement. Mme [U] supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Confirme dans toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 19-1726,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,

- Condamne Mme [Z] [U] à payer à la compagnie d'Assurance Groupama Grand Est la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- Déboute Mme [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:12.658Z.