Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/05246
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Z] a été diagnostiqué d'une leucémie aigüe en 2003, alors qu'il était âgé de 11 ans. Il a été traité par chimiothérapie au centre universitaire hospitalier de [Localité 4], puis admis le 10 septembre 2003 au centre hospitalier d'[Localité 5] pour une neutropénie fébrile. Le 18 septembre 2023, le traitement administré au centre hospitalier d'[Localité 5] lui a causé un arrêt cardio-respiratoire et un accident vasculaire cérébral, à l'origine de lésions neurologiques ayant provoqué d'importantes séquelles. M. [Z] se déplace depuis lors en fauteuil roulant et souffre d'une tétraparésie avec aphasie et incontinence urinaire et anale. En 2015, M. [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir réparation de ses préjudices, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la SHAM) en tant qu'assureur du centre hospitalier d'Angoulême, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, le Régime social des indépendants de Poitou Charente et la société Radiance Humanis Bretagne Atlantique Par jugement du 18 mars 2017, le tribunal a condamné la SHAM à indemniser les préjudices, réservé les frais d'aménagement du domicile et commis Mme [H] en qualité d'expert, en vue de leur évaluation. Cet expert a déposé son rapport le 18 juin 2018. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à Mme [N], au motif que le premier expert n'avait pas apporté des garanties d'objectivité suffisantes. Cet expert a déposé son rapport le 29 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SHAM à verser à M. [Z] la somme totale de 293.642,44 euros outre intérêts légaux « pouvant être capitalisés » au titre des frais de logement adapté, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a essentiellement retenu que le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, n'imposait pas d'indemniser l'intégralité du prix d'acquisition d'un logement, mais la seule différence de coût entre l'achat d'un logement ordinaire et l'achat d'un logement adapté à l'état de la victime tel que résultant de l'erreur médicale. M. [Z] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 28 juin 2023. Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2024, M. [V] [Z] demande à la cour - de rejeter les demandes de l'assureur devenu la société Relyens Mutual Insurance, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 293.642,44 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement pouvant être capitalisés, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et de statuer à nouveau comme suit : - condamner la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, à lui payer les indemnités suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 70.900 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 419.676,84 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, ou subsidiairement 361.110 euros, * 688.820 euros au titre des surcoûts des frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des équipements, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, Et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens comprenant les frais de consignation pour les expertises architecturales ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de signification de l'assignation délivrée à la société Relyens Mutual Insurance, avec capitalisation à compter de la notification des présentes conclusions, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien). M. [Z] conteste le principe d'évaluation retenu par le tribunal, limitant l'indemnisation des frais de logement adapté aux surcoûts engendrés par l'état médico-légal de la victime. Il soutient que l'indemnisation des frais de logement adapté doit comprendre les frais d'acquisition d'un terrain et le coût de la construction d'un logement adapté, chaque fois que le handicap de la victime implique des aménagements rendant nécessaire l'achat d'un nouveau logement. Il explique que ses parents lui ont vendu le logement familial de [Localité 6] en 2013, à l'occasion de leur divorce. Il ajoute n'avoir pu se maintenir dans ce logement, inadapté à son handicap, malgré les quelques aménagements sommaires réalisés en première intention, et s'être trouvé obligé de faire construire un logement adapté à son état, à [Localité 7]. Il indique qu'il lui aurait été loisible de se maintenir dans le logement de [Localité 6] si ce n'avait été de son état médico-légal et considère en conséquence pouvoir réclamer le coût d'acquisition du terrain de [Localité 7] ainsi que les frais de construction de la maison adaptée qu'il y a fait bâtir, sous déduction de la valeur de l'immeuble de [Localité 6] dont il a conservé la propriété. Il conteste la limitation de la surface nécessaire à 108 mètres carrés, évoquée par l'expert [N], et considère légitime d'avoir fait bâtir une maison de 150 mètres carrées équipée de trois chambres, l'une destinée à accueillir sa mère, qui a toujours vécu à ses côtés et l'autre à accueillir des proches et amis, dans la mesure où il ne peut se rendre à leur domicile. Il fait observer que le logement de la Couronne disposait de trois chambres et qu'il ne lui appartenait aucunement de diminuer ce nombre pour réduire la charge indemnitaire de l'assureur. Il considère que la position de l'expert [N] relativement aux surfaces nécessaires méconnaît la réalité de son handicap. Il dénie en conséquence le caractère somptuaire de son investissement. Il soutient que l'entretien des éléments domotiques et la surconsommation de chauffage observée chez les personnes tétraplégiques ont été évalués par son expert privé à 10.000 euros par an, soit une somme capitalisée de 668.820 euros, sur la base d'un point de rente viagère de 68,882 euros pour un homme adulte de 28 ans, âge qui était le sien l'année suivant la fin des travaux. Par conclusions du 11 juin 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens. La société Relyens approuve le raisonnement par lequel le tribunal a retenu que le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, commandait de limiter l'indemnisation au titre des frais de logement adapté au surcoût généré par l'état de la victime, à l'exclusion des frais d'acquisition et de construction qu'elle aurait supporté en l'absence de tout handicap. Elle avance que M. [Z] aurait invariablement quitté le domicile familial et acquis son propre logement en l'absence de tout handicap, si bien qu'il ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'entier coût d'achat du terrain et de construction de la maison, mais seulement au surcoût généré par son état médico-légal. Elle se range à la méthode d'évaluation des surcoûts arrêtée par le tribunal judiciaire, ayant consisté à évaluer le coût des surfaces additionnelles rendues nécessaires par le handicap de l'intéressé, pour y ajouter le coût des adaptations et équipements indispensables. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 ; Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime ; Sur les frais d'aménagement du domicile initial de [Localité 6] L'accident médical s'est produit alors que la famille de M. [Z] louait un logement à l'étage d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6]. Au regard des séquelles causées par l'erreur médicale, le bailleur social a vendu aux parents de la victime une maison d'habitation en rez-de-jardin du même ensemble. L'intéressé a racheté ce logement au divorce de ses parents en 2013. Il a ultérieurement entrepris de bâtir une maison pleinement adaptée à son handicap sur un tènement situé à [Localité 8]. La cour constate qu'il résulte en effet du rapport d'expertise déposé par Mme [H] que le logement initial de [Localité 6] n'était pas adapté au handicap de M. [Z], compte tenu des circonstances suivantes : - la taille insuffisante du garage, empêchant M. [Z] de sortir seul de son véhicule et obligeant à ce qu'il soit porté par une tierce personne ; - la largeur insuffisante du couloir de distribution, ne permettant pas à M. [Z] de man'uvrer en fauteuil roulant ; - la taille insuffisante des différentes pièces, ne permettant pas à M. [Z] de man'uvrer en fauteuil. Il n'en demeure pas moins que M. [Z] s'est trouvé contraint de s'y maintenir dans l'attente de la construction du logement de [Localité 8] et d'y effectuer quelques travaux lui permettant à tout le moins d'y accéder et d'y jouir d'un confort minimal. Ces aménagements ont consisté en l'aménagement de la salle de bain, l'installation d'une rampe permettant l'accès à la douche, la mise en place d'un enrobé extérieur permettant de circuler en fauteuil roulant, l'installation d'un portillon suffisamment large pour permettre le passage et la mécanisation de la porte du garage, le tout à hauteur d'une somme de 7.462,81 euros, justifiée par la production des factures correspondantes. Ces aménagements de première nécessité, rendus nécessaires par le handicap de l'appelant, sont en relation causale directe avec la faute du centre hospitalier. Il convient en conséquence de mettre en compte la somme de 7.462,81 euros à ce titre. Sur les frais d'acquisition du terrain de [Localité 9] et les frais de construction de la maison d'habitation Il a été précédemment retenu que le logement de [Localité 6] n'était pas adapté au handicap de M. [Z] et que la configuration des lieux faisait obstacle à ce que ce dernier y évolue aisément, malgré les aménagements sommaires réalisés en première intention. Cette circonstance a rendu nécessaire l'achat d'un terrain sur la commune de [Localité 8] et la construction d'une maison d'habitation pleinement adaptée à l'état de la victime. La cour considère que M. [Z] n'aurait pas eu à acheter ce terrain et à supporter les frais de construction si ce n'avait été des séquelles de l'erreur médicale, en ce qu'il disposait à [Localité 6] d'un logement adapté aux besoins d'une personne valide. Dans ces conditions, son préjudice ne s'entend pas de la simple différence de coût entre l'achat d'un logement ordinaire et la construction d'un logement adapté à son handicap, mais du coût d'achat du terrain et de construction de l'immeuble de [Localité 8], déduction faite de la valeur du logement de [Localité 6]. L'indemnisation ne saurait cependant couvrir le coût des surfaces, installations et commodités dépassant les strictes nécessités découlant de l'état médico-légal consécutif à l'accident. Il résulte du rapport d'expertise de Mme [N] que l'immeuble de [Localité 8] est une maison d'habitation de plain-pied de 150 mètres carrés de surface habitable, complétée d'un garage de 37,5 mètres carrés et d'un car-port, espace de stationnement extérieur couvert, de 28,07 mètres carrés, le tout sur un terrain de 1.372 mètres carrés. La construction de la maison et des dépendances a coûté 534.676,84 euros. La maison est équipée d'une chambre principale de 30 mètres carrés (salle de bain incluse) et de deux chambres annexes de 14 mètres carrés environ (sanitaires inclus), d'un séjour de 48 mètres carrés, d'un dégagement de 22 mètres carrés et d'espaces de rangement de 19,5 mètres carrés. L'expert [N] a considéré que la troisième chambre n'était pas nécessaire, que les espaces de rangement pouvaient être réduits, de même que la taille du séjour et du dégagement, et a en conséquence évalué l'espace habitable nécessaire à 108 mètres carrés au lieu des 150 mètres carrés effectivement bâtis. La cour retient que les chambres sont de taille modeste et qu'il était indispensable d'en réserver une à la mère de M. [Z], qui l'assiste dans tous les gestes de la vie quotidienne, 18 heures d'assistance quotidienne par tierce personne étant nécessaires. En outre, le logement de [Localité 6] était équipé de trois chambres et M. [Z] peut légitimement prétendre maintenir le même niveau de vie et de commodités dans le cadre de son nouveau logement. Il ressort en revanche de l'analyse de l'expert [N] et des photographies jointes à son rapport qu'un séjour de 35 mètres carrés, un dégagement de 15,5 mètres carrés et des espaces de rangement de 12,5 mètres carrés auraient suffi à répondre au handicap de M. [Z]. La preuve contraire n'est pas apportée, le dire adressé par l'expert privé de M. [Z] à l'expert judiciaire procédant en la matière par voie de pure affirmation. La cour retient en conséquence la nécessité d'indemniser une surface habitable de 123,5 mètres carrés. L'expert [N] a également considéré que la surface de garage de 37,5 mètres carrés présentait un caractère excessif et qu'un garage de 27,5 mètres carrés aurait suffi. Au vu des photographies produites en la cause et de la nécessité pour M. [Z] de pouvoir circuler autour de son véhicule, la cour retient qu'un garage de 30 mètres carrés aurait été suffisant. La cour juge en dernier lieu que l'emplacement de stationnement extérieur couvert ne présente aucun caractère de nécessité au regard du handicap de M. [Z], la tierce personne lui apportant son concours dans les actes de la vie quotidienne pouvant stationner sur la voie publique. En application des principes de pondération appliqués par l'expert [N] (application d'un coefficient de 0,5 pour le garage et de 1 pour la surface habitable à un prix de 1.885,45 euros le mètre carré), et des factures produites, la cour fixe l'indemnisation des frais de logement adapté comme suit : * coût de construction de la structure de l'immeuble (123 + (30/2)) x 1.885,45 euros le mètre carré = 279.046,60 euros * travaux de VRD et adaptation au handicap : 124.422,34 euros * branchements et frais divers : 9.119,14 euros * équipements spécifiques de la chambre : 5.297,90 euros * honoraires (hors spécialiste du handicap) : 25 .000 euros. soit 442.905,98 euros, dont à déduire la valeur de l'immeuble de [Localité 6], conservé par M. [Z], soit 115.000 euros, pour une indemnisation finale de 327.905,98 euros. S'y ajoutent les frais d'achat du terrain de [Localité 8]. La cour relève que la pièce censée en justifier (pièce n° 9 de l'appelant) concerne en réalité l'achat du domicile de [Localité 6] par M. [Z]. Il convient, en pareille circonstance, de maintenir l'évaluation raisonnable de 23.150 euros arrêtée par le tribunal. S'y ajoutent également les honoraires de M. [C], architecte spécialisé en matière de handicap, dont l'intervention a été rendue nécessaire par la nature des séquelles de M. [Z]. Sur les surcoûts d'exploitation, d'usage et d'entretien C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a, d'une part, écarté des surcoûts d'exploitation la taxe foncière, les frais d'assurance et les frais d'entretien courant du logement, que M. [Z] aurait supporté en l'absence de tout handicap, et qu'il a, d'autre part, retenu un surcoût annuel de chauffage de 280 euros compte tenu de l'état de santé de M. [Z]. Le tribunal ne pouvait en revanche retenir le principe de la nécessité d'entretenir le matériel domotique nécessité par l'état de santé de M.[Z] et n'accorder aucune indemnité à ce titre. En l'absence de facture et d'évaluation fiable, la cour fixe le coût de cet entretien à 250 euros par an. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un surcoû annuel de 530 euros, correspondant à un montant capitalisé de 27.487,92 euros sur la base de 51,864 euros le point (barème 2022 taux 0). Enfin il n'y a pas lieu de faire rétroagir l'intérêt à la date de l'assignation. En revanche, la capitalisation annuelle est de droit. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé et la société Relyens sera condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 23.150 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 327.905,98 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, * 27.487,92 euros au titre des surcoûts d'exploitation et des frais d'entretien des équipements. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société Relyens succombe pour l'essentiel en cause d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens. Il est inutile d'y inclure les frais des expertises judiciaires, qui participent de plein droit des dépens de première instance auxquels elle a déjà été condamnée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner en sus à payer la somme de 6.000 euros à M. [Z] sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement prononcé le 19 juin 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 15/5681, en ce qu'il a condamné la société SHAM à payer à M. [V] [Z] la somme de 293.642,84 euros, Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant : - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 23.150 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 327.905,98 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, * 27.487,92 euros au titre des surcoûts d'exploitation et des frais d'entretien des équipements ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] l'intérêt au taux légal sur les sommes susmentionnées, à compter du présent arrêt, avec capitalisation par année entière ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l'instance d'appel ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/05246 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB6D Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 19 juin 2023 (4ème chambre) RG : 15/05681 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3542 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299 INTIMEE : RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la Société Hôspitalière d'Assurances Mutuelles [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2026 Date de mise à disposition : 04 juin 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Z] a été diagnostiqué d'une leucémie aigüe en 2003, alors qu'il était âgé de 11 ans. Il a été traité par chimiothérapie au centre universitaire hospitalier de [Localité 4], puis admis le 10 septembre 2003 au centre hospitalier d'[Localité 5] pour une neutropénie fébrile. Le 18 septembre 2023, le traitement administré au centre hospitalier d'[Localité 5] lui a causé un arrêt cardio-respiratoire et un accident vasculaire cérébral, à l'origine de lésions neurologiques ayant provoqué d'importantes séquelles. M. [Z] se déplace depuis lors en fauteuil roulant et souffre d'une tétraparésie avec aphasie et incontinence urinaire et anale. En 2015, M. [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir réparation de ses préjudices, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la SHAM) en tant qu'assureur du centre hospitalier d'Angoulême, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, le Régime social des indépendants de Poitou Charente et la société Radiance Humanis Bretagne Atlantique Par jugement du 18 mars 2017, le tribunal a condamné la SHAM à indemniser les préjudices, réservé les frais d'aménagement du domicile et commis Mme [H] en qualité d'expert, en vue de leur évaluation. Cet expert a déposé son rapport le 18 juin 2018. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à Mme [N], au motif que le premier expert n'avait pas apporté des garanties d'objectivité suffisantes. Cet expert a déposé son rapport le 29 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SHAM à verser à M. [Z] la somme totale de 293.642,44 euros outre intérêts légaux « pouvant être capitalisés » au titre des frais de logement adapté, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a essentiellement retenu que le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, n'imposait pas d'indemniser l'intégralité du prix d'acquisition d'un logement, mais la seule différence de coût entre l'achat d'un logement ordinaire et l'achat d'un logement adapté à l'état de la victime tel que résultant de l'erreur médicale. M. [Z] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 28 juin 2023. Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2024, M. [V] [Z] demande à la cour - de rejeter les demandes de l'assureur devenu la société Relyens Mutual Insurance, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 293.642,44 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement pouvant être capitalisés, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et de statuer à nouveau comme suit : - condamner la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, à lui payer les indemnités suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 70.900 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 419.676,84 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, ou subsidiairement 361.110 euros, * 688.820 euros au titre des surcoûts des frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des équipements, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, Et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens comprenant les frais de consignation pour les expertises architecturales ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de signification de l'assignation délivrée à la société Relyens Mutual Insurance, avec capitalisation à compter de la notification des présentes conclusions, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien). M. [Z] conteste le principe d'évaluation retenu par le tribunal, limitant l'indemnisation des frais de logement adapté aux surcoûts engendrés par l'état médico-légal de la victime. Il soutient que l'indemnisation des frais de logement adapté doit comprendre les frais d'acquisition d'un terrain et le coût de la construction d'un logement adapté, chaque fois que le handicap de la victime implique des aménagements rendant nécessaire l'achat d'un nouveau logement. Il explique que ses parents lui ont vendu le logement familial de [Localité 6] en 2013, à l'occasion de leur divorce. Il ajoute n'avoir pu se maintenir dans ce logement, inadapté à son handicap, malgré les quelques aménagements sommaires réalisés en première intention, et s'être trouvé obligé de faire construire un logement adapté à son état, à [Localité 7]. Il indique qu'il lui aurait été loisible de se maintenir dans le logement de [Localité 6] si ce n'avait été de son état médico-légal et considère en conséquence pouvoir réclamer le coût d'acquisition du terrain de [Localité 7] ainsi que les frais de construction de la maison adaptée qu'il y a fait bâtir, sous déduction de la valeur de l'immeuble de [Localité 6] dont il a conservé la propriété. Il conteste la limitation de la surface nécessaire à 108 mètres carrés, évoquée par l'expert [N], et considère légitime d'avoir fait bâtir une maison de 150 mètres carrées équipée de trois chambres, l'une destinée à accueillir sa mère, qui a toujours vécu à ses côtés et l'autre à accueillir des proches et amis, dans la mesure où il ne peut se rendre à leur domicile. Il fait observer que le logement de la Couronne disposait de trois chambres et qu'il ne lui appartenait aucunement de diminuer ce nombre pour réduire la charge indemnitaire de l'assureur. Il considère que la position de l'expert [N] relativement aux surfaces nécessaires méconnaît la réalité de son handicap. Il dénie en conséquence le caractère somptuaire de son investissement. Il soutient que l'entretien des éléments domotiques et la surconsommation de chauffage observée chez les personnes tétraplégiques ont été évalués par son expert privé à 10.000 euros par an, soit une somme capitalisée de 668.820 euros, sur la base d'un point de rente viagère de 68,882 euros pour un homme adulte de 28 ans, âge qui était le sien l'année suivant la fin des travaux. Par conclusions du 11 juin 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens. La société Relyens approuve le raisonnement par lequel le tribunal a retenu que le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, commandait de limiter l'indemnisation au titre des frais de logement adapté au surcoût généré par l'état de la victime, à l'exclusion des frais d'acquisition et de construction qu'elle aurait supporté en l'absence de tout handicap. Elle avance que M. [Z] aurait invariablement quitté le domicile familial et acquis son propre logement en l'absence de tout handicap, si bien qu'il ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'entier coût d'achat du terrain et de construction de la maison, mais seulement au surcoût généré par son état médico-légal. Elle se range à la méthode d'évaluation des surcoûts arrêtée par le tribunal judiciaire, ayant consisté à évaluer le coût des surfaces additionnelles rendues nécessaires par le handicap de l'intéressé, pour y ajouter le coût des adaptations et équipements indispensables. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 10 septembre 2026. MOTIFS Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 ; Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime ; Sur les frais d'aménagement du domicile initial de [Localité 6] L'accident médical s'est produit alors que la famille de M. [Z] louait un logement à l'étage d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6]. Au regard des séquelles causées par l'erreur médicale, le bailleur social a vendu aux parents de la victime une maison d'habitation en rez-de-jardin du même ensemble. L'intéressé a racheté ce logement au divorce de ses parents en 2013. Il a ultérieurement entrepris de bâtir une maison pleinement adaptée à son handicap sur un tènement situé à [Localité 8]. La cour constate qu'il résulte en effet du rapport d'expertise déposé par Mme [H] que le logement initial de [Localité 6] n'était pas adapté au handicap de M. [Z], compte tenu des circonstances suivantes : - la taille insuffisante du garage, empêchant M. [Z] de sortir seul de son véhicule et obligeant à ce qu'il soit porté par une tierce personne ; - la largeur insuffisante du couloir de distribution, ne permettant pas à M. [Z] de man'uvrer en fauteuil roulant ; - la taille insuffisante des différentes pièces, ne permettant pas à M. [Z] de man'uvrer en fauteuil. Il n'en demeure pas moins que M. [Z] s'est trouvé contraint de s'y maintenir dans l'attente de la construction du logement de [Localité 8] et d'y effectuer quelques travaux lui permettant à tout le moins d'y accéder et d'y jouir d'un confort minimal. Ces aménagements ont consisté en l'aménagement de la salle de bain, l'installation d'une rampe permettant l'accès à la douche, la mise en place d'un enrobé extérieur permettant de circuler en fauteuil roulant, l'installation d'un portillon suffisamment large pour permettre le passage et la mécanisation de la porte du garage, le tout à hauteur d'une somme de 7.462,81 euros, justifiée par la production des factures correspondantes. Ces aménagements de première nécessité, rendus nécessaires par le handicap de l'appelant, sont en relation causale directe avec la faute du centre hospitalier. Il convient en conséquence de mettre en compte la somme de 7.462,81 euros à ce titre. Sur les frais d'acquisition du terrain de [Localité 9] et les frais de construction de la maison d'habitation Il a été précédemment retenu que le logement de [Localité 6] n'était pas adapté au handicap de M. [Z] et que la configuration des lieux faisait obstacle à ce que ce dernier y évolue aisément, malgré les aménagements sommaires réalisés en première intention. Cette circonstance a rendu nécessaire l'achat d'un terrain sur la commune de [Localité 8] et la construction d'une maison d'habitation pleinement adaptée à l'état de la victime. La cour considère que M. [Z] n'aurait pas eu à acheter ce terrain et à supporter les frais de construction si ce n'avait été des séquelles de l'erreur médicale, en ce qu'il disposait à [Localité 6] d'un logement adapté aux besoins d'une personne valide. Dans ces conditions, son préjudice ne s'entend pas de la simple différence de coût entre l'achat d'un logement ordinaire et la construction d'un logement adapté à son handicap, mais du coût d'achat du terrain et de construction de l'immeuble de [Localité 8], déduction faite de la valeur du logement de [Localité 6]. L'indemnisation ne saurait cependant couvrir le coût des surfaces, installations et commodités dépassant les strictes nécessités découlant de l'état médico-légal consécutif à l'accident. Il résulte du rapport d'expertise de Mme [N] que l'immeuble de [Localité 8] est une maison d'habitation de plain-pied de 150 mètres carrés de surface habitable, complétée d'un garage de 37,5 mètres carrés et d'un car-port, espace de stationnement extérieur couvert, de 28,07 mètres carrés, le tout sur un terrain de 1.372 mètres carrés. La construction de la maison et des dépendances a coûté 534.676,84 euros. La maison est équipée d'une chambre principale de 30 mètres carrés (salle de bain incluse) et de deux chambres annexes de 14 mètres carrés environ (sanitaires inclus), d'un séjour de 48 mètres carrés, d'un dégagement de 22 mètres carrés et d'espaces de rangement de 19,5 mètres carrés. L'expert [N] a considéré que la troisième chambre n'était pas nécessaire, que les espaces de rangement pouvaient être réduits, de même que la taille du séjour et du dégagement, et a en conséquence évalué l'espace habitable nécessaire à 108 mètres carrés au lieu des 150 mètres carrés effectivement bâtis. La cour retient que les chambres sont de taille modeste et qu'il était indispensable d'en réserver une à la mère de M. [Z], qui l'assiste dans tous les gestes de la vie quotidienne, 18 heures d'assistance quotidienne par tierce personne étant nécessaires. En outre, le logement de [Localité 6] était équipé de trois chambres et M. [Z] peut légitimement prétendre maintenir le même niveau de vie et de commodités dans le cadre de son nouveau logement. Il ressort en revanche de l'analyse de l'expert [N] et des photographies jointes à son rapport qu'un séjour de 35 mètres carrés, un dégagement de 15,5 mètres carrés et des espaces de rangement de 12,5 mètres carrés auraient suffi à répondre au handicap de M. [Z]. La preuve contraire n'est pas apportée, le dire adressé par l'expert privé de M. [Z] à l'expert judiciaire procédant en la matière par voie de pure affirmation. La cour retient en conséquence la nécessité d'indemniser une surface habitable de 123,5 mètres carrés. L'expert [N] a également considéré que la surface de garage de 37,5 mètres carrés présentait un caractère excessif et qu'un garage de 27,5 mètres carrés aurait suffi. Au vu des photographies produites en la cause et de la nécessité pour M. [Z] de pouvoir circuler autour de son véhicule, la cour retient qu'un garage de 30 mètres carrés aurait été suffisant. La cour juge en dernier lieu que l'emplacement de stationnement extérieur couvert ne présente aucun caractère de nécessité au regard du handicap de M. [Z], la tierce personne lui apportant son concours dans les actes de la vie quotidienne pouvant stationner sur la voie publique. En application des principes de pondération appliqués par l'expert [N] (application d'un coefficient de 0,5 pour le garage et de 1 pour la surface habitable à un prix de 1.885,45 euros le mètre carré), et des factures produites, la cour fixe l'indemnisation des frais de logement adapté comme suit : * coût de construction de la structure de l'immeuble (123 + (30/2)) x 1.885,45 euros le mètre carré = 279.046,60 euros * travaux de VRD et adaptation au handicap : 124.422,34 euros * branchements et frais divers : 9.119,14 euros * équipements spécifiques de la chambre : 5.297,90 euros * honoraires (hors spécialiste du handicap) : 25 .000 euros. soit 442.905,98 euros, dont à déduire la valeur de l'immeuble de [Localité 6], conservé par M. [Z], soit 115.000 euros, pour une indemnisation finale de 327.905,98 euros. S'y ajoutent les frais d'achat du terrain de [Localité 8]. La cour relève que la pièce censée en justifier (pièce n° 9 de l'appelant) concerne en réalité l'achat du domicile de [Localité 6] par M. [Z]. Il convient, en pareille circonstance, de maintenir l'évaluation raisonnable de 23.150 euros arrêtée par le tribunal. S'y ajoutent également les honoraires de M. [C], architecte spécialisé en matière de handicap, dont l'intervention a été rendue nécessaire par la nature des séquelles de M. [Z]. Sur les surcoûts d'exploitation, d'usage et d'entretien C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a, d'une part, écarté des surcoûts d'exploitation la taxe foncière, les frais d'assurance et les frais d'entretien courant du logement, que M. [Z] aurait supporté en l'absence de tout handicap, et qu'il a, d'autre part, retenu un surcoût annuel de chauffage de 280 euros compte tenu de l'état de santé de M. [Z]. Le tribunal ne pouvait en revanche retenir le principe de la nécessité d'entretenir le matériel domotique nécessité par l'état de santé de M.[Z] et n'accorder aucune indemnité à ce titre. En l'absence de facture et d'évaluation fiable, la cour fixe le coût de cet entretien à 250 euros par an. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un surcoû annuel de 530 euros, correspondant à un montant capitalisé de 27.487,92 euros sur la base de 51,864 euros le point (barème 2022 taux 0). Enfin il n'y a pas lieu de faire rétroagir l'intérêt à la date de l'assignation. En revanche, la capitalisation annuelle est de droit. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé et la société Relyens sera condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 23.150 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 327.905,98 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, * 27.487,92 euros au titre des surcoûts d'exploitation et des frais d'entretien des équipements. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société Relyens succombe pour l'essentiel en cause d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens. Il est inutile d'y inclure les frais des expertises judiciaires, qui participent de plein droit des dépens de première instance auxquels elle a déjà été condamnée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner en sus à payer la somme de 6.000 euros à M. [Z] sur le même fondement au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement prononcé le 19 juin 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 15/5681, en ce qu'il a condamné la société SHAM à payer à M. [V] [Z] la somme de 293.642,84 euros, Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant : - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes : * 7.462,81 euros au titre des frais de travaux réalisés au domicile de [Localité 6], * 23.150 euros au titre du coût d'acquisition du terrain à [Localité 7], * 327.905,98 euros au titre des frais de construction du domicile adapté, * 17.443,18 euros au titre des honoraires de M. [D] [C], architecte, * 27.487,92 euros au titre des surcoûts d'exploitation et des frais d'entretien des équipements ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] l'intérêt au taux légal sur les sommes susmentionnées, à compter du présent arrêt, avec capitalisation par année entière ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l'instance d'appel ; - Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [V] [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:13.261Z.