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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 25/08354

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE



Le capital social de la société civile de construction-vente [Adresse 4] (la SCCV), est détenu à hauteur de 99% par la société civile immobilière CBS-120 (la SCI CBS-120) et à hauteur de 1% par la SAS CBS-Patrimoine.



Le 20 mars 2018, la SCCV a commandé à l'EURL [H]-Carreleur (le créancier), spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, des travaux de carrelage pour un montant total de 40.854 euros TTC (34.045 euros HT), suite à la réalisation desquels cette dernière a émis cinq factures à des dates qui constituent un des objets du litige.



Le 07 mai 2021, le créancier a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en injonction de payer le solde des factures à l'encontre de la SCCV, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2021.



Par jugement sur opposition du 30 mai 2024, se substituant à l'ordonnance du 30 mai 2021, le tribunal a condamné la SCCV à payer au créancier les sommes de 19.194,92 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la résistance injustifiée au paiement des factures, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 06 août 2024, les actes portant signification du jugement et commandement de saisie-vente visant les biens meubles de la société défenderesse ont été convertis en procès-verbal de recherches infructueuses.



Le 22 octobre 2024, le créancier a mis en demeure les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine, en qualité de détentrices des parts sociales de la SCCV, de lui payer les sommes dues par cette dernière.



Les 19 et 25 mars 2025, le créancier a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon les deux sociétés en question (les associées), demandant qu'elles soient condamnées à lui payer les sommes provisionnelles de 25.825,92 euros et 260,87 euros outre intérêts au taux légal, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les défenderesses n'ont pas constitué avocat. 



Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge des référés a condamné la société CBS-120 à payer au créancier la somme provisionnelle de 25.825,92 euros outre intérêts au taux légal et la société CBS-Patrimoine à lui payer la somme provisionnelle de 260,87 euros outre intérêts au taux légal, et les deux sociétés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par déclaration du 20 octobre 2025, les deux sociétés ont relevé appel de l'ordonnance.



Par conclusions du 29 décembre 2025, les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et, de statuer comme suit :

- à titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du requérant,

- à titre subsidiaire, se déclarer dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes en présence d'une contestation sérieuse,

- à titre plus subsidiaire, leur accorder des délais de paiement,

- en tout état de cause, de condamner le requérant à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Par conclusions du 22 avril 2026, la SARL [H]-Carreleur demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter les appelantes de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

La clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience rapporteur du 06 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS



L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en particulier au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, les appelantes opposent à la demande de provisions dirigée à leur encontre une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, exposant que l'action contre les associés d'une société civile a le même point de départ que l'action contre la société elle-même. Elles soutiennent que, en l'occurrence, le créancier leur réclame le paiement de factures dont la plus récente a été émise le 16 décembre 2019, qu'en retenant un délai de paiement de 30 jours, les créances étaient donc exigibles le 16 janvier 2020, et que la prescription quinquennale était donc acquise le 16 janvier 2025. Elles exposent que la procédure d'injonction de payer et ses suites n'ont interrompu puis suspendu la prescription qu'à l'encontre de la SCCV, seule mise en cause, et qu'aucun acte interruptif ne leur a été délivré avant les assignations de mars 2025.

Elles soutiennent donc que ces actes ont été délivrés après l'acquisition de la prescription, et que l'action est donc irrecevable, ou subsidiairement que leur contestation présente à tout le moins un caractère sérieux.

Le créancier, intimé, soutient que la prescription ne lui est pas opposable, le cours de la prescription ayant été interrompu par la procédure engagée contre la société débitrice principale. Il expose à ce titre que le point de départ du délai de prescription de l'action subsidiaire du créancier à l'encontre de l'associé de la société civile débitrice est le même que celui de son action à l'encontre de cette dernière. Il en déduit que le créancier de l'associé débiteur du passif social peut opposer à ce dernier l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice à l'encontre de la société débitrice principale, quand bien même l'associé n'était pas partie à la procédure en question.

Il soutient que, en l'occurrence, la signification à la société débitrice principale, le 03 juin 2021, de l'ordonnance portant injonction de payer a interrompu la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par le jugement sur opposition du 30 mai 2024, à l'encontre de cette dernière mais également de ses associés détenteurs de parts sociales.

Il soutient donc que la prescription n'a couru que du 16 décembre 2019 au 03 juin 2021, puis du 30 mai 2024 jusqu'aux assignations des 19 et 25 mars 2025 initiant la présente procédure, et considère donc que la contestation tirée de la prescription n'est pas sérieuse et doit être rejetée.

Réponse de la cour :

A la demande de provision, les appelantes opposent la prescription de la créance, répondant au créancier que la procédure qu'il a engagée à l'encontre de la société dont elles sont associées, si elle a interrompu la prescription à l'encontre de cette dernière du 07 mai 2021 au 30 mai 2024, n'a pas interrompu le cours de cette prescription les concernant, en ce qu'elles n'étaient pas parties à cette instance, et que les actes interruptifs de prescription à l'encontre d'une société civile ne produisent pas cet effet à l'encontre de ses associés, comme le soutient le créancier.

La résolution de la contestation ainsi soulevée ne présentant pas de caractère d'évidence mais imposant une analyse des moyens des parties et une décision motivée qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais des pouvoirs du juge du fond, l'ordonnance, en présence de cette contestation sérieuse, sera infirmée, et le créancier sera donc débouté de sa demande de provisions.

Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le juge des référés a condamné solidairement les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine aux dépens. Ces dernières n'ayant pas comparu devant le premier juge, qui en l'absence de moyens de défense a pu statuer comme il l'a fait, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge des défenderesses défaillances. L'intimée, partie perdante en appel, en supportera les dépens.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné les défenderesses à payer une somme sur le fondement de l'article susvisé. L'intimée supportant les dépens d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement en cause d'appel. L'équité ne commande aucunement qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les appelantes sur ce fondement, la procédure d'appel ayant été rendue nécessaire par leur défaillance en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 07 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 25-696,

- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine à payer des sommes provisionnelles à l'EURL [H]-Carreleur,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie l'EURL [H]-Carreleur à saisir le juge du fond de ses demandes en paiement,

- Condamne l'EURL [H]-Carreleur aux dépens d'appel,

- Autorise la SELARL B2L, avocats, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 25/08354 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS67















Décision duTribunal Judiciaire de [Localité 1] du 07 juillet 2025

(Référé)





RG : 25/00696















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTES :



S.C.I. CBS-120

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque: 2552





S.A.S. CBS PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque: 2552









INTIMEE :



SARL [A] BIMOZ CARRELEUR

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766







 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 29 avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2026



Date de mise à disposition : 10 septembre 2026



Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseiller



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE



Le capital social de la société civile de construction-vente [Adresse 4] (la SCCV), est détenu à hauteur de 99% par la société civile immobilière CBS-120 (la SCI CBS-120) et à hauteur de 1% par la SAS CBS-Patrimoine.



Le 20 mars 2018, la SCCV a commandé à l'EURL [H]-Carreleur (le créancier), spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, des travaux de carrelage pour un montant total de 40.854 euros TTC (34.045 euros HT), suite à la réalisation desquels cette dernière a émis cinq factures à des dates qui constituent un des objets du litige.



Le 07 mai 2021, le créancier a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en injonction de payer le solde des factures à l'encontre de la SCCV, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2021.



Par jugement sur opposition du 30 mai 2024, se substituant à l'ordonnance du 30 mai 2021, le tribunal a condamné la SCCV à payer au créancier les sommes de 19.194,92 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la résistance injustifiée au paiement des factures, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 06 août 2024, les actes portant signification du jugement et commandement de saisie-vente visant les biens meubles de la société défenderesse ont été convertis en procès-verbal de recherches infructueuses.



Le 22 octobre 2024, le créancier a mis en demeure les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine, en qualité de détentrices des parts sociales de la SCCV, de lui payer les sommes dues par cette dernière.



Les 19 et 25 mars 2025, le créancier a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon les deux sociétés en question (les associées), demandant qu'elles soient condamnées à lui payer les sommes provisionnelles de 25.825,92 euros et 260,87 euros outre intérêts au taux légal, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les défenderesses n'ont pas constitué avocat. 



Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge des référés a condamné la société CBS-120 à payer au créancier la somme provisionnelle de 25.825,92 euros outre intérêts au taux légal et la société CBS-Patrimoine à lui payer la somme provisionnelle de 260,87 euros outre intérêts au taux légal, et les deux sociétés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par déclaration du 20 octobre 2025, les deux sociétés ont relevé appel de l'ordonnance.



Par conclusions du 29 décembre 2025, les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et, de statuer comme suit :

- à titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du requérant,

- à titre subsidiaire, se déclarer dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes en présence d'une contestation sérieuse,

- à titre plus subsidiaire, leur accorder des délais de paiement,

- en tout état de cause, de condamner le requérant à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Par conclusions du 22 avril 2026, la SARL [H]-Carreleur demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter les appelantes de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

La clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience rapporteur du 06 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS



L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en particulier au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, les appelantes opposent à la demande de provisions dirigée à leur encontre une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, exposant que l'action contre les associés d'une société civile a le même point de départ que l'action contre la société elle-même. Elles soutiennent que, en l'occurrence, le créancier leur réclame le paiement de factures dont la plus récente a été émise le 16 décembre 2019, qu'en retenant un délai de paiement de 30 jours, les créances étaient donc exigibles le 16 janvier 2020, et que la prescription quinquennale était donc acquise le 16 janvier 2025. Elles exposent que la procédure d'injonction de payer et ses suites n'ont interrompu puis suspendu la prescription qu'à l'encontre de la SCCV, seule mise en cause, et qu'aucun acte interruptif ne leur a été délivré avant les assignations de mars 2025.

Elles soutiennent donc que ces actes ont été délivrés après l'acquisition de la prescription, et que l'action est donc irrecevable, ou subsidiairement que leur contestation présente à tout le moins un caractère sérieux.

Le créancier, intimé, soutient que la prescription ne lui est pas opposable, le cours de la prescription ayant été interrompu par la procédure engagée contre la société débitrice principale. Il expose à ce titre que le point de départ du délai de prescription de l'action subsidiaire du créancier à l'encontre de l'associé de la société civile débitrice est le même que celui de son action à l'encontre de cette dernière. Il en déduit que le créancier de l'associé débiteur du passif social peut opposer à ce dernier l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice à l'encontre de la société débitrice principale, quand bien même l'associé n'était pas partie à la procédure en question.

Il soutient que, en l'occurrence, la signification à la société débitrice principale, le 03 juin 2021, de l'ordonnance portant injonction de payer a interrompu la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par le jugement sur opposition du 30 mai 2024, à l'encontre de cette dernière mais également de ses associés détenteurs de parts sociales.

Il soutient donc que la prescription n'a couru que du 16 décembre 2019 au 03 juin 2021, puis du 30 mai 2024 jusqu'aux assignations des 19 et 25 mars 2025 initiant la présente procédure, et considère donc que la contestation tirée de la prescription n'est pas sérieuse et doit être rejetée.

Réponse de la cour :

A la demande de provision, les appelantes opposent la prescription de la créance, répondant au créancier que la procédure qu'il a engagée à l'encontre de la société dont elles sont associées, si elle a interrompu la prescription à l'encontre de cette dernière du 07 mai 2021 au 30 mai 2024, n'a pas interrompu le cours de cette prescription les concernant, en ce qu'elles n'étaient pas parties à cette instance, et que les actes interruptifs de prescription à l'encontre d'une société civile ne produisent pas cet effet à l'encontre de ses associés, comme le soutient le créancier.

La résolution de la contestation ainsi soulevée ne présentant pas de caractère d'évidence mais imposant une analyse des moyens des parties et une décision motivée qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais des pouvoirs du juge du fond, l'ordonnance, en présence de cette contestation sérieuse, sera infirmée, et le créancier sera donc débouté de sa demande de provisions.

Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le juge des référés a condamné solidairement les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine aux dépens. Ces dernières n'ayant pas comparu devant le premier juge, qui en l'absence de moyens de défense a pu statuer comme il l'a fait, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge des défenderesses défaillances. L'intimée, partie perdante en appel, en supportera les dépens.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné les défenderesses à payer une somme sur le fondement de l'article susvisé. L'intimée supportant les dépens d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement en cause d'appel. L'équité ne commande aucunement qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les appelantes sur ce fondement, la procédure d'appel ayant été rendue nécessaire par leur défaillance en première instance.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 07 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 25-696,

- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés CBS-120 et CBS-Patrimoine à payer des sommes provisionnelles à l'EURL [H]-Carreleur,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie l'EURL [H]-Carreleur à saisir le juge du fond de ses demandes en paiement,

- Condamne l'EURL [H]-Carreleur aux dépens d'appel,

- Autorise la SELARL B2L, avocats, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:13.575Z.