Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 24/07914
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X], atteinte d'une hypothyroïdie, expose avoir subi depuis 2017 des effets secondaires dus à la prise de la nouvelle formule du médicament Levothyrox, fabriqué par la société par actions simplifiée Merck [J]. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [A] à cette fin. L'expert a déposé son rapport définitif le 4 mai 2019. Par actes introductifs d'instance des 26 et 29 mai 2020, Mme [X] (la patiente) a fait assigner la société Merck [J] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a: - débouté Mme [X] de ses demandes ; - l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé. Par déclaration du 16 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2026, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a : * déboutée de ses demandes, * condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, Et statuant à nouveau, - juger la société responsable de plein droit des préjudices qu'elle a subis, En conséquence, - condamner la société à lui payer la somme totale de 30.977,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices, selon le détail suivant: * 5.910 euros (déficit fonctionnel temporaire total), * 3.067,50 euros (déficit fonctionnel temporaire partiel), * 10.000 euros (souffrances endurées), * 4.000 euros (préjudice esthétique temporaire), * 8.000 euros (préjudice esthétique définitif), - condamner la société au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'expertise ainsi que ceux de l'instance en référé-expertise, dont distraction est requise au profit de Maître Laffly, avocat aux offres de droit, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2026, la société Merck [J] demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner une contre-expertise médicale, - désigner, aux frais de Mme [X], un expert endocrinologue, avec la mission suivante: "- fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera l'expert dans le cadre de sa mission, et l'ensemble des pièces médicales relatives à la période antérieure à la date d'introduction du médicament Levothyrox nouvelle formule et antérieure à la date des troubles du demandeur, - dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au demandeur) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance, - donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés: 1- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité, 2- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil respectif par lettre simple, 3- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives; 4- procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [X], noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs, 5- déterminer la pathologie dont Mme [X] est atteinte au jour de l'examen, 6- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Mme [X], ses dosages, ainsi que les périodes d'exposition, 7- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle causal exclusif, direct et certain dans la survenue des troubles allégués par Mme [X], 8- déterminer les dates de prise des différents traitements Levothyrox par Mme [X] ainsi que les chronologies précises des dosages de TSH, 9- déterminer si la prise en charge médicale de Mme [X] a été conforme aux règles de l'art et aux données de la science par l'ensemble de ses médecins traitants, et en particulier si la prescription du produit Levothyrox nouvelle formule ainsi que son dosage, dans le cas de Mme [X], était indiqué au regard de ses antécédents, 10- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Mme [X] antérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Mme [X], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont elle fait état, 11- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature, 12- dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Levothryox nouvelle formule par Mme [X] et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles. Le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par ou les autres pathologies de Mme [X] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule, 13- en cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits, 14- indiquer quelle information relative au changement des excipients de la formule du Levothyrox a été réalisée par la société Merck au regard des obligations légales en vigueur, notamment à l'égard des professionnels de santé, 15- indiquer si l'information fournie par les professionnels de santé a été conforme aux règles de l'art, 16- décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de Levothyrox, 17- déterminer si les troubles retenus peuvent être considérés comme la manifestation d'une dysthyroïdie, 18- exclure toutes les autres causes possibles des troubles retenus, 19- déterminer si les troubles retenus sont liés à un nécessaire ajustement du dosage du Levothyrox tel que recommandé dans le résumé des caractéristiques du produit, 20- en ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point précédent et dont demeure atteinte Mme [X] à ce jour, évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule en distinguant : 20-1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire ; que Madame [X] exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée, 20-2. Dommage esthétique temporaire : décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ». 20-3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles de Mme [X]: préciser si une aide - humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité au traitement incriminé, 20-4. Soins médicaux avant consolidation: préciser quels sont les soins consécutifs au traitement incriminé, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, 20-5. fixer la date de consolidation, 20-6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003); au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation, 20-7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle: donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule sur l'activité professionnelle de Mme [X], 20-8. Souffrances endurées : décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 20-9. Répercussion sur les activités d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour Mme [X], à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, 20-10. Soins médicaux après consolidation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à la prise de Levothyrox nouvelle formule, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, 20-11. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), o préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur o indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle o dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à Mme [X] (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'), o décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises." A titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait allouer des sommes au titre des postes dont il est sollicité le rejet : - limiter sa condamnation à hauteur de 7.357,50 euros s'agissant de l'indemnisation de Mme [X] au titre de ses préjudices, En tout état de cause, - rejeter la demande de Mme [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette dernière aux entiers dépens. La CPAM de la Vendée à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 26 novembre 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité du laboratoire La patiente expose notamment que : le laboratoire n'a pas communiqué sur les effets secondaires de cette nouvelle formule, les troubles, qui ont entraîné des conséquences graves et durables sur sa santé, sont dus à la nouvelle formule car ils sont apparus concomitamment à la prise de celle-ci, tout comme plusieurs milliers de patients, le dosage de TSH est inopérant et il importe peu que les troubles n'aient pas cessé sous un autre traitement, les effets secondaires qu'elle a ressentis constituent un défaut, l'information qui lui a été délivrée n'était ni pertinente ni complète, certains de ses troubles n'étaient pas préexistants à la prise du médicament, tels que les chutes de cheveux, les roubles du sommeil, la fatigue, les palpitations, les sueurs, les acouphènes, les chutes, et sont directement liés à elle, la charge de la preuve est inversée en matière de responsabilité de plein droit, le lien de causalité est direct et certain et a été retenu par l'expert. Le laboratoire répond notamment que : les troubles allégués sont préexistants car ils sont dus aux maladies intercurrentes de la patiente, l'apparition des troubles au mois d'octobre 2017, qui n'est pas démontrée, ne peut pas être liée à la prise d'une nouvelle formule débutée cinq mois plus tôt, les troubles ont persisté malgré l'arrêt du traitement, la simple concordance chronologique, qui n'est pas démontrée, ne suffit pas à démontrer une causalité directe et certaine, qui n'a pas été tranchée par l'expert, le taux de TSH, dont le dosage antérieur n'est pas produit, est resté stable et dans les normes de référence. Réponse de la cour L'article 1245 du code civil énonce que : 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.' L'article 1245-1 alinéa 1 du code civil précise que : 'ce régime de responsabilité s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.' L'article 1245-3 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil énonce que 'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.' L'article 1245-8 du code civil énonce que : 'le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.' En l'espèce, il appartient donc à la patiente de démontrer le lien de causalité entre les dommages corporels qu'elle invoque et la prise de la nouvelle formule du médicament Levothyrox. Conformément à l'article 1382 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. La patiente soutient que les troubles sont dus à la nouvelle formule du médicament car ils sont apparus en même temps que la prise de celui-ci. Si elle ne produit pas les ordonnances lui prescrivant le médicament nouvelle formule, il ressort de la base de données de la CPAM qu'elle s' en est vu délivrer à compter du 26 mai 2017 et jusqu'au 8 décembre 2017. Or, il ressort du rapport d'expertise que la patiente a allégué que la plupart de ses troubles étaient apparus au mois d'avril 2017, ce qui induit qu'ils étaient préexistants à la prise du médicament litigieux. Si dans ses conclusions, la patiente affirme que ses troubles sont apparus en réalité en octobre 2017, elle ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément médical objectif, étant précisé que les attestations des proches sont insuffisantes pour convaincre la cour à cet égard. En tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal, le lien de temporalité entre la prise du médicament et l'apparition des troubles invoqués par la patiente, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée en l'absence d'élément médical justifiant cette allégation, ne permet pas à lui seul de caractériser le lien de causalité. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la patiente, l'expert judiciaire n'a pas retenu de lien de causalité exclusif, direct et certain entre les troubles invoqués et la prise du médicament, précisant qu'il est extrêmement difficile d'établir si la prise de Levothyrox nouvelle formule a été la cause directe et certaine de ces troubles et/ou si d'autres facteurs ont pu en favoriser le déclenchement. Plus précisément, l'expert indique dans son pré rapport que les palpitations cardiaques correspondent à une pathologie préexistante et ne semblent pas en lien avec la prise du médicament, surtout qu'aucun élément médical tel un ECG ou un scanner cérébral ne permet d'attester des troubles du rythme cardiaque ayant entraîné des chutes. De même, il résulte d'un courrier du Dr [W] du 5 juin 2016 que la patiente était atteinte dès cette époque d'un syndrome dépressif sévère, de douleurs thoraciques, d'une dyspnée d'effort, de vertiges de Ménière, ce qui peut expliquer la fatigue, les troubles du sommeil, les acouphènes et les chutes dont la patiente fait état. S'agissant des autres symptômes, tels la chute des cheveux, les vertiges, la fatigue, les douleurs musculaires et les troubles du sommeil, l'expert retient en substance qu'ils ont été aggravés ou révélés par le traitement en raison du seul lien temporel entre la disparition des symptômes et l'arrêt du médicament, sans développer aucun argument scientifique sur ce point, de sorte que cette affirmation est insuffisante pour emporter la conviction de la cour. En outre, en l'absence de données sur le dosage de la TSH avant et après la prise du médicament, l'expert a relevé qu'il n'avait pas pu faire de comparaison, de sorte qu'il ne peut être retenu une causalité certaine entre l'apparition des troubles de la thyroïde et la prise de la nouvelle formule du Lévothyrox, même s'ils sont concomitants. Enfin, les troubles invoqués ne sont pas médicalement documentés au dossier, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, l'emploi du subjonctif par l'expert (« se seraient » au lieu de « se sont ») montrant qu'il n'a fait que reprendre les déclarations de la patiente, sans les confirmer. Ainsi, s'il existe quelques indices, ces derniers ne sont pas concordants et d'autres causes, tels des pathologies préexistantes ou le dérèglement thyroïdien, peuvent expliquer les symptômes ressentis, dont les troubles de la thyroïde. Dès lors, le lien de causalité entre les troubles allégués et le médicament litigieux n'est pas avéré. En l'absence de lien de causalité avéré, le moyen tiré du défaut d'information est inopérant. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes d'indemnisation. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [X] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. Il convient en outre de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07914 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6KX Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 23 septembre 2024 RG : 20/03082 ch 4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Septembre 2026 APPELANTE : Mme [E] [X] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] [Adresse 1][Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : La société MERCK [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 285 ayant pour avocat plaidant Me Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA VENDEE [Adresse 3] [Localité 5] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X], atteinte d'une hypothyroïdie, expose avoir subi depuis 2017 des effets secondaires dus à la prise de la nouvelle formule du médicament Levothyrox, fabriqué par la société par actions simplifiée Merck [J]. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [A] à cette fin. L'expert a déposé son rapport définitif le 4 mai 2019. Par actes introductifs d'instance des 26 et 29 mai 2020, Mme [X] (la patiente) a fait assigner la société Merck [J] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a: - débouté Mme [X] de ses demandes ; - l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé. Par déclaration du 16 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2026, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a : * déboutée de ses demandes, * condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, Et statuant à nouveau, - juger la société responsable de plein droit des préjudices qu'elle a subis, En conséquence, - condamner la société à lui payer la somme totale de 30.977,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices, selon le détail suivant: * 5.910 euros (déficit fonctionnel temporaire total), * 3.067,50 euros (déficit fonctionnel temporaire partiel), * 10.000 euros (souffrances endurées), * 4.000 euros (préjudice esthétique temporaire), * 8.000 euros (préjudice esthétique définitif), - condamner la société au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'expertise ainsi que ceux de l'instance en référé-expertise, dont distraction est requise au profit de Maître Laffly, avocat aux offres de droit, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2026, la société Merck [J] demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner une contre-expertise médicale, - désigner, aux frais de Mme [X], un expert endocrinologue, avec la mission suivante: "- fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera l'expert dans le cadre de sa mission, et l'ensemble des pièces médicales relatives à la période antérieure à la date d'introduction du médicament Levothyrox nouvelle formule et antérieure à la date des troubles du demandeur, - dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au demandeur) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance, - donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés: 1- prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité, 2- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil respectif par lettre simple, 3- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives; 4- procéder à l'examen clinique contradictoire de Mme [X], noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs, 5- déterminer la pathologie dont Mme [X] est atteinte au jour de l'examen, 6- déterminer précisément l'identité des produits prescrits à Mme [X], ses dosages, ainsi que les périodes d'exposition, 7- déterminer, de manière précise, si les produits identifiés au point précédent ont pu avoir, individuellement ou du fait de leur interaction avec les autres, un rôle causal exclusif, direct et certain dans la survenue des troubles allégués par Mme [X], 8- déterminer les dates de prise des différents traitements Levothyrox par Mme [X] ainsi que les chronologies précises des dosages de TSH, 9- déterminer si la prise en charge médicale de Mme [X] a été conforme aux règles de l'art et aux données de la science par l'ensemble de ses médecins traitants, et en particulier si la prescription du produit Levothyrox nouvelle formule ainsi que son dosage, dans le cas de Mme [X], était indiqué au regard de ses antécédents, 10- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Mme [X] antérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule, et donner dans le cas de Mme [X], l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de l'apparition et/ou de l'aggravation des troubles dont elle fait état, 11- préciser le caractère temporaire ou non des troubles et préciser leur nature, 12- dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Levothryox nouvelle formule par Mme [X] et l'apparition ou l'aggravation de ses troubles. Le cas échéant, dire si les troubles allégués sont en lien direct et certain avec l'un des autres médicaments pris par ou les autres pathologies de Mme [X] concomitamment ou postérieurement à la prise de Levothyrox nouvelle formule, 13- en cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits, 14- indiquer quelle information relative au changement des excipients de la formule du Levothyrox a été réalisée par la société Merck au regard des obligations légales en vigueur, notamment à l'égard des professionnels de santé, 15- indiquer si l'information fournie par les professionnels de santé a été conforme aux règles de l'art, 16- décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de Levothyrox, 17- déterminer si les troubles retenus peuvent être considérés comme la manifestation d'une dysthyroïdie, 18- exclure toutes les autres causes possibles des troubles retenus, 19- déterminer si les troubles retenus sont liés à un nécessaire ajustement du dosage du Levothyrox tel que recommandé dans le résumé des caractéristiques du produit, 20- en ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point précédent et dont demeure atteinte Mme [X] à ce jour, évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule en distinguant : 20-1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire ; que Madame [X] exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée, 20-2. Dommage esthétique temporaire : décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ». 20-3. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles de Mme [X]: préciser si une aide - humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité au traitement incriminé, 20-4. Soins médicaux avant consolidation: préciser quels sont les soins consécutifs au traitement incriminé, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, 20-5. fixer la date de consolidation, 20-6. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003); au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation, 20-7. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle: donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule sur l'activité professionnelle de Mme [X], 20-8. Souffrances endurées : décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 20-9. Répercussion sur les activités d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour Mme [X], à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, 20-10. Soins médicaux après consolidation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à la prise de Levothyrox nouvelle formule, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, 20-11. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), o préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur o indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle o dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à Mme [X] (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'), o décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises." A titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait allouer des sommes au titre des postes dont il est sollicité le rejet : - limiter sa condamnation à hauteur de 7.357,50 euros s'agissant de l'indemnisation de Mme [X] au titre de ses préjudices, En tout état de cause, - rejeter la demande de Mme [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette dernière aux entiers dépens. La CPAM de la Vendée à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 26 novembre 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité du laboratoire La patiente expose notamment que : le laboratoire n'a pas communiqué sur les effets secondaires de cette nouvelle formule, les troubles, qui ont entraîné des conséquences graves et durables sur sa santé, sont dus à la nouvelle formule car ils sont apparus concomitamment à la prise de celle-ci, tout comme plusieurs milliers de patients, le dosage de TSH est inopérant et il importe peu que les troubles n'aient pas cessé sous un autre traitement, les effets secondaires qu'elle a ressentis constituent un défaut, l'information qui lui a été délivrée n'était ni pertinente ni complète, certains de ses troubles n'étaient pas préexistants à la prise du médicament, tels que les chutes de cheveux, les roubles du sommeil, la fatigue, les palpitations, les sueurs, les acouphènes, les chutes, et sont directement liés à elle, la charge de la preuve est inversée en matière de responsabilité de plein droit, le lien de causalité est direct et certain et a été retenu par l'expert. Le laboratoire répond notamment que : les troubles allégués sont préexistants car ils sont dus aux maladies intercurrentes de la patiente, l'apparition des troubles au mois d'octobre 2017, qui n'est pas démontrée, ne peut pas être liée à la prise d'une nouvelle formule débutée cinq mois plus tôt, les troubles ont persisté malgré l'arrêt du traitement, la simple concordance chronologique, qui n'est pas démontrée, ne suffit pas à démontrer une causalité directe et certaine, qui n'a pas été tranchée par l'expert, le taux de TSH, dont le dosage antérieur n'est pas produit, est resté stable et dans les normes de référence. Réponse de la cour L'article 1245 du code civil énonce que : 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.' L'article 1245-1 alinéa 1 du code civil précise que : 'ce régime de responsabilité s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.' L'article 1245-3 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil énonce que 'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.' L'article 1245-8 du code civil énonce que : 'le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.' En l'espèce, il appartient donc à la patiente de démontrer le lien de causalité entre les dommages corporels qu'elle invoque et la prise de la nouvelle formule du médicament Levothyrox. Conformément à l'article 1382 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. La patiente soutient que les troubles sont dus à la nouvelle formule du médicament car ils sont apparus en même temps que la prise de celui-ci. Si elle ne produit pas les ordonnances lui prescrivant le médicament nouvelle formule, il ressort de la base de données de la CPAM qu'elle s' en est vu délivrer à compter du 26 mai 2017 et jusqu'au 8 décembre 2017. Or, il ressort du rapport d'expertise que la patiente a allégué que la plupart de ses troubles étaient apparus au mois d'avril 2017, ce qui induit qu'ils étaient préexistants à la prise du médicament litigieux. Si dans ses conclusions, la patiente affirme que ses troubles sont apparus en réalité en octobre 2017, elle ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément médical objectif, étant précisé que les attestations des proches sont insuffisantes pour convaincre la cour à cet égard. En tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal, le lien de temporalité entre la prise du médicament et l'apparition des troubles invoqués par la patiente, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée en l'absence d'élément médical justifiant cette allégation, ne permet pas à lui seul de caractériser le lien de causalité. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la patiente, l'expert judiciaire n'a pas retenu de lien de causalité exclusif, direct et certain entre les troubles invoqués et la prise du médicament, précisant qu'il est extrêmement difficile d'établir si la prise de Levothyrox nouvelle formule a été la cause directe et certaine de ces troubles et/ou si d'autres facteurs ont pu en favoriser le déclenchement. Plus précisément, l'expert indique dans son pré rapport que les palpitations cardiaques correspondent à une pathologie préexistante et ne semblent pas en lien avec la prise du médicament, surtout qu'aucun élément médical tel un ECG ou un scanner cérébral ne permet d'attester des troubles du rythme cardiaque ayant entraîné des chutes. De même, il résulte d'un courrier du Dr [W] du 5 juin 2016 que la patiente était atteinte dès cette époque d'un syndrome dépressif sévère, de douleurs thoraciques, d'une dyspnée d'effort, de vertiges de Ménière, ce qui peut expliquer la fatigue, les troubles du sommeil, les acouphènes et les chutes dont la patiente fait état. S'agissant des autres symptômes, tels la chute des cheveux, les vertiges, la fatigue, les douleurs musculaires et les troubles du sommeil, l'expert retient en substance qu'ils ont été aggravés ou révélés par le traitement en raison du seul lien temporel entre la disparition des symptômes et l'arrêt du médicament, sans développer aucun argument scientifique sur ce point, de sorte que cette affirmation est insuffisante pour emporter la conviction de la cour. En outre, en l'absence de données sur le dosage de la TSH avant et après la prise du médicament, l'expert a relevé qu'il n'avait pas pu faire de comparaison, de sorte qu'il ne peut être retenu une causalité certaine entre l'apparition des troubles de la thyroïde et la prise de la nouvelle formule du Lévothyrox, même s'ils sont concomitants. Enfin, les troubles invoqués ne sont pas médicalement documentés au dossier, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, l'emploi du subjonctif par l'expert (« se seraient » au lieu de « se sont ») montrant qu'il n'a fait que reprendre les déclarations de la patiente, sans les confirmer. Ainsi, s'il existe quelques indices, ces derniers ne sont pas concordants et d'autres causes, tels des pathologies préexistantes ou le dérèglement thyroïdien, peuvent expliquer les symptômes ressentis, dont les troubles de la thyroïde. Dès lors, le lien de causalité entre les troubles allégués et le médicament litigieux n'est pas avéré. En l'absence de lien de causalité avéré, le moyen tiré du défaut d'information est inopérant. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes d'indemnisation. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [X] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. Il convient en outre de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/01618
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01253
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03912
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02575
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00680
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
- 19 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/03630
en commun : code civil 1245-8, code civil 1245, code civil 1245-1
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:14.264Z.