Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/00647
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE L'association ADMR [Localité 1] (l'employeur ou l'association) a pour activité le service d'aide à la personne et intervient auprès de particuliers en situation de dépendance. A l'époque des faits elle employait Mme [L] [P] (la salariée). Le 25 octobre 2012, l'association a chargé Mme [P] d'effectuer un remplacement de dernière minute pour remplacer la personne chargée d'effectuer des tâches ménagères au domicile de feue [T] [X], auquel elle ne s'était jamais rendue, situé au premier étage d'un immeuble à [Localité 8]. Arrivée sur place, ne connaissant pas les lieux, Mme [P], pensant accéder aux toilettes du rez-de-chaussée, a franchi une porte desservant en fait une cave en contrebas du palier, dans laquelle elle a chuté de plus d'un mètre de hauteur, subissant une double fracture ouverte de la jambe droite ayant justifié plusieurs greffes osseuses et ostéosynthèses, à l'occasion desquelles elle a contracté une infection nosocomiale par staphylocoque doré. L'infection ayant évolué défavorablement, l'intéressée a été amputée sous le tibia le 06 août 2014. Par décision du 09 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et pris en charge les soins en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La CPAM a fixé la date de consolidation au 11 avril 2016, reconnu l'inaptitude médicale au travail, et reconnu un taux d'incapacité permanente de 70 %. Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a jugé que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente, condamné l'employeur à lui verser une provision de 25.000 euros, et désigné un expert pour évaluer les postes de préjudice corporel. Par arrêt du 13 novembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 06 août 2018. Par jugement du 03 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fixé le montant des indemnités revenant à Mme [P] aux sommes de : 27.885 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, 26.352 euros au titre de l'assistance tierce-personne, 50.000 euros au titre des souffrances endurées, 20.000 euros au titre du préjudice esthétique, 10.000 euros au titre du préjudice sexuel, Soit un total de 134.237 euros, provision déduite de 25.000 euros. L'exécution provisoire a été prononcée à concurrence des deux tiers des sommes allouées. Par actes d'huissier des 15 et 19 février 2018, Mme [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de ses préjudices, M. [B] [X] et Mme [S] [D], en leur qualité de tuteurs de [T] [X], la société Axa France Iard, assureur de [T] [X], et la CPAM. M. [N] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R] sont intervenus volontairement à la procédure, en leurs qualités respectives de compagnon et d'enfants de Mme [P]. [T] [X] est décédée le [Date décès 1] 2020, sans que ses héritiers ne soient appelés en cause. Par acte du 4 décembre 2020, la société Axa France Iard a appelé en cause l'association ADMR [Localité 1]. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [R] ; constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [T] [X] ; déclaré [T] [X] responsable de l'accident ; condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices en lien avec l'accident du 25 octobre 2012, dans les limites de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20% ; condamné la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 15.000 euros, et à Mme [I] [R] et M. [G] [R] la somme de 12.000 euros chacun, outre intérêts légaux à compter du jugement ; avant dire droit sur le surplus : condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision ; ordonné une expertise médicale ; ordonné l'exécution provisoire de la décision et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le tribunal a retenu que la responsabilité de [T] [X] était engagée sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, eu égard à l'anormalité et à la dangerosité de la configuration des locaux. Il a estimé que Mme [P], qui ne connaissait pas les lieux et n'avait reçu qu'une fiche d'intervention sommaire ne faisant état d'aucun danger, n'avait pas commis de faute en relation causale avec la survenance de l'accident. Il a jugé que l'association ADMR [Localité 1] avait au contraire manqué à son obligation de sécurité et fixé sa part de responsabilité à 20 %. La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 janvier 2023. Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [X] responsable de l'accident, condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P], fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20 %, condamné la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 15.000 euros, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [R] et à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros chacun, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision ; Et de statuer à nouveau comme suit : réduire de 75% le droit à indemnisation de Mme [P] et limiter son indemnisation à hauteur de 25 %, eu égard à son comportement fautif à l'origine de la survenance de l'accident du 25 octobre 2012 ; limiter la provision pouvant être allouée à Mme [P] à la somme de 20.000 euros ; réduire de 75 % le droit à indemnisation de M. [N] [R], de M. [G] [R] et de Mme [I] [R] et limiter leur indemnisation à hauteur de 25 % ; limiter les sommes allouées à M. [N] [R] à 2.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ; limiter les sommes allouées à M. [G] [R] à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, lié aux troubles dans les conditions d'existence ; limiter les sommes allouées à Mme [I] [R] à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, lié aux troubles dans les conditions d'existence ; juger que la CPAM ne peut pas obtenir le remboursement d'indemnités excédant la part de responsabilité de Mme [X], à savoir 25 %, dans la survenue de l'accident, eu égard à la faute de Mme [P] ; juger que la CPAM ne peut pas obtenir le remboursement d'indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur de Mme [P], la société ADMR [Localité 1], en vertu du droit commun ; fixer la part de responsabilité de la société ADMR [Localité 1] dans la survenance de l'accident à hauteur de 75%, 25% étant imputables à Mme [X] ; limiter à ce qui excède ce que la société ADMR [Localité 1] aurait dû payer en vertu du droit commun sur la base d'une responsabilité à hauteur de 75 %, la part de créance de la CPAM qui sera susceptible d'être retenue comme fondée et imputable à Mme [X] dans le cadre de la liquidation du préjudice de Mme [P], après prise en compte du droit de préférence de la victime compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de cette dernière ; réserver en l'état la créance de la CPAM qui devra être déterminée sur les bases précitées à l'issue de l'expertise à intervenir, par le tribunal judiciaire ; débouter Mme [P], MM. [N] et [G] [R], Mme [I] [R], et l'ADMR de leur appel incident ; les débouter ainsi que la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ; condamner Mme [P], in solidum avec les consorts [R] ou subsidiairement l'ADMR [Localité 1] aux dépens ; débouter les intimés de toute autre demande ; déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société ADMR [Localité 1]. La société Axa France Iard conclut en premier lieu à la faute de la victime, à laquelle elle reproche de s'être rendue dans l'atelier du rez-de-chaussée alors que son intervention se limitait à l'appartement du 1er étage, puis d'avoir franchi la porte donnant sur le vide de la cave sans activer l'éclairage. Elle conteste que Mme [P] ait pu manquer d'apercevoir les interrupteurs, alors que l'atelier se trouve équipé de plusieurs fenêtres laissant passer la lumière du jour. Elle ajoute qu'elle aurait dû se trouver alertée par la configuration particulière des lieux, tenant à la présence d'une trappe au sol située devant la porte donnant sur le vide. Elle considère en conséquence que la victime a manqué de prudence et contribué de manière prépondérante à la survenance de son propre préjudice et que son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit doit donc être réduit de 75 %. La société Axa France Iard rappelle en deuxième lieu que le recours de la CPAM contre le tiers responsable d'un accident du travail dépend de l'existence d'une faute de l'employeur. Reprochant à l'ADMR [Localité 1], en sa qualité d'employeur, de n'avoir pas visité le local en amont de l'intervention de ses salariés et de n'avoir pas signalé sa dangerosité à la salariée, elle demande que sa part de responsabilité soit fixée en conséquence à 75 % et que la fraction de la créance de la CPAM imputable à Mme [X] soit limitée à ce qui excède ce que l'ADMR aurait dû payer en vertu du droit commun sur la base d'une responsabilité à 75%. La société Axa France Iard conclut en troisième lieu à la modération des provisions accordées à la victime et ses ayants droit, en rappelant que certains postes de préjudice ont été indemnisés dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur, que les autres postes ont été couverts par la CPAM et que la faute de la victime doit conduire à réduire les préjudices indemnisables des trois quarts. Elle considère que les sommes accordées aux ayants droit sont excessives et conteste que le préjudice moral du compagnon puisse intégrer une composante tenant à l'existence d'un préjudice sexuel. Elle discute également l'ampleur du trouble allégué dans les conditions de vie des enfants, en faisant valoir que ceux-ci ont quitté le domicile quelques années après l'accident et que le trouble décrit semble causé par des troubles de santé étrangers aux conséquence médico-légales de l'accident. Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024, les consorts [P] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [X] responsable de l'accident, condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices en lien avec l'accident dû dans les limites de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, fixé la part de responsabilité de l'association ADMR de [Localité 1] à 20%, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision, ordonné une expertise médicale, déclaré recevables les interventions des consorts [R] dans la procédure ; de réformer le jugement sur les indemnités allouées aux consorts [R] et statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 30.000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, à [I] et [G] [R] la somme de 25.000 euros chacun au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux, à Mme [P] et à M. [N] [R] la somme de 5.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La victime et ses ayants droit font valoir que Mme [P] est intervenue au domicile de Mme [X] dans le cadre d'un remplacement de dernière minute, sans avoir la moindre idée de la configuration des locaux, l'ADMR [Localité 1] ne lui ayant communiqué aucune indication à cet égard. Ils expliquent qu'elle est descendue dans un atelier situé au rez-de-chaussée pour nettoyer les toilettes du logement, que cet atelier se trouvait plongé dans la pénombre et que Mme [P] n'a pas vu les interrupteurs permettant d'éclairer le rez-de-chaussée mais également l'accès à la cave. Ils soutiennent que le panneau « attention danger » dont la présence a été constatée par huissier de justice en 2015 n'était pas apposé à l'époque de l'accident. Ils considèrent, en pareilles circonstances, que le fait d'avoir franchi la porte donnant sur la cave, dans la croyance qu'il s'agissait de la porte des toilettes, ne revêt pas de caractère fautif. Ils contestent en conséquence qu'une part de responsabilité puisse être imputée à la victime dans la survenance de son propre préjudice. Ils indiquent que la responsabilité de Mme [X] se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, au regard de la configuration anormale et dangereuse des locaux. Ils s'en remettent quant à la part de responsabilité imputable à l'employeur ADMR [Localité 1]. Concluant sur leurs demandes pécuniaires, ils soutiennent que les préjudices de Mme [P] sont tels qu'ils nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour le reste de son existence, ainsi que des aménagements importants de son logement, ce dont ils déduisent que la provision de 60.000 euros accordée par le tribunal n'est pas excessive. Ils ajoutent que le compagnon et les enfants de la victime vivaient tous au domicile de Mme [P] à la date de l'accident, si bien que leur préjudice né du trouble dans leurs conditions d'existence est réel, de même que leur préjudice moral né de l'angoisse de voir l'état de santé de la victime se dégrader. Ils estiment que le tribunal a sous-estimé ces postes de préjudice et sollicitent que les sommes accordées soient portées aux montants visés dans leurs écritures. Ils sollicitent également que le préjudice sexuel de M. [R] soit apprécié de manière distincte du préjudice moral. Par conclusions récapitulatives du 25 juillet 2023, l'association ADMR [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe sa part de responsabilité à 20% et statuant de nouveau, de juger que cette responsabilité dans la survenance de l'accident ne saurait être évaluée à plus de 10 %. L'association demande en tout état de cause qu'il soit jugé que, dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, elle a satisfait à ses obligations s'agissant de l'indemnisation de la victime et de la CPAM, que l'ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes formulées à son encontre de l'ADMR [Localité 1], et que la société Axa France Iard soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. L'association ADMR [Localité 1] fait valoir qu'aucune des parties ne dispose d'un recours à son encontre et que sa présence à l'instance s'explique par la demande de la société Axa France Iard visant la reconnaissance d'un partage de responsabilité. Concluant sur le fond, elle relève que Mme [P] ne s'explique pas sur les raisons l'ayant conduite à franchir une porte en rez-de-chaussée alors que sa tâche se limitait au nettoyage de l'appartement à l'étage. Elle indique que cette démarche est d'autant moins logique que l'huissier ayant dressé constat au domicile de Mme [X] a pu observer qu'un panneau « attention danger » était apposé sur la porte donnant sur le vide, qu'une trappe était visible devant cette porte, attestant de la configuration inhabituelle des lieux, et que des interrupteurs permettaient d'éclairer le local désaffecté situé en dessous de l'appartement, si tant est qu'il fût obscur. Elle conteste au demeurant que ce local ait été plongé dans l'obscurité, alors qu'il se trouve équipé de fenêtres laissant passer la lumière du jour. Elle ajoute que l'état physique et mental de Mme [X] lui permettait de donner des indications et directives à Mme [P]. Elle considère qu'elle-même ne pouvait raisonnablement anticiper que Mme [P] prenne l'initiative de se rendre au rez-de-chaussée où son intervention n'était pas requise, de s'abstenir d'allumer la lumière avant de passer le seuil de la porte et de braver le panneau « attention danger ». Elle en déduit que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10 %, au regard de celles imputables à Mme [X] et à Mme [P], et sollicite que le jugement soit réformé en ce sens. Par conclusions du 25 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Axa France Iard de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM approuve les motifs par lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [T] [X] et celle de l'association ADMR Lyon, en fixant la part de responsabilité de l'employeur à 20 %. Elle rappelle qu'en cas de responsabilité partagée entre l'employeur et un tiers responsable, son recours contre le tiers responsable ou son assureur ne peut s'exercer que dans la mesure où les indemnités dont elle se trouve débitrice envers la victime dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Elle estime que ce recours devra être examiné une fois le rapport d'expertise déposé et approuve le tribunal d'avoir réservé ses prétentions. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mai 2026, prorogée au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les responsabilités L'article 1384 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il est constant que l'accident en question est survenu le 25 octobre 2012 vers 11h00 alors que Mme [P] se trouvait dans le cadre de son emploi au domicile de Mme [T] [X], composé d'un appartement à l'étage et d'un atelier désaffecté au rez-de-chaussée. La fiche de travail communiquée à Mme [P] précise que le rez-de-chaussée n'est pas utilisé par Mme [X]. Il ressort toutefois du constat dressé le 23 juin 2015 par Me [M] que les toilettes du logement sont situées dans l'atelier désaffecté, tandis que la cabine de douche se trouve à l'étage. La cour considère que c'est donc dans le cadre de sa mission que la salariée, chargée de nettoyer le logement, est descendue de l'étage au rez-de-chaussée pour terminer le nettoyage des pièces d'eau. Si le constat d'huissier témoigne de ce que l'atelier est équipé de fenêtres laissant passer la lumière, aucun élément ne vient contredire l'affirmation de la victime selon laquelle il se trouvait, au moment de l'accident, plongé dans une relative pénombre ayant fait obstacle à ce qu'elle décèle les interrupteurs activant l'éclairage du rez-de-chaussée et de la cave. Ayant confondu la porte ouvrant sur la cave avec celle des toilettes, Mme [P] l'a franchie sans discerner qu'elle donnait sur le vide. La cour considère que le seul fait que cette porte soit précédée d'une trappe au sol ne constitue pas un indice qui aurait dû amener la victime à penser que la porte ouvrait sur le vide, la trappe recouvrant et dissimulant donc l'escalier sur lequel ouvrait la porte. Aucun élément n'établit que le panneau « attention danger », dont la présence a été constatée sur la porte par l'huissier trois ans après l'accident, se trouvait installé sur la porte lorsqu'il est survenu. En conséquence, la cour approuve le tribunal d'avoir écarté la faute de Mme [P]. La configuration hautement anormale des lieux à la date de l'accident a concouru à la survenance de l'accident et engage la responsabilité de Mme [X], propriétaire du logement, sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil. La cour considère qu'il appartient à l'employeur chargeant un salarié d'effectuer des tâches de ménage chez un client d'effectuer une visite préalable des lieux et d'avertir son employé de toute particularité susceptible de compromettre sa sécurité. Or, la fiche de travail présentée à Mme [P] ne fait pas état de la configuration particulière du rez-de-chaussée et de la présence d'une porte ouvrant sur le vide de la cave. Si cette fiche de travail porte la mention « Rdc pas utilisé par Mme », il ne s'en déduit pas que l'intervention de Mme [P], chargée de nettoyer le logement, fût limitée à l'appartement à l'étage, alors que les toilettes du logement se trouvent situées dans l'atelier désaffecté du rez-de-chaussée, et que la mission de la salariée impliquait nécessairement de nettoyer les toilettes du logement. En ne signalant pas la configuration anormale et dangereuse des locaux à sa salariée, l'association ADMR [Localité 1] a donc commis une faute en relation causale avec la survenance de l'accident. En s'abstenant de verrouiller la porte dangereuse ou de signaler la dangerosité des lieux, Mme [X] a également commis un manquement en relation causale avec la survenance de l'accident. Au regard de ces fautes respectives, la cour approuve le partage de responsabilité arrêté par le tribunal et la part de responsabilité de 20 % attribuée à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [X] et fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20 %. Les limites au recours de la caisse contre le tiers responsable ressortent de la loi et le tribunal en a rappelé le principe en condamnant la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices, « dans les limites de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ». Ce chef de jugement n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de réitérer, dans le dispositif du présent arrêt, le mécanisme de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, qui sera mis en 'uvre lors de la liquidation du recours de la caisse. Sur les demandes pécuniaires La part de responsabilité attribuée à Mme [X] est élevée et les préjudices de Mme [P] sont manifestement importants. Ils s'entendent notamment de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne 1h30 par jour à titre viager et des adaptations importantes du logement, dont il est évident qu'ils ne sont pas intégralement réparés par les sommes mises à la charge de l'employeur par la décision du pôle social du tribunal judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la provision accordée à Mme [P] au montant de 60.000 euros. Les enfants et le compagnon de Mme [P] ont vu l'état de santé de l'intéressée se dégrader jusqu'à l'amputation et l'ont vue endurer les souffrances et vicissitudes liées à la survenance de six interventions chirurgicales lourdes et d'une gangrène de la jambe. Leur préjudice moral est important et doit être fixé à 12.000 euros. S'y ajoute, s'agissant de M. [R], un préjudice sexuel lié à la perte de libido de sa compagne, dûment relevée par l'expert. Ce préjudice sexuel par ricochet doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros. La vie des enfants, âgés de 17 et 13 ans à la date de l'accident, et celle du compagnon, se sont trouvées bouleversées par l'accident. Le handicap de Mme [P] a nécessairement engendré une redistribution des tâches et une diminution des activités collectives. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à concurrence de 6.000 euros pour M. [R] et de 3.000 euros pour chacun des enfants. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris du chef des sommes accordées aux enfants et au compagnon et de condamner la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes : - à M. [N] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet et celle de 6.000 euros en réparation du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - à Mme [I] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; La société Axa France Iard, partie perdante en appel, sera condamnée à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties ayant exposé des frais en appel, l'équité commande de la condamner sur le même fondement à payer la somme de 4.500 euros aux consorts [P] [R], celle de 1.500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie et celle de 2.000 euros à l'association ADMR [Localité 1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 05 décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/2763, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 15.000 euros à M. [N] [R], la somme de 12.000 euros à Mme [I] [R] et la somme de 12.000 euros à M. [G] [R], en indemnisation de leurs préjudices ; - L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] les sommes de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet et 6.000 euros en réparation du trouble causé dans ses conditions d'existence, à Mme [I] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence, et à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvelet ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [P], M. [N] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R], ensemble, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX32 Décision du TJ de [Localité 1] Au fond du 05 décembre 2022 (4ème chambre) RG : 18/02763 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMES : M. [G] [R] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LEXCORPOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 480 Mme [I] [R] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (69) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SELARL LEXCORPOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 480 M. [N] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LEXCORPOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 480 Mme [L] [P] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (13) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LEXCORPOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 480 ASSOCIATION ADMR [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 février 2026 Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE L'association ADMR [Localité 1] (l'employeur ou l'association) a pour activité le service d'aide à la personne et intervient auprès de particuliers en situation de dépendance. A l'époque des faits elle employait Mme [L] [P] (la salariée). Le 25 octobre 2012, l'association a chargé Mme [P] d'effectuer un remplacement de dernière minute pour remplacer la personne chargée d'effectuer des tâches ménagères au domicile de feue [T] [X], auquel elle ne s'était jamais rendue, situé au premier étage d'un immeuble à [Localité 8]. Arrivée sur place, ne connaissant pas les lieux, Mme [P], pensant accéder aux toilettes du rez-de-chaussée, a franchi une porte desservant en fait une cave en contrebas du palier, dans laquelle elle a chuté de plus d'un mètre de hauteur, subissant une double fracture ouverte de la jambe droite ayant justifié plusieurs greffes osseuses et ostéosynthèses, à l'occasion desquelles elle a contracté une infection nosocomiale par staphylocoque doré. L'infection ayant évolué défavorablement, l'intéressée a été amputée sous le tibia le 06 août 2014. Par décision du 09 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et pris en charge les soins en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La CPAM a fixé la date de consolidation au 11 avril 2016, reconnu l'inaptitude médicale au travail, et reconnu un taux d'incapacité permanente de 70 %. Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a jugé que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente, condamné l'employeur à lui verser une provision de 25.000 euros, et désigné un expert pour évaluer les postes de préjudice corporel. Par arrêt du 13 novembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 06 août 2018. Par jugement du 03 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fixé le montant des indemnités revenant à Mme [P] aux sommes de : 27.885 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, 26.352 euros au titre de l'assistance tierce-personne, 50.000 euros au titre des souffrances endurées, 20.000 euros au titre du préjudice esthétique, 10.000 euros au titre du préjudice sexuel, Soit un total de 134.237 euros, provision déduite de 25.000 euros. L'exécution provisoire a été prononcée à concurrence des deux tiers des sommes allouées. Par actes d'huissier des 15 et 19 février 2018, Mme [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de ses préjudices, M. [B] [X] et Mme [S] [D], en leur qualité de tuteurs de [T] [X], la société Axa France Iard, assureur de [T] [X], et la CPAM. M. [N] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R] sont intervenus volontairement à la procédure, en leurs qualités respectives de compagnon et d'enfants de Mme [P]. [T] [X] est décédée le [Date décès 1] 2020, sans que ses héritiers ne soient appelés en cause. Par acte du 4 décembre 2020, la société Axa France Iard a appelé en cause l'association ADMR [Localité 1]. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [R] ; constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [T] [X] ; déclaré [T] [X] responsable de l'accident ; condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices en lien avec l'accident du 25 octobre 2012, dans les limites de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20% ; condamné la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 15.000 euros, et à Mme [I] [R] et M. [G] [R] la somme de 12.000 euros chacun, outre intérêts légaux à compter du jugement ; avant dire droit sur le surplus : condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision ; ordonné une expertise médicale ; ordonné l'exécution provisoire de la décision et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le tribunal a retenu que la responsabilité de [T] [X] était engagée sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, eu égard à l'anormalité et à la dangerosité de la configuration des locaux. Il a estimé que Mme [P], qui ne connaissait pas les lieux et n'avait reçu qu'une fiche d'intervention sommaire ne faisant état d'aucun danger, n'avait pas commis de faute en relation causale avec la survenance de l'accident. Il a jugé que l'association ADMR [Localité 1] avait au contraire manqué à son obligation de sécurité et fixé sa part de responsabilité à 20 %. La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 janvier 2023. Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [X] responsable de l'accident, condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P], fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20 %, condamné la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 15.000 euros, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [R] et à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros chacun, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision ; Et de statuer à nouveau comme suit : réduire de 75% le droit à indemnisation de Mme [P] et limiter son indemnisation à hauteur de 25 %, eu égard à son comportement fautif à l'origine de la survenance de l'accident du 25 octobre 2012 ; limiter la provision pouvant être allouée à Mme [P] à la somme de 20.000 euros ; réduire de 75 % le droit à indemnisation de M. [N] [R], de M. [G] [R] et de Mme [I] [R] et limiter leur indemnisation à hauteur de 25 % ; limiter les sommes allouées à M. [N] [R] à 2.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ; limiter les sommes allouées à M. [G] [R] à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, lié aux troubles dans les conditions d'existence ; limiter les sommes allouées à Mme [I] [R] à 1.250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et à 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, lié aux troubles dans les conditions d'existence ; juger que la CPAM ne peut pas obtenir le remboursement d'indemnités excédant la part de responsabilité de Mme [X], à savoir 25 %, dans la survenue de l'accident, eu égard à la faute de Mme [P] ; juger que la CPAM ne peut pas obtenir le remboursement d'indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur de Mme [P], la société ADMR [Localité 1], en vertu du droit commun ; fixer la part de responsabilité de la société ADMR [Localité 1] dans la survenance de l'accident à hauteur de 75%, 25% étant imputables à Mme [X] ; limiter à ce qui excède ce que la société ADMR [Localité 1] aurait dû payer en vertu du droit commun sur la base d'une responsabilité à hauteur de 75 %, la part de créance de la CPAM qui sera susceptible d'être retenue comme fondée et imputable à Mme [X] dans le cadre de la liquidation du préjudice de Mme [P], après prise en compte du droit de préférence de la victime compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de cette dernière ; réserver en l'état la créance de la CPAM qui devra être déterminée sur les bases précitées à l'issue de l'expertise à intervenir, par le tribunal judiciaire ; débouter Mme [P], MM. [N] et [G] [R], Mme [I] [R], et l'ADMR de leur appel incident ; les débouter ainsi que la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ; condamner Mme [P], in solidum avec les consorts [R] ou subsidiairement l'ADMR [Localité 1] aux dépens ; débouter les intimés de toute autre demande ; déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société ADMR [Localité 1]. La société Axa France Iard conclut en premier lieu à la faute de la victime, à laquelle elle reproche de s'être rendue dans l'atelier du rez-de-chaussée alors que son intervention se limitait à l'appartement du 1er étage, puis d'avoir franchi la porte donnant sur le vide de la cave sans activer l'éclairage. Elle conteste que Mme [P] ait pu manquer d'apercevoir les interrupteurs, alors que l'atelier se trouve équipé de plusieurs fenêtres laissant passer la lumière du jour. Elle ajoute qu'elle aurait dû se trouver alertée par la configuration particulière des lieux, tenant à la présence d'une trappe au sol située devant la porte donnant sur le vide. Elle considère en conséquence que la victime a manqué de prudence et contribué de manière prépondérante à la survenance de son propre préjudice et que son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit doit donc être réduit de 75 %. La société Axa France Iard rappelle en deuxième lieu que le recours de la CPAM contre le tiers responsable d'un accident du travail dépend de l'existence d'une faute de l'employeur. Reprochant à l'ADMR [Localité 1], en sa qualité d'employeur, de n'avoir pas visité le local en amont de l'intervention de ses salariés et de n'avoir pas signalé sa dangerosité à la salariée, elle demande que sa part de responsabilité soit fixée en conséquence à 75 % et que la fraction de la créance de la CPAM imputable à Mme [X] soit limitée à ce qui excède ce que l'ADMR aurait dû payer en vertu du droit commun sur la base d'une responsabilité à 75%. La société Axa France Iard conclut en troisième lieu à la modération des provisions accordées à la victime et ses ayants droit, en rappelant que certains postes de préjudice ont été indemnisés dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable de l'employeur, que les autres postes ont été couverts par la CPAM et que la faute de la victime doit conduire à réduire les préjudices indemnisables des trois quarts. Elle considère que les sommes accordées aux ayants droit sont excessives et conteste que le préjudice moral du compagnon puisse intégrer une composante tenant à l'existence d'un préjudice sexuel. Elle discute également l'ampleur du trouble allégué dans les conditions de vie des enfants, en faisant valoir que ceux-ci ont quitté le domicile quelques années après l'accident et que le trouble décrit semble causé par des troubles de santé étrangers aux conséquence médico-légales de l'accident. Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024, les consorts [P] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [X] responsable de l'accident, condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices en lien avec l'accident dû dans les limites de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, fixé la part de responsabilité de l'association ADMR de [Localité 1] à 20%, condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [P] la somme de 60.000 euros à titre de provision, ordonné une expertise médicale, déclaré recevables les interventions des consorts [R] dans la procédure ; de réformer le jugement sur les indemnités allouées aux consorts [R] et statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme de 30.000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, à [I] et [G] [R] la somme de 25.000 euros chacun au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux, à Mme [P] et à M. [N] [R] la somme de 5.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La victime et ses ayants droit font valoir que Mme [P] est intervenue au domicile de Mme [X] dans le cadre d'un remplacement de dernière minute, sans avoir la moindre idée de la configuration des locaux, l'ADMR [Localité 1] ne lui ayant communiqué aucune indication à cet égard. Ils expliquent qu'elle est descendue dans un atelier situé au rez-de-chaussée pour nettoyer les toilettes du logement, que cet atelier se trouvait plongé dans la pénombre et que Mme [P] n'a pas vu les interrupteurs permettant d'éclairer le rez-de-chaussée mais également l'accès à la cave. Ils soutiennent que le panneau « attention danger » dont la présence a été constatée par huissier de justice en 2015 n'était pas apposé à l'époque de l'accident. Ils considèrent, en pareilles circonstances, que le fait d'avoir franchi la porte donnant sur la cave, dans la croyance qu'il s'agissait de la porte des toilettes, ne revêt pas de caractère fautif. Ils contestent en conséquence qu'une part de responsabilité puisse être imputée à la victime dans la survenance de son propre préjudice. Ils indiquent que la responsabilité de Mme [X] se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, au regard de la configuration anormale et dangereuse des locaux. Ils s'en remettent quant à la part de responsabilité imputable à l'employeur ADMR [Localité 1]. Concluant sur leurs demandes pécuniaires, ils soutiennent que les préjudices de Mme [P] sont tels qu'ils nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour le reste de son existence, ainsi que des aménagements importants de son logement, ce dont ils déduisent que la provision de 60.000 euros accordée par le tribunal n'est pas excessive. Ils ajoutent que le compagnon et les enfants de la victime vivaient tous au domicile de Mme [P] à la date de l'accident, si bien que leur préjudice né du trouble dans leurs conditions d'existence est réel, de même que leur préjudice moral né de l'angoisse de voir l'état de santé de la victime se dégrader. Ils estiment que le tribunal a sous-estimé ces postes de préjudice et sollicitent que les sommes accordées soient portées aux montants visés dans leurs écritures. Ils sollicitent également que le préjudice sexuel de M. [R] soit apprécié de manière distincte du préjudice moral. Par conclusions récapitulatives du 25 juillet 2023, l'association ADMR [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe sa part de responsabilité à 20% et statuant de nouveau, de juger que cette responsabilité dans la survenance de l'accident ne saurait être évaluée à plus de 10 %. L'association demande en tout état de cause qu'il soit jugé que, dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, elle a satisfait à ses obligations s'agissant de l'indemnisation de la victime et de la CPAM, que l'ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes formulées à son encontre de l'ADMR [Localité 1], et que la société Axa France Iard soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. L'association ADMR [Localité 1] fait valoir qu'aucune des parties ne dispose d'un recours à son encontre et que sa présence à l'instance s'explique par la demande de la société Axa France Iard visant la reconnaissance d'un partage de responsabilité. Concluant sur le fond, elle relève que Mme [P] ne s'explique pas sur les raisons l'ayant conduite à franchir une porte en rez-de-chaussée alors que sa tâche se limitait au nettoyage de l'appartement à l'étage. Elle indique que cette démarche est d'autant moins logique que l'huissier ayant dressé constat au domicile de Mme [X] a pu observer qu'un panneau « attention danger » était apposé sur la porte donnant sur le vide, qu'une trappe était visible devant cette porte, attestant de la configuration inhabituelle des lieux, et que des interrupteurs permettaient d'éclairer le local désaffecté situé en dessous de l'appartement, si tant est qu'il fût obscur. Elle conteste au demeurant que ce local ait été plongé dans l'obscurité, alors qu'il se trouve équipé de fenêtres laissant passer la lumière du jour. Elle ajoute que l'état physique et mental de Mme [X] lui permettait de donner des indications et directives à Mme [P]. Elle considère qu'elle-même ne pouvait raisonnablement anticiper que Mme [P] prenne l'initiative de se rendre au rez-de-chaussée où son intervention n'était pas requise, de s'abstenir d'allumer la lumière avant de passer le seuil de la porte et de braver le panneau « attention danger ». Elle en déduit que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10 %, au regard de celles imputables à Mme [X] et à Mme [P], et sollicite que le jugement soit réformé en ce sens. Par conclusions du 25 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Axa France Iard de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM approuve les motifs par lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [T] [X] et celle de l'association ADMR Lyon, en fixant la part de responsabilité de l'employeur à 20 %. Elle rappelle qu'en cas de responsabilité partagée entre l'employeur et un tiers responsable, son recours contre le tiers responsable ou son assureur ne peut s'exercer que dans la mesure où les indemnités dont elle se trouve débitrice envers la victime dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Elle estime que ce recours devra être examiné une fois le rapport d'expertise déposé et approuve le tribunal d'avoir réservé ses prétentions. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mai 2026, prorogée au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur les responsabilités L'article 1384 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il est constant que l'accident en question est survenu le 25 octobre 2012 vers 11h00 alors que Mme [P] se trouvait dans le cadre de son emploi au domicile de Mme [T] [X], composé d'un appartement à l'étage et d'un atelier désaffecté au rez-de-chaussée. La fiche de travail communiquée à Mme [P] précise que le rez-de-chaussée n'est pas utilisé par Mme [X]. Il ressort toutefois du constat dressé le 23 juin 2015 par Me [M] que les toilettes du logement sont situées dans l'atelier désaffecté, tandis que la cabine de douche se trouve à l'étage. La cour considère que c'est donc dans le cadre de sa mission que la salariée, chargée de nettoyer le logement, est descendue de l'étage au rez-de-chaussée pour terminer le nettoyage des pièces d'eau. Si le constat d'huissier témoigne de ce que l'atelier est équipé de fenêtres laissant passer la lumière, aucun élément ne vient contredire l'affirmation de la victime selon laquelle il se trouvait, au moment de l'accident, plongé dans une relative pénombre ayant fait obstacle à ce qu'elle décèle les interrupteurs activant l'éclairage du rez-de-chaussée et de la cave. Ayant confondu la porte ouvrant sur la cave avec celle des toilettes, Mme [P] l'a franchie sans discerner qu'elle donnait sur le vide. La cour considère que le seul fait que cette porte soit précédée d'une trappe au sol ne constitue pas un indice qui aurait dû amener la victime à penser que la porte ouvrait sur le vide, la trappe recouvrant et dissimulant donc l'escalier sur lequel ouvrait la porte. Aucun élément n'établit que le panneau « attention danger », dont la présence a été constatée sur la porte par l'huissier trois ans après l'accident, se trouvait installé sur la porte lorsqu'il est survenu. En conséquence, la cour approuve le tribunal d'avoir écarté la faute de Mme [P]. La configuration hautement anormale des lieux à la date de l'accident a concouru à la survenance de l'accident et engage la responsabilité de Mme [X], propriétaire du logement, sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil. La cour considère qu'il appartient à l'employeur chargeant un salarié d'effectuer des tâches de ménage chez un client d'effectuer une visite préalable des lieux et d'avertir son employé de toute particularité susceptible de compromettre sa sécurité. Or, la fiche de travail présentée à Mme [P] ne fait pas état de la configuration particulière du rez-de-chaussée et de la présence d'une porte ouvrant sur le vide de la cave. Si cette fiche de travail porte la mention « Rdc pas utilisé par Mme », il ne s'en déduit pas que l'intervention de Mme [P], chargée de nettoyer le logement, fût limitée à l'appartement à l'étage, alors que les toilettes du logement se trouvent situées dans l'atelier désaffecté du rez-de-chaussée, et que la mission de la salariée impliquait nécessairement de nettoyer les toilettes du logement. En ne signalant pas la configuration anormale et dangereuse des locaux à sa salariée, l'association ADMR [Localité 1] a donc commis une faute en relation causale avec la survenance de l'accident. En s'abstenant de verrouiller la porte dangereuse ou de signaler la dangerosité des lieux, Mme [X] a également commis un manquement en relation causale avec la survenance de l'accident. Au regard de ces fautes respectives, la cour approuve le partage de responsabilité arrêté par le tribunal et la part de responsabilité de 20 % attribuée à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [X] et fixé la part de responsabilité de l'association ADMR [Localité 1] à 20 %. Les limites au recours de la caisse contre le tiers responsable ressortent de la loi et le tribunal en a rappelé le principe en condamnant la société Axa France Iard à indemniser Mme [P] de ses préjudices, « dans les limites de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ». Ce chef de jugement n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de réitérer, dans le dispositif du présent arrêt, le mécanisme de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, qui sera mis en 'uvre lors de la liquidation du recours de la caisse. Sur les demandes pécuniaires La part de responsabilité attribuée à Mme [X] est élevée et les préjudices de Mme [P] sont manifestement importants. Ils s'entendent notamment de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne 1h30 par jour à titre viager et des adaptations importantes du logement, dont il est évident qu'ils ne sont pas intégralement réparés par les sommes mises à la charge de l'employeur par la décision du pôle social du tribunal judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la provision accordée à Mme [P] au montant de 60.000 euros. Les enfants et le compagnon de Mme [P] ont vu l'état de santé de l'intéressée se dégrader jusqu'à l'amputation et l'ont vue endurer les souffrances et vicissitudes liées à la survenance de six interventions chirurgicales lourdes et d'une gangrène de la jambe. Leur préjudice moral est important et doit être fixé à 12.000 euros. S'y ajoute, s'agissant de M. [R], un préjudice sexuel lié à la perte de libido de sa compagne, dûment relevée par l'expert. Ce préjudice sexuel par ricochet doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros. La vie des enfants, âgés de 17 et 13 ans à la date de l'accident, et celle du compagnon, se sont trouvées bouleversées par l'accident. Le handicap de Mme [P] a nécessairement engendré une redistribution des tâches et une diminution des activités collectives. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à concurrence de 6.000 euros pour M. [R] et de 3.000 euros pour chacun des enfants. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris du chef des sommes accordées aux enfants et au compagnon et de condamner la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes : - à M. [N] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet et celle de 6.000 euros en réparation du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - à Mme [I] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; La société Axa France Iard, partie perdante en appel, sera condamnée à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties ayant exposé des frais en appel, l'équité commande de la condamner sur le même fondement à payer la somme de 4.500 euros aux consorts [P] [R], celle de 1.500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie et celle de 2.000 euros à l'association ADMR [Localité 1]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 05 décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/2763, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 15.000 euros à M. [N] [R], la somme de 12.000 euros à Mme [I] [R] et la somme de 12.000 euros à M. [G] [R], en indemnisation de leurs préjudices ; - L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] les sommes de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet et 6.000 euros en réparation du trouble causé dans ses conditions d'existence, à Mme [I] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence, et à M. [G] [R] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence ; - Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvelet ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [P], M. [N] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R], ensemble, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:14.768Z.