Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 24/07332
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 juin 2018, [P] [A] a été placé sous tutelle et l'[1] ([2]) a été désignée en qualité de tutrice. Le [Date décès 1] 2020, [P] [A] est décédé, laissant pour lui succéder sa cousine, Mme [A] épouse [O]. Par acte introductif d'instance du 18 juin 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [J] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander la nullité du testament établi le 21 septembre 2017 au nom du défunt à son profit. Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal a : - prononcé la nullité du testament olographe établi au nom d'[P] [A] du 21 septembre 2017, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [C] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné Mme [C] aux entiers dépens et autorisé la SCP Thouret avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir recu provision, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [C] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2025, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la nullité du testament olographe établi au nom de [P] [A] en date du 21 septembre 2017, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * l'a condamnée aux entiers dépens et autorisé la SCP Thouret avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision, Et, statuant à nouveau, - juger que le testament olographe du 21 septembre 2017 est valide en ce qu'il a été établi par [P] [A], - débouter Mme [O] de sa demande d'expertise, A titre subsidiaire, - juger que les frais relatifs à la mesure d'expertise seront supportés par Mme [O], En tout état de cause, - condamner Mme [O] à lui payer =la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2025, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise en écriture pour déterminer si [P] [A] a pu être le rédacteur du testament du 21 septembre 2017, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Teda avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité du testament olographe Mme [J] expose notamment que : ' son époux et elle ont pris soin de M. [A], qui était malade, âgé et isolé durant les dernières années de sa vie, ' une relation familiale s'était établie entre eux, ' le testament à main guidée est valide, ' l'impossibilité d'écrire n'est pas démontrée car M. [A] ne souffrait que de spasmes répétés qui l'empêchaient d'écrire seul, l'écriture ne nécessitant pas une faculté de mobilisation du bras à plus de 45°, ' l'écriture de M. [A] reste reconnaissable, bien qu'ayant évolué en raison de l'âge et de la maladie, ' M. [A] faisait des fautes d'orthographe et de grammaire, ' M. [A] n'avait plus aucun contact avec sa cousine, ' Mme [A] et la commune s'acharnent contre sa famille, ' l'emprise n'est pas démontrée. Mme [A] répond notamment que : ' le testament olographe est nul pour vice de forme et insanité d'esprit, ' M. [A] n'était plus en mesure d'écrire depuis 2015 et avait le bras droit totalement paralysé, ' les écritures ne sont pas similaires, ' M. [A] a toujours été précis et méticuleux dans ses écrits, ' M. [A] ne peut pas être à l'origine de la formule "à main guidée" car il n'a jamais fait d'études, ' la famille [C] a isolé M. [A], dont la volonté n'était pas libre, ' l'altération des facultés mentales est établie depuis 2016, date à laquelle les services sociaux ont alerté sur la situation. Réponse de la cour L'article 970 du code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il en résulte qu'un testament qui n'a pas été entièrement écrit de la main du testateur est entaché de nullité et l'écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler que le testateur en est bien le scripteur. Il s'ensuit qu'un testament olographe à main guidée dont l'aide matérielle est prépondérante n'est pas valide. La charge de la preuve de l'authenticité d'un testament olographe incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, l'appelante et sa famille se sont installées à compter de 2016 chez [P] [A] et ils se sont occupés de ce dernier jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. Parallèlement, un testament, dont il n'est fourni qu'une copie simple, daté du 21 septembre 2017, attribué à [P] [A] et instituant Mme [Y] [C] en qualité de légataire universelle, a été déposé le 19 octobre 2020 au rang des minutes de Me [X] [M], notaire à [Localité 6] (Rhône), sept mois après le décès d'[P] [A]. Enfin, il n'est pas discuté entre les parties qu'[E] souffrait d'une ankylose du bras, cette pathologie étant confirmée par l'ensemble des pièces médicales et sociales produites au dossier. Mme [J] produit au soutien de ses affirmations d'authenticité du testament les documents suivants : ' le permis de conduire d'[P] [A], daté du 10 février 1976, ' des "tableaux de chasse" de 1978, ' des "itinéraires de marche"/ "notes de randonnées" datés de 2002, 2005 et 2009, ' un reçu de bon de livraison de 2009, ' un courrier de contestation présenté comme étant de la main d'[P] [A], daté du 2 mai 2011. La cour observe, comme le tribunal, que les documents produits sont, à l'exception du courrier de 2011, des listes de mots et des documents comptables qui ne laissent apparaître que peu de mots ou de phrases écrites qui permettraient de faire une comparaison d'écriture utile. En tout état de cause, des différences notables d'écriture doivent être mises en exergue, comme la graphie de la lettre "l" et l'écriture en scripte plutôt que liée sur le testament, ainsi que la différence des signatures entre celle apposée sur le testament de 2017 et le courrier recommandé de 2016, alors que ce dernier est relativement contemporain. Il s'ensuit que Mme [J], sur laquelle repose la charge de la preuve de l'authenticité du testament, ne démontre pas qu'il est bien de la main d'[P] [A]. Cet état de fait est corroboré par le dossier de tutelle au sein duquel le Dr [Q], qui suivait [P] [A], a diagnostiqué une ankylose totale du membre supérieur droit dès 2016, entraînant une perte totale des fonctions du membre, et estimé que l'altération des facultés personnelles d'[P] [A] n'était pas susceptible de connaître une amélioration. La paralysie du bras droit a également été constatée par la notaire avec lequel il s'est entretenu en 2017. La même année, le Dr [T], mandaté par le Groupement Hospitalier Sud, a constaté après une visite à domicile qu'[P] [A] présentait « une dystonie sévère avec une attitude en triple flexion du membre supérieur », précisant que « le membre supérieur droit est difficile à mobiliser pour le patient avec uniquement une élévation du coude de 45°. » A cet égard, les attestations de professionnels de santé produites par Mme [J] ne fournissent aucune information quant à la capacité d'[P] [A] d'écrire avec de l'aide, ainsi qu'elle se borne à l'affirmer. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'incapacité d'écrire d'[P] [A], à la date du testament, était médicalement constatée. Dans le même sens, la commune de [Localité 7] a alerté à plusieurs reprises sur l'incapacité d'écrire de M. [A] depuis 2015 et M. [W] a certifié le 17 juillet 2020 qu'il avait été désigné en qualité de référent d'[P] [A] en juin 2015 « afin de s'occuper, entre autre, de sa partie correspondance, celui ci étant dans l'incapacité d'écrire, vu ses problèmes de santé », ce que confirme la voisine d'[P] [A], Mme [U]. Il est dès lors démontré qu'[P] [A] n'était pas en capacité d'écrire, même de façon guidée ainsi que le soutient Mme [J]. Ainsi, Mme [J], qui ne rapporte pas la preuve que le testament a été rédigé par [P] [A], ne démontre pas qu'il est authentique. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament olographe établi au nom de [P] [A] le 21 septembre 2017. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [A], en appel. Mme [J] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [J] épouse [C] à payer à Mme [B] [H]eux la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [L] [J] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07332 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P45N Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 27 août 2024 RG : 21/04173 ch 9 cab 09 G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Septembre 2026 APPELANTE : Mme [Y] [J] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - TUNISIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-17713 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE : Mme [B] [A] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2026 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2026 prorogée au 08 Septembre 2026 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 juin 2018, [P] [A] a été placé sous tutelle et l'[1] ([2]) a été désignée en qualité de tutrice. Le [Date décès 1] 2020, [P] [A] est décédé, laissant pour lui succéder sa cousine, Mme [A] épouse [O]. Par acte introductif d'instance du 18 juin 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [J] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander la nullité du testament établi le 21 septembre 2017 au nom du défunt à son profit. Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal a : - prononcé la nullité du testament olographe établi au nom d'[P] [A] du 21 septembre 2017, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [C] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné Mme [C] aux entiers dépens et autorisé la SCP Thouret avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir recu provision, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [C] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2025, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la nullité du testament olographe établi au nom de [P] [A] en date du 21 septembre 2017, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * l'a condamnée aux entiers dépens et autorisé la SCP Thouret avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision, Et, statuant à nouveau, - juger que le testament olographe du 21 septembre 2017 est valide en ce qu'il a été établi par [P] [A], - débouter Mme [O] de sa demande d'expertise, A titre subsidiaire, - juger que les frais relatifs à la mesure d'expertise seront supportés par Mme [O], En tout état de cause, - condamner Mme [O] à lui payer =la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2025, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise en écriture pour déterminer si [P] [A] a pu être le rédacteur du testament du 21 septembre 2017, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Teda avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité du testament olographe Mme [J] expose notamment que : ' son époux et elle ont pris soin de M. [A], qui était malade, âgé et isolé durant les dernières années de sa vie, ' une relation familiale s'était établie entre eux, ' le testament à main guidée est valide, ' l'impossibilité d'écrire n'est pas démontrée car M. [A] ne souffrait que de spasmes répétés qui l'empêchaient d'écrire seul, l'écriture ne nécessitant pas une faculté de mobilisation du bras à plus de 45°, ' l'écriture de M. [A] reste reconnaissable, bien qu'ayant évolué en raison de l'âge et de la maladie, ' M. [A] faisait des fautes d'orthographe et de grammaire, ' M. [A] n'avait plus aucun contact avec sa cousine, ' Mme [A] et la commune s'acharnent contre sa famille, ' l'emprise n'est pas démontrée. Mme [A] répond notamment que : ' le testament olographe est nul pour vice de forme et insanité d'esprit, ' M. [A] n'était plus en mesure d'écrire depuis 2015 et avait le bras droit totalement paralysé, ' les écritures ne sont pas similaires, ' M. [A] a toujours été précis et méticuleux dans ses écrits, ' M. [A] ne peut pas être à l'origine de la formule "à main guidée" car il n'a jamais fait d'études, ' la famille [C] a isolé M. [A], dont la volonté n'était pas libre, ' l'altération des facultés mentales est établie depuis 2016, date à laquelle les services sociaux ont alerté sur la situation. Réponse de la cour L'article 970 du code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il en résulte qu'un testament qui n'a pas été entièrement écrit de la main du testateur est entaché de nullité et l'écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler que le testateur en est bien le scripteur. Il s'ensuit qu'un testament olographe à main guidée dont l'aide matérielle est prépondérante n'est pas valide. La charge de la preuve de l'authenticité d'un testament olographe incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, l'appelante et sa famille se sont installées à compter de 2016 chez [P] [A] et ils se sont occupés de ce dernier jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. Parallèlement, un testament, dont il n'est fourni qu'une copie simple, daté du 21 septembre 2017, attribué à [P] [A] et instituant Mme [Y] [C] en qualité de légataire universelle, a été déposé le 19 octobre 2020 au rang des minutes de Me [X] [M], notaire à [Localité 6] (Rhône), sept mois après le décès d'[P] [A]. Enfin, il n'est pas discuté entre les parties qu'[E] souffrait d'une ankylose du bras, cette pathologie étant confirmée par l'ensemble des pièces médicales et sociales produites au dossier. Mme [J] produit au soutien de ses affirmations d'authenticité du testament les documents suivants : ' le permis de conduire d'[P] [A], daté du 10 février 1976, ' des "tableaux de chasse" de 1978, ' des "itinéraires de marche"/ "notes de randonnées" datés de 2002, 2005 et 2009, ' un reçu de bon de livraison de 2009, ' un courrier de contestation présenté comme étant de la main d'[P] [A], daté du 2 mai 2011. La cour observe, comme le tribunal, que les documents produits sont, à l'exception du courrier de 2011, des listes de mots et des documents comptables qui ne laissent apparaître que peu de mots ou de phrases écrites qui permettraient de faire une comparaison d'écriture utile. En tout état de cause, des différences notables d'écriture doivent être mises en exergue, comme la graphie de la lettre "l" et l'écriture en scripte plutôt que liée sur le testament, ainsi que la différence des signatures entre celle apposée sur le testament de 2017 et le courrier recommandé de 2016, alors que ce dernier est relativement contemporain. Il s'ensuit que Mme [J], sur laquelle repose la charge de la preuve de l'authenticité du testament, ne démontre pas qu'il est bien de la main d'[P] [A]. Cet état de fait est corroboré par le dossier de tutelle au sein duquel le Dr [Q], qui suivait [P] [A], a diagnostiqué une ankylose totale du membre supérieur droit dès 2016, entraînant une perte totale des fonctions du membre, et estimé que l'altération des facultés personnelles d'[P] [A] n'était pas susceptible de connaître une amélioration. La paralysie du bras droit a également été constatée par la notaire avec lequel il s'est entretenu en 2017. La même année, le Dr [T], mandaté par le Groupement Hospitalier Sud, a constaté après une visite à domicile qu'[P] [A] présentait « une dystonie sévère avec une attitude en triple flexion du membre supérieur », précisant que « le membre supérieur droit est difficile à mobiliser pour le patient avec uniquement une élévation du coude de 45°. » A cet égard, les attestations de professionnels de santé produites par Mme [J] ne fournissent aucune information quant à la capacité d'[P] [A] d'écrire avec de l'aide, ainsi qu'elle se borne à l'affirmer. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'incapacité d'écrire d'[P] [A], à la date du testament, était médicalement constatée. Dans le même sens, la commune de [Localité 7] a alerté à plusieurs reprises sur l'incapacité d'écrire de M. [A] depuis 2015 et M. [W] a certifié le 17 juillet 2020 qu'il avait été désigné en qualité de référent d'[P] [A] en juin 2015 « afin de s'occuper, entre autre, de sa partie correspondance, celui ci étant dans l'incapacité d'écrire, vu ses problèmes de santé », ce que confirme la voisine d'[P] [A], Mme [U]. Il est dès lors démontré qu'[P] [A] n'était pas en capacité d'écrire, même de façon guidée ainsi que le soutient Mme [J]. Ainsi, Mme [J], qui ne rapporte pas la preuve que le testament a été rédigé par [P] [A], ne démontre pas qu'il est authentique. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament olographe établi au nom de [P] [A] le 21 septembre 2017. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [A], en appel. Mme [J] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [J] épouse [C] à payer à Mme [B] [H]eux la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [L] [J] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:15.651Z.