Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/02340
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE De l'union de Mme [H] [V] et feu [T] [N] (les époux [N]) sont issus les enfants [W], [Z] et [D]. Les époux [N] ont acquis la propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône), composé d'une maison d'habitation et d'un atelier sur cour, dans lequel [T] [N] a exploité un fonds artisanal de fabrication et vente de brancards et accessoires paramédicaux à compter de l'année 1969. Les deux bâtiments sont desservis par une entrée commune. En 1987, les consorts [N] ont créé la société Rhonalp Technique Soudure (devenue RTS [N]) pour exercer l'activité de réparation, maintenance et recharge de moules et pièces mécaniques. Le capital social a été réparti ainsi qu'il suit : 150 parts sociales pour M. [W] [N], 150 parts sociales pour son frère [Z] [N], 100 parts sociales pour chacun des époux [N]. Le siège social a été fixé [Adresse 2], dans l'immeuble précédemment évoqué, et M. [W] [N] a été désigné pour exercer la gérance. Par acte sous seing privé du 31 mars 1988, [T] [N] a donné l'exploitation de son fonds artisanal en location-gérance à la société Rhonalp Technique Soudure (devenue RTS [N]). Selon actes du 1er juillet 1993, la société RTS [N] a acquis le fonds artisanal de [T] [N] au prix de 250.000 francs, le contrat de location-gérance du 31 mars 1988 a été résilié et les époux [N] ont consenti un bail commercial à la société RTS [N], portant sur l'atelier situé [Adresse 2], contre paiement d'un loyer annuel de 72.000 francs HT. La société RTS [N] a transféré son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5] (Rhône) selon déclaration modificative du 13 novembre 1995. [T] [N] est décédé en 2017 et les relations entre Mme [H] [N] et son fils [W] se sont progressivement dégradées. Mme [N] ayant exprimé l'intention de vendre l'atelier sur cour, la société RTS [N] s'est prévalue le 18 février 2022 du droit de préemption réservé au locataire commercial. Par courriel du 23 février 2022, le notaire de Mme [N] a dénié à la société RTS [N] le bénéfice de ce droit en faisant connaître que le bail commercial avait été résilié courant 1995. Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, Mme [N] a cité la société RTS [N] à comparaître à date fixée devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour entendre juger que cette société ne bénéficie pas du droit de préemption qu'elle invoque. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judicaire de Lyon a : - rejeté l'exception de nullité élevée par la société RTS [N], tirée de l'absence de prétention adverse ; - décidé que la société RTS [N] ne bénéficiait pas d'un droit de préemption en tant que locataire commerciale sur le local situé [Adresse 4] ; - condamné la société RTS [N] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société RTS [N] aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu que, en raison des liens familiaux unissant les époux [N] au gérant de la société RTS [N], la résiliation du bail pouvait intervenir par remise d'un congé en main propre. Constatant que Mme [N] justifiait d'un congé du 11 décembre 1995 émanant de la société RTS [N], le premier juge a considéré que la signature de [T] [N], apposée sur ce document, valait accusé de réception et engageait la communauté d'acquêts des époux. Le tribunal a également retenu que la société RTS [N] ne justifiait pas de l'occupation du local dont elle se prévalait pour la période postérieure à 1995, que la présence du logo sur la boite aux lettres pouvait être expliquée par l'attachement sentimental de Mme [N], et qu'il ne restait dans l'atelier que des vieilles voitures sans lien avec l'activité de la société. Il en a déduit que le bail commercial de la société [N] avait été valablement résilié en décembre 1995 et que l'intéressée ne pouvait invoquer le bénéfice du droit de préemption réservé au locataire commercial. La société RTS [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 20 mars 2023. Suivant courrier officiel du 24 mars 2023, elle a réitéré son souhait d'acquérir le bien. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2023, Mme [H] [N] a sollicité que l'affaire soit radiée pour défaut d'exécution de la décision entreprise. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'exécution de la décision entreprise et débouté Mme [N] de sa demande de radiation. Par conclusions récapitulatives déposées le 03 novembre 2023, la société RTS [N] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger Mme [N] irrecevable en l'absence de demande saisissant la juridiction ; - juger que le bail commercial n'a fait l'objet d'aucune résiliation et se trouve toujours en cours d'exécution ; - juger qu'elle est bien fondée à réclamer l'application des dispositions légales relatives au droit de préemption du locataire ; - enjoindre Mme [N] de signer un compromis de vente des murs du local commercial, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les frais du constat sur requête. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 décembre 2025, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société RTS [N] de ses demandes, et de la condamner à une amende civile de 10.000 euros pour appel dilatoire et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance incluant les frais des constats des 15 janvier 2024 et 14 décembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 25 juin 2026 puis au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir élevée par la société RTS [N] L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, mais que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la société RTS [N] fait valoir que Mme [N], par son assignation, a sollicité du tribunal qu'il « constate » la résiliation du bail commercial et l'absence de droit de préemption, puis par ses conclusions qu'il « déclare » la résiliation régulière et « déclare » que la locataire ne disposait d'aucun droit de préemption sur l'atelier. Elle considère que de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 susvisé et n'emportent pas saisine de la juridiction devant laquelle elles se trouvent formulées. Elle en déduit que le tribunal aurait dû « déclarer Mme [N] irrecevable » et lui reproche d'avoir commis un excès de pouvoir en modifiant les termes exacts des demandes pour « en interpréter une prétention ». Mme [N] soutient qu'en demandant au tribunal de « déclarer » la résiliation du bail régulière et effective puis de « déclarer » que la société RTS [N] ne bénéficiait d'aucun droit de préemption, elle l'a saisi de prétentions au sens de l'article 4 susvisé, visant à ce que les droits litigieux soient tranchés par la voie juridictionnelle. Réponse de la cour : Il est constant que, lorsque le dispositif d'une assignation ou de conclusions tend à ce que le juge « constate » ou « déclare » quelque chose, il incombe à la juridiction de déterminer si ces écritures la saisissent de prétentions au sens de l'article 4 susvisé ou si elles constituent la réitération de moyens de fait ou de droit précédemment exprimés, dont elles ne tirent aucune conséquence en termes de prétentions. Il est constant que cet examen ne saurait reposer sur la seule analyse sémantique des écritures et qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des termes employés, si la demande vise à ce qu'un droit en litige soit reconnu, dénié ou tranché de quelque manière que ce soit dans l'ordre juridique ou si elle se limite au contraire à exprimer un moyen susceptible d'influer sur la solution du différend, sans appeler de réponse juridictionnelle sur l'existence et les conséquences d'un droit en litige. En sollicitant, dans ses conclusions du 11 décembre 2022, que le tribunal « déclare régulière et effective la résiliation du bail commercial » et qu'il « déclare que la société RTS [N] ne bénéficie d'aucun droit de préemption » sur le local litigieux, Mme [N] a demandé au premier juge de statuer sur la résiliation du bail, pour la dire valable ou inexistante, et d'en tirer les conséquences quant à l'existence ou l'inexistence d'un droit de préemption au profit de la société RTS [N]. La cour considère que de telles demandes, en ce qu'elles visent à ce qu'il soit statué sur l'existence de droits litigieux dans l'ordre juridique, constituent des prétentions au sens de l'article 4 susvisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de défense tiré de l'absence de prétentions, improprement qualifié d'exception de nullité. Sur la résiliation du bail et l'existence du droit de préemption Vu l'article 287 du code de procédure civile ; Vu l'article L.145-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Vu le deuxième alinéa de l'article 1134 du code civil, 93 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu l'article L.145-46-1 du code de commerce ; La société RTS [N] soutient que l'acte de résiliation/congé prétendument régularisé le 11 décembre 1995 n'émane pas de son gérant et n'a pas été signé de sa main. Elle dénie en conséquence l'écriture que lui oppose Mme [N] pour conclure à la résiliation du bail. Elle ajoute qu'un tel congé, prétendument remis en main propre contre signature, ne répond pas aux conditions de forme prévues par la loi et par le contrat, ce dont elle déduit qu'il se trouve dépourvu de portée. Elle conteste à cet égard les motifs du jugement entrepris, par lesquels le 1er juge a retenu que les liens familiaux unissant le gérant de la société locataire aux bailleurs autorisaient la délivrance du congé selon des formes dérogeant à la loi et aux conventions des parties. Elle ajoute que la signature du congé par feu [T] [N] ne vaut pas acceptation de la résiliation par les deux bailleurs et ne suffit pas à emporter expiration du bail. Elle reproche au premier juge de s'être déterminé en la matière en considération du régime matrimonial déclaré par Mme [N], sans disposer de la preuve de ce régime allégué. Elle soutient en second lieu que le dépôt de garantie de 18.000 francs n'a pas été restitué, que le nom de la société RTS [N] est demeuré présent sur la boîte aux lettres de l'immeuble, que le local situé [Adresse 2] est demeuré enregistré au registre du commerce et des sociétés comme établissement secondaire, que l'abonnement EDF et autres contrats à exécution successive sont demeurés à son nom, et qu'elle a continué de régler les factures correspondantes. Elle expose que ces circonstances ne sont pas compatibles avec l'intention prêtée aux parties de mettre fin au bail. La société RTS [N] se prévaut en troisième lieu d'un avenant au contrat de bail conclu le 30 juin 1995, prévoyant sa reconduction par périodes de 12 ans à compter de la même date. Elle précise que l'absence de publication de cet avenant n'affecte pas son opposabilité à Mme [N]. Elle reproche au tribunal d'avoir écarté cet avenant sur la foi d'une analyse personnelle, sans ordonner une expertise graphologique. Elle explique en quatrième lieu que les photographies produites aux débats témoignent de ce qu'elle remise un véhicule lui appartenant dans l'atelier litigieux et qu'elle y remise du matériel d'exploitation, ainsi qu'en atteste Mme [D] [N], fille de l'intimée. Elle indique en cinquième lieu que l'absence de paiement du loyer depuis 1995 s'explique par l'importance des dividendes et des sommes qu'elle a versées à Mme [N] entre 1995 et 2017 et des fonds reçus par celle-ci ensuite du décès de [T] [N]. Concluant à la persistance du bail commercial passé en 1995, la société RTS [N] s'estime fondée à solliciter le bénéfice du droit de préemption prévu à l'article L.145-46-1 du code de commerce. Mme [N] fait connaître en retour que l'activité florissante de la société RTS [N] a conduit cette dernière à déplacer ses locaux d'exploitation et son siège social à [Localité 5] au mois de novembre 1995, puis à résilier le bail commercial portant sur l'atelier de [Localité 4] par congé du 11 décembre 1995 - à effet au 30 juin 1996 - remis en main propre à [T] [N] contre signature. Elle considère que la remise en main propre contre signature équivaut à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévu par le contrat de bail, et ajoute que la résiliation amiable d'un bail commercial n'est soumise à aucune condition de forme, ce dont elle déduit que le congé du 11 décembre 1995 a valablement mis fin au contrat au 30 juin 1996. Elle soutient qu'il est indifférent, à cet égard, qu'elle n'ait pas signé le congé, dès lors que son contrat de mariage donnait pouvoir à son époux [T] [N] d'administrer leur communauté d'acquêts. Elle avance au surplus que la société RTS [N] ne dispose pas du droit d'exercer l'action en nullité d'un acte passé par un époux sans le consentement de son conjoint. Elle approuve en conséquence le tribunal d'avoir jugé que la résiliation demandée par la société RTS [N] pouvait être entérinée par feu [T] [N], hors sa présence en tant qu'épouse. Elle explique que l'inscription du local litigieux au registre du commerce et des sociétés en tant qu'établissement secondaire de la société RTS [N] n'a aucune incidence sur la solution du litige, dans la mesure où aucune activité n'est exploitée dans le local depuis 1996 et que les conditions d'une telle inscription ne sont pas réunies. Elle se prévaut à cet égard d'attestations dressées par sa fille et par des voisins, ainsi que d'un constat de commissaire de justice du 15 janvier 2024. En réponse aux moyens adverses, Mme [N] conteste que la dénomination de la société RTS [N] soit encore présente sur la boîte aux lettres et précise que le dépôt de garantie évoqué par l'appelante n'a jamais été versé. Elle ajoute que le local est assuré par ses soins, qu'elle a réglé la facture d'électricité en 2017, que les locaux ont été vidés en décembre 1995, que les clefs ont été restituées et que les loyers et les charges ont cessé d'être payés à la même date. Elle conteste l'authenticité de l'avenant du 30 juin 1995 produit par la société RTS [N], dont elle soutient qu'il constitue un faux produit pour les besoins de l'instance. Elle approuve le tribunal de l'avoir écarté sur la foi d'une vérification d'écriture, sans recours à l'expertise graphologique. Elle observe que les conditions stipulées sont totalement irréalistes, s'agissant notamment du loyer annuel de 1.000 euros HT, 72 fois inférieur au loyer stipulé en 1993 et payable après une période de suspension de 24 ans, en contrepartie de travaux n'ayant jamais été réalisés. Réponse de la cour : Conformément à l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Un tel congé produit effet de plein droit, quand même le bailleur n'y souscrirait point. Il est constant que la nullité encourue en cas de méconnaissance des formes prescrites par l'article L.145-4 est relative et ne profite qu'au destinataire du congé. Ainsi, le preneur ayant délivré congé selon une forme irrégulière ne peut conclure à sa nullité ou soutenir qu'il se trouverait privé d'effet par ce seul motif. En parallèle à la faculté de résiliation triennale discrétionnaire offerte au preneur, les parties au bail commercial peuvent décider de le résilier d'un commun accord et sans forme particulière, conformément à l'article 1134 ancien du code civil. Mme [N] se prévaut en l'espèce d'un congé émanant de la société RTS [N] délivré le 11 décembre 1995 pour la fin de la première période triennale expirant le 30 juin 1996, dont elle explique qu'il a été remis en main propre à [T] [N], contre signature. La société RTS [N] se prévaut en retour d'un avenant au bail du 30 juin 1995 prévoyant sa reconduction par période de 12 ans, suspendant le paiement du loyer pendant 24 ans, puis ramenant son montant annuel de 72.000 francs à 1.000 francs. Les parties déniant respectivement les signatures apposées sur ces actes, il convient de procéder à une vérification d'écriture, conformément à l'article 287 du code de procédure civile. Les originaux des actes contestés ne sont pas produits, mais la cour dispose de photocopies de qualité correcte, permettant de se livrer à l'examen prévu à l'article 287 susvisé. Ayant procédé à cet examen, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu que les signatures attribuées aux époux [N] sur l'avenant du 30 juin 1995 différaient de celles apposées sur le contrat de bail, et que la signature attribuée à feu [T] [N] sur le congé du 11 décembre 1995 était semblable à celle apposée sur le contrat de bail. Y ajoutant, la cour constate que la signature attribuée à M. [W] [N] sur le congé du 11 décembre 1995 est strictement similaire à celle qu'il admet avoir apposée sur l'acte quasi contemporain du 30 juin 1995, ou à celle apposée sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire de la société RTS [N] du 23 décembre 1998. La cour en déduit que le congé du 11 décembre 1995 est véritable, tandis que l'avenant du 30 juin 1995 ne l'est pas. La cour relève au surplus que le loyer annuel de 72.000 euros HT a cessé d'être payé suite au congé de décembre 1995, sans qu'aucun avenant n'ait été établi en ce sens ni qu'aucun élément ne donne foi aux déclarations de l'intimée selon lesquelles Mme [N] lui en aurait fait la remise, pour avoir reçu d'importantes sommes de la vente du fonds de M. [T] [N] et d'importants dividendes de la société RTS [N]. Cet élément factuel majeur accrédite pleinement la résiliation actée le 11 décembre 1995. En revanche, les circonstances que la société RTS [N] a détenu un abonnement électrique pour le local litigieux de 1996 à 2017, qu'elle a fait immatriculer ce local comme établissement secondaire, qu'elle a abandonné un véhicule Peugeot 405 en ses murs ou que sa dénomination sociale serait demeurée inscrite sur la boîte aux lettres du local ne suffisent pas à combattre le congé et l'absence de paiement du loyer, ou établir que les parties auraient considéré le congé privé d'effet. En outre, l'attestation de Mme [D] [N] démontre simplement que le local est demeuré accessible à chacun des trois enfants, pour qu'ils puissent y remiser ce qu'il leur plait. Il n'en résulte nullement la preuve de ce que le bail a été maintenu passé 1995 et la jouissance partagée décrite par Mme [D] [N] contredit au contraire le principe d'un bail commercial bénéficiant à la seule appelante. Enfin la société RTS [N] ne démontre pas avoir versé le dépôt de garantie dont elle soutient que l'absence de restitution vaudrait preuve du maintien du bail commercial. La cour retient en conséquence que la société RTS [N] a donné son congé pour le 30 juin 1996. En qualité d'auteur du congé, l'intimée ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas été délivré selon les formes prévues par la loi et le contrat de bail pour lui dénier son effet. Il est indifférent d'autre part que les bailleurs aient ou n'aient pas accepté le congé, la faculté de résiliation triennale étant discrétionnaire, sans que l'assentiment du bailleur ne soit nécessaire à la rupture du bail. La cour retient au surplus les éléments suivants : - les époux [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, avec communauté d'acquêts constituée de l'ensemble des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (cf pièce 12 de l'intimée : copie du contrat de mariage) ; - leur contrat de mariage confiait l'administration de la communauté d'acquête à [T] [N] ; - celui-ci se trouvait en conséquence habilité, en vertu des conventions passées avec son épouse et des dispositions de l'article 1421 du code civil, à accomplir des actes d'administration sur l'immeuble et accepter à ce titre la résiliation amiable du bail proposée par la société RTS [N] ; - les époux [N] se sont abstenus de se prévaloir de la forme irrégulière du congé ou de réclamer paiement du loyer pour le 1er semestre 1996, ce dont il résulte la preuve suffisante de ce que [T] [N] avait donné son accord en vue d'une résiliation amiable lors de la remise du congé en main propre ; - un congé amiable n'est soumis à aucune condition de forme, ce dont il résulte à nouveau que la société RTS [N] ne peut tirer parti de l'irrégularité formelle de son congé au regard des dispositions du contrat et de la loi. Le bail s'étant trouvé résilié le 30 juin 1996 par l'effet du congé du 11 décembre 1995, la société RTS [N] ne peut valablement se prévaloir du droit de préemption du locataire prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, pour revendiquer l'achat du local litigieux, mis en vente dans le courant de l'année 2020. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande d'amende civile Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Mme [N] affirme que le recours exercé par la société RTS [N] et dilatoire et doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile. La société RTS [N] réplique que la demande n'a pas été formée « dans les délais du décret Magendie ». Réponse de la cour : Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le dispositif des premières conclusions de Mme [N], déposées le 30 juillet 2023, dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, ne contient pas de demande d'amende civile. Il s'ensuit que cette demande, formée dans le dispositif de conclusions ultérieures, est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société RTS [N] succombe en cause d'appel et il convient de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens. Y ajoutant, il y a lieu de la condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, de ceux exclus les frais de constat de commissaires de justice, constitutifs de frais irrépétibles. L'équité commande enfin de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Déclare irrecevable la demande d'amende civile formée par Mme [H] [V] épouse [N], - Confirme le jugement prononcé le 23 février 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/8641 ; Y ajoutant : - Condamne la société RTS [N] aux dépens ; - Condamne la société RTS [N] à payer à Mme [H] [V] épouse [N] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3S3 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 23 février 2023 ( chambre 10 cab 10 J) RG : 22/08641 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. RTS [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 INTIMEE : Mme [H] [N] née le 23 novembre 1934 à [Localité 2] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d'AIN, toque : 87 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2026 Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE De l'union de Mme [H] [V] et feu [T] [N] (les époux [N]) sont issus les enfants [W], [Z] et [D]. Les époux [N] ont acquis la propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône), composé d'une maison d'habitation et d'un atelier sur cour, dans lequel [T] [N] a exploité un fonds artisanal de fabrication et vente de brancards et accessoires paramédicaux à compter de l'année 1969. Les deux bâtiments sont desservis par une entrée commune. En 1987, les consorts [N] ont créé la société Rhonalp Technique Soudure (devenue RTS [N]) pour exercer l'activité de réparation, maintenance et recharge de moules et pièces mécaniques. Le capital social a été réparti ainsi qu'il suit : 150 parts sociales pour M. [W] [N], 150 parts sociales pour son frère [Z] [N], 100 parts sociales pour chacun des époux [N]. Le siège social a été fixé [Adresse 2], dans l'immeuble précédemment évoqué, et M. [W] [N] a été désigné pour exercer la gérance. Par acte sous seing privé du 31 mars 1988, [T] [N] a donné l'exploitation de son fonds artisanal en location-gérance à la société Rhonalp Technique Soudure (devenue RTS [N]). Selon actes du 1er juillet 1993, la société RTS [N] a acquis le fonds artisanal de [T] [N] au prix de 250.000 francs, le contrat de location-gérance du 31 mars 1988 a été résilié et les époux [N] ont consenti un bail commercial à la société RTS [N], portant sur l'atelier situé [Adresse 2], contre paiement d'un loyer annuel de 72.000 francs HT. La société RTS [N] a transféré son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5] (Rhône) selon déclaration modificative du 13 novembre 1995. [T] [N] est décédé en 2017 et les relations entre Mme [H] [N] et son fils [W] se sont progressivement dégradées. Mme [N] ayant exprimé l'intention de vendre l'atelier sur cour, la société RTS [N] s'est prévalue le 18 février 2022 du droit de préemption réservé au locataire commercial. Par courriel du 23 février 2022, le notaire de Mme [N] a dénié à la société RTS [N] le bénéfice de ce droit en faisant connaître que le bail commercial avait été résilié courant 1995. Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, Mme [N] a cité la société RTS [N] à comparaître à date fixée devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour entendre juger que cette société ne bénéficie pas du droit de préemption qu'elle invoque. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judicaire de Lyon a : - rejeté l'exception de nullité élevée par la société RTS [N], tirée de l'absence de prétention adverse ; - décidé que la société RTS [N] ne bénéficiait pas d'un droit de préemption en tant que locataire commerciale sur le local situé [Adresse 4] ; - condamné la société RTS [N] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société RTS [N] aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu que, en raison des liens familiaux unissant les époux [N] au gérant de la société RTS [N], la résiliation du bail pouvait intervenir par remise d'un congé en main propre. Constatant que Mme [N] justifiait d'un congé du 11 décembre 1995 émanant de la société RTS [N], le premier juge a considéré que la signature de [T] [N], apposée sur ce document, valait accusé de réception et engageait la communauté d'acquêts des époux. Le tribunal a également retenu que la société RTS [N] ne justifiait pas de l'occupation du local dont elle se prévalait pour la période postérieure à 1995, que la présence du logo sur la boite aux lettres pouvait être expliquée par l'attachement sentimental de Mme [N], et qu'il ne restait dans l'atelier que des vieilles voitures sans lien avec l'activité de la société. Il en a déduit que le bail commercial de la société [N] avait été valablement résilié en décembre 1995 et que l'intéressée ne pouvait invoquer le bénéfice du droit de préemption réservé au locataire commercial. La société RTS [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 20 mars 2023. Suivant courrier officiel du 24 mars 2023, elle a réitéré son souhait d'acquérir le bien. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2023, Mme [H] [N] a sollicité que l'affaire soit radiée pour défaut d'exécution de la décision entreprise. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'exécution de la décision entreprise et débouté Mme [N] de sa demande de radiation. Par conclusions récapitulatives déposées le 03 novembre 2023, la société RTS [N] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger Mme [N] irrecevable en l'absence de demande saisissant la juridiction ; - juger que le bail commercial n'a fait l'objet d'aucune résiliation et se trouve toujours en cours d'exécution ; - juger qu'elle est bien fondée à réclamer l'application des dispositions légales relatives au droit de préemption du locataire ; - enjoindre Mme [N] de signer un compromis de vente des murs du local commercial, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les frais du constat sur requête. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 décembre 2025, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société RTS [N] de ses demandes, et de la condamner à une amende civile de 10.000 euros pour appel dilatoire et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance incluant les frais des constats des 15 janvier 2024 et 14 décembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 25 juin 2026 puis au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir élevée par la société RTS [N] L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, mais que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la société RTS [N] fait valoir que Mme [N], par son assignation, a sollicité du tribunal qu'il « constate » la résiliation du bail commercial et l'absence de droit de préemption, puis par ses conclusions qu'il « déclare » la résiliation régulière et « déclare » que la locataire ne disposait d'aucun droit de préemption sur l'atelier. Elle considère que de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 susvisé et n'emportent pas saisine de la juridiction devant laquelle elles se trouvent formulées. Elle en déduit que le tribunal aurait dû « déclarer Mme [N] irrecevable » et lui reproche d'avoir commis un excès de pouvoir en modifiant les termes exacts des demandes pour « en interpréter une prétention ». Mme [N] soutient qu'en demandant au tribunal de « déclarer » la résiliation du bail régulière et effective puis de « déclarer » que la société RTS [N] ne bénéficiait d'aucun droit de préemption, elle l'a saisi de prétentions au sens de l'article 4 susvisé, visant à ce que les droits litigieux soient tranchés par la voie juridictionnelle. Réponse de la cour : Il est constant que, lorsque le dispositif d'une assignation ou de conclusions tend à ce que le juge « constate » ou « déclare » quelque chose, il incombe à la juridiction de déterminer si ces écritures la saisissent de prétentions au sens de l'article 4 susvisé ou si elles constituent la réitération de moyens de fait ou de droit précédemment exprimés, dont elles ne tirent aucune conséquence en termes de prétentions. Il est constant que cet examen ne saurait reposer sur la seule analyse sémantique des écritures et qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des termes employés, si la demande vise à ce qu'un droit en litige soit reconnu, dénié ou tranché de quelque manière que ce soit dans l'ordre juridique ou si elle se limite au contraire à exprimer un moyen susceptible d'influer sur la solution du différend, sans appeler de réponse juridictionnelle sur l'existence et les conséquences d'un droit en litige. En sollicitant, dans ses conclusions du 11 décembre 2022, que le tribunal « déclare régulière et effective la résiliation du bail commercial » et qu'il « déclare que la société RTS [N] ne bénéficie d'aucun droit de préemption » sur le local litigieux, Mme [N] a demandé au premier juge de statuer sur la résiliation du bail, pour la dire valable ou inexistante, et d'en tirer les conséquences quant à l'existence ou l'inexistence d'un droit de préemption au profit de la société RTS [N]. La cour considère que de telles demandes, en ce qu'elles visent à ce qu'il soit statué sur l'existence de droits litigieux dans l'ordre juridique, constituent des prétentions au sens de l'article 4 susvisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de défense tiré de l'absence de prétentions, improprement qualifié d'exception de nullité. Sur la résiliation du bail et l'existence du droit de préemption Vu l'article 287 du code de procédure civile ; Vu l'article L.145-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Vu le deuxième alinéa de l'article 1134 du code civil, 93 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu l'article L.145-46-1 du code de commerce ; La société RTS [N] soutient que l'acte de résiliation/congé prétendument régularisé le 11 décembre 1995 n'émane pas de son gérant et n'a pas été signé de sa main. Elle dénie en conséquence l'écriture que lui oppose Mme [N] pour conclure à la résiliation du bail. Elle ajoute qu'un tel congé, prétendument remis en main propre contre signature, ne répond pas aux conditions de forme prévues par la loi et par le contrat, ce dont elle déduit qu'il se trouve dépourvu de portée. Elle conteste à cet égard les motifs du jugement entrepris, par lesquels le 1er juge a retenu que les liens familiaux unissant le gérant de la société locataire aux bailleurs autorisaient la délivrance du congé selon des formes dérogeant à la loi et aux conventions des parties. Elle ajoute que la signature du congé par feu [T] [N] ne vaut pas acceptation de la résiliation par les deux bailleurs et ne suffit pas à emporter expiration du bail. Elle reproche au premier juge de s'être déterminé en la matière en considération du régime matrimonial déclaré par Mme [N], sans disposer de la preuve de ce régime allégué. Elle soutient en second lieu que le dépôt de garantie de 18.000 francs n'a pas été restitué, que le nom de la société RTS [N] est demeuré présent sur la boîte aux lettres de l'immeuble, que le local situé [Adresse 2] est demeuré enregistré au registre du commerce et des sociétés comme établissement secondaire, que l'abonnement EDF et autres contrats à exécution successive sont demeurés à son nom, et qu'elle a continué de régler les factures correspondantes. Elle expose que ces circonstances ne sont pas compatibles avec l'intention prêtée aux parties de mettre fin au bail. La société RTS [N] se prévaut en troisième lieu d'un avenant au contrat de bail conclu le 30 juin 1995, prévoyant sa reconduction par périodes de 12 ans à compter de la même date. Elle précise que l'absence de publication de cet avenant n'affecte pas son opposabilité à Mme [N]. Elle reproche au tribunal d'avoir écarté cet avenant sur la foi d'une analyse personnelle, sans ordonner une expertise graphologique. Elle explique en quatrième lieu que les photographies produites aux débats témoignent de ce qu'elle remise un véhicule lui appartenant dans l'atelier litigieux et qu'elle y remise du matériel d'exploitation, ainsi qu'en atteste Mme [D] [N], fille de l'intimée. Elle indique en cinquième lieu que l'absence de paiement du loyer depuis 1995 s'explique par l'importance des dividendes et des sommes qu'elle a versées à Mme [N] entre 1995 et 2017 et des fonds reçus par celle-ci ensuite du décès de [T] [N]. Concluant à la persistance du bail commercial passé en 1995, la société RTS [N] s'estime fondée à solliciter le bénéfice du droit de préemption prévu à l'article L.145-46-1 du code de commerce. Mme [N] fait connaître en retour que l'activité florissante de la société RTS [N] a conduit cette dernière à déplacer ses locaux d'exploitation et son siège social à [Localité 5] au mois de novembre 1995, puis à résilier le bail commercial portant sur l'atelier de [Localité 4] par congé du 11 décembre 1995 - à effet au 30 juin 1996 - remis en main propre à [T] [N] contre signature. Elle considère que la remise en main propre contre signature équivaut à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévu par le contrat de bail, et ajoute que la résiliation amiable d'un bail commercial n'est soumise à aucune condition de forme, ce dont elle déduit que le congé du 11 décembre 1995 a valablement mis fin au contrat au 30 juin 1996. Elle soutient qu'il est indifférent, à cet égard, qu'elle n'ait pas signé le congé, dès lors que son contrat de mariage donnait pouvoir à son époux [T] [N] d'administrer leur communauté d'acquêts. Elle avance au surplus que la société RTS [N] ne dispose pas du droit d'exercer l'action en nullité d'un acte passé par un époux sans le consentement de son conjoint. Elle approuve en conséquence le tribunal d'avoir jugé que la résiliation demandée par la société RTS [N] pouvait être entérinée par feu [T] [N], hors sa présence en tant qu'épouse. Elle explique que l'inscription du local litigieux au registre du commerce et des sociétés en tant qu'établissement secondaire de la société RTS [N] n'a aucune incidence sur la solution du litige, dans la mesure où aucune activité n'est exploitée dans le local depuis 1996 et que les conditions d'une telle inscription ne sont pas réunies. Elle se prévaut à cet égard d'attestations dressées par sa fille et par des voisins, ainsi que d'un constat de commissaire de justice du 15 janvier 2024. En réponse aux moyens adverses, Mme [N] conteste que la dénomination de la société RTS [N] soit encore présente sur la boîte aux lettres et précise que le dépôt de garantie évoqué par l'appelante n'a jamais été versé. Elle ajoute que le local est assuré par ses soins, qu'elle a réglé la facture d'électricité en 2017, que les locaux ont été vidés en décembre 1995, que les clefs ont été restituées et que les loyers et les charges ont cessé d'être payés à la même date. Elle conteste l'authenticité de l'avenant du 30 juin 1995 produit par la société RTS [N], dont elle soutient qu'il constitue un faux produit pour les besoins de l'instance. Elle approuve le tribunal de l'avoir écarté sur la foi d'une vérification d'écriture, sans recours à l'expertise graphologique. Elle observe que les conditions stipulées sont totalement irréalistes, s'agissant notamment du loyer annuel de 1.000 euros HT, 72 fois inférieur au loyer stipulé en 1993 et payable après une période de suspension de 24 ans, en contrepartie de travaux n'ayant jamais été réalisés. Réponse de la cour : Conformément à l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Un tel congé produit effet de plein droit, quand même le bailleur n'y souscrirait point. Il est constant que la nullité encourue en cas de méconnaissance des formes prescrites par l'article L.145-4 est relative et ne profite qu'au destinataire du congé. Ainsi, le preneur ayant délivré congé selon une forme irrégulière ne peut conclure à sa nullité ou soutenir qu'il se trouverait privé d'effet par ce seul motif. En parallèle à la faculté de résiliation triennale discrétionnaire offerte au preneur, les parties au bail commercial peuvent décider de le résilier d'un commun accord et sans forme particulière, conformément à l'article 1134 ancien du code civil. Mme [N] se prévaut en l'espèce d'un congé émanant de la société RTS [N] délivré le 11 décembre 1995 pour la fin de la première période triennale expirant le 30 juin 1996, dont elle explique qu'il a été remis en main propre à [T] [N], contre signature. La société RTS [N] se prévaut en retour d'un avenant au bail du 30 juin 1995 prévoyant sa reconduction par période de 12 ans, suspendant le paiement du loyer pendant 24 ans, puis ramenant son montant annuel de 72.000 francs à 1.000 francs. Les parties déniant respectivement les signatures apposées sur ces actes, il convient de procéder à une vérification d'écriture, conformément à l'article 287 du code de procédure civile. Les originaux des actes contestés ne sont pas produits, mais la cour dispose de photocopies de qualité correcte, permettant de se livrer à l'examen prévu à l'article 287 susvisé. Ayant procédé à cet examen, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu que les signatures attribuées aux époux [N] sur l'avenant du 30 juin 1995 différaient de celles apposées sur le contrat de bail, et que la signature attribuée à feu [T] [N] sur le congé du 11 décembre 1995 était semblable à celle apposée sur le contrat de bail. Y ajoutant, la cour constate que la signature attribuée à M. [W] [N] sur le congé du 11 décembre 1995 est strictement similaire à celle qu'il admet avoir apposée sur l'acte quasi contemporain du 30 juin 1995, ou à celle apposée sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire de la société RTS [N] du 23 décembre 1998. La cour en déduit que le congé du 11 décembre 1995 est véritable, tandis que l'avenant du 30 juin 1995 ne l'est pas. La cour relève au surplus que le loyer annuel de 72.000 euros HT a cessé d'être payé suite au congé de décembre 1995, sans qu'aucun avenant n'ait été établi en ce sens ni qu'aucun élément ne donne foi aux déclarations de l'intimée selon lesquelles Mme [N] lui en aurait fait la remise, pour avoir reçu d'importantes sommes de la vente du fonds de M. [T] [N] et d'importants dividendes de la société RTS [N]. Cet élément factuel majeur accrédite pleinement la résiliation actée le 11 décembre 1995. En revanche, les circonstances que la société RTS [N] a détenu un abonnement électrique pour le local litigieux de 1996 à 2017, qu'elle a fait immatriculer ce local comme établissement secondaire, qu'elle a abandonné un véhicule Peugeot 405 en ses murs ou que sa dénomination sociale serait demeurée inscrite sur la boîte aux lettres du local ne suffisent pas à combattre le congé et l'absence de paiement du loyer, ou établir que les parties auraient considéré le congé privé d'effet. En outre, l'attestation de Mme [D] [N] démontre simplement que le local est demeuré accessible à chacun des trois enfants, pour qu'ils puissent y remiser ce qu'il leur plait. Il n'en résulte nullement la preuve de ce que le bail a été maintenu passé 1995 et la jouissance partagée décrite par Mme [D] [N] contredit au contraire le principe d'un bail commercial bénéficiant à la seule appelante. Enfin la société RTS [N] ne démontre pas avoir versé le dépôt de garantie dont elle soutient que l'absence de restitution vaudrait preuve du maintien du bail commercial. La cour retient en conséquence que la société RTS [N] a donné son congé pour le 30 juin 1996. En qualité d'auteur du congé, l'intimée ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas été délivré selon les formes prévues par la loi et le contrat de bail pour lui dénier son effet. Il est indifférent d'autre part que les bailleurs aient ou n'aient pas accepté le congé, la faculté de résiliation triennale étant discrétionnaire, sans que l'assentiment du bailleur ne soit nécessaire à la rupture du bail. La cour retient au surplus les éléments suivants : - les époux [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, avec communauté d'acquêts constituée de l'ensemble des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (cf pièce 12 de l'intimée : copie du contrat de mariage) ; - leur contrat de mariage confiait l'administration de la communauté d'acquête à [T] [N] ; - celui-ci se trouvait en conséquence habilité, en vertu des conventions passées avec son épouse et des dispositions de l'article 1421 du code civil, à accomplir des actes d'administration sur l'immeuble et accepter à ce titre la résiliation amiable du bail proposée par la société RTS [N] ; - les époux [N] se sont abstenus de se prévaloir de la forme irrégulière du congé ou de réclamer paiement du loyer pour le 1er semestre 1996, ce dont il résulte la preuve suffisante de ce que [T] [N] avait donné son accord en vue d'une résiliation amiable lors de la remise du congé en main propre ; - un congé amiable n'est soumis à aucune condition de forme, ce dont il résulte à nouveau que la société RTS [N] ne peut tirer parti de l'irrégularité formelle de son congé au regard des dispositions du contrat et de la loi. Le bail s'étant trouvé résilié le 30 juin 1996 par l'effet du congé du 11 décembre 1995, la société RTS [N] ne peut valablement se prévaloir du droit de préemption du locataire prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, pour revendiquer l'achat du local litigieux, mis en vente dans le courant de l'année 2020. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande d'amende civile Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Mme [N] affirme que le recours exercé par la société RTS [N] et dilatoire et doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile. La société RTS [N] réplique que la demande n'a pas été formée « dans les délais du décret Magendie ». Réponse de la cour : Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le dispositif des premières conclusions de Mme [N], déposées le 30 juillet 2023, dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, ne contient pas de demande d'amende civile. Il s'ensuit que cette demande, formée dans le dispositif de conclusions ultérieures, est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société RTS [N] succombe en cause d'appel et il convient de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens. Y ajoutant, il y a lieu de la condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, de ceux exclus les frais de constat de commissaires de justice, constitutifs de frais irrépétibles. L'équité commande enfin de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Déclare irrecevable la demande d'amende civile formée par Mme [H] [V] épouse [N], - Confirme le jugement prononcé le 23 février 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/8641 ; Y ajoutant : - Condamne la société RTS [N] aux dépens ; - Condamne la société RTS [N] à payer à Mme [H] [V] épouse [N] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:16.287Z.