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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 24/07718

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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 28 janvier 2020, la société Bac-K conseils, une société d'audit, en conseil pour les affaires, et Mme [O] épouse [G], ont signé une lettre de mission aux fins d'assurer: 

- un accompagnement à la mise en place d'un contrat d'assurance-vie de capitalisation et/ou de prévoyance,

- un accompagnement à la réalisation d'un investissement immobilier locatif : recherche du bien en fonction d'un cahier des charges établit en amont, mise en relation avec les différents acteurs du secteur, accompagnement aux différentes démarches, 

- un accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif.



Le 14 décembre 2020, la société Bac-K conseils a transmis un compte-rendu contenant une proposition d'acquisition d'un logement du programme îlot [Adresse 3] à [Localité 4].



Le 11 janvier 2021, Mme [G] a signé un contrat de réservation avec la société Callideo, société porteuse du programme, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comportant une condition suspensive d'obtention d'un prêt.



Le 24 février 2021, Mme [G] a procédé au versement du dépôt de garantie.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, elle a informé la société Bac-K conseils de la caducité du contrat de réservation, en lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.



Par actes introductifs d'instance en date des 21 juin et 4 juillet 2022, Mme [G] a fait assigner les sociétés Bac-K conseils et Callideo devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

- à titre principal, prononcer la nullité du contrat préliminaire de réservation régularisé entre elle et la société Callideo, 

- à titre subsidiaire, condamner la société Callideo à lui payer la somme de 10.342,50 euros en restitution du dépôt de garantie en raison de la caducité du contrat préliminaire de réservation,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Bac-K conseils à lui payer une somme de 10.342,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à taux légal,

- à défaut de nullité du contrat préliminaire, condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 20.685 euros de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance d'acquisition de l'appartement et de réaliser l'investissement immobilier locatif, outre intérêts au taux légal.



En cours d'instance, la société Callideo a restitué à Mme [G] l'intégralité du dépôt de garantie. 



Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [G] à l'encontre de la société Callideo,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Bac-K conseils,

- l'a condamnée à payer à la société Bac-K conseils la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022,

- a débouté la société Bac-K conseils du surplus de ses demandes, 

- a condamné Mme [G] à supporter les entiers dépens de la procédure,

- l'a condamnée à verser à la société Bac-K conseils la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



Par déclaration du 8 octobre 2024, Mme [G] a interjeté appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2025, elle demande à la cour de : 



- débouter la société Bac-K conseils de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a':

* déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Bac-K conseils,

* condamnée à payer à cette société la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022, et à supporter les entiers dépens de la procédure,

* condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et en cela,

- condamner la société Bac-K conseils à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison des multiples fautes, négligences et défaillances imputables à la société Bac-K conseils dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée,

- condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 20.685,00 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir l'appartement et de réaliser l'investissement locatif qu'elle espérait,

- la condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, 

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contre elle, 

Y ajoutant,

- condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2025, la société Bac-K conseils demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

* débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022, 

* l'a condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, 

* l'a condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

*a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, 

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle comme irrecevables et infondées,

Y ajoutant, 

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les honoraires de postulation, 

- condamner la même aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande dommages-intérêts de Mme [G]



Mme [G] fait notamment valoir que:



- la société Bac-K conseils s'était engagée à fournir un accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif,

- cet accompagnement devait respecter les contraintes de temps et les conditions prévues dans le contrat de réservation, ce que la société Bac-K conseils n'a pas fait, puisqu'elle n'est en mesure de fournir qu'une simulation de prêt obtenue auprès d'une seule banque, plusieurs mois après la signature du contrat de réservation,

- la société, en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, est tenue d'une obligation de moyen s'agissant de l'information et du conseil qu'elle doit donner à ses clients et d'une obligation de résultat pour les livrables et prestations qu'elle s'est engagée à fournir,

- aucun bilan patrimonial ne lui a été remis,

- l'accompagnement à la réalisation d'un investissement locatif n'a pas été réalisé conformément au contrat,

- un seul investissement lui a été réellement présenté, 11 mois après la signature de la lettre de mission, le projet n°2 ne définissant pas le lieu de situation de l'immeuble, 

- le compte-rendu d'entretien du 14 décembre 2020 est taisant sur les avantages, inconvénients, risques et frais que ce rapport devait contenir.



La société fait notamment valoir que: 



- Mme [G] est liée à elle par la lettre de mission- bilan patrimonial du 28 janvier 2020,

- aucun délai n'est mentionné dans cette lettre pour la recherche de financement,

- elle n'est pas partie au contrat de réservation,

- elle a entrepris de nombreuses démarches dès 2020 et Mme [G] a retardé les rendez-vous et transmissions de pièces essentielles,

- Mme [G] a refusé une offre de prêt le 14 octobre 2021, de sorte qu'elle a poursuivi ses recherches et lui a proposé des simulations réalisées auprès de la société d'assurance Metlife.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1199 et 1231-1 du code civil, ont retenu que:



- selon le contrat de réservation signé entre la société Callideo et Mme [G] le 11 janvier 2021, cette dernière devait partiellement financer son projet à l'aide de prêts bancaires d'un montant global de 150 000 euros, au taux de 1,10 % sur une durée de 20 ans et s'obligeait, afin d'obtenir une offre de prêt, à déposer une demande auprès de la banque de son choix dans les 30 jours de la signature du contrat,



- il ne ressort ni du compte-rendu d'entretiens du 14 décembre 2020 ni de la lettre de mission bilan patrimonial du 28 janvier 2020, que la société Bac-k conseils s'est engagée à rechercher un financement respectant ces conditions,



- la société Bac-k conseils justifie qu'elle a accompli des diligences pour obtenir une offre de prêt et recherché des alternatives lorsque les conditions proposées par la banque ne convenaient pas à Mme [G], ce que cette dernière reconnaît,



- la simulation de prêt obtenue par la société Bac-k conseils le 22 octobre 2021, bien que n'étant pas une offre de prêt, constitue bien un accompagnement à la recherche d'un financement ainsi qu'elle s'y était engagée dans la lettre de mission. 



La cour ajoute que: 



- la lettre de mission bilan patrimonial signée entre la société Bac-k conseils et Mme [G] le 28 janvier 2020, soit avant le contrat de réservation, qui a été signé le 11 janvier 2021, et sans que la société Bac-k conseils n'y prenne part, qui contient uniquement un engagement d'accompagnement à la recherche d'un financement pour l'investissement immobilier locatif, ne contient pas précisément un engagement de satisfaire aux conditions financières visées dans le contrat de réservation,



- il ressort des échanges de mails et de SMS entre Mme [G] et la société Bac-k conseils que la première a sollicité des reports de rendez-vous, n'a pas fourni les documents permettant d'instruire la demande de prêt ou les a fournis avec retard,



- il est dès lors établi que la société Bac-k conseils, qui a effectué de nombreuses diligences pour obtenir une offre de prêt conforme aux attentes de Mme [G], notamment avec la constitution préalable d'une SCI, a honoré ses missions d'accompagnement sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si des lettres de missions individuelles, qui ne sont que le support de ces diligences, avaient été établies systématiquement. 



Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société Bac-k conseils et a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts. 



2. Sur la demande reconventionnelle de la société 



La société Bac-k conseils fait notamment valoir que: 



- Mme [G] reste devoir au titre de la facture du 24 mars 2022 la somme de 4.900 euros, 

- elle a effectué toutes les diligences requises pour accompagner Mme [G] ainsi qu'il était prévu dans la lettre de mission du 28 janvier 2020.



C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que bien que la société Bac-k conseils n'ait pas fourni de lettre de mission individuelle détaillée ou de compte-rendu d'entretiens, ces livrables ou prestations ne sont que des supports qui n'empêchent pas de constater qu'elle a concrètement exécuté ses obligations de conseils, de préconisations et d'accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif. 



Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la société Bac-k conseils la somme de 4 200 euros en règlement de la facture du 24 mars 2022. 



3. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bac-k conseils, en appel. Mme [G] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. 



Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [G] à payer à la société Bac-k conseils la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne Mme [Q] [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07718 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P526















Décision du 

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 27 juin 2024



RG : 22/06153

ch 9 cab 09 F









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Septembre 2026







APPELANTE :



Mme [Q] [O] épouse [G]

née le 06 Octobre 1954 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1069









INTIMEE :



La société BAC-K CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SELARL ETHIC AVOCAT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES



 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2026



Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026



Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller









Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 28 janvier 2020, la société Bac-K conseils, une société d'audit, en conseil pour les affaires, et Mme [O] épouse [G], ont signé une lettre de mission aux fins d'assurer: 

- un accompagnement à la mise en place d'un contrat d'assurance-vie de capitalisation et/ou de prévoyance,

- un accompagnement à la réalisation d'un investissement immobilier locatif : recherche du bien en fonction d'un cahier des charges établit en amont, mise en relation avec les différents acteurs du secteur, accompagnement aux différentes démarches, 

- un accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif.



Le 14 décembre 2020, la société Bac-K conseils a transmis un compte-rendu contenant une proposition d'acquisition d'un logement du programme îlot [Adresse 3] à [Localité 4].



Le 11 janvier 2021, Mme [G] a signé un contrat de réservation avec la société Callideo, société porteuse du programme, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comportant une condition suspensive d'obtention d'un prêt.



Le 24 février 2021, Mme [G] a procédé au versement du dépôt de garantie.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, elle a informé la société Bac-K conseils de la caducité du contrat de réservation, en lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.



Par actes introductifs d'instance en date des 21 juin et 4 juillet 2022, Mme [G] a fait assigner les sociétés Bac-K conseils et Callideo devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :

- à titre principal, prononcer la nullité du contrat préliminaire de réservation régularisé entre elle et la société Callideo, 

- à titre subsidiaire, condamner la société Callideo à lui payer la somme de 10.342,50 euros en restitution du dépôt de garantie en raison de la caducité du contrat préliminaire de réservation,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Bac-K conseils à lui payer une somme de 10.342,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à taux légal,

- à défaut de nullité du contrat préliminaire, condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 20.685 euros de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance d'acquisition de l'appartement et de réaliser l'investissement immobilier locatif, outre intérêts au taux légal.



En cours d'instance, la société Callideo a restitué à Mme [G] l'intégralité du dépôt de garantie. 



Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [G] à l'encontre de la société Callideo,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Bac-K conseils,

- l'a condamnée à payer à la société Bac-K conseils la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022,

- a débouté la société Bac-K conseils du surplus de ses demandes, 

- a condamné Mme [G] à supporter les entiers dépens de la procédure,

- l'a condamnée à verser à la société Bac-K conseils la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



Par déclaration du 8 octobre 2024, Mme [G] a interjeté appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2025, elle demande à la cour de : 



- débouter la société Bac-K conseils de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a':

* déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Bac-K conseils,

* condamnée à payer à cette société la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022, et à supporter les entiers dépens de la procédure,

* condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et en cela,

- condamner la société Bac-K conseils à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison des multiples fautes, négligences et défaillances imputables à la société Bac-K conseils dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée,

- condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 20.685,00 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir l'appartement et de réaliser l'investissement locatif qu'elle espérait,

- la condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, 

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contre elle, 

Y ajoutant,

- condamner la société Bac-K conseils à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2025, la société Bac-K conseils demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

* débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 4.200 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2022, 

* l'a condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, 

* l'a condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

*a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, 

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle comme irrecevables et infondées,

Y ajoutant, 

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les honoraires de postulation, 

- condamner la même aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande dommages-intérêts de Mme [G]



Mme [G] fait notamment valoir que:



- la société Bac-K conseils s'était engagée à fournir un accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif,

- cet accompagnement devait respecter les contraintes de temps et les conditions prévues dans le contrat de réservation, ce que la société Bac-K conseils n'a pas fait, puisqu'elle n'est en mesure de fournir qu'une simulation de prêt obtenue auprès d'une seule banque, plusieurs mois après la signature du contrat de réservation,

- la société, en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, est tenue d'une obligation de moyen s'agissant de l'information et du conseil qu'elle doit donner à ses clients et d'une obligation de résultat pour les livrables et prestations qu'elle s'est engagée à fournir,

- aucun bilan patrimonial ne lui a été remis,

- l'accompagnement à la réalisation d'un investissement locatif n'a pas été réalisé conformément au contrat,

- un seul investissement lui a été réellement présenté, 11 mois après la signature de la lettre de mission, le projet n°2 ne définissant pas le lieu de situation de l'immeuble, 

- le compte-rendu d'entretien du 14 décembre 2020 est taisant sur les avantages, inconvénients, risques et frais que ce rapport devait contenir.



La société fait notamment valoir que: 



- Mme [G] est liée à elle par la lettre de mission- bilan patrimonial du 28 janvier 2020,

- aucun délai n'est mentionné dans cette lettre pour la recherche de financement,

- elle n'est pas partie au contrat de réservation,

- elle a entrepris de nombreuses démarches dès 2020 et Mme [G] a retardé les rendez-vous et transmissions de pièces essentielles,

- Mme [G] a refusé une offre de prêt le 14 octobre 2021, de sorte qu'elle a poursuivi ses recherches et lui a proposé des simulations réalisées auprès de la société d'assurance Metlife.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1199 et 1231-1 du code civil, ont retenu que:



- selon le contrat de réservation signé entre la société Callideo et Mme [G] le 11 janvier 2021, cette dernière devait partiellement financer son projet à l'aide de prêts bancaires d'un montant global de 150 000 euros, au taux de 1,10 % sur une durée de 20 ans et s'obligeait, afin d'obtenir une offre de prêt, à déposer une demande auprès de la banque de son choix dans les 30 jours de la signature du contrat,



- il ne ressort ni du compte-rendu d'entretiens du 14 décembre 2020 ni de la lettre de mission bilan patrimonial du 28 janvier 2020, que la société Bac-k conseils s'est engagée à rechercher un financement respectant ces conditions,



- la société Bac-k conseils justifie qu'elle a accompli des diligences pour obtenir une offre de prêt et recherché des alternatives lorsque les conditions proposées par la banque ne convenaient pas à Mme [G], ce que cette dernière reconnaît,



- la simulation de prêt obtenue par la société Bac-k conseils le 22 octobre 2021, bien que n'étant pas une offre de prêt, constitue bien un accompagnement à la recherche d'un financement ainsi qu'elle s'y était engagée dans la lettre de mission. 



La cour ajoute que: 



- la lettre de mission bilan patrimonial signée entre la société Bac-k conseils et Mme [G] le 28 janvier 2020, soit avant le contrat de réservation, qui a été signé le 11 janvier 2021, et sans que la société Bac-k conseils n'y prenne part, qui contient uniquement un engagement d'accompagnement à la recherche d'un financement pour l'investissement immobilier locatif, ne contient pas précisément un engagement de satisfaire aux conditions financières visées dans le contrat de réservation,



- il ressort des échanges de mails et de SMS entre Mme [G] et la société Bac-k conseils que la première a sollicité des reports de rendez-vous, n'a pas fourni les documents permettant d'instruire la demande de prêt ou les a fournis avec retard,



- il est dès lors établi que la société Bac-k conseils, qui a effectué de nombreuses diligences pour obtenir une offre de prêt conforme aux attentes de Mme [G], notamment avec la constitution préalable d'une SCI, a honoré ses missions d'accompagnement sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si des lettres de missions individuelles, qui ne sont que le support de ces diligences, avaient été établies systématiquement. 



Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société Bac-k conseils et a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts. 



2. Sur la demande reconventionnelle de la société 



La société Bac-k conseils fait notamment valoir que: 



- Mme [G] reste devoir au titre de la facture du 24 mars 2022 la somme de 4.900 euros, 

- elle a effectué toutes les diligences requises pour accompagner Mme [G] ainsi qu'il était prévu dans la lettre de mission du 28 janvier 2020.



C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que bien que la société Bac-k conseils n'ait pas fourni de lettre de mission individuelle détaillée ou de compte-rendu d'entretiens, ces livrables ou prestations ne sont que des supports qui n'empêchent pas de constater qu'elle a concrètement exécuté ses obligations de conseils, de préconisations et d'accompagnement à la recherche de financement pour l'investissement immobilier locatif. 



Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la société Bac-k conseils la somme de 4 200 euros en règlement de la facture du 24 mars 2022. 



3. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bac-k conseils, en appel. Mme [G] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. 



Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.



PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [G] à payer à la société Bac-k conseils la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne Mme [Q] [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:16.395Z.