Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 26/00316
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par acte en date du 21 octobre 2025, l'URSSAF Picardie a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, la SASU [N] [I] exerçant une activité de restauration, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison d'une créance d'un montant de 12.198,65 euros selon décompte établi au 17 octobre 2025 et arrêté au mois d'août 2025 et ayant fait l'objet de diverses voies d'exécution mobilières ayant échoué. Par un jugement en date du 19 décembre 2025, exécutoire de plein droit, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SASU [N] [I], a désigné la SELARL Evolution en la personne de maître [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur et fixé provisoirement au 9 mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par les contraintes URSSAF. Par une déclaration en date du 13 janvier 2026, la SASU [N] [I] a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance en date du 9 avril 2026, Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SASU [N] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 19 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions remises le 11 février 2026, la SASU [N] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2026, la SELARL Evolution ès qualités demande à la cour de débouter la SASU [N] [I] de l'ensemble des demandes fins et prétentions formulées, de confirmer le jugement de liquidation judiciaire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2026, l'URSSAF de Picardie demande à la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer les chefs déférés par les conclusions de l'appelante, elle demande à la cour d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de désigner tel juge commissaire, tel mandataire judiciaire et tels administrateurs qu'il plaira à la cour et de condamner la SASU [N] [I] à supporter les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont retenu que la créance de l'URSSAF non recouvrée constituait un indice permettant de retenir l'état de cessation des paiements et qu'en l'absence de toute perspective de redressement il convenait de prononcer une liquidation judiciaire. La SASU Chez [I] fait valoir qu'elle ne conteste pas la dette URSSAF mais qu'elle a sollicité des délais de paiement qui lui ont été refusés par l'URSSAF. Elle fait valoir que le tribunal qui ne disposait d'aucun élément d'information sur sa situation économique, financière et sociale, sa gérante n'ayant pu se déplacer et ayant été représentée par sa nièce, il ne pouvait être retenu un état de cessation des paiements ni une impossibilité de redressement. Elle fait valoir qu'elle a changé d'expert-comptable et qu'elle a pu ainsi produire un bilan 2024 au liquidateur, qu'elle a ajusté ses menus, dispose d'une assurance multirisque profesionnelle et que son activité doit lui permettre de mettre en place un plan de continuation. Le liquidateur judiciaire réplique que la société échoue à démontrer l'existence de moyens permettant d'envisager ne serait-ce que la reprise de l'activité post liquidation judiciaire en ne se prévalant que d'une assurance professionnelle et d'un compte courant créditeur de 572 euros désormais 413 euros mais en omettant les conditions d'exploitation, l'existence d'une activité conforme au besoin du réglement des salaires des charges courantes et du remboursement de sa dette. Il rappelle que la dette URSSAF n'a à ce jour toujours pas été réglée, et qu'il ne dispose d'aucune information sur la situation locative et le paiement des loyers. Il souligne que la dirigeante a déjà fondé plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives ou radiées et qu'elle ne précise aucunement comment elle pourra reprendre l'activité et la poursuivre alors même qu'avant cette procédure elle ne permettait pas d'apurer une dette devenue ancienne. L'URSSAF de Picardie soutient que l'état de cessation des paiements est incontestable, et qu'aucun moratoire ne peut être dû à la société en raison de la rétention de précompte salarial pratiquée par celle-ci. Elle estime qu'aucun document comptable ni relevé bancaire permettant d'envisager un redressement judiciaire n'est versé en l'espèce, et ce d'autant plus que le passif semble s'être aggravé depuis le jugement d'ouverture, la société ayant embauché un cuisinier en novembre 2025, le règlement des charges courantes n'étant pas assuré et sa créance s'élevant désormais à la somme de 12808,28 euros. Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens. En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel. En l'espèce il est confirmé par les documents versés aux débats par l'URSSAF que la dette importante de la société [N] [I] de plus de 12000 euros n'a pu être réglée alors qu'il ne subsistait sur le compte de la société qu'un solde de 572 euros au 31 décembre 2025. Le liquidateur justifie de créances déclarées pour 15780,76 euros. Il est manifeste que la société [I] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au demeurant elle s'attache essentiellement à démontrer que son redressement n'est pas impossible au regard des perspectives d'amélioration de sa marge. Toutefois la dette URSSAF ne pourra faire l'objet d'aucun moratoire et des charges courantes ne sont pas payées comme auprès de l'opérateur Engie. La comptabilité n'est produite que pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et faute de tout établissement de comptabilité postérieur notamment pour l'année 2025 l'évolution de l'activité n'est pas connue mais elle n'a pu en tout état de cause permettre à la société de régler ses cotisations auprès de l' URSSAF. La société [N] [I] ne justifie aucunement de ses allégations relatives à ses possibilités de redressement du seul fait d'une modification de ses menus et de sa marge. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [N] [I] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE Copie exécutoire le 10 Septembre 2026 à Me [Localité 1] Me Mangel Me Remoissonnet OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00316 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSQW JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 19 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025P00249) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [N] [I] représentée par son Président, Madame [A] [W] épouse [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, subtitué par Me Imad TANY, avocat au barreau d'AMIENS Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par acte en date du 21 octobre 2025, l'URSSAF Picardie a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, la SASU [N] [I] exerçant une activité de restauration, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison d'une créance d'un montant de 12.198,65 euros selon décompte établi au 17 octobre 2025 et arrêté au mois d'août 2025 et ayant fait l'objet de diverses voies d'exécution mobilières ayant échoué. Par un jugement en date du 19 décembre 2025, exécutoire de plein droit, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SASU [N] [I], a désigné la SELARL Evolution en la personne de maître [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur et fixé provisoirement au 9 mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par les contraintes URSSAF. Par une déclaration en date du 13 janvier 2026, la SASU [N] [I] a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance en date du 9 avril 2026, Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SASU [N] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 19 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions remises le 11 février 2026, la SASU [N] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2026, la SELARL Evolution ès qualités demande à la cour de débouter la SASU [N] [I] de l'ensemble des demandes fins et prétentions formulées, de confirmer le jugement de liquidation judiciaire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2026, l'URSSAF de Picardie demande à la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer les chefs déférés par les conclusions de l'appelante, elle demande à la cour d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de désigner tel juge commissaire, tel mandataire judiciaire et tels administrateurs qu'il plaira à la cour et de condamner la SASU [N] [I] à supporter les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont retenu que la créance de l'URSSAF non recouvrée constituait un indice permettant de retenir l'état de cessation des paiements et qu'en l'absence de toute perspective de redressement il convenait de prononcer une liquidation judiciaire. La SASU Chez [I] fait valoir qu'elle ne conteste pas la dette URSSAF mais qu'elle a sollicité des délais de paiement qui lui ont été refusés par l'URSSAF. Elle fait valoir que le tribunal qui ne disposait d'aucun élément d'information sur sa situation économique, financière et sociale, sa gérante n'ayant pu se déplacer et ayant été représentée par sa nièce, il ne pouvait être retenu un état de cessation des paiements ni une impossibilité de redressement. Elle fait valoir qu'elle a changé d'expert-comptable et qu'elle a pu ainsi produire un bilan 2024 au liquidateur, qu'elle a ajusté ses menus, dispose d'une assurance multirisque profesionnelle et que son activité doit lui permettre de mettre en place un plan de continuation. Le liquidateur judiciaire réplique que la société échoue à démontrer l'existence de moyens permettant d'envisager ne serait-ce que la reprise de l'activité post liquidation judiciaire en ne se prévalant que d'une assurance professionnelle et d'un compte courant créditeur de 572 euros désormais 413 euros mais en omettant les conditions d'exploitation, l'existence d'une activité conforme au besoin du réglement des salaires des charges courantes et du remboursement de sa dette. Il rappelle que la dette URSSAF n'a à ce jour toujours pas été réglée, et qu'il ne dispose d'aucune information sur la situation locative et le paiement des loyers. Il souligne que la dirigeante a déjà fondé plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives ou radiées et qu'elle ne précise aucunement comment elle pourra reprendre l'activité et la poursuivre alors même qu'avant cette procédure elle ne permettait pas d'apurer une dette devenue ancienne. L'URSSAF de Picardie soutient que l'état de cessation des paiements est incontestable, et qu'aucun moratoire ne peut être dû à la société en raison de la rétention de précompte salarial pratiquée par celle-ci. Elle estime qu'aucun document comptable ni relevé bancaire permettant d'envisager un redressement judiciaire n'est versé en l'espèce, et ce d'autant plus que le passif semble s'être aggravé depuis le jugement d'ouverture, la société ayant embauché un cuisinier en novembre 2025, le règlement des charges courantes n'étant pas assuré et sa créance s'élevant désormais à la somme de 12808,28 euros. Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens. En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel. En l'espèce il est confirmé par les documents versés aux débats par l'URSSAF que la dette importante de la société [N] [I] de plus de 12000 euros n'a pu être réglée alors qu'il ne subsistait sur le compte de la société qu'un solde de 572 euros au 31 décembre 2025. Le liquidateur justifie de créances déclarées pour 15780,76 euros. Il est manifeste que la société [I] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au demeurant elle s'attache essentiellement à démontrer que son redressement n'est pas impossible au regard des perspectives d'amélioration de sa marge. Toutefois la dette URSSAF ne pourra faire l'objet d'aucun moratoire et des charges courantes ne sont pas payées comme auprès de l'opérateur Engie. La comptabilité n'est produite que pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et faute de tout établissement de comptabilité postérieur notamment pour l'année 2025 l'évolution de l'activité n'est pas connue mais elle n'a pu en tout état de cause permettre à la société de régler ses cotisations auprès de l' URSSAF. La société [N] [I] ne justifie aucunement de ses allégations relatives à ses possibilités de redressement du seul fait d'une modification de ses menus et de sa marge. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:01.563Z.