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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2026J00120

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Motifs

LES FAITS

La société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION (ci-après « société NED ») est une société spécialisée dans la distribution de matériels photovoltaïque et d'énergies renouvelables.

Depuis septembre 2021, elle entretient avec la société DM ECOWATT une relation commerciale régulière portant sur la fourniture de matériel destiné à l'installation de panneaux solaires.

Par acte en date du 10 février 2025, Monsieur [J] [Z], gérant de la société DM ECOWATT, s'est porté caution solidaire de sa société pour toutes les sommes dues par la société DM ECOWATT à ce titre, dans la limite de 30 000 € pour une durée de 12 mois.

Entre le 30 septembre et le 31 octobre 2025, la société NED a procédé à quatre livraisons successives de matériel photovoltaïque au profit de la société DM ECOWATT et a établi les factures FC 172340, FC173408, FC 173825 et FC 173954 pour un montant global de 10 409,57 €.

Le 27 mars 2026, après plusieurs relances restées vaines, la société NED, par l'intermédiaire de la société de recouvrement ALLIANZ TRADE a adressé à la société DM ECOWATT une mise en demeure de régler la somme de 10 409,57 € correspondant aux quatre factures impayées.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

La société NED a donc assigné Monsieur [J] [Z] en tant que caution de la société DM ECOWATT. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 11 mai 2026, la société NED a assigné Monsieur [J] [Z] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les articles 1101, 1217, 1231-1, 1231-6, 1305, 1341, 1353, 1364, 1844-5 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants, 2290, 2292, 2295, 2297, 2305, 2306, 2316, 2318 du Code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION les sommes suivantes :

9 858,57 € TTC au titre du principal des factures impayées FC 172340, FC 173408, FC 173825 et FC 173954, après déduction des avoirs, majorés de ses intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures, à compter de leur date d'échéance respective (31 octobre 2025 pour FC 172340, 21 novembre 2025 pour FC 173408, 29 novembre 2025 pour FC 173825 et 30 novembre 2025 pour FC 173954) et jusqu'au parfait paiement;

160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (4 factures x 40 €) en application de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la société NED expose principalement :

Que la société DM ECOWATT n'a pas respecté son obligation contractuelle en s'abstenant de régler 4 factures pour un montant de 10 409,57 € ;

Que Monsieur [J] [Z] s'est régulièrement porté caution solidaire de la société DM ECOWATT, à hauteur de 30 000 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ;

Que la caution s'est donc engagée à régler ce dû, les intérêts de retard et les frais de recouvrement.

Monsieur [J] [Z] ne s'est pas présenté, ni fait représenter devant le tribunal, et n'a fait valoir aucun moyen.

II – MOTIVATION

Attendu que l'article 2288 du Code Civil dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »;

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [J] [Z] s'est régulièrement porté caution personnelle et solidaire de la société DM ECOWATT à hauteur de la somme de 30 000 € pour une durée de 12 mois à compter de la signature de l'engagement en date du 10 février 2025.

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société NED_produit notamment les pièces suivantes :

L'engagement de caution solidaire du 10 février 2025 paraphé et signé par Monsieur [J] [Z]; cet engagement prévoit, en cas de défaillance du débiteur, des poursuites judiciaires contre la caution sans mise en demeure préalable;

La facture FC 172340 du 30/09/2025 d'un montant de 1 715,50 € ;

La facture FC 173408 du 20/10/2025 d'un montant de 2 415,31 € ;

La facture FC 173825 du 28/10/2025 d'un montant de 4 782,52 € ;

La facture FC 173954 du 30/10/2025 d'un montant de 1 496,24 € ;

Les confirmations de commandes et les bons de livraison signés par la société DM ECOWATT pour chacune des factures ;

L'extrait de compte indiquant que ces factures restent impayées pour un montant de 10 409,57 € auquel des avoirs de trop-perçus sont déduits pour un montant de 551 € soit un solde restant dû de 9 858,57 € ;

La dernière relance de règlement de factures adressée à la société DM ECOWATT en date du 9/12/2025 ;

La mise en demeure adressée à la société DM ECOWATT de payer les factures référencées ci-dessus, en date du 27/03/2026.

Attendu que le tribunal constatera que le 12 février 2026, la totalité des parts de la société DM ECOWATT a été cédé à une société américaine DM ECOWATT LLC et que l'associé unique de cette nouvelle société a dissous sans liquidation judiciaire la société DM ECOWATT avec transmission universelle du patrimoine dont les quatre factures impayées ;

Attendu que l'article 2318 du code civil consacre la persistance de la caution pour les dettes nées avant la dissolution ;

Attendu que le tribunal constatera que les dettes de la société DM ECOWATT ont bien été contractées avant la dissolution de la société le 12 février 2026 et pendant la période de l'engagement de caution signé par Monsieur [J] [Z] ;

Attendu qu'après examen de ces pièces, au vu de ce qui précède et en l'absence de toute contestation, le tribunal jugera que la créance est déterminée et que la demande en paiement de la société NED est donc recevable et bien fondée ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NED la somme de 9 858,57 € au titre des factures FC 172340, FC 173408, FC173825, FC 173954, après déduction des avoirs ;

Attendu qu'il conviendra de majorer cette somme d'intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures à compter de leur date d'échéance respective soit le 31 octobre 2025 pour FC 172340, le 21 novembre 2025 pour FC 173408, le 29 novembre pour FC 173825, et le 30 novembre 2025 pour FC 173954 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce ;

Attendu que l'article D.441-5 du code de commerce, mentionné sur chacune des factures, fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur [J] [Z] au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 160 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NED les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le tribunal condamnera Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION - NED les sommes de :

9 858,57 € au titre principal des factures impayées FC 172340, FC 173408, FC173825, FC 173954, après déduction des avoirs majorés de ses intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures à compter de leur date d'échéance respective soit le 31 octobre 2025 pour FC 172340, le 21 novembre 2025 pour FC 173408, le 29 novembre pour FC 173825, et le 30 novembre 2025 pour FC 173954 et jusqu'à parfait paiement ;

160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z] à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION – NED la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCE

10/09/2026

VIENNE

jugement

du dix septembre deux mille vingt-six

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Muriel COMES, Président,
 * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
 * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2026J120

ENTRE
 * la société Nouvelles Energies Distribution - NED

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 3]

Maître Laurent LELIEVRE - SELARL [Localité 2] AVOCATS -

[Adresse 4]
 * Monsieur [J] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION (ci-après « société NED ») est une société spécialisée dans la distribution de matériels photovoltaïque et d'énergies renouvelables.

Depuis septembre 2021, elle entretient avec la société DM ECOWATT une relation commerciale régulière portant sur la fourniture de matériel destiné à l'installation de panneaux solaires.

Par acte en date du 10 février 2025, Monsieur [J] [Z], gérant de la société DM ECOWATT, s'est porté caution solidaire de sa société pour toutes les sommes dues par la société DM ECOWATT à ce titre, dans la limite de 30 000 € pour une durée de 12 mois.

Entre le 30 septembre et le 31 octobre 2025, la société NED a procédé à quatre livraisons successives de matériel photovoltaïque au profit de la société DM ECOWATT et a établi les factures FC 172340, FC173408, FC 173825 et FC 173954 pour un montant global de 10 409,57 €.

Le 27 mars 2026, après plusieurs relances restées vaines, la société NED, par l'intermédiaire de la société de recouvrement ALLIANZ TRADE a adressé à la société DM ECOWATT une mise en demeure de régler la somme de 10 409,57 € correspondant aux quatre factures impayées.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

La société NED a donc assigné Monsieur [J] [Z] en tant que caution de la société DM ECOWATT. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 11 mai 2026, la société NED a assigné Monsieur [J] [Z] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les articles 1101, 1217, 1231-1, 1231-6, 1305, 1341, 1353, 1364, 1844-5 du Code civil,

Vu les articles 2288 et suivants, 2290, 2292, 2295, 2297, 2305, 2306, 2316, 2318 du Code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION les sommes suivantes :

9 858,57 € TTC au titre du principal des factures impayées FC 172340, FC 173408, FC 173825 et FC 173954, après déduction des avoirs, majorés de ses intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures, à compter de leur date d'échéance respective (31 octobre 2025 pour FC 172340, 21 novembre 2025 pour FC 173408, 29 novembre 2025 pour FC 173825 et 30 novembre 2025 pour FC 173954) et jusqu'au parfait paiement;

160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (4 factures x 40 €) en application de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la société NED expose principalement :

Que la société DM ECOWATT n'a pas respecté son obligation contractuelle en s'abstenant de régler 4 factures pour un montant de 10 409,57 € ;

Que Monsieur [J] [Z] s'est régulièrement porté caution solidaire de la société DM ECOWATT, à hauteur de 30 000 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ;

Que la caution s'est donc engagée à régler ce dû, les intérêts de retard et les frais de recouvrement.

Monsieur [J] [Z] ne s'est pas présenté, ni fait représenter devant le tribunal, et n'a fait valoir aucun moyen.

II – MOTIVATION

Attendu que l'article 2288 du Code Civil dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »;

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [J] [Z] s'est régulièrement porté caution personnelle et solidaire de la société DM ECOWATT à hauteur de la somme de 30 000 € pour une durée de 12 mois à compter de la signature de l'engagement en date du 10 février 2025.

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société NED_produit notamment les pièces suivantes :

L'engagement de caution solidaire du 10 février 2025 paraphé et signé par Monsieur [J] [Z]; cet engagement prévoit, en cas de défaillance du débiteur, des poursuites judiciaires contre la caution sans mise en demeure préalable;

La facture FC 172340 du 30/09/2025 d'un montant de 1 715,50 € ;

La facture FC 173408 du 20/10/2025 d'un montant de 2 415,31 € ;

La facture FC 173825 du 28/10/2025 d'un montant de 4 782,52 € ;

La facture FC 173954 du 30/10/2025 d'un montant de 1 496,24 € ;

Les confirmations de commandes et les bons de livraison signés par la société DM ECOWATT pour chacune des factures ;

L'extrait de compte indiquant que ces factures restent impayées pour un montant de 10 409,57 € auquel des avoirs de trop-perçus sont déduits pour un montant de 551 € soit un solde restant dû de 9 858,57 € ;

La dernière relance de règlement de factures adressée à la société DM ECOWATT en date du 9/12/2025 ;

La mise en demeure adressée à la société DM ECOWATT de payer les factures référencées ci-dessus, en date du 27/03/2026.

Attendu que le tribunal constatera que le 12 février 2026, la totalité des parts de la société DM ECOWATT a été cédé à une société américaine DM ECOWATT LLC et que l'associé unique de cette nouvelle société a dissous sans liquidation judiciaire la société DM ECOWATT avec transmission universelle du patrimoine dont les quatre factures impayées ;

Attendu que l'article 2318 du code civil consacre la persistance de la caution pour les dettes nées avant la dissolution ;

Attendu que le tribunal constatera que les dettes de la société DM ECOWATT ont bien été contractées avant la dissolution de la société le 12 février 2026 et pendant la période de l'engagement de caution signé par Monsieur [J] [Z] ;

Attendu qu'après examen de ces pièces, au vu de ce qui précède et en l'absence de toute contestation, le tribunal jugera que la créance est déterminée et que la demande en paiement de la société NED est donc recevable et bien fondée ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NED la somme de 9 858,57 € au titre des factures FC 172340, FC 173408, FC173825, FC 173954, après déduction des avoirs ;

Attendu qu'il conviendra de majorer cette somme d'intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures à compter de leur date d'échéance respective soit le 31 octobre 2025 pour FC 172340, le 21 novembre 2025 pour FC 173408, le 29 novembre pour FC 173825, et le 30 novembre 2025 pour FC 173954 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce ;

Attendu que l'article D.441-5 du code de commerce, mentionné sur chacune des factures, fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur [J] [Z] au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 160 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NED les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le tribunal condamnera Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION - NED les sommes de :

9 858,57 € au titre principal des factures impayées FC 172340, FC 173408, FC173825, FC 173954, après déduction des avoirs majorés de ses intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur chacune des factures à compter de leur date d'échéance respective soit le 31 octobre 2025 pour FC 172340, le 21 novembre 2025 pour FC 173408, le 29 novembre pour FC 173825, et le 30 novembre 2025 pour FC 173954 et jusqu'à parfait paiement ;

160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z] à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION – NED la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [Z] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:30:26.757Z.