Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2025J00037
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
I - Exposé des faits, procédure et moyens LES FAITS Monsieur [O] [L] est entrepreneur individuel et exerce une activité agricole en Isère. La société ALSATERR est négociant de matériels agricoles et basée dans le Haut-Rhin. En octobre 2022, Monsieur [O] [L] a contacté la société ALSATERR en vue d'acquérir un tracteur de marque LANDINI. La vente a été réalisée à distance selon bon de commande signé le 14 novembre 2022. La commande précisait que le tracteur affichait 3 671 heures au compteur, qu'il était en état de marche au départ et que la société ALSATERR le vendait en l'état, sans garantie. Monsieur [O] [L] s'est acquitté du prix selon facture de 21 600 € TTC et le tracteur lui a été livré le 16 décembre 2022. Le lendemain de la livraison, Monsieur [O] [L] a signalé à la société ALSATERR plusieurs difficultés de fonctionnement affectant le tracteur. Par courrier recommandé du 24 décembre 2022, il a notamment évoqué un problème d'huile et un dysfonctionnement du compte-tours. Une analyse d'huile réalisée par la société ANAC le 5 janvier 2023 a relevé une présence anormale d'eau. Des échanges sont alors intervenus entre les parties, sans qu'une solution amiable soit trouvée quant à la prise en charge des difficultés alléguées et des frais de retour du matériel. Monsieur [O] [L] a ensuite saisi son assureur protection juridique, lequel a missionné Monsieur [V] aux fins d'expertise amiable. Monsieur [V] a établi son rapport le 7 mai 2023. Puis, Monsieur [O] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de VIENNE afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties à la suite de ces expertises, Monsieur [O] [L] a assigné la société ALSATERR et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 février 2025, Monsieur [O] [L] a assigné la société ALSATERR devant le tribunal de commerce de VIENNE. Dans ses ultimes « CONCLUSIONS N°2 », déposées le 9 février 2026, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que le véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL ALSATERR à Monsieur [O] [L] est affecté d'un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. JUGER que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés. JUGER qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL ALSATERR ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [O] [L]. JUGER que la clause de non garantie incluse dans l'acte ne peut trouver application compte tenu de ce que le vendeur est un professionnel. ORDONNER la résolution de la vente du véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 18.000 € en remboursement du prix HT du véhicule ainsi vendu. CONDAMNER la SARL ALSTERR à récupérer le véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve et à ses frais. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme totale de 10.159 € HT en remboursement des frais de sous-traitance pour l'exploitation agricole. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 3.713,01 € en remboursement des intérêts du prêt souscrit par le demandeur. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance du prêt souscrit par le demandeur. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 676,88 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 3.246 € en remboursement des frais d'expertise judiciaire. DEBOUTER la SARL ALSATERR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la procédure de référé que de la procédure au fond. Dans ses « CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES N°2» reçues au greffe du tribunal le 2 mars 2026, la société ALSATERR demande au tribunal de : Vu la clause de non garantie inséré au contrat de vente Vu la qualité de professionnel dans la vente agricole de M. [L] Vu l'ancienneté du véhicule Vu l'intervention d'autres professionnels postérieurement à la vente * Débouter M.[L] de toute action contre la société ALSATERR * Condamner M.[L] à payer à la société ALSATERR une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIARE Vu les propositions amiables de la Sté ALSATERR Vu l'absence de connaissance du vice du vendeur Vu l'absence de justificatif de conservation du tracteur Juger que la société ALSATERR n'est pas redevable de l'indemnisation de préjudice annexes à la résolution de la vente Par voie de conséquence débouter M. [L] de toute demande à ce titre Condamner M.[L] à payer à la société ALSATERR une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [L] soutient : Que le tracteur vendu par la société ALSATERR était affecté d'un vice antérieur à la vente, tenant à une avarie majeure du système hydraulique et rendant l'engin impropre à son usage agricole ; Que la société ALSATERR ne peut se prévaloir de la clause "vendu en l'état, sans garantie", dès lors qu'elle a la qualité de vendeur professionnel de matériels agricoles, tandis que Monsieur [L], exploitant agricole, n'est pas un professionnel de même spécialité ; Que, la société ALSATERR étant présumée connaître les vices affectant le matériel vendu, la résolution de la vente doit être ordonnée avec restitution du prix et indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [O] [L]. En ce qui la concerne, la société ALSATERR fait valoir pour l'essentiel : Que la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente est opposable à Monsieur [L] dès lors qu'il est exploitant agricole, professionnel et connaisseur des tracteurs ; Que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un vice antérieur à la vente compte tenu de l'ancienneté du tracteur vendu en l'état et des interventions techniques réalisées postérieurement à la vente ; Qu'elle a formulé des propositions amiables de réparation ou de reprise du tracteur dès le 20 mars 2023 et ne saurait être condamnée à indemniser les préjudices annexes invoqués par Monsieur [L]. II – MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [O] [L] : Attendu que l'article 1648 du Code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; Attendu que les désordres affectant le tracteur ont été dénoncés par Monsieur [O] [L] dans les jours ayant suivi la livraison du véhicule intervenue le 16 décembre 2022 (pièce n°5 de Monsieur [O] [L]); Attendu que Monsieur [O] [L] a fait assigner la SARL ALSATERR devant le juge des référés par acte du 13 juillet 2023 aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire ; Attendu que l'article 2241 du Code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] en qualité d'expert ; Attendu que l'article 2239 du Code civil dispose : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ; Attendu que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024 ; Attendu que Monsieur [O] [L] a ensuite fait assigner la SARL ALSATERR devant le tribunal de commerce de VIENNE par acte du 6 février 2025 ; Attendu qu'il résulte de cette chronologie que l'action de Monsieur [O] [L] a été engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera recevable l'action intentée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la SARL ALSATERR ; Sur le vice du tracteur : Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; Attendu qu'il appartient à Monsieur [O] [L], qui invoque la garantie des vices cachés, de démontrer l'existence d'un défaut caché, antérieur à la vente, et d'une gravité suffisante pour rendre le bien vendu impropre à son usage ou en diminuer très sensiblement l'usage ; Attendu que la SARL ALSATERR a vendu à Monsieur [O] [L] un tracteur agricole de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1] (pièces n°1 et 2 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire constate notamment la présence d'eau sur la tige de jauge d'huile hydraulique, l'existence d'un raccord rapide hydraulique dont la fixation ne pouvait garantir aucune étanchéité, l'allumage immédiat du voyant de pression hydraulique au tableau de bord, un bruit anormal de la pompe hydraulique et une défaillance majeure de la transmission du couple aux roues (pièce n°29 de Monsieur [O] [L]); Attendu que l'expert judiciaire conclut qu'il est indéniable que le tracteur est affecté d'une avarie majeure hydraulique le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; Attendu que l'expert judiciaire indique également que l'avarie était présente lors de la vente, rappelant que Monsieur [O] [L] a signalé le dysfonctionnement immédiatement après la livraison du tracteur (pièces n°4 et 5 de Monsieur [O] [L]); Attendu que l'expert amiable concluait également que le tracteur était inutilisable et impropre à sa destination (pièce n°11 de Monsieur [O] [L]); Attendu qu'il résulte de ces éléments concordants que le tracteur vendu à Monsieur [O] [L] était atteint d'un défaut affectant son système hydraulique, non apparent pour l'acquéreur, antérieur à la vente et d'une gravité suffisante pour rendre le tracteur impropre à son usage agricole ; Attendu que la SARL ALSATERR soutient que plusieurs interventions seraient intervenues postérieurement à la vente, notamment l'analyse d'huile réalisée par la société ANAC, le remplacement de filtres et l'intervention de la société MUZY ; Attendu cependant que l'analyse d'huile réalisée par la société ANAC n'a consisté qu'en un prélèvement et une analyse du lubrifiant, sans intervention mécanique de nature à créer ou aggraver le désordre constaté (pièce n°9 de Monsieur [O] [L]); Attendu en outre que l'intervention de la société MUZY a consisté en une vidange et un remplacement de filtres (pièce n°13 de Monsieur [O] [L]) sans rapport avec les vices relevés par les experts qui concernent notamment la pollution du circuit hydraulique et le défaut d'étanchéité d'un raccord hydraulique ; Attendu donc qu'aucun élément technique ne permet de retenir que les interventions postérieures à la vente auraient créé l'avarie hydraulique relevée par l'expert judiciaire ; Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que le tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par la SARL ALSATERR à Monsieur [O] [L], est affecté d'un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage ; Sur la garantie des vices cachés : Attendu que le bon de commande mentionne que le tracteur était vendu « en état de marche au départ » et « en l'état, sans garantie » (pièce n°4 de la SARL ALSATERR) ; Attendu que la SARL ALSATERR se prévaut de cette stipulation pour soutenir que Monsieur [O] [L] ne pourrait utilement invoquer la garantie des vices cachés ; Attendu toutefois que la SARL ALSATERR exerce une activité professionnelle de vente de matériels agricoles et, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, le tribunal jugera que la SARL ALSATERR ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [O] [L] ; Attendu qu'un vendeur professionnel ne peut utilement se prévaloir d'une clause de non-garantie des vices cachés à l'égard d'un acquéreur qui n'est pas un professionnel de la même spécialité ; Attendu que Monsieur [O] [L] exerce une activité agricole mais que la circonstance qu'il utilise des tracteurs pour les besoins de son exploitation ne suffit pas à faire de lui un professionnel de la vente, de la réparation ou de la mécanique de matériels agricoles ; Attendu que la SARL ALSATERR ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [L] disposerait d'une compétence technique particulière lui permettant d'être considéré comme un professionnel de même spécialité qu'un négociant de matériels agricoles ; Attendu que le tribunal, dès lors, jugera que la clause de non garantie incluse dans l'acte ne peut trouver application compte tenu de ce que le vendeur est un professionnel et que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés ; Sur la résolution de la vente et ses conséquences : Attendu que l'article 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »; Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la résolution de la vente, la restitution de la chose et le remboursement du prix ; Attendu que le tracteur est impropre à son usage agricole au regard de l'article 1641 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Attendu que Monsieur [O] [L] est un professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et sollicite le remboursement du prix hors taxes du tracteur, soit la somme de 18 000 euros (pièce n°2 de Monsieur [O] [L]); Attendu que le tribunal, en conséquence, : Prononcera la résolution de la vente du tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR, et Condamnera la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 18 000 euros hors taxes en remboursement du prix HT du véhicule ainsi vendu ; Attendu que les frais de rapatriement du tracteur ne constituent pas une charge normale devant rester supportée par l'acquéreur, mais sont la conséquence directe de la vente d'un matériel affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage ; Attendu qu'imposer à Monsieur [O] [L] de supporter les frais de retour du tracteur reviendrait à laisser à sa charge une partie des conséquences du vice dont la SARL ALSATERR doit garantie ; Attendu que le tribunal, dès lors, condamnera la SARL ALSATERR à récupérer le tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve, et à ses frais ; Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [L] : Attendu que l'article 1645 du Code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; Attendu, au regard des développements précédents, que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés ; Attendu donc que la SARL ALSATERR doit réparer les préjudices directement causés à Monsieur [O] [L] par l'indisponibilité du tracteur, sous réserve que ces préjudices soient établis dans leur principe, leur montant et leur lien de causalité avec le vice retenu ; Sur les frais de sous-traitance agricole : Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer la somme de 10 159 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole ; Attendu qu'il soutient avoir été contraint de faire appel à des prestataires extérieurs pour effectuer des travaux agricoles qu'il aurait normalement réalisés avec le tracteur litigieux ; Attendu que l'expert judiciaire a retenu que Monsieur [O] [L], exploitant agricole, avait acquis le tracteur pour les besoins de son exploitation et que l'inutilisation de l'engin l'avait conduit à faire sous-traiter plusieurs travaux agricoles (pièce n°29 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que les factures produites par Monsieur [O] [L] pour les années 2023 et 2024 établissent l'existence de frais de sous-traitance agricole consécutifs à l'immobilisation du tracteur (pièces n°14, 15, 19, 21, 22 et 23 à 26 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que, compte tenu de la nature du vice, de l'immobilisation du tracteur et de la période concernée, le lien de causalité entre ces factures et l'impossibilité d'utiliser le tracteur est suffisamment établi à hauteur de la somme de 7 269 euros hors taxes ; Attendu en revanche que les factures produites au titre de l'année 2025 sont plus éloignées dans le temps et n'ont pas été examinées par l'expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 22 juillet 2024 ; Attendu que, pour ces factures postérieures, Monsieur [O] [L] ne justifie pas qu'elles résultent directement et nécessairement du vice affectant le tracteur litigieux, plutôt que de choix d'exploitation ou d'autres nécessités agricoles indépendantes du litige ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7 269 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole et déboutera Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; Sur les frais liés à l'achat du tracteur : Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer : la somme de 3 713,01 € en remboursement des intérêts du prêt qu'il a souscrit, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance dudit prêt, la somme de 676,88 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause ; Attendu que ces sommes constituent un préjudice financier directement lié à la vente du tracteur affecté d'un vice caché ; Attendu que l'immobilisation du tracteur a conduit Monsieur [O] [L] à supporter ces sommes pour un matériel impropre à son usage et dont la vente est résolue ; Attendu que Monsieur [O] [L] justifie des montants sollicités en remboursement des intérêts du prêt et des mensualités de l'assurance dudit prêt en fournissant le tableau d'amortissement du crédit d'achat du tracteur (pièce n°16) ; Attendu cependant que Monsieur [O] [L] ne justifie de cotisations d'assurance du véhicule en cause que pour un total de 331,59 € (pièces n°27 et 28) ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] : la somme de 3 713,01 € en remboursement des intérêts du prêt souscrit, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance du prêt souscrit, la somme de 331,59 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause et déboutera Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer la somme de 3 246 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; Attendu toutefois que les frais d'expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la SARL ALSATERR qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, qui incluront les frais d'expertise, et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE recevable l'action intentée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la SARL ALSATERR ; PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 18.000 euros hors taxes en remboursement du prix du véhicule vendu ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à récupérer le tracteur dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve, et à ses frais ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7.269 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole et DEBOUTE Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] : la somme de 3.713,01 € en remboursement des intérêts du prêt bancaire, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance dudit prêt, la somme de 331,59 € en remboursement des cotisations d'assurance du tracteur et déboute Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE La société ALSATERR aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise de 3.246 €, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 février 2025 La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J37 ENTRE * Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Adélaïde FREIRE MARQUES - [Adresse 2] * La société ALSATERR [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître HARTEMANN-DE CICCO Marie-Christine - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Adélaïde FREIRE MARQUES I - Exposé des faits, procédure et moyens LES FAITS Monsieur [O] [L] est entrepreneur individuel et exerce une activité agricole en Isère. La société ALSATERR est négociant de matériels agricoles et basée dans le Haut-Rhin. En octobre 2022, Monsieur [O] [L] a contacté la société ALSATERR en vue d'acquérir un tracteur de marque LANDINI. La vente a été réalisée à distance selon bon de commande signé le 14 novembre 2022. La commande précisait que le tracteur affichait 3 671 heures au compteur, qu'il était en état de marche au départ et que la société ALSATERR le vendait en l'état, sans garantie. Monsieur [O] [L] s'est acquitté du prix selon facture de 21 600 € TTC et le tracteur lui a été livré le 16 décembre 2022. Le lendemain de la livraison, Monsieur [O] [L] a signalé à la société ALSATERR plusieurs difficultés de fonctionnement affectant le tracteur. Par courrier recommandé du 24 décembre 2022, il a notamment évoqué un problème d'huile et un dysfonctionnement du compte-tours. Une analyse d'huile réalisée par la société ANAC le 5 janvier 2023 a relevé une présence anormale d'eau. Des échanges sont alors intervenus entre les parties, sans qu'une solution amiable soit trouvée quant à la prise en charge des difficultés alléguées et des frais de retour du matériel. Monsieur [O] [L] a ensuite saisi son assureur protection juridique, lequel a missionné Monsieur [V] aux fins d'expertise amiable. Monsieur [V] a établi son rapport le 7 mai 2023. Puis, Monsieur [O] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de VIENNE afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties à la suite de ces expertises, Monsieur [O] [L] a assigné la société ALSATERR et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 février 2025, Monsieur [O] [L] a assigné la société ALSATERR devant le tribunal de commerce de VIENNE. Dans ses ultimes « CONCLUSIONS N°2 », déposées le 9 février 2026, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que le véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SARL ALSATERR à Monsieur [O] [L] est affecté d'un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. JUGER que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés. JUGER qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL ALSATERR ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [O] [L]. JUGER que la clause de non garantie incluse dans l'acte ne peut trouver application compte tenu de ce que le vendeur est un professionnel. ORDONNER la résolution de la vente du véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 18.000 € en remboursement du prix HT du véhicule ainsi vendu. CONDAMNER la SARL ALSTERR à récupérer le véhicule Tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115 immatriculé [Immatriculation 1] dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve et à ses frais. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme totale de 10.159 € HT en remboursement des frais de sous-traitance pour l'exploitation agricole. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 3.713,01 € en remboursement des intérêts du prêt souscrit par le demandeur. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance du prêt souscrit par le demandeur. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 676,88 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 3.246 € en remboursement des frais d'expertise judiciaire. DEBOUTER la SARL ALSATERR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la procédure de référé que de la procédure au fond. Dans ses « CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES N°2» reçues au greffe du tribunal le 2 mars 2026, la société ALSATERR demande au tribunal de : Vu la clause de non garantie inséré au contrat de vente Vu la qualité de professionnel dans la vente agricole de M. [L] Vu l'ancienneté du véhicule Vu l'intervention d'autres professionnels postérieurement à la vente * Débouter M.[L] de toute action contre la société ALSATERR * Condamner M.[L] à payer à la société ALSATERR une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIARE Vu les propositions amiables de la Sté ALSATERR Vu l'absence de connaissance du vice du vendeur Vu l'absence de justificatif de conservation du tracteur Juger que la société ALSATERR n'est pas redevable de l'indemnisation de préjudice annexes à la résolution de la vente Par voie de conséquence débouter M. [L] de toute demande à ce titre Condamner M.[L] à payer à la société ALSATERR une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [L] soutient : Que le tracteur vendu par la société ALSATERR était affecté d'un vice antérieur à la vente, tenant à une avarie majeure du système hydraulique et rendant l'engin impropre à son usage agricole ; Que la société ALSATERR ne peut se prévaloir de la clause "vendu en l'état, sans garantie", dès lors qu'elle a la qualité de vendeur professionnel de matériels agricoles, tandis que Monsieur [L], exploitant agricole, n'est pas un professionnel de même spécialité ; Que, la société ALSATERR étant présumée connaître les vices affectant le matériel vendu, la résolution de la vente doit être ordonnée avec restitution du prix et indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [O] [L]. En ce qui la concerne, la société ALSATERR fait valoir pour l'essentiel : Que la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente est opposable à Monsieur [L] dès lors qu'il est exploitant agricole, professionnel et connaisseur des tracteurs ; Que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un vice antérieur à la vente compte tenu de l'ancienneté du tracteur vendu en l'état et des interventions techniques réalisées postérieurement à la vente ; Qu'elle a formulé des propositions amiables de réparation ou de reprise du tracteur dès le 20 mars 2023 et ne saurait être condamnée à indemniser les préjudices annexes invoqués par Monsieur [L]. II – MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [O] [L] : Attendu que l'article 1648 du Code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; Attendu que les désordres affectant le tracteur ont été dénoncés par Monsieur [O] [L] dans les jours ayant suivi la livraison du véhicule intervenue le 16 décembre 2022 (pièce n°5 de Monsieur [O] [L]); Attendu que Monsieur [O] [L] a fait assigner la SARL ALSATERR devant le juge des référés par acte du 13 juillet 2023 aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire ; Attendu que l'article 2241 du Code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] en qualité d'expert ; Attendu que l'article 2239 du Code civil dispose : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ; Attendu que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024 ; Attendu que Monsieur [O] [L] a ensuite fait assigner la SARL ALSATERR devant le tribunal de commerce de VIENNE par acte du 6 février 2025 ; Attendu qu'il résulte de cette chronologie que l'action de Monsieur [O] [L] a été engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera recevable l'action intentée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la SARL ALSATERR ; Sur le vice du tracteur : Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; Attendu qu'il appartient à Monsieur [O] [L], qui invoque la garantie des vices cachés, de démontrer l'existence d'un défaut caché, antérieur à la vente, et d'une gravité suffisante pour rendre le bien vendu impropre à son usage ou en diminuer très sensiblement l'usage ; Attendu que la SARL ALSATERR a vendu à Monsieur [O] [L] un tracteur agricole de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1] (pièces n°1 et 2 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire constate notamment la présence d'eau sur la tige de jauge d'huile hydraulique, l'existence d'un raccord rapide hydraulique dont la fixation ne pouvait garantir aucune étanchéité, l'allumage immédiat du voyant de pression hydraulique au tableau de bord, un bruit anormal de la pompe hydraulique et une défaillance majeure de la transmission du couple aux roues (pièce n°29 de Monsieur [O] [L]); Attendu que l'expert judiciaire conclut qu'il est indéniable que le tracteur est affecté d'une avarie majeure hydraulique le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; Attendu que l'expert judiciaire indique également que l'avarie était présente lors de la vente, rappelant que Monsieur [O] [L] a signalé le dysfonctionnement immédiatement après la livraison du tracteur (pièces n°4 et 5 de Monsieur [O] [L]); Attendu que l'expert amiable concluait également que le tracteur était inutilisable et impropre à sa destination (pièce n°11 de Monsieur [O] [L]); Attendu qu'il résulte de ces éléments concordants que le tracteur vendu à Monsieur [O] [L] était atteint d'un défaut affectant son système hydraulique, non apparent pour l'acquéreur, antérieur à la vente et d'une gravité suffisante pour rendre le tracteur impropre à son usage agricole ; Attendu que la SARL ALSATERR soutient que plusieurs interventions seraient intervenues postérieurement à la vente, notamment l'analyse d'huile réalisée par la société ANAC, le remplacement de filtres et l'intervention de la société MUZY ; Attendu cependant que l'analyse d'huile réalisée par la société ANAC n'a consisté qu'en un prélèvement et une analyse du lubrifiant, sans intervention mécanique de nature à créer ou aggraver le désordre constaté (pièce n°9 de Monsieur [O] [L]); Attendu en outre que l'intervention de la société MUZY a consisté en une vidange et un remplacement de filtres (pièce n°13 de Monsieur [O] [L]) sans rapport avec les vices relevés par les experts qui concernent notamment la pollution du circuit hydraulique et le défaut d'étanchéité d'un raccord hydraulique ; Attendu donc qu'aucun élément technique ne permet de retenir que les interventions postérieures à la vente auraient créé l'avarie hydraulique relevée par l'expert judiciaire ; Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que le tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par la SARL ALSATERR à Monsieur [O] [L], est affecté d'un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage ; Sur la garantie des vices cachés : Attendu que le bon de commande mentionne que le tracteur était vendu « en état de marche au départ » et « en l'état, sans garantie » (pièce n°4 de la SARL ALSATERR) ; Attendu que la SARL ALSATERR se prévaut de cette stipulation pour soutenir que Monsieur [O] [L] ne pourrait utilement invoquer la garantie des vices cachés ; Attendu toutefois que la SARL ALSATERR exerce une activité professionnelle de vente de matériels agricoles et, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, le tribunal jugera que la SARL ALSATERR ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [O] [L] ; Attendu qu'un vendeur professionnel ne peut utilement se prévaloir d'une clause de non-garantie des vices cachés à l'égard d'un acquéreur qui n'est pas un professionnel de la même spécialité ; Attendu que Monsieur [O] [L] exerce une activité agricole mais que la circonstance qu'il utilise des tracteurs pour les besoins de son exploitation ne suffit pas à faire de lui un professionnel de la vente, de la réparation ou de la mécanique de matériels agricoles ; Attendu que la SARL ALSATERR ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [L] disposerait d'une compétence technique particulière lui permettant d'être considéré comme un professionnel de même spécialité qu'un négociant de matériels agricoles ; Attendu que le tribunal, dès lors, jugera que la clause de non garantie incluse dans l'acte ne peut trouver application compte tenu de ce que le vendeur est un professionnel et que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés ; Sur la résolution de la vente et ses conséquences : Attendu que l'article 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »; Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la résolution de la vente, la restitution de la chose et le remboursement du prix ; Attendu que le tracteur est impropre à son usage agricole au regard de l'article 1641 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Attendu que Monsieur [O] [L] est un professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et sollicite le remboursement du prix hors taxes du tracteur, soit la somme de 18 000 euros (pièce n°2 de Monsieur [O] [L]); Attendu que le tribunal, en conséquence, : Prononcera la résolution de la vente du tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR, et Condamnera la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 18 000 euros hors taxes en remboursement du prix HT du véhicule ainsi vendu ; Attendu que les frais de rapatriement du tracteur ne constituent pas une charge normale devant rester supportée par l'acquéreur, mais sont la conséquence directe de la vente d'un matériel affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage ; Attendu qu'imposer à Monsieur [O] [L] de supporter les frais de retour du tracteur reviendrait à laisser à sa charge une partie des conséquences du vice dont la SARL ALSATERR doit garantie ; Attendu que le tribunal, dès lors, condamnera la SARL ALSATERR à récupérer le tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve, et à ses frais ; Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [L] : Attendu que l'article 1645 du Code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; Attendu, au regard des développements précédents, que la SARL ALSATERR doit à Monsieur [O] [L] la garantie des vices cachés ; Attendu donc que la SARL ALSATERR doit réparer les préjudices directement causés à Monsieur [O] [L] par l'indisponibilité du tracteur, sous réserve que ces préjudices soient établis dans leur principe, leur montant et leur lien de causalité avec le vice retenu ; Sur les frais de sous-traitance agricole : Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer la somme de 10 159 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole ; Attendu qu'il soutient avoir été contraint de faire appel à des prestataires extérieurs pour effectuer des travaux agricoles qu'il aurait normalement réalisés avec le tracteur litigieux ; Attendu que l'expert judiciaire a retenu que Monsieur [O] [L], exploitant agricole, avait acquis le tracteur pour les besoins de son exploitation et que l'inutilisation de l'engin l'avait conduit à faire sous-traiter plusieurs travaux agricoles (pièce n°29 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que les factures produites par Monsieur [O] [L] pour les années 2023 et 2024 établissent l'existence de frais de sous-traitance agricole consécutifs à l'immobilisation du tracteur (pièces n°14, 15, 19, 21, 22 et 23 à 26 de Monsieur [O] [L]) ; Attendu que, compte tenu de la nature du vice, de l'immobilisation du tracteur et de la période concernée, le lien de causalité entre ces factures et l'impossibilité d'utiliser le tracteur est suffisamment établi à hauteur de la somme de 7 269 euros hors taxes ; Attendu en revanche que les factures produites au titre de l'année 2025 sont plus éloignées dans le temps et n'ont pas été examinées par l'expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 22 juillet 2024 ; Attendu que, pour ces factures postérieures, Monsieur [O] [L] ne justifie pas qu'elles résultent directement et nécessairement du vice affectant le tracteur litigieux, plutôt que de choix d'exploitation ou d'autres nécessités agricoles indépendantes du litige ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7 269 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole et déboutera Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; Sur les frais liés à l'achat du tracteur : Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer : la somme de 3 713,01 € en remboursement des intérêts du prêt qu'il a souscrit, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance dudit prêt, la somme de 676,88 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause ; Attendu que ces sommes constituent un préjudice financier directement lié à la vente du tracteur affecté d'un vice caché ; Attendu que l'immobilisation du tracteur a conduit Monsieur [O] [L] à supporter ces sommes pour un matériel impropre à son usage et dont la vente est résolue ; Attendu que Monsieur [O] [L] justifie des montants sollicités en remboursement des intérêts du prêt et des mensualités de l'assurance dudit prêt en fournissant le tableau d'amortissement du crédit d'achat du tracteur (pièce n°16) ; Attendu cependant que Monsieur [O] [L] ne justifie de cotisations d'assurance du véhicule en cause que pour un total de 331,59 € (pièces n°27 et 28) ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] : la somme de 3 713,01 € en remboursement des intérêts du prêt souscrit, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance du prêt souscrit, la somme de 331,59 € en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule en cause et déboutera Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [O] [L] sollicite la condamnation de la SARL ALSATERR à lui payer la somme de 3 246 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; Attendu toutefois que les frais d'expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la SARL ALSATERR qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, qui incluront les frais d'expertise, et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE recevable l'action intentée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la SARL ALSATERR ; PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du tracteur de marque LANDINI, modèle Légende 115, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [O] [L] et la SARL ALSATERR ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 18.000 euros hors taxes en remboursement du prix du véhicule vendu ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à récupérer le tracteur dans l'état dans lequel il se trouve, en tout lieu où il se trouve, et à ses frais ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7.269 euros hors taxes au titre des frais de sous-traitance agricole et DEBOUTE Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à verser à Monsieur [O] [L] : la somme de 3.713,01 € en remboursement des intérêts du prêt bancaire, la somme de 591,36 € en remboursement des mensualités de l'assurance dudit prêt, la somme de 331,59 € en remboursement des cotisations d'assurance du tracteur et déboute Monsieur [O] [L] pour le surplus de cette demande ; CONDAMNE la SARL ALSATERR à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE La société ALSATERR aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise de 3.246 €, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:31:44.421Z.