Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2026J00148
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I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS Le 1er février 2025, la SCI TMC et Monsieur [S] [E], commerçant en équipements automobiles, ont conclu un bail portant sur un local à usage de stockage et de garage. Le bail a été conclu pour une durée de deux années avec possibilité d'y mettre fin moyennant un préavis de trois mois. Le loyer mensuel a été fixé à 600 € TTC. Le 21 octobre 2025, la SCI TMC a adressé à Monsieur [E] une lettre de résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI TMC a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de régler des loyers demeurés impayés pour un total de 3 000 €. Un état des lieux de sortie a été fixé au 2 février 2026 et s'est tenu en l'absence de Monsieur [E]. Le même jour, la SCI TMC a par ailleurs mis Monsieur [E] en demeure de régler sept échéances de loyers impayées pour 4 200 € en tout. Faute de règlement, la SCI TMC a assigné Monsieur [S] [E] devant le tribunal de commerce de Vienne et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice, signifié en date du 3 juin 2026, la SCI TMC a assigné Monsieur [S] [E] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1728 du Code Civil, Vu l'article D 441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 4 280,00 € au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée et avec actualisation au jour de l'audience. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à la Société TMC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y incluant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025. De son côté, Monsieur [S] [E] ne conclut pas et n'est ni présent ni représenté à l'audience du 16 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions, la SCI TMC expose principalement : Que Monsieur [S] [E] a manqué à son obligation de paiement des loyers prévue par l'article 1728 du Code civil et sollicite, en conséquence, sa condamnation au règlement de l'arriéré locatif ; Qu'en raison du retard de paiement de sept factures, elle est fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du Code de commerce.
Motifs
II - MOTIVATION Attendu que la SCI TMC justifie de sa qualité de bailleur au titre du contrat conclu le 1er février 2025 avec Monsieur [S] [E] ; Attendu qu'elle dispose, à ce titre, d'un intérêt à agir en paiement des sommes demeurées dues en exécution de ce contrat ; Attendu donc que le tribunal jugera la SCI TMC recevable en ses demandes ; Sur la demande en paiement des loyers : Attendu que l'article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de […] payer le prix du bail aux termes convenus » ; Attendu en l'espèce que le bail conclu entre les parties a fixé le loyer à la somme mensuelle de 600 euros TTC, payable d'avance (pièce n°1) ; Attendu que le décompte locatif produit par la SCI TMC justifie que Monsieur [S] [E] restait débiteur de la somme de 3 000 euros au 3 novembre 2025 et que cette somme a fait l'objet d'un commandement de payer délivré par commissaire de justice le 27 novembre 2025 (pièce n°7) ; Attendu que la mise en demeure adressée le 5 février 2026 par la SCI TMC à Monsieur [S] [E] totalise sept échéances mensuelles de 600 euros demeurées impayées au titre de la période comprise entre juillet 2025 et janvier 2026 (pièce n°5) ; Attendu que Monsieur [E] conteste être redevable desdites échéances mais ne justifie d'aucun accord de la SCI TMC l'ayant libéré de son obligation de payer les loyers avant la résiliation du bail effective à compter du 21 janvier 2026 (pièce n°2) ; Attendu que la SCI TMC sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 4 280 euros au titre de l'arriéré de loyers ; Attendu toutefois que les sept échéances mensuelles de 600 euros demeurées impayées représentent un arriéré total de 4 200 euros ; Attendu que la somme de 4.280 euros calculée par la SCI TMC comprend, outre lesdites mensualités de loyer, deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros chacune intégrées à la facture du mois d'août 2025 (pièce n°8 et 9) ; Attendu que la SCI TMC sollicite par ailleurs distinctement la condamnation de Monsieur [E] au paiement d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement afférentes aux factures demeurées impayées ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir, au titre du seul arriéré de loyers, la somme de 4.200 euros correspondant strictement aux sept échéances mensuelles impayées ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de la SCI TMC au titre des loyers impayés est établie dans son principe et à hauteur de 4.200 euros ; Attendu que le tribunal en conséquence jugera la SCI TMC partiellement fondée en sa demande, condamnera Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l'arriéré de loyers et déboutera la SCI TMC du surplus de sa demande formulée sous ce chef ; Attendu qu'aux termes de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ; Attendu que le commandement de payer délivré à Monsieur [S] [E] le 27 novembre 2025 portait sur un arriéré locatif de 3.000 euros ; Attendu que la mise en demeure ultérieure portant sur les sept échéances demeurées impayées, soit 4.200 euros, a été adressée le 5 février 2026 ; Attendu que le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 27 novembre 2025 et sur la somme complémentaire de 1.200 euros à compter du 5 février 2026 ; Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Attendu que l'article D. 441-5 du Code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; Attendu que la SCI TMC justifie de sept factures demeurées impayées à leur échéance (pièces n°8 et 9) ; Attendu que la SCI TMC est dès lors fondée à solliciter la somme de 280 euros, correspondant à sept indemnités de 40 euros ; Attendu donc que le tribunal condamnera Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [S] [E] qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, y incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025, et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT JUGE recevable mais partiellement fondée la SCI TMC en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 4.200 euros au titre de l'arriéré de loyers et DEBOUTE la SCI TMC du surplus de sa demande formulée sous ce chef ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 27 novembre 2025 et sur la somme complémentaire de 1.200 euros à compter du 5 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, y incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCE 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juin 2026 La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026J148 ENTRE * La SCI TMC [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître [Q] [I] - [Adresse 2] Monsieur [S] [E] [Adresse 3] [Localité 2] et [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me [Q] [I] I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS Le 1er février 2025, la SCI TMC et Monsieur [S] [E], commerçant en équipements automobiles, ont conclu un bail portant sur un local à usage de stockage et de garage. Le bail a été conclu pour une durée de deux années avec possibilité d'y mettre fin moyennant un préavis de trois mois. Le loyer mensuel a été fixé à 600 € TTC. Le 21 octobre 2025, la SCI TMC a adressé à Monsieur [E] une lettre de résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI TMC a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de régler des loyers demeurés impayés pour un total de 3 000 €. Un état des lieux de sortie a été fixé au 2 février 2026 et s'est tenu en l'absence de Monsieur [E]. Le même jour, la SCI TMC a par ailleurs mis Monsieur [E] en demeure de régler sept échéances de loyers impayées pour 4 200 € en tout. Faute de règlement, la SCI TMC a assigné Monsieur [S] [E] devant le tribunal de commerce de Vienne et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice, signifié en date du 3 juin 2026, la SCI TMC a assigné Monsieur [S] [E] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1728 du Code Civil, Vu l'article D 441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 4 280,00 € au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée et avec actualisation au jour de l'audience. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à la Société TMC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y incluant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025. De son côté, Monsieur [S] [E] ne conclut pas et n'est ni présent ni représenté à l'audience du 16 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions, la SCI TMC expose principalement : Que Monsieur [S] [E] a manqué à son obligation de paiement des loyers prévue par l'article 1728 du Code civil et sollicite, en conséquence, sa condamnation au règlement de l'arriéré locatif ; Qu'en raison du retard de paiement de sept factures, elle est fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du Code de commerce. II - MOTIVATION Attendu que la SCI TMC justifie de sa qualité de bailleur au titre du contrat conclu le 1er février 2025 avec Monsieur [S] [E] ; Attendu qu'elle dispose, à ce titre, d'un intérêt à agir en paiement des sommes demeurées dues en exécution de ce contrat ; Attendu donc que le tribunal jugera la SCI TMC recevable en ses demandes ; Sur la demande en paiement des loyers : Attendu que l'article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de […] payer le prix du bail aux termes convenus » ; Attendu en l'espèce que le bail conclu entre les parties a fixé le loyer à la somme mensuelle de 600 euros TTC, payable d'avance (pièce n°1) ; Attendu que le décompte locatif produit par la SCI TMC justifie que Monsieur [S] [E] restait débiteur de la somme de 3 000 euros au 3 novembre 2025 et que cette somme a fait l'objet d'un commandement de payer délivré par commissaire de justice le 27 novembre 2025 (pièce n°7) ; Attendu que la mise en demeure adressée le 5 février 2026 par la SCI TMC à Monsieur [S] [E] totalise sept échéances mensuelles de 600 euros demeurées impayées au titre de la période comprise entre juillet 2025 et janvier 2026 (pièce n°5) ; Attendu que Monsieur [E] conteste être redevable desdites échéances mais ne justifie d'aucun accord de la SCI TMC l'ayant libéré de son obligation de payer les loyers avant la résiliation du bail effective à compter du 21 janvier 2026 (pièce n°2) ; Attendu que la SCI TMC sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 4 280 euros au titre de l'arriéré de loyers ; Attendu toutefois que les sept échéances mensuelles de 600 euros demeurées impayées représentent un arriéré total de 4 200 euros ; Attendu que la somme de 4.280 euros calculée par la SCI TMC comprend, outre lesdites mensualités de loyer, deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros chacune intégrées à la facture du mois d'août 2025 (pièce n°8 et 9) ; Attendu que la SCI TMC sollicite par ailleurs distinctement la condamnation de Monsieur [E] au paiement d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement afférentes aux factures demeurées impayées ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir, au titre du seul arriéré de loyers, la somme de 4.200 euros correspondant strictement aux sept échéances mensuelles impayées ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de la SCI TMC au titre des loyers impayés est établie dans son principe et à hauteur de 4.200 euros ; Attendu que le tribunal en conséquence jugera la SCI TMC partiellement fondée en sa demande, condamnera Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l'arriéré de loyers et déboutera la SCI TMC du surplus de sa demande formulée sous ce chef ; Attendu qu'aux termes de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ; Attendu que le commandement de payer délivré à Monsieur [S] [E] le 27 novembre 2025 portait sur un arriéré locatif de 3.000 euros ; Attendu que la mise en demeure ultérieure portant sur les sept échéances demeurées impayées, soit 4.200 euros, a été adressée le 5 février 2026 ; Attendu que le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 27 novembre 2025 et sur la somme complémentaire de 1.200 euros à compter du 5 février 2026 ; Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Attendu que l'article D. 441-5 du Code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; Attendu que la SCI TMC justifie de sept factures demeurées impayées à leur échéance (pièces n°8 et 9) ; Attendu que la SCI TMC est dès lors fondée à solliciter la somme de 280 euros, correspondant à sept indemnités de 40 euros ; Attendu donc que le tribunal condamnera Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [S] [E] qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, y incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025, et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT JUGE recevable mais partiellement fondée la SCI TMC en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 4.200 euros au titre de l'arriéré de loyers et DEBOUTE la SCI TMC du surplus de sa demande formulée sous ce chef ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 27 novembre 2025 et sur la somme complémentaire de 1.200 euros à compter du 5 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SCI TMC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, y incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:32:41.339Z.