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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2026R00012

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Exposé du litige

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R12

ENTRE
 * la société AZ METAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS -

[Adresse 2]
 * la societe FOODRINK

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 4]

Maître Thomas MERIEN - avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

La société AZ METAL, qui exerce une activité de commerce de produits alimentaires, entretenait des relations commerciales avec la société FOODRINK, laquelle exerce une activité de négoce de produits alimentaires et non alimentaires.

Dans le cadre de ces relations commerciales, la société AZ METAL a livré à la société FOODRINK plusieurs marchandises au cours du mois de juin 2025 et a émis trois factures datées des 10, 13 et 25 juin 2025 pour un montant total de 71 468,98 euros TTC.

Au cours de l'exécution de ces relations commerciales, plusieurs échanges sont intervenus entre les représentants des deux sociétés au sujet des marchandises livrées, portant notamment sur la nature de certains produits, leurs dates de consommation ainsi que leurs conditions de commercialisation. Les parties ont également procédé à des retours de marchandises et à l'émission de plusieurs avoirs venant diminuer le montant initialement facturé.

Selon le relevé de compte produit par la société AZ METAL, après imputation de ces avoirs, un solde de 38 076,12 euros TTC demeure impayé.

Par courrier de mise en demeure du 31 décembre 2025, adressé par l'intermédiaire de son assureur-crédit, la société AZ METAL a sollicité le règlement de cette somme.

Par courrier de son conseil en date du 7 janvier 2026, la société FOODRINK a contesté le montant réclamé, faisant notamment valoir que certaines marchandises livrées ne correspondaient pas aux produits habituellement commercialisés, que d'autres présentaient des dates de consommation rapprochées et qu'un accord serait intervenu entre les parties concernant leur écoulement et la prise en charge des pertes correspondantes. Elle indiquait être disposée à rechercher une solution amiable tout en contestant le solde réclamé.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 27 mars 2026, la société AZ METAL a assigné la société FOODRINK devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne. Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées pour l'audience du 9 juillet 2026, elle demande de voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 38.076,12 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, soit :

 à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 33.381,50 euros ;

 à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 3.524,54 euros ;

 à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1.270,08 euros.

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement (3 factures x 40 euros) ;

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions n°2 en réponse transmises en vue de l'audience du 9 juillet 2026, la société FOODRINK demande au juge des référés de bien vouloir :

Vu le Code de commerce

Vu le Code de procédure civile

Vu les pièces versées
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de VIENNE en sa formation au fond ;
 * Débouter la société AZ METAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

Condamner la société AZ METAL à verser à la société FOODRINK la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens

La condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

Motifs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que lorsque le paiement d'une provision est sollicité, il appartient au juge des référés de rechercher si l'obligation invoquée apparaît avec l'évidence requise en référé ;

Attendu qu'en l'espèce, la société AZ METAL sollicite la condamnation de la société FOODRINK au paiement de la somme de 38 076,12 € correspondant au solde de trois factures ;

Attendu que toutefois, les pièces produites révèlent que les relations commerciales entre les parties ont donné lieu à de nombreuses difficultés et que les échanges WhatsApp versés aux débats font apparaître que la société FOODRINK contestait notamment :

La livraison de marchandises ne correspondant pas à son catalogue ;

La livraison de produits présentant des dates de consommation particulièrement proches ;

La nécessité d'écouler certaines marchandises à des prix très inférieurs aux prix d'achat après accord de son cocontractant.

Attendu que ces échanges démontrent que les modalités d'exécution du contrat étaient discutées entre les parties bien avant l'introduction de l'instance ;

Attendu que par ailleurs, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'elle a elle-même établi plusieurs avoirs représentant plus de 33 000 €, venant réduire substantiellement la facture initiale ;

Attendu que si la société AZ METAL soutient que ces avoirs procèdent d'un simple geste commercial, cette affirmation est contestée par la société FOODRINK, laquelle invoque notamment des défauts affectant les marchandises livrées et l'existence d'un accord selon lequel les pertes liées au déstockage devaient être supportées par la société AZ METAL;

Attendu qu'en outre, le courrier du conseil de la société FOODRINK du 7 janvier 2026, proposant le versement d'une somme « d'environ 20 000 euros » dans le cadre d'une recherche de solution amiable, ne saurait être analysé comme une reconnaissance non équivoque de la créance litigieuse ni comme un acquiescement au montant réclamé ;

Attendu qu'en conséquence, l'appréciation de la portée des échanges intervenus entre les parties, de la conformité des marchandises livrées, de la réalité des accords allégués concernant les retours de marchandises, les avoirs consentis et les conditions financières de leur relation commerciale suppose un examen approfondi des éléments de fait et de preuve qui excède les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu que dans ces conditions, l'obligation invoquée ne présente pas le caractère d'évidence exigé en matière de référé et que les demandes en paiement se heurtent ainsi à des contestations sérieuses ;

Attendu que les demandes en paiement formées par la société AZ METAL seront déclarées irrecevables comme se heurtant à des contestations sérieuses ;

Attendu que les parties pourront se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la société AZ METAL ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dispositif

DECLARONS

irrecevable les demandes en paiement formées par la société AZ METAL comme se heurtant à des contestations sérieuses,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS

tous autres moyens, fins et conclusions,

CONDAMNONS

la société AZ METAL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCE

10/09/2026

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 juillet 2026 à laquelle siégeait :
 * Monsieur Georges NOUVEAU, Président,

assisté de :
 * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a

avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au

greffe.

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R12

ENTRE
 * la société AZ METAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS -

[Adresse 2]
 * la societe FOODRINK

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 4]

Maître Thomas MERIEN - avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Laurent LELIEVRE - SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

La société AZ METAL, qui exerce une activité de commerce de produits alimentaires, entretenait des relations commerciales avec la société FOODRINK, laquelle exerce une activité de négoce de produits alimentaires et non alimentaires.

Dans le cadre de ces relations commerciales, la société AZ METAL a livré à la société FOODRINK plusieurs marchandises au cours du mois de juin 2025 et a émis trois factures datées des 10, 13 et 25 juin 2025 pour un montant total de 71 468,98 euros TTC.

Au cours de l'exécution de ces relations commerciales, plusieurs échanges sont intervenus entre les représentants des deux sociétés au sujet des marchandises livrées, portant notamment sur la nature de certains produits, leurs dates de consommation ainsi que leurs conditions de commercialisation. Les parties ont également procédé à des retours de marchandises et à l'émission de plusieurs avoirs venant diminuer le montant initialement facturé.

Selon le relevé de compte produit par la société AZ METAL, après imputation de ces avoirs, un solde de 38 076,12 euros TTC demeure impayé.

Par courrier de mise en demeure du 31 décembre 2025, adressé par l'intermédiaire de son assureur-crédit, la société AZ METAL a sollicité le règlement de cette somme.

Par courrier de son conseil en date du 7 janvier 2026, la société FOODRINK a contesté le montant réclamé, faisant notamment valoir que certaines marchandises livrées ne correspondaient pas aux produits habituellement commercialisés, que d'autres présentaient des dates de consommation rapprochées et qu'un accord serait intervenu entre les parties concernant leur écoulement et la prise en charge des pertes correspondantes. Elle indiquait être disposée à rechercher une solution amiable tout en contestant le solde réclamé.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 27 mars 2026, la société AZ METAL a assigné la société FOODRINK devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne. Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées pour l'audience du 9 juillet 2026, elle demande de voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 38.076,12 euros TTC en principal, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, soit :

 à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 33.381,50 euros ;

 à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 3.524,54 euros ;

 à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1.270,08 euros.

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement (3 factures x 40 euros) ;

Condamner la société FOODRINK à payer à la société AZ METAL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions n°2 en réponse transmises en vue de l'audience du 9 juillet 2026, la société FOODRINK demande au juge des référés de bien vouloir :

Vu le Code de commerce

Vu le Code de procédure civile

Vu les pièces versées
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de VIENNE en sa formation au fond ;
 * Débouter la société AZ METAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

Condamner la société AZ METAL à verser à la société FOODRINK la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens

La condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que lorsque le paiement d'une provision est sollicité, il appartient au juge des référés de rechercher si l'obligation invoquée apparaît avec l'évidence requise en référé ;

Attendu qu'en l'espèce, la société AZ METAL sollicite la condamnation de la société FOODRINK au paiement de la somme de 38 076,12 € correspondant au solde de trois factures ;

Attendu que toutefois, les pièces produites révèlent que les relations commerciales entre les parties ont donné lieu à de nombreuses difficultés et que les échanges WhatsApp versés aux débats font apparaître que la société FOODRINK contestait notamment :

La livraison de marchandises ne correspondant pas à son catalogue ;

La livraison de produits présentant des dates de consommation particulièrement proches ;

La nécessité d'écouler certaines marchandises à des prix très inférieurs aux prix d'achat après accord de son cocontractant.

Attendu que ces échanges démontrent que les modalités d'exécution du contrat étaient discutées entre les parties bien avant l'introduction de l'instance ;

Attendu que par ailleurs, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'elle a elle-même établi plusieurs avoirs représentant plus de 33 000 €, venant réduire substantiellement la facture initiale ;

Attendu que si la société AZ METAL soutient que ces avoirs procèdent d'un simple geste commercial, cette affirmation est contestée par la société FOODRINK, laquelle invoque notamment des défauts affectant les marchandises livrées et l'existence d'un accord selon lequel les pertes liées au déstockage devaient être supportées par la société AZ METAL;

Attendu qu'en outre, le courrier du conseil de la société FOODRINK du 7 janvier 2026, proposant le versement d'une somme « d'environ 20 000 euros » dans le cadre d'une recherche de solution amiable, ne saurait être analysé comme une reconnaissance non équivoque de la créance litigieuse ni comme un acquiescement au montant réclamé ;

Attendu qu'en conséquence, l'appréciation de la portée des échanges intervenus entre les parties, de la conformité des marchandises livrées, de la réalité des accords allégués concernant les retours de marchandises, les avoirs consentis et les conditions financières de leur relation commerciale suppose un examen approfondi des éléments de fait et de preuve qui excède les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu que dans ces conditions, l'obligation invoquée ne présente pas le caractère d'évidence exigé en matière de référé et que les demandes en paiement se heurtent ainsi à des contestations sérieuses ;

Attendu que les demandes en paiement formées par la société AZ METAL seront déclarées irrecevables comme se heurtant à des contestations sérieuses ;

Attendu que les parties pourront se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la société AZ METAL ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARONS

irrecevable les demandes en paiement formées par la société AZ METAL comme se heurtant à des contestations sérieuses,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS

tous autres moyens, fins et conclusions,

CONDAMNONS

la société AZ METAL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:33:16.735Z.