Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 10 septembre 2026, n° 2025011932
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LES FAITS Le 19 janvier 2021, par jugement, le Tribunal de commerce de Lille Métropole prononce une interdiction totale de gestion d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [F] [D] [K]. Le 23 septembre 2021, la société CREDIT MUTUEL FACTORING conclut avec la société GENERAL ELEC JMB, dont le gérant est Monsieur [F] [D] [K], une convention de compte courant et convention de cession de créances professionnelles. Le 11 juillet 2023, Monsieur [F] [D] [K] se porte caution solidaire des engagements de la société GENERAL ELEC JMB au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à hauteur de 40.000 €, pour une durée de 5 ans. Les 31 mai et 20 août 2024, la société GENERAL ELEC JMB cède à la société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures émises sur la société EURINTER, pour un montant de 38 096,04 €. Les 10 juillet, 17 juillet, 1er août et 28 août 2024, la société GENERAL ELEC JMB cède à la société CREDIT MUTUEL FACTORING quatre factures émises sur la société NEXITY pour un montant de 101 340,14 €. Le 2 janvier 2025, les sociétés EURINTER et NEXITY sont mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception par la société CREDIT MUTUEL FACTORING de payer les factures en souffrance sans résultat. Le 2 janvier 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GENERAL ELEC JMB de régler les sommes dues. Le 2 janvier 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure la caution de régler la somme de 40 000 € conformément à son engagement. Le 20 janvier 2025, un protocole d'accord entre les deux parties est établi pour le remboursement de la somme de 99 696,26 € par la société GENERAL ELEC JMB, cédant des créances et Monsieur [F] [D] [K], caution solidaire par des paiements mensuels de 5 550 € à compter du 1er février 2025. C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par exploits en date du 27 mai 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait délivrer assignations à la société GENERAL ELEC JMB, cédant des créances, et à Monsieur [F] [D] [K], caution solidaire, afin qu'ils soient condamnés solidairement en paiement de la somme de 81 480,64 €. Par voie de conclusions n°3 récapitulatives, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au Tribunal de : Vu l'article L 313-24 du Code monétaire et financier, Vu l'article 2298 du Code civil, Vu les pièces, Déclarer parfait le désistement d'instance de la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB du fait de sa liquidation judiciaire prononcé le 25 mars 2026 Condamner Monsieur [F] [D] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 40.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025 Subsidiairement, limiter l'engagement de caution à 36 000 € Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2026 conformément à l'article 1343-2 du Code civil Débouter les défendeurs de leurs demandes Condamner Monsieur [F] [D] [K] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par voie de conclusions, la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] demandent au Tribunal de : Vu l'article 18 de la Convention de cession de créances professionnelles, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, * CONSTATER que les parties ont valablement conclu une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de Commerce de PARIS comme seul compétent * DÉCLARER le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE incompétent territorialement * RENVOYER l'affaire devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS * CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens et à payer 3.000 € à la société JMB et 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 CPC A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER la SA Crédit Mutuel Factoring de toutes ses demandes contre la société JMB et Monsieur [D] * DECLARER que le cautionnement souscrit par Monsieur [D] lui est inopposable * CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens et à payer 3.000 € à la société JMB et 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 CPC. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 24 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle seule la société CREDIT MUTUEL FACTORING a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026 puis au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. En cours d'instance, la Société GÉNÉRAL ELEC JMB fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de LILLE le 5 janvier 2026. La Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING déclare régulièrement sa créance par courrier recommandé le 15 janvier 2026. Puis le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire le 25 mars 2026. Du fait de la procédure collective, la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING, Sur la compétence territoriale : Le rejet de la clause est inopposable car Monsieur [F] [D] [K] réside à [Localité 2] et est caution solidaire de la société GENERAL ELEC JMB elle-même domiciliée à [Localité 2]. Sur le désistement d'instance : Le 5 janvier 2026, la société GENERAL ELEC JMB a fait l'objet d'un règlement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2026. En conséquence, la société CREDIT MUTUEL FACTORING se désiste de l'instance à l'encontre de la société GENERAL ELEC JMB. Sur le quantum de la créance : Elle est bien détaillée au regard des pièces apportées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En signant le protocole du 20 janvier 2025, la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] ont reconnu leurs dettes. Le cautionnement porte bien sur des obligations déterminables. Disproportion de la caution : La déclaration de patrimoine versée au dossier ne fait pas apparaître de disproportion au moment de la signature de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [D] [K]. La règle des 33% de ses revenus incluant le loyer et l'engagement de caution de ses revenus est respectée. * Pour la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] ; In limine litis, La société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] demandent de déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal de commerce de Paris, conformément à la convention de cession de créance signée avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Subsidiairement, les points suivants sont mis en avant : Le défaut de justification du montant réclamé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En conséquence, la créance n'est ni liquide, ni certaine ; L'impossibilité d'exercer contre la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] : Les débiteurs des créances cédées ne sont pas insolvables. Le non-paiement des factures est dû à un litige commercial ; * La nullité du cautionnement pour indétermination de l'étendue de l'engagement et disproportion de la caution lors de sa mise en place.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de l'audience du 21 mai 2026, la partie défenderesse ne s'est pas présentée. De plus, Monsieur [F] [D] [K] n'était pas joignable. Le Tribunal retient les éléments suivants : * In limine litis, sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, La société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de PARIS (devenue Tribunal des Affaires Economiques). Le Tribunal dit recevable cette exception pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. L'article 48 du Code de procédure civile dispose : » Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La convention de cession de créances professionnelles conclue entre les sociétés CM FACTORING et GENERAL ELEC JMB le 23 septembre 2021 stipule dans son article 12 : Les parties conviennent irrévocablement par les présentes que toute contestation ou toute procédure concernant le contrat, c'est-à-dire relative à sa validité, son interprétation, son exécution et sa cessation ainsi que tout acte y afférent, sera exclusivement de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS – France, y compris en référé. » Les sociétés CM FACTORING et GENERAL ELEC JMB sont deux sociétés commerciales, la clause figurant dans la convention de cession de créances est apparente et bien signée par les deux parties et l'objet du litige porte sur l'exécution de ladite convention. De plus Monsieur [F] [D] [K] est gérant de la société GENERAL ELEC JMB. C'est à ce titre qu'il est signataire de la convention de cession de créances ainsi que de la caution afférente signée le 11 juillet 2023 : Il agit bien en tant que commerçant à la mise en place de ladite caution, acte afférent à la convention initiale du septembre 2021. Malgré le désistement d'instance de CM FACTORING engagée à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB, Monsieur [F] [D] [K] agissant en tant que commerçant et dirigeant de la société GENERAL ELEC JMB, il est soumis à l'article 12 de la convention de cession professionnelles. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole juge que la clause 12 s'applique, se déclare incompétent territorialement et renvoie l'affaire devant la juridiction désignée, soit le Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Affaires Economiques. Le Tribunal dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de la présente instance et met les dépens de l'incident à la charge de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société GENERAL ELEC JMB et M. [F] [D] [K] SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de la présente instance Met les dépens de l'incident à la charge de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, liquidés à la somme de 111.95 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Texte intégral
MC/LD JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, MM. Jean-Luc JONVILLE & Bruno DEVIENNE, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé 2025011932 - ENTRE - La société CREDIT MUTUEL FACTORING, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Géraldine ROUX, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Delphine CHAMBON, avocat à Lille, substituée à l'audience par Maître Apolline MAIRE, avocat à Lille * ET - La société GENERAL ELEC JMB, [Adresse 3] Monsieur [F] [D] [K], [Adresse 4], défendeurs ayant pour conseil Maître Sylviane MAZARD, avocat à Lille, mais ne comparaissant pas ni personne pour eux. LES FAITS Le 19 janvier 2021, par jugement, le Tribunal de commerce de Lille Métropole prononce une interdiction totale de gestion d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [F] [D] [K]. Le 23 septembre 2021, la société CREDIT MUTUEL FACTORING conclut avec la société GENERAL ELEC JMB, dont le gérant est Monsieur [F] [D] [K], une convention de compte courant et convention de cession de créances professionnelles. Le 11 juillet 2023, Monsieur [F] [D] [K] se porte caution solidaire des engagements de la société GENERAL ELEC JMB au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à hauteur de 40.000 €, pour une durée de 5 ans. Les 31 mai et 20 août 2024, la société GENERAL ELEC JMB cède à la société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures émises sur la société EURINTER, pour un montant de 38 096,04 €. Les 10 juillet, 17 juillet, 1er août et 28 août 2024, la société GENERAL ELEC JMB cède à la société CREDIT MUTUEL FACTORING quatre factures émises sur la société NEXITY pour un montant de 101 340,14 €. Le 2 janvier 2025, les sociétés EURINTER et NEXITY sont mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception par la société CREDIT MUTUEL FACTORING de payer les factures en souffrance sans résultat. Le 2 janvier 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GENERAL ELEC JMB de régler les sommes dues. Le 2 janvier 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure la caution de régler la somme de 40 000 € conformément à son engagement. Le 20 janvier 2025, un protocole d'accord entre les deux parties est établi pour le remboursement de la somme de 99 696,26 € par la société GENERAL ELEC JMB, cédant des créances et Monsieur [F] [D] [K], caution solidaire par des paiements mensuels de 5 550 € à compter du 1er février 2025. C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par exploits en date du 27 mai 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait délivrer assignations à la société GENERAL ELEC JMB, cédant des créances, et à Monsieur [F] [D] [K], caution solidaire, afin qu'ils soient condamnés solidairement en paiement de la somme de 81 480,64 €. Par voie de conclusions n°3 récapitulatives, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au Tribunal de : Vu l'article L 313-24 du Code monétaire et financier, Vu l'article 2298 du Code civil, Vu les pièces, Déclarer parfait le désistement d'instance de la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB du fait de sa liquidation judiciaire prononcé le 25 mars 2026 Condamner Monsieur [F] [D] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 40.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025 Subsidiairement, limiter l'engagement de caution à 36 000 € Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2026 conformément à l'article 1343-2 du Code civil Débouter les défendeurs de leurs demandes Condamner Monsieur [F] [D] [K] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par voie de conclusions, la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] demandent au Tribunal de : Vu l'article 18 de la Convention de cession de créances professionnelles, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, * CONSTATER que les parties ont valablement conclu une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de Commerce de PARIS comme seul compétent * DÉCLARER le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE incompétent territorialement * RENVOYER l'affaire devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS * CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens et à payer 3.000 € à la société JMB et 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 CPC A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER la SA Crédit Mutuel Factoring de toutes ses demandes contre la société JMB et Monsieur [D] * DECLARER que le cautionnement souscrit par Monsieur [D] lui est inopposable * CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens et à payer 3.000 € à la société JMB et 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 CPC. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 24 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle seule la société CREDIT MUTUEL FACTORING a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026 puis au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. En cours d'instance, la Société GÉNÉRAL ELEC JMB fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de LILLE le 5 janvier 2026. La Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING déclare régulièrement sa créance par courrier recommandé le 15 janvier 2026. Puis le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire le 25 mars 2026. Du fait de la procédure collective, la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING, Sur la compétence territoriale : Le rejet de la clause est inopposable car Monsieur [F] [D] [K] réside à [Localité 2] et est caution solidaire de la société GENERAL ELEC JMB elle-même domiciliée à [Localité 2]. Sur le désistement d'instance : Le 5 janvier 2026, la société GENERAL ELEC JMB a fait l'objet d'un règlement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2026. En conséquence, la société CREDIT MUTUEL FACTORING se désiste de l'instance à l'encontre de la société GENERAL ELEC JMB. Sur le quantum de la créance : Elle est bien détaillée au regard des pièces apportées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En signant le protocole du 20 janvier 2025, la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] ont reconnu leurs dettes. Le cautionnement porte bien sur des obligations déterminables. Disproportion de la caution : La déclaration de patrimoine versée au dossier ne fait pas apparaître de disproportion au moment de la signature de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [D] [K]. La règle des 33% de ses revenus incluant le loyer et l'engagement de caution de ses revenus est respectée. * Pour la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] ; In limine litis, La société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] demandent de déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal de commerce de Paris, conformément à la convention de cession de créance signée avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Subsidiairement, les points suivants sont mis en avant : Le défaut de justification du montant réclamé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En conséquence, la créance n'est ni liquide, ni certaine ; L'impossibilité d'exercer contre la société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] : Les débiteurs des créances cédées ne sont pas insolvables. Le non-paiement des factures est dû à un litige commercial ; * La nullité du cautionnement pour indétermination de l'étendue de l'engagement et disproportion de la caution lors de sa mise en place. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de l'audience du 21 mai 2026, la partie défenderesse ne s'est pas présentée. De plus, Monsieur [F] [D] [K] n'était pas joignable. Le Tribunal retient les éléments suivants : * In limine litis, sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, La société GENERAL ELEC JMB et Monsieur [F] [D] [K] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de PARIS (devenue Tribunal des Affaires Economiques). Le Tribunal dit recevable cette exception pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. L'article 48 du Code de procédure civile dispose : » Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La convention de cession de créances professionnelles conclue entre les sociétés CM FACTORING et GENERAL ELEC JMB le 23 septembre 2021 stipule dans son article 12 : Les parties conviennent irrévocablement par les présentes que toute contestation ou toute procédure concernant le contrat, c'est-à-dire relative à sa validité, son interprétation, son exécution et sa cessation ainsi que tout acte y afférent, sera exclusivement de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS – France, y compris en référé. » Les sociétés CM FACTORING et GENERAL ELEC JMB sont deux sociétés commerciales, la clause figurant dans la convention de cession de créances est apparente et bien signée par les deux parties et l'objet du litige porte sur l'exécution de ladite convention. De plus Monsieur [F] [D] [K] est gérant de la société GENERAL ELEC JMB. C'est à ce titre qu'il est signataire de la convention de cession de créances ainsi que de la caution afférente signée le 11 juillet 2023 : Il agit bien en tant que commerçant à la mise en place de ladite caution, acte afférent à la convention initiale du septembre 2021. Malgré le désistement d'instance de CM FACTORING engagée à l'encontre de la Société GÉNÉRAL ELEC JMB, Monsieur [F] [D] [K] agissant en tant que commerçant et dirigeant de la société GENERAL ELEC JMB, il est soumis à l'article 12 de la convention de cession professionnelles. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole juge que la clause 12 s'applique, se déclare incompétent territorialement et renvoie l'affaire devant la juridiction désignée, soit le Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Affaires Economiques. Le Tribunal dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de la présente instance et met les dépens de l'incident à la charge de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société GENERAL ELEC JMB et M. [F] [D] [K] SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de la présente instance Met les dépens de l'incident à la charge de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, liquidés à la somme de 111.95 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T11:18:58.536Z.