Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 10 septembre 2026, n° 2025022966
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LES FAITS La société par actions simplifiée unipersonnelle EGCRB, est une société d'entreprise générale de construction et de réhabilitation de bâtiments. La société A&C INVEST est une entreprise de marchands de biens. En avril et juillet 2024, la société EGCRB a conclu avec la société A&C INVEST un contrat de réhabilitation de 2 locaux appartenant à cette dernière. Le 22 janvier 2025. la société EGCRB a émis une facture de solde de travaux pour un montant de 13 779,40 €. Le 14 avril 2025, la facture précitée étant restée impayée, la société EGCRB a mis en demeure la société A&C INVEST pour que lui soit réglée la somme de 13 779,40 €. Elle a réitéré cette mise en demeure le 21 mai 2025, sans effet. De son côté, la société A&C INVEST, qui a réglé plus de 90 % du montant du marché total, estime que les travaux ont été exécutés imparfaitement avec des malfaçons et non-conformités résiduelles dont certaines importantes d'une part et qu'ils n'ont donné lieu à aucune réception d'autre part. Elle produit à l'appui de sa demande un constat de commissaire de justice pour témoigner des imperfections. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploit du 23 septembre 2025, la société EGCRB a assigné la société A&C INVEST devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Dans ses dernières conclusions, la société EGCRB demande au Tribunal de : Vu les articles 1582 et suivants du Code civil relatifs au contrat d'entreprise, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les devis du 19 avril et du 24 juillet 2024, * CONSTATER que la société EGCRB a intégralement exécuté les prestations prévues aux devis des 19 avril 2024 et 24 juillet 2024 CONSTATER que la réception tacite des travaux est intervenue au plus tard en octobre 2024 DEBOUTER la société A&C INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, * CONDAMNER la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC au titre du solde des travaux du chantier de [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 * ORDONNER la capitalisation des intérêts * CONDAMNER la société A&C INVEST à verser à la société EGCRB la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions, la société A&C INVEST demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'exception d'inexécution, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1220 du Code civil, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu l'absence de réception de travaux, * DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : * Organiser la réception judiciaire de travaux réalisés par la société EGCRB sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2] * DIRE ET JUGER que l'expert aura mission de vérifier la conformité entre les travaux réalisés et les devis, en particulier concernant les portes isophoniques et chiffrera le montant des finitions à réaliser sur l'ensemble des deux sites * DIRE ET JUGER que les frais de consignation en vue de la rémunération de l'expert seront mis à la charge de la société EGCRB En tout état de cause, * DEBOUTER la société EGCRB de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Reconventionnellement, * CONDAMNER la société EGCRB au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépenses de l'instance * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 4 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES Pour la société EGCRB : Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, la société EGCRB soutient qu'ayant parfaitement exécuté ses obligations contractuelles avec l'achèvement des travaux de réhabilitation des deux locaux dont elle avait la charge en juillet et octobre 2024, elle est fondée à exiger le paiement du solde des travaux restant dus. Cette appréciation de complet achèvement étant renforcée par la location effective du local de [Localité 1] qui confirme la réception tacite des travaux. Pour la société A&C INVEST : La société A&C INVEST soutient que les travaux de réhabilitation des deux locaux ont été bâclés et sont imparfaits ainsi qu'en témoigne le constat établi par un commissaire de justice le 22 mai 2025. Elle reproche notamment à la société EGCRB, soumise par ailleurs à une obligation de résultat, de ne pas avoir diligenté de réception des travaux sur les deux chantiers et demande, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, la désignation d'un expert afin d'organiser la réception judiciaire des travaux en raison de tentatives amiables restées infructueuses. Elle soutient que, conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil, elle a légitimement refusé de payer le solde des travaux notamment en raison de la non-conformité majeure concernant la qualité des portes isophoniques, éléments substantiels pour le parfait achèvement de cabinets médicaux.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, Sur la réception des travaux : L'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme «l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement…». En l'espèce, les travaux des deux chantiers de réhabilitation n'ont fait l'objet d'aucune réception ce que confirment les deux sociétés EGCRB et A&C INVEST et, cela sans qu'aucune d'entre elles n'ait pris l'initiative de solliciter l'autre pour ce faire à l'issue des travaux. Il ressort des pièces versées aux débats, que les premiers échanges relatifs aux travaux ont eu lieu lorsque la société EGCRB a mis en demeure la société A&C INVEST de payer le solde de travaux en avril 2025 soit 5,5 mois après l'achèvement des travaux et la prise de possession du dernier chantier, objet du litige. Il apparaît de surcroît que les locaux ont été mis en location entre la prise de possession par le maître des ouvrages et la mise en demeure du maître d'œuvre. Le Tribunal en conclut que ces éléments, non contestés, constituent une réception tacite, telle que l'a caractérisée la jurisprudence. En effet, en prenant possession des locaux d'abord, en les louant ensuite, et en payant enfin plus de 94 % du montant total des travaux, le maître d'ouvrage a traduit, de façon non équivoque, sa volonté de recevoir l'ouvrage. Le Tribunal dit qu'il y a lieu de constater la réception tacite des travaux effectués par la société EGCRB au profit de la société A&C INVEST. Sur la demande de désignation judiciaire pour organiser la réception des travaux et vérifier la conformité de ces derniers : Il ressort de ce que dessus que la réception des travaux des locaux, objets du litige a été jugée comme tacite. La production par la société A&C INVEST, de procès-verbaux établis par un commissaire de justice en date du 22 mai 2025 et qui attestent de désordres affectant les deux locaux, intervenant près de 7 mois après la prise de possession d'une part et n'étant pas contradictoire d'autre part, ne permet pas, en outre, au Tribunal d'établir un lien de causalité directe entre les désordres relevés dans les constats précités et un achèvement non-conforme des travaux. Le Tribunal déboute donc la société A&C INVEST de sa demande de désignation d'un expert judiciaire. Sur l'exception d'inexécution et les malfaçons : La société A&C INVEST excipe en particulier, de la caractérisation des portes de locaux dont la qualité isophonique était substantielle pour la destination médicale et paramédicale des locaux, objets des travaux de réhabilitation, afin de justifier le non-paiement du solde des travaux. S'il ressort des devis de travaux que cette caractéristique acoustique y était expressément mentionnée, il convient de noter qu'aucune spécificité ou standard techniques n'y figuraient, de sorte que les commentaires et photos des procès-verbaux précités, de surcroît établis non contradictoirement 7 mois après la prise de possession des locaux, ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur la non-conformité du matériel monté à l'occasion des travaux. Le Tribunal dit en conséquence que la gravité du manquement reproché à la société EGCRB n'étant pas démontrée, il y a lieu de juger que l'exception d'inexécution soulevée par la société A&C INVEST doit être rejetée. La société A&C INVEST ne peut ainsi s'exonérer du paiement du solde de travaux pour cette raison. Par conséquent, le Tribunal condamne la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC au titre du solde des travaux du chantier de Lomme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ordonne la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : La société EGCRB ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société A&C INVEST à lui payer la somme arbitrée à 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société A&C INVEST. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société A&C INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC correspondant au solde des travaux de réhabilitation du local situé à [Localité 1], avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ORDONNE la capitalisation des intérêts CONDAMNE la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société A&C INVEST aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € en Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET du Concerne les frais de greffe.
Texte intégral
₿CVH JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET, Président d'audience, MM. Jean-Luc JONVILLE & Patrice LE GUYADER Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Jugement mis à disposition au Greffe le 10 septembre 2026, par M. Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. 2025022966 - ENTRE - La SAS EGCRB [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Philippe TALLEUX Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Hugo FORT Avocat à LILLE ET La SAS A&C INVEST [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maître David-Franck PAWLETTA Avocat à LILLE et substitué à l'audience par Maître Laure GOISLOT Avocate à LILLE. LES FAITS La société par actions simplifiée unipersonnelle EGCRB, est une société d'entreprise générale de construction et de réhabilitation de bâtiments. La société A&C INVEST est une entreprise de marchands de biens. En avril et juillet 2024, la société EGCRB a conclu avec la société A&C INVEST un contrat de réhabilitation de 2 locaux appartenant à cette dernière. Le 22 janvier 2025. la société EGCRB a émis une facture de solde de travaux pour un montant de 13 779,40 €. Le 14 avril 2025, la facture précitée étant restée impayée, la société EGCRB a mis en demeure la société A&C INVEST pour que lui soit réglée la somme de 13 779,40 €. Elle a réitéré cette mise en demeure le 21 mai 2025, sans effet. De son côté, la société A&C INVEST, qui a réglé plus de 90 % du montant du marché total, estime que les travaux ont été exécutés imparfaitement avec des malfaçons et non-conformités résiduelles dont certaines importantes d'une part et qu'ils n'ont donné lieu à aucune réception d'autre part. Elle produit à l'appui de sa demande un constat de commissaire de justice pour témoigner des imperfections. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploit du 23 septembre 2025, la société EGCRB a assigné la société A&C INVEST devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Dans ses dernières conclusions, la société EGCRB demande au Tribunal de : Vu les articles 1582 et suivants du Code civil relatifs au contrat d'entreprise, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les devis du 19 avril et du 24 juillet 2024, * CONSTATER que la société EGCRB a intégralement exécuté les prestations prévues aux devis des 19 avril 2024 et 24 juillet 2024 CONSTATER que la réception tacite des travaux est intervenue au plus tard en octobre 2024 DEBOUTER la société A&C INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, * CONDAMNER la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC au titre du solde des travaux du chantier de [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 * ORDONNER la capitalisation des intérêts * CONDAMNER la société A&C INVEST à verser à la société EGCRB la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions, la société A&C INVEST demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'exception d'inexécution, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1220 du Code civil, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu l'absence de réception de travaux, * DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : * Organiser la réception judiciaire de travaux réalisés par la société EGCRB sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2] * DIRE ET JUGER que l'expert aura mission de vérifier la conformité entre les travaux réalisés et les devis, en particulier concernant les portes isophoniques et chiffrera le montant des finitions à réaliser sur l'ensemble des deux sites * DIRE ET JUGER que les frais de consignation en vue de la rémunération de l'expert seront mis à la charge de la société EGCRB En tout état de cause, * DEBOUTER la société EGCRB de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Reconventionnellement, * CONDAMNER la société EGCRB au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépenses de l'instance * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 4 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES Pour la société EGCRB : Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, la société EGCRB soutient qu'ayant parfaitement exécuté ses obligations contractuelles avec l'achèvement des travaux de réhabilitation des deux locaux dont elle avait la charge en juillet et octobre 2024, elle est fondée à exiger le paiement du solde des travaux restant dus. Cette appréciation de complet achèvement étant renforcée par la location effective du local de [Localité 1] qui confirme la réception tacite des travaux. Pour la société A&C INVEST : La société A&C INVEST soutient que les travaux de réhabilitation des deux locaux ont été bâclés et sont imparfaits ainsi qu'en témoigne le constat établi par un commissaire de justice le 22 mai 2025. Elle reproche notamment à la société EGCRB, soumise par ailleurs à une obligation de résultat, de ne pas avoir diligenté de réception des travaux sur les deux chantiers et demande, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, la désignation d'un expert afin d'organiser la réception judiciaire des travaux en raison de tentatives amiables restées infructueuses. Elle soutient que, conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil, elle a légitimement refusé de payer le solde des travaux notamment en raison de la non-conformité majeure concernant la qualité des portes isophoniques, éléments substantiels pour le parfait achèvement de cabinets médicaux. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, Sur la réception des travaux : L'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme «l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement…». En l'espèce, les travaux des deux chantiers de réhabilitation n'ont fait l'objet d'aucune réception ce que confirment les deux sociétés EGCRB et A&C INVEST et, cela sans qu'aucune d'entre elles n'ait pris l'initiative de solliciter l'autre pour ce faire à l'issue des travaux. Il ressort des pièces versées aux débats, que les premiers échanges relatifs aux travaux ont eu lieu lorsque la société EGCRB a mis en demeure la société A&C INVEST de payer le solde de travaux en avril 2025 soit 5,5 mois après l'achèvement des travaux et la prise de possession du dernier chantier, objet du litige. Il apparaît de surcroît que les locaux ont été mis en location entre la prise de possession par le maître des ouvrages et la mise en demeure du maître d'œuvre. Le Tribunal en conclut que ces éléments, non contestés, constituent une réception tacite, telle que l'a caractérisée la jurisprudence. En effet, en prenant possession des locaux d'abord, en les louant ensuite, et en payant enfin plus de 94 % du montant total des travaux, le maître d'ouvrage a traduit, de façon non équivoque, sa volonté de recevoir l'ouvrage. Le Tribunal dit qu'il y a lieu de constater la réception tacite des travaux effectués par la société EGCRB au profit de la société A&C INVEST. Sur la demande de désignation judiciaire pour organiser la réception des travaux et vérifier la conformité de ces derniers : Il ressort de ce que dessus que la réception des travaux des locaux, objets du litige a été jugée comme tacite. La production par la société A&C INVEST, de procès-verbaux établis par un commissaire de justice en date du 22 mai 2025 et qui attestent de désordres affectant les deux locaux, intervenant près de 7 mois après la prise de possession d'une part et n'étant pas contradictoire d'autre part, ne permet pas, en outre, au Tribunal d'établir un lien de causalité directe entre les désordres relevés dans les constats précités et un achèvement non-conforme des travaux. Le Tribunal déboute donc la société A&C INVEST de sa demande de désignation d'un expert judiciaire. Sur l'exception d'inexécution et les malfaçons : La société A&C INVEST excipe en particulier, de la caractérisation des portes de locaux dont la qualité isophonique était substantielle pour la destination médicale et paramédicale des locaux, objets des travaux de réhabilitation, afin de justifier le non-paiement du solde des travaux. S'il ressort des devis de travaux que cette caractéristique acoustique y était expressément mentionnée, il convient de noter qu'aucune spécificité ou standard techniques n'y figuraient, de sorte que les commentaires et photos des procès-verbaux précités, de surcroît établis non contradictoirement 7 mois après la prise de possession des locaux, ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur la non-conformité du matériel monté à l'occasion des travaux. Le Tribunal dit en conséquence que la gravité du manquement reproché à la société EGCRB n'étant pas démontrée, il y a lieu de juger que l'exception d'inexécution soulevée par la société A&C INVEST doit être rejetée. La société A&C INVEST ne peut ainsi s'exonérer du paiement du solde de travaux pour cette raison. Par conséquent, le Tribunal condamne la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC au titre du solde des travaux du chantier de Lomme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ordonne la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : La société EGCRB ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société A&C INVEST à lui payer la somme arbitrée à 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société A&C INVEST. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société A&C INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 13 779,40 € TTC correspondant au solde des travaux de réhabilitation du local situé à [Localité 1], avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ORDONNE la capitalisation des intérêts CONDAMNE la société A&C INVEST à payer à la société EGCRB la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société A&C INVEST aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € en Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET du Concerne les frais de greffe.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T11:23:37.738Z.