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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 26/00298

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général







PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs

*

 * * 



DECISION 



Par un jugement en date du 19 décembre 2024 et suite à l'assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Q] [K], exerçant la profession d'avocat au barreau de Meaux, procédure concernant tant son patrimoine professionnel que personnel.



Aux termes de ce jugement était désignée en qualité de mandataire judiciaire la SCP [H] [X] Duval prise en la personne de maître [Z] [X] tandis que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée pour le patrimoine profesionnel au 16 mars 2023, date de l'assignation.



Le jugement a été notifié à l'Ordre des avocats du barreau de Meaux.



La période d'observation a été renouvelée par jugements en date du 22 mai 2025 et du 17 juillet 2025.



Par un jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K], mis fin à la période d'observation, désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, ordonné les mesures de publicité légales et dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.





Par une déclaration en date du 9 janvier 2026, Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de cette décision.



Le 4 février 2026, Monsieur [Q] [K] a procédé à un versement auprès du mandataire-liquidateur d'une somme de 220.000 euros, le passif s'élevant à la somme de 183652,70 euros.



Par une ordonnance en date du 27 février 2026, Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 décembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour saisie de l'appel.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 23 février 2026, Monsieur [Q] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger que le liquidateur judiciaire détient, sur le compte de la procédure, des fonds couvrant l'intégralité du passif antérieur au jugement du 19 décembre 2025, intérêts et frais compris, ainsi que les frais de la procédure et que son redressement n'est pas et n'est plus manifestement impossible, d'ordonner en conséquence la cessation de la procédure de liquidation judiciaire et la sortie de Maître [Q] [K] de toute procédure collective, de dire que le liquidateur procédera, à partir des fonds détenus sur le compte de la procédure, au paiement intégral des créanciers déclarés et admis, selon l'ordre légal des privilèges, et en rendra compte à la cour et au débiteur, d'ordonner la radiation de toutes les mentions relatives à la liquidation judiciaire de Maître [Q] [K] portées aux registres légaux et aux publicités (RCS, RNE, BODACC, presse et tous supports idoines).



A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait ne pouvoir prononcer immédiatement la sortie de procédure de rétablir la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [Q] [K], pour une durée d'observation qui sera fixée par la cour, de dire que les fonds versés par les parents de l'appelant et détenus sur le compte de la procédure seront intégrés dans un plan de redressement destiné à assurer l'apurement du passif et la poursuite d'activité, d'inviter le mandataire judiciaire à présenter, dans un délai déterminé, un rapport actualisé sur la situation, en vue de l'homologation d'un plan tenant compte de ces fonds. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SCP [H] [X] Duval, ès qualités, à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en accordant à Maître Jean-Michel Leclercq-Leroy, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 12 mars 2026 formant appel incident, la SCP [H] [X] Duval ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ouvrir une période d'observation de trois mois et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés.



Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public s'en rapporte, "sous la réserve que Monsieur [Q] [K] consigne la somme de 190.000 euros affectée au règlement du passif."







Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.



Par avis en date du 24 juin 2026 l'ordre des avocats du barreau de Meaux a été avisé de la date de l'audience.



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. 



La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens. 



Il n'est aucunement contesté et il est justifié qu'il a été versé par la famille de M. [K] sur le compte de la SCP [H] [X] la somme de 220000 euros destinée à apurer l'entier passif ainsi que les frais de la procédure et ce en date du 4 février 2026.



Il convient de constater qu'en conséquence le redressement de M. [K] n'est plus manifestement impossible et d'infirmer en conséquence la décision entreprise.



En application de l'article L 661-9 du code de commerce en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel et lorsque l'infirmation du jugement entraîne l'obligation de renvoyer l'affaire devant le tribunal la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois.



En l'espèce la période d'observation a bien perduré jusqu'au présent arrêt et le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire s'impose afin qu'il soit statué sur les conditions d'apurement du passif et donc sur un plan de redressement intégrant les fonds versés.



Il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective et de confirmer du chef des dépens la décision entreprise qui avait, à juste titre au regard de la situation connue, ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Il convient de débouter M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Infirme la décision entreprise excepté du chef des dépens de première instance ;



Statuant à nouveau,





Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;



Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Senlis ;



Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois afin d'établissement d'un plan de redressement intégrant les fonds disponibles ;



Y ajoutant,



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;



Déboute M. [Q] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 



N°











[K]





C/



S.C.P. [H] [X] DUVAL









































Copie exécutoire

le 10 Septembre 2026

à

Me Garnier

Me Leclercq Leroy

OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 26/00298 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSPS





JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 19 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 23/00634) 



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Q] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS







ET :



INTIMEE



S.C.P. [H] [X] DUVAL représentée par Maître [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (93), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS







***



DEBATS :



A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY



MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général







PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.



*

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DECISION 



Par un jugement en date du 19 décembre 2024 et suite à l'assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Q] [K], exerçant la profession d'avocat au barreau de Meaux, procédure concernant tant son patrimoine professionnel que personnel.



Aux termes de ce jugement était désignée en qualité de mandataire judiciaire la SCP [H] [X] Duval prise en la personne de maître [Z] [X] tandis que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée pour le patrimoine profesionnel au 16 mars 2023, date de l'assignation.



Le jugement a été notifié à l'Ordre des avocats du barreau de Meaux.



La période d'observation a été renouvelée par jugements en date du 22 mai 2025 et du 17 juillet 2025.



Par un jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K], mis fin à la période d'observation, désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, ordonné les mesures de publicité légales et dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.





Par une déclaration en date du 9 janvier 2026, Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de cette décision.



Le 4 février 2026, Monsieur [Q] [K] a procédé à un versement auprès du mandataire-liquidateur d'une somme de 220.000 euros, le passif s'élevant à la somme de 183652,70 euros.



Par une ordonnance en date du 27 février 2026, Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 décembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour saisie de l'appel.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 23 février 2026, Monsieur [Q] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger que le liquidateur judiciaire détient, sur le compte de la procédure, des fonds couvrant l'intégralité du passif antérieur au jugement du 19 décembre 2025, intérêts et frais compris, ainsi que les frais de la procédure et que son redressement n'est pas et n'est plus manifestement impossible, d'ordonner en conséquence la cessation de la procédure de liquidation judiciaire et la sortie de Maître [Q] [K] de toute procédure collective, de dire que le liquidateur procédera, à partir des fonds détenus sur le compte de la procédure, au paiement intégral des créanciers déclarés et admis, selon l'ordre légal des privilèges, et en rendra compte à la cour et au débiteur, d'ordonner la radiation de toutes les mentions relatives à la liquidation judiciaire de Maître [Q] [K] portées aux registres légaux et aux publicités (RCS, RNE, BODACC, presse et tous supports idoines).



A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait ne pouvoir prononcer immédiatement la sortie de procédure de rétablir la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [Q] [K], pour une durée d'observation qui sera fixée par la cour, de dire que les fonds versés par les parents de l'appelant et détenus sur le compte de la procédure seront intégrés dans un plan de redressement destiné à assurer l'apurement du passif et la poursuite d'activité, d'inviter le mandataire judiciaire à présenter, dans un délai déterminé, un rapport actualisé sur la situation, en vue de l'homologation d'un plan tenant compte de ces fonds. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SCP [H] [X] Duval, ès qualités, à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en accordant à Maître Jean-Michel Leclercq-Leroy, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans son unique jeu de conclusions en date du 12 mars 2026 formant appel incident, la SCP [H] [X] Duval ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ouvrir une période d'observation de trois mois et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés.



Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public s'en rapporte, "sous la réserve que Monsieur [Q] [K] consigne la somme de 190.000 euros affectée au règlement du passif."







Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.



Par avis en date du 24 juin 2026 l'ordre des avocats du barreau de Meaux a été avisé de la date de l'audience.



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. 



La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens. 



Il n'est aucunement contesté et il est justifié qu'il a été versé par la famille de M. [K] sur le compte de la SCP [H] [X] la somme de 220000 euros destinée à apurer l'entier passif ainsi que les frais de la procédure et ce en date du 4 février 2026.



Il convient de constater qu'en conséquence le redressement de M. [K] n'est plus manifestement impossible et d'infirmer en conséquence la décision entreprise.



En application de l'article L 661-9 du code de commerce en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel et lorsque l'infirmation du jugement entraîne l'obligation de renvoyer l'affaire devant le tribunal la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois.



En l'espèce la période d'observation a bien perduré jusqu'au présent arrêt et le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire s'impose afin qu'il soit statué sur les conditions d'apurement du passif et donc sur un plan de redressement intégrant les fonds versés.



Il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective et de confirmer du chef des dépens la décision entreprise qui avait, à juste titre au regard de la situation connue, ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Il convient de débouter M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Infirme la décision entreprise excepté du chef des dépens de première instance ;



Statuant à nouveau,





Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;



Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Senlis ;



Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois afin d'établissement d'un plan de redressement intégrant les fonds disponibles ;



Y ajoutant,



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;



Déboute M. [Q] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:03.375Z.