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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/04634

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

ARRET 

N°433





[M]

S.N.C. CLINIQUE DES [Etablissement 1]





C/



[L]

Etablissement CPAM DE L'OISE



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me LE ROY

Me DONNETTE

















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04634 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP54 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Anaïs GUILLEMOT substituant Me Vincent BOIZARD: de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS 





S.N.C. CLINIQUE DES [Etablissement 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Anaïs GUILLEMOT substituant Me Vincent BOIZARD: de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS 





APPELANTS





ET





Madame [B] [L]

née le 02 Mars 1985 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN









Etablissement CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Service Recours contre les Tiers

[Adresse 3]

[Localité 4]



Assigné à secrétaire le 18 novembre 2025.







INTIMEES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



Mme [B] [L] a été opérée par M. [D] [M], médecin, à la Clinique des [Etablissement 1] d'un hallux valgus au pied droit. L'opération s'est déroulée en deux temps :

Le 23 juillet 2024, une première intervention n'a pas pu être menée à terme en raison d'une défaillance du matériel opératoire ;

Le 30 juillet 2024, le Docteur [D] [M] a pratiqué une nouvelle intervention jusqu'à son terme.



A la suite de cette intervention, Mme [L] s'est plainte de douleurs et de l'absence de récupération de la flexion du premier rayon du pied droit, ce qui l'a conduite à recueillir plusieurs avis médicaux.







Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [D] [M], la Clinique des [Etablissement 1] et la CPAM de l'Oise, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 10.000 euros.



Suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : 

Déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Oise et opposable à la Clinique des [Etablissement 1] ;

Ordonné une expertise médicale confiée à M. [C] [P] ([Adresse 4], Mél : [Courriel 1], expert près la cour d'appel d'Amiens, Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs), avec pour mission de :

- Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [B] [L] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,

Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;



- Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

- Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident,





- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les troubles initiaux et les séquelles invoquées en se prononçant sur::

- la réalité des troubles initiaux,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiaux, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : 

- poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

- opérer une reconversion,

- continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;

- Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);

- la nature et le coÜt des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;







- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Enjoint aux parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l' accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l' expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; 

- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :



- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer : - la liste exhaustive des pièces consultées ; 

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que si l'état de santé de la victime n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que Mme [B] [L] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Rappelé que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ; 

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Condamné solidairement M. [D] [M] et la Clinique des [Etablissement 1] à régler une provision à la victime de 10.000 euros ;

Condamné [B] [L] aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.



Suivant conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M. [D] [M] et la SNC Clinique des [Etablissement 1] demandent à la cour de : 

Réformer l'ordonnance dont appel du chef de la mission de l'expert, en ce qu'elle a : 

- Subordonné la communication de certaines pièces médicales à l'accord de la victime, 

- Confié une mission incomplète à l'expert,









Statuant à nouveau :

Enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l'expert, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé ; 



Confier à l'expert la mission suivante : 

I. Sur la responsabilité médicale

1) Convoquer toutes les parties ;

2) Entendre tous sachants ;

3) Enjoindre aux parties de remettre à l'expert :

- Se faire communiquer par le patient et par les défendeurs tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et plus généralement tous les éléments médicaux utiles à l'accomplissement de la mission, se faire communiquer le cas échéant les documents médicaux détenus par tous médecins et établissements de soins tiers concernant la prise en charge du patient et s'assurer de la communication contradictoire de ces documents ;

- S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;

4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [L] ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;

5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;

6) Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [L] ;

7) Décrire les soins et interventions dont Madame [L] a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de son état de santé ; 

8) Décrire son état de santé ;

9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

10) Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

11) Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

12) Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par Madame [L] ;

13) Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;

14) Préciser si le dommage présenté par Madame [L] est anormal au 

regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible ;

II. Sur les préjudices de Mme [L]

15) A partir des déclarations de Madame [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la requérante, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée;

16) Recueillir les doléances de Madame [L] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;



17) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 

18) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales ; la réalité de l'état séquellaire

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

1) (Dépenses de santé actuelles) 

Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base des référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle ; 

2) (Perte de gains professionnels actuels)

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. 

En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. 

3) (Déficit fonctionnel temporaire) 

Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).

 

En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ; 

4) (Consolidation)

Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration, fixer la date de consolidation. Si l'état n'est pas consolidé en donner les raisons. 

Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date de consolidation ; 

5) (Souffrances endurées)

Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées liées à l'accident qui s'étendent de la date de celui-ci jusqu'à la date de consolidation.

L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise ;

6) (Déficit fonctionnel permanent) 

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. 

L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. 

Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. 

7) (Assistance par tierce personne)

Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

8) (Dépenses de santé futures)

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique') en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

9) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au plaignant d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

10) (Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) 

Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

Émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire. 

Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi ; 

11) (Dommage esthétique) 

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.

L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

12) (Préjudice sexuel)

Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.

Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte ou à la capacité à accéder au plaisir ;

13) (Préjudice d'agrément)

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. 

Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. 

Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. 

14) Après avoir obtenu la production des pièces justificatives par l'organisme tiers payeur, déterminer les débours de la Sécurité Sociale imputables aux éventuels manquements relevés ;

- L'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; 

- Il adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils répondront dans leur rapport définitif (article 276 CPC).

- Dire que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;

- Dire que les opérations d'expertise se feront aux frais avancés de la requérante ;



Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : 

- Condamné solidairement le Docteur [D] [M] et la Clinique des [Etablissement 1] à régler une provision à la victime de 10 000 euros ;

Débouter Madame [L] de sa demande de provision formulée à l'encontre de la Clinique des [Etablissement 1] et du Docteur [M], celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ; 

Confirmer les dispositions de l'ordonnance pour le surplus ; 

Y ajoutant,

Statuer ce que de droit sur les dépens.



Ils font valoir que :

- la communication des pièces médicales ne peut être conditionnée à l'accord de la partie demanderesse. 

- le juge des référés a confié à l'expert une mission ne consistant pas à se prononcer sur la conformité ou non des soins délivrés.

- il apparaît nécessaire aux fins d'instruction de ce dossier que l'expert reçoive une mission complète ayant trait à la recherche d'éventuels manquements imputables à l'établissement de santé ou au professionnel de santé concluants.

- la démonstration de fautes n'étant pas rapportée, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.



Suivant conclusions notifiées le 12 mai 2026, Mme [B] [L] demande à la cour de :

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs contestations ; 

Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés de Saint-Quentin ;

Condamner les appelants à régler à la victime qui ne bénéficie pas de contrat défense recours et n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner les appelants aux entiers dépens.



Elle fait valoir que par une décision de principe, la Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis, a précisé que : « Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toute conséquence quant à ses demandes ».

Elle ajoute qu'elle est d'accord pour que l'intégralité de son dossier médical soit produit.



Elle ajoute que les responsabilités des appelants ne sont pas sérieusement contestables en sorte que la provision est justifiée dans son principe et que son montant n'est pas excessif.



La CPAM de l'Oise, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2026, puis a été reportée au 21 mai 2026, date des plaidoiries.





SUR CE : 



1. En matière d'expertise, plus particulièrement médicale, le juge doit contrôler les modalités de son exécution en conciliant le secret médical et l'exercice de leurs droits par les parties.



Ainsi, si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un tiers, notamment un établissement de santé ou un professionnel de santé, à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que le tiers a la faculté d'invoquer.



En l'espèce, la disposition critiquée de la mission est l'illustration de ces principes et ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée aux droits du médecin et de la clinique dont les responsabilités sont recherchées, si bien que leurs moyens tenant à la violation, ensemble, des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés. 



Les modalités prévues autorisent donc l'expert, également tenu au secret professionnel, à se faire remettre l'ensemble des documents médicaux, y compris ceux couverts par le secret médical, indispensables à sa mission et concernant l'état de santé de Mme [L], soit les pièces relatives à son état de santé antérieur aux soins mis en 'uvre et consécutifs à ceux-ci, pour parvenir à remplir la mission très précise fixée par l'ordonnance.



Ensuite, Mme [L] a très explicitement donné son accord pour que l'intégralité de son dossier soit produit.



Il n'y a pas davantage lieu à rectifier sur ce point la mission de l'expert, notamment en y adjoignant des délais, comme sollicité par la Clinique des [Etablissement 1], ni de préciser que le secret médical ne pourra être opposé à l'expert.



2. La mission donnée à l'expert sera, comme le sollicitent les appelants et sans opposition de la part de Mme [L], complétée et les questions supplémentaires suivantes posées à l'expert :

-Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

-Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

-Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

-Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par la victime ;

-Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;



- Préciser si le dommage présenté par la victime est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible.

 

3. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe souverainement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.



En l'espèce, le juge des référés a, à bon droit, retenu que les pièces médicales versées au débat établissaient que Mme [L] a subi des séquelles à la suite des interventions chirurgicales réalisées par M. [M], médecin, au sein de la Clinique des [Etablissement 1] et que la victime, dont l'état de santé n'était pas encore consolidé au 25 avril 2025, présente notamment d'ores et déjà une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique ainsi que l'a relevé M. [I], médecin expert sollicité par elle et qui a procédé à son examen le 10 mars 2025. Il a objectivé la section du tendon fléchisseur de l'hallux. 



Au surplus, il a été à tout le moins reconnu tant par la Clinique des [Etablissement 1] que par M. [M] la défaillance du matériel lors de la première intervention, laquelle a nécessité la tenue d'une seconde opération quelques jours plus tard pour terminer l'intervention programmée.



L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



4. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.



La Clinique des [Etablissement 1] et M. [D] [M], appelants, qui succombent pour partie, seront condamnés à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;



Confirme l'ordonnance entreprise sauf à compléter la mission de l'expert, M. [C] [P], des questions suivantes :

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

- Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

- Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

- Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par la victime ;

- Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;

- Préciser si le dommage présenté par la victime est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible ;





Y ajoutant ;



Condamne la Clinique des [Etablissement 1] et M. [D] [M] à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette toutes autres demandes.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°433





[M]

S.N.C. CLINIQUE DES [Etablissement 1]





C/



[L]

Etablissement CPAM DE L'OISE



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me LE ROY

Me DONNETTE

















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04634 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP54 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Anaïs GUILLEMOT substituant Me Vincent BOIZARD: de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS 





S.N.C. CLINIQUE DES [Etablissement 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Anaïs GUILLEMOT substituant Me Vincent BOIZARD: de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS 





APPELANTS





ET





Madame [B] [L]

née le 02 Mars 1985 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN









Etablissement CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Service Recours contre les Tiers

[Adresse 3]

[Localité 4]



Assigné à secrétaire le 18 novembre 2025.







INTIMEES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.





*

* *



DECISION 



Mme [B] [L] a été opérée par M. [D] [M], médecin, à la Clinique des [Etablissement 1] d'un hallux valgus au pied droit. L'opération s'est déroulée en deux temps :

Le 23 juillet 2024, une première intervention n'a pas pu être menée à terme en raison d'une défaillance du matériel opératoire ;

Le 30 juillet 2024, le Docteur [D] [M] a pratiqué une nouvelle intervention jusqu'à son terme.



A la suite de cette intervention, Mme [L] s'est plainte de douleurs et de l'absence de récupération de la flexion du premier rayon du pied droit, ce qui l'a conduite à recueillir plusieurs avis médicaux.







Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [D] [M], la Clinique des [Etablissement 1] et la CPAM de l'Oise, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 10.000 euros.



Suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : 

Déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Oise et opposable à la Clinique des [Etablissement 1] ;

Ordonné une expertise médicale confiée à M. [C] [P] ([Adresse 4], Mél : [Courriel 1], expert près la cour d'appel d'Amiens, Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs), avec pour mission de :

- Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [B] [L] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,

Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;



- Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

- Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident,





- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les troubles initiaux et les séquelles invoquées en se prononçant sur::

- la réalité des troubles initiaux,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiaux, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : 

- poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

- opérer une reconversion,

- continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;

- Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);

- la nature et le coÜt des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;







- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Enjoint aux parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l' accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l' expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; 

- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :



- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer : - la liste exhaustive des pièces consultées ; 

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que si l'état de santé de la victime n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que Mme [B] [L] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Rappelé que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ; 

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Condamné solidairement M. [D] [M] et la Clinique des [Etablissement 1] à régler une provision à la victime de 10.000 euros ;

Condamné [B] [L] aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.



Suivant conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M. [D] [M] et la SNC Clinique des [Etablissement 1] demandent à la cour de : 

Réformer l'ordonnance dont appel du chef de la mission de l'expert, en ce qu'elle a : 

- Subordonné la communication de certaines pièces médicales à l'accord de la victime, 

- Confié une mission incomplète à l'expert,









Statuant à nouveau :

Enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l'expert, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé ; 



Confier à l'expert la mission suivante : 

I. Sur la responsabilité médicale

1) Convoquer toutes les parties ;

2) Entendre tous sachants ;

3) Enjoindre aux parties de remettre à l'expert :

- Se faire communiquer par le patient et par les défendeurs tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et plus généralement tous les éléments médicaux utiles à l'accomplissement de la mission, se faire communiquer le cas échéant les documents médicaux détenus par tous médecins et établissements de soins tiers concernant la prise en charge du patient et s'assurer de la communication contradictoire de ces documents ;

- S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;

4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [L] ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;

5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;

6) Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [L] ;

7) Décrire les soins et interventions dont Madame [L] a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de son état de santé ; 

8) Décrire son état de santé ;

9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

10) Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

11) Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

12) Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par Madame [L] ;

13) Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;

14) Préciser si le dommage présenté par Madame [L] est anormal au 

regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible ;

II. Sur les préjudices de Mme [L]

15) A partir des déclarations de Madame [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la requérante, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée;

16) Recueillir les doléances de Madame [L] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;



17) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 

18) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales ; la réalité de l'état séquellaire

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

1) (Dépenses de santé actuelles) 

Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base des référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle ; 

2) (Perte de gains professionnels actuels)

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. 

En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. 

3) (Déficit fonctionnel temporaire) 

Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).

 

En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ; 

4) (Consolidation)

Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration, fixer la date de consolidation. Si l'état n'est pas consolidé en donner les raisons. 

Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date de consolidation ; 

5) (Souffrances endurées)

Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées liées à l'accident qui s'étendent de la date de celui-ci jusqu'à la date de consolidation.

L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise ;

6) (Déficit fonctionnel permanent) 

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. 

L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. 

Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. 

7) (Assistance par tierce personne)

Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

8) (Dépenses de santé futures)

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique') en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

9) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au plaignant d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

10) (Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) 

Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

Émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire. 

Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi ; 

11) (Dommage esthétique) 

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.

L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

12) (Préjudice sexuel)

Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.

Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte ou à la capacité à accéder au plaisir ;

13) (Préjudice d'agrément)

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. 

Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. 

Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. 

14) Après avoir obtenu la production des pièces justificatives par l'organisme tiers payeur, déterminer les débours de la Sécurité Sociale imputables aux éventuels manquements relevés ;

- L'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; 

- Il adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils répondront dans leur rapport définitif (article 276 CPC).

- Dire que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;

- Dire que les opérations d'expertise se feront aux frais avancés de la requérante ;



Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : 

- Condamné solidairement le Docteur [D] [M] et la Clinique des [Etablissement 1] à régler une provision à la victime de 10 000 euros ;

Débouter Madame [L] de sa demande de provision formulée à l'encontre de la Clinique des [Etablissement 1] et du Docteur [M], celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ; 

Confirmer les dispositions de l'ordonnance pour le surplus ; 

Y ajoutant,

Statuer ce que de droit sur les dépens.



Ils font valoir que :

- la communication des pièces médicales ne peut être conditionnée à l'accord de la partie demanderesse. 

- le juge des référés a confié à l'expert une mission ne consistant pas à se prononcer sur la conformité ou non des soins délivrés.

- il apparaît nécessaire aux fins d'instruction de ce dossier que l'expert reçoive une mission complète ayant trait à la recherche d'éventuels manquements imputables à l'établissement de santé ou au professionnel de santé concluants.

- la démonstration de fautes n'étant pas rapportée, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.



Suivant conclusions notifiées le 12 mai 2026, Mme [B] [L] demande à la cour de :

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs contestations ; 

Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés de Saint-Quentin ;

Condamner les appelants à régler à la victime qui ne bénéficie pas de contrat défense recours et n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner les appelants aux entiers dépens.



Elle fait valoir que par une décision de principe, la Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis, a précisé que : « Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toute conséquence quant à ses demandes ».

Elle ajoute qu'elle est d'accord pour que l'intégralité de son dossier médical soit produit.



Elle ajoute que les responsabilités des appelants ne sont pas sérieusement contestables en sorte que la provision est justifiée dans son principe et que son montant n'est pas excessif.



La CPAM de l'Oise, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2026, puis a été reportée au 21 mai 2026, date des plaidoiries.





SUR CE : 



1. En matière d'expertise, plus particulièrement médicale, le juge doit contrôler les modalités de son exécution en conciliant le secret médical et l'exercice de leurs droits par les parties.



Ainsi, si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un tiers, notamment un établissement de santé ou un professionnel de santé, à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que le tiers a la faculté d'invoquer.



En l'espèce, la disposition critiquée de la mission est l'illustration de ces principes et ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée aux droits du médecin et de la clinique dont les responsabilités sont recherchées, si bien que leurs moyens tenant à la violation, ensemble, des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés. 



Les modalités prévues autorisent donc l'expert, également tenu au secret professionnel, à se faire remettre l'ensemble des documents médicaux, y compris ceux couverts par le secret médical, indispensables à sa mission et concernant l'état de santé de Mme [L], soit les pièces relatives à son état de santé antérieur aux soins mis en 'uvre et consécutifs à ceux-ci, pour parvenir à remplir la mission très précise fixée par l'ordonnance.



Ensuite, Mme [L] a très explicitement donné son accord pour que l'intégralité de son dossier soit produit.



Il n'y a pas davantage lieu à rectifier sur ce point la mission de l'expert, notamment en y adjoignant des délais, comme sollicité par la Clinique des [Etablissement 1], ni de préciser que le secret médical ne pourra être opposé à l'expert.



2. La mission donnée à l'expert sera, comme le sollicitent les appelants et sans opposition de la part de Mme [L], complétée et les questions supplémentaires suivantes posées à l'expert :

-Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

-Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

-Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

-Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par la victime ;

-Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;



- Préciser si le dommage présenté par la victime est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible.

 

3. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe souverainement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.



En l'espèce, le juge des référés a, à bon droit, retenu que les pièces médicales versées au débat établissaient que Mme [L] a subi des séquelles à la suite des interventions chirurgicales réalisées par M. [M], médecin, au sein de la Clinique des [Etablissement 1] et que la victime, dont l'état de santé n'était pas encore consolidé au 25 avril 2025, présente notamment d'ores et déjà une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique ainsi que l'a relevé M. [I], médecin expert sollicité par elle et qui a procédé à son examen le 10 mars 2025. Il a objectivé la section du tendon fléchisseur de l'hallux. 



Au surplus, il a été à tout le moins reconnu tant par la Clinique des [Etablissement 1] que par M. [M] la défaillance du matériel lors de la première intervention, laquelle a nécessité la tenue d'une seconde opération quelques jours plus tard pour terminer l'intervention programmée.



L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



4. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.



La Clinique des [Etablissement 1] et M. [D] [M], appelants, qui succombent pour partie, seront condamnés à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;



Confirme l'ordonnance entreprise sauf à compléter la mission de l'expert, M. [C] [P], des questions suivantes :

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

- Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;

- Préciser le mécanisme de réalisation de l'accident médical ;

- Déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par la victime ;

- Préciser l'existence d'une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;

- Préciser si le dommage présenté par la victime est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible ;





Y ajoutant ;



Condamne la Clinique des [Etablissement 1] et M. [D] [M] à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette toutes autres demandes.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1112-2, code des assurances R211-44, code des assurances R211-43, code de procedure civile 233). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:03.578Z.