Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/04756
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par jugement rendu le 8 octobre 2024 confirmé par la présente cour le 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par l'URSSAF de Picardie se prévalant d'une créance de 22.967,42 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LSS, exploitant un commerce d'alimentation générale, épicerie, supérette, sous l'enseigne Coccinelle à Beauvais, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2023, désigné la SELARL [N] [B] en la personne de Maître [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d'observation à 6 mois. Par une requête en date du 17 octobre 2024, la SELARL [N] [B], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Beauvais d'une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LSS en procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, en raison de la carence et du manque de collaboration du dirigeant, et de l'absence de présentation de comptabilité, de paiement des salaires, et de la moindre information permettant une analyse de la situation. La période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois suivant jugement en date du 4 février 2025. Par un jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais : - Met fin à la période d'observation. - En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL LSS, [Adresse 4], activité : supérette, commerce d'alimentation générale, épicerie, RCS de [Localité 4] 892180464 2020B00827, - Nomme la SELARL [N] [B], en la personne de Maître [H] [N] [Adresse 5], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-1 alinéa 4 du code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [R] [T], [Adresse 6], représentant légal de ladite société, - Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, - Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par une déclaration en date du 3 octobre 2025, la SARL LSS a interjeté appel de cette décision, en intimant uniquement la SELARL [N] [B] ès qualités (RG n° 25/04755). Par une déclaration en date du 3 octobre 2025, la SARL LSS a interjeté appel de cette décision, en intimant à la fois la SELARL [N] [B] ès qualités et l'URSSAF de Picardie (RG n° 25/04756). Par une ordonnance en date du 11 décembre 2025, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par une ordonnance en date du 13 février 2026, la présidente de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la jonction des procédures RG n °25/04755 et RG n°25/04756 sous le numéro RG 25/04756. Par conclusions en date du 27 novembre 2025, la SARL LSS demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce, A titre principal, - Infirmer en son intégralité la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL LSS. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la situation de la SARL LSS justifie une procédure collective, - Prononcer le redressement judiciaire de la SARL LSS. Par un avis en date du 21 avril 2026 et communiqué aux parties le 24 avril 2026, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise. La clôture de l'instruction a été ordonnée au 7 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience la société LSS a fait état d'une trésorerie suffisante pour apurer le passif mais d'une opposition de la banque pour débloquer les fonds au profit de la procédure collective. Elle a sollicité un renvoi aux fins de demander le rabat de la clôture pour faire valoir de nouvelles pièces justifiant de sa situation actuelle. Ce renvoi lui a été accordé sans opposition du Ministère public. Le 9 juin 2026, la SARL LSS a conclu aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, au visa des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile et de l'article 444 du code de procédure civile et a produit aux débats trois nouvelles pièces. Par de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société LSS a réitéré ses demandes au fond et produit aux débats deux nouvelles pièces. La SELARL [N] [B] ès qualités et l'URSSAF de Picardie n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 délivré à personne morale, la SARL LSS a signifié à la SELARL [N] [B] ès qualités la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, son jeu de conclusions ainsi que le bordereau de pièces. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivré à personne morale, elle lui a signifié ses nouvelles pièces, ses conclusions d'appelant et ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 délivré à personne morale, la SARL LSS a signifié à l'URSSAF de Picardie la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, son jeu de conclusions ainsi que le bordereau de pièces. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivré à personne morale, elle lui a signifié ses nouvelles pièces, ses conclusions d'appelant et ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats : La société LSS soutient cette demande en exposant avoir été destinataire d'un mail du mandataire judiciaire le 15 mai 2026, auquel elle a répondu le même jour, évoquant les difficultés rencontrées avec la banque CIC qui accepte de recevoir des fonds mais refuse d'effectuer les virements demandés malgré la suspension de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que compte tenu de ces éléments nouveaux et de la communication du relevé de compte qui montre que la société est in bonis, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Le Ministère public a indiqué à l'audience ne pas s'y opposer. Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (....) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour." En l'espèce les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont les échanges de mails postérieurs à cette ordonnance, éclairent d'un jour nouveau les débats concernant les possibilités de redressement de la société LSS. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins d'accueillir les nouvelles pièces et conclusions de la société appelante. Il sera donc fait droit à cette demande. Après avoir recueilli l'accord des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la clôture sera de nouveau prononcée au jour des plaidoiries. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire : Au soutien de son appel la société LSS fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements étant in bonis. Elle expose ainsi que : - à la suite de la requête du mandataire judiciaire en date du 17 octobre 2024 aux fins de conversion, qui avait pour motif son absence au rendez-vous, elle s'est rapprochée d'un conseil et toutes les informations comptables et sociales ont été communiquées au mandataire, - le premier juge aurait dû valider le plan de redressement qui avait reçu l'aval du mandataire judiciaire et l'accord de l'Urssaf, - contre toute attente le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire en suivant les réquisitions du procureur de la République qui s'était agacé de l'absence du dirigeant en personne à l'audience et de l'absence de dépôt de comptes aux greffe du tribunal, alors même que le mandataire judiciaire était d'avis de prolonger à titre exceptionnel la période d'observation, - pourtant ses comptes de 2022, 2023 et 2024 qu'elle produit aux débats font état de chiffres d'affaires constants entre 400.000 et 500.000 euros et de résultats constants entre 20.000 et 30.000 euros, ainsi qu'un stock constant de plus de 40.000 euros, - elle n'a généré aucune nouvelle créance postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, - bien plus, elle a comblé une partie importante de son passif, de sorte qu'au jour de l'audience du 23 septembre 2025, il était de 37.596,27 euros, - son état d'endettement est sans aucun nantissement ni privilège, - les documents font apparaître au 30 septembre 2025 un chiffre d'affaires de 292.977 euros et un résultat d'exploitation de 12.674 euros, outre un solde bancaire de 17.995,38 euros, un solde sur le compte CARPA de son conseil de 5.750 euros et un dépôt de garantie de 30.000 euros chez son fournisseur [V], ainsi que 19.935 euros en numéraire au 11 novembre 202 compte tenu de l'impossibilité de déposer des recettes et de procéder à des encaissements par carte bleue du fait du blocage du compte postérieurement à la conversion, - à ce jour elle dispose d'un solde bancaire créditeur de 48.271,54 euros, un solde sur le compte CARPA de 5.750 euros et un dépôt de garantie de 30.000 euros chez son fournisseur [V], - le 15 mai 2026, le mandataire lui a rappelé la possibilité de consignation du passif admis soit 26.246,31 euros pour envisager une clôture des opérations, - le solde de son compte bancaire suffit à apurer les dettes mais le CIC refuse de débloquer les fonds malgré la suspension de l'exécution provisoire, la mise en demeure de son conseil et la demande de Me [N]. Le Ministère public s'en rapporte à ses conclusions écrites aux fins de confirmation du jugement qu'il motivait en indiquant : " force est de constater l'absence de collaboration du dirigeant, de tenue d'une comptabilité, de l'absence de paiement des salariés : qu'au regard de ces multiples carences, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire." L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En appel la société LSS justifie notamment du fait que : - le 7 novembre 2025, elle a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels de 2021 à 2024, qu'elle produit aux débats sous forme de liasses fiscales, - au vu de ses comptes sociaux du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, le résultat net est de 10.773 euros sur 9 mois ; il est stable voire en légère progression par rapport à l'exercice précédent (13.765 euros sur 12 mois), malgré la diminution des produits et des charges par rapport à l'exercice précédent, - son compte courant ouvert entre les mains du CIC Nord Ouest présentait un solde créditeur de 35.406,23 euros le 31 mars 2026 et de 48.271,54 euros le 30 avril 2026, - par mail du 15 mai 2026 le mandataire a rappelé à la société LSS la possibilité de consignation du passif admis soit 26.246,31 euros pour envisager une clôture des opérations, - par mail du même jour de son conseil, la société LSS lui a répondu que le CIC refusait de débloquer des fonds sans autorisation de sa part, - par mail de son conseil en date du 4 juin 2026, la société LSS a mis en demeure le CIC d'effectuer un virement de 28.254 euros à l'étude [C], - par mail du 10 juin 2026 adressé au conseil de la société LSS, le CIC étant avisé en copie, le mandataire judiciaire a sollicité du débiteur, eu égard à la suspension de l'exécution provisoire, le versement du solde disponible du compte à date, les relevés des opérations depuis le 1er octobre 2024 et la poursuite de la convention de compte courant, s'engageant à lui restituer l'excédent sur le montant du passif définitivement admis pour 29.271,31 euros sans préjudice des frais de justice. En l'état de ces éléments transmis à la cour notamment concernant le solde positif de son compte bancaire et de résultats positifs stabilisés, la société LSS justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et démontre que son redressement n'est pas manifestement impossible. La décision prononçant la liquidation judiciaire sera par conséquent infirmée et la procédure collective se poursuivra devant le tribunal de commerce de Beauvais, avec une nouvelle période de 3 mois, conformément à l'article L.661-9 du code de commerce, pour permettre l'établissement d'un plan de continuation avec apurement du passif. Sur les dépens : Il y a lieu d'en ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 et ordonne la réouverture des débats, Déclare recevables les pièces et conclusions notifiées postérieurement à cette clôture, Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 25 juin 2026, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL LSS en liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau de ce chef, Constate que le redressement de la SARL LSS n'est pas manifestement impossible, Renvoie l'affaire devant devant le tribunal de commerce de Beauvais pour la suite à donner à la procédure collective, avec l'ouverture d'une nouvelle période d'observation maximale de trois mois, par application de l'article L.661-9 du code de commerce, ou pour mettre fin à la procédure par application de l'article L.631-16 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LSS C/ Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE S.E.L.A.R.L. [N] [B] Copie exécutoire le 10 Septembre 2026 à Me Trojman VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04756 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQFO JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 23 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024003117) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. LSS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à personne morale le 01 décembre 2025 S.E.L.A.R.L. [N] [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Signifié à personne morale le 27 novembre 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par jugement rendu le 8 octobre 2024 confirmé par la présente cour le 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par l'URSSAF de Picardie se prévalant d'une créance de 22.967,42 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LSS, exploitant un commerce d'alimentation générale, épicerie, supérette, sous l'enseigne Coccinelle à Beauvais, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2023, désigné la SELARL [N] [B] en la personne de Maître [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d'observation à 6 mois. Par une requête en date du 17 octobre 2024, la SELARL [N] [B], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Beauvais d'une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LSS en procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, en raison de la carence et du manque de collaboration du dirigeant, et de l'absence de présentation de comptabilité, de paiement des salaires, et de la moindre information permettant une analyse de la situation. La période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois suivant jugement en date du 4 février 2025. Par un jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais : - Met fin à la période d'observation. - En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL LSS, [Adresse 4], activité : supérette, commerce d'alimentation générale, épicerie, RCS de [Localité 4] 892180464 2020B00827, - Nomme la SELARL [N] [B], en la personne de Maître [H] [N] [Adresse 5], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-1 alinéa 4 du code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [R] [T], [Adresse 6], représentant légal de ladite société, - Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, - Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par une déclaration en date du 3 octobre 2025, la SARL LSS a interjeté appel de cette décision, en intimant uniquement la SELARL [N] [B] ès qualités (RG n° 25/04755). Par une déclaration en date du 3 octobre 2025, la SARL LSS a interjeté appel de cette décision, en intimant à la fois la SELARL [N] [B] ès qualités et l'URSSAF de Picardie (RG n° 25/04756). Par une ordonnance en date du 11 décembre 2025, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par une ordonnance en date du 13 février 2026, la présidente de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la jonction des procédures RG n °25/04755 et RG n°25/04756 sous le numéro RG 25/04756. Par conclusions en date du 27 novembre 2025, la SARL LSS demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce, A titre principal, - Infirmer en son intégralité la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL LSS. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la situation de la SARL LSS justifie une procédure collective, - Prononcer le redressement judiciaire de la SARL LSS. Par un avis en date du 21 avril 2026 et communiqué aux parties le 24 avril 2026, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise. La clôture de l'instruction a été ordonnée au 7 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience la société LSS a fait état d'une trésorerie suffisante pour apurer le passif mais d'une opposition de la banque pour débloquer les fonds au profit de la procédure collective. Elle a sollicité un renvoi aux fins de demander le rabat de la clôture pour faire valoir de nouvelles pièces justifiant de sa situation actuelle. Ce renvoi lui a été accordé sans opposition du Ministère public. Le 9 juin 2026, la SARL LSS a conclu aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, au visa des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile et de l'article 444 du code de procédure civile et a produit aux débats trois nouvelles pièces. Par de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société LSS a réitéré ses demandes au fond et produit aux débats deux nouvelles pièces. La SELARL [N] [B] ès qualités et l'URSSAF de Picardie n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 délivré à personne morale, la SARL LSS a signifié à la SELARL [N] [B] ès qualités la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, son jeu de conclusions ainsi que le bordereau de pièces. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivré à personne morale, elle lui a signifié ses nouvelles pièces, ses conclusions d'appelant et ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 délivré à personne morale, la SARL LSS a signifié à l'URSSAF de Picardie la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, son jeu de conclusions ainsi que le bordereau de pièces. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivré à personne morale, elle lui a signifié ses nouvelles pièces, ses conclusions d'appelant et ses conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats : La société LSS soutient cette demande en exposant avoir été destinataire d'un mail du mandataire judiciaire le 15 mai 2026, auquel elle a répondu le même jour, évoquant les difficultés rencontrées avec la banque CIC qui accepte de recevoir des fonds mais refuse d'effectuer les virements demandés malgré la suspension de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que compte tenu de ces éléments nouveaux et de la communication du relevé de compte qui montre que la société est in bonis, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Le Ministère public a indiqué à l'audience ne pas s'y opposer. Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (....) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour." En l'espèce les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont les échanges de mails postérieurs à cette ordonnance, éclairent d'un jour nouveau les débats concernant les possibilités de redressement de la société LSS. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins d'accueillir les nouvelles pièces et conclusions de la société appelante. Il sera donc fait droit à cette demande. Après avoir recueilli l'accord des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la clôture sera de nouveau prononcée au jour des plaidoiries. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire : Au soutien de son appel la société LSS fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements étant in bonis. Elle expose ainsi que : - à la suite de la requête du mandataire judiciaire en date du 17 octobre 2024 aux fins de conversion, qui avait pour motif son absence au rendez-vous, elle s'est rapprochée d'un conseil et toutes les informations comptables et sociales ont été communiquées au mandataire, - le premier juge aurait dû valider le plan de redressement qui avait reçu l'aval du mandataire judiciaire et l'accord de l'Urssaf, - contre toute attente le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire en suivant les réquisitions du procureur de la République qui s'était agacé de l'absence du dirigeant en personne à l'audience et de l'absence de dépôt de comptes aux greffe du tribunal, alors même que le mandataire judiciaire était d'avis de prolonger à titre exceptionnel la période d'observation, - pourtant ses comptes de 2022, 2023 et 2024 qu'elle produit aux débats font état de chiffres d'affaires constants entre 400.000 et 500.000 euros et de résultats constants entre 20.000 et 30.000 euros, ainsi qu'un stock constant de plus de 40.000 euros, - elle n'a généré aucune nouvelle créance postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, - bien plus, elle a comblé une partie importante de son passif, de sorte qu'au jour de l'audience du 23 septembre 2025, il était de 37.596,27 euros, - son état d'endettement est sans aucun nantissement ni privilège, - les documents font apparaître au 30 septembre 2025 un chiffre d'affaires de 292.977 euros et un résultat d'exploitation de 12.674 euros, outre un solde bancaire de 17.995,38 euros, un solde sur le compte CARPA de son conseil de 5.750 euros et un dépôt de garantie de 30.000 euros chez son fournisseur [V], ainsi que 19.935 euros en numéraire au 11 novembre 202 compte tenu de l'impossibilité de déposer des recettes et de procéder à des encaissements par carte bleue du fait du blocage du compte postérieurement à la conversion, - à ce jour elle dispose d'un solde bancaire créditeur de 48.271,54 euros, un solde sur le compte CARPA de 5.750 euros et un dépôt de garantie de 30.000 euros chez son fournisseur [V], - le 15 mai 2026, le mandataire lui a rappelé la possibilité de consignation du passif admis soit 26.246,31 euros pour envisager une clôture des opérations, - le solde de son compte bancaire suffit à apurer les dettes mais le CIC refuse de débloquer les fonds malgré la suspension de l'exécution provisoire, la mise en demeure de son conseil et la demande de Me [N]. Le Ministère public s'en rapporte à ses conclusions écrites aux fins de confirmation du jugement qu'il motivait en indiquant : " force est de constater l'absence de collaboration du dirigeant, de tenue d'une comptabilité, de l'absence de paiement des salariés : qu'au regard de ces multiples carences, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire." L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En appel la société LSS justifie notamment du fait que : - le 7 novembre 2025, elle a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels de 2021 à 2024, qu'elle produit aux débats sous forme de liasses fiscales, - au vu de ses comptes sociaux du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, le résultat net est de 10.773 euros sur 9 mois ; il est stable voire en légère progression par rapport à l'exercice précédent (13.765 euros sur 12 mois), malgré la diminution des produits et des charges par rapport à l'exercice précédent, - son compte courant ouvert entre les mains du CIC Nord Ouest présentait un solde créditeur de 35.406,23 euros le 31 mars 2026 et de 48.271,54 euros le 30 avril 2026, - par mail du 15 mai 2026 le mandataire a rappelé à la société LSS la possibilité de consignation du passif admis soit 26.246,31 euros pour envisager une clôture des opérations, - par mail du même jour de son conseil, la société LSS lui a répondu que le CIC refusait de débloquer des fonds sans autorisation de sa part, - par mail de son conseil en date du 4 juin 2026, la société LSS a mis en demeure le CIC d'effectuer un virement de 28.254 euros à l'étude [C], - par mail du 10 juin 2026 adressé au conseil de la société LSS, le CIC étant avisé en copie, le mandataire judiciaire a sollicité du débiteur, eu égard à la suspension de l'exécution provisoire, le versement du solde disponible du compte à date, les relevés des opérations depuis le 1er octobre 2024 et la poursuite de la convention de compte courant, s'engageant à lui restituer l'excédent sur le montant du passif définitivement admis pour 29.271,31 euros sans préjudice des frais de justice. En l'état de ces éléments transmis à la cour notamment concernant le solde positif de son compte bancaire et de résultats positifs stabilisés, la société LSS justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et démontre que son redressement n'est pas manifestement impossible. La décision prononçant la liquidation judiciaire sera par conséquent infirmée et la procédure collective se poursuivra devant le tribunal de commerce de Beauvais, avec une nouvelle période de 3 mois, conformément à l'article L.661-9 du code de commerce, pour permettre l'établissement d'un plan de continuation avec apurement du passif. Sur les dépens : Il y a lieu d'en ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 et ordonne la réouverture des débats, Déclare recevables les pièces et conclusions notifiées postérieurement à cette clôture, Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 25 juin 2026, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL LSS en liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau de ce chef, Constate que le redressement de la SARL LSS n'est pas manifestement impossible, Renvoie l'affaire devant devant le tribunal de commerce de Beauvais pour la suite à donner à la procédure collective, avec l'ouverture d'une nouvelle période d'observation maximale de trois mois, par application de l'article L.661-9 du code de commerce, ou pour mettre fin à la procédure par application de l'article L.631-16 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L661-9, code de procedure civile 784, code de procedure civile 914-4, code de commerce R622-1, code de commerce L631-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:04.096Z.