notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 24/04656

RenvoiContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :



Le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec 

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs

DECISION 





Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [C] reçue le 22 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après CR).



Vu les conclusions d'incident adressées le 16 mai 2025 par la CR au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiées le 16 mai 2025 de M. [C] aux termes desquelles, il conclut à l'irrecevabilité des écritures incidentes, subsidiairement au rejet de la demande de radiation et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



L'incident a été radié par mention au dossier le 5 février 2026 puis réinscrit à la demande de la CR, celle-ci sollicitant la radiation de l'affaire et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les dernières écritures notifiées électroniquement le 29 avril 2026 par M. [C], aux termes desquelles, il conclut à l'irrecevabilté des conclusions d'incident, subsidiairement au rejet de la demande de radiation et à titre reconventionnel sollicite la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.





SUR CE



Sur la recevabilité de la demande de radiation



M. [C] expose que les conclusions d'incident ont été adressées à la cour le 15 mai 2025 à 9h27 quand les conclusions au fond l'ont été le 15 mai à 9h17. Il soutient qu'une demande radiation constitue une exception de procédure, tellle que définie par l'article 73 du code de procédure civile, eu égard à l'effet suspensif d'instance qui y est attaché, et qu'elle doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir en application de l'article 74 du même code.









La CR réplique que la demande de radiation n'est pas une exception de procédure mais une mesure d'administration judiciaire, que celle-ci n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond, mais simplement dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.



M.[C] reproche à la banque d'avoir notifié ses conclusions au fond avant ses conclusions aux fins de radiation et en conclut sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de la demande de radiation.



Il y a lieu de relever, d'une part, que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas la condition selon laquelle la demande de radiation doit être soulevée avant le dépôt de conclusions au fond, et d'autre part, que la radiation ne met pas fin à l'instance et que les articles 381 et suivants relatifs à la radiation se trouvent au chapitre non des exceptions de procédure mais des incidents d'instance.



Dès lors, la radiation ne devait pas être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir comme l'impose l'article 74 susvisé. 



En l'espèce, la banque a formé la demande de radiation avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure, ce qu'elle a fait. Elle est donc recevable en sa demande.



En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [C] à payer à la CR les sommes de :



- 22.555,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,25 % par an à compter du 29 décembre 2022,

- 8.250 euros avec intérêts au taux légal,

- 9.677,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



M. [C] ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.



Pour s'opposer à cette exécution, M. [C] expose être dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée à son encontre, le seul patrimoine dont il dispose étant la résidence qu'il occupe, financé par l'octroi des prêts litigieux.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.



En l'espèce, il résulte des avis d'impôt établis en 2024 et 2025 que M. [C] a perçu respectivement en 2023 des revenus annuels à hauteur de 14.060 euros et en 2024 de 2.000 euros. Il est également justifié de ce que la banque bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé dont M. [C] est la caution.



Il est manifeste que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [C], ce dernier justifiant au demeurant être dans l'impossibilité actuelle de payer les condamnations mises à sa charge.



Par conséquent, il convient de débouter la banque de sa demande de radiation.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.





PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Dispositif

Déclarons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est recevable en sa demande de radiation, mais l'en déboutons,



Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2026 pour les conclusions récapitulatives des parties.





Le Greffier, Le Conseiller 

 de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE 



N°











[C]



C/

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST







FM





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 24/04656 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLM



JUGEMENT DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] DU 16 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00386) 





PARTIES EN CAUSE 



APPELANT



Monsieur [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE



Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON







DEBATS :



A l'audience publique du 02 Juillet 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : 

 Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :



Le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec 

Madame Elise DHEILLY, Greffière.





DECISION 





Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [C] reçue le 22 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après CR).



Vu les conclusions d'incident adressées le 16 mai 2025 par la CR au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiées le 16 mai 2025 de M. [C] aux termes desquelles, il conclut à l'irrecevabilité des écritures incidentes, subsidiairement au rejet de la demande de radiation et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



L'incident a été radié par mention au dossier le 5 février 2026 puis réinscrit à la demande de la CR, celle-ci sollicitant la radiation de l'affaire et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les dernières écritures notifiées électroniquement le 29 avril 2026 par M. [C], aux termes desquelles, il conclut à l'irrecevabilté des conclusions d'incident, subsidiairement au rejet de la demande de radiation et à titre reconventionnel sollicite la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.





SUR CE



Sur la recevabilité de la demande de radiation



M. [C] expose que les conclusions d'incident ont été adressées à la cour le 15 mai 2025 à 9h27 quand les conclusions au fond l'ont été le 15 mai à 9h17. Il soutient qu'une demande radiation constitue une exception de procédure, tellle que définie par l'article 73 du code de procédure civile, eu égard à l'effet suspensif d'instance qui y est attaché, et qu'elle doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir en application de l'article 74 du même code.









La CR réplique que la demande de radiation n'est pas une exception de procédure mais une mesure d'administration judiciaire, que celle-ci n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond, mais simplement dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.



M.[C] reproche à la banque d'avoir notifié ses conclusions au fond avant ses conclusions aux fins de radiation et en conclut sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de la demande de radiation.



Il y a lieu de relever, d'une part, que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas la condition selon laquelle la demande de radiation doit être soulevée avant le dépôt de conclusions au fond, et d'autre part, que la radiation ne met pas fin à l'instance et que les articles 381 et suivants relatifs à la radiation se trouvent au chapitre non des exceptions de procédure mais des incidents d'instance.



Dès lors, la radiation ne devait pas être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir comme l'impose l'article 74 susvisé. 



En l'espèce, la banque a formé la demande de radiation avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure, ce qu'elle a fait. Elle est donc recevable en sa demande.



En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [C] à payer à la CR les sommes de :



- 22.555,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,25 % par an à compter du 29 décembre 2022,

- 8.250 euros avec intérêts au taux légal,

- 9.677,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



M. [C] ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.



Pour s'opposer à cette exécution, M. [C] expose être dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée à son encontre, le seul patrimoine dont il dispose étant la résidence qu'il occupe, financé par l'octroi des prêts litigieux.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.



En l'espèce, il résulte des avis d'impôt établis en 2024 et 2025 que M. [C] a perçu respectivement en 2023 des revenus annuels à hauteur de 14.060 euros et en 2024 de 2.000 euros. Il est également justifié de ce que la banque bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé dont M. [C] est la caution.



Il est manifeste que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [C], ce dernier justifiant au demeurant être dans l'impossibilité actuelle de payer les condamnations mises à sa charge.



Par conséquent, il convient de débouter la banque de sa demande de radiation.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.





PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclarons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est recevable en sa demande de radiation, mais l'en déboutons,



Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2026 pour les conclusions récapitulatives des parties.





Le Greffier, Le Conseiller 

 de la mise en état,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:04.400Z.